(JO n° 298 du 23 décembre 2008)
Cet arrêté a été modifié par l'arrêté du 11 mai 2015 (JO n° 122 du 29 mai 2015) : consulter la version modifiée
NOR : DEVP0827976A
Texte modifié par :
Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)
Arrêté du 15 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4412-1 à R. 4412-93 ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 16 décembre 2008,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2008
(Arrêté du 1er juillet 2013, article 3)
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1138 sont soumises aux dispositions des annexes I, II, et III. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2008
(Arrêté du 1er juillet 2013, article 3)
Les dispositions des annexes I et II sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois.
Les dispositions des annexes I et II sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe III.
Les dispositions des annexes I, II et III sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2008
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.
Article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2008
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe I : Prescriptions générales et faisant l’objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1138
(Arrêté du 1er juillet 2013, article 3)
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.1.2. Contrôle périodique
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : "objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure".
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier " installation classée "
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, lorsqu’ils existent ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les rapports des visites et contrôles prévus à la présente annexe ;
- les documents prévus au titre des points suivants de la présente annexe ;
- le dossier rassemblant des éléments relatifs au risque (notamment les caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques du chlore employé ou stocké, incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l’installation) tel que prévu au point 3.3.
L’ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme chargé du contrôle périodique.
Objet du contrôle :
- présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, lorsqu’ils existent ;
- vérification de la quantité totale présente dans l’installation le jour du contrôle au regard de la quantité déclarée ;
- vérification que la quantité totale présente dans l’installation le jour du contrôle est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
- présentation du dossier de déclaration.
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Un registre rassemblant l’ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La notification de l’exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.
1.8. Définitions
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
“ Récipient ” : récipient en acier étiré contenant du chlore sous pression et de capacité unitaire inférieure à 60 kg.
“ Local technique ” : local destiné exclusivement au stockage ou à l’utilisation des récipients de chlore. Lorsque le local technique est destiné au stockage, il est sans communication directe avec les autres parties de l’installation.
“ Armoire technique ” : armoire permettant le stockage et/ou l’emploi de récipients de chlore et destinée exclusivement à cet usage. Les dimensions de l’armoire technique de sécurité empêchent toute personne d’y pénétrer et d’y rester. Elle comporte une grille d’aération en partie basse et en partie haute. Elle est sans communication directe avec les autres parties de l’installation.
“ Chloromètre à dépression ” : dispositif de soutirage du chlore en dépression à sécurité positive. Le soutirage de chlore est réalisé en phase gazeuse par effet venturi induit par l’alimentation en eau.
“ Chloration des eaux ” : procédé désignant le traitement des eaux usées, la potabilisation, le traitement des eaux de piscine, ainsi que la désinfection.
2. Implantation - aménagement
2.1. Règles d'implantation
L’implantation ainsi que le débouché à l’atmosphère des locaux ou armoires techniques contenant des récipients de chlore sont tels qu’en cas de fuite, le chlore ne puisse être aspiré par toute prise d’air destinée à la ventilation ou à la climatisation d’autres locaux.
2.1.1. Installations de stockage
(local technique ou armoire technique)
L’installation est implantée à une distance minimale des limites de propriété égale à 10 mètres. Objet du contrôle :
- respect des distances d’éloignement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
2.1.2. Installations employant du chlore
(local technique ou armoire technique)
L’installation est implantée à une distance minimale des limites de propriété égale à :
- 20 mètres lorsque le chlore est utilisé à une pression supérieure à la pression atmosphérique ;
- 10 mètres lorsque le chlore est utilisé à une pression supérieure à la pression atmosphérique et lorsque l’installation est équipée d’un système de neutralisation des fuites tel que défini au point 4.10 ;
- 10 mètres lorsqu’il y a utilisation d’un chloromètre à dépression.
Objet du contrôle :
- respect des distances d’éloignement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
2.2. Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).
2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habitéd au-dessus et au-dessous de l'installation
Hormis au sein d’un établissement recevant du public, l’installation ne surmonte pas, ni n’est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.
Objet du contrôle :
– hormis pour les établissements recevant du public, absence de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus ou au-dessous de l’installation (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure).
2.4. Comportement au feu des bâtiments
2.4.1. Réaction au feu
Les éléments de construction du local technique ainsi que le sol sont de classe A1 selon la norme NF EN 13501-1 (incombustibles) et compatibles avec le chlore.
Les justificatifs attestant du caractère A1 sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme chargé du contrôle périodique.
Objet du contrôle :
- présentation du document justifiant du caractère A1 des matériaux (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
2.4.2. Résistance au feu
Les locaux techniques dans lesquels le chlore est stocké ou employé présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs et murs séparatifs : REI 60 ;
- planchers : REI 60 ;
- portes et fermetures : EI 60.
Lors de l’utilisation d’une armoire technique, la paroi séparant l’armoire d’autres bâtiments est de caractéristiques de résistance au feu REI 60.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme chargé du contrôle périodique.
Objet du contrôle :
- présentation du document attestant des propriétés de résistance au feu (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
2.4.3. Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture des locaux techniques répondent à la classe BROOF (t3).
2.5. Accessibilité
L’installation dispose en permanence d’un accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. On entend par accès à l’installation de chlore une ouverture reliant la voie publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’intervention des engins de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes au dépôt, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
Objet du contrôle :
- présence d’un accès pour les services d’incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux dans lesquels est employé ou stocké le chlore sont convenablement ventilés, en phase normale d’exploitation.
Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur.
2.7. Installations électriques
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées, en tenant compte du risque de corrosion dû à la présence éventuelle de chlore.
Les gainages électriques et les tuyauteries ne doivent pas être une cause possible d’inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et à la partie 7.
2.10. (*)
2.11. Isolement du réseau de collecte
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que ceux-ci soient récupérés ou traités afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe au dépôt, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs.
Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Les eaux d’extinction ainsi confinées lors d’un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire avant rejet.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé, notamment, en fonction de la quantité et de la nature des matières stockées, de leur capacité d’absorption ainsi que de la rapidité et des moyens d’intervention.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables aux installations de chloration de l’eau.
2.12. Aménagement et organisation des stockages et locaux d'emploi
Les stockages et les locaux d’emploi sont aménagés et organisés en fonction des risques présentés par les substances ou préparations stockées, tels qu’identifiés au point 4.1. Des emplacements prédéterminés sont aménagés pour le positionnement au sol et le maintien des récipients de chlore en position verticale, robinet vers le haut. Toutes dispositions sont prises pour éviter leur chute et les chocs.
Les conditions de stockage permettent de maintenir les récipients à l’abri des intempéries et de toute source d’inflammation. La température de l’installation est en permanence inférieure à 50 °C.
Objet du contrôle :
- vérification de la position verticale des récipients de chlore, robinet vers le haut (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
3. Exploitation, entretien
3.1. Surveillance de l'exploitation
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas d’accès libre aux installations. De plus, en l’absence de personnel d’exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées.
Objet du contrôle :
- présence d’un dispositif interdisant l’accès aux installations aux personnes non autorisées.
3.3. Connaissance des produits - étiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Objet du contrôle :
- affichage du nom des produits et des symboles de danger lisible sur les emballages (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
3.4. Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes ou combustibles. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits.
Objet du contrôle :
- absence d’amas de matières dangereuses, polluantes ou combustibles, dans les locaux (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
3.5. Etat des stocks de produits dangereux
L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les ateliers est limitée aux nécessités de l’exploitation.
Objet du contrôle :
- présentation de l’état des stocks de produits dangereux tenu à jour et du plan général des stockages (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.
3.7. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (notamment en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d’arrêt et d’entretien) font l’objet de consignes d’exploitation écrites.
Toute manipulation sur les récipients est réalisée par des opérateurs nommément désignés par l’exploitant et systématiquement équipés de dispositifs de protection respiratoire.
Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien, dans le local, de la quantité de chlore nécessaire au fonctionnement de l’installation ;
- lorsque l’installation dispose d’un système de neutralisation, la vérification de la quantité de produit nécessaire à la neutralisation en cas de fuite et de sa qualité ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits ;
- la fréquence de contrôle de l’étanchéité et des fixations des réservoirs.
Avant le début de toute intervention sur les récipients de chlore, l’opérateur nommément désigné par l’exploitant contrôle :
- la présence et l’opérabilité des appareils de protection respiratoire spécifique au chlore ;
- la disponibilité de moyens de communication et d’alerte des services de secours.
L’absence de fuite de chlore est vérifiée après toute intervention sur les récipients de chlore et à la suite de l’ouverture des robinets de ces récipients de chlore ou de leur remise en service.
Pour les installations classées localisées au sein d’un établissement recevant du public, toutes les opérations de branchement et débranchement sont effectuées en dehors des horaires d’ouverture au public sauf en cas d’urgence.
4. Risques
4.1. Localisation des risques
L’exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement.
Une signalisation adéquate posée sur la porte d’accès à tout local ou toute armoire technique stockant ou employant du chlore avertit du danger et interdit l’accès aux personnes non autorisées.
Objet du contrôle :
- présentation du plan de l’installation indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
4.2. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation ou mis à disposition permanente des opérateurs autorisés. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Les opérateurs sont formés à l’emploi de ces matériels.
Toute intervention d’urgence nécessite de s’équiper d’un dispositif de protection respiratoire.
Objet du contrôle :
- vérification de la présence de matériels de protection individuelle (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
4.3. Moyens de prévention et de lutte
4.3.1. Systèmes de détection
Chaque local technique ou armoire technique dispose d’un détecteur de chlore. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Au-delà du seuil de 5 ppm, les détecteurs déclenchent une alarme sonore ou visuelle retransmise en salle de contrôle ou dispositif équivalent.
Ces détecteurs sont maintenus en bon état et font l’objet de vérifications tous les trois mois. Le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme chargé du contrôle périodique. Une consigne décrit les actions correctives à mettre en oeuvre en cas de déclenchement de la détection.
Ces détecteurs peuvent ne pas être mis en place lorsque l’installation se situe à plus de 50 mètres de tout local d’habitation ou de tout lieu de travail permanent à l’extérieur du site ou de tout établissement recevant du public. Ils sont néanmoins mis en place sous six mois lorsqu’un tel local d’habitation ou un tel lieu de travail permanent ou un tel établissement recevant du public est implanté à moins de 50 mètres de l’installation.
Objet du contrôle :
- présence d’un détecteur dans chaque local ou armoire technique (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation du suivi de la vérification des détecteurs (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- pour les installations ne disposant pas de détecteurs, vérification de l’absence d’habitations ou de locaux de travail ou d’établissements recevant du public dans un rayon de 50 mètres autour de l’installation (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
4.3.2. Moyens de lutte contre l’incendie
L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux, par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité permettant de combattre les incendies susceptibles de se produire à proximité de l’installation ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Les installations de protection contre l’incendie sont correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles font l’objet de vérifications périodiques (a minima une fois par an) dont le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme chargé du contrôle périodique.
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température du dépôt et notamment en période de gel.
Objet du contrôle :
- présence d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de plans des locaux ;
- présence et implantation d’au moins un extincteur (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- présentation d’un justificatif de contrôle annuel des matériels (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
4.4. (*)
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
4.6. Permis d'intervention - Permis de feu
Dans les parties de l’installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un "permis d’intervention" et éventuellement d’un "permis de feu" et en respectant les règles d’une consigne particulière.
Le "permis d’intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis d’intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer, dans les parties de l’installation visées au point 4.1 et présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
- l’obligation du "permis d’intervention" pour les parties de l’installation visées au point 4.1 ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours... ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
Le personnel reçoit une formation portant sur les risques présentés par le stockage ou l’emploi de chlore, ainsi que sur les moyens mis en oeuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d’urgence et procède à des exercices d’entraînement au moins tous les deux ans.
Objet du contrôle :
- affichage des consignes de sécurité dans les lieux fréquentés par le personnel.
4.8. Emploi
4.8.1. Dispositions générales
L’exploitant tient à jour la liste des procédés chimiques mis en oeuvre dans l’établissement, en identifiant les procédés potentiellement dangereux.
Hormis pour la chloration de l’eau, l’exploitant établit un document comprenant au moins les éléments suivants :
- caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques des produits mis en oeuvre ;
- caractéristiques des réactions chimiques principales avec estimation du potentiel de risque s’y rapportant ;
- incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l’installation ;
- modes opératoires ;
- consignes de sécurité propres à l’installation. Celles-ci prévoient en particulier explicitement les mesures à prendre en cas de dérive du procédé par rapport aux conditions opératoires sûres.
4.8.2. Dispositions spécifiques à l’utilisation d’un chloromètre à dépression
Le chloromètre est fixé directement sur le robinet du récipient de chlore. Toute autre configuration de montage du chloromètre, notamment le raccordement d’un chloromètre à plusieurs récipients, est interdite en l’absence de système de neutralisation correctement dimensionné.
L’étanchéité de la liaison robinet-chloromètre est assurée par un joint approprié, remplacé lors de chaque démontage du chloromètre.
Objet du contrôle :
- pour les installations utilisant un ou des chloromètres à dépression et ne disposant pas de système de neutralisation, vérification que chaque chloromètre est directement fixé sur le robinet d’un seul récipient de chlore (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- pour chaque chloromètre à dépression raccordé à plusieurs récipients de chlore, vérification de la présence d’un système de neutralisation correctement dimensionné (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
4.8.3. Dispositions spécifiques à la mise en oeuvre de chlore à une pression supérieure à la pression atmosphérique
Les tuyauteries de chlore sont en matériaux métalliques, compatibles avec le chlore. Sauf impossibilité technique, les assemblages sont réalisés par soudage. Les récipients de chlore sont raccordés aux parties fixes par une lyre métallique. L’usage d’autres matériaux, présentant un niveau de sécurité équivalent aux matériaux métalliques, doit être limité.
Les tuyauteries de chlore sous pression sont les plus courtes possibles et de diamètre le plus réduit possible, ceci visant à limiter au maximum les débits d’émission de chlore à l’atmosphère.
Elles sont protégées des chocs et des risques d’agressions.
Lorsque les tuyauteries de chlore liquide sous pression sont à l’extérieur, seules les doubles enveloppes métalliques sont utilisées. Chacune des extrémités de la double enveloppe est munie d’un détecteur de chlore.
En cas de détection de chlore au-delà du seuil défini au point 4.3.1, une vanne d’arrêt, située soit directement sur le robinet du récipient de chlore, soit juste après la lyre métallique de raccordement aux parties fixes, est fermée automatiquement.
Objet du contrôle :
- pour les installations mettant en oeuvre du chlore à une pression supérieure à la pression atmosphérique, vérification de la présence d’une vanne d’arrêt (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
4.9. Stockage
Le local est uniquement destiné au stockage du chlore.
Les récipients sont équipés en permanence d’un chapeau dont la résistance au choc est conforme aux normes en vigueur et d’un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie, équipé d’un joint d’étanchéité.
Objet du contrôle :
- vérification de l’usage exclusif du local pour le stockage (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence permanente du chapeau sur le récipient et d’un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie, équipé d’un joint d’étanchéité (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure).
4.10. Traitement des fuites
L’exploitant définit les moyens de traitement et d’isolement des réservoirs défectueux ou fuyards et y consacre une procédure spécifique. Le récipient est positionné afin de réduire au maximum la possibilité que la fuite se produise en phase liquide.
L’exploitant dispose a minima d’une cloche de sécurité permettant de confiner une fuite localisée sur le robinet du récipient. Elle est mise en place par des opérateurs expérimentés et équipés de dispositifs de protection respiratoire.
Lorsque l’exploitant met en place par ailleurs un système automatique de neutralisation, ce dernier est dimensionné de façon à limiter la concentration en chlore après neutralisation à une concentration inférieure à 5 ppm. Dans le cas particulier des bouteilles de chlore équipées d’un chloromètre à dépression monté directement sur le robinet pour un usage en phase gazeuse, le système de neutralisation est dimensionné pour traiter une fuite de diamètre équivalent à 1 mm en phase gazeuse.
La démonstration du dimensionnement du système de neutralisation est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme chargé du contrôle périodique.
Objet du contrôle :
- présence d’une cloche de sécurité (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- pour les installations équipées d’un système de neutralisation, présentation de la démonstration du dimensionnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
4.11. Trichlorure d'azote
Pour les installations employant du chlore, l’exploitant s’assure auprès de son fournisseur de l’approvisionnement d’un chlore dont la teneur en trichlorure d’azote est inférieure à 20 mg par kg de chlore liquide. Les éléments permettant de s’assurer de cette teneur sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme chargé du contrôle périodique.
Objet du contrôle :
- présentation des éléments permettant de s’assurer que la teneur en trichlorure d’azote est conforme (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
5. Eau
Seuls les points 5.6 et 5.8 sont applicables aux installations de stockage et aux installations de chloration des eaux.
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d’un débit de 10 m3/j.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons.
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d’eau rejetée est mesurée mensuellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :
- pH (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 6,5–8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
- matières en suspension (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 600 mg/l ;
- DCO (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 2 000 mg/l (1) ;
- DBO5 (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 800 mg/l.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :
- matières en suspension (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà, 150 mg/l dans le cas d’une épuration par lagunage ;
- DCO (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBO5 (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :
- indice phénols (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;
- AOx (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 5 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ;
- arsenic et composés (NF T90-026) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- hydrocarbures totaux (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
- métaux totaux (NF T90 112) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.
(1) Cette valeur limite n’est pas applicable lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (notamment rupture de récipient ou cuvette), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.Il se fait soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au point 7 ci-après.
Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.
5.8. Epandage
L’épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.
5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.
6. Air, odeurs
Les articles 6.1 à 6.3 ne sont pas applicables aux installations de stockage et aux installations de chloration des eaux.
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air frais et ne doit pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). Les points de rejet sont en nombre aussi réduit que possible.
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite du préfet. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites de concentration.
Les installations susceptibles de dégager des gaz ou vapeurs toxiques sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions, y compris les points de purge effectués au cours des opérations de branchement/débranchement des récipients, dans des endroits éloignés au maximum des habitations. Les débouchés à l’atmosphère ne comportent pas d’obstacles à la diffusion des gaz.
Toutes dispositions sont prises pour limiter au minimum le rejet à l’air libre des gaz, gaz liquéfiés ou vapeurs toxiques.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.
Les valeurs limites d’émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d’effluents gazeux n’ayant pas subi de dilution autre que celles éventuellement nécessitée par les procédés utilisés. Pour les métaux, les valeurs limites s’appliquent à la masse totale d’une substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.
a) Poussières [*]
b) Composés organiques volatils (COV)
b.1) Définitions
On entend par :
“composé organique volatil” (COV) : tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 o kelvins ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières ;
“solvant organique” : tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
“consommation de solvants organiques” : la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation ;
“réutilisation” : l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N’entrent pas dans la définition de "réutilisation" les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets ;
“utilisation de solvants organiques” : la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans les préparations, qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour l’exercice de l’activité ;
“émission diffuse de COV” : toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a pas lieu sous la forme d’émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
b.2) Valeurs limites d’émission :
Des dérogations aux valeurs limites d’émission diffuses de COV mentionnées ci-dessous peuvent être accordées par le préfet, si l’exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l’environnement et qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles.
I. Cas général (pour les activités non visées par la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999, qu'il conviendra que chacun distingue)
Si le flux horaire total de COV dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/m3. En outre, si la consommation annuelle de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 25 % de la quantité de solvants utilisée.
II. [*]
III. Valeurs limites d’émission en COV, NOX, CO et CH4 en cas d’utilisation d’une technique d’épuration des émissions canalisées par oxydation thermique
Dans le cas de l’utilisation d’une technique d’oxydation pour l’élimination COV, la valeur limite d’émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg par m3 ou 50 mg/m3 si le rendement d’épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation. En outre, l’exploitant s’assurera du respect des valeurs limites d’émission définies ci-dessous pour les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :
- NOx (en équivalent NO2) : 100 mg/m3,
- CH4 : 50 mg/m3 ;
- CO : 100 mg/m3.
IV. Composés organiques volatils à phrase de risque
Si le flux horaire total des composés organiques listés ci-dessous dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d’émission de la concentration globale de l’ensemble de ces composés est de 20 mg/m3 :
- acide chloracétique ;
- 2,4 dichlorophénol ;
- 1,1,2 trichloroéthane.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés dans cette liste, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés dans cette liste et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s’impose à l’ensemble des composés.
V. [*]
VI. Mise en œuvre d’un schéma de maîtrise des émissions de COV
Les valeurs limites d’émissions canalisées et diffuses relatives aux COV définies aux I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.
Un tel schéma garantit que le flux total d’émissions de COV de l’installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d’émission canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté. Le schéma est élaboré à partir d’un niveau d’émission de référence de l’installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n’était mise en oeuvre sur l’installation.
L’installation ou les parties de l’installation, dans lesquelles sont notamment mises en oeuvre une ou plusieurs des substances visées aux points IV et V ci-dessus peuvent faire l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions. La concentration résiduelle des substances visées aux points IV et V reste néanmoins soumise au respect des valeurs limites prévues aux IV et V.
c) [*]
d) Le point de rejet surmonte d’au moins un mètre les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres
e) Odeurs
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d’odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs.
6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
a) Cas général
L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 6.2, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation ne font pas l’objet de mesures périodiques.
Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence de ces produits dans l’installation.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement quand il existe. Les appareils de mesure sont calibrés à l’aide de gaz étalons avant chaque mesure et permettent de s’affranchir des perturbations de gaz interférents.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44-052 sont respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.
En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
b) Cas des COV
Lorsque la consommation de solvant de l’installation est supérieure à une tonne/an, l’exploitant met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, ainsi que tout justificatif concernant la consommation de solvant (notamment factures, nom des fournisseurs).
La surveillance en permanence des émissions canalisées de l’ensemble des COV à l’exclusion du méthane est réalisée si, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie :
- le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
- 15 kg/h, dans le cas général ;
- 10 kg/h, si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d’émission canalisées ;
- le flux horaire maximal en COV, à l’exclusion du méthane, visés au IV du point 6.2 de la présente annexe, ou en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, ou les substances halogénées de mentions de danger H341 ou étiqueté R40, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).
Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation est alors confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.
Lorsque l’installation est équipée d’un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d’émissions en NOx, méthane et CO prévues au III est vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.
7. Déchets
7.1. Récupération - Recyclage - Elimination
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
7.2. Contrôles des circuits
L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
7.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (notamment la prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol et des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.
7.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (par ex. : bois, papier, verre, textile, plastique et caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.
Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.
7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement.
Un registre des déchets dangereux produits comprenant a minima la nature, le tonnage et la filière d’élimination est tenu à jour. L’exploitant émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs sont conservés cinq ans.
7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
“ émergence ” : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
“ zones à émergence réglementée ” :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)
|
Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés
|
Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
|
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) |
4 dB (A) |
supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
De surcroît, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
8.3. Vibrations
Les règles techniques applicables sont fixées à l’annexe II.
8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
9. Remise en état en fin d'exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 1138, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
Annexe II : Règles techniques applicables en matière de vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne dépasse pas les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs-limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions. Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FREQUENCES |
4 Hz - 8 Hz |
8 Hz - 30 Hz |
30 Hz - 100 Hz |
Constructions résistantes |
5 mm/s |
6 mm/s |
8 mm/s |
Constructions sensibles |
3 mm/s |
5 mm/s |
6 mm/s |
Constructions très sensibles |
2 mm/s |
3 mm/s |
4 mm/s |
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms. Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FREQUENCES |
4 Hz - 8 Hz |
8 Hz - 30 Hz |
30 Hz - 100 Hz |
Constructions résistantes |
8 mm/s |
12 mm/s |
15 mm/s |
Constructions sensibles |
6 mm/s |
9 mm/s |
12 mm/s |
Constructions très sensibles |
4 mm/s |
6 mm/s |
9 mm/s |
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur-limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986. Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates formes de forage, constructions pour lesquelles l'étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l'inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser permet l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquences allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Ils ne sont pas installés sur les revêtements (par exemple zinc, plâtre, carrelage) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. L'exploitant effectue, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.
Annexe III : Dispositions applicable aux installations existantes
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
Annexe IV : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques
(Abrogée par l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2013)