(JO n° 101 du 30 avril 2010)


NOR : DEVP1009380A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;

Vu l'arrêté du 24 août 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1414 (Installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés) ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1172 : Dangereux pour l'environnement, A. - Très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1173 : Dangereux pour l'environnement, B. - Toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2001 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2351 " Teinture et pigmentation de peaux " ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2004 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2564 relative au nettoyage, dégraissage, décapage de surface (métaux, matières plastiques...) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2415 relative aux installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés ;

Vu l'arrêté du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 (Stockage de poudres, explosifs et autres produits explosifs) ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1138 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 (emploi et stockage d'ammoniac) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 6 avril 2010,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 15 avril 2010

A l'annexe II de l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1172 susvisé, il est ajouté dans le tableau une quatrième colonne comprenant les mentions suivantes :

" Au 1er mai 2010.
1.8. Contrôles périodiques ".

Article 2 de l'arrêté du 15 avril 2010

Au point 2.10. Cuvette de rétention de l'annexe III de l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1172 susvisé, il est supprimé le point objet du contrôle suivant :
" - calcul du volume minimal du bassin de rétention des eaux d'extinction ".

Article 3 de l'arrêté du 15 avril 2010

A l'annexe II de l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1173 susvisé, il est ajouté dans le tableau une quatrième colonne comprenant les mentions suivantes :
" Au 1er mai 2010.
1.8. Contrôles périodiques ".

Article 4 de l'arrêté du 15 avril 2010

Au point 2.10. Cuvette de rétention de l'annexe III de l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1173 susvisé, il est supprimé le point objet du contrôle suivant :
" - calcul du volume minimal du bassin de rétention des eaux d'extinction ".

Article 5 de l'arrêté du 15 avril 2010

Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2001 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les installations déclarées antérieurement, les dispositions de l'annexe I relatives aux contrôles périodiques (point 1.8) sont également applicables le 1er mai 2010. "

Article 6 de l'arrêté du 15 avril 2010

Il est ajouté après le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2004 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
" Les prescriptions du point 1.8 de l'annexe I sont applicables à compter du 1er mai 2010 aux installations existantes déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois. "

Article 7 de l'arrêté du 15 avril 2010

Il est ajouté à la fin du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2004 susvisé une phrase ainsi rédigée :
" Les prescriptions du point 1.8 de l'annexe I sont applicables à compter du 1er mai 2010 aux installations existantes déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois. "

Article 8 de l'arrêté du 15 avril 2010

Le point 4.1. Localisation des risques de l'annexe VII de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé est remplacé par le point suivant :
" 4.1. Localisation des risques.
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du danger (incendie, explosion ou émanation toxique). Ce danger est signalé.
L'exploitant dispose d'un plan général à jour des ateliers et des stockages indiquant l'emplacement de ces différentes zones.
L'exploitant dispose d'un plan à jour sur lequel les limites des zones d'effets pyrotechniques sont reportées.
Le calcul de ces zones d'effets est justifié.
Objet du contrôle :
- vérification de l'adéquation du plan général avec les réalités du site ;
- présence d'un plan à jour de l'atelier indiquant les différentes zones susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation ;
- présence d'une signalisation des risques dans les zones, conforme aux indications du plan ;
- présence d'un plan à jour sur lequel des limites des zones d'effets pyrotechniques sont reportées. "

Article 9 de l'arrêté du 15 avril 2010

L'objet du contrôle du point 2.1. Règles d'implantation de l'annexe III de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé est remplacé par l'objet du contrôle suivant :
" Objet du contrôle :
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et une voie de communication publique ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et un établissement recevant du public de la cinquième catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation) ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les issues ou ouvertures de locaux administratifs ou techniques de l'installation ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides, sinon vérifier la présence d'une cloison métallique séparant les appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d'hydrocarbures liquides et vérifier que la distribution simultanée d'hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l'îlot tel que défini au point 2.11 de l'annexe I n'est pas possible ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les aires d'entreposage de bouteilles de gaz inflammable liquéfié ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage, les évents et les parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbure liquide ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage et les évents d'un réservoir enterré d'hydrocarbure ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage, les orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et les parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage et les orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes d'un réservoir enterré ou sous-talus de gaz inflammable liquéfié. "

Article 10 de l'arrêté du 15 avril 2010

Au point 2.1. Implantation de l'annexe III de l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé, l'alinéa :
" - une distance minimale de 1,50 mètre lorsque la capacité totale équivalente du stockage est inférieure ou égale à 50 mètres cubes et de 3 mètres lorsque la capacité précitée est supérieur à 5 mètres cubes " est remplacé par l'alinéa suivant :
" - une distance minimale de 1,50 mètre lorsque la capacité totale équivalente du stockage est inférieure ou
égale à 50 mètres cubes et de 3 mètres lorsque la capacité précitée est supérieur à 50 mètres cubes ".

Article 11 de l'arrêté du 15 avril 2010

Le point 2.1.1. Installation de stockage (local technique ou armoire technique) de l'annexe IV de l'arrêté du 17 décembre 2008  susvisé est remplacé par le point suivant :
" 2.1.1. Installation de stockage (local technique ou armoire technique)

L'installation est implantée à une distance minimale des limites de propriété égale à 10 mètres.

Objet du contrôle :
- respect des distances d'éloignement ".

Article 12 de l'arrêté du 15 avril 2010

Le point 2.1.1. Prescriptions spécifiques au stockage ou à l'emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes de l'annexe IV de l'arrêté du 19 novembre 2009 susvisé est remplacé par le point suivant :
" 2.1.1. Prescriptions spécifiques au stockage ou à l'emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.

L'installation est implantée à une distance :
- d'au moins 8 mètres des limites de propriété si le stockage est situé dans un local ou enceinte fermé ;
- dans les autres cas, d'au moins 15 mètres des limites de propriété.

Objet du contrôle :
- respect des distances d'éloignement ".

Article 13 de l'arrêté du 15 avril 2010

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

 

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