(JO n° 249 du 25 octobre 2012 et BO MEDDE n° 2012/20 du 10 novembre 2012)


NOR : DEVP1230759A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement sous les rubriques 2713, 2714, 2715, 2716, 2780, 2781, 2791 et 2795.

Objet : modification d'arrêtés de prescriptions générales de certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er octobre 2012 et de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : plusieurs décrets récents ont modifié en profondeur la nomenclature des installations classées de traitement de déchets. Le classement administratif des activités de traitement de déchets ne porte désormais plus sur la provenance des déchets mais sur leur nature et leur dangerosité, en cohérence avec l'importance des dangers et inconvénients que génère le traitement de tels déchets. Les arrêtés de prescriptions générales relatifs au régime de déclaration ont été publiés depuis quelques années. Les activités concernées sont notamment les installations de tri transit regroupement de déchets non dangereux (rubriques n°s 2713, 2714, 2715 et 2716), les installations de traitement biologique des déchets (rubriques n°s 2780 et 2781), les installations de traitement de déchets non dangereux (rubrique n° 2791) et les installations de lavage de fûts (rubrique n° 2795). Le présent arrêté vise à simplifier de nombreuses dispositions et à corriger certaines erreurs ou imprécisions dans ces arrêtés de prescriptions générales.

Références : les arrêtés modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2713 ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2714 ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2715 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2716 ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782) ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795 (installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique n° 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux) ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 26 juin 2012,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 23 juillet 2012

Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 : installations de méthanisation de matières végétales brutes, effluents d'élevage, lactosérum, matières stercoraires ou déchets végétaux d'industries agroalimentaires sont soumises aux dispositions de l'annexe I. »

Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 2012

Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des annexes I, II et III sont applicables aux installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique n° 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795. »

Article 3 de l'arrêté du 23 juillet 2012

Les annexes de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé, de l'arrêté du 12 juillet 2011 susvisé et de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions des annexes I, II et III du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 23 juillet 2012

Les annexes de l'arrêté du 13 octobre 2010 susvisé, de l'arrêté du 14 octobre 2010 susvisé, de l'arrêté du 15 octobre 2010 susvisé et de l'arrêté du 16 octobre 2010 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions des annexes IV, V, VI et VII du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 23 juillet 2012

Les annexes de l'arrêté du 23 décembre 2011 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions de l'annexe VIII du présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 23 juillet 2012

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er octobre 2012 et de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 7 de l'arrêté du 23 juillet 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2012.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur généralde la prévention des risques,
J.-M. Durand

Annexe I

Les annexes de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé sont ainsi modifiées :

I. L’annexe I est modifiée comme suit :

Au point 1.4, les mots : « − les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 5.1, 5.8 du présent arrêté ; » sont remplacés par les mots : « − les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.7, 5.1, 5.8 du présent arrêté ; »

Le point 2.12.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.12.2. Ils sont également équipés d’une soupape de respiration, dimensionnée pour passer les débits requis, conçue et disposée pour que son bon fonctionnement ne soit entravé ni par la mousse, ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce soit. »

Au point 2.13, les mots : « norme NF X 08 15 » sont remplacés par les mots : « norme NF X 08 100 ».

4° Après le point 2.15, il est ajouté un point 2.16 Destruction du biogaz ainsi rédigé :

« 2.16 Destruction du biogaz
« L’installation dispose d’un équipement de destruction du biogaz produit en cas d’indisponibilité temporaire des équipements de valorisation de celui-ci. Cet équipement est muni d’un arrêteflammes conforme à la norme NF EN ISO 16852. Dans le cas d’utilisation d’une torchère, le dossier de déclaration en précise les caractéristiques essentielles et les règles d’implantation et de fonctionnement.
« Dans le cas où cet équipement n’est pas présent en permanence sur le site, l’installation dispose d’une capacité permettant le stockage du biogaz produit jusqu’à la mise en service de cet équipement.»

Au d) du point 5.8, le mot : « 1/12 500 » est remplacé par le mot : « 1/25 000 ».

6° Au point 5.8, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-78 du code de l’environnement, les dispositions fixées par les programmes d’actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l’environnement sont applicables à l’installation. »

Au point 5.9, le mot : « estimée » est remplacé par le mot : « estimé ».

II. A l’annexe III, le caractère : « 4.3.a » est remplacé par le caractère : « 4.3 ».

III. L’annexe IV est modifiée ainsi qu’il suit :

1° Au point 1.4, les mots : « – les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 5.1, 5.8 du présent arrêté ; » sont remplacés par les mots : « – les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.7, 5.1, 5.8 du présent arrêté ; »

2° Le point 2.12.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.12.2. Ils sont également équipés d’une soupape de respiration dimensionnée pour passer les débits requis, conçue et disposée pour que son bon fonctionnement ne soit entravé ni par la mousse, ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce soit. »

3° Au point 2.13, les mots : « norme NF X 08 15 » sont remplacés par les mots : « norme NF X 08 100 ».

4° Au d) du point 5.8, le mot : « 1/12 500 » est remplacé par le mot : « 1/25 000 ».

Annexe II

L’annexe I de l’arrêté du 12 juillet 2011 susvisé est ainsi modifiée :

Au point 5.10, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« g) Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-78 du code de l’environnement, les dispositions fixées par les programmes d’actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l’environnement sont applicables à l’installation. »

Annexe III

Les annexes de l’arrêté du 23 novembre 2011 susvisé sont ainsi modifiées :

I. Au point 7.2 de l’annexe I, les mots : « aucun déchet non dangereux ne devra être accepté sur l’installation » sont remplacés par les mots : « aucun déchet dangereux ne devra être accepté sur l’installation ».

II. L’annexe IV est modifiée comme suit :

Le point 2.9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.9. Rétention des aires et locaux de travail
« Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières, produits et déchets doit être étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
« Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare des autres aires ou locaux. Les matières sont traitées conformément au point 5.5 et au titre 7. »
« Objet du contrôle :
« Etanchéité des sols (contrôle visuel, nature, absence de fissures, etc.) ;
« Présence de rétention dans les zones de manipulation de matières, produits et déchets. »

Au point 3.3, les mots : « Les déchets dangereux générés par l’utilisation de ces produits sont éliminés conformément au point 7.1 du présent arrêté. » sont supprimés.

3° Les mots : « 4.5. Consignes de sécurité » sont remplacés par les mots : « 4.6. Consignes de sécurité ».

Le point 7.3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7.3.2 Traitement
« Les différentes aires de traitement des déchets sont distinctes et clairement repérées. »
« Objet du contrôle :
« Les différentes aires de traitement des déchets sont distinctes. »

Le point 7.4.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7.4.2 Registre des déchets sortants
« L’exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets et les produits issus du traitement des déchets sortants du site.
« Ce registre est consigné dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.
« Pour chaque chargement, le registre des déchets et des produits issus du traitement des déchets contient les informations suivantes :
« - La date de l’expédition,
« - Le nom et l’adresse du repreneur,
« - La nature et la quantité de chaque déchet expédié (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l’article R. 541-8 du code de l’environnement),
« - Le cas échéant, la nature et la quantité de produits issus du traitement des déchets,
« - L’identité du transporteur,
« - Le numéro d’immatriculation du véhicule,
« - Le lieu de destination des déchets ou des produits issus du traitement des déchets. »
« Objet du contrôle :
« Présence du registre des déchets sortants tenu à jour. »

Annexe IV

L’annexe III de l’arrêté du 13 octobre 2010 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Annexe III. – Dispositions applicables aux installations existantes

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à l’exception du point 2.3, du point 2.4 et des alinéas 3 et 4 du point 2.5.

« Pour les installations existantes, les dispositions du premier alinéa du point 5.5 s’appliquent dans les délais suivant :
« à partir du 10 novembre 2014, si la commune est équipée d’un réseau séparatif ;
« 4 ans après mise en oeuvre d’un tel réseau dans le cas contraire, sans préjudice toutefois d’éventuels règlements locaux pris par la commune ou les collectivités locales notamment. »

Annexe V

L’annexe III de l’arrêté du 14 octobre 2010 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Annexe III. – Dispositions applicables aux installations existantes

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à l’exception du point 2.3, du point 2.4 et des alinéas 3 et 4 du point 2.5.

« Pour les installations existantes, les dispositions du premier alinéa du point 5.5 s’appliquent dans les délais suivant :
« à partir du 10 novembre 2014, si la commune est équipée d’un réseau séparatif ;
« 4 ans après mise en oeuvre d’un tel réseau dans le cas contraire, sans préjudice toutefois d’éventuels règlements locaux pris par la commune ou les collectivités locales notamment. »

Annexe VI

L’annexe III de l’arrêté du 15 octobre 2010 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Annexe III. – Dispositions applicables aux installations existantes

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à l’exception du point 2.3, du point 2.4 et des alinéas 3 et 4 du point 2.5.

« Pour les installations existantes, les dispositions du premier alinéa du point 5.5 s’appliquent dans les délais suivant :
« à partir du 10 novembre 2014, si la commune est équipée d’un réseau séparatif ;
« 4 ans après mise en oeuvre d’un tel réseau dans le cas contraire, sans préjudice toutefois d’éventuels règlements locaux pris par la commune ou les collectivités locales notamment. »

Annexe VII

Les annexes de l’arrêté du 16 octobre 2010 susvisé sont ainsi modifiées :

I. L’annexe III est remplacée par les dispositions suivantes :

« Annexe III. – Dispositions applicables aux installations existantes

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à l’exception du point 2.3, du point 2.4 et des alinéas 3 et 4 du point 2.5. « Pour les installations existantes, les dispositions du premier alinéa du point 5.5 s’appliquent dans les délais suivant :
« à partir du 10 novembre 2014, si la commune est équipée d’un réseau séparatif ;
« 4 ans après mise en oeuvre d’un tel réseau dans le cas contraire, sans préjudice toutefois d’éventuels règlements locaux pris par la commune ou les collectivités locales notamment. »

II. A l’annexe IV, les mots : « 4.5. Consignes de sécurité » sont remplacés par les mots : « 4.6. Consignes de sécurité ».

Annexe VIII

Les annexes de l’arrêté du 23 décembre 2011 susvisé sont ainsi modifiées :

I. L’annexe I est modifiée comme suit :

Le point 2.1 est ainsi modifié :
a) Au 2e alinéa, les mots : « des limites de propriété » sont remplacés par les mots : « par rapport aux tiers » ;
b) Au 3e alinéa, après les mots : « citernes de transport des matières dangereuses » sont ajoutés les mots : « au titre de la réglementation ADR ».

Au point 2.10, après les mots : « à l’exception des eaux de lavage » sont ajoutés les mots : « et des effluents phytosanitaires dont le stockage est réglementé par l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

Au point 5.3, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut, en cas d’impossibilité d’un compteur dédié à l’installation de lavage, l’exploitant évalue la quantité d’eau consommée par cette installation » ;

II.  A l’annexe II, les mots : « 2. Implantation – aménagement (sauf 2.4, 2.9, 2.11, 3e alinéa 2.5 et 2e alinéa du 2.1) » sont remplacés par les mots : « 2. Implantation – aménagement (sauf 2.4, 2.9, 2.11, 3e alinéa 2.5 et 2e et 3e alinéa du 2.1) ».

III. L’annexe III est modifiée comme suit :

1° Au point 2.10, les mots : « Vérification du positionnement de vidange des cuves à l’intérieur des rétentions. » et les mots : « Présentation de la consigne » sont supprimés.

2° Après le point 2.10 est ajouté un point 2.11 ainsi rédigé :

« 2.11. Isolement du réseau de collecte

« Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à prévenir les pollutions accidentelles, en maintenant notamment sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou les matières écoulées lors d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs. »

« Objet du contrôle :
« Présentation de la consigne. »

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Type
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État
en vigueur
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