(JO n° 224 du 26 septembre 2019)


NOR : TRET1925968A

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

Vu la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime ;

Vu la directive 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indicatives d'éléments à prendre en compte lors de la préparation des stratégies pour le milieu marin ;

Vu la décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la décision 2010/477/UE ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-9 à L. 219-14, R. 219-1-7, R. 219-1-11 et R. 219-2 à R.* 219-10 ;

Vu le décret n° 2017-222 du 23 février 2017 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2018 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des deux premières parties du document stratégique de façade, mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement, et de sa quatrième partie mentionnée au 4° du III de ce même article ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2019 approuvant le schéma national des données sur le milieu marin ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d'évaluation ;

Vu l'avis du Conseil national de la mer et des littoraux en date du 5 juin 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 juin 2019 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 juin 2019 ;

Vu la consultation du public réalisée du 22 juillet au 12 août 2019 en application de l'article L. 123-19-1 du même code,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2019

L'arrêté du 11 juillet 2018 susvisé est modifié selon les articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 20 septembre 2019

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « deux premières parties du document stratégique de façade, mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement, et de sa quatrième partie mentionnée au 4° du III de ce même article » sont remplacés par les mots : « quatre parties du document stratégique de façade mentionnées au III de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement ».

Article 3 de l'arrêté du 20 septembre 2019

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. Le présent arrêté a pour objet de préciser les critères et méthodes requis pour l'établissement des quatre parties du document stratégique de façade telles que mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement.

« Il a également pour objet de préciser les critères et méthodes permettant d'identifier, dans le programme de mesures mentionné au 5° du I de l'article L. 219-9 du code de l'environnement et intégré dans la quatrième partie du document stratégique de façade mentionnée au 4° du III de l'article R. 219-1-7 du même code, les dérogations au titre desquelles l'autorité administrative ne peut atteindre un objectif environnemental, déterminé dans le cadre du 3° du I de l'article L. 219-9, ou atteindre ou maintenir le bon état des eaux marines mentionné au 2° du I de ce même article.

« L'ensemble des deux premières parties et des dérogations au titre desquelles un objectif environnemental ne permet pas l'atteinte ou le maintien du bon état écologique des eaux marines, est dénommé “ stratégie de façade maritime ” dans le présent arrêté. »

Article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2019

Après l'article 3, sont insérés les articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :

« Art. 3-1. Modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique de façade, ci-après dénommé “ dispositif de suivi ” :

« I. Le dispositif de suivi est destiné à :

« 1° Mettre à jour et préciser l'évolution de la situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime, figurant à la partie 1 du document stratégique de façade et mentionnée au 1° du III de l'article R. 219-1-7 ;

« 2° Evaluer l'atteinte des objectifs stratégiques, figurant à la partie 2 du document stratégique de façade et mentionnés au 2° du III de l'article R. 219-1-7 ;

« Il vise la mise à jour périodique de cette situation de l'existant et de l'atteinte des objectifs stratégiques ainsi que la poursuite de la construction des indicateurs associés aux objectifs stratégiques.

« Cela comprend notamment des données sur les thématiques du document stratégique de façade : les activités maritimes et littorales, les écosystèmes marins et littoraux, les sites, paysages et le patrimoine culturel, les risques, la connaissance, la recherche, l'innovation et la formation, les initiatives locales de planification ou de gestion intégrée de la mer et du littoral, les interactions entre activités et entre activités et environnement.

« II. Le dispositif de suivi s'appuie en priorité sur un recensement des systèmes d'évaluation et de surveillance existants, pertinents ou à mettre en place, permettant la collecte ou la production de données.

« III. Le dispositif de suivi comprend les programmes de surveillance des plans d'action pour le milieu marin au titre de la directive 2008/56/ CE et mentionnés à l'article R. 219-8 du code de l'environnement.

« Les données collectées ou produites dans le cadre des programmes de surveillance doivent ainsi permettre de réaliser :

« 1° L'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles de l'état écologique des eaux marines et des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux, conformément à l'article R. 219-5 du code de l'environnement ;

« 2° L'évaluation de l'atteinte du bon état écologique des eaux marines, défini par l'arrêté du 9 septembre 2019 susvisé. Les programmes de surveillance participent à la mise à jour de la définition du bon état écologique, conformément à l'article 6 du même arrêté ;

« 3° L'évaluation de l'atteinte des objectifs environnementaux, élaborés conformément à l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 2018, pour leur mise à jour périodique, et la poursuite de la construction des indicateurs associés à ces objectifs ;

« 4° L'évaluation de l'état de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages d'intérêt communautaire à l'échelle biogéographique.

« IV. Les données collectées ou produites dans le cadre du dispositif de suivi sont intégrées au système d'information sur le milieu marin et respectent le schéma national des données sur le milieu marin associé.

« Art. 3-2. Plan d'action.

« I. Le plan d'action est destiné à identifier les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs stratégiques. Il vise à conforter les actions existantes, identifier les manques et définir les actions nouvelles ou à encourager pour y remédier.

« II. Le plan d'action recense notamment les actions existantes qui sont pertinentes pour atteindre les objectifs stratégiques définis dans la deuxième partie du document stratégique de façade, qu'elles soient ou non totalement mises en œuvre, suite à leur adoption. Il évalue si ces actions sont suffisantes pour atteindre les objectifs, le cas échéant au regard de leurs indicateurs et cibles associées, et propose, si nécessaire, des actions nouvelles. Cette conclusion est établie par objectif stratégique particulier.

« III. Les actions nouvelles voient leurs modalités de mise en œuvre et la manière dont elles contribueront à la réalisation des objectifs stratégiques précisées dans le plan d'action. Elles font l'objet, avant adoption, d'une étude d'incidence sur le plan économique, social et environnemental. La mise en œuvre du plan d'action est engagée dans l'année suivant son approbation.

« IV. Lorsque des actions nouvelles sont nécessaires au niveau national, les préfets coordonnateurs saisissent les ministres chargés de la mer et de l'environnement qui en étudient la faisabilité avec le ministre compétent. Elles sont intégrées dans le plan d'action, le cas échéant avec les reformulations nécessaires, sous réserve de l'accord explicite du ministre compétent.

« V. Lorsque des actions nouvelles sont nécessaires au niveau européen ou international, les préfets coordonnateurs saisissent les ministres chargés de la mer et de l'environnement qui étudient l'opportunité d'une saisine de la Commission et du Conseil européens quand une action des institutions européennes est nécessaire, en lien avec le ministre chargé des affaires étrangères, conformément à l'article R. 219-9 du code de l'environnement.

« Lorsque ces actions sont nécessaires à l'atteinte des objectifs environnementaux mentionnés à l'article R. 219-7 ou du bon état écologique des eaux marines mentionnés à l'article R. 219-6, ils inscrivent dans le plan d'action une dérogation pour action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'Etat membre concerné selon les modalités précisées à l'article 4. »

Article 5 de l'arrêté du 20 septembre 2019

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. Dérogations.

« Chaque dérogation prévue à l'article L. 219-12 ou liée à un coût disproportionné ou à l'absence d'un risque important pour le milieu marin, mentionnée à l'article L. 219-14, doit être justifiée par les éléments suivants :

« 1° Son identifiant et son intitulé ;

« 2° L'objectif environnemental, le descripteur du bon état écologique et la caractéristique biologique associés ;

« 3° Son périmètre de mise en œuvre ;

« 4° Le type de motif associé et sa justification ;

« 5° Les conséquences de la dérogation pour les autres Etats membres ;

« 6° Le cas échéant, les mesures appropriées mentionnées à l'article L. 219-13 du code de l'environnement, et la façon dont ces dernières vont contribuer à la poursuite des objectifs environnementaux, à prévenir une nouvelle dégradation de l'état des eaux, et à atténuer les effets négatifs de la dérogation pour les eaux marines de la région ou de la sous-région ainsi que pour les autres Etats membres. »

Article 6 de l'arrêté du 20 septembre 2019

Après l'article 4, il est inséré un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5. Cohérence nationale et régionale.

 Les documents stratégiques de façades doivent être cohérents entre les façades, entre régions et sous régions marines, ainsi qu'avec ceux des pays voisins.

« Cette cohérence est assurée à l'échelon européen dans le cadre des travaux menés dans les instances dédiées à la mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin et de la directive cadre pour la planification des espaces maritimes susvisées.

« Cette cohérence est assurée à l'échelon des régions et des sous régions marines, dans le cadre des travaux menés dans les conventions de mers régionales.

« Cette cohérence est assurée à l'échelon national, par une coordination entre les façades, assurée par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de l'environnement, en concertation avec les préfets coordonnateurs. »

Article 7 de l'arrêté du 20 septembre 2019

Sont abrogés :

L'arrêté du 28 avril 2015 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin ;

L'arrêté du 8 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin.

Article 8 de l'arrêté du 20 septembre 2019

Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 septembre 2019.

Elisabeth Borne