2.7. Déchets
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.
1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations |
(AS-2) |
2. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations |
(A-2) |
A compter du 1er juin 2015 (Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, Annexe) :
Installations de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793
La quantité des substances ou mélanges dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges. |
(A-2) |
TGAP
Supprimée par l'article 18 de la Loi n°207-1837 du 30 décembre 2017 (JO n°305 du 31 décembre 2017)
Note interprétative de la rubrique IR_1704_nom_27xx_2717 à consulter en pdf