(JO n° 18 du 22 janvier 1999 et BO du 25 mars 1999)
NOR : ATEP9980023A
Texte modifié par :
Arrêté du 25 juin 2018 (JO n° 176 du 2 août 2018)
Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)
Arrêté du 11 mai 2015 (JO n° 122 du 29 mai 2015)
Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)
Arrêté du 15 avril 2010 (JO n°101 du 30 avril 2010)
Arrêté du 17 octobre 2007 (JO n° 269 du 20 novembre 2007)
Vus
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment son article 10.1 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées ;
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 23 décembre 1998
(Arrêté du 17 octobre 2007, article 1er et Arrêté du 11 mai 2015, article 11 2°)
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4511 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1998
Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française,
- aux installations existantes à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française selon les délais mentionnés à l'annexe II.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1998
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.
Article 4 de l'arrêté du 23 décembre 1998
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1998
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs
Philippe VESSERON
Annexe I : Prescriptions générales faisant l’objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1173
(Arrêté du 1er juillet 2013, article 5)
1. Dispositions générales
1.1 - Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.1.2. Contrôle périodique
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : "objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure".
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2 - Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3 - Justification du respect des prescriptions de l'arrêté
La déclaration précise les mesures prises ou prévues par l’exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4 - Dossier installation classée
(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, lorsqu’ils existent ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et les bruits ;
- les rapports des visites ;
- les autres documents prévus au titre des points suivants de la présente annexe.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, des services d’incendie et de secours et de l’organisme chargé du contrôle périodique.
Objet du contrôle :
- présence de « la preuve de dépôt de la déclaration » et des prescriptions générales ;
- vérification de la quantité maximale au regard de la quantité déclarée ;
- vérification que la quantité maximale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, lorsqu’ils existent.
1.5 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
1.6 - Changement d'exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation.
Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7 - Cessation d'activité
Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La notification de l’exploitant indique les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.
2. Implantation - aménagement
Non concerné.
2.2 - Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site.
L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement).
2.3 - Interdiction d’activités au-dessus des installations
L’installation n’est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
Objet du contrôle :
- l’installation n’est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
2.4 - Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant l’installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure ;
- couverture incombustible ;
- portes intérieures coupe-feu de degré 1 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l’extérieur pare-flamme de degré 1 heure ;
- matériaux de classe A2 s1 d0, ex. M0 (incombustibles).
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation.
Objet du contrôle :
- présence de portes intérieures munies d’un ferme-porte automatique ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation d’un justificatif de conformité des portes coupe-feu (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de dispositifs d’évacuation des fumées (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- emplacement des commandes d’ouverture manuelle (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
2.5 - Accessibilité
L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie "engins" ou par une voie "échelles" si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
En cas de local fermé, une des façades est équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
Objet du contrôle :
- présence d’une voie "engins" ou d’une voie "échelles" gardée libre (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- en cas de local fermé, présence d’ouvrant sur une des façades (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
2.6 - Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible et/ou toxique.
2.7 - Installations électriques
Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l’application du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l’application des articles de la quatrième partie du code du travail.
2.8 - Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature inflammable des produits.
2.9 - Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des locaux et des aires de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, inerte vis-à-vis des produits, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les eaux d’extinction et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux.
Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.
Objet du contrôle :
- présence d’un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
2.10 - Cuvettes de rétention
Tout stockage comprenant des substances ou préparations liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les récipients fixes sont munis de jauge de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L’étanchéité des réservoirs est contrôlable.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation, qui est maintenu fermé en condition normale.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Objet du contrôle :
- présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des jauges de niveau sur les récipients fixes (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- le dispositif d’obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
3. Exploitation - entretien
3.1 - Surveillance de l'exploitation
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
3.2 - Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre à l’installation. De plus, en l’absence de personnel d’exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées (clôture, fermeture à clef, etc.).
Objet du contrôle :
- présence d’un dispositif interdisant l’accès à l’établissement à toute personne étrangère à l’installation.
3.3 - Connaissance des produits - Etiquetage
L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés toxiques sont contenus dans des emballages ou récipients conformes à la réglementation en vigueur en France. Les emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, notamment, à l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses ou au règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et mélanges.
Objet du contrôle :
- présentation des fiches de données de sécurité ;
- affichage des noms des produits et symboles de danger très lisibles sur les emballages.
3.4 - Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.5 - Registre entrée/sortie
L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
Objet du contrôle :
- présentation du registre tenu à jour ;
- présentation du plan général des stockages.
3.6 - Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés, notamment par l’arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
4. Risques
4.1 - Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre sont conservés à proximité de dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.
Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.
4.2 - Moyens de secours contre l'incendie
L’installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux,...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés et/ou avec les produits de décomposition thermique de ces produits stockés ;
- d’une réserve de sable meuble et sec adaptés au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours ;
- un neutralisant adapté au risque en cas d’épandage ;
- un système interne d’alerte incendie.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
- présence et implantation d’au moins un appareil d’incendie (bouches, poteaux,...) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence et implantation d’au moins un extincteur (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- présence d’une réserve de sable meuble et sec supérieure à 100 litres et de pelles ;
- présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des plans des locaux ;
- présence d’un neutralisant adapté aux risques ;
- présence d’un système interne d’alerte incendie (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- présentation d’un justificatif de contrôle annuel des matériels (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
4.3 - Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques, etc.). Ce risque est signalé.
Objet du contrôle :
- présence d’un plan de l’atelier indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d’une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan.
4.4 - Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l’installation visées au point 4.3 "atmosphères explosives", les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation. Elles sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l’installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n’engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
Les tuyauteries ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.
4.5 - Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Dans les parties de l’installation visées au point 2.4, des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur ou à air chaud dont la source est située en dehors de l’aire de stockage, de manipulation ou d’emploi sont utilisées. L’utilisation de convecteurs électriques, de poêles, de réchauds ou d’appareils de chauffage à flamme nue est à proscrire.
Objet du contrôle :
- affichage de l’interdiction ;
- absence de convecteurs électriques ou d’appareils de chauffage à flammes nues (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
4.6 - Permis de travail et/ou permis de feu dans les parties de l'installation visées au point 4.3
Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits, etc.) ne sont effectués qu’après délivrance d’un " permis de travail " et éventuellement d’un " permis de feu " et en respectant les règles d’une consigne particulière.
Le " permis de travail " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il a nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis de travail " et éventuellement le " permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils ont nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant.
4.7 - Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Objet du contrôle :
- présence et affichage de chacune des consignes.
4.8 - Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) font l’objet de consignes d’exploitation écrites.
Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
-les instructions de maintenance et de nettoyage.
Objet du contrôle :
- présentation de chacune de ces consignes.
5. Eau
5.1 - Prélèvements
Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs sont relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 mètres cubes par jour. Le résultat de ces mesures est enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif antiretour.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2 - Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.
5.3 - Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif, permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées.
Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.
Objet du contrôle :
- présence d’un réseau de collecte de type séparatif.
5.4 - Mesure des volumes rejetés
La quantité d’eau rejetée est mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.5 - Valeurs limites de rejet
Tout rejet dans le milieu naturel est interdit.
Tout rejet dans les égouts publics est préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces rejets avant de rejoindre le milieu naturel.
Objet du contrôle :
- présentation de l’autorisation de rejet.
5.6 - Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7 - Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident se fait, comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8 - Epandage
L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.
6. (*)
Non concerné.
7. Déchets
7.1 - Récupération - recyclage - élimination
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans les installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans les conditions permettant d’assurer la protection de l’environnement.
7.2 - Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle, produite ou un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.
7.3 - Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballages sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.
Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.
7.4 - Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets.
L’exploitation est en mesure d’en justifier l’élimination ; les documents justificatifs sont conservés trois ans.
Objet du contrôle :
- présence du justificatif d’élimination des déchets.
7.5 - Brûlage
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1 - Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
Zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1998), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)
|
Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés
|
Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
|
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) |
4 dB (A) |
supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.
8.2 - Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
8.3 - Vibrations
Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.
8.4 - Mesure de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de l’arrêté du 23 janvier 1997.
9. Remise en état en fin d'exploitation
9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation
En fin d’exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.
9.2 - Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées et dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
9.3 - Traitement des récipients ou des stockages
Les récipients ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidés, nettoyés, dégazés et, le cas échéant, décontaminés.
(Arrêté du 11 mai 2015, article 11 3°)
« [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »
Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes
(Arrêté du 1er juillet 2013, article 5 et Arrêté du 25 juin 2018, article 6)
Les dispositions suivantes du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
Annexe III : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques
(Arrêté du 1er juillet 2013, article 5)
Abrogée