(JO n° 100 du 28 avril 2000)
NOR : ECOP0000202D
Texte modifié par :
Décret n°2017-1849 du 29 décembre 2017 (JO n° 305 du 31 décembre 2017)
Décret n° 2016-1841 du 23 décembre 2016 (JO n°300 du 27 décembre 2016)
Décret n° 2014-1546 du 19 décembre 2014 (JO n° 295 du 21 décembre 2014)
Décret n° 2013-1271 du 27 décembre 2013 (JO n° 302 du 29 décembre 2013)
Décret n° 2013-737 du 12 août 2013 (JO n° 189 du 15 août 2013)
Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 (JO n° 262 du 10 novembre 2012)
Décret n° 2011-1935 du 22 décembre 2011 (JO n° 298 du 24 décembre 2011)
Décret n° 2007-1870 du 26 décembre 2007 (JO n° 303 du 30 décembre 2007)
Décret n° 2005-1094 du 1 septembre 2005 (JO n° 205 du 3 septembre 2005)
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 80 à 95 ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires,
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Article 1er du décret du 26 avril 2000
Les coefficients multiplicateurs relatifs à la taxe annuelle à laquelle sont assujetties les installations nucléaires de base, en vertu de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée, sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 2 du décret du 26 avril 2000
La taxe est due au 1er janvier de chaque année. Lors de la création d’une installation nucléaire de base, la taxe est due dès la date de publication du décret d’autorisation de création et pour l’année entière.
Article 3 du décret du 26 avril 2000
(Décret n°2011-1935 du 22 décembre 2011, article 1er)
Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire fixe le montant des taxes dues au titre de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée. Il le notifie aux exploitants qui en sont redevables et prescrit l’exécution des recettes correspondantes.
Article 4 du décret du 26 avril 2000
(Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012, article 63 et Décret n° 2016-1841 du 23 décembre 2016, article 1er 1°)
« Les taxes dues au titre de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée sont payées au plus tard le 31 mars ou, en cas de création d'une installation nucléaire de base, à la fin du deuxième mois suivant la date de publication du décret d'autorisation de création. Tout retard de paiement supérieur à 15 jours donne lieu à l'application d'une majoration de 10% du montant de la taxe due. »
A défaut de paiement, et au plus tard deux mois après l’application de la majoration de 10 %, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
(Décret n° 2016-1841 du 23 décembre 2016, article 1er 2°)
« Article 4-1 du décret du 26 avril 2000 »
« La contribution spéciale prévue à l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est payée en deux fois : la première part au plus tard le 31 mars, la seconde part au plus tard le 30 novembre de chaque année.
« La fraction de la contribution spéciale correspondant à chaque part, comprise entre 20 % et 80 % du montant total, est fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget avant le 15 janvier de l'année où la contribution spéciale est due. A défaut de publication d'un arrêté dans les délais, chaque part correspond à une moitié du montant total de la contribution spéciale. »
Article 5 du décret du 26 avril 2000
Le décret n° 76-480 du 24 mai 1976 fixant les modalités d’application de l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), modifié par le décret n° 77-1059 du 14 septembre 1977 et par le décret n° 82-577 du 29 juin 1982, est abrogé.
Article 5-1 du décret du 26 avril 2000
(Décret n° 2007-1870 du 26 décembre 2007, article 1er ; Décret n° 2013-1271 du 27 décembre 2013, article 1er, Décret n° 2014-1546 du 19 décembre 2014, article 1er et Décret n° 2016-1841 du 23 décembre 2016, article 1er 3°)
Les coefficients multiplicateurs de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite de “ recherche “, prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée, sont fixés dans le tableau ci-dessous.
« CATÉGORIES |
COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS |
---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
2,88 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
3,67 |
Autres réacteurs nucléaires |
3,67 |
Usines de traitement de combustibles usés |
2,91 » |
Article 5-2 du décret du 26 avril 2000
(Décret n° 2007-1870 du 26 décembre 2007, article 1er)
Les coefficients multiplicateurs des taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base, dites “ d’accompagnement “ et de “ diffusion technologique “, prévues au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée, sont fixés dans le tableau ci-dessous.
CATÉGORIE
|
COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS
|
Accompagnement
|
Diffusion technologique
|
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
|
1,0
|
0,8
|
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche
|
1,1
|
0,9
|
Autres réacteurs nucléaires
|
1,1
|
0,9
|
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
|
1,0
|
0,8
|
NOTA : Les coefficients multiplicateurs fixés par le présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2008 .
Article 5-3 du décret du 26 avril 2000
(Décret n° 2013-737 du 12 août 2013, article 1er et Décret n° 2011-1935 du 22 décembre 2011, article 1er)
1° Les coefficients multiplicateurs de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “de stockage”, prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée, sont fixés dans le tableau ci-dessous :
CATÉGORIE D’INSTALLATION
|
COEFFICIENT
multiplicateur
|
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte
|
1,5
|
2° Le produit de la taxe additionnelle dite “de stockage” due au titre des installations destinées au stockage définitif des déchets de faible activité et des déchets de moyenne activité à vie courte, déduction faite des frais de collecte, est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale des départements de l’Aube et de la Haute-Marne situés à l’intérieur du périmètre déterminé par les conseils généraux de ces départements par rapport à l’accès principal du centre de stockage de déchets radioactifs de Soulaines-Dhuys (Aube) et qui comprend :
a) Un périmètre d’implantation couvrant le territoire de la communauté de communes de Soulaines (Aube) ; au titre de ce périmètre, une fraction égale à 20 % du montant à répartir est reversée à la communauté de communes de Soulaines ;
b) Un périmètre de proximité regroupant les communes membres de la communauté de communes de Soulaines (Aube) et celles de la communauté de communes du pays du Der (Haute-Marne) ; au titre de ce périmètre, deux fractions, égales respectivement à 25,31 % et à 6,69 % du montant à répartir, sont reversées, d’une part, aux communes membres de la communauté de communes de Soulaines (Aube) et, d’autre part, aux communes membres de la communauté de communes du pays du Der (Haute-Marne), au prorata de la population de chaque commune ; dans chaque département, un arrêté préfectoral fixe sur cette base le montant attribué à chaque commune ;
c) Un périmètre de solidarité couvrant l’ensemble des territoires des départements de l’Aube et de la Haute-Marne ; au titre de ce périmètre, deux fractions, égales respectivement à 37,97 % et à 10,03 % du montant à répartir, sont reversées, d’une part, aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du département de l’Aube et, d’autre part, aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du département de la Haute-Marne, pour le financement de projets de solidarité. Dans chaque département, la liste des collectivités bénéficiaires et le montant attribué à chacune d’elles sont fixés chaque année en début d’exercice par arrêté préfectoral sur proposition du conseil général. La proposition du conseil général est communiquée au préfet au plus tard le 15 janvier.
Article 6 du décret du 26 avril 2000
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la secrétaire d’Etat au budget et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 2000.
Fait à Paris, le 26 avril 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d’Etat au budget.
Florence Parly
Le secrétaire d’Etat à l’industrie,
Christian Pierret
Annexe
(Décret n° 2005-1094 du 1er septembre 2005, article 1er et Décret n° 2011-1935 du 22 décembre 2011, article 1er)
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