(JO n° 225 du 29 septembre 2018)
NOR : AGRM1822462A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement n° 88/98 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque ;
Vu le règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1007/2009 susvisé ;
Vu la directive n° 83-129 du Conseil du 28 mars 1983 concernant l'importation de peaux de certains bébés phoques et de produits dérivés ;
Vu la directive (CEE) n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1, R. 411-1 à R. 412-7 et R. 644-2 ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine publiée sous le décret n° 48-2044 du 31 décembre 1948 ;
Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction publié sous le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié ;
Vu la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre les pollutions publiée sous le décret n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et ses protocoles relatifs ;
Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe publiée sous le décret n° 90-756 du 22 août 1990 ;
Vu la convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage publiée sous le décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 ;
Vu la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes publiée sous le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 et ses protocoles relatifs ;
Vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, publiée sous le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 et son annexe V ;
Vu la convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin des zones côtières de la région de l'Afrique orientale publiée sous le décret n° 2000-982 du 2 octobre 2000 et ses protocoles y relatifs ;
Vu l'accord relatif à la création d'un sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée, publié sous le décret n° 2002-1016 du 18 juillet 2002 ;
Vu l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (ACCOBAMS) publié sous le décret n° 2004-432 du 19 mai 2004 ;
Vu l'accord sur la conservation des petits cétacés de la Baltique, de l'Atlantique du Nord-Est et des mers d'Irlande et du Nord (ASCOBANS) publié sous le décret n° 2006-53 du 16 janvier 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 6 septembre 2018
L'article 4 de l'arrêté du 1er juillet 2011 susvisé est ainsi modifié :
« Art. 4. A des fins de connaissance scientifique, tout spécimen de mammifère marin capturé accidentellement dans un engin de pêche doit faire l'objet d'une déclaration par les capitaines de navires de pêches dans le journal de pêche électronique, dans les journaux de pêche papier ainsi que dans les fiches de pêche papier. L'utilisation de ces données à des fins de connaissance scientifique est réalisée dans un format ne permettant pas d'identifier la personne physique ou morale. Cette obligation s'applique conformément aux dates limites de début de transmission des données officielles au format ERS en version 3, définies par l'arrêté du 28 juillet 2017 modifié fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française. »
Article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2018
Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 septembre 2018.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar-Delahaye
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
T. Vatin