(JO n° 3 du 5 janvier 2022)


NOR : TREP2135388A

Publics concernés : maîtres d‘ouvrage de grands projets d'aménagement ou d'infrastructure.

Objet : définition des conditions de sortie du statut de déchet pour les déblais de terres naturelles gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure.

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure, en s'appuyant sur des opérations de contrôle.

L'application du présent arrêté se fait sans préjudice du respect des autres réglementations applicables à ces types de matériaux.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, en particulier le c) du 1. de son article 2 ;

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 541-4-3, L. 541-7, D. 541-12-4 à D. 541-12-14, R. 541-43 et R. 541-43-1 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2015 modifié relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 août 2021 au 14 septembre 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2021

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :

Déblais de terres naturelles : terres excédentaires issues du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure et ne provenant pas d'un site ou sol pollué ;

Terres excédentaires : terres excavées et gérées au sein du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure que le maître d'ouvrage n'a pas la certitude de pouvoir utiliser à des fins de construction, et relevant à ce titre du champ de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 susvisée ;

Lot de déblais : volume de terres issu de la même zone du site producteur ayant une nature et des caractéristiques physico-chimiques homogènes ;

Grand projet d'aménagement ou d'infrastructure : projet d'aménagement ou d'infrastructure déclaré d'utilité publique dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et soumis à autorisation environnementale telle que définie par l'article L. 181-1 du code de l'environnement et à évaluation environnementale systématique telle que prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation en matière de gestion de déchets et de gestion des sites et sols pollués, incluant notamment les analyses, contrôles et vérifications techniques ou administratives afférentes au respect de la conformité des déchets et permettant de mettre en œuvre le processus de sortie du statut de déchet, dont notamment à la détection de déchets non conformes aux critères édictés à l'annexe I. Il est employé par la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure, ou par un tiers sous contrat de prestation avec la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure.

Article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2021

Les déblais de terres naturelles cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :

a) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure décrit, dans le dossier prévu par l'article R. 181-12 du code de l'environnement, les conditions dans lesquelles elle gère les terres naturelles excavées, de nature à justifier qu'elles ne soient plus considérées comme des déchets ;

b) les déblais de terres naturelles satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;

c) le dépôt des déblais de terres naturelles satisfait aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;

d) les déblais de terres naturelles sont gérés sur le site du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure tel que délimité par l'autorisation environnementale, dans les conditions définies par l'autorisation environnementale du projet ;

e) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé ;

f) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure s'assure que les exigences établies aux articles 3 à 5 du présent arrêté sont satisfaites ;

g) après sa réalisation, l'aménagement constitué de déblais de terres naturelles fait l'objet d'une inspection finale par l'autorité compétente pour contrôler l'application des dispositions de l'autorisation environnementale.

Article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2021

Chaque lot de déblais est identifié par un numéro unique et la zone d'excavation est référencée.

Le système de numérotation est consigné dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

Article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021

Le personnel compétent met en œuvre les analyses et contrôles nécessaires sur les déblais de terres naturelles permettant de respecter les exigences précisées dans les sections 1 et 2 de l'annexe I, conformément à la section 3 de l'annexe I.

S'il existe un doute sur la nature ou la composition des déblais de terres naturelles que des analyses complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent l'oriente vers une installation de gestion de déchets autorisée à le recevoir.

Les déblais de terres naturelles ayant fait l'objet des analyses et contrôles sont entreposés distinctement des autres matériaux gérés sur le site, avant leur dépôt.

Article 5 de l'arrêté du 21 décembre 2021

Les documents permettant de démontrer le respect des articles 2 à 4 sont conservés par la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure, pendant dix ans.

Article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2021

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I : Critères relatifs à la sortie du statut de déchet pour des déblais de terres naturelles remblayées dans un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure

Section 1 - Déchets répondant à la définition de déblais de terres naturelles

Les seuls déchets acceptés pouvant répondre à la définition de déblais de terres naturelles relèvent des codes déchets suivants :

17 05 04 terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03
20 02 02 terres et pierres

Les déblais de terres naturelles sont non dangereux et ne proviennent pas d'un site et sol pollués.

Les déblais de terres naturelles répondent aux critères d'admission en installations de stockage de déchets inertes définies par l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. Le personnel compétent réalise les études, contrôles et analyses nécessaires pour vérifier la conformité à ces critères.

Les déblais de terres naturelles ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine.

Section 2 - Critères relatifs au dépôt de déblais de terres naturelles

Le dépôt de déblais de terres naturelles respecte l'ensemble des critères suivants :
- le dépôt est réalisé sur le site du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure ;
- la préservation de la ressource en eau et des écosystèmes présents au droit du site de dépôt est assurée ;
- les déblais de terres naturelles sont compatibles avec l'usage futur du site receveur sur le plan sanitaire ;
- la qualité des sols de la zone du site du grand projet destinée à recevoir les déblais est maintenue.

L'atteinte de ces critères fait l'objet de prescriptions dans l'autorisation environnementale du projet sur la base des éléments fournis au a) de l'article 2.

La composition et l'aménagement final du dépôt de déblais de terres naturelles sont compatibles avec l'usage futur du site receveur sur le plan technique. A cette fin, ils respectent les règles de l'art et les normes applicables pour l'usage futur du site receveur.

Le dépôt est réalisé hors zone d'affleurement de nappe ou cours d'eau, sauf s'il en est disposé autrement par l'autorisation environnementale. Le dépôt est intégré dans le paysage. Le dépôt est aménagé afin de prévenir l'érosion des sols, les glissements de terrain et les coulées de boue. Le respect de ces conditions fait l'objet de prescriptions dans l'autorisation environnementale du projet.

Le dépôt se fait sous la surveillance directe ou indirecte du personnel compétent, après contrôle des déblais de terres naturelles. Le dépôt est réalisé de manière à assurer la stabilité du remblai, et de manière à combler les parties en hauteur avant d'étendre la zone de dépôt afin de limiter la superficie soumise aux intempéries. Des dispositifs de brumisation d'eau ou équivalents sont utilisés pour limiter les envols de poussières par temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite lors de la constitution du dépôt. Toutes les dispositions sont prises pour que le dépôt ne soit pas à l'origine d'émissions de poussières ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques.

Section 3 - Contrôles, autocontrôles et traçabilité

Le personnel compétent met en œuvre des procédures de caractérisation et de contrôles des déblais de terres naturelles après leur excavation, et avant leur mise en dépôt. Ces procédures sont consignées dans le manuel qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, et sont compatibles avec les exigences définies par la section 1 de la présente annexe.

Le personnel compétent met en œuvre les dispositions suivantes précisées dans les procédures consignées dans le manuel mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé pour chaque lot de déblai :
- Les résultats de la procédure de levée de doute ou, si nécessaire, de la caractérisation conforme à la méthodologie sites et sols pollués ;
- Le code déchet correspondant ;
- Les caractérisations en lien avec les exigences définies par la section 1 de la présente annexe ;
- Le volume des déblais de terres naturelles excédentaires ;
- Le lieu d'excavation des déblais de terres naturelles, identifié soit par des coordonnées géographiques et un rayon incluant l'ensemble de la zone où a eu lieu l'excavation, soit la ou les parcelles cadastrales avec leurs identifications ;
- Les dates de début et de fin d'excavation des déblais de terres naturelles excédentaires ;
- Le lieu de dépôt des déblais de terres naturelles, identifié soit par des coordonnées géographiques et un rayon incluant l'ensemble de la zone de dépôt, soit par la ou les parcelles cadastrales de destination avec leur identification ;
- Les dates de début et de fin de dépôt ;
- L'attestation de conformité établie pour chaque lot de déblais de terres naturelles, incluant tous les éléments décrits à l'annexe II.

Chaque dépôt de déblais de terres naturelles fait l'objet d'un contrôle par un tiers conforme à l'arrêté du 19 juin 2015 susvisé. Le tiers a accès, sur demande, au contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale et à l'autorisation environnementale du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure.

La personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure conserve les rapports d'expertise prévus à l'article 8 de l'arrêté du 19 juin 2015 susvisé pendant dix ans et les met à disposition de tout agent mentionné à l'article L. 541-44 du code de l'environnement.

Section 4 - Registre

La personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure renseigne, dans le registre national des déchets prévu par le II de l'article R. 541-43 du code de l'environnement, les informations prévues par l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement, ainsi que les références des lots sortis du statut de déchet dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Annexe II : Éléments devant figurer dans l'attestation de conformité

Coordonnées du site de production et de dépôt de déblais de terres naturelles visé par la présente attestation :
Raison sociale de la personne ayant réalisé le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure :
SIRET :
Nom de la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure :
Adresse postale complète :
Coordonnées géographiques de la zone d'excavation des déblais de terres naturelles :
Coordonnées géographiques de la zone de dépôt des déblais de terres naturelles :
Réf. de l'autorisation environnementale :
N° d'identification du lot :
Poids (t), volume (m3) :
Date d'excavation :
Date de dépôt :
Le lot préparé respecte les dispositions suivantes : (principales dispositions techniques, par exemple composition, type ou propriétés) :
Caractéristiques du dépôt :
Volume total :
Hauteur maximale :
Usage futur :
Je, soussigné, certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi et que le présent lot de déblais est conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21/12/2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure.
Date :
Nom et signature :