(JO n° 198 du 29 août 2018)
NOR : TREP1817166A
Publics concernés : les exploitants de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration et ne disposant pas d'un arrêté ministériel de prescriptions générales ni d'un arrêté préfectoral de prescriptions générales ou spéciales pour la rubrique et l'installation concernée.
Objet : introduction des points de contrôle applicables, dans le cadre du contrôle périodique, à certaines installations.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Notice : parmi les prescriptions de l'arrêté du 5 décembre 2016 modifié applicables par défaut à certaines ICPE relevant du régime de la déclaration et ne disposant pas d'un arrêté ministériel ou préfectoral de prescriptions générales ni d'un arrêté préfectoral de prescriptions spéciales, cet arrêté définit celles faisant l'objet, pour la rubrique concernée, du contrôle périodique en application de l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V et l'article L. 512-10 ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2016 modifié applicable à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 23 mai 2018 au 13 juin 2018 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 19 juin 2018,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 28 juin 2018
Après l'article 1.7 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, il est ajouté le paragraphe suivant :
« 1.8. Contrôle périodique
Le contenu du contrôle périodique est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention “ Objet du contrôle ”. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention “ le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ”.
Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »
Article 2 de l'arrêté du 28 juin 2018
A la fin de l'article 1.4, il est ajouté le paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle :
- preuve du dépôt de déclaration (sauf installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis) ;
- vérification du seuil d'activité maximal au regard du seuil déclaré ;
- vérification que le seuil maximal est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- présence de plans tenus à jour (sauf installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis). »
Article 3 de l'arrêté du 28 juin 2018
L'article 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après :
« 2.1. Règles d'implantation
L'installation est implantée et maintenue à une distance d'au moins 5 mètres des limites de l'établissement.
Pour l'ensemble des rubriques visées par le présent arrêté, une dérogation peut être accordée par le préfet à la demande de l'exploitant sous réserve de la présentation d'un dossier justifiant l'absence de risque et de nuisances pour les tiers.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
a) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2113 :
L'installation est implantée à une distance d'au moins 150 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers. Cette distance pourra toutefois être réduite à 100 mètres en ce qui concerne les élevages de visons dans la mesure où la présence d'obstacles pourrait le justifier : bâtiments, barrières végétales, etc.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
b) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2130 :
L'installation est implantée à une distance d'au moins 50 mètres des locaux habités par des tiers.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
c) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2420 :
Les équipements susceptibles d'être le siège d'une explosion de poussière doivent être éloignés d'au moins 25 mètres de tout bâtiment habité ou occupé par des tiers.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
d) Dispositions particulières applicables au stockage en plein air visé par la rubrique 1532 :
Les dispositions prévues par l'article 2.4.3 s'appliquent. »
Article 4 de l'arrêté du 28 juin 2018
A la fin de l'article 2.3 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle :
- absence de locaux habités ou occupés par des tiers au dessus ou au dessous de l'installation. »
Article 5 de l'arrêté du 28 juin 2018
I. L'article 2.4.3 a de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« 2.4.3 a Dispositions particulières applicables pour la rubrique 1450 :
Le local abritant l'installation est considéré comme local à risque et respecte les dispositions prévues à l'article 2.4.2. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements recevant du public. »
II. A la fin de l'article 2.4.3 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle pour chacune des rubriques ci-dessus concernées :
- présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure). »
Article 6 de l'arrêté du 28 juin 2018
A la fin de l'article 2.7 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après.
« Objet du contrôle :
- justificatif du contrôle des installations électriques. »
Article 7 de l'arrêté du 28 juin 2018
A la fin de l'article 2.11 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après.
« Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures). »
Article 8 de l'arrêté du 28 juin 2018
A la fin de l'article 3.5 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après.
« Objet du contrôle :
- présence du registre. »
Article 9 de l'arrêté du 28 juin 2018
A la fin de l'article 4.2 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle :
- présence des extincteurs (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
- présence de plans des locaux, avec descriptions des dangers associés ;
- présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an. »
Article 10 de l'arrêté du 28 juin 2018
A la fin de l'article 4.3 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle :
- présence du plan de l'installation indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan. »
Article 11 de l'arrêté du 28 juin 2018
A la fin de l'article 4.6 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle :
- présence des consignes. »
Article 12 de l'arrêté du 28 juin 2018
A la fin de l'article 5.3 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle (pour les installations nouvelles) :
- le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ;
- les eaux pluviales collectées sont traitées par un dispositif adéquat avant rejet. »
Article 13 de l'arrêté du 28 juin 2018
A la fin de l'article 5.8 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe suivant :
« Objet du contrôle :
- présence du plan d'épandage régulièrement rempli (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence de l'étude préalable d'épandage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence du cahier d'épandage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
Article 14 de l'arrêté du 28 juin 2018
A la fin de l'article 5.9 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables. »
Article 15 de l'arrêté du 28 juin 2018
A la fin de l'article 7.2 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après.
« Objet du contrôle :
- présence du registre des déchets tenu à jour. »
Article 16 de l'arrêté du 28 juin 2018
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 17 de l'arrêté du 28 juin 2018
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet