(JO n° 104 du 4 mai 2013)
NOR : DEVP1238392A
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : transposition des particularités de la notion de « modification substantielle » pour les installations visées par la directive 2010/75/UE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté vise à assurer la transposition des critères et seuils qui doivent amener le préfet à considérer systématiquement qu'une modification est substantielle pour les installations visées par la directive 2010/75/UE, dite « IED ». Pour cela, il modifie l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement.
Références : l'arrêté modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu le code de l'environnement, notamment la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V et l'article R. 511-9 ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 18 septembre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 4 octobre 2012,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 2 mai 2013
L'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé est modifié comme suit :
1° Après le III de l'article 1er, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. Toute modification des capacités qui soumet les installations aux dispositions de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement et toute modification qui atteint en elle-même les seuils indiqués au sein des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. » ;
2° L'annexe III est remplacée par les dispositions de l'annexe au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 2 mai 2013
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mai 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice généralede la prévention des risques,
P. Blanc
Annexe : Liste des catégories d'installations des activités mentionnées au II de l'article 1er et seuils associés
RUBRIQUE |
INTITULÉ DE LA RUBRIQUE |
ACTIVITÉS |
SEUIL |
1410 |
Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques |
Gazéification de charbon ou de schiste bitumineux |
Au moins 500 t/ j |
1431 |
Liquides inflammables (fabrication industrielle de, dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration) |
Liquéfaction de charbon ou de schiste bitumineux |
Au moins 500 t/ j |
2510 |
Carrières (exploitation de) |
Carrières |
Surface du site supérieure à 25 hectares |
|
|
Tourbières |
Surface du site supérieure à 150 hectares |
2750 |
Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation |
Traitement des eaux résiduaires |
Capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants au sens de l'article 2 point 6 de la directive 91/271/ CEE |
2752 |
Station d'épuration mixte |
Traitement des eaux résiduaires |
Capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants au sens de l'article 2 point 6 de la directive 91/271/ CEE (1) |
(1) « Un équivalent habitant (EH) » : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour. |