(JO n° 177 du 1er août 2019)


NOR : TREP1910624A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : prescriptions générales applicables aux installations de combustion.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté modifie les prescriptions générales contenues dans plusieurs arrêtés relatifs aux appareils de combustion.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;

Vu l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 ;

Vu l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 ;

Vu l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 28 mai 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 20 juin 2019,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 15 juillet 2019

L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 est ainsi modifié :

I. Au premier alinéa de l'article 1er, le mot : « totale », les mots : « du point 1 » et les mots : « situées dans un établissement soumis à déclaration au titre de la rubrique 2910-A, » sont supprimés.

II. L'annexe I de l'arrêté susvisé est ainsi modifiée :

1° Dans la définition des « Installation de combustion », à l'alinéa 20, après la date : « 1er juillet 1987 », sont insérés les mots : « et pour les installations de puissance inférieure à 2 MW qui ne relevaient pas de la réglementation ICPE avant le 20 décembre 2018 » ;

2° A l'alinéa 8 du point 1.3, les mots : « calculé tel qu'indiqué au point 1.8 de la présente annexe, » sont supprimés ;

3° Le point 1.4 est modifié comme suit :

a) Dans l'intitulé, les mots : « moins de 500 heures par an » sont remplacés par les mots : « en secours de l'alimentation électrique principale » ;

b) Le point : « 6.3 » est inséré avant le point : « 6.4 » ;

4° Au point 1.6, après les mots : « des points 2.1 à 2.5, » sont insérés les mots : « 2.6 (3e alinéa), » ;

5° Après le point 1.6, sont insérées les dispositions suivantes :

« 1.7. Installation nouvelle dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 2 MW ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 20 décembre 2018.

Les dispositions des points 2.1 à 2.5, 2.6 (3e alinéa), 2.11 et 2.15 de la présente annexe ne s'appliquent pas aux installations nouvelles dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 2 MW ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 20 décembre 2018 si elles concernent des dispositions constructives. » ;

6° Le point 2.1 est ainsi modifié :

a) A l'alinéa 4, les mots : « lors de sa mise en service, l'installation respecte » sont remplacés par les mots : « lors de la mise en service des appareils de combustion, les locaux abritant l'installation respectent » ;

b) A l'alinéa 8, les mots : « l'installation et les limites de propriétés » sont remplacés par les mots : « les appareils de combustion et les limites de propriétés » ;

c) A l'alinéa 9, les mots : « l'installation et des installations » sont remplacés par les mots : « les appareils de combustion et des installations » ;

7° A l'alinéa 2 du point 2.16, le point : « 2.12 » est remplacé par le point : « 2.13 » ;

8° Au neuvième alinéa du point 3.6, le mot : « être » est supprimé ;

9° A l'alinéa 3 du point 3.8, les mots : « du 15 mars 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « du 20 novembre 2017 relatif au suivi des équipements sous pression et des récipients à pression simples » ;

10° L'alinéa 15 du point 4.2 est remplacé par les dispositions suivantes : « - présence et implantation d'un extincteur par appareil de combustion (avec un maximum exigible de deux extincteurs) » ;

11° Le point 6.2.4 est modifié comme suit :

a) Dans le titre et au premier alinéa, les mots : « autres installations que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe » sont remplacés par les mots : « installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe » ;

b) Au deuxième alinéa du IV, les unités : « ng ng » sont remplacées par l'unité : « ng » ;

12° Les tableaux du 1° du point 6.2.5 sont modifiés comme suit :

a) Dans le premier tableau du I, la troisième ligne (Combustibles gazeux) est remplacée par la ligne suivante :

Combustibles gazeux

15 (4) 50 (2) (3) (5) -

b) Dans le deuxième tableau du I, est insérée une sixième ligne :

(5) Jusqu'au 31 décembre 2029, installations utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz NOx : 300

13° Les tableaux du 2° du point 6.2.5 sont modifiés comme suit :

a) Dans le premier tableau du I, la deuxième ligne (Combustibles liquides) est remplacée par la ligne suivante :

Combustibles liquides Fioul lourd : 565 225 (1) (2) (3) (8) Fioul lourd : 40

b) Dans le deuxième tableau du I, est insérée une neuvième ligne :

(8) Jusqu'au 20 décembre 2028, pour les installations déclarées avant le 20 décembre 2018 dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/ an NOx : 750

14° Au III du point 6.3, les mots : « visés au point 1.4 » sont remplacés par les mots : « fonctionnant moins de 500 h par an ».

III. L'annexe II de l'arrêté susvisé est modifiée comme suit :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Dans le titre du A, le mot : « totale » est supprimé ;

b) Au I, le point : « 3.6 » est remplacé par le point : « 3.7 » et les points : « 5.6 à 5.8 » sont remplacés par les points : « 5.7, 5.8 » ;

c) Au II, les mots : « 3.7 (sauf pour les installations visées au VIII de la présente annexe) sont remplacés par les mots : « 3.8 (sauf pour les installations visées au VI de la présente annexe) ;

d) Au III, les mots : « 2.16 (sauf pour les installations visées au VIII de la présente annexe), 5.1,5.2 (si la puissance totale de l'installation est supérieure ou égale à 4 MW), 5.4 (si la puissance totale de l'installation est supérieure ou égale à 4 MW), 5.5 » sont remplacés par les mots : « 2.16 (sauf pour les installations visées au VI de la présente annexe), 5.2,5.3 (si la puissance totale de l'installation est supérieure ou égale à 4 MW), 5.5 (si la puissance totale de l'installation est supérieure ou égale à 4 MW), 5.6 » ;

e) Au VI, le point : « 3.9 » est remplacé par le point : « 3.8 » et les mots : « 15 mars 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « 20 novembre 2017 relatif au suivi des équipements sous pression et des récipients à pression simples » ;

f) Au IX, les mots : « dans le tableau repris au 1 de la présente annexe » sont remplacés par les mots : « aux points I à IV de la présente annexe » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Dans le titre, le mot : « totale » est supprimé ;

b) Au I, le point : « 5.3 » est remplacé par le point : « 5.4 » ;

3° Le C est ainsi modifié :

a) Dans le titre du C, le mot : « totale » est supprimé et après les mots : « mises en service », les mots : « ou ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire » sont insérés ;

b) Au I, dans la première colonne du tableau, les mots : « 2.1 à 2.5, 2.11 et 2.15 (sans préjudice des dispositions de l'article 1.6) » sont supprimés et le point : « 3.6 » est remplacé par le point : « 3.7 » ;

c) Au I, dans la deuxième colonne du tableau, le point : « 3.7 » est remplacé par le point : « 3.8 » ;

d) Au II, le point : « 3.7 » est remplacé par le point : « 3.8 » et  les mots : « 15 mars 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « 20 novembre 2017 relatif au suivi des équipements sous pression et des récipients à pression simples ».

Article 2 de l'arrêté du 15 juillet 2019

L'annexe I de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 est modifiée comme suit :

1° A l'alinéa 9 du point 1.4, les mots : « calculé tel qu'indiqué au point 1.8 de la présente annexe, » sont supprimés ;

2° Le point 2.1 est ainsi modifié :

a) A l'alinéa 8, les mots : « l'installation et les limites de propriétés » sont remplacés par les mots : « les appareils de combustion et les limites de propriétés » ;

b) A l'alinéa 9, les mots : « l'installation et des installations » sont remplacés par les mots : « les appareils de combustion et des installations » ;

3° A l'alinéa 3 du point 3.8, les mots : « 15 mars 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « 20 novembre 2017 relatif au suivi des équipements sous pression et des récipients à pression simples » ;

4° Le quinzième alinéa du point 4.2 est remplacé par les dispositions suivantes : «-présence et implantation d'un extincteur par appareil de combustion (avec un maximum exigible de deux extincteurs) ».

Article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2019

L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est modifié comme suit :

L'article 1er est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par : « I. Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations de combustion comprenant un appareil de combustion classé au titre du point 2 de la rubrique 2910-B. » ;

b) Au deuxième alinéa du II, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 10, l'unité : « ng. iTEQ/ kg » est remplacée par l'unité : « ng I-TEQ/ kg » ;

3° A l'article 25, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation » ;

4° A l'alinéa 6 de l'article 35, les mots : « l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi des équipements sous pression et des récipients à pression simples » ;

L'article 36 est modifié comme suit :

a) Les mots : « l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses » ;

b) Les mots : « l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement » ;

L'article 58 est modifié comme suit :

a) Dans le titre et à l'alinéa 1, les mots : « autres installations que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe » sont remplacés par les mots : « installations autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe » ;

b) Dans le premier tableau du I, la septième ligne est remplacée par la ligne suivante :

Gaz naturel,
Biométhane

P < 5
-
100 (13) (14) (16)
-
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20 100 (14) (15) (16)
20 ≤ P 100 (21)

c) Dans le deuxième tableau du I, la dernière ligne est remplacée par la ligne suivante :

(21) Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010 NOx : 120

7° Au dernier alinéa de l'article 62, après les mots : « excepté le formaldéhyde », sont insérés les mots : « pour les moteurs » ;

8° Au deuxième alinéa du III de l'article 74, après le mot : « excepté », sont insérés les mots : « pour le CO ou » ;

9° Le titre de l'article 80, les mots : « dans les installations » sont remplacés par les mots : « pour les appareils » ;

10° Au dernier alinéa de l'article 86, après les mots : « à compter de l'autorisation », sont insérés les mots : « ou de l'enregistrement » ;

11° La première colonne du tableau de l'annexe I est modifiée comme suit :

a) A la deuxième ligne, les nombres : « 42 à 54 » sont remplacés par les nombres : « 42 à 53 » ;

b) A la dernière ligne, le nombre : « 54 » est inséré avant le nombre : « 55 ».

Article 4 de l'arrêté du 15 juillet 2019

L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 est modifié comme suit :

L'article 3 est modifié comme suit :

a) Aux alinéas 2, 3 et 4 du I, le mot : « totale » est supprimé ;

b) A l'alinéa 5 du I, après les mots : « aux installations soumises à autorisation », sont insérés les mots : « au titre » ;

c) Au IV, le mot : « lesquels » est remplacé par le mot : « lesquelles » et le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 » ;

L'article 10 est modifié comme suit :

a) Dans le titre et à l'alinéa 1, les mots : « autres installations que » sont remplacés par les mots : « installations autres que » ;

b) Dans le deuxième tableau du I, la dernière ligne est remplacée par la ligne suivante :

(23)
Installation autorisée avant le 1er janvier 2014

NOx : 120

c) Dans le premier tableau du III, la cinquième ligne est remplacée par la ligne suivante :

Autres combustibles liquides
P < 5

350

550

50

100

5 ≤ P < 10

30

10 ≤ P < 20

450 (2)

20 ≤ P

450 (2)

L'article 13 est ainsi modifié :

a) Au I, après la phrase : « Pour les autres appareils de combustion, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/ Nm3. » est insérée la phrase : « Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est de 50 mg/ Nm3 en carbone total. » ;

b) Au dernier alinéa du V, après les mots : « excepté le formaldéhyde », sont insérés les mots : « Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est de 50 mg/ Nm3 en carbone total. » ;

4° Au deuxième alinéa du III de l'article 24, après le mot : « excepté », sont insérés les mots : « pour le CO ou » et les mots : « article 8 » sont remplacés par les mots : « article 30 ».

Article 5 de l'arrêté du 15 juillet 2019

L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 est modifié comme suit :

L'article 1er est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, le tiret est remplacé par le mot : « a) » ;

b) Au sixième alinéa, le tiret est remplacé par le mot : « b) » ;

2° Au I de l'article 3, le mot : « totale » est supprimé ;

3° Dans le premier tableau du I de l'article 10, la huitième ligne est remplacée par la suivante :

 

Gaz de
haut-fourneaux


50 ≤ P < 100

200

100

10

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

L'article 46 est modifié comme suit :

a) Dans le premier tableau, les sixième et neuvième lignes sont remplacées par les lignes suivantes :

Mercure et ses composés (en Hg) (*)

7439-97-6 1382 0,02

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)

-

1106 (AOX)
1760 (EOX)

0,5

b) Sous le premier tableau, à l'alinéa 3, les mots : « (*) Cette valeur ne s'applique pas » sont remplacés par les mots : « (1) Cette valeur ne s'applique pas » ;

c) Dans le deuxième tableau, la quatrième ligne est remplacée par la ligne suivante :

AOX ou EOX (1)
-

1106 (AOX)
1760 (EOX)

1

d) Sous le deuxième tableau, à l'alinéa 6, les mots : « Les substances dangereuses marquées d'un * » sont remplacés par les mots : « Les substances dangereuses marquées d'un (*) » ;

L'article 60 est ainsi complété :

« III. Foudre.

L'exploitant met en œuvre les dispositions relatives à la protection contre la foudre de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ».

Article 6 de l'arrêté du 15 juillet 2019

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juillet 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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