(JOUE n° L 191 du 20 juillet 2022)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 78, paragraphe 2,
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission (2) contient une liste de substances actives qui répondent aux critères énoncés à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) n° 1107/2009 pour être considérées comme des substances dont on envisage la substitution.
(2) Un certain nombre de ces substances ne sont plus approuvées ou leur approbation a été renouvelée conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 1107/2009, ce qui a donné lieu à une inscription à l’annexe, partie E, du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (3). Leur inscription à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408 n’est plus pertinente. Dans un souci de clarté et de transparence, il convient de les supprimer de cette annexe.
(3) Le quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefuryl) est une substance active approuvée inscrite à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408 en tant que substance dont on envisage la substitution sur la base de l’ancienne classification harmonisée selon laquelle il s’agissait d’une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4). Par le règlement (UE) 2018/1480 (5), la Commission a mis à jour la classification de cette substance, à présent considérée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2. Par conséquent, le quizalofop-P-tefuryl ne remplit plus les critères auxquels doivent répondre les substances dont on envisage la substitution et devrait être supprimé de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408.
(4) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/408 en conséquence.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution (JO L 67 du 12.3.2015, p. 18).
(3) Règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(4) Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2018/1480 de la Commission du 4 octobre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant le règlement (UE) 2017/776 (JO L 251 du 5.10.2018, p. 1).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 19 juillet 2022
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 19 juillet 2022
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
Annexe
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408, les entrées suivantes sont supprimées :
amitrole ;
bifenthrine ;
bromadiolone ;
carbendazime ;
carbétamide ;
composés de cuivre (variantes de l’hydroxyde de cuivre, de l’oxychlorure de cuivre, de l’oxyde cuivreux, de la bouillie bordelaise et du sulfate de cuivre tribasique) ;
cyproconazole ;
difénacoum ;
diméthoate ;
diquat ;
époxiconazole ;
esfenvalérate ;
éthoprophos ;
étoxazole ;
famoxadone ;
fénamiphos ;
oxyde de fenbutatine ;
fipronil ;
fluquinconazole ;
glufosinate ;
haloxyfop-P ;
imazamox ;
imazosulfuron ;
isoproturon ;
isopyrazam ;
lambda-cyhalothrine ;
linuron ;
lufénuron ;
mécoprop ;
méthomyl ;
metsulfuron-méthyle ;
molinate ;
myclobutanil ;
oxadiargyl ;
oxadiazon ;
pendiméthaline ;
prochloraze ;
profoxydime ;
propiconazole ;
prosulfuron ;
quinoxyfène ;
quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefuryl) ;
tépraloxydim ;
thiaclopride ;
triasulfuron ;
triazoxide ;
warfarine.