(JO n° 28 du 3 février 2024)


NOR : TREP2330764A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration au titre des rubriques 2710, 2711, 2713, 2714, 2716, 2718 et 2791.

Objet : prescriptions générales applicables à certaines installations de gestion des déchets soumises à déclaration en matière de lutte contre les incendies.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté modifie les prescriptions générales contenues dans plusieurs arrêtés relatives à la prévention du risque d'incendie.

Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés dans leur version résultante de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive n° 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu la directive n° 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive n° 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 4512-6 ;

Vu le décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2715 ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumise à déclaration sous la rubrique 2780 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782) ;

Vu l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) ;

Vu l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2719 (installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles) ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique nos 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 10 octobre 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 septembre 2023 au 3 octobre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2024

L'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) est ainsi modifié :

Les annexes I, III et IV sont abrogées ;

2° Il est ajouté les annexes I, III et IV rédigées respectivement selon les dispositions figurant en annexes I, II et III du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 8 janvier 2024

L'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :

Les annexes I, III et IV sont abrogées ;

2° Il est ajouté les annexes I, III et IV rédigées respectivement selon les dispositions figurant en annexes IV, V et VI du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 8 janvier 2024

L'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique nos 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :

L'annexe I est modifiée selon les dispositions figurant en annexe VII du présent arrêté ;

L'annexe III est modifiée selon les dispositions figurant en annexe VIII du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 8 janvier 2024

L'annexe I de l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est modifiée selon les dispositions figurant en annexe IX du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 8 janvier 2024

L'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :

L'annexe I est modifiée selon les dispositions figurant en annexe X du présent arrêté ;

L'annexe II est abrogée ;

3° Après l'annexe I, il est ajouté les annexes II et III rédigées respectivement selon les dispositions figurant en annexes XI et XII du présent arrêté ;

Article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2024

L'arrêté du 15 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° Le nota est supprimé ;

Les annexes I, II, et III sont abrogées ;

3° Il est ajouté les annexes I, II et III rédigées respectivement selon les dispositions figurant en annexe XIII, XIV et XV du présent arrêté.

Article 7 de l'arrêté du 8 janvier 2024

L'arrêté du 30 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, la référence « (1) » est supprimée ;

2° La note de bas de page est supprimée ;

Les annexes I, II, III, IV et V sont abrogées ;

4° Il est ajouté les annexes I, II, III, IV et V rédigées respectivement selon les dispositions figurant en annexe XVI, XVII, XVIII, XIX et XX du présent arrêté.

Article 8 de l'arrêté du 8 janvier 2024

L'arrêté du 12 juillet 2011 susvisé est ainsi modifié :

1° Le nota est supprimé ;

Les annexes I, II, III, IV et V sont abrogées ;

3° Il est ajouté les annexes I, II, III, IV et V rédigées respectivement selon les dispositions figurant en annexe XXI, XXII, XXIII, XXIV et XXV du présent arrêté.

Article 9 de l'arrêté du 8 janvier 2024

L'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :

L'annexe II est abrogée ;

2° Après l'annexe I, il est ajouté une annexe II rédigée selon les dispositions figurant en annexe XXVI du présent arrêté.

Article 10 de l'arrêté du 8 janvier 2024

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication.

Article 11 de l'arrêté du 8 janvier 2024

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2024.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I 

Il est ajouté l'annexe I à l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) ainsi rédigée :

« ANNEXE I

« PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2710-1

« 1. Dispositions générales

« 1.1. Conformité de l'installation

« 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

« 1.1.2. Contrôle périodique

« L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

« Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “ objet du contrôle ”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

« Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure.

« L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

« 1.2. Modifications

« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

« 1.3. Contenu de la déclaration

« La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

« 1.4. Dossier installation classée

« L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

« - le dossier de déclaration ;

« - les plans tenus à jour ;

« - la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;

« - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

« - les résultats des dernières mesures sur le bruit ;

« - les documents prévus aux points 1.1.2, 3.5, 3.6, 4.2, 5.3, 7.6 et 8.4.

« Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

« Objet du contrôle :

« - présence et date de “ la preuve de dépôt de la déclaration ” ;

« - vérification de la quantité maximale au regard de la quantité déclarée ;

« - vérification que la quantité maximale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - présence des prescriptions générales ;

« - présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

« - présence de plans détaillés tenus à jour.

« 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

« L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« 1.6. Changement d'exploitant

« Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

« 1.7. Cessation d'activité

« Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

« 2. Implantation-Aménagement

« 2.1. Interdiction d'habitations au-dessus des installations

« L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux établissements recevant du public de type M de 1re, 2e, 3e et 4e catégories au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.

« 2.2. Locaux d'entreposage

« Les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés, abrités des intempéries, à l'exception des huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des batteries.

« Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

« I. Réaction au feu

« Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites au minimum en matériaux A2 s2 d0.

« Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).

« II. Résistance au feu

« Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

« - l'ensemble de la structure est a minima R. 15 ;

« - les murs séparatifs entre le local, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau et des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture, sauf si une distance libre d'au moins 6 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.

« Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

« III. Toitures et couvertures de toiture

« Les toitures et couvertures de toiture répondent au minimum à la classe CROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture compris entre quinze minutes et trente minutes (classe T 15) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture comprise entre dix minutes et trente minutes (indice 2).

« Objet du contrôle :

« - les déchets sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés, abrités des intempéries (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - les tenues au feu des bâtiments sont respectées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

« 2.3. Accessibilité

« L'installation est ceinte d'une clôture de manière à interdire toute entrée non autorisée. Au besoin, un panneau indiquant la limitation de vitesse à l'intérieur de l'installation est apposé à l'entrée du site.

« La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante.

« Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie engins. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

« Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manœuvre. Les voies de circulation sont suffisamment larges afin de permettre une manœuvre aisée de tous les véhicules autorisés.

« Objet du contrôle :

« - présence d'une clôture ;

« - présence d'au moins une voie engins ;

« - au besoin, présence de dispositif anti-chute de véhicule.

« 2.4. Ventilation

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des déchets dangereux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

« Objet du contrôle :

« - présence des dispositifs de ventilation pour le local de déchets dangereux.

« 2.5. Installations électriques

« Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l'application du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l'application des articles de la quatrième partie du code du travail.

« Objet du contrôle :

« - présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur.

« 2.6. Rétention des aires et locaux de travail

« Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.

« Objet du contrôle :

« - justificatif du caractère étanche et incombustible du sol des aires de stockage et de manipulation de matières dangereuses (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - présence d'un dispositif séparant ces aires des autres aires.

« 2.7. Cuvettes de rétention

« Tout stockage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

« - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

« - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

« La capacité de rétention doit être étanche aux substances qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

« Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

« Objet du contrôle :

« - présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ;

« - pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;

« - présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

« 2.8. Stockage des déchets d'équipements électriques et électroniques

« Les déchets d'équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium sont séparés des autres déchets d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation. Ils sont entreposés dans des conditions garantissant l'absence d'endommagement par des opérations de manutentions.

« Le respect de la disposition spéciale 670 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est réputé satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article.

« Objet du contrôle :

« - présence de dispositifs d'entreposage conformes

« 3. Exploitation-Entretien

« 3.1. Surveillance de l'exploitation

« L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés dans l'installation.

« 3.2. Contrôle de l'accès

« En dehors des heures d'ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs. Les jours et heures d'ouverture ainsi que la liste des déchets acceptés conformément à la déclaration, sont affichés visiblement à l'entrée de l'installation.

« Objet du contrôle :

« - affichage clair et lisible de la liste des déchets acceptés ;

« - affichage clair et lisible des jours et heures d'ouverture.

« 3.3. Propreté

« Les locaux et les différentes aires doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.

« Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les bennes, casiers ou conteneurs doivent être conçus pour pouvoir être vidés et nettoyés aisément et totalement.

« 3.4. Vérification périodique des installations électriques

« Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.

« Objet du contrôle :

« - justificatif des contrôles des installations électriques.

« 3.5. Formations

« L'exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent affecté aux opérations de gestion de déchets et adapté à leur fonction. Ce plan comporte une phase d'évaluation et fait l'objet d'un certificat attestant des capacités et connaissances, et mentionnant la durée de validité de chaque formation suivie.

« L'exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) appelé à travailler au sein de l'installation. Il veille également à ce que le personnel des prestataires, notamment des transporteurs, aient une formation adaptée.

« L'exploitant de l'installation définit un programme de formation adapté concernant notamment :

« - les différents risques rencontrés sur l'installation, en particulier :

« - les risques liés à la manipulation des déchets dangereux réceptionnés et stockés, y compris les risques d'incompatibilité ;

« - le risque incendie et de manipulation des moyens d'extinction ;

« - la vérification des consignes de sécurité présentes sur le site ;

« - la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident ;

« - les déchets et les filières de gestion des déchets ;

« - les moyens de protection et de prévention ;

« - les gestes et postures lors de manipulation d'objets lourds ou encombrants ;

« - une formation de base sur le transport des marchandises dangereuses par route (règlement ADR) ;

« - les formalités administratives et contrôle à réaliser sur les déchets entrants, les chargements sortants ainsi que les véhicules devant intervenir sur le site.

« La formation peut être dispensée par l'exploitant ou par une personne de son choix.

« Le programme personnalisé de chaque agent et, le cas échéant, leurs certificats d'aptitudes sont consignés dans le rapport “ installations classées ” prévu au point 1.4.

« Objet du contrôle :

« - présence du plan de formation propre à chaque agent ;

« - présence des certificats d'aptitude.

« 4. Risques

« 4.1. Localisation des risques

« L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine, pour chacune de ces parties de l'installation, la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques...). Ce risque est signalé.

« L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation.

« 4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

« L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

« - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

« - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;

« - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...), publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;

« - des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés.

« Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

« Objet du contrôle :

« - présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;

« - présence des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;

« - présence d'un ou de plusieurs appareils d'incendie ou de réserves d'eau ;

« - présence d'extincteurs appropriés aux risques à combattre ;

« - présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

« 4.3. Matériel électrique de sécurité

« Dans les locaux d'entreposage de déchets dangereux visés au point 2.2 de la présente annexe, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ; elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

« 4.4. Interdiction des feux

« Il est interdit de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque dans et à proximité des stockages de déchets dangereux et de produits combustibles. Cette interdiction doit être affichée en limite de ces zones en caractères apparents.

« Objet du contrôle :

« - l'affichage visible de l'interdiction de feu.

« 4.5. Consignes de sécurité

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

« - les précautions à prendre dans la manipulation des déchets dangereux ;

« - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque ;

« - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ;

« - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

« Objet du contrôle :

« - l'affichage visible de chacune de ces consignes.

« 4.6. Prévention des chutes et collisions

« Les piétons circulent de manière sécurisée entre les zones de dépôts de déchets.

« Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. L'éclairage est adapté au déchargement des déchets.

« 5. Eau

« 5.1. Prélèvements

« Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/ j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

« Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif antiretour.

« L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

« Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

« Objet du contrôle :

« - le cas échéant, présence du registre de prélèvement d'eau tenu à jour.

« 5.2. Réseau de collecte

« Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée des eaux de ruissellement et l'accumulation des eaux pluviales à l'intérieur de l'installation.

« Les eaux pluviales collectées sur l'installation ne peuvent être rejetées qu'après passage dans un décanteur-déshuileur dont la capacité sera dimensionnée en fonction des volumes d'eau susceptibles d'être recueillis, même en situation exceptionnelle sur l'installation. Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an.

« Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon.

« Objet du contrôle :

« - le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ;

« - les eaux pluviales collectées sont traitées par un décanteur-déshuileur avant rejet ;

« - présentation du justificatif du curage et nettoyage du décanteur séparateur depuis moins d'un an (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

« 5.3. Valeurs limites de rejet

« Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter sans dilution les valeurs limites suivantes :

« a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

« - pH (NFT 90-008) : 5,5-8,5 ;

« - température : < 30° C ;

« b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :

« - matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/ l ;

« - DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 2 000 mg/ l ;

« - DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 800 mg/ l ;

« c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

« - matières en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/ l ;

« - DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 300 mg/ l ;

« - DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 100 mg/ l ;

« d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/ l.

« Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

« Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

« Objet du contrôle :

« - présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou, en cas d'impossibilité d'obtenir un échantillon représentatif, évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émissions applicables ;

« - conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

« 5.4. Interdiction des rejets en nappe

« Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

« 5.5. Prévention des pollutions accidentelles

« Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

« 5.6. Epandage

« L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

« 6. Air-Odeurs

« 6.1. Prévention

« L'exploitant prend des dispositions pour empêcher la formation de poussières et d'odeurs.

« 7. Déchets

« 7.1. Admission des déchets

« Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation et sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant. Lorsque le dépôt d'un déchet est refusé au déposant, l'exploitant ou son représentant l'informe des filières existantes pour sa gestion.

« 7.2. Réception des déchets

« A l'exclusion des huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des batteries, les déchets dangereux sont réceptionnés uniquement par le personnel habilité par l'exploitant ou son représentant, qui est chargé de les entreposer dans un local dédié au stockage en tenant compte de la compatibilité et de la nature des déchets. Ils ne doivent, en aucun cas, être stockés à même le sol.

« Les modalités et la nature des apports doivent faire l'objet d'une surveillance par des moyens proportionnés aux risques et à la taille de l'installation. Dans tous les cas, les locaux de déchets dangereux doivent être rendus inaccessibles au public (à l'exception des stockages d'huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des batteries).

« Les réceptacles des déchets dangereux doivent comporter, un système d'identification du caractère de danger présenté par le déchet stocké.

« Les récipients ayant servi à l'apport par le public ne doivent pas être abandonnés en vrac sur les aires de dépôt et de stockage. L'exploitant doit mettre à la disposition du public des conteneurs en vue d'assurer un stockage correct de ces récipients. Tout transvasement, déconditionnement ou traitement de déchets dangereux est interdit, excepté le transvasement des huiles, des batteries et des déchets d'équipements électriques (à l'exclusion des lampes qui ne peuvent être transvasées). Tout emballage qui fuit est placé dans un autre emballage approprié. Un stock suffisant d'emballages appropriés pour les emballages fuyards est conservé sur le site.

« Le dégazage est interdit. Des dispositions sont prises pour empêcher le rejet à l'atmosphère des gaz dangereux et notamment des fluides frigorigènes halogénés, contenus dans les déchets, y compris de façon accidentelle lors de manipulations.

« Objet du contrôle :

« - à l'exclusion des huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des batteries, les déchets dangereux sont réceptionnés uniquement par le personnel habilité.

« 7.3. Local de stockage

« Le local de stockage sert exclusivement à entreposer les déchets dangereux. Il est également organisé en classes de déchets de natures distinctes, facilement identifiables. Les conteneurs servant à recueillir les déchets dangereux ne sont pas superposés (mais peuvent être positionnés sur différents niveaux d'étagères ou de rayonnages).

« Le stockage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, ainsi que les délais d'enlèvement de ces déchets, doit être réalisé conformément à l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié susvisé.

« Des panneaux informant des risques encourus, précisant les équipements de protection individuels à utiliser et rappelant les consignes à mettre en œuvre en cas de problème, sont clairement affichés à l'entrée du local de stockage ainsi qu'un panneau interdisant l'accès au public et un rappelant l'interdiction de fumer.

« Un plan du local de stockage des déchets dangereux avec l'emplacement des différents conteneurs est établi, est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. A tout moment, l'exploitant doit pouvoir informer les services d'incendie et de secours de la nature des déchets contenus dans le local de stockage.

« Objet du contrôle :

« - le local de déchets dangereux est organisé en classes de déchets de natures distinctes ;

« - présence des affichages nécessaires ;

« - présence d'un plan du local de déchets dangereux.

« 7.4. Stockage des huiles

« Si l'installation accepte des huiles minérales et synthétiques apportées par les usagers, les dispositions de ce paragraphe sont applicables.

« Les huiles minérales ou synthétiques sont stockées dans des contenants spécifiques réservés à cet effet. Ils sont stockés à l'abri des intempéries et disposent d'une cuvette de rétention étanche.

« Une information sur les risques encourus et sur le mode opératoire de déversement, notamment sur l'interdiction formelle de mélange des types d'huile, est clairement affichée à proximité du conteneur. La borne est protégée contre les risques de choc avec un véhicule. La jauge de niveau est facilement repérable et le taux de remplissage est régulièrement contrôlé.

« Un absorbant est stocké à proximité de la borne. En cas de déversement accidentel, il est immédiatement utilisé et traité comme un déchet dangereux.

« Objet du contrôle :

« - la borne à huile est à l'abri des intempéries et dispose d'une cuvette de rétention étanche ;

« - présence des affichages nécessaires ;

« - la jauge de niveau est repérable (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - présence d'un absorbant à proximité (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

« 7.5. Amiante

« Si l'installation accepte des déchets d'amiante, les dispositions de ce paragraphe sont applicables.

« Une zone de dépôt spécifique reçoit les déchets d'amiante liés aux matériaux inertes. Cette zone est clairement signalée. Les éléments reçus en vrac sont déposés, emballés et étiquetés, conformément à la réglementation en vigueur. L'exploitant met à disposition des usagers ou de son personnel les moyens d'ensachage des déchets.

« Objet du contrôle :

« - la zone de dépôt d'amiante est clairement signalée ;

« - les déchets sont déposés emballés et étiquetés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

« 7.6. Déchets sortants

« Les déchets doivent être périodiquement évacués vers les installations de traitement adaptées et autorisées à les recevoir. Les déchets ne sont pas entreposés plus de trois mois dans l'installation.

« Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titre Ier et titre IV du livre V du code de l'environnement. Il s'assure que les entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de destination disposent des autorisations ou agréments nécessaires.

« a) Registre de déchets sortants

« L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site.

« Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :

« - la date de l'expédition ;

« - le nom et l'adresse du destinataire ;

« - la nature et la quantité de chaque déchet expédié (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;

« - le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat d'acceptation préalable ;

« - l'identité du transporteur ;

« - le numéro d'immatriculation du véhicule ;

« b) Préparation au transport - Etiquetage

« Le cas échéant, les déchets évacués sont emballés conformément à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, en respectant les dispositions de l'ADR. Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractère lisible :

« - la nature et le code des déchets, conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

« - les symboles de danger conformément à la réglementation en vigueur.

« Objet du contrôle :

« - présence d'un registre des déchets sortants complet et tenu à jour (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

« 7.7. Transports-Traçabilité

« L'exploitant s'assurera que toutes les opérations de transport de déchets respectent ces dispositions ainsi que, le cas échéant, celles de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuse par voies terrestres pour le transport des déchets dangereux. Il s'assure notamment de la validité des documents propres au véhicule et au personnel chargé du transport. Il remet au chauffeur les documents de transport correspondant aux déchets sortants.

« L'expédition de déchet dangereux respecte la réglementation aux circuits de traitement des déchets, notamment l'article R. 541-43 du code de l'environnement, l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

« 7.8. Déchets produits par l'installation

« Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.

« Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement.

« 7.9. Brûlage

« Le brûlage de déchets est interdit.

« 8. Bruit et vibrations

« 8.1. Valeurs limites de bruit

« Au sens du présent arrêté, on appelle :

« Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

« Zones à émergence réglementée :

« - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

« - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;

« - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

« L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

« Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

« De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

« Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

« Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

« 8.2. Véhicules-Engins de chantier

« Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

« L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.) gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

« 8.3. Vibrations

« Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

« 8.4. Mesure de bruit

« Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.

« Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

« Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

« Objet du contrôle :

« - présence des résultats des mesures faites par l'exploitant et datant de moins de trois ans ;

« - conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

« 9. Remise en état en fin d'exploitation

« 9.1. Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation

« En fin d'exploitation, tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

« 9.2. Traitement des cuves

« Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. »

Annexe II

Il est ajouté l'annexe III à l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) ainsi rédigée :

« ANNEXE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2012 A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2012 A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

1. Dispositions générales

2. Implantation-aménagement (sauf 2.2)

3. Exploitation-entretien (sauf 3.5)

4. Risques (sauf 4.3)

5. Eau

6. Air-odeurs

7. Déchets (sauf 7.3 et 7.4)

8. Bruit et vibrations

9. Remise en état en fin d'exploitation

4.3 Matériel électrique de sécurité

7.3 Local de stockage

7.4 Stockage des huiles

2.2 Locaux d'entreposage

3.5 Formations

».

Annexe III

Il est ajouté l'annexe IV à l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) ainsi rédigées :

« Annexe IV

« AUTRES MODALITÉS D'APPLICATION

« Les dispositions du point 2.8 de l'annexe I sont applicables au 1er janvier 2025. »

Annexe IV

Il est ajouté l'annexe I à l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi rédigée :

« ANNEXE I

« PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES ET FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2710-2

« 1. Dispositions générales

« 1.1. Conformité de l'installation

« 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

« 1.1.2. Contrôle périodique

« L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

« Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “ objet du contrôle ”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

« Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : “ le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ”.

« L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

« 1.2. Modifications

« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

« 1.3. Contenu de la déclaration

« La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

« 1.4. Dossier installation classée

« L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

« - le dossier de déclaration ;

« - les plans tenus à jour ;

« - la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;

« - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

« - les résultats des dernières mesures sur le bruit ;

« - les documents prévus aux points 3.5,4.2,5.3 et 8.4.

« Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

« Objet du contrôle :

« - présence de “ la preuve de dépôt de la déclaration ” ;

« - vérification du volume maximal au regard du volume déclaré ;

« - vérification que le volume maximal est inférieur au palier supérieur du régime déclaratif, tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - présence des prescriptions générales ;

« - présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

« - présence de plans détaillés tenus à jour.

« 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

« L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« 1.6. Changement d'exploitant

« Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

« 1.7. Cessation d'activité

« Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

« 2. Implantation-Aménagement

« 2.1. Interdiction d'habitations au-dessus des installations

« L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux établissements recevant du public de type M de 1re, 2e, 3e et 4e catégories au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.

« 2.2. Locaux d'entreposage

« Les locaux fermés d'entreposage doivent être convenablement aéré. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

« 2.3. Accessibilité

« La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante.

« L'installation est ceinte d'une clôture de manière à interdire toute entrée non autorisée. Au besoin, un panneau indiquant la limitation de vitesse à l'intérieur de l'installation est apposé à l'entrée du site.

« Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie engins. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

« Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manœuvre. Les voies de circulation sont suffisamment larges afin de permettre une manœuvre aisée de tous les véhicules autorisés.

« Objet du contrôle :

« - présence d'une clôture ;

« - présence d'au moins une voie engins ;

« - au besoin, présence d'un dispositif anti-chute de véhicule.

« 2.4. Ventilation

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des déchets dangereux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

« Objet du contrôle :

« - présence des dispositifs de ventilation pour le local de déchets dangereux.

« 2.5. Installations électriques

« Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l'application du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l'application des articles de la quatrième partie du code du travail.

« Objet du contrôle :

« - présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur.

« 2.6. Rétention des aires et locaux de travail

« Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou, en cas d'impossibilité, traités conformément au titre 7.

« Objet du contrôle :

« - justificatif du caractère étanche et incombustible du sol des aires de stockage et de manipulation de matières dangereuses (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - présence d'un dispositif séparant ces aires des autres aires.

« 2.7. Cuvettes de rétention

« Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

« - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

« - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

« La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

« Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

« Objet du contrôle :

« - présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ;

« - présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

« 2.8. Zone de dépôt pour le réemploi

« L'exploitant peut implanter dans l'enceinte de l'installation, une zone où les usagers déposent leurs objets ou leurs mobiliers qui sont destinés au réemploi. Le dépôt dans cette zone se fait sous le contrôle d'une personne habilité par l'exploitant et avec son accord.

« Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de l'installation. La zone de réemploi ne dépasse pas 10 % de la surface totale de l'installation.

« La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au réemploi est fixée par l'exploitant.

« Elle ne peut excéder trois mois. Au-delà de cette durée, les produits entreposés acquièrent le statut de déchet et doivent être gérés comme tel.

« 2.9. Stockage des déchets d'équipements électriques et électroniques

« Les déchets d'équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium sont séparés des autres déchets d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation. Ils sont entreposés dans des conditions garantissant l'absence d'endommagement par des opérations de manutentions.

« Le respect de la disposition spéciale 670 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est réputé satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article.

« Objet du contrôle :

« - présence de dispositifs d'entreposage conformes.

« 3. Exploitation-Entretien

« 3.1. Surveillance de l'exploitation

« L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés dans l'installation.

« 3.2. Contrôle de l'accès

« En dehors des heures d'ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs. Les jours et heures d'ouverture ainsi que la liste des déchets acceptés conformément à la déclaration, sont affichés visiblement à l'entrée de l'installation.

« Objet du contrôle :

« - affichage clair et lisible de la liste des déchets acceptés ;

« - affichage clair et lisible des jours et heures d'ouverture.

« 3.3. Propreté

« Les locaux et les différentes aires doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.

« Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les bennes, casiers ou conteneurs doivent être conçus pour pouvoir être vidés et nettoyés aisément et totalement.

« 3.4. Vérification périodique des installations électriques

« Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

« Objet du contrôle :

« - justificatif des contrôles des installations électriques.

« 3.5. Formations

« L'exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent affecté aux opérations de gestion de déchets et adapté, à leur fonction. Ce plan comporte une phase d'évaluation et fait l'objet d'un certificat attestant des capacités et connaissances, et mentionnant la durée de validité de chaque formation suivie.

« L'exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) appelé à travailler au sein de l'installation. Il veille également à ce que le personnel des prestataires, notamment des transporteurs, aient une formation adaptée.

« L'exploitant de l'installation définit un programme de formation adapté, concernant notamment :

« - les différents risques rencontrés sur l'installation, en particulier :

« - le risque incendie et de manipulation des moyens d'extinction ;

« - la vérification des consignes de sécurité présentes sur le site ;

« - la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident ;

« - les déchets et les filières de gestion des déchets ;

« - les moyens de protection et de prévention ;

« - les gestes et postures lors de manipulation d'objets lourds ou encombrants ;

« - les formalités administratives et contrôle à réaliser sur les déchets entrants, les chargements sortants ainsi que les véhicules devant intervenir sur le site.

« La formation peut être dispensée par l'exploitant ou par une personne de son choix.

« Le programme personnalisé de chaque agent et le cas échéant leurs certificats d'aptitudes sont consignés dans le rapport “ installations classées ” prévu au point 1.4.

« Objet du contrôle :

« - présence du plan de formation propre à chaque agent ;

« - présence des certificats d'aptitude.

« 4. Risques

« 4.1. Localisation des risques

« L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques...). Ce risque est signalé.

« 4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

« L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

« - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

« - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;

« - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...), publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;

« - des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés.

« Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

« Objet du contrôle :

« - présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;

« - présence des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;

« - présence d'un ou de plusieurs appareils d'incendie ou de réserves d'eau ;

« - présence d'extincteurs appropriés aux risques à combattre ;

« - présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

« 4.3. Interdiction des feux

« Il est interdit de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque dans et à proximité des stockages de déchets et de produits combustibles. Cette interdiction doit être affichée en limite de ces zones en caractères apparents.

« Objet du contrôle :

« - affichage visible de l'interdiction de feu.

« 4.4. Consignes de sécurité

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

« - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque ;

« - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ;

« - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

« Objet du contrôle :

« - affichage visible de chacune de ces consignes.

« 4.5. Prévention des chutes et collisions

« Les piétons circulent de manière sécurisée entre les zones de dépôts de déchets.

« a) Quai de déchargement en hauteur

« Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif antichute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement.

« Sur les autres parties hautes du site, comme la voie d'accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d'éviter notamment la chute de véhicules en contrebas.

« Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones.

« La partie où sont manipulés les contenants est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux usagers ;

« b) Prévention des chutes de plain-pied

« Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. L'éclairage est adapté au déchargement des déchets.

« 5. Eau

« 5.1. Prélèvements

« Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/ j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

« Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif antiretour.

« L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

« Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

« Objet du contrôle :

« - le cas échéant, présence du registre de prélèvement d'eau tenu à jour.

« 5.2. Réseau de collecte

« Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée des eaux de ruissellement et l'accumulation des eaux pluviales à l'intérieur de l'installation.

« Les eaux pluviales collectées sur l'installation ne peuvent être rejetées qu'après passage dans un décanteur-déshuileur dont la capacité sera dimensionnée en fonction des volumes d'eau susceptibles d'être recueillis, même en situation exceptionnelle sur l'installation. Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération, sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon.

« Objet du contrôle :

« - le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ;

« - les eaux pluviales collectées sont traités par un décanteur-déshuileur avant rejet ;

« - présentation du justificatif du curage et nettoyage du décanteur séparateur depuis moins d'un an ou justificatifs du report (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

« 5.3. Valeurs limites de rejet

« Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter sans dilution les valeurs limites suivantes :

« a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

« - pH (NF T90-008) : 5,5-8,5 ;

« - température : < 30° C ;

« b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :

« - matières en suspension (NF T90-105) : 600 mg/ l ;

« - DCO (sur effluent non décanté) (NF T90-101) : 2 000 mg/ l ;

« - DBO5 (sur effluent non décanté) (NF T90-103) : 800 mg/ l ;

« c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

« - matières en suspension (NF T90-105) : 100 mg/ l ;

« - DCO (sur effluent non décanté) (NF T90-101) : 300 mg/ l ;

« - DBO5 (sur effluent non décanté) (NF T90-103) : 100 mg/ l ;

« d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (NF T90-114) : 10 mg/ l.

« Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

« Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

« Objet du contrôle :

« - présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou, en cas d'impossibilité d'obtenir un échantillon représentatif, évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émissions applicables ;

« - conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

« 5.4. Interdiction des rejets en nappe

« Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

« 5.5. Prévention des pollutions accidentelles

« Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

« 5.6. Epandage

« L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

« 6. Air-Odeurs

« 6.1. Prévention

« L'exploitant prend des dispositions pour empêcher la formation de poussières et d'odeurs.

« 7. Déchets

« 7.1. Admission des déchets

« Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation.

« Les déchets sont réceptionnés sous le contrôle du personnel habilité par l'exploitant ou de son représentant.

« Lorsque le dépôt d'un déchet est refusé à l'usager, l'exploitant ou son représentant l'informe des filières existantes pour sa gestion.

« Les déchets émettant des gaz odorants susceptibles de gêner le voisinage ne sont pas entreposés plus de deux jours.

« 7.2. Réception des déchets

« Les déchets non dangereux peuvent être déposés directement par les déposants sur les aires, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de déchets admis. L'affectation des différentes aires, casiers ou conteneurs destinés à l'entreposage des déchets doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés.

« Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents conteneurs est réalisé quotidiennement pendant les heures d'ouvertures au public.

« 7.3. Déchets sortants

« Les déchets doivent être périodiquement évacués vers des installations de traitement adaptées et autorisées à les recevoir. Les déchets ne sont pas entreposés plus d'un an dans l'installation.

« L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site.

« Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :

« - la date de l'expédition ;

« - le nom et l'adresse du destinataire ;

« - la nature et la quantité de chaque déchet expédié (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;

« - l'identité du transporteur ;

« - le numéro d'immatriculation du véhicule.

« Objet du contrôle :

« - présence d'un registre de déchets sortants tenu à jour (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

« 7.4. Transports

« Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à empêcher les envols. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront être couverts d'une bâche ou d'un filet.

« 7.5. Déchets produits par l'installation

« Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.

« Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement.

« 7.6. Brûlage

« Le brûlage de déchets est interdit.

« 8. Bruit et vibrations

« 8.1. Valeurs limites de bruit

« Au sens du présent arrêté, on appelle :

« - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

« - zones à émergence réglementée :

« - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

« - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;

« - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

« L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

« Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

« De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

« Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

« Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

« 8.2. Véhicules-Engins de chantier

« Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

« L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

« 8.3. Vibrations

« Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

« 8.4. Mesure de bruit

« Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.

« Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

« Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

« Objet du contrôle :

« - présence des résultats des mesures faites par l'exploitant et datant de moins de trois ans ;

« - conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

« 9. Remise en état en fin d'exploitation

« 9.1. Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation

« En fin d'exploitation, tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

« 9.2. Traitement des cuves

« Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. »

Annexe V

Il est ajouté l'annexe III à l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi rédigée :

« ANNEXE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

À PARTIR DU 1ER JUILLET 2012 À PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

1. Dispositions générales

2. Implantation-aménagement

3. Exploitation-entretien (sauf 3.5)

4. Risques (sauf 4.5)

5. Eau

6. Air-odeurs

7. Déchets

8. Bruit et vibrations

9. Remise en état en fin d'exploitation

3.5. Formations

4.5. Prévention des chutes et collisions

Annexe VI

Il est ajouté l'annexe IV à l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi rédigée :

« ANNEXE IV

« AUTRES MODALITÉS D'APPLICATION

« Les dispositions du point 2.9 de l'annexe I sont applicables au 1er janvier 2025. »

Annexe VII

I. L'annexe I de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique nos 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles.

« Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement.

« Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive cadre déchets susvisée. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Petit îlot : zone contenant des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« - le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à dix m3 si elle est couverte, et à 30 m3 sinon ;

« - les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur …) ;

« - la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlot, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120. » ;

3° Après le neuvième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. Ces zones sont vidées au moins quotidiennement et sont vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation.

« Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en cuve ou en silo fixe et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :

« - les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;

« - les zones de tri et de traitement des déchets. »

II. A compter du 1er juillet 2024, l'annexe I de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique nos 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifiée :

Après le point 4.1, sont ajoutés les points 4.1.4 et 4.1.5 ainsi rédigés :

« 4.1.4. Plan de défense contre l'incendie

« L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie. Lorsque l'installation dispose d'un plan d'opération interne, le plan de défense contre l'incendie est intégré à celui-ci.

« Le plan de défense contre l'incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours, et sont mis à disposition à l'entrée du site.

« Il comprend au minimum :

« - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ;

« - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;

« - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;

« - les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ;

« - le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ;

« - le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, des bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;

« - des plans des entreposages intérieurs et extérieurs contenant des déchets avec une description des dangers, et le cas échéant l'emplacement des murs coupe-feu, des commandes de désenfumage, des interrupteurs centraux, des produits d'extinction et des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité ;

« - le plan d'implantation des moyens automatiques de protection contre l'incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leur attestation de conformité ;

« - les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l'état des matières stockées prévu au point 3.5 sont tenus à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées, et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler ;

« - le cas échéant, la localisation des petits îlots et les déchets qu'ils sont susceptibles de contenir ;

« - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement.

« Objet du contrôle :

« - présence du plan de défense contre l'incendie conforme au présent article.

« 4.1.5. Maîtrise des incendies

« L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

« En cas d'incendie, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et met en œuvre les actions prévues par le plan de défense contre l'incendie, ainsi que les autres actions prévues par son plan d'opération interne lorsqu'il existe.

« Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie.

« Pour les installations déclarées au 1er janvier 2024, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie au plus tard le 1er juillet 2024.

« Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classés et des services de secours pendant au moins cinq ans.

« Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une information sur les risques des installations et la conduite à tenir en cas de sinistre. Ils reçoivent une formation à la mise en œuvre des moyens d'intervention s'ils sont susceptibles d'y contribuer. Un plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6 du code du travail peut répondre à ces obligations dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.

« Lorsque la présence de matériaux inertes destinés à étouffer un incendie est requise, des personnes en nombre suffisant sont formées à leur transport et à leur utilisation en cas de sinistre, ainsi qu'au port des équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires. Le matériel adapté pour réaliser les manœuvres nécessaires est à disposition et facilement accessible en cas de nécessité.

« Objet du contrôle :

« - présence de compte-rendu d'exercice. »

III. A compter du 1er janvier 2025, l'annexe I de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique nos 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Le point 3.5 est ainsi modifié :

     a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

     b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En compléments du registre prévu au point 3.4 de l'annexe I du présent arrêté, l'exploitant tient la comptabilité des stocks présents sur l'exploitation par différence à partir des bons de pesée établis. L'état des déchets stockés est mis à jour au moins de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Pour les déchets dangereux, cet état est mis à jour, au moins, de manière quotidienne. Un bilan annuel tenu à disposition de l'inspection des installations classées indique nominativement la liste des sites destinataires des déchets. » ;

     c) Le dixième alinéa est supprimé ;

     d) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - présence de l'état des déchets stockés ; »

2° Après le point 3.6, il est ajouté un point 3.7 ainsi rédigé :

« 3.7. Déchets susceptibles de contenir des batteries au lithium (2711)

« Les déchets d'équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium sont séparés des autres déchets d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation. Ils sont entreposés dans des conditions garantissant l'absence d'endommagement par des opérations de manutentions.

« Le respect de la disposition spéciale 670 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est réputé satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article.

« Objet du contrôle :

« - présence de dispositifs d'entreposage conformes. »

IV. A compter du 1er janvier 2026, l'annexe I de l'arrêté ministériel du 06 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique nos 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Après le point 2.9, il est ajouté un point 2.10 ainsi rédigé :

« 2.10. Petits îlots

« A. Une zone couverte ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différents.

« B. Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots en zone non couverte.

« C. Les prescriptions du B peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.

« A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :

« - la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;

« - une étude démontrant l'absence d'effets domino. » ;

2° Après le point 3.7, tel qu'il résulte du III de la présente annexe, il est ajouté un point 3.8 ainsi rédigé :

« 3.8. Entreposage des batteries

« Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, étanches, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60.

« Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du caractère dangereux des batteries. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois.

« Objet du contrôle :

« - vérification de la conformité du stockage des batteries. » ;

3° Au point 4.1, le onzième alinéa et le dix-neuvième alinéa sont supprimés ;

4° Après le point 4.1, sont ajoutés les points 4.1.1,4.1.2 et 4.1.3 ainsi rédigés :

« 4.1.1. Détection et surveillance

« Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formées en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu'il existe un dispositif d'extinction automatique pour la zone considérée, celui-ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d'extinction automatique est conçu pour cela.

« Lorsque personne n'est présent sur le site, l'alerte est retransmise automatiquement à une personne formée et désignée par l'exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance. Cette personne dispose des moyens lui permettant de visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d'incendie, et d'alerter dans les meilleurs délais l'exploitant et les services d'incendie et de secours.

« En cas d'impossibilité technique pour visualiser à distance les différentes zones, une personne arrive au sein l'installation dans un délai maximal de 15 minutes suivant le début de l'alerte afin d'effectuer une levée de doute et ainsi alerter immédiatement l'exploitant et les services d'incendie et de secours en cas de départ de feu avéré.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots.

« Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

« Objet du contrôle :

« - présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les zones concernées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an.

« 4.1.2. Rondes

« I. L'exploitant organise des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d'incendie ou un échauffement anormal selon les modalités suivantes :

« a) Lorsque personne n'est présent sur le site après sa fermeture, l'exploitant organise une ronde dans l'ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site ;

« b) Lorsque l'exploitant organise une présence permanente sur le site, il s'assure que des rondes régulières sont effectuées dans l'ensemble des zones en dehors des périodes où des tris et traitements sont effectués.

« II. L'exploitant détermine les consignes concernant :

« - la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ;

« - le parcours des rondes et les points d'observation ;

« - la formation du personnel concerné ;

« - le matériel adapté à la détection précoce d'incendie avec lequel les rondes sont effectuées et sa maintenance lorsqu'il n'y a pas de système de détection fixe ;

« - les actions à entreprendre selon des critères définis préalablement et visant à éviter tout départ de feu ou à en limiter les conséquences au minimum.

« Objet du contrôle :

« - présence des consignes conformes.

« 4.1.3. Défaut de tri (rubrique n° 2711)

« I. Une procédure permet d'identifier les éventuels déchets contenants des batteries au lithium résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation. Ces déchets sont refusés ou triés et traités.

« II. Les zones susceptibles de contenir à la fois des déchets combustibles ou inflammables et des batteries au lithium faisant issues d'un défaut de tri en amont de l'installation font l'objet de mesures de lutte contre l'incendie. »

Annexe VIII

A compter du 1er janvier 2026, l'annexe III de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique nos 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifiée :

Dans la première colonne du tableau, les mots : « et 5e tirets » sont remplacés par le mot : « tiret ».

Annexe IX

I. L'annexe I de l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Après le quatrième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles.

« Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement.

« Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive cadre déchets susvisée.

« Petit îlot : zone contenant des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« - le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à dix m3 si elle est couverte, et à 30 m3 sinon ;

« - les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur …) ;

« - la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120. » ;

2° Après le dixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. Ces zones sont vidées au moins quotidiennement et sont vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation.

« Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en cuve ou en silo fixe et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :

« - les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;

« - les zones de tri et de traitement des déchets. » ;

II. A compter du 1er juillet 2024, l'annexe I de l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifiée :

Après le point 4.1, sont ajoutés les points 4.1.3 et 4.1.4 ainsi rédigés :

« 4.1.3. Plan de défense contre l'incendie

« L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie. Lorsque l'installation dispose d'un plan d'opération interne, le plan de défense contre l'incendie est intégré à celui-ci.

« Le plan de défense contre l'incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours, et sont mis à disposition à l'entrée du site.

« Il comprend au minimum :

« - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ;

« - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;

« - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;

« - les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ;

« - le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ;

« - le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, des bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;

« - des plans des entreposages intérieurs et extérieurs contenant des déchets avec une description des dangers, et le cas échéant l'emplacement des murs coupe-feu, des commandes de désenfumage, des interrupteurs centraux, des produits d'extinction et des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité ;

« - le plan d'implantation des moyens automatiques de protection contre l'incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leur attestation de conformité ;

« - les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l'état des matières stockées prévu à au point 3.5 de l'annexe I sont tenus à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées, et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler ;

« - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement.

« Objet du contrôle :

« - présence du plan de défense contre l'incendie conforme au présent article.

« 4.1.4. Maîtrise des incendies

« L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

« En cas d'incendie, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et met en œuvre les actions prévues par le plan de défense contre l'incendie, ainsi que les autres actions prévues par son plan d'opération interne lorsqu'il existe.

« Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie.

« Pour les installations déclarées au 1er janvier 2024, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie au plus tard le 1er juillet 2024.

« Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classés et des services de secours pendant au moins cinq ans.

« Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une information sur les risques des installations et la conduite à tenir en cas de sinistre. Ils reçoivent une formation à la mise en œuvre des moyens d'intervention s'ils sont susceptibles d'y contribuer. Un plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6 du code du travail peut répondre à ces obligations dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.

« Lorsque la présence de matériaux inertes destinés à étouffer un incendie est requise, des personnes en nombre suffisant sont formées à leur transport et à leur utilisation en cas de sinistre, ainsi qu'au port des équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires. Le matériel adapté pour réaliser les manœuvres nécessaires est à disposition et facilement accessible en cas de nécessité.

« Objet du contrôle :

« - vérifier la réalisation des exercices. »

III. A compter du 1er janvier 2025, l'annexe I de l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifiée :

Le point 3.5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En compléments du registre prévu à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, l'exploitant tient la comptabilité des stocks présents sur l'exploitation par différence à partir des bons de pesée établis. L'état des déchets stockés est mis à jour au moins de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Pour les déchets dangereux, cet état est mis à jour, au moins, de manière quotidienne. Un bilan annuel tenu à disposition de l'inspection des installations classées indique nominativement la liste des sites destinataires des déchets. » ;

c) Le neuvième alinéa est supprimé ;

d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - présence de l'état des déchets stockés ; ».

IV. A compter du 1er janvier 2026, l'annexe I de l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Après le point 2.8, il est ajouté un point 2.9 ainsi rédigé :

« 2.9. Petits îlots

« A. Une zone couverte ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différents.

« B. Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots en zone non couverte.

« C. Les prescriptions du B peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.

« A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :

« - la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;

« - une étude démontrant l'absence d'effets domino. » ;

2° le point 3.6 est ainsi modifié :

     a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, étanches, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60.

« Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du caractère dangereux des batteries. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois. » ;

     b) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« - vérification de la conformité des stockages des batteries. » ;

3° Au point 4.1, le onzième alinéa et le vingtième alinéa sont supprimés ;

4° Après le point 4.1, sont ajoutés les points 4.1.1 et 4.1.2 ainsi rédigés :

« 4.1.1. Détection et surveillance

« Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formées en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu'il existe un dispositif d'extinction automatique pour la zone considérée, celui-ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d'extinction automatique est conçu pour cela.

« Lorsque personne n'est présent sur le site, l'alerte est retransmise automatiquement à une personne formée et désignée par l'exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance. Cette personne dispose des moyens lui permettant de visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d'incendie, et d'alerter dans les meilleurs délais l'exploitant et les services d'incendie et de secours.

« En cas d'impossibilité technique pour visualiser à distance les différentes zones, une personne arrive au sein l'installation dans un délai maximal de 15 minutes suivant le début de l'alerte afin d'effectuer une levée de doute et ainsi alerter immédiatement l'exploitant et les services d'incendie et de secours en cas de départ de feu avéré.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots.

« L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

« Objet du contrôle :

« - présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les zones concernées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an.

« 4.1.2. Rondes

« I. L'exploitant organise des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d'incendie ou un échauffement anormal selon les modalités suivantes :

« a) Lorsque personne n'est présent sur le site après sa fermeture, l'exploitant organise une ronde dans l'ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site ;

« b) Lorsque l'exploitant organise une présence permanente sur le site, il s'assure que des rondes régulières sont effectuées dans l'ensemble des zones en dehors des périodes où des tris et traitements sont effectués.

« II. L'exploitant détermine les consignes concernant :

« - la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ;

« - le parcours des rondes et les points d'observation ;

« - la formation du personnel concerné ;

« - le matériel adapté à la détection précoce d'incendie avec lequel les rondes sont effectuées et sa maintenance lorsqu'il n'y a pas de système de détection fixe ;

« - les actions à entreprendre selon des critères définis préalablement et visant à éviter tout départ de feu ou à en limiter les conséquences au minimum.

« Objet du contrôle :

« - présence des consignes conformes. »

Annexe X

I. L'annexe I de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé est ainsi modifiée :

1° Avant le point : « 1. Dispositions générales », sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

« Définitions :

« Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles.

« Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement.

« Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive cadre déchets susvisée.

« Petit îlot : zone contenant des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« - le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à dix m3 si elle est couverte, et à 30 m3 sinon ;

« - les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur …) ;

« - la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.

« Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. Ces zones sont vidées au moins quotidiennement et sont vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation.

« Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en cuve ou en silo fixe et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :

« - les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;

« - les zones de tri et de traitement des déchets. » ;

II. A compter du 1er juillet 2024, l'annexe I de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé est ainsi modifiée :

1° Après le point 4.6, sont ajoutés les points 4.10 et 4.11 ainsi rédigés :

« 4.10. Plan de défense contre l'incendie

« L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie. Lorsque l'installation dispose d'un plan d'opération interne, le plan de défense contre l'incendie est intégré à celui-ci.

« Le plan de défense contre l'incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours, et sont mis à disposition à l'entrée du site.

« Il comprend au minimum :

« - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ;

« - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;

« - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;

« - les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ;

« - le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ;

« - le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, des bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;

« - des plans des entreposages intérieurs et extérieurs contenant des déchets avec une description des dangers, et le cas échéant l'emplacement des murs coupe-feu, des commandes de désenfumage, des interrupteurs centraux, des produits d'extinction et des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité ;

« - le plan d'implantation des moyens automatiques de protection contre l'incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leur attestation de conformité ;

« - les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l'état des matières stockées prévu au point 3.5 de l'annexe I sont tenus à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées, et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler ;

« - le cas échéant, la localisation des petits îlots et les déchets qu'ils sont susceptibles de contenir ;

« - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement.

« Objet du contrôle :

« - présence du plan de défense contre l'incendie conforme au présent article.

« 4.11. Maîtrise des incendies

« L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

« En cas d'incendie, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et met en œuvre les actions prévues par le plan de défense contre l'incendie, ainsi que les autres actions prévues par son plan d'opération interne lorsqu'il existe.

« Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie.

« Pour les installations déclarées au 1er janvier 2024, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie au plus tard le 1er juillet 2024.

« Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classés et des services de secours pendant au moins cinq ans.

« Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une information sur les risques des installations et la conduite à tenir en cas de sinistre. Ils reçoivent une formation à la mise en œuvre des moyens d'intervention s'ils sont susceptibles d'y contribuer. Un plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6 du code du travail peut répondre à ces obligations dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.

« Lorsque la présence de matériaux inertes destinés à étouffer un incendie est requise, des personnes en nombre suffisant sont formées à leur transport et à leur utilisation en cas de sinistre, ainsi qu'au port des équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires. Le matériel adapté pour réaliser les manœuvres nécessaires est à disposition et facilement accessible en cas de nécessité.

« Objet du contrôle :

« - vérifier la réalisation des exercices. »

III. A compter du 1er janvier 2025, l'annexe I de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé est ainsi modifiée :

1° Au point 3.5, après le 1er alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En complément de ce registre, l'exploitant tient la comptabilité des stocks présents sur l'exploitation par différence à partir des bons de pesée établis. L'état des déchets stockés est mis à jour au moins de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Pour les déchets dangereux, cet état est mis à jour au moins de manière quotidienne. Un bilan annuel tenu à disposition à l'inspection des installations classées indique nominativement la liste des sites destinataires des déchets. »

IV. A compter du 1er janvier 2026, l'annexe I de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé est ainsi modifiée :

1° Après le point 2.4.4, il est ajouté un point 2.4.5 ainsi rédigé :

« 2.4.5. Petits îlots

« A. Une zone couverte ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différents.

« B. Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots en zone non couverte.

« C. Les prescriptions du B peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.

« A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :

« - la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;

« - une étude démontrant l'absence d'effets domino. » ;

2° Au point 4.2, le septième alinéa est supprimé ;

3° Après le point 4.6, sont ajoutés les points 4.7,4.8 et 4.9 ainsi rédigés :

« 4.7. Détection et surveillance

« Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formées en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu'il existe un dispositif d'extinction automatique pour la zone considérée, celui-ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d'extinction automatique est conçu pour cela.

« Lorsque personne n'est présent sur le site, l'alerte est retransmise automatiquement à une personne formée et désignée par l'exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance. Cette personne dispose des moyens lui permettant de visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d'incendie, et d'alerter dans les meilleurs délais l'exploitant et les services d'incendie et de secours.

« En cas d'impossibilité technique pour visualiser à distance les différentes zones, une personne arrive au sein l'installation dans un délai maximal de 15 minutes suivant le début de l'alerte afin d'effectuer une levée de doute et ainsi alerter immédiatement l'exploitant et les services d'incendie et de secours en cas de départ de feu avéré.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots.

« L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

« Objet du contrôle :

« - présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les zones concernées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

« - présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an.

« 4.8. Rondes

« I. L'exploitant organise des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d'incendie ou un échauffement anormal selon les modalités suivantes :

« a) Lorsque personne n'est présent sur le site après sa fermeture, l'exploitant organise une ronde dans l'ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site ;

« b) Lorsque l'exploitant organise une présence permanente sur le site, il s'assure que des rondes régulières sont effectuées dans l'ensemble des zones en dehors des périodes où des tris et traitements sont effectués.

« II. L'exploitant détermine les consignes concernant :

« - la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ;

« - le parcours des rondes et les points d'observation ;

« - la formation du personnel concerné ;

« - le matériel adapté à la détection précoce d'incendie avec lequel les rondes sont effectuées et sa maintenance lorsqu'il n'y a pas de système de détection fixe ;

« - les actions à entreprendre selon des critères définis préalablement et visant à éviter tout départ de feu ou à en limiter les conséquences au minimum.

« Objet du contrôle :

« - présence des consignes conformes.

« 4.9. Défaut de tri

« I. Une procédure permet d'identifier les éventuels déchets contenant des batteries au lithium suite résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation. Ces déchets sont refusés ou triés et traités.

« II. Les zones susceptibles de contenir à la fois des déchets combustibles ou inflammables et des batteries au lithium issues d'un défaut de tri en amont de l'installation font l'objet de mesures de lutte contre l'incendie. »

Annexe XI

Après l'annexe I de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, est ajoutée l'annexe II ainsi rédigée :

« ANNEXE II

« RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES EN MATIÈRE DE VIBRATIONS

« L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

« La vitesse particulaires des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

« 1. Valeurs limites de la vitesse particulaire

« 1.1. Sources continues ou assimilées

« Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

« - toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;

« - les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

« Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

«

Fréquences 4 Hz-8 Hz 8 Hz-30 Hz 30 Hz-100 Hz
Constructions résistantes 5 mm/ s 6 mm/ s 8 mm/ s
Constructions sensibles 3 mm/ s 5 mm/ s 6 mm/ s
Constructions très sensibles 2 mm/ s 3 mm/ s 4 mm/ s

« 1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

« Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.

« Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

«

Fréquences 4 Hz-8 Hz 8 Hz-30 Hz 30 Hz-100 Hz
Constructions résistantes 8 mm/ s 12 mm/ s 15 mm/ s
Constructions sensibles 6 mm/ s 9 mm/ s 12 mm/ s
Constructions très sensibles 4 mm/ s 6 mm/ s 9 mm/ s

« Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande de fréquences immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.

« 2. Classification des constructions

« Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

« - constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les “ installations classées ” pour la protection de l'environnement ;

« - constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;

« - constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

« Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :

« - les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;

« - les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;

« - les barrages, les ponts ;

« - les châteaux d'eau ;

« - les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à 1 mètre ;

« - les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;

« - les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;

« - les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des “ installations classées ”.

« 3. Méthode de mesure

« 1.1. Eléments de base

« Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires, dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié, sans tenir compte de l'azimut.

« Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).

« 1.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquences allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/ s et 50 mm/ s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

« 1.3. Précautions opératoires

Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

Annexe XII

Après l'annexe I de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, est ajoutée l'annexe III ainsi rédigée :

« ANNEXE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

« Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes, à compter du 1er janvier 2012, à l'exception des dispositions du point 2.4 et des alinéas 2 et 3 du point 2.5 qui ne sont pas applicables aux installations existantes et des dispositions de l'alinéa 5.5 qui s'appliquent dans les délais suivant :

« - au 1er janvier 2016, si la commune est équipée d'un réseau séparatif ;

« - le 1er janvier de la quatrième année après mise en œuvre d'un tel réseau dans le cas contraire, sans préjudice toutefois d'éventuels règlements locaux pris par la commune ou les collectivités locales notamment. »

Annexe XIII

Il est ajouté l'annexe I à l'arrêté du 15 octobre 2010 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE I

« PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE NO 2715

« 1. Dispositions générales

« 1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

« L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

« 1.2. Modifications

« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration ou demande d'autorisation.

« 1.3. Contenu de la déclaration

« La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination et de traitement des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

« 1.4. Dossier installation classée

« L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

« - le dossier de déclaration ;

« - les plans tenus à jour ;

« - la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;

« - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées, s'il y en a ;

« - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;

« - les documents prévus aux points 2.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.3, 5.7, 7.1.2, 7.3.2, 7.4, 8.4 ci-après ;

« - tous éléments utiles relatifs aux risques.

« Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

« 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

« L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident, est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes ou l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

« Ce rapport est consigné dans le dossier installations classées prévu au point 1.4.

« 1.6. Changement d'exploitant

« Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

« 1.7. Cessation d'activité

« Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

« 2. Implantation - aménagement

« 2.1. Efficacité énergétique

« L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'énergie.

« 2.2. Intégration dans le paysage

« L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

« 2.3. Locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus de l'installation

« L'installation ne peut pas être surmontée par des locaux habités ou occupés par des tiers.

« 2.4. Comportement au feu des locaux

« 2.4.1. Réaction au feu

Les locaux abritant l'installation doivent présenter la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A2 s1 d0 selon NF EN 13 501-1.

« 2.4.2. Résistance au feu

« Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

« - plancher REI 60 (coupe-feu de degré 1 heures) ;

« - murs extérieurs et portes E 30 (pare-flamme de degré 1/2 heure), les portes étant munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.

« D'autre part, afin de ne pas aggraver les effets d'un incendie, l'installation visée est séparée des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation :

« - soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;

« - soit par un mur REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures). Les portes sont EI 60 (coupe-feu de degré 1 heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.

« 2.4.3. Toitures et couvertures de toiture

« Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).

« 2.4.4. Désenfumage

« Les bâtiments abritant les installations doivent être équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

« Ces dispositifs doivent être à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture ne doit pas être inférieure à :

« - 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;

« - à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

« En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule.

« Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

« Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur doivent être adaptés aux risques particuliers de l'installation.

« Tous les dispositifs doivent en référence à la norme NF EN 12 101-2 présenter les caractéristiques suivantes :

« - fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;

« - la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 m et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 m et inférieures ou égales à 800 m. La classe SL0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige.

« - classe de température ambiante T0 (0 °C).

« - classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).

« Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées cellule par cellule.

« 2.5. Accessibilité

« L'installation est ceinte d'une clôture, de manière à interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des déchets à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.

« L'installation doit être disposée de manière à élaborer un sens unique de circulation sur le site. Ce sens de circulation devra être visiblement affiché pour les conducteurs. Un croisement de la circulation est toutefois envisageable pour le passage par une aire spécifique tel qu'une aire de pesée. Une entrée unique est également possible.

« L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

« Une des façades de chaque bâtiments est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

« 2.6. Ventilation

« Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placée aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

« La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des éventuels gaz de combustion dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

« 2.7. Installations électriques

« L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueurs, entretenues en bon état et vérifiées.

« 2.8. Mise à la terre des équipements

« Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément à la règlementation et aux normes NF C 15-100 (version compilée de 2009) et NF C 13-200 de 1987 et ses règles complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles (normes NF C 13-200 de 2009).

« 2.9. Rétention des aires et locaux de travail

« Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières, produits et déchets doit être étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

« Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare des autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.

« 2.10. Cuvettes de rétention

« Tout stockage de produits et de déchets susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

« - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

« - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

« Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

« Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

« Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

« Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

« La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

« L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

« Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

« Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

« 2.11. Isolement du réseau de collecte

« Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

« 3. Exploitation - entretien

« 3.1. Surveillance de l'exploitation

« L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés et des déchets stockés, triés, regroupés dans l'installation.

« 3.2. Contrôle de l'accès

« Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

« 3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

« L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

« Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

« Les déchets dangereux générés par l'utilisation de ces produits sont éliminés conformément au point 7.1 du présent arrêté.

« 3.4. Propreté

« Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas involontaires de produits dangereux ou de déchets et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

« 3.5. Etat des stocks de produits dangereux

« L'exploitant doit tenir à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et consigné dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

« La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux plus juste des besoins de l'exploitation.

« 3.6. Consignes d'exploitation

« Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

« - les modes opératoires ;

« - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

« - les instructions de maintenance et de nettoyage.

« Ces éléments sont consignés dans le dossier “installations classées” prévu au point 1.4.

« 3.7. Envols

« L'installation met en œuvre des dispositions pour prévenir les envols de déchets notamment lors de leur chargement/déchargement.

« 4. Risques

« 4.1. Localisation des risques

« L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

« L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.

« L'exploitant doit disposer d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

« Le plan et les justificatifs du zonage sont consignés dans le rapport « installations classées » prévu au point 1.4.

« 4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

« Les zones contenant des déchets combustibles de natures différentes doivent être sectorisées de manière à prévenir les risques de propagation d'un incendie.

« L'installation doit être équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :

« - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;

« - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

« - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

« - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;

« - d'un système d'alarme incendie ;

« - de robinets d'incendie armés ;

« - d'un système de détection automatique d'incendie ;

« - de matériels de protection adaptés.

« Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

« Les rapports de ces vérifications sont consignés dans le dossier “installations classées” prévu au point 1.4.

« 4.3. Matériels utilisables en atmosphères explosibles

« Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et recensées “atmosphères explosibles”, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

« Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

« 4.4. Interdiction des feux

« Dans les parties de l'installation, visées au point 4.1, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un “permis de feu”. Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

« 4.5. “Permis d'intervention” - “Permis de feu” dans les parties de l'installation visées au point 4.1

« Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un “permis d'intervention” et éventuellement d'un “permis de feu” et en respectant les règles d'une consigne particulière.

« Le “permis d'intervention” et éventuellement le “permis de feu” et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le “permis d'intervention” et éventuellement le “permis de feu” et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

« Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.

« 4.6. Consignes de sécurité

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

« - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 “incendie” et “atmosphères explosives” ;

« - l'obligation du “permis d'intervention” ou du “permis de feu” pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;

« - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

« - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

« - les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

« - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

« - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;

« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

« Ces consignes sont conservées dans le dossier installations classées prévu au point 1.4.

« 5. Eau

« 5.1. Compatibilité avec le SDAGE

« Les conditions de prélèvement et de rejets liés au fonctionnement de l'installation sont compatibles avec les objectifs du SDAGE.

« 5.2. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau

« Si des ouvrages liés au fonctionnement de l'installation nécessitent au titre de la loi sur l'eau une autorisation, ils font alors l'objet d'un instruction séparée, sauf si les dispositions spécifiques à appliquer à ces ouvrages figurent dans la présente annexe.

« 5.3. Prélèvements

« Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.

« L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

« Les installations de prélèvement doivent être munies d'un dispositif de mesure totaliseur . Le relevé du totalisateur est effectué au minimum une fois par mois, et est porté sur un registre consigné dans le dossier “installations classées” prévu au point 1.4.

« 5.4. Consommation

« L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau.

« 5.5. Réseau de collecte

« Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

« Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible. Ils doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

« 5.6. Rejets

« Tous les effluents aqueux sont canalisés (eaux usées domestiques, eaux pluviales, eaux de lavages de véhicules...). Tout rejet d'effluent liquide, non prévu au présent chapitre ou non conforme à leurs dispositions (chapitre 5.5 du présent arrêté), est interdit.

« A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directe entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits, et le milieu récepteur.

« 5.7. Valeurs limites de rejet

« Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet si besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

« a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

« - pH : 5,5 - 8,5 ( 9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;

« - température : < 30 °C ;

« b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :

« - matières en suspension : 600 mg/l ;

« - DCO : 2 000 mg/l ;

« - DBO5 : 800 mg/l.

« Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure ;

« c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

« - matières en suspension : 100 mg/l ;

« - DCO : 300 mg/l ;

« - DBO5 : 100 mg/l.

« Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau ;

« d) polluants spécifiques: avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :

« - indice phénols : 0,3 mg/l ;

« - chrome hexavalent : 0,1 mg/l ;

« - cyanures totaux : 0,1 mg/l ;

« - AOX : 5 mg/l ;

« - arsenic : 0,1 mg/l ;

« - hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;

« - métaux totaux : 15 mg/l.

« Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

« Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit être effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement selon les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel de la République française. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.

« Les polluants visés au point présent qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.

« Les résultats sont consignés dans le dossier « installation classée » prévu au point 1.4.

« 5.8. Interdiction des rejets en nappe

« Le rejet direct ou indirect, même après épuration des eaux résiduaires, dans une nappe souterraine est interdit.

« 5.9. Prévention des pollutions accidentelles

« Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

« 5.10. Epandage

« L'épandage des déchets et des effluents est interdit.

« 6. Air - odeurs

« 6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

« Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter, canaliser et maitriser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais et ne comportent pas d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.

« Les parties de l'installation comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières (transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant des poussières...) sont équipées de dispositifs de captation. Les effluents canalisés devront être dépoussiérés avant rejet.

« Si la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation entraîne de fortes émissions de poussières, l'exploitant prendra les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières.

« L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres.

« 6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

« 6.2.1. Poussières

« Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents devront être munies de dispositifs de captage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières et les émissions gazeuses et respecter les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.

« 6.2.2. Odeurs

« L'installation doit être équipée de dispositifs spécifiques pour ne pas être à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux et entrepôts pouvant dégager des émissions d'odeurs sont confinés et ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration avant rejets.

« 7. Déchets

« 7.1. Déchets entrants dans l'installation

« Seuls pourront être acceptés sur l'installation les déchets non dangereux de verre. Aucun déchet dangereux ne doit être accepté sur le site.

« 7.1.1. Admission des déchets

« Avant réception d'un déchet, une information préalable doit être communiquée à l'exploitant par le déposant, indiquant le type et la quantité de déchets livrés.
L'installation doit être équipée d'un moyen de pesée à l'entrée du site et chaque apport de déchets fait l'objet d'un mesurage. A défaut, le déposant doit être en mesure de justifier la masse de déchets qu'il apporte.

« Les déchets dangereux introduits dans l'installation de manière accidentelle seront traités avec les déchets dangereux produits par l'installation.

« Aucun déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants ne doit être accepté sur le site.

« Un contrôle visuel du type de déchets reçus est réalisé afin de vérifier leur conformité avec les informations préalablement délivrées.

« Un affichage des déchets pris en charge par l'installation doit être visible à l'entrée du site. Les déchets non listés ne sont pas admis sur le site.

« 7.1.2. Registre des déchets entrants

« L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés tous les déchets reçus sur le site. Pour chaque chargement, le registre comporte la quantité et la nature des déchets, leur provenance, ainsi que la nature des opérations qu'ils vont subir sur le site.

« Ce registre est consigné dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

« Le registre des déchets entrants contient les informations suivantes :

« - la date de réception ;

« - le nom et l'adresse du détenteur des déchets ;

« - la nature et la quantité de chaque déchets reçus (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;

« - l'identité du transporteur des déchets ;

« - le numéro d'immatriculation du véhicule ;

« - l'opération subie par les déchets dans l'installation.

« 7.1.3. Prise en charge

« L'exploitant doit remettre au producteur des déchets un bon de prise en charge des déchets entrants. Ce bon mentionne les informations listées sur le registre des déchets entrants définies au point 7.1.2.

« 7.2. Réception, stockage et traitement des déchets dans l'installation

« 7.3.1. Réception

« L'installation comporte une aire d'attente, à l'intérieur du site.

« Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation.

« 7.2.2. Stockage

« Les déchets doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...).

« La durée moyenne de stockage des déchets ne dépasse pas neuf mois.

« Les aires de réception, de stockage, de tri, de transit et de regroupement des déchets doivent être distinctes et clairement repérées. Le stockage doit être effectué de manière à ce que toutes les voies et issues de secours soient dégagées.

« 7.2.3. Opération de tri et de regroupement

« Les déchets triés sont entreposés afin de prévenir les risques de mélange.

« 7.3. Déchets sortants de l'installation

« 7.3.1. Déchets sortants

« L'exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination sont exploitées conformément à la règlementation en vigueur.

« 7.3.2. Registre des déchets sortants

« L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants de l'installation. Ce registre est consigné dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

« Le registre des déchets sortants contient les informations suivantes :

« - la date de l'expédition ;

« - le nom et l'adresse du repreneur ;

« - la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définit à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;

« - l'identité du transporteur ;

« - l'e numéro d'immatriculation du véhicule ;

« - le code du traitement qui va être opéré.

« 7.4. Déchets produits par l'installation

« Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...).

« Dans tous les cas, la quantité de déchets dangereux présents dans l'installation ne doit pas dépasser 1 tonne.

« Les déchets dangereux doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière de traitement, etc.) est tenu à jour.

« Ce registre est consigné dans le dossier « installation classée » prévu au point 1.4.

« L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier le traitement.

« 7.5. Brûlage

« Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

« 7.6. Transports

« Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à prévenir les envols. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront être couverts d'une bâche ou d'un filet. L'exploitant s'assurera que les entreprises de transport intervenant sur son site respectent ces dispositions.

« 8. Bruit et vibrations

« L'exploitant réduit autant que possible les émissions sonores dues à l'installation.

« 8.1. Valeurs limites de bruit

« Au sens du présent arrêté, on appelle :

« - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

« - zones à émergence réglementée :

« - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

« - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;

« - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

« Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

« L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

« Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) Emergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés Emergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

« De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne doit pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

« Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

« Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations doit respecter les valeurs limites ci-dessus.

« 8.2. Véhicules - engins de chantier

« Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

« L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

« 8.3. Vibrations

« Les règles techniques applicables sont fixées à l'annexe II.

« 8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

« L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

« Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

« Ces mesures sont consignées dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

« 9. Remise en état en fin d'exploitation

« Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :

« - tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont évacués et traités dans des installations dûment autorisées ;

« - les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisés pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface. »

Annexe XIV

Il est ajouté l'annexe II à l'arrêté du 15 octobre 2010 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE II

« RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES EN MATIÈRE DE VIBRATIONS

« L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

« La vitesse particulaires des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

« 1. Valeurs-limites de la vitesse particulaire

« 1.1. Sources continues ou assimilées

« Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

« - toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;

« - les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

« Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

Fréquences 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s
Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s
Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s

« 1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

« Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.

« Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

Fréquences 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
Constructions très sensibles 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s

« Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur-limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.

« 2. Classification des constructions

« Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

« - constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

« - constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;

« - constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

« Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :

« - les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;

« - les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;

« - les barrages, les ponts ;

« - les châteaux d'eau ;

« - les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;

« - les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;

« - les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;

« - les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,

« pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.

« 3. Méthode de mesure

« 1.1. Eléments de base

« Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.

« Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).

« 1.2. Appareillage de mesure

« La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

« 1.3. Précautions opératoires

« Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

Annexe XV

Il est ajouté l'annexe III à l'arrêté du 15 octobre 2010 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à l'exception du point 2.3, du point 2.4 et des alinéas 3 et 4 du point 2.5.

« Pour les installations existantes, les dispositions du premier alinéa du point 5.5 s'appliquent dans les délais suivant :

« - à partir du 10 novembre 2014, si la commune est équipée d'un réseau séparatif ;

« - 4 ans après mise en œuvre d'un tel réseau dans le cas contraire, sans préjudice toutefois d'éventuels règlements locaux pris par la commune ou les collectivités locales notamment. »

Annexe XVI

Il est ajouté l'annexe I à l'arrêté du 30 juillet 2012 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE I

« PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2719

« 1. Définitions

« 1.1. Pollutions accidentelles marines ou fluviales

« Au sens du présent arrêté, on entend par installations temporaires de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales :

« 1° Les aires d'entreposage primaire temporaire de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales dits “stockages primaires” : ces aires de transit de déchets sont constituées des sites dits de “haut de plage” ou “de berge” et des sites portuaires dits “à quai”. Ces aires se définissent comme des plates-formes de proximité pour le dépôt immédiat et le transfert régulier des déchets. Ces sites d'entreposage primaire reçoivent les déchets provenant directement des chantiers de dépollution.

« Les dispositions applicables aux aires d'entreposage primaire sont définies à l'annexe II ;

« 2° Les sites d'entreposage intermédiaire recevant des déchets provenant de différents sites primaires, voire d'autres sites d'entreposage intermédiaire. Toute installation ne recevant pas de déchets directement des chantiers de dépollution et n'étant pas un site d'entreposage lourd est un site d'entreposage intermédiaire.

« Les dispositions applicables aux sites d'entreposage intermédiaire sont définies à l'annexe III ;

« 3° Les sites d'entreposage lourd dits " de stockage lourd " des déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales. Ces sites reçoivent des déchets provenant des sites d'entreposage intermédiaire ou primaire en vue de préparer leur traitement.

« Les dispositions applicables aux sites d'entreposage lourd sont définies à l'annexe IV.

« Sur l'ensemble de ces installations peuvent en outre être réalisées des opérations de tri ou des opérations simples de séparation gravitaire ou granulométrique des déchets. Aucune opération de traitement physico-chimique ou biologique ne peut être réalisée.

« 1.2. Catastrophes naturelles

« Les aires de dépose des déchets, réalisées spontanément par les populations sinistrées ou les amas de déchets créés lors du déblaiement des routes ne sont pas considérées comme des installations d'entreposage temporaire. Ainsi, les prescriptions techniques du présent arrêté ne sont pas applicables à ces aires.

« Au sens du présent arrêté, on entend par installations d'entreposage intermédiaire de déchets issus de catastrophes naturelles :

« 1° Les sites d'entreposage intermédiaire de niveau 1 implantés en dehors des zones sinistrées recevant des déchets provenant des aires de dépose et du déblaiement des routes ;

« 2° Les sites d'entreposage intermédiaire de niveau 2 recevant des déchets provenant des sites d'entreposage intermédiaire de niveau 1 ou directement des aires de dépose et du déblaiement des routes en vue de leur transfert vers un centre de traitement.

« Les dispositions applicables aux installations d'entreposage intermédiaire de déchets issus de catastrophes naturelles sont définies à l'annexe V. »

Annexe XVII

Il est ajouté l'annexe II à l'arrêté du 30 juillet 2012 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE II

« PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AUX SITES D'ENTREPOSAGE PRIMAIRE

« 1. Dispositions générales

« 1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

« 1.2. Contenu de la déclaration

« La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que d'élimination des déchets et résidus, en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

« 1.3. Dossier installation classée

« L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

« - le dossier de déclaration ;

« - les plans, schémas et croquis tenus à jour ;

« - la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;

« - l'évaluation des risques et leurs mesures de réduction.

« L'ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

« 1.4. Déclaration d'accident

« L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« 1.5. Changement d'exploitant

« Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

« 1.6. Cessation d'activité

« Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.

« 2. Implantation - Aménagement

« 2.1. Implantation des installations

« L'implantation des sites dits de “stockage primaire” est située aussi proche que possible de la zone polluée pour permettre la collecte des déchets issus de la pollution marine ou fluviale.

« 2.2. Aménagement des installations

« Le choix des contenants pour l'entreposage des déchets est compatible avec la nature, les caractéristiques et la quantité des déchets. Ces contenants sont étanches ou rendus étanches :

« - fosses, bac et citernes pour les déchets liquides ;

« - bennes, cellules avec merlons ou fosses pour les déchets pâteux ;

« - plate-forme pour les déchets solides en vrac ou en sac.

« Les entreposages de déchets (en vrac ou dans les alvéoles, conteneurs ou bennes, par exemple) disposent de couverture, si nécessaire pour les protéger des intempéries ou de l'humidité (film étanche, couvercles).

« 2.3. Protection des aires d'entreposage des déchets

« Les aires d'entreposage sont recouvertes de films étanches ou tout autre moyen approprié afin d'empêcher l'imprégnation superficielle et l'infiltration de polluant dans le sol.

« 3. Exploitation - Entretien

« 3.1. Contrôle de l'accès

« L'exploitant assure un contrôle d'accès au site en période d'exploitation. L'aire du site est délimitée et visible. L'interdiction de pénétrer sur le site en dehors des heures d'exploitation est affichée de manière visible.

« 3.2. Déchets acceptés et procédure d'admission

« Les déchets admissibles sont les déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales. Les déchets radioactifs ne sont pas admis. Tout autre déchet qui n'est pas généré pas l'accident lui-même ou issu de la pollution est interdit.

« 3.3. Connaissance et étiquetage

« 3.3.1. Connaissance et étiquetage des produits

« L'exploitant garde à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature, les dangers et les risques que présentent les produits dangereux, en particulier, les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 4624-4 du code du travail.

« Ces documents sont conservés pendant la durée d'exploitation et sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

« 3.3.2. Connaissance et étiquetage des déchets

« Les contenants des déchets sont étiquetés et portent en caractères lisibles :

« - la nature des déchets ;

« - le ou les symboles de dangers pour les déchets dangereux.

« 3.4. Propreté

« Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes, combustibles ou de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières.

« 3.5. Envol de déchets

« L'exploitant met en œuvre des dispositions pour limiter les envols de déchets, notamment lors des opérations de chargement/déchargement et de transport. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets seront couverts d'une bâche ou d'un filet. L'exploitant s'assure que les entreprises extérieures de transport intervenant sur son site respectent ces dispositions.

« 4. Risques

« 4.1. Localisation des risques

« L'exploitant réalise une évaluation sommaire des risques présents sur le site et s'assure de l'absence de risques. Le cas échéant, il met en place les dispositifs nécessaires à la réduction de ceux-ci.

« 4.2. Protection individuelle

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation ou mis à disposition permanente du personnel d'exploitation autorisé. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel d'exploitation est formé à l'emploi de ces matériels.

« 4.3. Interdiction des feux

« Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter une source d'ignition sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un “permis de feu”. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

« 4.4. Consignes de sécurité

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.

« Ces consignes indiquent notamment :

« - toutes les informations utiles sur les produits ou déchets manipulés (caractéristiques et dangers associés), les réactions chimiques et les risques des opérations mises en œuvre ainsi que les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage ;

« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc., ainsi que les moyens à mettre en œuvre en cas d'accident (notamment, les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie) ;

« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

« 5. Eau

« 5.1. Interdiction des rejets en nappe

« Le rejet direct ou indirect dans une nappe souterraine, même après épuration d'eaux résiduaires, est interdit.

« 5.2. Epandage

« L'épandage des déchets et effluents est interdit.

« 7. Déchets

« 7.1. Déchets produits par l'installation

« Les déchets produits par l'installation font l'objet d'une gestion similaire à celle réalisée pour les déchets reçus sur le site.

« 7.2. Déchets sortants

« L'exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.

« L'évacuation des déchets se fait régulièrement pour éviter l'engorgement du site. Chaque lot de déchets sortants fait l'objet d'une estimation du volume.

« 7.3. Registre des déchets

« L'exploitant consigne le volume des lots de déchets sortant du site dans un registre.

« 7.4. Brûlage

« Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l'air libre est interdit.

« 8. Bruit et vibrations

« L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple, sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênants pour le voisinage, est limité aux seuls besoins opérationnels et à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

« Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

« 9. Remise en état en fin d'exploitation

« L'exploitant prévoit dès l'ouverture du site sa restauration finale. Il remet en état le site dès la fin d'exploitation (sol, sous-sol, chemins d'accès, végétation environnante, aménagements antérieurs aux opérations de lutte antipollution), de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et que le site soit restauré au niveau de ce qu'il était avant son utilisation comme installation temporaire de transit. Une évaluation du bruit de fond est réalisée dans la zone environnante du site pour être utilisée comme valeur de référence. Les étapes de restauration sont les suivantes :

« - un nettoyage grossier (décapage, extraction, le cas échéant) doit permettre d'éliminer toutes les couches polluées et les poches d'accumulation ;

« - un diagnostic est réalisé par un organisme tiers, comportant :

« - une cartographie de la pollution éventuelle du site (étendue, profondeur, avec les teneurs) ;

« - le cas échéant, une proposition de travaux de dépollution à effectuer avec les seuils à atteindre.

« Cette remise en état intervient pour les sites dits de stockage primaire, après la fermeture des chantiers qu'ils desservaient, dans un délai de deux mois maximum.

« L'exploitant procède ou fait procéder au démontage des équipements et à l'enlèvement des structures et matériaux apportés ou mis en place sur le site. Les équipements, structures et matériaux ainsi démontés et enlevés sont nettoyés ou dépollués. »

Annexe XVIII

Il est ajouté l'annexe III à l'arrêté du 30 juillet 2012 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE III

« PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AUX SITES D'ENTREPOSAGE INTERMÉDIAIRE

« 1. Dispositions générales

« 1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

« 1.2. Modifications

« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.

« 1.3. Contenu de la déclaration

« La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que d'élimination des déchets et résidus, en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

« 1.4. Dossier installation classée

« L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

« - le dossier de déclaration ;

« - les plans, schémas et croquis tenus à jour ;

« - les mesures de réduction des impacts sur l'environnement en cas de localisation en zone sensible ;

« - l'avis des services de secours et d'incendie concernant les risques de l'installation ;

« - la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;

« - l'évaluation des risques et les mesures de réduction.

« L'ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

« 1.5. Déclaration d'accident

« L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« 1.6. Changement d'exploitant

« Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

« 1.7. Cessation d'activité

« Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.

« 2. Implantation - Aménagement

« 2.1. Implantation des installations

« Elles sont localisées en dehors des zones sensibles telles que définies par l'article R. 211-94 du code de l'environnement. A défaut, l'exploitant prend les mesures nécessaires justifiant d'une limitation des impacts sur l'environnement.

« Les sites sont situés à au moins 50 mètres des habitations. Dans le cas où ces sites ne peuvent être éloignés suffisamment des habitations, l'exploitant met en place les dispositifs nécessaires pour limiter la gêne pour le voisinage.

« 2.2. Aménagement des installations

« Le choix des contenants pour l'entreposage des déchets est compatible avec la nature, les caractéristiques et la quantité des déchets. Les contenants étanches ou rendu étanches sont :

« - fosses, bac et citernes pour les déchets liquides ;

« - bennes, cellules avec merlons ou fosses pour les déchets pâteux ;

« - plate-forme pour les déchets solides en vrac ou en sac.

« Tous les entreposages de déchets (en vrac ou dans les alvéoles, conteneurs ou bennes, par exemple) disposent de couverture les protégeant des intempéries ou de l'humidité (film étanche, couvercles).

« Un sas de nettoyage des véhicules et des personnes est aménagé.

« 2.3. Accessibilité

« L'installation est disposée de manière à élaborer un plan de circulation sur le site. Le sens de circulation est visiblement affiché pour les conducteurs. Un croisement de la circulation est toutefois envisageable pour le passage par une aire spécifique. Une entrée unique est également possible. Le plan de circulation est compatible avec des camions gros porteurs.

« 2.4. Protection des aires d'entreposage des déchets

« Le sol des aires de réception, d'entreposage et plus largement de manipulation des produits dangereux et des déchets est par nature étanche ou est rendu étanche.

« 3. Exploitation - Entretien

« 3.1. Surveillance de l'exploitation

« L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des équipements, des produits utilisés et des déchets stockés dans l'installation.

« 3.2. Contrôle de l'accès

« L'installation est ceinte d'une clôture mobile de manière à interdire toute entrée non autorisée. Si la non-accessibilité du site ne peut être assurée, l'exploitant veille à la sûreté du site.

« Les personnes étrangères n'ont pas d'accès libre à l'installation.

« 3.3. Déchets acceptés et procédure d'admission

« Les déchets admissibles sont les déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales. Les déchets radioactifs ne sont pas admis. Tout autre déchet qui n'est pas généré pas l'accident lui-même ou issu de la pollution est interdit.

« Chaque apport de déchets fait l'objet d'une estimation du volume de déchets entrant sur le site.

« Un affichage des déchets pris en charge par l'installation est visible à l'entrée du site.

« 3.4. Connaissance et étiquetage

« 3.4.1. Connaissance et étiquetage des produits

« L'exploitant garde à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature, les dangers et les risques que présentent les produits dangereux, en particulier, les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 4624-4 du code du travail.

« Ces documents sont conservés pendant la durée d'exploitation et sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

« 3.4.2. Connaissance et étiquetage des déchets

« Les contenants des déchets sont étiquetés et portent en caractères lisibles :

« - la nature des déchets ;

« - le ou les symboles de dangers pour les déchets dangereux.

« 3.5. Propreté

« Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes, combustibles ou de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières.

« 3.6. Consignes d'exploitation

« Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d'arrêt et d'entretien, et en fonctionnement dégradé) font l'objet de consignes d'exploitation.

« Ces consignes prévoient notamment :

« - les instructions de nettoyage ;

« - la tenue d'un cahier d'exploitation consignant tous les mouvements et événements ;

« - les conditions de stockage des produits et des déchets.

« Ces éléments sont consignés dans le dossier “installations classées” prévu au point 1.4.

« 3.7. Envol de déchets

« L'exploitant met en œuvre des dispositions pour limiter les envols de déchets, notamment lors des opérations de chargement/déchargement et de transport. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets seront couverts d'une bâche ou d'un filet. L'exploitant s'assure que les entreprises extérieures de transport intervenant sur son site respectent ces dispositions.

« 4. Risques

« 4.1. Localisation des risques

« L'exploitant réalise une évaluation sommaire des risques présents sur le site et s'assure de l'absence de risques. Le cas échéant, il met en place les dispositifs nécessaires à la réduction de ceux-ci.

« 4.2. Protection individuelle

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation ou mis à disposition permanente du personnel d'exploitation autorisé. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel d'exploitation est formé à l'emploi de ces matériels.

« 4.3. Interdiction des feux

« Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un “permis de feu”. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

« 4.4. Consignes de sécurité

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.

« Ces consignes indiquent notamment :

« - toutes les informations utiles sur les produits ou déchets manipulés (caractéristiques et dangers associés), les réactions chimiques et les risques des opérations mises en œuvre ainsi que les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage ;

« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc., ainsi que les moyens à mettre en œuvre en cas d'accident (notamment, les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie) ;

« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ;

« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

« 5. Eau

« 5.1. Récupération des eaux de pluie et des eaux usées

« Des caniveaux et rigoles sont à prévoir pour dériver les eaux de ruissellement dans des bassins ou cuves de stockage en vue de les récupérer pour élimination.

« 5.2. Interdiction des rejets en nappe

« Le rejet direct ou indirect dans une nappe souterraine, même après épuration d'eaux résiduaires, est interdit.

« 5.3. Epandage

« L'épandage des déchets et effluents est interdit.

« 5.4. Valeurs limites de rejet

« Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires et de tous les effluents des sites d'entreposage de type intermédiaire, notamment de la décontamination des véhicules, font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

« a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

« - pH (selon la norme mentionnée dans un avis publié au Journal officiel) : 6,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;

« - température < 30 °C ;

« b) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

« - DCO (selon les normes mentionnées dans un avis publié au Journal officiel) : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l ;

« c) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :

« - hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;

« - métaux totaux : 15 mg/l ;

« - indice phénols (NFT90-109) : 0,3 mg/l ;

« - chrome hexavalent (NFT90-112) : 0,1 mg/l ;

« - cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/l ;

« - arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/l.

« Les valeurs limites du présent point sont respectées en moyenne journalière. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration fixées par la présente annexe.

« Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

« En fonction de la nature des déchets incriminés dans la catastrophe, la liste des polluants spécifiques à analyser pourra être élargie ou modifiée sur demande de l'inspection des installations classées.

« Les dispositifs de traitement à envisager sont :

« - déshuileurs débourbeurs ;

« - lagune de réception des eaux de ruissellement ;

« - siphon de sortie avec contrôle de la teneur en hydrocarbures ;

« - ou tout autre moyen équivalent.

« 6. Air - Odeurs

« 6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

« L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter au maximum les émissions de gaz, d'odeurs ou de vapeurs toxiques à l'atmosphère.

« Des évents sont prévus pour l'évacuation d'éventuels gaz de fermentation.

« 6.2. Odeurs

« Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage.

« Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

« 7. Déchets

« 7.1. Déchets produits par l'installation

« Les déchets produits par l'installation font l'objet d'une gestion similaire à celle réalisée pour les déchets reçus sur le site.

« 7.2. Déchets sortants

« L'exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.

« L'évacuation des déchets se fait régulièrement pour éviter l'engorgement du site. Chaque lot de déchets sortants fait l'objet d'une estimation du volume.

« 7.3. Registre des déchets

« L'exploitant établit et tient à jour des registres où sont consignés toutes les quantités de déchets entrant et sortant du site.

« Le registre des déchets contient a minima les informations suivantes :

« 1. Réception :

« - la nature de déchets ;

« - le tonnage ;

« - la provenance (commune, site d'entreposage primaire ou intermédiaire) ;

« - la date et l'heure de réception ;

« - l'identité du transporteur ;

« - le numéro d'immatriculation du véhicule.

« 2. Expédition :

« - la nature de déchets ;

« - le tonnage ;

« - le destinataire (site d'entreposage intermédiaire ou site d'entreposage lourd) ;

« - le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets sortants ;

« - la date et l'heure de réception ;

« - l'identité du transporteur ;

« - l'opération de traitement qui va être opérée ainsi que le code associé au regard des codes élimination et valorisation définis dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008.

« Le registre des déchets peut être construit sur la base d'une compilation des bordereaux de suivi de déchets.

« 7.4. Brûlage

« Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l'air libre est interdit.

« 7.5. Durée d'entreposage des déchets

« La durée d'entreposage des déchets sur le site n'excède pas six mois.

« 8. Bruit et vibrations

« L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple, sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênants pour le voisinage, est limité aux seuls besoins opérationnels et à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

« Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

« 9. Remise en état en fin d'exploitation

« L'exploitant prévoit dès l'ouverture du site sa restauration finale. Il remet en état le site dès la fin d'exploitation (sol, sous-sol, chemins d'accès, végétation environnante, aménagements antérieurs aux opérations de lutte antipollution), de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et que le site soit restauré au niveau de ce qu'il était avant son utilisation comme installation temporaire de transit. Une évaluation du bruit de fond est réalisée dans la zone environnante du site pour être utilisée comme valeur de référence “état initial”.

« En cas de modification de l'état initial, les étapes de restauration sont les suivantes :

« - un nettoyage grossier (décapage, extraction, le cas échéant) doit permettre d'éliminer toutes les couches polluées et les poches d'accumulation ;

« - un diagnostic est réalisé par un organisme tiers, comportant :

- une cartographie de la pollution éventuelle du site (étendue, profondeur, avec les teneurs) ;

- le cas échéant, une proposition de travaux de dépollution à effectuer avec les seuils à atteindre.

« Cette remise en état intervient pour les sites d'entreposage intermédiaire sous huit mois maximum et le nettoyage est réalisé dès la fermeture des chantiers.

« L'exploitant procède ou fait procéder au démontage des équipements et à l'enlèvement des structures et matériaux apportés ou mis en place sur le site pour les besoins des opérations de stockage ou de déstockage des déchets. Les équipements, structures et matériaux ainsi démontés et enlevés sont nettoyés ou dépollués. »

Annexe XIX

Il est ajouté l'annexe IV à l'arrêté du 30 juillet 2012 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE IV

« PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AUX SITES D'ENTREPOSAGE LOURD

« 1. Dispositions générales

« 1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

« 1.2. Modifications

« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.

« 1.3. Contenu de la déclaration

« La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que d'élimination des déchets et résidus, en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

« 1.4. Dossier installation classée

« L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

« - le dossier de déclaration ;

« - les plans, schémas et croquis tenus à jour ;

« - les mesures de réduction des impacts sur l'environnement en cas de localisation en zone sensible ;

« - l'avis des services de secours et d'incendie concernant les risques de l'installation ;

« - la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;

« - l'évaluation des risques et les mesures de réduction.

« L'ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

« 1.5. Déclaration d'accident

« L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« 1.6. Changement d'exploitant

« Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

« 1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.

« 2. Implantation - Aménagement

« 2.1. Implantation des installations

« Elles sont localisées en dehors des zones sensibles : notamment les captages d'eau potable et les périmètres de protection les délimitant, les zones inondables/submersibles, les zones d'intérêt environnemental (NATURA 2000, par exemple). L'exploitant utilise dans la mesure du possible les opportunités déjà en place telles que les installations de stockage ou de traitement de déchets existantes.

« Elles sont situées au minimum à 100 mètres des habitations.

« 2.2. Aménagement des installations

« Le choix des contenants pour l'entreposage des déchets est compatible avec la nature, les caractéristiques et la quantité des déchets. Les contenants étanches ou rendus étanches sont :

« - fosses, bacs et citernes pour les déchets liquides ;

« - bennes, cellules avec merlons ou fosses pour les déchets pâteux ;

« - plate-forme pour les déchets solides en vrac ou en sac.

« Tous les entreposages de déchets (en vrac ou dans les alvéoles, conteneurs ou bennes par exemple) disposent de couverture si nécessaire pour les protéger des intempéries ou de l'humidité (film étanche, couvercles).

« Un sas de nettoyage des véhicules et des personnes est aménagé.

« 2.3. Accessibilité

« L'installation est disposée de manière à élaborer un plan de circulation sur le site. Le sens de circulation est visiblement affiché pour les conducteurs. Un croisement de la circulation est toutefois envisageable pour le passage par une aire spécifique. Une entrée unique est également possible. Le plan de circulation est compatible avec des camions gros porteurs.

« 2.4. Protection des aires d'entreposage des déchets

« Le sol des aires de réception, d'entreposage et plus largement de manipulation des produits dangereux et des déchets, est par nature étanche ou est rendu étanche.

« En cas de stockage en casier, des merlons sont implantés. Une sécurité active est mise en place dans le fond des casiers et au niveau des merlons.

« 2.5. Cuvettes de rétention

« Les fûts ou récipients utilisés pour les engins et les liquides dangereux (carburants, déchets liquides concentrés...) ou contenant des substances et préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, stockés ou entreposés sur le site, sont associés à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

« - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

« - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

« 3. Exploitation - Entretien

« 3.1. Surveillance de l'exploitation

« L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des équipements, des produits utilisés et des déchets stockés dans l'installation.

« 3.2. Contrôle de l'accès

« L'installation est ceinte d'une clôture, de manière à interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel.

« 3.3. Déchets acceptés et procédure d'admission

« Les déchets admissibles sont les déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales. Les déchets radioactifs ne sont pas admis. Tout autre déchet qui n'est pas généré par l'accident lui-même ou issu de la pollution est interdit. Un affichage des déchets pris en charge par l'installation est visible à l'entrée du site.

« L'installation doit être équipée d'un moyen de pesée à l'entrée du site et chaque apport de déchets fait l'objet d'un mesurage. A défaut, le déposant doit être en mesure de justifier la masse ou le volume de déchets qu'il apporte.

« 3.4. Connaissance et étiquetage des produits et des déchets

« L'exploitant garde à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature, les dangers et les risques que présentent les produits dangereux, en particulier, les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 4624-4 du code du travail.

« Ces documents sont conservés pendant la durée d'exploitation et sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

« Les contenants des déchets sont étiquetés et portent en caractères lisibles :

« - la nature des déchets ;

« - le ou les symboles de dangers pour les déchets dangereux.

« 3.5. Propreté

« Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement, sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes, combustibles ou de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières.

« 3.6. Consignes d'exploitation

« Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d'arrêt et d'entretien et en fonctionnement dégradé) font l'objet de consignes d'exploitation.

« Ces consignes prévoient notamment :

« - les instructions de nettoyage ;

« - la tenue d'un cahier d'exploitation consignant tous les mouvements et événements ;

« - les conditions de stockage des produits et des déchets.

« Ces éléments sont consignés dans le dossier “installations classées” prévu au point 1.4.

« 3.7. Envol de déchets

« L'exploitant met en œuvre des dispositions pour limiter les envols de déchets, notamment lors des opérations de chargement/déchargement et de transport. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets seront couverts d'une bâche ou d'un filet. L'exploitant s'assure que les entreprises extérieures de transport intervenant sur son site respectent ces dispositions.

« 4. Risques

« 4.1. Localisation des risques

« L'exploitant réalise une évaluation sommaire des risques présents sur le site et s'assure de l'absence de risques. Le cas échéant, il met en place les dispositifs nécessaires à la réduction de ceux-ci.

« 4.2. Protection individuelle

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation, ou mis à disposition permanente du personnel d'exploitation autorisé. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel d'exploitation est formé à l'emploi de ces matériels.

« 4.3. Interdiction des feux

« Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

« 4.4. Consignes de sécurité

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.

« Ces consignes indiquent notamment :

« - toutes les informations utiles sur les produits ou déchets manipulés (caractéristiques et dangers associés), les réactions chimiques et les risques des opérations mises en œuvre ainsi que les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage ;

« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc., ainsi que les moyens à mettre en œuvre en cas d'accident (notamment les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie) ;

« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

« 5. Eau

« 5.1. Prélèvements

« Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.

« L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, ainsi qu'aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

« Les installations de prélèvement doivent être munies d'un dispositif de mesure totaliseur. Le relevé du totaliseur est effectué au minimum une fois par mois, et est porté sur un registre consigné dans le dossier 

« installations classées » prévu au point 1.4.

« 5.2. Récupération des eaux de pluie et des eaux usées

« Un drainage des eaux de percolation vers une station de traitement des eaux et le détournement périphérique des eaux de ruissellement sont assurés.

« 5.3. Interdiction des rejets en nappe

« Le rejet direct ou indirect dans une nappe souterraine, même après épuration d'eaux résiduaires, est interdit.

« 5.4. Epandage

« L'épandage des déchets et effluents est interdit.

« 5.5. Valeurs limites de rejet

« Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires et de tous les effluents des sites d'entreposage de type intermédiaire, notamment de la décontamination des véhicules, font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

« a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

« - pH (selon la norme mentionnée dans un avis publié au Journal officiel) : 6,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;

« - température < 30 °C ;

« b) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

« DCO (selon les normes mentionnées dans un avis publié au Journal officiel) : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l ;

« c) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :

« - hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;

« - métaux totaux : 15 mg/l ;

« - indice phénols (NFT90-109) : 0,3 mg/l ;

« - chrome hexavalent (NFT90-112) : 0,1 mg/l ;

« - cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/l ;

« - arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/l.

« Les valeurs limites du présent point sont respectées en moyenne journalière. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration fixées par la présente annexe.

« Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

« En fonction de la nature des déchets incriminés dans la catastrophe, la liste des polluants spécifiques à analyser pourra être élargie ou modifiée sur demande de l'inspection des installations classées.

« Les dispositifs de traitement à envisager sont :

« - déshuileurs débourbeurs ;

« - lagune de réception des eaux de ruissellement ;

« - siphon de sortie avec contrôle de la teneur en hydrocarbures ; ou

« - tout autre moyen équivalent.

« 5.6. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

« Les contrôles porteront, d'une part, sur les eaux en provenance du stockage et, d'autre part, sur les eaux souterraines. Afin de vérifier la tenue dans le temps des structures d'étanchéité équipant les ouvrages de stockage, une surveillance de la qualité des eaux de la nappe superficielle est réalisée.

« Une mesure de la concentration des polluants susceptibles d'être générés par l'installation, parmi ceux visés au point 5.6 et du débit est effectuée trois fois par semaine en période d'exploitation et en période de déstockage des déchets. En période de surveillance du stock, la fréquence d'analyse passe de trois fois par semaine à une fois par semaine pour les eaux de rejets et une fois par mois pour les eaux souterraines.

« Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé.

« Dans le cas où les analyses réalisées ne couvrent pas l'ensemble des paramètres mentionnés au point 5.6, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de rejet des polluants non analysés.

« En fonction des résultats, la fréquence d'analyse pourra être revue en accord avec l'inspection des installations classées.

« Les résultats de la surveillance sont transmis à l'inspecteur des installations classées chaque semaine pendant l'exploitation et une fois par mois par la suite.

« 6. Air - Odeurs

« 6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

« L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter au maximum les émissions de gaz, d'odeurs, ou de vapeurs toxiques à l'atmosphère.

« Des évents sont prévus pour l'évacuation d'éventuels gaz de fermentation.

« 6.2. Odeurs

« Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage.

« Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

« 7. Déchets

« 7.1. Déchets produits par l'installation

« Les déchets produits par l'installation font l'objet d'une gestion similaire à celle réalisée pour les déchets reçus sur le site.

« 7.2. Déchets sortants

« L'exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.

« L'évacuation des déchets se fait régulièrement pour éviter l'engorgement du site.

« 7.3. Registre des déchets

« L'exploitant établit et tient à jour des registres où sont consignés toutes les quantités de déchets entrant et sortant du site.

« Le registre des déchets contient a minima les informations suivantes :

« 1. Réception :

« - la nature de déchets ;

« - le tonnage ;

« - la provenance (commune ou site intermédiaire) ;

« - le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets entrants ;

« - la date et l'heure de réception ;

« - l'identité du transporteur ;

« - le numéro d'immatriculation du véhicule.

« 2. Expédition :

« - la nature de déchets ;

« - le tonnage ;

« - le destinataire (installation de traitement) ;

« - le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets sortants ;

« - la date et l'heure de réception ;

« - l'identité du transporteur ;

« - l'opération de traitement qui va être opérée ainsi que le code associé au regard des codes élimination et valorisation définis dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008.

« Le registre des déchets peut être construit sur la base d'une compilation des bordereaux de suivi de déchets.

« L'exploitant tient également à jour un registre des refus d'admission où il note toute les informations disponibles sur la quantité, la nature et la provenance des déchets qu'il n'a pas admis en précisant les raisons du refus.

« 7.4. Brûlage

« Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l'air libre est interdit.

« 7.5. Durée d'entreposage des déchets

« La durée d'entreposage des déchets sur le site n'excède pas un an.

« 8. Bruit et vibrations

« L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple, sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênants pour le voisinage, est limité aux seuls besoins opérationnels et à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

« Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

« 9. Remise en état en fin d'exploitation

« L'exploitant prévoit dès l'ouverture du site sa restauration finale. Il remet en état le site dès la fin d'exploitation (sol, sous-sol, chemins d'accès, végétation environnante, aménagements antérieurs aux opérations de lutte antipollution), de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et que le site soit restauré au niveau de ce qu'il était avant son utilisation comme installation temporaire de transit. Une évaluation du bruit de fond est réalisée dans la zone environnante du site pour être utilisée comme valeur de référence « état initial ».

« En cas de modification de l'état initial, les étapes de restauration sont les suivantes :

« - un nettoyage grossier (décapage, extraction, le cas échéant) doit permettre d'éliminer toutes les couches polluées et les poches d'accumulation ;

« - un diagnostic est réalisé par un organisme tiers comportant :

« - une cartographie de la pollution éventuelle du site (étendue, profondeur, avec les teneurs) ;

« - le cas échéant, une proposition de travaux de dépollution à effectuer avec les seuils à atteindre.

« Cette remise en état intervient pour les sites d'entreposage lourd dans un délai maximum d'un an à compter de la date de fin du traitement des déchets.

« L'exploitant procède ou fait procéder au démontage des équipements et à l'enlèvement des structures et matériaux apportés ou mis en place sur le site pour les besoins des opérations de stockage ou de déstockage des déchets. Les équipements, structures et matériaux ainsi démontés et enlevés sont nettoyés ou dépollués.

Annexe XX

Il est ajouté l'annexe V à l'arrêté du 30 juillet 2012 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE V

« PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AUX SITES D'ENTREPOSAGE INTERMÉDIAIRE DE DÉCHETS DE CATASTROPHES NATURELLES

« 1. Dispositions générales

« 1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

« 1.2. Modifications

« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.

« 1.3. Contenu de la déclaration

« La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que d'élimination des déchets et résidus, en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

« 1.4. Dossier installation classée

« L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

« - le dossier de déclaration ;

« - les plans, schémas et croquis tenus à jour ;

« - les mesures de réduction des impacts sur l'environnement en cas de localisation en zone sensible ;

« - l'avis des services de secours et d'incendie concernant les risques de l'installation ;

« - la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;

« - l'évaluation des risques et les mesures de réduction.

« L'ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

« 1.5. Déclaration d'accident

« L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« 1.6. Changement d'exploitant

« Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

« 1.7. Cessation d'activité

« Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.

« 2. Implantation - Aménagement

« 2.1. Implantation des installations

« Elles sont localisées en dehors des zones sensibles telles que définies par l'article R. 211-94 du code de l'environnement.

« Les sites sont situés à au moins 50 mètres des habitations. Dans le cas où ces sites ne peuvent être éloignés suffisamment des habitations, l'exploitant met en place les dispositifs nécessaires pour limiter la gêne pour le voisinage.

« 2.2. Aménagement des installations

« Le choix des contenants pour l'entreposage des déchets est compatible avec la nature, les caractéristiques et la quantité des déchets pour éviter tout impact sanitaire et environnemental. Les contenants utilisés sont étanches.

« Tous les entreposages de déchets (en vrac ou dans les alvéoles, conteneurs ou bennes par exemple) disposent de couverture les protégeant des intempéries ou de l'humidité (film étanche, couvercles).

« 2.3. Accessibilité

« L'installation est disposée de manière à élaborer un plan de circulation sur le site. Le sens de circulation est visiblement affiché pour les conducteurs. Un croisement de la circulation est toutefois envisageable pour le passage par une aire spécifique. Une entrée unique est également possible. Le plan de circulation est compatible avec des camions gros porteurs.

« 2.4. Protection des aires d'entreposage des déchets

« Le sol des aires de réception, d'entreposage et plus largement de manipulation des produits dangereux et des déchets, est par nature étanche ou est rendu étanche.

« 3. Exploitation - Entretien

« 3.1. Surveillance de l'exploitation

« L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des équipements, des produits utilisés et des déchets stockés dans l'installation.

« 3.2. Contrôle de l'accès

« L'installation est ceinte d'une clôture de manière à interdire toute entrée non autorisée. Si la non-accessibilité du site ne peut être assurée, l'exploitant veille à la sûreté du site.

« Les personnes étrangères n'ont pas d'accès libre à l'installation.

« 3.3. Déchets acceptés et procédure d'admission

« Les déchets admissibles sont les déchets issus de catastrophes naturelles. Les déchets radioactifs ne sont pas admis. Tout autre déchet qui n'est pas généré pas l'accident lui-même ou issu de la pollution est interdit. Un affichage des déchets pris en charge par l'installation est visible à l'entrée du site.

« Chaque apport de déchets fait l'objet d'une estimation du volume de déchets entrant sur le site.

« 3.4. Connaissance et étiquetage des produits et des déchets

« L'exploitant garde à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature, les dangers et les risques que présentent les produits dangereux éventuellement utilisés sur le site, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 4624-4 du code du travail.

« Ces documents sont conservés pendant la durée d'exploitation et sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

« Les contenants des déchets sont étiquetés et portent en caractères lisibles dans la mesure du possible :

« - la nature des déchets ;

« - les symboles de dangers en vigueur dans le cas de déchets dangereux.

« A défaut, l'étiquetage devra comporter la mention “à caractériser”.

« Les déchets conditionnés ne comportant plus d'étiquette lisible sont gérés comme des déchets dangereux en l'absence de caractérisation.

« 3.5. Propreté

« Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement, sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes, combustibles ou de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières.

« 3.6. Consignes d'exploitation

« Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d'arrêt et d'entretien et en fonctionnement dégradé) font l'objet de consignes d'exploitation.

« Ces consignes prévoient notamment :

« - les instructions de nettoyage ;

« - la tenue d'un cahier d'exploitation consignant tous les mouvements et évènements ;

« - les conditions de stockage des produits et des déchets.

« Ces éléments sont consignés dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

« 3.7. Envol de déchets

« L'exploitant met en œuvre des dispositions pour limiter les envols de déchets, notamment lors des opérations de chargement/déchargement et de transport. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets seront couverts d'une bâche ou d'un filet.

« 4. Risques

« 4.1. Localisation des risques

« L'exploitant réalise une évaluation sommaire des risques présents sur le site et s'assure de l'absence de risques. Le cas échéant, il met en place les dispositifs nécessaires à la réduction de ceux-ci.

« 4.2. Protection individuelle

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation, ou mis à disposition permanente du personnel d'exploitation autorisé. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel d'exploitation est formé à l'emploi de ces matériels.*

« 4.3. Interdiction des feux

« Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

« 4.4. Consignes de sécurité

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.

« Ces consignes indiquent notamment :

« - toutes les informations utiles sur les produits ou déchets manipulés (caractéristiques et dangers associés), les réactions chimiques et les risques des opérations mises en œuvre ainsi que les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage ;

« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc., ainsi que les moyens à mettre en œuvre en cas d'accident (notamment les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie) ;

« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

« 5. Eau

« 5.1. Récupération des eaux de pluie et des eaux usées

« Des caniveaux et rigoles sont à prévoir pour dériver les eaux de ruissellement dans des bassins ou cuves de stockage en vu de les récupérer pour élimination.

« 5.2. Interdiction des rejets en nappe

« Le rejet direct ou indirect dans une nappe souterraine, même après épuration d'eaux résiduaires, est interdit.

« 5.3. Epandage

« L'épandage des déchets et effluents est interdit.

« 5.4. Valeurs limites de rejet

« Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires et de tous les effluents des sites d'entreposage de type intermédiaire notamment de la décontamination des véhicules font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

« a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

« - pH (selon la norme mentionnée dans un avis publié au Journal officiel) : 6,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;

« - température < 30 °C ;

« b) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

« - DCO (selon les normes mentionnées dans un avis publié au Journal officiel) : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l ;

« c) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :

« - hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;

« - métaux totaux : 15 mg/l ;

« - indice phénols (NFT90-109) : 0,3 mg/l ;

« - chrome hexavalent (NFT90-112) : 0,1 mg/l ;

« - cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/l ;

« - arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/l.

« Les valeurs limites du présent point sont respectées en moyenne journalière. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration fixée, par la présente annexe.

« Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

« En fonction de la nature des déchets incriminés dans la catastrophe, la liste des polluants spécifiques à analyser pourra être élargie ou modifiée sur demande de l'inspection des installations classées.

« Les dispositifs de traitement à envisager sont :

« - déshuileurs débourbeurs ;

« - lagune de réception des eaux de ruissellement ;

« - siphon de sortie avec contrôle de la teneur en hydrocarbures ; ou

« - tout autre moyen équivalent.

« 6. Air - Odeurs

« 6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

« L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter au maximum les émissions de gaz, d'odeurs, de gaz liquéfiés ou de vapeurs toxiques à l'atmosphère, y compris diffuses.

« Des évents sont prévus pour l'évacuation d'éventuels gaz de fermentation.

« 6.2. Odeurs

« Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage.

« Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés. Par ailleurs, les déchets putrescibles sont entreposés pour une durée maximale de trois jours.

« 7. Déchets

« 7.1. Entreposage des déchets

« La durée d'entreposage des déchets sur le site n'excède pas six mois.

« 7.2. Déchets produits par l'installation

« Les déchets produits par l'installation sont gérés selon les mêmes modalités que celles mises en œuvre pour les déchets reçus sur le site.

« 7.3. Déchets sortants

« L'exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.

« L'évacuation des déchets se fait régulièrement pour éviter l'engorgement du site.

« 7.4. Registre des déchets

« L'exploitant établit et tient à jour des registres où sont consignés toutes les quantités de déchets entrant et sortant du site.

« Le registre des déchets contient a minima les informations suivantes :

« 1. Réception :

« - la nature de déchets ;

« - le tonnage ;

« - la provenance (commune ou site de niveau 1) ;

« - le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets entrants, uniquement pour les sites d'entreposage de niveau 2 ;

« - la date et l'heure de réception ;

« - l'identité du transporteur ;

« - le numéro d'immatriculation du véhicule.

« 2. Expédition :

« - la nature de déchets ;

« - le tonnage ;

« - le destinataire (site de niveau 2 ou installation de traitement) ;

« - le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets sortants ;

« - la date et l'heure de réception ;

« - l'identité du transporteur ;

« - l'opération de traitement qui va être opérée ainsi que le code associé au regard des codes élimination et valorisation définis dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008.

« Le registre des déchets peut être construit sur la base d'une compilation des bordereaux de suivi de déchets.

« 7.5. Brûlage

« Le brûlage des déchets liquides, solides ou gazeux est interdit dans l'installation.

« 8. Bruit et vibrations

« L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênants pour le voisinage, est limité aux seuls besoins opérationnels et à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

« Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

« 9. Remise en état en fin d'exploitation

« L'exploitant prévoit dès l'ouverture du site sa restauration finale. Il remet en état le site dès la fin d'exploitation (sol, sous-sol, chemins d'accès, végétation environnante, aménagements antérieurs aux opérations de lutte antipollution), de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et que le site soit restauré au niveau de ce qu'il était avant son utilisation comme installation temporaire de transit. Une évaluation du bruit de fond est réalisée dans la zone environnante du site pour être utilisée comme valeur de référence. Les étapes de restauration sont les suivantes :

« - un nettoyage grossier (décapage, extraction le cas échéant) doit permettre d'éliminer toutes les couches polluées et les poches d'accumulation ;

« - un diagnostic est réalisé par un organisme tiers, comportant :

« - une cartographie de la pollution éventuelle du site (étendue, profondeur, avec les teneurs) ;

« - le cas échéant, une proposition de travaux de dépollution à effectuer avec les seuils à atteindre.

« Cette remise en état intervient pour les sites zones de transit et les sites d'entreposage intermédiaire sous huit mois maximum et le nettoyage est réalisé dès la fermeture des chantiers.

« L'exploitant procède ou fait procéder au démontage des équipements et à l'enlèvement des structures et matériaux apportés ou mis en place sur le site pour les besoins des opérations de stockage ou de déstockage des déchets. Les équipements, structures et matériaux ainsi démontés et enlevés sont nettoyés ou dépollués. »

Annexe XXI

Il est ajouté l'annexe I à l'arrêté du 12 juillet 2011 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE I

« PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES DE COMPOSTAGE SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2780

« 1. Dispositions générales

« 1.1 Conformité de l'installation à la déclaration

« L'installation est implantée et réalisée conformément aux plans joints à la déclaration. Le plan détaillé précisant les emplacements des différents équipements et des organes associés ainsi que les adaptations réalisées est mis à jour chaque fois que nécessaire.

« 1.2. Modifications

« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

« 1.3. Dossier installation classée

« L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

« - le dossier de déclaration ;

« - le plan de situation ainsi que le plan détaillé de l'installation ;

« - la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;

« - le cas échéant, les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

« - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;

« - les documents prévus aux points 3.5, 3.8, 4.1, 5.6, 5.10, 6.2 du présent arrêté ;

« - le dossier relatif à la prévention et à la gestion des nuisances odorantes, mentionné au point 6.2.1,

tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation.

« Ce dossier est tenu à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées.

« 1.4. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

« L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« 1.5. Changement d'exploitant

« Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

« 1.6. Cessation d'activité

« Lorsque l'installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

« 1.7. Définitions

« Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Installation existante : installation de traitement par compostage de déchets déclarée avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

« Compostage : procédé biologique aérobie contrôlé comportant habituellement une phase de montée en température, qui permet l'hygiénisation et la stabilisation par dégradation/réorganisation de la matière organique, et conduit à l'obtention d'un compost utilisable comme amendement ou engrais organique.

« Lot : une quantité de produits fabriquée dans un seul établissement sur un même site de production en utilisant des paramètres de production uniformes et qui est identifiée de façon à en permettre le rappel ou le retraitement si nécessaire.

« Andain : dépôt longitudinal de matière organique en fermentation formé lors du procédé de compostage, que le procédé se déroule en milieu ouvert ou fermé.

« Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m3 (uoE/m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725.

« Débit d'odeur : produit du débit d'air rejeté exprimé en m3/h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure (uoE/h).

« Intensité odorante : grandeur de la sensation pour un stimulus supérieur à celui correspondant au seuil de perception d'une odeur. Elle est le plus souvent une fonction croissante de la concentration du mélange odorant. La norme applicable à la mesure de l'intensité des odeurs à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel est la NF X 43-103.

« Retour au sol : usage de fertilisation des sols ; regroupe la destination des composts mis sur le marché et celle des matières épandues sur terrain agricole dans le cadre d'un plan d'épandage.
Les matières produites par une installation sont de deux catégories :

« 1. Les produits finis, correspondant aux matières fertilisantes et supports de culture conformes à une norme rendue d'application obligatoire ou bénéficiant d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation ;

« 2. Les déchets, parmi lesquels :

« 2-a : les matières intermédiaires, destinées à être utilisées comme matière première dans une autre installation classée, en vue de la production des produits finis visés ci-dessus ;

« 2-b : les autres déchets et effluents produits par l'installation.

« Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit produit par l'installation) ;

« Zones à émergence réglementée :

« - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

« - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier de déclaration ;

« - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier de déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

« 2. Implantation - aménagement

« 2.1. Règles d'implantation

« 2.1.1. Constitution d'une installation de compostage

« Une installation de compostage comprend au minimum :

« - une aire (*) (ou équipement dédié) de réception/tri/contrôle des matières entrantes ;

« - une aire (*) (ou équipement dédié) de stockage des matières entrantes, adaptée à la nature de celles-ci ;

« - une aire (*) (ou équipement dédié) de préparation le cas échéant ;

« - une aire (*) (ou équipement dédié) de fermentation aérobie ;

« - une aire (*) (ou équipement dédié) de maturation ;

« - une aire (ou équipement dédié) d'affinage/criblage/formulation le cas échéant ;

« - une aire de stockage des composts avant expédition le cas échéant.

« Le nombre d'aires peut être réduit dans le cas du compostage de déchets verts ou de déjections animales.

« Les aires signalées par un astérisque (*) sont imperméables et équipées de façon à pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus et les éventuelles eaux de procédé.

« A l'exception de celles qui sont abritées dans un bâtiment fermé, ces différentes aires sont situées à 8 mètres au moins des limites de propriété du site.

« 2.1.2. Distance d'éloignement

« Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation n'est pas implantée dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine.

« Elle est implantée de manière à ce que les différents aires et équipements mentionnés ci-dessus au 2.1.1 soient situés :

« - à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public, à l'exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des déchets. Cette distance minimale est portée de 50 à 200 mètres pour les aires signalées avec un astérisque (*) au 1 du présent article lorsqu'elles ne sont pas fermées, avec collecte et traitement des effluents gazeux, et à 100 mètres pour lesdites aires d'installations compostant des effluents d'élevage connexes de l'établissement qui les a produits ;

« - à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau ;

« - à au moins 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;

« - à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles.

« 2.2. Intégration dans le paysage

« Le dossier de déclaration inclut un volet relatif au choix de l'implantation de l'installation au regard de son intégration dans le paysage.

« 2.3. Interdiction de locaux occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de l'installation

« L'installation ne surmonte pas ou n'est pas surmontée de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation.

« 2.4. Comportement au feu des locaux

« 2.4.1. Réaction et résistance au feu

« Lorsque les équipements de compostage sont couverts, les locaux les abritant présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

« - ensemble de la structure a minima R15 ;

« - parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 ;

« - toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3).

« Les locaux ne comportent pas de stockage de matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l'exercice de l'activité.

« 2.4.2. Désenfumage

« Lorsque les équipements de compostage sont couverts, la toiture comporte au moins sur 2 % de sa surface des éléments permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction, d'une part de la nature des produits, matières ou substances entreposées, d'autre part des dimensions du bâtiment ; elle n'est jamais inférieure à 0,5 % de la surface totale de toiture.

« La commande manuelle des exutoires de fumée doit être facilement accessible depuis les issues de secours.

« 2.5. Accessibilité en cas de sinistre

« L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

« Toutes les dispositions sont prises pour permettre une intervention rapide des secours et leur accès aux zones d'entreposage des matières ou des déchets.

« 2.6. Ventilation

« Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

« 2.7. Installations électriques

« L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

« 2.8. Mise à la terre des équipements

« Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

« 2.9. Rétention des aires et locaux de travail

« Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. A cet effet, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.7 ou au titre 7 « Déchets ».

« 2.10. Cuvettes de rétention

« Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

« - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

« - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

« Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou dans des réservoirs à double enveloppe. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

« Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

« Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ou contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

« Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

« Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

« 2.11. Isolement du réseau de collecte

« Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

« 3. Exploitation - entretien

« 3.1. Surveillance de l'exploitation

« L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

« 3.2. Contrôle de l'accès, clôture de l'installation

« Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre à l'installation.

« L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.

« Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux installations connexes d'un élevage compostant uniquement ses propres effluents.

« Pour les installations implantées sur le même site qu'une autre installation classée dont le site est déjà clôturé, une simple signalétique est suffisante.

« 3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

« L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

« Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits contenus et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

« 3.4. Propreté

« L'ensemble du site et des voies de circulation internes au site est maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus. Lorsqu'ils relèvent de la responsabilité de l'exploitant, les abords de l'installation, comme par exemple l'entrée du site ou d'éventuels émissaires de rejets, font l'objet d'une maintenance régulière.

« L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre les proliférations d'insectes et de rongeurs et pour éviter le développement de la végétation sur les tas de compost, et ce sans altération de ceux-ci.

« 3.5. Registres entrées/sorties

« 3.5.1. Admission

« L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite :

« - boues dont la concentration en polluants dépasse les valeurs limites prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998 ;

« - déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

« - sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 ;

« - déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

« Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à composter d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans le dossier de déclaration est portée à la connaissance du préfet.

« 3.5.2. Information préalable sur les matières à traiter

« L'exploitant d'une installation de compostage élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des déchets admissibles. Avant la première admission d'un déchet dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet ou à la collectivité en charge de la collecte une information préalable sur la nature et l'origine du déchet et sa conformité par rapport au cahier des charges. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant.

« L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des cahiers des charges et des informations préalables qui lui ont été adressées.

« 3.5.3. Enregistrement lors de l'admission

« Toute admission de déchets ou de matières destinés à être compostés donne lieu à un enregistrement:

« - de leur désignation ;

« - de la date de réception ;

« - du tonnage ;

« - du nom et de l'adresse de l'expéditeur initial ;

« - le cas échéant, de la date et du motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de destination prévue des déchets et matières refusés.

« L'exploitant est en mesure de justifier de la masse des matières reçues lors de chaque réception, sur la base d'une pesée effectuée lors de la réception ou des informations et estimations communiquées par le producteur de ces matières ou d'une évaluation effectuée selon une méthode spécifiée.

« Cette disposition relative à l'enregistrement des matières ne s'applique pas aux effluents produits par un élevage dont l'installation de compostage est connexe.

« Les registres d'admission des déchets sont conservés par l'exploitant pendant une durée minimale de 3 ans. Ils sont tenus à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées.

« 3.5.4. Contrôle des boues traitées

« En cas de traitement de boues d'épuration, celles-ci respectent les valeurs limites figurant à l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé. Les boues sont analysées, par origine, selon la fréquence prévue à l'annexe IV du même arrêté. Le résultat de ces analyses est tenu pendant dix ans à la disposition des services en charge de l'inspection des installations classées.

« Lorsque ces boues proviennent de plusieurs producteurs différents, chacune des origines de boues est analysée à une fréquence au moins égale aux fréquences indiquées à l'annexe IV du présent arrêté.

« 3.5.5. Enregistrement des sorties de déchets et de compost

« L'exploitant établit un bilan annuel de la production de compost, que ce dernier soit mis sur le marché, distribué gratuitement, valorisé ultérieurement ou éliminé en tant que déchet. Il tient en outre à jour un registre de sortie mentionnant sa destination: mise sur le marché conformément aux articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime, traitement (compostage, séchage…), épandage ou élimination (mise en installation de stockage, incinération…).

« Dans le cas où le compost est mis sur le marché, ce registre indique notamment :

« - la date, la quantité enlevée, les références du lot et les caractéristiques du compost (analyses) par rapport aux critères spécifiés au point 3.9 ;

« - l'identité et les coordonnées du client.

« Le registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de 10 ans et tenu à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime.

« Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu de registre de sortie.

« 3.7. Conditions d'entreposage

« L'entreposage des matières entrantes se fait de manière séparée de celui des composts, par nature de produits, sur les aires identifiées réservées à cet effet.

« Les produits finis destinés à un retour au sol sont entreposés par lots afin d'en assurer la traçabilité.

« Tout entreposage à l'air libre de matières pulvérulentes, très odorantes ou fortement évolutives est interdit.

« L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de conditions anaérobies au niveau du stockage des matières entrantes ou lors des phases de fermentation ou de maturation. La hauteur maximale des tas et andains de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à 3 mètres. Cette hauteur peut être portée à 5 mètres pour l'entreposage du compost produit s'il est conforme à une norme et si l'exploitant démontre que cette hauteur n'entraîne pas de nuisances et n'a pas d'effet néfaste sur la qualité du compost

« 3.8. Contrôle et suivi du procédé

« L'exploitant instaure une gestion par lots séparés de fabrication, depuis la constitution des andains jusqu'à la cession du compost. Il indique dans son dossier d'enregistrement l'organisation mise en place pour respecter cette gestion par lots. Il tient à jour un document de suivi par lots sur lequel il reporte toutes les informations utiles concernant la conduite de la dégradation des matières et de l'évolution biologique du compostage et permettant de faire le lien entre les matières entrantes et les matières sortantes après compostage. Lorsqu'elles sont pertinentes en fonction du procédé mis en œuvre, les informations suivantes sont en particulier reportées sur ce document :

« - nature et origine des produits ou déchets constituant le lot ;

« - mesures de température et d'humidité relevées au cours du process, les mesures de température étant réalisées conformément à l'annexe II ;

« - nombre et dates des retournements ou périodes d'aération et, le cas échéant, des arrosages des andains ;

« - durée de la phase de fermentation et de la phase de maturation ;

« - les résultats des analyses nécessaires à la démonstration de la conformité du lot de compost sortant aux critères définissant une matière fertilisante.

« Le document de suivi est régulièrement mis à jour, archivé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées pour une durée minimale de 10 ans. Il est communiqué à tout utilisateur des matières produites qui en fait la demande.

« Les anomalies de procédé et les non-conformités des produits finis sont relevées et analysées afin de recevoir un traitement nécessaire au retour d'expérience de la méthode d'exploitation.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations connexes d'un élevage compostant uniquement ses propres effluents.

« 3.9. Utilisation du compost

« Pour utiliser ou mettre sur le marché, même à titre gratuit, le compost produit, l'exploitant doit se conformer aux dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture.

« La matière issue du compostage peut être utilisée comme matière intermédiaire destinée à la fabrication d'une matière fertilisante ou d'un support de culture si elle respecte au minimum les teneurs limites définies dans la norme NFU 44-051 concernant les éléments traces métalliques et composés traces organiques. Sa teneur en éléments indésirables (morceaux de plastiques, de métaux, de verres) doit également être conforme aux valeurs limites de la norme NF U 44-051 dans les cas où la fabrication du compost fini ne fait pas appel à une étape d'élimination de ces éléments indésirables.

« Les résultats d'analyses et justificatifs correspondants relatifs aux composts mis sur le marché et aux matières intermédiaires sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime.

« A défaut de disposer d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation, ou d'avoir un compost ou une matière conforme à une norme d'application obligatoire, l'exploitant doit respecter les dispositions relatives à l'épandage décrites au point 5-10.

« 4. Risques

« 4.1. Localisation des risques

« L'exploitant recense les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

« L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphère explosive ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.

« L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

« 4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

« L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

« - d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite des tas de matières avant, pendant et après compostage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances. Si cette dernière n'est pas exclusivement destinée à l'extinction d'incendie, l'exploitant matérialise le volume requis pour assurer la défense contre l'incendie et s'assure de la disponibilité permanente de la réserve d'eau. Son dimensionnement et son implantation doivent avoir reçu l'accord des services départementaux d'incendie et de secours avant la mise en service de l'installation ;

« - d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. En cas de risque élevé d'incendie, l'installation est également dotée de robinets d'incendie armés situés à proximité des issues des bâtiments fermés. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents.

« Les moyens de lutte contre l'incendie sont disponibles en permanence et dimensionnés pour fonctionner efficacement quelle que soit la température extérieure et notamment en période de gel.

« L'exploitant est en mesure de justifier à l'inspection des installations classées la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau mentionnée au premier alinéa ci-dessus.

« En cas d'installation de systèmes automatiques d'extinction d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

« 4.3. Interdiction des feux

« Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un “permis de feu”. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

« 4.4. Consignes de sécurité

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :

« - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant un risque d'incendie ou d'atmosphère explosive ;

« - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

« - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.9 ;

« - les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

« - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

« - la procédure d'alerte précisant notamment les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

« - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;

« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

« 5. Eau

« 5.1. Compatibilité avec le SDAGE

« Les conditions de prélèvements et de rejets liés au fonctionnement de l'installation sont compatibles avec les objectifs du SDAGE.

« 5.2. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau

« Si des ouvrages liés au fonctionnement de l'installation nécessitent une autorisation au titre de la loi sur l'eau, ils font alors l'objet d'un instruction séparée, sauf si les dispositions spécifiques à appliquer à ces ouvrages figurent dans la présente annexe.

« 5.3. Prélèvements

« Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

« Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.

« L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, ainsi qu'aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

« 5.4. Consommation

« Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau sans compromettre le bon déroulement du compostage.

« 5.5. Réseau de collecte

« Le réseau de collecte est de type séparatif, permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

« Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.

« 5.6. Mesure des volumes rejetés

« La quantité d'eau rejetée est évaluée une fois par an à partir d'un bilan hydrique intégrant les quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. Les résultats de cette évaluation sont portés dans le dossier mentionné à l'article 1.4.

« 5.7. Valeurs limites de rejet

« Sans préjudice de la convention de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

« a) dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

« - pH 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;

« - température < 30 °C ;

« b) dans le cas de rejet dans un réseau public équipé d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :

« - matières en suspension : 600 mg/l ;

« - DCO 2 000 mg/l ;

« - DBO5 800 mg/l.

« Le raccordement à une station de traitement des eaux usées collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec les autorités compétentes. Dans ce cas, les valeurs limites ci-dessus peuvent être modifiées et des paramètres supplémentaires introduits par l'arrêté d'autorisation de déversement prévu par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique ;

« c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration :

« - matières en suspension : 100 mg/l si flux journalier < 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;

« - DCO : 300 mg/l si flux journalier < 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;

« - DBO5 : 100 mg/l si flux journalier < 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.

« Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec les objectifs de qualité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

« 5.8. Interdiction des rejets dans une nappe

« Le rejet, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

« 5.9. Prévention des pollutions accidentelles

« Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.7 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

« 5.10. Epandage

« La destination première de l'installation est la production d'une matière fertilisante ou d'un support de culture homologué ou conforme à une norme d'application obligatoire en application des articles L. 255-2 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime. A l'exception des installations connexes d'un élevage compostant ses propres effluents, la quantité de composts produits ne satisfaisant pas ces conditions ne doit pas excéder 10 % de la quantité produite sur une année lorsque la nature et la qualité des déchets traités le permettent, notamment dans le cas des boues. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux matières produites exclusivement à partir d'effluents d'élevage, associés ou non à des matières végétales brutes, si l'épandage est effectué sur les terres exploitées par le ou les éleveurs ayant fourni les effluents d'élevage : les conditions d'épandage sont alors celles définies pour les effluents de l'élevage d'origine.

« On entend par matières à épandre :

« - des effluents produits par l'installation ;

« - des matières compostées ne répondant pas aux critères d'une matière fertilisante ou d'un support de culture tels que rappelés ci-dessus,

« ci-après désignés “matières à épandre”.

« Dans les autres cas, l'épandage des matières à épandre respecte les dispositions suivantes :

« a) Les matières à épandre ont un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures, et leur application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques ;

« b) Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des matières à épandre, l'aptitude du sol à les recevoir, le périmètre d'épandage et les modalités de sa réalisation. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement. Elle comprend notamment :

« - la caractérisation des matières à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique, teneur en éléments-traces ou indésirables et impuretés, pathogènes...), et notamment leur écart par rapport aux paramètres de qualité spécifiés par la norme ;

« - la description des caractéristiques des sols ;

« - une analyse des sols portant sur les paramètres mentionnés en annexe I et en annexe III de l'arrêté du 8 janvier 1998, réalisée en un point de référence représentatif de chaque zone homogène, la description des modalités techniques de réalisation de l'épandage ;

« - une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des exclusions mentionnées au point e “Règles d'épandages”. Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues à l'épandage ;

« - un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, la superficie totale et la superficie épandable ;

« - un document mentionnant l'identité et l'adresse des exploitants agricoles qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant de l'installation, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques.

« Toute modification du plan d'épandage doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation ;

« c) Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures. La fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses. S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet peut fixer les quantités épandables d'azote et de phosphore à ne pas dépasser ;

« d) Conditions pour que les matières puissent être épandues :

« - à l'exception des effluents liquides, auxquels les prescriptions suivantes ne s'appliquent pas, leur contenu en micro-organismes ne doit pas dépasser :

- salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ;

- enterovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogènes) ;

- œufs d'helminthes viables : 3 pour 10 g MS ;

« - les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols ne dépassent pas les valeurs limites figurant à l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;

« - les teneurs en éléments traces métalliques (ETM) ou composés traces organiques contenus dans les matières à épandre n'excèdent pas les valeurs limites figurant à l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;

« - le flux, cumulé sur une durée de 10 ans, apporté par les matières épandues en l'un de ces éléments ou composés n'excède pas les valeurs limites figurant à l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998.

« Des valeurs en ETM supérieures à celles des tableaux 1a et 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 peuvent être adoptées par le préfet en l'absence de mobilité et de risque de bioaccumulation des métaux :

« - pour le tableau 1a, et à l'exception des boues compostées, en cas de présence dans les déchets d'une fraction terreuse naturellement riche en métaux du fait du fonds géochimique naturel local ;

« - en cas de sols contenant à l'origine des teneurs naturelles en métaux supérieures aux valeurs limites du tableau 2 ;

« e) Règles d'épandage :

« L'épandage est interdit :

« - à moins de 50 mètres de toute habitation de tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers, stades ou terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, cette distance étant réduite à 15 mètres en cas d'enfouissement direct ;

« - à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers, à moins de 200 m des lieux publics de baignades et des plages, à moins de 500 m en amont des piscicultures et des zones conchylicoles ;

« - à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau, cette limite étant réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau ;

« - par aéro-aspersion ;

« - sur les terrains de forte pente, sauf pour les matières solides ou s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;

« - sur les sols pris en masse par le gel ou enneigés, inondés ou détrempés ;

« - sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole ;

« - pendant les périodes de forte pluviosité.

« En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire ;

« f) Cahier d'épandage :

« Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte les dates d'épandages, le contexte météorologique lors de chaque épandage, les quantités et caractéristiques des matières épandues sur chaque parcelle, les flux en composés indésirables apportés, les quantités d'azote épandu toutes origines confondues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures, l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage et des analyses ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.

« Une synthèse annuelle du cahier d'épandage, réalisée selon le format de l'annexe 6 de l'arrêté du 8 janvier 1998, est adressée à la fin de chaque année civile aux utilisateurs des matières épandues et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées pendant dix ans ;

« g) Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-78 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables à l'installation.

« 5.11. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

« Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.7 susceptibles d'être émis par l'installation est effectuée sur les effluents rejetés au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées en période d'excédent hydrique sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

« Les résultats de ces mesures de concentration sur les rejets sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

« 6. Air - odeurs

« 6.1. Prévention, captage et épuration des rejets à l'atmosphère

« L'exploitant adopte toutes dispositions nécessaires pour prévenir et limiter les envols de poussières et de matières diverses :

« - des écrans de végétation d'espèces locales sont mis en place le cas échéant autour de l'installation ;

« - pour les installations ou stockages situés en extérieur, des systèmes d'aspersion ou de bâchage sont mis en place si nécessaire.

« Les équipements et infrastructures susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou composés odorants sont exploités de manière à prévenir les émissions et sont, les cas échéant, munis de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions. Les effluents gazeux canalisés sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz dont la sortie est implantée de manière à limiter la gêne pour le voisinage.

« Cette règle d'implantation s'applique également aux sources d'odeurs diffuses dont les effluents gazeux ne sont pas collectés, telles que les andains de matières en cours de compostage, les lieux d'entreposage ouverts ou les lagunes.

« 6.2. Odeurs

« 6.2.1. Compléments au dossier mentionné au point 1.4, concernant les odeurs

« L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes. Il réalise à cet effet un dossier consacré à cette problématique, qui comporte notamment :

« - la liste des principales sources d'émissions odorantes vers l'extérieur, qu'elles soient continues ou discontinues, concentrées ou diffuses ;

« - une liste des opérations critiques susceptibles de provoquer des émissions importantes d'odeurs, précisant la fréquence correspondante de chacune d'elles ;

« - un document précisant les moyens techniques et les modes d'exploitation mis en œuvre pour limiter les émissions odorantes, notamment pour chacune des opérations critiques identifiées à l'alinéa précédent.

« 6.2.2. Prévention des émissions odorantes

« L'installation est aménagée, équipée et exploitée de manière à ce que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de nuisances odorantes pour le voisinage. L'exploitant veille en particulier à éviter, en toute circonstance, l'apparition de conditions anaérobies au niveau de l'entreposage des matières reçues ainsi que lors du traitement par compostage.

« En cas de plainte ayant entraîné la prescription d'un contrôle, l'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions olfactives présentes dans l'environnement. L'intensité des odeurs imputables aux activités de l'installation, mesurée selon la norme en vigueur (norme NF X 43-103 à la date de publication du présent arrêté) au niveau des zones d'occupation humaine telles que définies ci-dessous, situées dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation, doit être considérée comme faible.

« 6.2.3. Gestion des nuisances odorantes

« L'exploitant réalise et tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un plan faisant apparaître les zones d'occupation humaine présentes dans un rayon de 1 km autour du site: habitations occupées par des tiers, zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, stades ou terrains de camping agréés, établissements recevant du public à l'exception de ceux en lien avec la collecte et le traitement des déchets, commerces, établissements industriels et tertiaires ainsi que les zones de baignade.

« L'exploitant tient à jour et joint au dossier mentionné au point 1.4 un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d'apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération critique.

« Pour chaque événement signalé, l'exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures qu'il met en place pour prévenir le renouvellement des situations d'exploitation à l'origine de la plainte. Lorsqu'il existe un comité de riverains, l'exploitant lui présente annuellement les mesures correctives qu'il a mises en œuvre.

« En dehors des cas où l'environnement de l'installation présente une sensibilité particulièrement faible, dûment justifiée dans le dossier, et notamment en cas d'absence de zone d'occupation humaine répertoriée dans un rayon de 1 kilomètre autour de l'installation :

« - l'exploitant tient à jour et joint au dossier mentionné au point 1.4 un cahier de conduite de l'installation sur lequel il reporte les dates, heures et descriptifs des opérations critiques réalisées ;

« - l'exploitant d'une nouvelle installation recevant des boues d'épuration fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l'environnement du site avant la mise en route de l'installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l'environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier mentionné au point 1.4 ;

« - en cas de nuisances importantes, l'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un diagnostic et une étude de dispersion pour identifier les sources odorantes sur lesquelles des modifications sont à apporter pour que l'installation respecte l'objectif suivant de qualité de l'air ambiant : la concentration d'odeur imputable à l'installation telle qu'elle est évaluée dans ladite étude au niveau des zones d'occupation humaine listées au premier alinéa du présent article dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE /m3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %.

« 6.2.4. Contrôle des équipements de traitement des odeurs

« L'exploitant d'une installation dotée d'équipements de traitement des odeurs, tels que laveurs de gaz ou biofiltres, procède au contrôle de ces équipements au minimum une fois tous les trois ans. Ces contrôles, effectués en amont et en aval de l'équipement, sont réalisés par un organisme disposant des connaissances et des compétences requises ; ils comportent a minima la mesure des paramètres suivants : composés soufrés, ammoniac et concentration d'odeur. Les résultats de ces contrôles, précisant l'organisme qui les a réalisés, les méthodes mises en oeuvre et les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, sont reportés dans le dossier mentionné au point 1.4.

« 7. Déchets

« 7.1. Récupération - recyclage - valorisation - élimination

« L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les quantités des déchets produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières conformément à la réglementation, éventuellement par épandage dans les conditions précisées au point 5.10.

« Il élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet.

« 7.2. Contrôles des circuits

« L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

« 7.3. Entreposage des déchets

« Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution : prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...

« Leur quantité présente sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

« 7.4. Déchets non dangereux

« Les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.

« Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes conformément aux articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.

« 7.5. Déchets dangereux

« Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.

« 7.6. Brûlage

« Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

« 8. Bruit et vibrations

« 8.1. Valeurs limites de bruit

« Au sens du présent arrêté, on appelle :

« - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A, notés LAeq,T, du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (installation à l'arrêt) ;

« - zones à émergence réglementée :

« - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration et tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

« - les zones constructibles, à l'exclusion des zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;

« - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés dans les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration et tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion des parties extérieures des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

« Pour les installations existantes, la date à prendre en compte est celle du présent arrêté.

« L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de bruits susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

« Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) Emergence admissible pour la période allant de 7 h 00 à 22 h 00, sauf dimanches et jours fériés Emergence admissible pour la période allant de 22 h 00 à 7 h 00, ainsi que les dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

« De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne doit pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel (hors fonctionnement de l'installation) dépasse ces limites. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations doit respecter les valeurs limites ci-dessus.

« 8.2. Véhicules, engins de chantier

« Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

« L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

« 8.3. Vibrations

« Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 (JO du 22 octobre 1986) sont applicables.

« 8.4. Mesure de bruit

« Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans.

« 9. Remise en état en fin d'exploitation

« En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

« Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Si elles ne peuvent pas être réutilisées, elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. »

Annexe XXII

Il est ajouté l'annexe II à l'arrêté du 12 juillet 2011 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE II

« NORMES DE TRANSFORMATION

« Les normes de transformation indiquées dans la présente annexe ne sont pas applicables aux installations qui mettent en œuvre un traitement par lombri-compostage.

«

Procédé Process
Compostage avec aération par retournements

3 semaines de fermentation aérobie au minimum

Au moins 3 retournements espacés d'au moins 3 jours

55 °C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures.

Compostage en aération forcée

2 semaines de fermentation aérobie au minimum

Au moins 1 retournement (opération de retournement après fermentation aérobie suivie d'une remontée de température à 50°C pendant 24 heures)

55 °C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures

« La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur, par exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 m, à des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 m et à une fréquence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie.

« Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration à travers l'andain, la température enregistrée est la température moyenne de l'air extrait sous l'andain.

« Outre les conditions minimales ci-dessous, le compostage des sous-produits animaux respecte également les exigences définies par le règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

« Sur la base d'une étude justifiant une performance équivalente en termes de prévention des nuisances et des risques et de qualité du compostage, des méthodes alternatives pourront être acceptées.

« Pour les sous-produits animaux, toute méthode alternative prévue par le règlement (CE) n° 1069/2009 ou les règlements ou décisions de la Commission européenne pris pour son application peut être utilisée. »

Annexe XXIII

Il est ajouté l'annexe III à l'arrêté du 12 juillet 2011 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE III

« ELÉMENTS DE CARACTÉRISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE DES MATIÈRES ÉPANDUES ET DES SOLS

« 1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des matières épandues :

« - matière sèche (%) ; matière organique (en %) ;

« - pH ;

« - azote global ; azote ammoniacal (en NH4) ;

« - rapport C/N ;

« - phosphore total (en P2O5); potassium total (en K2O) ; calcium soluble dans l'eau (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;

« - oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) ;

« - Cu, Zn, et B sont mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces ;

« - les autres oligo-éléments sont analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.

« 2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :

« - granulométrie ;

« - mêmes paramètres que précédemment en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.

Annexe XXIV

Il est ajouté l'annexe IV à l'arrêté du 12 juillet 2011 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE IV

« FRÉQUENCE D'ANALYSE DES BOUES

« Nombre d'analyses de boues lors de la première année

Tonnes MS de boues (hors chaux)  

< 32 t

32 t à 160 t 161 t à 480 t 481 t à 800 t 801 t à 1 600 t 1 601 t à 3 200 t 3 201 t à 4 800 t  

> 4 800 t

Valeur agronomique des boues 4 8 12 16 20 24 36 48
As, B - - - 1 1 2 2 3
Eléments traces 2 4 8 12 18 24 36 48
Composés organiques 1 2 4 6 9 12 18 24

« Nombre d'analyses de boues en routine dans l'année

Tonnes MS de boues (hors chaux)  

< 32 t

32 t à 160 t 161 t à 480 t 481 t à 800 t 801 t à 1 600 t 1 601 t à 3 200 t 3 201 t à 4 800 t  

> 4 800 t

Valeur agronomique des boues 2 4 6 8 10 12 18 24
Eléments traces 2 2 4 6 9 12 18 24
Composés organiques 1 2 2 3 4 6 9 12

».

Annexe XXV

Il est ajouté l'annexe V à l'arrêté du 12 juillet 2011 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

« Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

Quatre mois après la parution du présent arrêté au Journal officiel Un an après la parution du présent arrêté au Journal officiel

1 Dispositions générales

2.3 Interdiction de locaux occupés par des tiers

2.6 Ventilation 2.8 Mise à la terre des équipements

2.9 Rétention des aires de travail

2.10 Cuvettes de rétention

3 Exploitation, entretien

4 Risques

5 Eau (sauf 5.3 et 5.11)

6 Air, odeurs (sauf 6.2.2 et 6.2.3)

7 Déchets

8 Bruit et vibrations

9 Remise en état après exploitation

2.2 Intégration dans le paysage

5.3 Prélèvements

5.11 Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

6.2.2 Prévention des émissions odorantes

6.2.3 Gestion des nuisances odorantes

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes. »

Annexe XXVI

Après l'annexe I de l'arrêté du 10 novembre 2019 susvisé, il est ajouté une annexe II ainsi rédigée :

« ANNEXE II

« ELÉMENTS DE CARACTÉRISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE DES EFFLUENTS OU DÉCHETS ET DES SOLS

« 1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des digestats, effluents ou déchets destinés à l'épandage :

« - matière sèche (%) ; matière organique (en %) ;

« - pH ;

« - azote global ; azote ammoniacal (en NH4) ;

« - rapport C/N ;

« - phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO).

« 2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :

« - granulométrie, mêmes paramètres que précédemment en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable. »