(JO n° 130 du 8 juin 2018)
NOR : TREP1800781A
Texte modifié par :
Arrêté du 4 juin 2024 (JO n° 144 du 20 juin 2024)
Arrêté du 8 janvier 2024 (JO n° 28 du 3 février 2024)
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 2718, soumise à déclaration avec contrôle périodique.
Objet : prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 2718 et soumises à déclaration avec contrôle périodique.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018 .
Notice : le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique pour la rubrique n° 2718 « installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793 ».
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment les titre Ier et IV du livre V ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 10 novembre 2017 au 3 décembre 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 janvier 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 6 juin 2018
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2718 sont soumises aux dispositions de l'annexe I.
Article 2 de l'arrêté du 6 juin 2018
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées à compter du 1er juillet 2018.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er juillet 2018, dans les conditions énoncées dans l'annexe II.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018
L'arrêté ministériel du 18 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2718 est abrogé à compter du 1er juillet 2018.
Article 4 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Article 5 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juin 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2718
(Arrêté du 8 janvier 2024, article 4 et annexe IX I 1° et 2°)
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
" Composé organique volatil (COV) " : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ainsi que la fraction de créosote, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.
" Produits dangereux et matières dangereuses " : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges » dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
" Emergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
« Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles.
« Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement.
« Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive cadre déchets susvisée.
« Petit îlot : zone contenant des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« - le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à dix m3 si elle est couverte, et à 30 m3 sinon ;
« - les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur …) ;
« - la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120. »
" Zones à émergence réglementée " :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier de déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles,
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier de déclaration,
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier de déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
« Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. Ces zones sont vidées au moins quotidiennement et sont vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation.
« Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en cuve ou en silo fixe et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :
« - les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;
« - les zones de tri et de traitement des déchets. »
1. Dispositions générales
1.1. Contrôle périodique
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention « Objet du contrôle ».
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse après chaque contrôle dans le dossier installations classées prévu au point 1.2. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- les plans de l'installation tenus à jour ;
- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 1.1, 2.2.1, 4.1, 4.2 et 5.1 ci après ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
- preuve du dépôt de déclaration ;
- vérification du tonnage maximal au regard du tonnage déclaré ;
- vérification que le tonnage maximal est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- présence de plans tenus à jour.
2. Implantation - aménagement
2.1. Règles d'implantation
Les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés des déchets (ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage en extérieur) sont éloignées des limites du site de a minima 1,5 fois la hauteur, avec un minimum de 20 mètres, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120.
Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert sont éloignés des aires extérieures d'entreposage et de manipulation de déchets et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager aux bâtiments.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'éloignement ou présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu du dispositif séparatif.
2.2. Comportement au feu
2.2.1. Comportement au feu des bâtiments
Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- l'ensemble de la structure est R15 ;
- les matériaux sont de classe A2s1d0 ;
Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
- présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure).
2.2.2. Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3).
2.2.3. Désenfumage
Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d'exutoires à commandes automatique et manuelle.
Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés dans le cas d'entreposage ou de manipulation de déchets susceptibles d'être à l'origine d'émissions de vapeurs ou gaz toxiques, ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :
- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2,
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des bâtiments.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellule.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Objet du contrôle :
- présence des dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.
2.3. Accessibilité
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins deux faces, par une voie engin. Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Cette voie engin respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment.
Objet du contrôle :
- présence d'une voie engin gardée libre ;
- en cas de bâtiment fermé, présence d'ouvrants sur une des façades de chaque bâtiment.
2.4. Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Objet du contrôle :
- présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur (le non respect de ce point relève d'une non conformité majeure).
2.5. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits ou déchets qu'ils contiennent.
2.6. Rétention des sols
Le sol des aires et des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des déchets ou matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Cette disposition n'est pas applicable aux installations qui procèdent au transit, tri ou regroupement de déchets conditionnés dans des conteneurs, caisses, bacs ou fûts étanches aux liquides résistant aux chocs dans des conditions normales d'utilisation, sous réserve que ces contenants soient placés sur une rétention spécifique de capacité adaptée.
Les contenants sont constitués de matériaux compatibles avec les déchets qu'ils contiennent et sont protégés contre les agressions mécaniques. Ils ne peuvent être entreposés sur plus de deux hauteurs. Tout contenant ou emballage endommagé ou percé est remplacé.
Les aires de réception, d'entreposage, de tri et de regroupement sont couvertes afin de prévenir la dégradation des déchets et l'accumulation d'eau ou l'imprégnation par la pluie de tout ou partie des déchets. Elles sont conçues de façon à permettre la récupération des égouttures, eaux de lavage, eaux d'extinction d'incendie, les matières ou déchets répandus accidentellement.
Lorsque les déchets reçus présentent des incompatibilités chimiques, les aires mentionnées à l'alinéa précédent sont divisées en plusieurs zones matérialisées garantissant un éloignement des déchets incompatibles entre eux d'au moins 2 mètres.
Sauf exception justifiée par l'exploitant dans le dossier mentionné au point 1.2, les déchets sont évacués de l'installation dans les 90 jours qui suivent leur prise en charge.
Les locaux et les délais d'entreposage de déchets d'activité de soins à risques infectieux respectent les dispositions l'arrêté du 7 septembre 1999 susvisé, relatif à l'entreposage des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.
Objet du contrôle :
- étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ;
- présence d'un dispositif empêchant la diffusion des égouttures, eaux de lavage, eaux d'extinction d'incendie, les matières ou déchets répandus accidentellement ;
- capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil par exemple) ;
- vérification de la distance de 2 mètres entre les zones d'entreposage de déchets incompatibles ;
- vérification que les conteneurs contenant des déchets sur l'aire d'entreposage sont fermés et que leur empilement n'excède pas deux hauteurs ;
- présentation des documents justifiant de l'évacuation des déchets dans un délai n'excédant pas 90 jours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure), sauf exception justifiée dans le dossier mentionné au point 1.2.
2.7. Cuvettes de rétention
Tout entreposage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Lorsque l'entreposage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits et déchets qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits ou déchets incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ;
- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits et déchets susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
2.8. Isolement du réseau de collecte
Le site dispose d'une capacité de rétention des eaux de ruissellement générées lors de l'extinction d'un sinistre ou d'un accident de transport. L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention.
Les dispositifs d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont clairement signalés et facilement accessibles. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
Objet du contrôle :
- justification du dimensionnement de la capacité de rétention des eaux ou écoulements concernés ;
- présence de dispositifs d'isolement des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence de la consigne définissant les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
(Arrêté du 8 janvier 2024, article 4 et annexe IX IV 1°)
A compter du 1er janvier 2026
« 2.9. Petits îlots
« A. Une zone couverte ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différents.
« B. Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots en zone non couverte.
« C. Les prescriptions du B peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.
« A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :
« - la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;
« - une étude démontrant l'absence d'effets domino. »
3. Exploitation - entretien
3.1. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.
Lorsque l'activité de tri, transit ou regroupement est opérée en extérieur, l'exploitant met en place une clôture autour de l'installation de manière à interdire toute entrée non autorisée. Dans le cas contraire, l'interdiction d'accès est a minima matérialisée par un affichage spécifique.
Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif interdisant l'accès aux installations aux personnes non autorisées.
3.2. Admissibilité des déchets
Les déchets admissibles sont les déchets dangereux, dans la limite d'une quantité cumulée de 1 tonne.
L'admission de déchets radioactifs sur le site est interdite. Tous les déchets de métaux, terres ou autres déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants font l'objet d'un contrôle de leur radioactivité, soit avant leur arrivée sur site, soit à leur admission si le site est équipé d'un dispositif de détection.
Objet du contrôle :
- seuls des déchets dangereux sont admis (vérification via le registre prévu dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé) ;
- pour les déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants, contrôle de leur radioactivité.
3.3. Procédure d'information préalable
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires.
a) Informations à fournir :
- source (producteur) et origine géographique du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;
- données concernant la composition du déchet, dont notamment les constituants principaux (nature physique et chimique) ;
- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
- code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- propriétés de danger du déchet ;
- analyse des PCB et PCT, au sens de l'article R. 543-17 du code de l'environnement, pour les huiles usagées ;
- résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle est effectué en amont de son admission sur le site de l'installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation ;
- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit, regroupement ou tri.
b) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information préalable apporte des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule information préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites montrant leur homogénéité.
Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une d'information préalable.
Objet du contrôle :
- présence des informations préalables.
3.4. Procédure d'admission
L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation.
a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant :
- vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec le point 3.3 ci-dessus, en cours de validité ;
- réalise un contrôle de la radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre, s'il dispose d'un dispositif de détection sur site et si le contrôle n'a pas été effectué en amont de l'admission ;
- recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé ;
- réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement ;
- vérifie que les déchets sont conditionnés et étiquetés conformément aux réglementations en vigueur ;
- délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Le bordereau de suivi de déchets dangereux vaut accusé de réception.
b) Dans le cas de flux importants et uniformes de produits ou déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou d'élimination.
c) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser.
d) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant :
- refuse le chargement, en partie ou en totalité, ousi un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur.
L'exploitant adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la notification motivée du refus du chargement ou des documents manquant, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet.
Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum 2 semaines. Au-delà, le déchet est refusé.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des documents nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.
Objet du contrôle :
- présence d'une procédure répondant aux modalités définies au a.
3.5. Entreposage des déchets
Les aires de réception, de transit, regroupement et tri des déchets sont distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (élimination, recyclage par exemple).
L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.).
La hauteur des déchets entreposés n'excède pas trois mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation. Dans tous les cas, la hauteur n'excède pas six mètres.
Les zones d'entreposage et de manipulation des produits ou déchets sont couvertes lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :
- la dégradation des déchets gérés sur l'installation, rendant plus difficile leur valorisation ou élimination appropriée ;
- l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie.
Objet du contrôle :
- vérification que la hauteur des déchets entreposés n'excède pas trois mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation et six mètres dans les autres cas ;
- présence des moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.) ;
- couverture des zones d'entreposage quand cela s'avère justifié.
(Arrêté du 8 janvier 2024, article 4 et annexe IX III a à e)
A compter du 1er janvier 2025
3.5. Entreposage des déchets
Les aires de réception, de transit, regroupement et tri des déchets sont distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (élimination, recyclage par exemple).
« En compléments du registre prévu à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, l'exploitant tient la comptabilité des stocks présents sur l'exploitation par différence à partir des bons de pesée établis. L'état des déchets stockés est mis à jour au moins de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Pour les déchets dangereux, cet état est mis à jour, au moins, de manière quotidienne. Un bilan annuel tenu à disposition de l'inspection des installations classées indique nominativement la liste des sites destinataires des déchets. »
La hauteur des déchets entreposés n'excède pas trois mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation. Dans tous les cas, la hauteur n'excède pas six mètres.
Les zones d'entreposage et de manipulation des produits ou déchets sont couvertes lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :
- la dégradation des déchets gérés sur l'installation, rendant plus difficile leur valorisation ou élimination appropriée ;
- l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie.
Objet du contrôle :
- vérification que la hauteur des déchets entreposés n'excède pas trois mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation et six mètres dans les autres cas ;
« - présence de l'état des déchets stockés ; »
- couverture des zones d'entreposage quand cela s'avère justifié. »
3.6. Opérations de tri et conditionnement des déchets
Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire (mode de valorisation, d'élimination).
Les piles usagées au lithium sont séparées des autres piles et leur entreposage est réalisé dans des fûts ou conteneurs fermés, étanches à l'humidité, résistant à la pression en cas d'échauffement et conformes à la réglementation relative au transport de matières dangereuses.
Le compactage ou la réduction de volume des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés et de pièces anatomiques est interdit.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié.
Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée.
Objet du contrôle :
- vérification d'un entreposage séparé des piles au lithium des autres piles et de la fermeture des conteneurs.
(Arrêté du 8 janvier 2024, article 4 et annexe IX IV 2° a et b)
A compter du 1er janvier 2026
3.6. Opérations de tri et conditionnement des déchets
Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire (mode de valorisation, d'élimination).
« Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, étanches, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60.
« Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du caractère dangereux des batteries. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois. »
Le compactage ou la réduction de volume des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés et de pièces anatomiques est interdit.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié.
Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée.
Objet du contrôle :
« - vérification de la conformité des stockages des batteries. »
3.7. Connaissance et étiquetage des déchets
L'exploitant garde à sa disposition les documents prévus dans l'information préalable, notamment les propriétés de danger du déchet et, le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations de ces documents (compatibilité des déchets, stockage, emploi, lutte contre l'incendie)
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le libellé et le code des déchets au regard de l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges dangereux.
Objet du contrôle :
- présence des documents visés ci-dessus ;
- présence et lisibilité des libellés, codes des déchets et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
4. Risques
4.1. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits et déchets gérés dans l'installation ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des bâtiments et aires de gestion des déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire.
Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées :
- d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
1. Des bouches d'incendie, poteaux, ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours.
Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours) ;
- d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;
- d'un système de détection de gaz dans les parties de l'installation présentant des risques de dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques ;
- d'une réserve de sable meuble et sec ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque et des pelles.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.
Objet du contrôle :
- présence des appareils d'incendie (bouches, poteaux…) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- implantation des appareils d'incendie (bouches, poteaux…) et des extincteurs ;
- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
- présence de plans des bâtiments, avec descriptions des dangers associés ;
- présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments concernés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'un système de détection avec alarme de gaz dans les parties présentant des risques de dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques ;
- présence d'une réserve de sable meuble ou matériaux assimilés et des pelles ;
- présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an.
(Arrêté du 8 janvier 2024, article 4 et annexe IX IV 3°)
A compter du 1er janvier 2026
4.1. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits et déchets gérés dans l'installation ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des bâtiments et aires de gestion des déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire.
Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées :
- d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
1. Des bouches d'incendie, poteaux, ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours.
Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours) :
- d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;
- d'un système de détection de gaz dans les parties de l'installation présentant des risques de dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques ;
- d'une réserve de sable meuble et sec ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque et des pelles.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.
Objet du contrôle :
- présence des appareils d'incendie (bouches, poteaux…) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- implantation des appareils d'incendie (bouches, poteaux…) et des extincteurs ;
- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
- présence de plans des bâtiments, avec descriptions des dangers associés ;
- présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments concernés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'un système de détection avec alarme de gaz dans les parties présentant des risques de dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques ;
- présence d'une réserve de sable meuble ou matériaux assimilés et des pelles ;
- présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an.
(Arrêté du 8 janvier 2024, article 4 et annexe IX IV 4°)
A compter du 1er janvier 2026
« 4.1.1. Détection et surveillance
« Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formées en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu'il existe un dispositif d'extinction automatique pour la zone considérée, celui-ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d'extinction automatique est conçu pour cela.
« Lorsque personne n'est présent sur le site, l'alerte est retransmise automatiquement à une personne formée et désignée par l'exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance. Cette personne dispose des moyens lui permettant de visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d'incendie, et d'alerter dans les meilleurs délais l'exploitant et les services d'incendie et de secours.
« En cas d'impossibilité technique pour visualiser à distance les différentes zones, une personne arrive au sein l'installation dans un délai maximal de 15 minutes suivant le début de l'alerte afin d'effectuer une levée de doute et ainsi alerter immédiatement l'exploitant et les services d'incendie et de secours en cas de départ de feu avéré.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots.
« L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.
« Objet du contrôle :
« - présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les zones concernées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an.*
(Arrêté du 8 janvier 2024, article 4 et annexe IX IV 4°)
A compter du 1er janvier 2026
« 4.1.2. Rondes
« I. L'exploitant organise des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d'incendie ou un échauffement anormal selon les modalités suivantes :
« a) Lorsque personne n'est présent sur le site après sa fermeture, l'exploitant organise une ronde dans l'ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site ;
« b) Lorsque l'exploitant organise une présence permanente sur le site, il s'assure que des rondes régulières sont effectuées dans l'ensemble des zones en dehors des périodes où des tris et traitements sont effectués.
« II. L'exploitant détermine les consignes concernant :
« - la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ;
« - le parcours des rondes et les points d'observation ;
« - la formation du personnel concerné ;
« - le matériel adapté à la détection précoce d'incendie avec lequel les rondes sont effectuées et sa maintenance lorsqu'il n'y a pas de système de détection fixe ;
« - les actions à entreprendre selon des critères définis préalablement et visant à éviter tout départ de feu ou à en limiter les conséquences au minimum.
« Objet du contrôle :
« - présence des consignes conformes. »
(Arrêté du 8 janvier 2024, article 4 et annexe IX II)
« 4.1.3. Plan de défense contre l'incendie
« L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie. Lorsque l'installation dispose d'un plan d'opération interne, le plan de défense contre l'incendie est intégré à celui-ci.
« Le plan de défense contre l'incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours, et sont mis à disposition à l'entrée du site.
« Il comprend au minimum :
« - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ;
« - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;
« - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;
« - les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ;
« - le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ;
« - le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, des bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;
« - des plans des entreposages intérieurs et extérieurs contenant des déchets avec une description des dangers, et le cas échéant l'emplacement des murs coupe-feu, des commandes de désenfumage, des interrupteurs centraux, des produits d'extinction et des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité ;
« - le plan d'implantation des moyens automatiques de protection contre l'incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leur attestation de conformité ;
« - les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l'état des matières stockées prévu à au point 3.5 de l'annexe I sont tenus à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées, et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler ;« - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement.
« Objet du contrôle :
« - présence du plan de défense contre l'incendie conforme au présent article.
(Arrêté du 8 janvier 2024, article 4 et annexe IX II)
« 4.1.4. Maîtrise des incendies
« L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
« En cas d'incendie, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et met en œuvre les actions prévues par le plan de défense contre l'incendie, ainsi que les autres actions prévues par son plan d'opération interne lorsqu'il existe.
« Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie.
« Pour les installations déclarées au 1er janvier 2024, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie au plus tard le 1er juillet 2024.
« Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classés et des services de secours pendant au moins cinq ans.
« Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une information sur les risques des installations et la conduite à tenir en cas de sinistre. Ils reçoivent une formation à la mise en œuvre des moyens d'intervention s'ils sont susceptibles d'y contribuer. Un plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6 du code du travail peut répondre à ces obligations dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.
« Lorsque la présence de matériaux inertes destinés à étouffer un incendie est requise, des personnes en nombre suffisant sont formées à leur transport et à leur utilisation en cas de sinistre, ainsi qu'au port des équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires. Le matériel adapté pour réaliser les manœuvres nécessaires est à disposition et facilement accessible en cas de nécessité.
« Objet du contrôle :
« - vérifier la réalisation des exercices. »
4.2. Consignes d'exploitation
Les opérations susceptibles de générer une pollution ou un accident font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Elles concernent notamment les opérations d'entreposage, de déconditionnement et reconditionnement de déchets, ainsi que les travaux réalisés dans des zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la nature des produits ou déchets présents.
Objet du contrôle :
- présence de chacune de ces consignes.
5. Eau
5.1. Réseau de collecte et eaux pluviales
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.
Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement ou sur les produits et/ou déchets entreposés, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement adéquat.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Objet du contrôle :
- le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ;
- les effluents susceptibles d'être pollués sont traitées par un dispositif adéquat avant rejet.
5.2. Rejet des effluents
Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
- présentation des fiches de suivi du nettoyage des équipements.
5.3. Valeurs limites de rejet
Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
- pH : 5,5 - 8,5 ;
- matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- indice phénols : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
- métaux totaux : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne annuelle quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.
5.4. Raccordement à une station d'épuration
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
- MEST : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l ;
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelles conventions de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.
Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
5.5. Dispositions concernant la surveillance des effluents aqueux
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation.
Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluent.
5.6. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.3 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point.
Objet du contrôle :
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- lorsque la mesure périodique d'un polluant n'est pas effectuée, présence des éléments justifiant que le polluant n'est pas émis par l'installation.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Une réserve de produits absorbants et de produits de nettoyage avec le matériel de mise en œuvre est disponible à tout moment.
L'exploitant établit et tient à jour une consigne d'exploitation imposant la fermeture des vannes d'isolement des exutoires de rejet en cas d'incident ou d'accident.
Objet du contrôle :
- présence d'une réserve de produits absorbants et de produits de nettoyage avec le matériel de mise en œuvre à proximité des aires d'entreposage.
5.8. Epandage
Toute application de déchets ou d'effluents sur ou dans les sols est interdite.
6. Air - odeurs
6.1. Risques d'envols
L'exploitant adopte les dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin.
Objet du contrôle :
- absence d'amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.
6.2. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Dans le cas où les produits et déchets entreposés ou manipulés seraient à l'origine d'émissions de vapeurs ou gaz toxiques, ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, les réservoirs et les locaux d'entreposages sont fermés ou mis en dépression et les gaz émis sont collectés et traités avant rejets.
Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible et dépassent d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
Objet du contrôle :
- présence et bon état des dispositifs permettant de collecter et traiter les émissions de vapeurs ou gaz toxiques, ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, en cas d'activité susceptible d'en émettre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6.3. Composés organovolatils
Les émissions canalisées rejetées à l'atmosphère ne contiennent pas plus de 110 mg/Nm3 en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés organovolatils.
6.4. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
Une mesure de la concentration en composés organovolatils dans les émissions canalisées est effectuée, par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement, au moins tous les trois ans. Cette surveillance ne s'applique pas aux installations qui ne sont pas susceptibles d'émettre ces polluants.
Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure),
- lorsque la mesure périodique d'un polluant n'est pas effectuée, présence des éléments justifiant que le polluant n'est pas susceptible d'être émis par l'installation.
7. Déchets générés par l'installation
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre ;
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.
8. Bruit
Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT
dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation) |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 7 h à 22 h,
sauf dimanches et jours fériés |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 22 h à 7 h,
ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) |
4 dB (A) |
Supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes
(Arrêté du 4 juin 2024, article 3)
Les dispositions mentionnées ci-dessous sont applicables aux installations existantes déclarées avant le 1er juillet 2018. Les dispositions dont la mention est précédée d'un astérisque ne sont applicables qu'aux installations déclarées après le 4 décembre 2011. Les autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.
1er juillet 2018 |
1er juillet 2019 |
« 1er juillet 2024 » |
---|
1. Dispositions générales
(*) 2.2 Comportement au feu
2.4 Installations électriques
2.5 Mise à la terre des équipements
2.6 Rétention des sols
2.7 Cuvettes de rétention
2.8 Isolement du réseau de collecte
3. Exploitation - entretien sauf 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6
4. Risques
6. Air - odeurs
7. Déchets générés par l'installation
8. Bruit |
3.2 Admissibilité des produits et déchets
3.3 Procédure d'information préalable
3.4 Procédure d'admission
3.5 Entreposage des produits et déchets
3.6 Opérations de tri des produits et déchets
5. Eau |
« 2.9 Petits îlots » |