(JO n° 142 du 20 juin 2025)
NOR : TECP2431986A
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2718, 2781, 2783, 2791, 2792 ou 2794.
Objet : le présent arrêté vise à clarifier certaines dispositions applicables aux installations de gestion de déchets soumises à autorisation, enregistrement ou à déclaration au titre des rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2718, 2781, 2783, 2791, 2792 ou 2794 et à mettre en cohérence certaines notions entre différents textes réglementaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dans les conditions fixées à son article 18.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu la directive modifiée n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
Vu le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782) ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) ;
Vu l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2794 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2792-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2023 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à enregistrement ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2024 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à déclaration ;
Vu l'arrêté du 4 juin 2024 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à enregistrement et à déclaration ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 10 décembre 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 novembre au 3 décembre 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 6 mai 2025
L'annexe I à l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.
« Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.
« Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage. » ;
2° Aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, neuvième et dixième alinéas, les signes « " » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles » sont supprimés ;
4° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. » ;
5° Au cinquième alinéa, le mot : « contenant » est remplacé par les mots : « susceptible de contenir » ;
6° Au sixième alinéa, le mot : « couverte » est remplacé par les mots : « située dans un bâtiment ouvert ou fermé » ;
7° La dernière phrase du neuvième alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. » ;
8° Au dixième alinéa, les mots : « cuve ou en silo fixe » sont remplacés par les mots : « silo ou cuve fermés et fixes » ;
9° Le troisième alinéa du point 3.5 est supprimé ;
10° Après le point 3.5, il est ajouté un point 3.5.1 ainsi rédigé :
« 3.5.1. Traçabilité
« En complément du registre prévu à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, l'exploitant tient la comptabilité des stocks présents sur l'exploitation. Cette comptabilité des stocks peut être réalisée par différence à partir des bons de pesée établis en entrée et en sortie du site ou par tout autre moyen équivalent défini par l'exploitant. L'état des déchets stockés est mis à jour au moins de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Pour les déchets dangereux, cet état est mis à jour au moins de manière quotidienne. Un bilan annuel tenu à disposition à l'inspection des installations classées indique nominativement la liste des sites destinataires des déchets.
« Objet du contrôle :
« - présence de la comptabilité des stocks à jour. » ;
11° Au point 4.10, le quatorzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes. »
Article 2 de l'arrêté du 6 mai 2025
Au deuxième alinéa du point 2.8 de l'annexe I à l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial), les mots : « au lithium » sont supprimés.
Article 3 de l'arrêté du 6 mai 2025
Au deuxième alinéa du point 2.9 de l'annexe I à l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial), les mots : « au lithium » sont supprimés.
Article 4 de l'arrêté du 6 mai 2025
Après le tableau de l'annexe II à l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les définitions s'appliquent à toutes les installations, y compris aux installations existantes au sens de l'article 2. »
Article 5 de l'arrêté du 6 mai 2025
L'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n os 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'annexe I est ainsi modifiée :
a) Après le deuxième alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.
« Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.
« Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage. » ;
b) Au troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, onzième, douzième, treizième, dix-septième et dix-huitième alinéas, les signes « " » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles » sont supprimés ;
d) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. » ;
e) Au septième alinéa, le mot : « contenant » est remplacé par les mots : « susceptible de contenir » ;
f) Au huitième alinéa, le mot : « couverte » est remplacé par les mots : « située dans un bâtiment ouvert ou fermé » ;
g) La dernière phrase du dix-septième alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. » ;
h) Au dix-huitième alinéa, les mots : « cuve ou en silo fixe » sont remplacés par les mots : « silo ou cuve fermés et fixes » ;
i) Au dix-huitième alinéa, après les mots : « fermés et fixes » tel qu'il en résulte du présent h, sont ajoutés les mots : «, des zones d'entreposage tampon définies au point 3.9 » ;
j) Le quatrième alinéa du point 2.3.1 est complété par la phrase : « Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie par la direction générale chargée de la sécurité civile du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables. » ;
k) Le troisième alinéa du point 3.5 est ainsi modifié :
- les mots : « par différence à partir des bons de pesée établis » sont supprimés ;
- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette comptabilité des stocks peut être réalisée par différence à partir des bons de pesée établis en entrée et en sortie du site ou par tout autre moyen équivalent défini par l'exploitant. » ;
- après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Objet du contrôle pour les rubriques n° 2713 et 2714 :
« - présence de l'état des déchets stockés. » ;
l) Après le point 3.8, tel qu'il en résulte de l'arrêté du 8 janvier 2024 susvisé, il est ajouté un point 3.9 ainsi rédigé :
« 3.9. Les zones d'entreposage tampon du processus de tri manuel ou mécanisé se composent de deux types de zones :
« - les zones d'entreposage temporaire en amont du tri ;
« - les zones d'entreposage temporaire sous cabine de tri.
« Toute zone d'entreposage temporaire en amont du tri est d'un volume maximal de 20 m3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :
« - elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
« - elle est munie d'un système d'extinction automatique.
« Toute zone d'entreposage temporaire sous cabine de tri est d'un volume maximal de 120 m3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :
« - elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
« - elle est munie d'un système d'extinction automatique.
« Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri sont munis d'un système de détection automatique et d'alarme incendie.
« Objet du contrôle :
« - respect des dispositions applicables aux zones d'entreposage tampon du processus de tri ;
« - présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie dans les bâtiments dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri. » ;
m) Au point 4.1.4, le quatorzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones d'entreposage tampon, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes, » ;
2° A l'annexe III, après les mots : « ne sont pas applicables aux installations existantes », sont insérés les mots : « à l'exception des définitions de l'annexe I, qui s'appliquent à toutes les installations ».
Article 6 de l'arrêté du 6 mai 2025
L'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'annexe I est ainsi modifiée :
a) Après le deuxième alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.
« Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.
« Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage. » ;
b) Au troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, onzième, douzième, treizième, dix-septième et dix-huitième alinéas, les signes « " » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles » sont supprimés ;
d) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. » ;
e) Au septième alinéa, le mot : « contenant » est remplacé par les mots : « susceptible de contenir » ;
f) Au huitième alinéa, le mot : « couverte » est remplacé par les mots : « située dans un bâtiment ouvert ou fermé » ;
g) La dernière phrase du dix-septième alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. » ;
h) Au dix-huitième alinéa, les mots : « cuve ou en silo fixe » sont remplacés par les mots : « silo ou cuve fermés et fixes » ;
i) Au dix-huitième alinéa, après les mots : « fermés et fixes » tel qu'il en résulte du présent h, sont ajoutés les mots : «, des zones d'entreposage tampon définies au point 3.8 » ;
j) Le troisième alinéa du point 3.5 est ainsi modifié :
- les mots : « par différence à partir des bons de pesée établis » sont supprimés ;
- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette comptabilité des stocks peut être réalisée par différence à partir des bons de pesée établis en entrée et en sortie du site ou par tout autre moyen équivalent défini par l'exploitant. » ;
k) Après le point 3.7, il est ajouté un point 3.8 ainsi rédigé :
« 3.8. Zone d'entreposage tampon du processus de tri
« Les zones d'entreposage tampon du processus de tri manuel ou mécanisé se composent de deux types de zones :
« - les zones d'entreposage temporaire en amont du tri ;
« - les zones d'entreposage temporaire sous cabine de tri.
« Toute zone d'entreposage temporaire en amont du tri est d'un volume maximal de 20 m3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :
« - elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
« - elle est munie d'un système d'extinction automatique.
« Toute zone d'entreposage temporaire sous cabine de tri est d'un volume maximal de 120 m3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :
« - elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
« - elle est munie d'un système d'extinction automatique.
« Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri sont munis d'un système de détection automatique et d'alarme incendie.
« Objet du contrôle :
« - respect des dispositions applicables aux zones d'entreposage tampon du processus de tri ;
« - présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie dans les bâtiments dans lesquels sont situés des zones d'entreposage tampon du processus de tri. » ;
l) Au point 4.1.3, le treizième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones d'entreposage tampon, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes. » ;
2° L'annexe II est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « ne sont pas applicables aux installations existantes », sont insérés les mots : « à l'exception des définitions de l'annexe I, qui s'appliquent à toutes les installations » ;
b) La troisième colonne est remplacée par une colonne ainsi rédigée :
«
1 er janvier 2026 |
---|
2.9 Petits îlots 3.8. Zone d'entreposage tampon du processus de tri |
».
Article 7 de l'arrêté du 6 mai 2025
Au dernier alinéa à l'annexe II de l'arrêté du 8 mars 2019 susvisé, après les mots : « aux installations existantes », sont ajoutés les mots : « à l'exception des définitions de l'annexe I, qui s'appliquent à toutes les installations ».
Article 8 de l'arrêté du 6 mai 2025
L'arrêté du 26 mars 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I de l'article 22-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des zones de réception de déchets, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes ; »
2° Au premier alinéa de l'article 29-1, les mots : « au lithium » sont supprimés.
Article 9 de l'arrêté du 6 mai 2025
L'arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Toutes les occurrences du signe « " » sont supprimées ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.
« Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.
« Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage.
« Batterie de démarrage, d'éclairage et d'allumage : également désignée sous le nom de “ batterie SLI ”, une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir de l'énergie électrique aux systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage et qui peut également être utilisée pour une fonction auxiliaire ou d'assistance dans des véhicules, d'autres moyens de transport ou d'autres engins.
« Batterie de puissance : batterie qui répond à l'une des définitions du règlement n° 2023/1542 suivante :
« - batterie de véhicule électrique : une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques de catégorie L tels qu'ils sont prévus par le règlement (UE) n° 168/2013, qui pèse plus de 25 kg, ou une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques des catégories M, N ou O tels qu'ils sont prévus par le règlement (UE) 2018/858 ;
« - batterie destinée aux moyens de transport légers ou batterie MTL : une batterie qui est scellée, pèse 25 kg ou moins et est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction de véhicules sur roues qui peuvent être mus par un moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et de la propulsion humaine, y compris les véhicules réceptionnés par type de catégorie L au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (43), et qui n'est pas une batterie de véhicule électrique ;
« - batterie industrielle : toute batterie qui est spécifiquement conçue pour des usages industriels, destinée à des usages industriels après avoir fait l'objet d'une préparation en vue d'une réaffectation ou d'une réaffectation, ou toute autre batterie qui pèse plus de 5 kg et qui n'est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles » sont supprimés ;
d) Après le huitième alinéa, il est ajouté alinéa ainsi rédigé :
« Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. » ;
e) Au onzième alinéa, le mot : « contenant » est remplacé par les mots : « susceptible de contenir » ;
f) Au douzième alinéa, le mot : « couverte » est remplacé par les mots : « située dans un bâtiment ouvert ou fermé » ;
g) Le vingtième alinéa est supprimé ;
h) La dernière phrase du vingt-et-unième alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. » ;
i) Au vingt-quatrième alinéa, les mots : « cuve ou en silo fixe » sont remplacés par les mots : « silo ou cuve fermés et fixes » ;
2° Au I de l'article 21, les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« - les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones de stockage temporaire, des zones d'immersion, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes. » ;
3° Le I de l'article 41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de démarrage » sont remplacés par les mots : « des batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « de démarrage », sont ajoutés les mots : «, d'éclairage et d'allumage » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « pour les véhicules hors d'usage électriques ou hybrides, un contrôle de sécurité de la batterie source d'alimentation principale » sont remplacés par les mots : « un contrôle de sécurité des batteries de puissance » ;
d) Au huitième alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : «, d'éclairage et d'allumage et les batteries ».
Article 10 de l'arrêté du 6 mai 2025
L'arrêté du 6 juin 2018 susvisé relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Toutes les occurrences du signe « " » sont supprimées ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.
« Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.
« Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles » sont supprimés ;
d) Après le sixième alinéa, il est ajouté alinéa ainsi rédigé :
« Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. » ;
e) Au neuvième alinéa, le mot : « contenant » est remplacé par les mots : « susceptible de contenir » ;
f) Au dixième alinéa, le mot : « couverte » est remplacé par les mots : « située dans un bâtiment ouvert ou fermé » ;
g) Le dix-huitième alinéa est supprimé ;
h) La dernière phrase du dix-neuvième alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. » ;
i) Au vingtième alinéa, les mots : « cuve ou en silo fixe » sont remplacés par les mots : « silo ou cuve fermés et fixes » ;
j) Au vingtième alinéa, après les mots : « fermés et fixes » tel qu'il en résulte du présent i, sont ajoutés les mots : «, des zones d'entreposage tampon définies au point 3.9 » ;
2° Au I de l'article 10-1, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones d'entreposage tampon, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes. » ;
3° Après l'article 10-1, il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. Zone d'entreposage tampon du processus de tri.
« Les zones d'entreposage tampon du processus de tri manuel ou mécanisé se composent de deux types de zones :
« - les zones d'entreposage temporaire en amont du tri ;
« - les zones d'entreposage temporaire sous cabine de tri.
« Toute zone d'entreposage temporaire en amont du tri est d'un volume maximal de 20 m3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :
« - elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
« - elle est munie d'un système d'extinction automatique.
« Toute zone d'entreposage temporaire sous cabine de tri est d'un volume maximal de 120 m3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :
« - elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
« - elle est munie d'un système d'extinction automatique.
« Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri sont munis d'un système de détection automatique et d'alarme incendie. » ;
4° Le troisième alinéa du IV de l'article 13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par différence à partir des bons de pesée établis » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette comptabilité des stocks peut être réalisée par différence à partir des bons de pesée établis en entrée et en sortie du site ou par tout autre moyen équivalent défini par l'exploitant. » ;
5° Au deuxième alinéa du VI de l'article 13, les mots : « au lithium » sont supprimés.
Article 11 de l'arrêté du 6 mai 2025
L'arrêté du 6 juin 2018 susvisé relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Toutes les occurrences du signe « " » sont supprimées ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par huit alinéa ainsi rédigés :
« Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.
« Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.
« Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage.
« Batterie de démarrage, d'éclairage et d'allumage : également désignée sous le nom de “ batterie SLI ”, une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir de l'énergie électrique aux systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage et qui peut également être utilisée pour une fonction auxiliaire ou d'assistance dans des véhicules, d'autres moyens de transport ou d'autres engins.
« Batterie de puissance : batterie qui répond à l'une des définitions du règlement n° 2023/1542 suivante :
« - batterie de véhicule électrique : une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques de catégorie L tels qu'ils sont prévus par le règlement (UE) n° 168/2013, qui pèse plus de 25 kg, ou une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques des catégories M, N ou O tels qu'ils sont prévus par le règlement (UE) 2018/858 ;
« - batterie destinée aux moyens de transport légers ou batterie MTL : une batterie qui est scellée, pèse 25 kg ou moins et est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction de véhicules sur roues qui peuvent être mus par un moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et de la propulsion humaine, y compris les véhicules réceptionnés par type de catégorie L au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (43), et qui n'est pas une batterie de véhicule électrique ;
« - batterie industrielle : toute batterie qui est spécifiquement conçue pour des usages industriels, destinée à des usages industriels après avoir fait l'objet d'une préparation en vue d'une réaffectation ou d'une réaffectation, ou toute autre batterie qui pèse plus de 5 kg et qui n'est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles » sont supprimés ;
d) Après le septième alinéa, il est ajouté alinéa ainsi rédigé :
« Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. » ;
e) Au neuvième alinéa, le mot : « contenant » est remplacé par les mots : « susceptible de contenir » ;
f) Au dixième alinéa, le mot : « couverte » est remplacé par les mots : « située dans un bâtiment ouvert ou fermé » ;
g) Le dix-huitième alinéa est supprimé ;
h) La dernière phrase du dix-neuvième alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. » ;
i) Au vingt et unième alinéa, les mots : « cuve ou en silo fixe » sont remplacés par les mots : « silo ou cuve fermés et fixes » ;
2° Au I de l'article 11-1, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones de stockage temporaire, des zones d'immersion, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes. » ;
3° Le I de l'article 25 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de démarrage » sont remplacés par les mots : « des batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « de démarrage », sont ajoutés les mots : «, d'éclairage et d'allumage » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « pour les bateaux de plaisance ou de sports hors d'usage électriques ou hybrides, un contrôle de sécurité de la batterie source d'alimentation principale » sont remplacés par les mots : « un contrôle de sécurité des batteries de puissance » ;
d) Au neuvième alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : «, d'éclairage et d'allumage et les batteries ».
Article 12 de l'arrêté du 6 mai 2025
L'arrêté du 22 décembre 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Le 3° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'article 6 est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :
« “ Art. 6. I. Comportement au feu.
« “ A. Les installations enregistrées à compter du 1 er juillet 2018 et dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé avant le 1 er janvier 2026 respectent les dispositions suivantes.
« “ Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« “ - l'ensemble de la structure est R15 ;
« “ - les matériaux sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie, par la direction générale chargée de la sécurité civile du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables ;
« “ - les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3).
« “ Les autres bâtiments présentent respectent au moins une des trois conditions suivantes :
« “ i) Ils présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« “ - matériaux de classe A2s1d0 ;
« “ - murs extérieurs E 30 ;
« “ - murs séparatifs E 30 ;
« “ - portes et fermetures E 30 ;
« “ - toitures et couvertures de toiture BROOF (t3) ;
« “ ii) Ils sont protégés par un mur séparatif REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ;
« “ iii) Ils sont séparés des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables par une distance libre d'au moins 10 mètres.
« “ Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
« “ S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet.
« “ B. Les installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement est réalisé à compter du 1 er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement respectent les dispositions suivantes.
« “ Les bâtiments abritant des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« “ - l'ensemble de la structure est R60. Si la totalité des déchets combustibles ou inflammables est stockée dans des petits îlots pour le bâtiment considéré, alors la structure de ce bâtiment est R15 ;
« “ - les matériaux sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie par la direction générale chargée de la sécurité civile du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables ;
« “ - les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3).
« “ Les autres bâtiments présentent respectent au moins une des trois conditions suivantes :
« “ i) Ils présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« “ - matériaux de classe A2s1d0 ;
« “ - murs extérieurs E 30 ;
« “ - murs séparatifs E 30 ;
« “ - portes et fermetures E 30 ;
« “ - toitures et couvertures de toiture BROOF (t3) ;
« “ ii) Ils sont protégés par un mur séparatif REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ;
« “ iii) Ils sont séparés des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables par une distance libre d'au moins 10 mètres.
« “ S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet.
« “ C. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
« “ II. Extinction automatique.
« “ Toute installation dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1 er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, respecte les dispositions suivantes : les bâtiments abritant des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipés d'un système d'extinction automatique adapté dès lors que leur superficie dépasse 3 000 m2. Une partie de bâtiment isolée des parties voisines par un mur coupe-feu au moins REI 120, dépassant en toiture et en façade d'au moins un mètre, est considérée comme un bâtiment indépendant pour l'application de cette disposition.
« “ Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsque les déchets inflammables ou combustibles stockés occupent moins de 10 % de la surface du bâtiment. A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités, une étude technique permettant de démontrer que la quantité de déchets inflammables ou combustibles stockés, triés, ou traités :
« “- n'excède pas 10 % de la surface du bâtiment ;
« “ - n'entraîne pas un incendie généralisé du bâtiment en cas de départ de feu ;
« “ - n'entraîne pas d'effet domino en cas de départ de feu.
« “ Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique ne s'appliquent pas aux bâtiments dont les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement stockés dans des petits îlots.
« “ III. Petits îlots.
« “ A. Un bâtiment ouvert ou fermé ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différent.
« “ B. Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots pour l'ensemble des entreposages extérieurs.
« “ C. Les prescriptions du B peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.
« “ A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :
« “ - la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;
« “ - une étude démontrant l'absence d'effets domino.
« “ IV. Entreposage des déchets combustibles ou inflammables.
« “ Dans les zones susceptibles de contenir des déchets, les déchets combustibles ou inflammables sont entreposés dans des îlots.
« “ La configuration géométrique de ces îlots est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours sur au moins une face.
« “ La hauteur maximale d'entreposage est de six mètres.
« “ Les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d'au moins cinq mètres. Cette largeur peut être supprimée en cas d'installation d'un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120, d'une hauteur dépassant d'au moins un mètre la hauteur maximale d'entreposage sur toute la longueur de l'îlot.
« “ Les îlots situés en entreposage extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments de l'installation. Cette distance peut être supprimée si l'une des deux conditions suivantes est respectée :
« “ - le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur ;
« “ - ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie complété par des moyens automatiques fixes de refroidissement installés sur les parois externes du bâtiment, par exemple un rideau d'eau. Le déclenchement automatique n'est pas requis pour un îlot lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans cet îlot est inférieure à 10 m3 de déchets combustibles ou à 1 m3 de déchets inflammables.
« “ Les dispositions concernant l'entreposage des déchets combustibles ou inflammables ne s'appliquent pas aux petits îlots.
« “ V. Règles alternatives.
« “ A l'exception des installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, les prescriptions du IV, peuvent être adaptées par arrêté préfectoral.
« “ A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités :
« “ - une étude d'ingénierie d'incendie spécifique ou une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
« “ - une étude de flux thermique démontrant que l'incendie généralisé d'une zone délimitée remplie au maximum de sa capacité n'est pas susceptible de soumettre les zones voisines ou les bâtiments voisins à un flux thermique supérieur :
« “ - à 8 kW/ m2, lorsque la zone est protégée par un système d'extinction automatique adapté ou par des moyens d'extinction prépositionnés couplés à une surveillance humaine permanente ;
« “ - à 5 kW/ m2, dans les autres cas.
« “ VI. Entreposage des batteries.
« “ Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60.
« “ Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du caractère dangereux des batteries. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois. ” » ;
c) Le b du 4° est ainsi modifié :
- au sixième alinéa, les mots : « lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
- les deux derniers alinéas sont remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A. L'exploitant met en place une procédure pour identifier les éventuels déchets contenants des batteries et résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation. Ces déchets sont refusés, ou triés et traités.
« B. L'exploitant met en place une procédure de prévention et d'intervention en cas d'incendie résultant d'un défaut de tri des batteries en amont de l'installation.
« C. Ces procédures sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées. » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par un 2° ainsi rédigé :
« 2° L'article 11 est remplacé par un nouvel article 11 ainsi rédigé :
« “ Art. 11. Comportement au feu.
« “ I. Réaction au feu des locaux.
« “ Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites en matériaux A2s1d0.
« “ Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).
« “ Pour les installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, les matériaux des bâtiments abritant des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie par la direction générale chargée de la sécurité civile du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables.
« “ II. Résistance au feu.
« “ a) L'ensemble de la structure des bâtiments des installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, l'ensemble de la structure est au moins :
« “ - R60 si le bâtiment abrite des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables ;
« “ - R15 si le bâtiment contenant uniquement des petits îlots ou des pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
« “ - R15 dans les autres cas.
« “ Pour les autres installations, l'ensemble de la structure est a minima R15 ;
« “ b) Les murs séparatifs des locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
« “ - les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;
« “ - les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et, d'autre part, un local technique (hors chaufferie) ou un bureau ou des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.
« “ Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
« “ III. Toitures et couvertures de toiture
« “ Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1). » ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
- après la référence : « R. 512-46-23 », sont ajoutés les mots : « du code de l'environnement » ;
- après les mots : « bâtiments abritant », sont ajoutés les mots : « des zones susceptibles de contenir » ;
- le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - aux bâtiments dont les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement stockés dans des petits îlots. » ;
c) Au sixième alinéa du b du 4° les mots : « lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
d) Au deuxième alinéa du d du 7°, le mot : « étanches » est remplacé par les mots : « conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau » ;
e) Le e du 7° est ainsi modifié :
- au troisième alinéa, les mots : « Une zone couverte » sont remplacés par les mots : « Un bâtiment ouvert ou fermé » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « en zone non couverte » sont remplacés par les mots : « pour l'ensemble des entreposages extérieurs » ;
- au dixième alinéa, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Dans les zones susceptibles de contenir des déchets, les » ;
- le quatorzième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les îlots situés en entreposage extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments. Cette distance peut être supprimée si l'une des deux conditions suivantes est respectée :
« - le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur ;
« - ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie complété par des moyens automatiques fixes de refroidissement installés sur les parois externes du bâtiment, par exemple un rideau d'eau. Le déclenchement automatique n'est pas requis pour un îlot lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans cet îlot est inférieure à 10 m3 de déchets combustibles ou à 1 m3 de déchets inflammables. » ;
- le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« VIII. Le VI du présent article ne s'applique pas :
« - aux zones d'entreposage des véhicules entiers en attente de dépollution, aux véhicules hors d'usage dépollués et aux zones de stockage de pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
« - aux bâtiments dans lesquels les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement stockés dans des petits îlots. » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
- au troisième alinéa, les mots : « Une zone couverte » sont remplacés par les mots : « Un bâtiment ouvert ou fermé » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « en zone non couverte » sont remplacés par les mots : « pour l'ensemble des entreposages extérieurs » ;
- au dixième alinéa, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Dans les zones susceptibles de contenir des déchets, les » ;
- le quatorzième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les îlots situés en entreposage extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments. Cette distance peut être supprimée si l'une des deux conditions suivantes est respectée :
« - le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur ;
« - ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie complété par des moyens automatiques fixes de refroidissement installés sur les parois externes du bâtiment, par exemple un rideau d'eau. Le déclenchement automatique n'est pas requis pour un îlot lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans cet îlot est inférieure à 10 m3 de déchets combustibles ou à 1 m3 de déchets inflammables. » ;
- le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. Les dispositions du II du présent article ne s'appliquent pas :
« - aux zones d'entreposage des bateaux de plaisance ou de sport entiers en attente de dépollution et aux bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage dépollués ;
« - aux bâtiments dans lesquels les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement stockés dans des petits îlots. » ;
b) Le 3° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« 3° A l'article 7, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième alinéa sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations existantes, les bâtiments où sont entreposés ou dépollués, démontés ou découpés les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« - l'ensemble de la structure est R 15 ;
« - les matériaux sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie par la direction générale chargée de la sécurité civile du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables ;
« - le sol des aires et zones de stockage est incombustible (A1) ;
« - les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
« Pour les installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement est réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, les bâtiments abritant des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« a) L'ensemble de la structure est :
« - R60 si le bâtiment abrite des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables ;
« - R15 si le bâtiment contenant uniquement des petits îlots ou des pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
« - R15 dans les autres cas ;
« b) Les matériaux sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables ;
« c) Le sol des aires et zones de stockage est incombustible (A1) ;
« d) Les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3) pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1). » ;
c) au sixième alinéa du 5°, les mots : « lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
d) Le 6° est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, les mots : « Les bâtiments abritant » sont remplacés par les mots : « Pour une installation dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement est réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, les bâtiments abritant des zones susceptibles de contenir » ;
- au dernier alinéa, la phrase : « Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables relèvent uniquement des petits îlots » est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique ne s'appliquent pas aux bâtiments dans lesquels les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement stockés dans des petits îlots. » ;
e) Au deuxième alinéa du c du 10°, le mot : « étanches » est remplacé par les mots : « conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau ».
Article 13 de l'arrêté du 6 mai 2025
L'arrêté du 8 janvier 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° L'annexe VII est ainsi modifiée :
a) Au 1° du IV :
- au troisième alinéa, les mots : « Une zone couverte » sont remplacés par les mots : « Un bâtiment ouvert ou fermé » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « en zone non couverte » sont remplacés par les mots : « pour l'ensemble des entreposages extérieurs » ;
b) Au sixième alinéa du 4° du IV, les mots : « lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
c) Les deux derniers alinéas du 4° du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. L'exploitant met en place une procédure pour identifier les éventuels déchets contenants des batteries et résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation. Ces déchets sont refusés, ou triés et traités.
« II. L'exploitant met en place une procédure de prévention et d'intervention en cas d'incendie résultant d'un défaut de tri des batteries en amont de l'installation.
« III. Ces procédures sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées. » ;
2° L'annexe IX est ainsi modifiée :
a) Au 1° du IV :
- au troisième alinéa, les mots : « Une zone couverte » sont remplacés par les mots : « Un bâtiment ouvert ou fermé » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « en zone non couverte » sont remplacés par les mots : « pour l'ensemble des entreposages extérieurs » ;
b) Au sixième alinéa du 4° du IV, les mots : « lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
3° L'annexe X est ainsi modifiée :
a) Au 1° du IV :
- au troisième alinéa, les mots : « Une zone couverte » sont remplacés par les mots : « Un bâtiment ouvert ou fermé » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « en zone non couverte » sont remplacés par les mots : « pour l'ensemble des entreposages extérieurs » ;
b) Au 3° du IV, le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux petits îlots. » ;
c) Les deux derniers alinéas du 3° du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. L'exploitant met en place une procédure pour identifier les éventuels déchets contenants des batteries et résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation. Ces déchets sont refusés, ou triés et traités.
« II. L'exploitant met en place une procédure de prévention et d'intervention en cas d'incendie résultant d'un défaut de tri des batteries en amont de l'installation.
« III. Ces procédures sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées. »
Article 14 de l'arrêté du 6 mai 2025
L'arrêté du 4 juin 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article 1er, le tableau est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
1 er janvier 2026 |
---|
III, IV, V et VI de l'article 6 Article 10-2 |
»
2° l'article 2 est ainsi modifié ,;:
a) Au 3°, avant les mots : « la référence », sont insérés les mots : « la première occurrence de » ;
b) Au 4°, dans la deuxième colonne du tableau, après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3.9 Zone d'entreposage tampon du processus de tri ».
Article 15 de l'arrêté du 6 mai 2025
L'annexe III à l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est ajouté huit alinéas ainsi rédigés :
« I. Pour les installations existantes avant le 26 mars 2010, telles que définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 du présent arrêté les dispositions suivantes de l'annexe I ne sont pas applicables :
« - 2.1. sauf pour l'implantation de nouveaux équipements ;
« - 2.2.2. ;
« - 2.4.1. ;
« - 2.4.2. ;
« - 2.4.3. ;
« - 2.5.2. ;
« - 5.3. alinéa 3 sauf pour l'implantation de nouveaux équipements. » ;
2° Le chiffre : « I » est ainsi remplacé par le chiffre : « II » ;
3° Dans la troisième colonne du tableau, après les mots : « et 6 », sont ajoutés les mots : « (sauf dernière phrase) » ;
4° Le chiffre : « II » est remplacé par le chiffre : « III ».
Article 16 de l'arrêté du 6 mai 2025
L'arrêté du 12 août 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 2018 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. Pour l'application du présent arrêté, est considérée comme une installation existante toute installation qui respecte au moins l'une des conditions suivantes :
« - l'installation est soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et a été autorisée avant le 25 juillet 2010 ;
« - l'installation a été enregistrée au titre de rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement avant le 1er juillet 2021 ;
« - le dossier de demande d'enregistrement au titre de rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement de l'installation a été déposé complet avant le 1er juillet 2021.
« Les dispositions applicables aux installations existantes sont celles prévues en annexe III. » ;
2° L'annexe III est ainsi modifiée :
a) Au I, les mots : « autorisées ou enregistrées avant le 1er juillet 2021 ou dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé avant le 1er juillet 2021, Les » sont remplacés par les mots : « existantes définies à l'article 1er, les » ;
b) Dans la 3ème colonne du tableau du I, après les mots : « et 6 », sont ajoutés les mots : « (sauf dernière phrase) ».
Article 17 de l'arrêté du 6 mai 2025
Dans la 3ème colonne du tableau du II de l'article 53 de l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre I er du livre V du code de l'environnement, après les mots : « et 6 », sont ajoutés les mots : « (sauf dernière phrase) ».
Article 18 de l'arrêté du 6 mai 2025
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions suivantes, qui s'appliquent à partir du 1er janvier 2026 :
- le i et l du 1° de l'article 5 ;
- le i et k du 1° et le b du 2° de l'article 6 ;
- le j du 1° et le 3° de l'article 10.
Article 19 de l'arrêté du 6 mai 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 mai 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet