(BO du MEDDE du 15 août 2025)
NOR : TECP2519557A
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61, R. 557-1-1 à R. 557-4-7 et R. 557-14-1 à R. 557-14-8 ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples, notamment son article 18 et son annexe I ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;
Vu l’arrêté du 3 août 2021 portant habilitation de l’organisme d’inspection dénommé KALEPSO dans le domaine des équipements sous pression ;
Vu l’arrêté du 2 juin 2022 modifiant l’arrêté ministériel du 3 août 2021 portant habilitation de l’organisme d’inspection dénommé KALEPSO dans le domaine des équipements sous pression ;
Vu la décision BSEI n° 09-086 du 11 juin 2009 relative au contrôle du vieillissement en service des bouteilles composites ;
Vu la décision BSEI n° 15-106 du 8 décembre 2015 relative à l’inspection périodique de bouteilles métalliques pour la plongée subaquatique ;
Vu la demande de renouvellement d’habilitation présentée par la société KALEPSO par courrier en date du 27 septembre 2024 ;
Vu le courriel de l’autorité administrative compétente en date du 30 septembre 2024 informant l’organisme KALEPSO qu’il ne peut plus exercer les activités pour lesquelles il est habilité en application de l’arrêté du 3 août 2021 modifié susvisé, dans l’attente du renouvellement de son habilitation,
ARRÊTE
Article 1er de l'arrêté du 12 août 2025
L’organisme KALEPSO, 6 rue du stade 71400 ANTULLY, est habilité à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu’au 31 décembre 2026, pour la réalisation des opérations de requalification périodique, prévues par l’article 23 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé, des équipements suivants :
- les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ;
- les bouteilles de plongée métalliques pour la plongée subaquatique mentionnées à l’annexe I à l’arrêté susvisé et dont les dispositions de suivi en service sont précisées par la décision BSEI n° 15-106 du 8 décembre 2015 susvisée ;
- les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques mentionnés à l’annexe I à l’arrêté susvisé et dont les dispositions de suivi en service sont précisées par la décision BSEI n° 09-086 du 11 juin 2009 susvisée ;
- les réservoirs sous pression de gaz fixes, destinés à l’activité de gonflage des équipements ci-dessus.
Article 2 de l'arrêté du 12 août 2025
L’organisme désigné à l’article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Pour les opérations mentionnées à l’article 1er, il maintient l’accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 (exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection), type A ou selon des exigences équivalentes en cas d’évolution de cette norme et, le cas échéant, selon un programme d’accréditation qui définit les exigences d’accréditation spécifiques applicables aux organismes d’inspection procédant, en tant qu’organisme habilité, aux opérations mentionnées à l’article 1er du présent arrêté.
Toute information relative à un retrait, une suspension, un renouvellement ou non renouvellement de cette accréditation est transmise, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
La documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires...) dans sa version en vigueur est mise à disposition des agents chargés du contrôle et du ministre chargé de la sécurité industrielle selon les modalités définies par ce dernier.
2. Il établit et tient à jour la liste des implantations géographiques figurant en annexe à l’attestation d’accréditation de l'organisme. La liste actualisée des implantations géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du bilan d’activité mentionné au point 12 ci-après. Toute évolution d’organisation dans le cadre des opérations mentionnées à l’article 1er est signalée au ministère chargé de la sécurité industrielle.
3. Il établit et tient à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations mentionnées à l’article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du bilan d’activité mentionné au point 12 ci-après. La documentation qualité mentionnée au point 1 ci-dessus précise les conditions d’habilitation des agents de l’organisme habilité chargés des opérations réalisées au titre de la présente habilitation.
4. Il se prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l’environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté ministériel, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l’organisme. En particulier, il doit :
- informer préalablement le directeur du service régional chargé de la sécurité industrielle territorialement compétent de l’exécution des opérations citées à l’article 1er du présent arrêté ;
- transmettre aux inspecteurs de l’environnement, à leur demande, selon les délais impartis, l’ensemble des documents et enregistrements relatifs à toute opération mentionnée à l’article 1er faisant l’objet d’une action de surveillance ;
- justifier en tant que de besoin de l’habilitation de l'agent réalisant l’opération ;
- remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
5. Il participe aux réunions organisées à l’initiative de l'État pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
6. Il applique les dispositions d’interprétation de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé, et informe les exploitants de ces dispositions lorsqu’elles s'appliquent à l'opération prévue.
7. Il porte à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions du point 6 présenterait des difficultés.
8. Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.
9. Il maintient la séparation entière des activités en qualité d’organisme habilité et celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d'essai, d’inspection ou de surveillance pour le compte d'un exploitant ou d’un donneur d’ordre ou pour l’application des réglementations nationales autres que celle relevant du présent arrêté. Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux exploitants, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève, d’une part, des exigences réglementaires et, d’autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le bilan d’activité mentionné au point 12 ci-après.
10. Il fait connaître clairement aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
11. Il informe le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite conformément aux dispositions de l’article L. 557-33 du code de l’environnement, afin de couvrir les risques inhérents aux opérations visées à l’article 1er du présent arrêté.
12. Il adresse annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle, un bilan commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée selon les conditions fixées par le ministère chargé de la sécurité industrielle, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
13. Il adresse annuellement, à l’observatoire des appareils à pression, le retour d’expérience demandé par cet observatoire.
14. Il notifie à l’exploitant toute non-conformité des appareils à pression en service constatée dans le cadre des opérations exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l’exploitant sous un délai d’un mois, l’organisme informe le service régional chargé de la sécurité industrielle territorialement compétent. L’information de l’exploitant et du service régional chargé de la sécurité industrielle est immédiate si la non-conformité est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.
Les modalités d’information du service régional chargé de la sécurité industrielle territorialement compétent sont définies par le ministère chargé de la sécurité industrielle.
15. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations mentionnées à l’article 1er du présent arrêté :
- il s’assure que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organisme habilité et la surveille ;
- il tient informé le ministère chargé de la sécurité industrielle.
La conformité avec une norme de la série NF EN ISO/CEI 17000 vaut présomption de conformité de la filiale ou du sous-traitant.
L’organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
L’organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le bilan d’activité mentionné au point 12 ci-dessus.
16. Il soumet à l’approbation du ministre chargé de la sécurité industrielle les modèles des attestations délivrées en application des articles 18 à 25 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé.
17. Il soumet toute demande de renouvellement d’habilitation, mentionnée à l’article R. 557-4-3 du code de l’environnement, au plus tard six mois avant la date d’expiration de la présente habilitation mentionnée à l’article 1er.
Article 3 de l'arrêté du 12 août 2025
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l’environnement et les textes relatifs aux appareils à pression pris pour son application ainsi que par l’article 2 du présent arrêté, pour la réalisation des opérations mentionnées à l’article 1er, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.
Article 4 de l'arrêté du 12 août 2025
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait le 12 août 2025
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques,
Anne-Cécile RIGAIL