(JO n° 261 du 10 novembre 2010)


Texte abrogé par l'article 3 de l'Arrêté du 6 juin 2018 (JO n° 130 du 8 juin 2018)

NOR : DEVP1022264A

Texte modifié par :

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Arrêté du 23 juillet 2012 (JO n° 249 du 25 octobre 2012 et BO du MEDDE n° 2012/20 du 10 novembre 2012)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et II du livre II et les titres Ier, IV et VII du livre V ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 4412-1 à R. 4412-93 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 septembre 2010,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 14 octobre 2010

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2714 « Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques n°s 2710 et 2711 », sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 14 octobre 2010

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois.

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe III. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2010

Le préfet peut, pour une installation donnée, compléter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.

Article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2010

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2714

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration ou demande d'autorisation.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination et de traitement des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration,
- les plans tenus à jour,
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales,
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées, s'il y en a,
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit,
- les documents prévus aux points 2.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.3, 5.7, 7.1.2, 7.3.2, 7.4, 8.4 ci après,
- tous éléments utiles relatifs aux risques.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l’environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident, est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes ou l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

Ce rapport est consigné dans le dossier installations classées prévu au point 1.4.

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation - aménagement

2.1. Efficacité énergétique

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'énergie.

2.2. Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement ...).

2.3. Locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus de l’installation

L'installation ne peut pas être surmontée par des locaux habités ou occupés par des tiers.

2.4. Comportement au feu des locaux

2.4.1 Réaction au feu

Les locaux abritant l'installation doivent présenter la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible).

2.4.2 Résistance au feu

Les bâtiments de l'installation doivent présenter les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures),
- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures),
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
R : capacité portante
E : étanchéité au feu
I : isolation thermique.

Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).

2.4.3 Toitures et couvertures de toiture

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).

2.4.4 Désenfumage

Les bâtiments abritant les installations doivent être équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs doivent être à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture ne doit pas être inférieure à :
- 2% si la superficie à désenfumer est inférieure à 1600 m2,
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2% de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule.

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur doivent être adaptés aux risques particuliers de l'installation.

Tous les dispositifs doivent en référence à la norme NF EN 12 101-2 présenter les caractéristiques suivantes :
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi fonction sont soumis à 10 000 cycles d’ouverture en position d’aération.
- la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 m et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 m et inférieures ou égales à 800 m. La classe SL0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige.
- classe de température ambiante T0 (0 °C).
- classe d’exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).

Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées cellule par cellule.

2.5. Accessibilité

L’installation est ceinte d’une clôture, de manière à interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des déchets à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l’entrée de l’installation.

L'installation doit être disposée de manière à élaborer un sens unique de circulation sur le site. Ce sens de circulation devra être visiblement affiché pour les conducteurs. Un croisement de la circulation est toutefois envisageable pour le passage par une aire spécifique tel qu'une aire de pesée. Une entrée unique est également possible.

L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

Une des façades de chaque bâtiments est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du Code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placée aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des éventuels gaz de combustion dans l’atmosphère (par exemple l’utilisation de chapeaux est interdite).

2.7. Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des l'installation classées les éléments justifiant que ces installations électriques sont réalisées conformément au décret du 14 novembre 1988 susvisé, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation de flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément à la règlementation et aux normes NF C 15-100 (version compilée de 2009) et NF C 13-200 de 1987 et ses règles complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles (normes NF C 13-200 de 2009).

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières, produits et déchets doit être étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare des autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.

2.10. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits et de déchets susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100% de la capacité du plus grand réservoir,
- 50% de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de la capacité totale ou 50% dans le cas de liquides inflammables (à l’exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

2.11. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

3. Exploitation - entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés et des déchets stockés, triés, regroupés dans l'installation.

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Les déchets dangereux générés par l'utilisation de ces produits sont éliminés conformément au point 7.1 du présent arrêté.

3.4. Propreté

Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas involontaires de produits dangereux ou de déchets et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5. État des stocks de produits dangereux

L'exploitant doit tenir à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et consigné dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux plus juste des besoins de l'exploitation.

3.6. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment:
- les modes opératoires,
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées,
- les instructions de maintenance et de nettoyage,

Ces éléments sont consignées dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

3.7. Envols

L'installation met en oeuvre des dispositions pour prévenir les envols de déchets notamment lors de leur chargement/déchargement.

4. Risques

4.1. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.

L’exploitant doit disposer d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.
Le plan et les justificatifs du zonage sont consignés dans le rapport « installations classées » prévu au point 1.4.

4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

Les zones contenant des déchets combustibles de natures différentes doivent être sectorisées de manière à prévenir les risques de propagation d'un incendie.

L'installation doit être équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.
- d'un système d'alarme incendie ;
- de robinets d'incendie armés ;
- d'un système de détection automatique d'incendie ;
- de matériels de protection adaptés

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Les rapports de ces vérifications sont consignés dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

4.3. Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et recensées " atmosphères explosibles ", les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

4.4. Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation, visées au point 4.1, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

4.5. " Permis d’intervention " - " Permis de feu " dans les parties de l'installation visées au point 4.1

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis d’intervention " et éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant les règles d'une consigne particulière.

Le "permis d’intervention" et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.

4.6. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 " incendie " et " atmosphères explosives ",
- l'obligation du " permis d’intervention " ou du « permis de feu » pour les parties de l'installation visées au point 4.1.
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7,
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11,
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

Ces consignes sont conservées dans le dossier installations classées prévu au point 1.4.

5. Eau

5.1. Compatibilité avec le SDAGE

Les conditions de prélèvement et de rejets liés au fonctionnement de l’installation sont compatibles avec les objectifs du SDAGE.

5.2. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau

Si des ouvrages liés au fonctionnement de l’installation nécessitent au titre de la loi sur l’eau une autorisation, ils font alors l’objet d’un instruction séparée, sauf si les dispositions spécifiques à appliquer à ces ouvrages figurent dans la présente annexe.

5.3. Prélèvements

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Les installations de prélèvement doivent être munies d'un dispositif de mesure totaliseur . Le relevé du totalisateur est effectué au minimum une fois par mois, et est porté sur un registre consigné dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

5.4. Consommation

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau.

5.5. Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible. Ils doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

5.6. Rejets

Tous les effluents aqueux sont canalisés (eaux usées domestiques, eaux pluviales, eaux de lavages de véhicules...). Tout rejet d'effluent liquide, non prévu au présent chapitre ou non conforme à leurs dispositions (chapitre 5.5 du présent arrêté), est interdit.

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directe entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits, et le milieu récepteur.

5.7. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet si besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

a) dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
- pH : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline)
- Température : < 30° C

b) dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration:
- Matières en suspension : 600 mg/l
- DCO : 2 000 mg/l
- DBO5 : 800 mg/l

Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
- Matières en suspension : 100 mg/l.
- DCO : 300 mg/l.
- DBO5 : 100 mg/l.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.

d) polluants spécifiques: avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain,
- Indice phénols : 0,3 mg/l
- Chrome hexavalent : 0,1 mg/l
- Cyanures totaux : 0,1 mg/l
- AOX : 5 mg/l
- Arsenic : 0,1 mg/l
- Hydrocarbures totaux : 10 mg/l
- Métaux totaux : 15 mg/l
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

Une mesure des concentrations des différents polluants sus-visés doit être effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement selon les méthodes de référence précisées dans l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.

Les polluants visés au point présent qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.

Les résultats sont consignés dans le dossier « installation classée » prévu au point 1.4.

5.8. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect, même après épuration des eaux résiduaires, dans une nappe souterraine est interdit.

5.9. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.10. Épandage

L'épandage des déchets et des effluents est interdit.

6. Air - odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter, canaliser et maitriser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air frais et ne comportent pas d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois, ...). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.
Les parties de l'installation comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières (transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant des poussières,...) sont équipées de dispositifs de captation. Les effluents canalisés devront être dépoussiérés avant rejet.

Si la circulation d’engins ou de véhicules dans l’enceinte de l’installation entraîne de fortes émissions de poussières, l’exploitant prendra les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère y compris diffuses, notamment par la mise en oeuvre de technologies propres.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.1.Poussières

Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents devront être munies de dispositifs de captage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières et les émissions gazeuses et respecter les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.

6.2.2. Odeurs

L'installation doit être équipée de dispositifs spécifiques pour ne pas être à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les locaux et entrepôts pouvant dégager des émissions d’odeurs sont confinés et ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d’épuration avant rejets.

7. Déchets

7.1. Déchets entrants dans l'installation

Seuls pourront être acceptés dans l'installation les déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois. Aucun déchet dangereux ne doit être accepté dans l'installation.

7.1.1 Admission des déchets

Avant réception d'un déchet, une information préalable doit être communiquée à l'exploitant par le déposant, indiquant le type et la quantité de déchets livrés.

L'installation doit être équipée d'un moyen de pesée à l'entrée du site et chaque apport de déchets fait l'objet d'un mesurage. A défaut, le déposant doit être en mesure de justifier la masse de déchets qu'il apporte.

Les déchets dangereux introduits dans l’installation de manière accidentelle seront traités avec les déchets dangereux produits par l’installation.

Aucun déchet susceptible d'émettre des rayonnements ionisants ne doit être accepté dans l'installation.

Un contrôle visuel du type de déchets reçus est réalisé afin de vérifier leur conformité avec les informations préalablement délivrées.

Un affichage des déchets pris en charge par l'installation doit être visible à l'entrée du site. Les déchets non listés ne sont pas admis dans l'installation.

7.1.2 Registre des déchets entrants

L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés tous les déchets reçus sur le site. Pour chaque chargement, le registre comporte la quantité et la nature des déchets, leur provenance, ainsi que la nature des opérations qu'ils vont subir sur le site.

Ce registre est consigné dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

Le registre des déchets entrants contient les informations suivantes :
- La date de réception
- Le nom et l'adresse du détenteur des déchets,
- La nature et la quantité de chaque déchets reçus (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l'article R 541-8 du Code de l'environnement),
- L'identité du transporteur des déchets,
- Le numéro d'immatriculation du véhicule,
- l'opération subie par les déchets dans l'installation.

7.1.3 Prise en charge

L'exploitant doit remettre au producteur des déchets un bon de prise en charge des déchets entrants. Ce bon mentionne les informations listées sur le registre des déchets entrants définies au point 7.1.2.

7.2 Réception, stockage et traitement des déchets dans l'installation

7.2.1 réception

L'installation comporte une aire d'attente, à l'intérieur de l'installation.

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation.

7.2.2 Stockage

Les déchets doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs, ...).

La durée moyenne de stockage des déchets ne dépasse pas neuf mois.

Les aires de réception, de stockage, de tri, de transit et de regroupement des déchets doivent être distinctes et clairement repérées. Le stockage doit être effectué de manière à ce que toutes les voies et issues de secours soient dégagées.

7.2.3 Opération de tri et de regroupement

Les déchets triés sont entreposés afin de prévenir les risques de mélange.

7.3 Déchets sortants de l'installation

7.3.1 Déchets sortants

L’exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du Code de l’environnement.

Il s'assure que les installations de destination sont exploitées conformément à la réglementation en vigueur.

7.3.2 Registre des déchets sortants

L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants de l’installation.

Ce registre est consigné dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

Le registre des déchets sortants contient les informations suivantes :
- La date de l'expédition,
- Le nom et l'adresse du repreneur,
- La nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définit à l'article R. 541-8 du code de l'environnement),
- L'identité du transporteur,
- Le numéro d'immatriculation du véhicule,
- Le code du traitement qui va être opéré.

7.4. Déchets produits par l'installation

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs, ...).

Dans tous les cas, la quantité de déchets dangereux présents dans l'installation ne doit pas dépasser 1 tonne.

Les déchets dangereux doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du Code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière de traitement, etc.) est tenu à jour.

Ce registre est consigné dans le dossier « installation classée » prévu au point 1.4.

L’exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d’en justifier le traitement.

7.5. Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

7.6. Transports

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à prévenir les envols. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront être couverts d'une bâche ou d'un filet. L'exploitant s'assurera que les entreprises de transport intervenant sur son site respectent ces dispositions.

8. Bruit et vibrations

L’exploitant réduit autant que possible les émissions sonores dues à l’installation.

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)
Emergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h,
sauf dimanches et jours fériés
Emergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ou égal à
45 dB(A)
6 dB(A) 4 dB(A)
supérieur à
45 dB(A)
5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne doit pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations doit respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules - engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.3.Vibrations

Les règles techniques applicables sont fixées à l’annexe II.

8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
Ces mesures sont consignées dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

9. Remise en état en fin d'exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont évacués et traités dans des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisés pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface

Annexe II : Règles techniques applicables en matière de vibrations

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaires des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

1. Valeurs-limites de la vitesse particulaire

1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue,
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

Fréquences 4 Hz – 8 Hz 8 Hz – 30 Hz 30 Hz – 100 Hz
Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s
Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s
Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s

1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.

Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

Fréquences 4 Hz – 8 Hz 8 Hz – 30 Hz 30 Hz – 100 Hz
Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
Constructions très sensibles 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur-limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.

2. Classification des constructions

Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes,
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent,
- les barrages, les ponts,
- les châteaux d’eau,
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre,
- les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales,
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue,
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l’inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure

1.1. Eléments de base

Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut.

Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).

1.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

1.3. Précautions opératoires

Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage ...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Il convient d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

Annexe III : Dispositions applicables aux installations existantes

(Arrêté du 23 juillet 2012, annexe V)

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à l’exception du point 2.3, du point 2.4 et des alinéas 3 et 4 du point 2.5.

« Pour les installations existantes, les dispositions du premier alinéa du point 5.5 s’appliquent dans les délais suivant :
« à partir du 10 novembre 2014, si la commune est équipée d’un réseau séparatif ;
« 4 ans après mise en oeuvre d’un tel réseau dans le cas contraire, sans préjudice toutefois d’éventuels règlements locaux pris par la commune ou les collectivités locales notamment.

 

 

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Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
abrogé
Date de signature
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