(JO n° 64 du 16 mars 2023)
NOR : ECOE2301932A
Publics concernés : exploitants d'installation dont tout ou partie de l'activité comporte une opération de tri effectuant un tri sur un ou plusieurs flux de déchets en vue de leur valorisation matière, exploitants d'installation de traitement thermique de déchets non-dangereux.
Objet : détermination des critères de performance d'une opération de tri et du seuil de pouvoir calorifique inférieur des résidus pour bénéficier du tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévu au H du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du f du 2° du I de l'article 24 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, prévoit un tarif réduit de TGAP pour les installations de traitement thermique de déchets non dangereux réceptionnant les résidus à haut pouvoir calorifique issus d'opérations de tri performantes. A cet effet, le présent arrêté précise les modalités retenues pour calculer, pour une opération de tri, la proportion de déchets indésirables, la proportion de résidus de tri ainsi que leur pouvoir calorifique inférieur. Il fixe, en outre, dans son annexe, les proportions de déchets identifiés comme résidus et de déchets indésirables en deçà desquelles une opération de tri peut être qualifiée performante. Enfin, il précise le seuil minimum du pouvoir calorifique des résidus qui sont éligibles au tarif réduit. Les apporteurs des résidus réaliseront eux-mêmes les mesures permettant d'attester du respect de ces seuils et produiront une attestation en ce sens, avant la date de facturation de la réception des déchets, auprès de l'exploitant de l'installation de traitement thermique de déchets.
Références : le présent arrêté est pris pour l'application du h du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes résultant de l'article 24 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1-1, R. 543-172 et R. 543-173 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 20 février 2023
Pour l'application du présent arrêté :
1° Le tarif réduit de taxe sur les déchets s'entend du tarif identifié par la lettre H au tableau du second alinéa du b du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé ;
2° La collecte séparée s'entend de celle définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
3° L'opération de tri prévue au troisième alinéa du h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé s'entend du tri défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement lorsqu'il intervient dans une installation classée pour la protection de l'environnement en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement à l'une des étapes suivantes :
a) Soit à l'issue de la collecte séparée de déchets ;
b) Soit dans le cadre d'un traitement préliminaire à une opération de valorisation matière ;
4° Le flux de déchets s'entend des déchets de même nature, selon les catégories de la première colonne de l'annexe au présent arrêté, entrant dans une opération de tri ;
5° Les résidus de tri s'entendent des déchets qui, au terme de l'opération de tri, ne sont pas sélectionnés en vue d'une valorisation matière définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
6° Les déchets indésirables s'entendent des objets ou matériaux autres que ceux ciblés dans l'opération de tri des déchets, qui constituent une impureté et qui subsistent de façon marginale dans la part sélectionnée en vue d'une valorisation matière après l'opération de tri ;
7° Les déchets d'équipements électriques et électroniques s'entendent des déchets définis à l'article R. 543-173 du code de l'environnement issus d'équipement électriques et électroniques au sens de l'article R. 543-172 du même code.
Article 2 de l'arrêté du 20 février 2023
Pour l'application du tarif réduit de taxe sur les déchets, les seuils prévus aux quatrième et cinquième alinéas du h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé sont ceux figurant en annexe du présent arrêté.
Le respect de ces seuils est apprécié sur une période continue de douze mois définie par l'opérateur de tri. Cette période est prise en compte pour l'ensemble des réceptions de résidus de tri apportés par l'opérateur de tri au cours de ces douze mois.
Article 3 de l'arrêté du 20 février 2023
La proportion de résidus de tri d'un flux de déchets est égale au quotient entre :
1° Au numérateur, la masse des résidus de tri du flux de déchets ;
2° Au dénominateur, la masse du flux de déchets entrant dans l'opération de tri.
Les flux de déchets éligibles s'entendent de ceux dont sont issus les résidus de tri apportés par l'opérateur de tri à l'installation de traitement thermique au cours de la période de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2.
Article 4 de l'arrêté du 20 février 2023
La proportion de déchets indésirables d'un flux de déchets est égale au quotient entre :
1° Au numérateur, la masse des déchets indésirables du flux de déchets ;
2° Au dénominateur, la masse des déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière pour le flux de déchets.
Les déchets indésirables s'entendent de ceux issus des flux de déchets éligibles définis au dernier alinéa de l'article 3.
Article 5 de l'arrêté du 20 février 2023
Le seuil minimum de pouvoir calorifique inférieur des résidus de tri, prévu au premier alinéa du h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé, est fixé à 9 mégajoules par kilogramme.
Le respect de ce seuil est apprécié, en moyenne, pour l'ensemble des résidus de tri apportés par l'opérateur de tri durant la période de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2.
Article 6 de l'arrêté du 20 février 2023
L'attestation prévue au h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé est établie au plus tard à la date de facturation de la réception des résidus de tri.
Elle mentionne la période continue de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2.
Article 7 de l'arrêté du 20 février 2023
Le directeur général des finances publiques et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 février 2023.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la législation fiscale,
B. Mauchauffée
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe : Tableau des seuils à respecter pour les flux de déchets issus d'une collecte séparée faisant l'objet d'une opération de tri en vue de leur valorisation matière
Les codes déchets figurant dans la deuxième colonne sont donnés à titre indicatif pour illustrer la nature des déchets fixés par la première colonne.
Nature des flux de déchets, ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entrant dans une opération de tri en vue d'une opération de valorisation matière |
Codes déchets
correspondants à la nature des flux
(liste indicative) |
Proportion maximale de résidus de tri |
Proportion maximale de déchets
indésirables dans les matières
sélectionnées en vue
d'une valorisation matière |
---|
Déchets d'emballages et déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, collectés par le service public de gestion des déchets |
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
20 01 01
20 01 02
20 01 38
20 01 39
20 01 40 |
35 % |
Les déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière doivent respecter les seuils définis dans le cahier de charges de la filière REP « emballages ménagers », annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement ou dans le cahier des charges de la filière REP des papiers graphiques, annexé à l'arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement |
Déchets d'activités économiques, collectés séparément mais avec plusieurs types de matières collectées conjointement, selon les dispositions prévues à l'article L. 541-21-2 du code de l'environnement |
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
20 01 01
20 01 02
20 01 38
20 01 40 |
25 % |
Bois : 5 %
Papier / Carton : 5 %
Plastique : 2 %
Métal : 5 %
Verre : 2 % |
Déchets métalliques et ferreux en monoflux générés par des activités économiques |
02 01 10
15 01 04
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
16 01 17
16 01 18
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
19 10 01
19 10 02
19 12 02
19 12 03
20 01 40 |
8 % |
5 % |
Déchets fibreux : papiers cartons en monoflux générés par des activités économiques |
03 03 07
03 03 10
15 01 01
19 12 01
20 01 01 |
8 % |
1,5 % |
Déchets plastiques en monoflux générés par des activités économiques |
02 01 04
07 02 13
12 01 05
15 01 02
16 01 19
17 02 03
19 12 04
20 01 39 |
10 % |
2 % |
Déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques |
03 01 01
03 01 05
03 03 01
15 01 03
17 02 01
19 12 07
20 01 38 |
10 % |
5 % |
Déchets de verre en monoflux générés par des activités économiques, hors pare-brise |
15 01 07
16 01 20
17 02 02
19 12 05
20 01 02 |
10 % |
2 % |
Déchets de verre en monoflux issus de pare-brise |
16 01 20 |
20 % |
2 % |
Déchets d'éléments d'ameublement |
03 01 01
03 01 05
20 01 38
20 01 38*
20 03 07 |
7 % |
5 % |
Déchets d'équipements électriques et électroniques |
Equipements d'échange thermique, gros équipements, panneaux photovoltaïques, catégories 1, 4 et 7 |
16 02 11*
16 02 13*
16 02 14
20 01 35*
20 01 36 |
20 % |
2 % |
Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 et petits équipements informatiques et de télécommunications, catégories 2 et 6 |
16 02 14
20 01 35*
20 01 36 |
30 % |
Petits équipements, catégorie 5 |
16 02 14
20 01 35*
20 01 36 |
45 % |
Lampes à décharge, catégorie 3 |
16 02 14
20 01 35*
20 01 36 |
20 % |
Déchets de métaux ferreux et non ferreux entrant dans une installation de broyage-tri mécanique (dont véhicules hors d'usage entrant dans une opération de broyage dans les conditions prévues à l'arrête du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage) |
15 01 04
16 01 06
16 01 17
16 01 18
16 02 14
17 04 05
17 04 07
20 01 23*
20 01 40 |
20 % |
5 % |
Résidus de broyage de déchets métalliques, fraction flux non métalliques légers (textiles, mousse, papier) |
19 10 04 |
70 % |
5 % |
Résidus de broyage de déchets métalliques, fraction flux non ferreux lourds (métaux non ferreux, caoutchouc, verre, bois, verre) |
19 10 06 |
40 % |
5 % |
Biodéchets contenus dans des emballages |
02 02 03
02 02 04
02 03 04
02 05 01
02 06 01
02 07 04
16 03 06
20 01 08
20 01 25
20 03 02 |
20 % (sur matière brute) |
0,5 % (sur matière sèche) |
Biodéchets sans emballage et déchets verts |
02 01 03
02 01 99
02 02 03
02 03 04
02 04 99
02 05 01
02 06 01
02 07 04
16 03 06
20 01 25
20 01 08
20 02 01 |
5 % |
0,5 % (sur matière sèche) |
Déchets non dangereux issus de la construction, de la démolition et des travaux d'aménagement collectés séparément mais avec plusieurs types de matières collectés conjointement, selon les dispositions prévues à l'article L. 541-21-2 du code de l'environnement |
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07 |
40 % |
10 % |
Déchets de plâtre en monoflux générés par les activités économiques |
17 08 02 |
30 % |
5 % |
Déchets d'isolants en polystyrène expansé en monoflux |
17 06 04 |
2 % |
0,1 % |