2.7. Déchets
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.
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1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations |
(AS-2) |
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2. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations |
(A-2) |
A compter du 1er juin 2015 (Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, Annexe) :
Installations de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793
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La quantité des substances ou mélanges dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges. |
(A-2) |
TGAP
Supprimée par l'article 18 de la Loi n°207-1837 du 30 décembre 2017 (JO n°305 du 31 décembre 2017)
Note interprétative de la rubrique IR_1704_nom_27xx_2717 à consulter en pdf