(JO n° 149 du 29 juin 2019)
NOR : TREL1917854A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-6 à R. 411-14 ;
Vu le décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 avril 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 mai au 14 juin 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 27 juin 2019
Jusqu'au 1er novembre 2019, le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns (Ursus arctos) peuvent être accordées par les préfets dans le cadre de mesures d'effarouchement visant à la protection des troupeaux domestiques pour prévenir les dommages par prédation.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux mesures de conditionnement aversif qui peuvent être ordonnées par les préfets pour prévenir les dommages causés par un spécimen d'ours manifestant l'un des comportements suivants :
- absence persistante de fuite lors de rencontres avec l'homme ;
- attaques répétées d'un troupeau le jour malgré la présence du berger ;
- alimentation régulière à partir de nourriture d'origine humaine.
Article 2 de l'arrêté du 27 juin 2019
Les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours sur une estive donnée selon les deux modalités suivantes :
- l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
- l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs non létaux.
Ces modalités, ainsi que les conditions de délivrance des dérogations, sont décrites dans les articles suivants.
Article 3 de l'arrêté du 27 juin 2019
I. Pour la mise en œuvre de l'effarouchement simple, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation en vue de l'utilisation des moyens d'effarouchement sonores, olfactifs et lumineux suivants :
Moyens lumineux
- torches, phares ;
- signaux lumineux de toute nature ;
- guirlandes lumineuses.
Moyens sonores
- effaroucheurs sonores de toute nature ;
- cloches ;
- sifflets ;
- pétards ;
- corne de brume ;
- sirènes ;
- avertisseurs ;
- porte-voix ;
- canon à gaz électronique ;
- lance-fusée (crépitante ou détonante).
Cette demande précisera l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre de l'effarouchement. Elle doit être justifiée par la survenance d'au moins une attaque sur l'estive au cours de l'année précédant la demande ou d'au moins quatre attaques cumulées sur l'estive au cours des deux années précédant la demande.
Pour l'application de cet arrêté, on entend par « attaque » toute attaque pour laquelle la responsabilité de l'ours n'a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation de l'ours.
La délivrance de la dérogation est conditionnée à l'utilisation des moyens de protection du troupeau telles que définies dans les plans de développement ruraux (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, ou à la mise en œuvre effective attestée par la DDT [M] de mesures reconnues équivalentes), sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé par le préfet de département.
II. La dérogation est délivrée par le préfet de département pour une durée maximale de 6 mois et peut être mise en œuvre à proximité du troupeau par le bénéficiaire tant que le troupeau est dans des conditions où il est exposé à la prédation de l'ours brun.
III. La mise en œuvre de l'effarouchement par des moyens sonores, olfactif et lumineux est conditionnée à une information préalable par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en direction de la (ou des) personne(s) en charge de la mise en œuvre. Cette information précise notamment les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'effarouchement listés dans le présent article.
Un compte-rendu de réalisation sera adressé au préfet au moins une fois par an détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats.
Article 4 de l'arrêté du 27 juin 2019
I. Pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation, assortie du compte-rendu prévu au III de l'article 3, permettant le recours à l'effarouchement par tirs non létaux de toute arme à feu chargée de cartouches en caoutchouc ou de cartouches à double détonation.
Cette demande peut être présentée :
- dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement sonores, olfactifs et lumineux au cours de cette période ;
- ou, pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque imputable à l'ours survenue malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement sonores, olfactifs et lumineux lors de l'estive en cours.
II. La dérogation est délivrée par le préfet de département pour deux mois et est reconductible deux fois sur demande du bénéficiaire assortie du compte-rendu prévu au III du présent article.
III. Les opérations d'effarouchement par tirs non létaux sont mises en œuvre par l'éleveur ou le berger, s'ils sont titulaires du permis de chasser, ou par des lieutenants de louveterie ou par des chasseurs ou par des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Elle est mise en œuvre depuis un poste fixe, autour d'un troupeau regroupé pour la nuit lorsqu'il est exposé à la prédation de l'ours brun.
La mise en œuvre de l'effarouchement par tirs non létaux est conditionnée à une formation préalable par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en direction de la (ou des) personne(s) en charge de la mise en œuvre. Un compte-rendu de réalisation est adressé au préfet détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats.
Article 5 de l'arrêté du 27 juin 2019
Dans le cœur du parc national des Pyrénées, toute mesure d'effarouchement nécessite une autorisation du directeur du parc, délivrée en application des dispositions du IV de l'article 3 du décret du 15 avril 2009 susvisé.
Article 6 de l'arrêté du 27 juin 2019
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est chargé de réaliser un bilan de l'application de ces mesures.
Article 7 de l'arrêté du 27 juin 2019
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2019.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume