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Type :
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État :
application différée
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Arrêté du 03/08/18 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 (applicable à compter du 20 décembre 2018)

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(JO n° 179 du 5 août 2018)


NOR : TREP1726535A

Texte modifié par :

Arrêté du 30 janvier 2025 (JO n° 65 du 16 mars 2025)

Arrêté du 17 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)

Arrêté du 15 juillet 2019 (JO n° 177 du 1er août 2019)

Publics concernés : exploitants d'installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Objet : installation de combustion, autorisation, chaudières, turbines, moteurs, valeur limite à l'émission, directive IED.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2018.

Notice : le présent arrêté reprend l'ensemble des dispositions applicables aux installations de combustion de plus de 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 et notamment les dispositions de la directive IED chapitre III.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;

Vu la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu la directive (EU) n° 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques ;

Vu la décision d'exécution de la Commission n° 2012/249/UE du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ;

Vu la décision d'exécution (UE) n° 2017/1442 de la commission du 31/07/2017 établissant les conditions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil pour les grandes installations de combustion ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 210-1 à L. 214-16, L. 220-1 à L. 223-2, L. 226-1 à L. 227-1, L. 511-1 à L. 517-2, L. 541-1 à L. 541-50, D. 211-10, R. 512-1 à R. 512-36, R. 515-24 à R. 515-38 et R. 515-51 à R. 516-6 ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009, relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 21 novembre 2017 ;

Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2018 ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 octobre 2017 au 16 novembre 2017, en application de l'article L.123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Définitions et conditions d'application

Section 1 : Définitions

Article 1er de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 15 juillet 2019, article 5 1° a et b et Arrêté du 30 janvier 2025, article 1er 1° à 10°)

« Définitions »

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- " Appareil de combustion " : tout dispositif technique unitaire visé par la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées et qui n'est pas exclu du présent arrêté, dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite ;

- " Appareil de traitement thermique des gaz résiduaires " : tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par oxydation thermique et qui n'est pas exploité comme une installation de combustion autonome. Sont exclus de cette définition les appareils de combustion mettant en œuvre une recirculation des fumées ;

- " Appareil destiné aux situations d'urgence " :
    a) turbine ou moteur destiné uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci, ou
    b) turbine dont le fonctionnement est nécessaire pour assurer la sécurité du réseau national d'électricité.

- " Biomasse " : les produits suivants :
     a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
     b) les déchets ci-après :
          i) déchets végétaux agricoles et forestiers ;
          ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
          iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
          iv) déchets de liège ;
          v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ;

- " Chaudière " : tout appareil de combustion produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique, grâce à la chaleur libérée par la combustion « à l'exception des moteurs, des turbines à gaz et des fours ou réchauffeurs industriels ; »

- " Cheminée " : une structure contenant un ou plusieurs conduits destinés à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère ;

- " Combustible déterminant " : le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d'émission la plus élevée conformément au chapitre II du titre II du présent arrêté ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d'émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés ;

« - “Combustible de raffinerie” : matière combustible solide, liquide ou gazeuse résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut. Exemples : le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole ;

« - “Combustibles issus de l'industrie chimique” : sous-produits gazeux ou liquides générés par l'industrie (pétro-)chimique et utilisés comme combustibles non commerciaux dans les installations de combustion ;

« - “Fioul domestique” :

     « a) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 ; ou

     « b) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86 ;

« - “Fioul lourd” :

     « a) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 ou 2710 20 39 ; ou

     « b) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, autre que le fioul domestique défini au point ci-dessus, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds ;

« - “Fours ou réchauffeurs industriels” : les fours ou réchauffeurs industriels sont :
- des installations de combustion dont les fumées sont utilisées pour le traitement thermique d'objets ou de matières de départ par un mécanisme de chauffage par contact direct (par exemple, four à ciment et à chaux, four de verrerie, four à asphalte, procédé de séchage, réacteur utilisé dans l'industrie (pétro)chimique, four de traitement des métaux ferreux) (appareils exclus du champ du présent arrêté), ou ;
- des réchauffeurs et fours industriels indirects : des installations de combustion dont la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à des objets ou matières de départ à travers une paroi pleine sans l'intermédiaire d'un fluide caloporteur [par exemple, batterie de fours à coke, cowper, four ou réacteur servant à chauffer un flux utilisé dans l'industrie (pétro) chimique, tel que four de craquage, four ou réchauffeur industriel utilisé pour la regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL) dans les terminaux GNL].

« Du fait de l'application de bonnes pratiques de valorisation énergétique, les fours ou réchauffeurs industriels peuvent être associés à un système de production de vapeur/d'électricité. Il s'agit d'une caractéristique propre à la conception du four ou réchauffeur industriel qui ne saurait être considérée isolément ;

« - “gaz sidérurgiques” : gaz de haut fourneau, gaz de cokerie, gaz de convertisseur à l'oxygène ; »

- " Heures d'exploitation " : période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d'une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'atmosphère, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt ;

« - “Installation autonome”: installations pour lesquelles l'exploitation de l'installation de combustion dépend seulement de la demande de production d'énergie ; »

- " Installation de combustion " : On considère comme une installation de combustion unique tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même exploitant et situés sur un même site (enceinte de l'établissement) sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987, les appareils de combustion non raccordés à une cheminée commune peuvent être considérés de fait comme ne pouvant pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune ;

- " Installation de combustion à foyer mixte " : toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage ;

« - “Installation de postcombustion” : système conçu pour l'épuration des fumées par combustion tel qu'un système d'oxydation thermique (incinérateur de gaz résiduaires), qui n'est pas exploité comme une installation de combustion autonome, et qui est utilisé pour éliminer les polluants (par exemple les composés organiques volatils) des fumées, avec ou sans récupération de la chaleur produite. Les techniques de combustion étagée, où chaque étape de la combustion se déroule dans une chambre séparée - ce qui est susceptible de conférer différentes caractéristiques au processus de combustion (par exemple, rapport combustible/air, profil de température) - sont considérées comme intégrées dans le procédé de combustion et ne sont pas assimilées à des installations de postcombustion. De la même manière, lorsque des gaz générés par un four ou réchauffeur industriel ou par un autre procédé de combustion sont ensuite oxydés dans une autre installation de combustion dans le but de récupérer leur valeur énergétique (avec ou sans recours à un combustible auxiliaire) en vue de produire de l'électricité, de la vapeur, de l'eau ou de l'huile chaude ou de l'énergie mécanique, cette dernière installation n'est pas considérée comme une installation de postcombustion. » ;

- " Macropolluant " : Ensemble de substances comprenant les matières en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l'azote et le phosphore. Par opposition aux micropolluants, l'impact des macropolluants est visible à des concentrations plus élevées.

« - “Mesure en continu” : mesures réalisées à l'aide d'un système de mesure automatisé installé à demeure sur le site ;

« - “Mesures périodiques” : détermination d'une grandeur à mesurer (grandeur particulière soumise au mesurage) à intervalles de temps donnés ; »

- " Moteur à gaz " : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible ;

- " Moteur Diesel " : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Diesel et utilisant un allumage par compression pour brûler le combustible ;

- " NQE " : norme de qualité environnementale : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement ;

« - “Phases de démarrage et d'arrêt” : périodes de fonctionnement d'une installation, telles que définies par les dispositions de la décision d'exécution 2012/249/UE de la Commission du 7 mai 2012 susvisée. » ;

- " Polluant spécifique de l'état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;

- " Poussières " : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées ;

- " Puissance thermique nominale d'un appareil de combustion " : la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en pouvoir calorifique inférieur susceptible d'être consommée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW) ;

- " Puissance thermique nominale totale " : la somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW qui composent l'installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW).

Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l'installation sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l'installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mises en œuvre. Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale au présent arrêté, on ne tient pas compte de la puissance thermique nominale des appareils listés au point III de l'article 3 qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté ;

« - “QAL” : procédures métrologiques relatives à la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l'air. Ces procédures comportent généralement trois niveaux d'assurance qualité :

- QAL 1 : aptitude de l'appareil de mesure à effectuer le mesurage qui lui est dévolu (paramètre et composition des effluents gazeux) ;

- QAL 2 : détermination de la fonction d'étalonnage, de sa variabilité, et test de la variabilité des valeurs mesurées par l'appareil de mesure par rapport à l'incertitude maximale admissible ;

- QAL 3 : contrôle périodique de la dérive et de la fidélité des mesures de l'appareil en fonctionnement ;

« - “Rendement électrique net” : rapport entre la puissance électrique nette (l'électricité produite du côté haute tension du transformateur principal moins l'énergie importée - par exemple, pour la consommation des systèmes auxiliaires) et l'énergie fournie par le combustible/la charge (sous la forme du pouvoir calorifique inférieur du combustible/de la charge) aux limites de l'appareil de combustion, sur une période de temps donnée ;

« - “Rendement mécanique net” : rapport entre la puissance mécanique et la puissance thermique fournie par le combustible ;

« - “Résidus” : substances ou objets produits par les activités relevant du champ d'application du présent document, tels que déchets ou sous-produits ; »

- " Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ;

« - “Système de désulfuration des fumées (FGD)” : système consistant en une ou plusieurs techniques de réduction des émissions, dont le but est de réduire le niveau des émissions de SOx provenant d'une installation de combustion ;

« - “Système de désulfuration des fumées (FGD) - existant” : système de désulfuration des fumées (FGD) qui n'est pas un nouveau système de FGD ;

« - “Système de désulfuration des fumées (FGD) - nouveau” : système de désulfuration des fumées (FGD) équipant une installation dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017, ou système FGD dont au moins une technique de réduction des émissions a été mise en place ou totalement remplacée à compter du 17 août 2017 ;

« - “Système prédictif de surveillance des émissions (PEMS)” : système servant à déterminer de manière continue la concentration d'un polluant dans une source d'émissions, à partir d'un certain nombre de paramètres de procédé caractéristiques qui font l'objet d'une surveillance continue (par exemple, la consommation de combustibles gazeux, le rapport air/combustible) et des données relatives à la qualité du combustible ou de la charge (teneur en soufre, par exemple) ;

« - “Test annuel de surveillance (AST)” : procédure utilisée pour déterminer si l'incertitude des valeurs mesurées à l'aide de l'appareil de mesure répond toujours aux critères d'incertitude et si la fonction d'étalonnage obtenue au cours des tests d'assurance qualité reste valide ; »

- " Turbine à gaz " : tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine ; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas ;

« - “Turbine à gaz à cycle combiné (CCGT)” : une CCTG est une installation de combustion dans laquelle deux cycles thermodynamiques sont utilisés (à savoir le cycle Brayton et le cycle Rankine) ; dans une CCGT, la chaleur provenant des fumées d'une turbine à vapeur (fonctionnant selon le cycle Brayton pour produire de l'électricité) est convertie en énergie utile dans un générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG), où elle sert à produire de la vapeur qui se détend ensuite dans une turbine à vapeur (fonctionnant selon le cycle Rankine pour produire de l'électricité supplémentaire). Dans le présent arrêté, une CCGT désigne les configurations avec ou sans combustion supplémentaire dans le HRSG ;

« - “Utilisation totale nette de combustible” : rapport entre l'énergie nette produite [électricité, eau chaude, vapeur, énergie mécanique produite moins énergie électrique ou thermique importée (par exemple, pour la consommation des systèmes auxiliaires)] et l'énergie fournie par le combustible (exprimée en tant que pouvoir calorifique inférieur du combustible) aux limites de l'appareil de combustion, sur une période de temps donnée ;

« - “Valeur journalière moyenne” : moyenne sur une période de 24 heures des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu ;

« - “Valeur mensuelle moyenne” : moyenne sur un mois des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu ;

« - “Valeur annuelle moyenne” : moyenne sur une année des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu ;

« - “Valeur moyenne sur la période d'échantillonnage” : valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune obtenues lors d'une mesure périodique. Si en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, des mesures de 30 minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, il convient d'appliquer une période d'échantillonnage appropriée ».

- " Zone de mélange " : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.

Article 2 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 2 1° à 12°)

« Acronymes »

Les acronymes, formules chimiques et notations utilisées ont, dans le cadre du présent arrêté, la signification suivante :

« - A, M, J » : annuel, mensuel, journalier ; »
- " AOX " : composés organo-halogénés absorbables sur charbon actif ;
« - AST : test annuel de surveillance ;
« - CCGT : turbine à gaz à cycle combiné, avec ou sans combustion supplémentaire ; »
- " CH4 " : méthane ;
« - “CHP” : récupération de chaleur par cogénération ; »
- " CO " : monoxyde de carbone ;
- " CO2 " : dioxyde de carbone ;
« - “COG” : gaz de cokerie ; »
« - “COV” : composés organiques volatils ; »
- " COVNM " : composés organiques volatils totaux à l'exclusion du méthane ;
« - “COVT” : composés organiques volatils totaux ; »
- " DCO " : demande chimique en oxygène ;
« - “DEM/ARR” : démarrage/ arrêt ; »
- " EOX " : composés organo-halogénés extractibles sur charbon actif ;
« - “FGD” : système de désulfuration des fumées ; »
- " GPL " : gaz de pétrole liquéfié ;
- " HAP " : hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
- " HCl " : acide chlorhydrique ;
- " HF " : acide fluorhydrique ;
- " MEST " : matières en suspension totales ;
« - “MTD” : meilleures techniques disponibles ; »
- " N2O " : protoxyde d'azote ;
- " NOX " : oxydes d'azote (NO + NO2) exprimés en équivalent NO2 ;
« - “OCGT” : turbine à gaz à circuit ouvert ;
« - “OTNOC” : conditions d'exploitation autres que normales ; »
- " P " : puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation ;
« - “PCI” : pouvoir calorifique inférieur ; »
- " PM10 " : particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres ;
« - “PEMS” : système prédictif de surveillance des émissions ;
« - “QAL”: niveau d'assurance qualité ;
« - “SCR”: réduction catalytique sélective ;
« - “SME”: système de management environnemental ;
« - “SNCR” : réduction non catalytique sélective ; »
- " SO2 " : dioxyde de soufre ;
- " VLE " : valeur limite d'émission ;
- " ZNI " : zone non interconnectée au réseau métropolitain continental.

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 3)

Section 2 : « Champ, conditions d'application et généralités (articles 3 à 5-2) »

Article 3 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 15 juillet 2019, article 5 2° et Arrêté du 30 janvier 2025, article 4 1° à 5°)

« Champ d'application, entrée en vigueur, spécificités »

I. Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW, et qui reste supérieure ou égale à 50 MW lorsqu'on retranche les puissances des appareils de puissance inférieure à 15 MW.

II. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2018.

III. N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :

- les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux ;
- les installations de traitement thermique des gaz résiduaires qui ne sont pas exploités en tant qu'installations de combustion autonomes ;
- les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ;
- les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;
- les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ;
- les fours à coke ;
- les cowpers des hauts fourneaux ;
- tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef ;
- les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore ;
- les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés au point b) de la définition de "biomasse" visée à l'article 1er du présent arrêté.

IV. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas « aux installations de combustion pour lesquelles » un arrêté préfectoral a été pris au titre de l'article 17 de l'arrêté du 26 août 2013 « relatif » aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931. Les dispositions de l'arrêté préfectoral restent applicables à ces installations. Ces installations sont mises à l'arrêt dès lors qu'elles ont atteint 17 500 heures d'exploitation calculées à partir du 1er janvier 2016, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2023. « Au-delà de 17 500 heures d'exploitation ou après le 31 décembre 2023, l'exploitation de ces installations est possible sous réserve d'obtenir une nouvelle autorisation du préfet ou une actualisation de l'arrêté préfectoral qui nécessite le dépôt d'une nouvelle demande ou d'un dossier de porter à connaissance, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 181-46 du code de l'environnement. L'installation est alors soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation ou de ce dernier arrêté préfectoral. »

V. « Les » dispositions du présent arrêté dépendant de la puissance de l'installation de combustion s'appliquent à l'ensemble de l'installation de combustion en fonction de sa puissance thermique nominale totale.

« VI. Les installations entrant dans le champ d'application du présent arrêté appliquent la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion.

« Les dispositions de la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 susmentionnée ne s'appliquent pas à certaines parties de l'installation de combustion :

« - aux appareils de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
« - aux réchauffeurs et fours industriels indirects.

« VII. Les modalités d'entrée en vigueur du point VI sont les suivantes :

« - les prescriptions sont immédiatement applicables aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017 ;
« - les prescriptions sont immédiatement applicables aux extensions ou aux modifications d'installations de combustion ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, lorsque ces extensions ou ces modifications ont fait l'objet d'un arrêté d'autorisation délivré à compter du 17 août 2017 ;
« - les prescriptions sont applicables aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 et dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement sont celles de la décision d'exécution 2021/2326 susmentionnée, à compter du 17 août 2021 ;
« - les prescriptions sont applicables aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 et dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue R. 515-61 du code de l'environnement ne sont pas celles de la décision 2021/2326 susmentionnée, dans les conditions suivantes :

« - quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne, de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du même code, lorsque ces conclusions sont publiées postérieurement au 17 août 2017 ;
« - à compter du 17 août 2021, lorsque la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du même code est intervenue entre le 17 août 2015 et le 17 août 2017.

« A la date prévue par le présent point, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites dans le présent arrêté ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62 du même code, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63 du même code.

« VIII. Les dispositions du II de l'article 6 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, s'appliquent. »

Article 4 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 5)

« Extension, modification. »

« I. Lors de l'extension d'une installation de combustion, les valeurs limites d'émission applicables à la partie agrandie de l'installation sont déterminées en fonction de la date d'autorisation ou de mise en service de la partie agrandie (selon les cas) et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

« II. Lors de la modification d'une installation de combustion ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, les valeurs limites d'émission applicables à la partie de l'installation qui a été modifiée sont déterminées en fonction de la date d'autorisation de la modification de l'installation. Elles sont déterminées par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

« III. Lorsqu'un combustible utilisé par un appareil de combustion correspond à du charbon, du lignite, de la biomasse, du fioul domestique, du fioul lourd, du gaz naturel, des gaz sidérurgiques ou des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique, et que ce combustible est substitué par un autre combustible non cité précédemment, sans modification de l'appareil de combustion, alors, les valeurs limites d'émission applicables au nouveau combustible respectent les valeurs citées aux articles 10, 11, 12 et 13, sans être supérieures à celle du combustible auquel il vient de se substituer.

« Le préfet peut fixer des valeurs limites d'émission différentes par arrêté préfectoral, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique, sans toutefois dépasser les valeurs limites d'émission fixées aux I des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.

« Cette disposition est applicable aux dossiers de modification de combustibles déposés à compter du 1er juillet 2025. »

Article 5 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 6 1° à 4°)

« Prescriptions supplémentaires, dérogation »

I. Le présent arrêté fixe les prescriptions minimales applicables aux installations visées, en vue de prévenir et limiter les pollutions, déchets, nuisances et risques liés à leur exploitation.

« L'exploitant respecte les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations. »

II. L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer toutes dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en se basant sur les performances des meilleures techniques disponibles, les performances de l'installation et les contraintes liées à l'environnement local, notamment définies dans les plans de protection de l'atmosphère.

En tout état de cause, les valeurs limites fixées dans l'arrêté préfectoral ne dépassent pas les valeurs fixées dans le présent arrêté « aux I des articles 10, 11, 12 » et sont établies sans préjudice de l'article L. 515-28 du code de l'environnement le cas échéant.

« III. Sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin que soient définies des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées par les articles suivants du présent arrêté :

« - pour les émissions dans l'air :

« - aux II des articles 10, 11 et 12 pour les SOx, NOx et poussières ;
« - au b du I de l'article 13 pour le NH3 ;
« - au point b du III de l'article 13 et aux 3e, 4e et 5e alinéas du point c du III de l'article 13 pour le CH4 ;
« - aux points b et c du IV de l'article 13 pour HCl et HF ;
« - au point b du V de l'article 13 pour les dioxines et furanes ;
« - au point b du VI de l'article 13 pour le mercure (Hg) ; 
« - pour les eaux issues du traitement des fumées :
« - à l'article 46 pour le Pb, Hg, ions fluorures, Zn (colonne « eaux issues du traitement des fumées »).

« Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution 2021/2326 susmentionnée, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code. 

« IV. Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, l'exploitant peut solliciter une valeur limite d'émission supérieure aux valeurs limites fixées dans les articles suivants :

« - pour les émissions dans l'air :

« - au point a du I de l'article 13 pour le NH3 ;
« - au point a du IV de l'article 13 du présent arrêté pour le HCl et le HF ;
« - au point a du V de l'article 13 du présent arrêté pour les dioxines et furanes ;
« - au point a du VI de l'article 13 du présent arrêté pour le Hg ; 
« - pour les eaux issues du traitement des fumées :
« - à l'article 46 pour le Pb, Hg, ions fluorures, Zn (colonne « toutes installations »).

« V. L'exploitant respecte les niveaux d'efficacité énergétique fixés à l'article 41-3 du présent arrêté. Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral, sous réserve du respect du II de l'article R. 515-62, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique. »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 7)

 « Article 5-1 de l'arrêté du 3 août 2018 »

« Système de management environnemental. »

« Dans les délais mentionnés au VII de l'article 3, l'exploitant met en place un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes, et proportionné à la nature, l'ampleur et à la complexité de l'installation, ainsi qu'à son impact potentiel sur l'environnement :

« i) Engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;
« ii) Définition, par la direction, d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;
« iii) Planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;
« iv) Mise en œuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les aspects suivants :
« a) Organisation et responsabilité ;
« b) Recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;
« c) Communication ;
« d) Participation du personnel ;
« e) Documentation ;
« f) Contrôle efficace des procédés ;
« g) Programmes de maintenance préventive ;
« h) Préparation et réaction aux situations d'urgence ;
« i) Respect de la législation sur l'environnement ;
« v) Contrôle des performances et mise en œuvre de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :
« a) Surveillance et mesure ;
« b) Mesures correctives et préventives ;
« c) Tenue de registres ;
« d) Audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour ;
« vi) Revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction ;
« vii) Suivi de la mise au point de technologies plus propres ;
« viii) Prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une installation dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation, notamment :

« a) Eviter les structures souterraines ;
« b) Opter pour des caractéristiques qui facilitent le démontage ;
« c) Choisir des matériaux de surface qui facilitent la décontamination ;
« d) Recourir à une configuration des équipements qui évite le piégeage de substances chimiques et facilite leur évacuation par lavage ou nettoyage ;
« e) Concevoir des équipements flexibles, autonomes, permettant un arrêt progressif ;
« f) Recourir dans la mesure du possible à des matériaux biodégradables et recyclables ;
« ix) Réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur. Il importe tout particulièrement pour ce secteur de prendre en considération les caractéristiques ci-après du SME, qui sont décrites, le cas échéant, dans les MTD pertinentes ;
« x) Programmes d'assurance qualité/contrôle de la qualité pour faire en sorte que les caractéristiques de tous les combustibles soient parfaitement définies et vérifiées [voir le II de l'article 5-2]) ;
« xi) Plan de gestion en vue de réduire les émissions dans l'air ou l'eau dans des conditions d'exploitation autres que normales, y compris les périodes de démarrage et d'arrêt (voir les articles 5-3, 30-1 pour l'air et 48-1 pour l'eau) ;
« xii) Plan de gestion des déchets pour veiller à éviter la production de déchets ou pour faire en sorte qu'ils soient préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés d'une autre manière, y compris le recours aux techniques indiquées au II de l'article 51) ;
« xiii) Méthode systématique permettant de repérer et de traiter les éventuelles émissions non maîtrisées ou imprévues dans l'environnement, en particulier :

« a) Les rejets dans le sol et les eaux souterraines résultant de la manipulation et du stockage des combustibles, des additifs, des sous-produits et des déchets ;
« b) Les émissions liées à l'auto-échauffement ou à la combustion spontanée des combustibles lors des activités de stockage et de manutention ;
« xiv) Plan de gestion des poussières en vue d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions diffuses résultant du chargement, du déchargement, du stockage ou de la manutention des combustibles, des résidus et des additifs ;
« xv) Plan de gestion du bruit en cas de nuisance sonore probable ou confirmée, y compris :

« a) Un protocole de surveillance du bruit aux limites de l'installation ;
« b) Un programme de réduction du bruit ;
« c) Un protocole prévoyant des mesures appropriées et un calendrier pour réagir aux incidents liés au bruit ;
« d) Un relevé des problèmes de bruit rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes de bruit rencontrés ;
« xvi) En cas de combustion de substances malodorantes, un plan de gestion des odeurs, comprenant :

« a) Un protocole de surveillance des odeurs ;
« b) Si nécessaire, un programme d'élimination des odeurs en vue de détecter et d'éliminer ou de réduire les émissions odorantes ;
« c) Un protocole d'enregistrement des incidents liés aux odeurs, des mesures à prendre et du calendrier de mise en œuvre ;
« d) Un relevé des problèmes d'odeurs rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes d'odeurs rencontrés.
« S'il apparaît à l'issue d'une évaluation qu'un des éléments énumérés aux points x à xvi n'est pas nécessaire, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection les raisons qui ont conduit à prendre cette décision. »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 7)

 « Article 5-2 de l'arrêté du 3 août 2018 »

« Caractéristiques des combustibles. »

« I. L'exploitant énumère les types de combustibles utilisés et leurs quantités dans son installation et précise, pour chacun, leur nature.

Pour les combustibles mentionnés à la rubrique 2910-B, les combustibles utilisés présentent une qualité constante dans le temps et répondent à tout moment aux critères suivants fixés par l'exploitant :

« - leur origine ;
« - leurs caractéristiques physico-chimiques ;
« - les caractéristiques des effluents atmosphériques mesurés lors de la combustion du combustible ;
« - l'identité du fournisseur ;
« - le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.

« A cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés.

« Sur la base des éléments fournis par l'exploitant et notamment de résultats de mesures, l'arrêté préfectoral d'autorisation précise la nature des combustibles autorisés, les teneurs maximales en composés autorisées dans chaque combustible ainsi que le programme de suivi.

« II. Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, afin d'améliorer les performances environnementales générales des installations de combustion et de réduire les émissions dans l'air, dans le cadre du système de management environnemental mentionné à l'article 5-1, l'exploitant inclut les éléments suivants dans les programmes d'assurance qualité/contrôle de la qualité, pour tous les combustibles listés dans le tableau ci-dessous et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :

« i) Caractérisation initiale complète du combustible utilisé, y compris au moins les paramètres énumérés ci-après et conformément aux normes EN. Les normes nationales, les normes ISO ou d'autres normes internationales peuvent être utilisées, pour autant qu'elles garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente ;
« ii) Contrôle régulier de la qualité du combustible afin de vérifier qu'elle correspond à la caractérisation initiale et aux spécifications de conception de l'installation. La fréquence des contrôles et les paramètres retenus parmi ceux du tableau ci-dessous sont déterminés par la variabilité du combustible, après évaluation de la pertinence des rejets polluants ;
« iii) Adaptation des réglages de l'installation en fonction des besoins et des possibilités.
« La caractérisation initiale et le contrôle régulier du combustible peuvent être effectués par l'exploitant ou par le fournisseur du combustible. Dans la dernière hypothèse, les résultats complets sont communiqués à l'exploitant sous la forme d'une fiche produit (combustible) ou d'une garantie du fournisseur.
«

CombustiblesSubstances / paramètres à caractériser
BiomassePCI
Humidité
C, Cl, F, N, S, K, Na
Métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)
Charbon / lignitePCI
Humidité
Composés volatils, cendres, carbone lié, C, H, O, S
Br, Cl, F
Métaux (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
Combustibles issus de l'industrie chimique (1)Br, C, Cl, F, H, N, O, S
Métaux (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
Gaz sidérurgiquesPCI, CH4 (pour COG), CxHy (pour COG), CO2, H2, N2, soufre total, poussières indice de Wobbe

« (1) Il est possible de réduire la liste des substances/paramètres caractérisés aux seuls susceptibles, selon toute vraisemblance, d'être présents dans le(s) combustibles, au vu des informations sur les matières premières et les procédés de production. »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 7)

 « Article 5-3 de l'arrêté du 3 août 2018 »

« Gestion des périodes « autres que normales » (OTNOC). »

« Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, afin de réduire les émissions dans l'air ou dans l'eau lors de conditions d'exploitation autres que normales (OTNOC), l'exploitant met en œuvre, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, dans le cadre du système de management environnemental (voir article 5-1), un plan de gestion adapté aux rejets polluants potentiels pertinents, comprenant les éléments suivants :

« - conception appropriée des systèmes jouant un rôle dans les OTNOC susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, dans l'eau ou le sol ;
« - établissement et mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes ;
« - vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;
« - évaluation périodique des émissions globales lors des OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire. »

Chapitre II : Bilan annuel et Prélèvements

Article 6 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 8 1° et 2°)

« Bilan annuel »

L'installation est soumise aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.

L'exploitant transmet également à l'inspection des installations classées, avant le 30 avril de l'année suivante, un bilan annuel de la surveillance et des opérations imposées par les dispositions de la section 1 du chapitre 6 du titre II et par les articles 31, 37, 48, 49, 51, 58 et 65 du présent arrêté.

« Les dispositions du III de l'article 6 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la transmission de la surveillance des émissions s'appliquent. »

Article 7 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 9)

« Prélèvements ».

Le Préfet peut, à tout moment, faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, des prélèvements et analyses des combustibles et faire réaliser des mesures de niveaux sonores pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

Titre II : Prévention de la pollution atmosphérique

Chapitre Ier : Conditions d'application

Article 8 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 10 1° et 2°)

« Dispositions particulières concernant l'applicabilité des valeurs limites d'émission »

I.a) Les valeurs limites d'émissions fixées au chapitre II du présent titre, à l'exception des valeurs limites en SO2, ne s'appliquent pas aux appareils visés au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an.

Pour tous les appareils destinés aux situations d'urgence, lorsqu'ils fonctionnent moins de 500 heures d'exploitation par an, un relevé des heures d'exploitation utilisées est établi par l'exploitant.

I.b) Les valeurs limites d'émissions fixées à l'article 10 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.

II. Les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre s'appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion, sans préjudice des dispositions des articles 18 et 19.

III. Pour chaque polluant considéré au chapitre II du présent titre, et même lorsque les valeurs limites ne s'appliquent pas conformément aux alinéas précédents, l'arrêté préfectoral fixe un flux massique horaire, journalier, mensuel ou annuel. Ce flux maximum prend notamment en compte la durée de fonctionnement de l'installation. Les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte pour la détermination des flux. Les émissions des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (démarrage et arrêts, pannes des systèmes de traitement des fumées…) sont prises en compte dans les flux annuels.

« IV. Pour les valeurs limites d'émissions fixées au chapitre II du présent titre, pour les appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, lorsqu'une partie d'installation de combustion dont les fumées sont rejetées par un ou plusieurs conduits d'une même cheminée est exploitée moins de 1 500 h/ an, cette partie de l'installation peut être considérée séparément. Pour toutes les parties de l'installation, les valeurs limites d'émission s'appliquent en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation. Dans le cas susmentionné, les émissions provenant de chacun des conduits fait l'objet d'une surveillance séparée. 

« V. Dans le cas des mesures périodiques mentionnés à l'article 32 du présent arrêté, la valeur limite d'émission à respecter correspond à la valeur mensuelle. »

Article 9 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 15 juillet 2019, article 11 1° à 3°)

« Conditions de référence »

Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm³) sur gaz sec.

Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène « de référence » dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux utilisés dans des installations de combustion autres que les turbines et les moteurs, et de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs.

« La formule permettant de calculer la concentration des émissions au niveau d'oxygène de référence est la suivante : 
«

a20250130_1

« où : 

« ER : concentration des émissions rapportée au niveau d'oxygène de référence OR ; 
« OR : niveau d'oxygène de référence en % volumique ; 
« EM : concentration mesurée des émissions ; 
« OM : niveau d'oxygène mesuré en % volumique. »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 12)

Chapitre II : « Valeurs limites d'émission dans l'air (articles 10 à 13) »

Article 10 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 15 juillet 2019, article 5 3° et Arrêté du 30 janvier 2025, article 13 1° à 5°)

« I . Appareils de combustion à l'exception des turbines et moteurs »

« Les dispositions du présent I s'appliquent :

« - aux appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ; 
« - aux fours et réchauffeurs industriels indirects ; 
« - aux appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ; 
« - aux appareils et installations pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II ; 
« - aux appareils dont le combustible n'est pas cité dans les tableaux du point II.

« a) Installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010 ».

Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter du 1er novembre 2010 respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :

CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOX (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO (mg/Nm3)

Biomasse

50 ≤ P < 100

200

250

20

200

100 ≤ P < 300

200

200

150

300 ≤ P

150

150

150

Autres combustibles solides

50 ≤ P < 100

400

300

20

100 (3)

100 ≤ P < 300

200

200

20

300 ≤ P

150 (1)

150

10

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

170

150

20

50

100 ≤ P < 300

170

150

20

300 ≤ P

150

100

10

Autres combustibles liquides

50 ≤ P < 100

350

300

20

50

100 ≤ P < 300

200

150

20

300 ≤ P

150

100

10

Gaz naturel, biométhane

50 ≤ P < 100

35

100

5

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

GPL

50 ≤ P < 100

5

100

5

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de haut-fourneaux

50 ≤ P < 100

200

100

10

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de cokerie

50 ≤ P < 100

400

100

10

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles gazeux

50 ≤ P < 100

35

100

5 (2)

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

 

RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)

(1)

En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

SO2 : 200

(2)

Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs

Poussières : 30

(3)

Charbon pulvérisé

CO : 50

II. Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, qui ne relèvent pas du I du « a) du » présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :

CombustiblePuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOX (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO (mg/Nm3)

Biomasse

50 ≤ P < 100

200 (1)

300 (5)

30

200

100 ≤ P < 300

200 (1)

250 (5)

20

150

300 ≤ P

200 (1)

200 (5) (14)

20

150

Autres combustibles solides

50 ≤ P < 100

400 (1)

300 (5)

30

200 (15)

100 ≤ P < 300

200 (1) (11)

200 (5)

25

150 (15)

300 ≤ P

200 (1)

200 (5) (14)

20

150 (15)

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

170

150 (6)

30

100

100 ≤ P < 300

25

300 ≤ P

20

Autres combustibles liquides

50 ≤ P < 100

350 (2)

400 (12) (16)

30 (10)

100

100 ≤ P < 300

250 (2)

200 (5) (7)

25 (10)

300 ≤ P

200 (3)

150 (5) (7) (8)

20 (10)

Gaz naturel, biométhane

50 ≤ P < 100

35

100

5

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

GPL

50 ≤ P < 100

5

150

5

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de haut-fourneaux

50 ≤ P < 100

200

200 (9)

10

250

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de cokerie

50 ≤ P < 100

400

200 (9)

10

250

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles gazeux

50 ≤ P < 100

35 (4)

200 (9)

5 (13)

250

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

 

RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)

(1) à (10)

Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :

-

(1)

- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

SO2 : 800

(2)

- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

SO2 : 850

(3)

- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

SO2 : 400

(4)

- et qui utilise des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie

SO2 : 800

(5)

- et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOX : 450

(6)

- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOX : 300

(7)

- et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ;
- et située au sein d'installation chimique qui utilise des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour sa consommation propre, ou installation qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre

NOX : 450

(8)

- et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ;
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOX : 400

(9)

- et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW

NOX : 300

(10)

- et qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre

Poussières : 50

(11)

- Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003
- et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002

SO2 : 250

(12)

- Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003
- et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002

NOX : 450

(13)

Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs

Poussières : 30

(14)

- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOX : 450

(15)

Charbon pulvérisé

CO : 100

(16)

Fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010

NOX : 450

« c) Cas particulier : gaz issu de la fabrication de noir de carbone »

Les installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MWth alimentées par du gaz issu de la fabrication du noir de carbone respectent les valeurs limites d'émission suivantes lorsqu'elles ne sont pas exploitées comme installation de combustion autonome :

SO2 NOX (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO (mg/Nm3)
15 kg par tonne de noir de carbone produite60020100

« II. Les dispositions du présent II s'appliquent aux chaudières de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

« a) Installations de combustion autorisées à compter du 17 août 2017

« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I de l'article 10 du présent arrêté.

« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 10 s'appliquent.

«

CombustiblePuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOx (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)
AMJAMJAMJ
Biomasse solide ou tourbe50 ≤ P < 10070175175150 (1)200 (2)200 (2)51010
100 ≤ P < 30050858514020020051010
300 ≤ P35707014015015051010
Charbon ou lignite50 ≤ P < 10020022022015020020051616
100 ≤ P < 30015020020010013013051515
300 ≤ P751101108512512551010
Fioul domestique50 ≤ P < 100175170187200150165101818
100 ≤ P < 30017517018775100100101818
300 ≤ P501201207510010051010
Fioul lourd50 ≤ P < 100175200200200215215101818
100 ≤ P < 30017520020075100100101818
300 ≤ P501201207510010051010
Gaz naturel50 ≤ P < 100/3538,5608585/55,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut fourneau50 ≤ P < 1001502002006510010071010
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie50 ≤ P < 100150300 (3)300 (3)6510010071010
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de convertisseurs à l'oxygène50 ≤ P < 1001503538,56510010075 (4)5,5 (4)
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz issus de procédés de l'industrie chimique50 ≤ P < 1001103538,580100100/55,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Mélange de gaz et de liquides issus de procédés de l'industrie chimique (100 %)50 ≤ P < 100110/20085/1105/10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/kgNOx : A = 200
(2)Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/kgNOx : M = 250 NOx : J = 250
(3)Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %SOx : M = 200 SOx : J = 200
(4)Si gaz produits par les aciéries pouvant être utilisés ailleursPoussières : M = 10 Poussières : J = 10

« b) Installations de combustion mises en service à compter du 7 janvier 2014 et dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :

« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I de l'article 10 du présent arrêté.

« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a) du I de l'article 10 s'appliquent.

« Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.

«

CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOx (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)
AMJAMJAMJ
Biomasse solide ou tourbe50 ≤ P < 100100200215225 (1)250275152022
100 ≤ P < 30070 (2)175 (2)175 (2)180200220121818
300 ≤ P50 (3)85 (3)85 (3)150150165101616
Charbon ou lignite50 ≤ P < 100360400400270300330182022
100 ≤ P < 300200200220180200210142022
300 ≤ P Chaudières à pulvérisation (lignite)13015016515015016510 (4)1011
300 ≤ P Chaudières à pulvérisation (charbon)13015016515015016510 (4)1011
300 ≤ P Chaudières à lit fluidisé180150 (5)165 (5)15015016510 (4)1011
Fioul domestique50 ≤ P < 100175170187270150165202022
100 ≤ P < 300175170187100110110202022
300 ≤ P110150165100100110101011
Fioul lourd50 ≤ P < 100175200200270300330202022
100 ≤ P < 300175200200100110110202022
300 ≤ P110150165100100110101011
Gaz naturel50 ≤ P < 100/3538,5100100110/55,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut fourneau50 ≤ P < 10015020020010010011071010
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie50 ≤ P < 100150300 (6)300 (6)10010011071010
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de convertisseurs à l'oxygène50 ≤ P < 1001503538,5100100110755,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz issus de procédés de l'industrie chimique50 ≤ P < 1001103538,5180100110/55,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique50 ≤ P < 100110/200290/33015/22
100 ≤ P < 3001522
300 ≤ P1011
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/kgNOx : A = 250
(2)Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)SOx : A = 100 SOx : M = 200 SOx : J = 215
(3)Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)SOx : A = 100 SOx : M = 150 SOx : J = 165
(4)Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWthPoussières : A = 8
(5)En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pressionSOx : M = 200 SOx : J = 220
(6)Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %SOx : M = 200 SOx : J = 200

« c) Installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010 et dont la mise en service est intervenue avant le 7 janvier 2014 :

« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I de l'article 10 du présent arrêté.

« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 10 s'appliquent.

« Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.

«

CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOx (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)
AMJAMJAMJ
Biomasse solide ou tourbe50 ≤ P < 100100200215225 (4)250275152022
100 ≤ P < 30070 (1)175 (1)175 (1)180200220121818
300 ≤ P50 (2)85 (3)85 (3)160150165101616
Charbon ou lignite50 ≤ P < 100360400400270300330182022
100 ≤ P < 300200200220180200210142022
300 ≤ P Chaudières à pulvérisation (lignite)13015016517515016512 (5)1011
300 ≤ P Chaudières à pulvérisation (charbon)13015016515015016512 (5)1011
300 ≤ P Chaudières à lit fluidisé180150 (6)165 (6)17515016512 (5)1011
Fioul domestique50 ≤ P < 100175170187270150165202022
100 ≤ P < 300175170187110145145202022
300 ≤ P110150165110100110101011
Fioul lourd50 ≤ P < 100175200200270300330202022
100 ≤ P < 300175200200110145145202022
300 ≤ P110150165110100110101011
Gaz naturel50 ≤ P < 100///100100110///
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut fourneau50 ≤ P < 10015020020010010011071010
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie50 ≤ P < 100150300 (7)300 (7)10010011071010
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de convertisseurs à l'oxygène50 ≤ P < 1001503538,5100100110755,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz issus de procédés de l'industrie chimique50 ≤ P < 1001103538,5180100110/55,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique50 ≤ P < 100110/200290/33015/25
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)SOx : A = 100 SOx : M = 200 SOx : J = 215
(2)Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)SOx : A = 100
(3)Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou chaudière à lit fluidisé brûlant de la tourbeSOx : M = 150 SOx : J = 165
(4)Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/kgNOx : A = 250
(5)Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWthPoussières : A = 8
(6)En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pressionSOx : M = 200 SOx : J = 220
(7)Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %SOx : M = 200 SOx : J = 200

« d) Installations de combustion autorisées avant le 1er novembre 2010 :

« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b du I de l'article 10 du présent arrêté.

« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point b du I de l'article 10 s'appliquent.

« Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.

«

CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOx (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)
AMJAMJAMJ
Biomasse solide ou tourbe50 ≤ P < 100100200215225 (3)275 (3)275 (3)152222
100 ≤ P < 30070 (1)175 (1)175 (1)180220220121818
300 ≤ P50 (1)85 (1) (2)85 (1) (2)160200200101616
Charbon ou lignite50 ≤ P < 100360400400270300 (7)(8)330 (7)182828
100 ≤ P < 300200200 (4)220 (4)180200 (7)(8)210 (7)142525
300 ≤ P Chaudières à pulvérisation (lignite)130200 (5)205 (6)175200 (7)(8)220 (7)12 (10)20 (11)20 (11)
300 ≤ P Chaudières à pulvérisation (charbon)130200 (5)205 (6)150200 (7)(8)200 (7)(9)12 (10)20 (11)20 (11)
300 ≤ P Chaudières à lit fluidisé180200 (5)220175200 (8)22012 (10)20 (11)20 (11)
Fioul domestique50 ≤ P < 100175170187270150 (13)165 (13)202525
100 ≤ P < 300175170187110145 (13)145 (13)202525
300 ≤ P110170175 (12)110145 (13)145 (13)101515
Fioul lourd50 ≤ P < 100175200 (14)200 (14)270330 (16)330 (16)202525
100 ≤ P < 300175200 (14)200 (14)110145 (17)145 (17)202525
300 ≤ P110175 (15)175 (15)110145 (17)145 (17)101515
Gaz naturel50 ≤ P < 100/3538,5100100110/55,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut fourneau50 ≤ P < 10015020020010016016071010
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie50 ≤ P < 100150300 (18)300 (18)100160 (19)160 (19)71010
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de convertisseurs à l'oxygène50 ≤ P < 1001503538,5100160160755,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz issus de procédés de l'industrie chimique50 ≤ P < 1001103538,5180200210/55,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique (100 %)50 ≤ P < 100110/200290 (20)/330 (20)15/25
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)SOx : A = 100 SOx : M = 200 SOx : J = 215
(2)Dans le cas des chaudières à lit fluidisé brûlant de la tourbeSOx : M = 200 SOx : J = 215
(3)Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/kgNOx : A = 250 NOx : M = 300 NOx : J = 310
(4)Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 heures par an et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, Et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002SOx : M = 250 SOx : J = 250
(5)Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service avant le 27 novembre 2003, Et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 h d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ansSOx : M = 220
(6)Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 h par anSOx : J = 220
(7)Dans le cas des chaudières à pulvérisation mises en service au plus tard le 1er juillet 1987 qui sont exploitées entre 500 et 1 500 h/an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicablesNOx : M = 340 NOx : J = 340
(8)Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service avant le 27 novembre 2003, Et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW, Et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 h d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans50 ≤ P < 100 : NOx : M = 330 100 ≤ P < 300 : NOx : M = 210 300 ≤ P < 500 : NOx : M = 220
(9)Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 h par anNOx : J = 220
(10)Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWthPoussières : A = 8
(11)Pour les installations de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 000 MWPoussières : M = 14 Poussières : J = 14
(12)Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable (*)SOx : J = 187
(13)Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**)NOx : M = 300 NOx : J = 330
(14)Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/anSOx : M = 400 SOx : J = 400
(15)Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable (*)SOx : M = 200 SOx : J = 200
(16)Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**) et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002NOx : M = 450 NOx : J = 450
(17)Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain de puissance > 100 MWth et inférieure à 500 MWth mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**)NOx : M = 365 NOx : J = 365
(18)Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %SOx : M = 200 SOx : J = 200
(19)Lorsque la SCR ne peut pas être utilisée et lorsque la proportion de COG (gaz de cokerie) est augmentée (> 50 %), ou en cas de combustion de COG présentant une teneur en H2 relativement élevéeNOx : M = 200 NOx : J = 220
(20)Dans le cas des installations de puissance ≤ 500 MWth, mises en services au plus tard le 27 novembre 2003, qui utilisent des combustibles liquides à teneur en azote supérieure à 0,6 % en poidsNOx : A = 380 NOx : J = 380
« (*) Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique FGD par voie humide aux installations de combustion de puissance < 300 MWth. Cette technique n'est, de manière générale, pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/an.
« (**) La SNCR n'est pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an à charge très variable de la chaudière. L'applicabilité est limitée dans le cas des installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/an à charge très variable de la chaudière.
« La SCR n'est pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/an. Cette technique n'est, de manière générale, pas applicable aux installations de combustion de puissance < 100 MWth.

« e) Dispositions spécifiques concernant les valeurs limites d'émission en SO2 pour les installations de puissance thermique nominale totale > 300 MW et conçues pour utiliser des combustibles à base de lignite provenant du territoire national :

« Si l'installation peut démontrer qu'elle ne peut pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2 indiquées dans les tableaux a, b, c et d du présent II pour des raisons technico-économiques, les valeurs limites d'émission de moyennes journalières et mensuelles figurant dans les tableaux a, b, c et d du présent II ne s'appliquent pas. Ainsi, les valeurs limites d'émission en SO2 mensuelles et journalières pour les "autres combustibles solides" du I du présent article s'appliquent en lieu et place des valeurs limites d'émission prévues dans les tableaux a, b, c et d du présent II.

« La valeur limite d'émission en moyenne annuelle est la suivante :

« i) Pour un système FGD nouveau : CBG × 0,01 avec un maximum de 200 mg/Nm3,
« ii) Pour un système FGD existant : CBG × 0,03 avec un maximum de 320 mg/Nm3,
« où CBG désigne la concentration de SO2 dans les fumées non traitées, en moyenne annuelle (dans les conditions standard), à l'entrée du système de réduction des émissions de SOX, pour une teneur de référence en oxygène (O2) de 6 % en volume,
« iii) En cas de recours à l'injection de sorbant dans le foyer dans le cadre d'un système FGD, il est possible de corriger la CBG en tenant compte de l'efficacité de réduction des émissions de SO2 de cette technique (ηΒSI), comme suit : CBG (corrigée) = CBG (mesurée)/(1-ηΒSI). »

Article 11 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 14 1° à 6°)

« Turbines »

I. « Les dispositions du présent I s'appliquent :

« - aux turbines de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
« - aux turbines de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
« - aux turbines pour lesquelles les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.

« a) Turbines autorisées à compter du 1er janvier 2014 »

Les turbines autorisées à compter du 1er janvier 2014 respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :

CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOX (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO (mg/Nm3)

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

60

50 (5)

15

85

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles liquides

50 ≤ P < 100

300

50 « (5) »

15

85

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel, biométhane

50 ≤ P < 100

10

50

10

85

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles gazeux

50 ≤ P < 100

10 (1) (2) (3) (4)

50

10 (6)

85 (6)

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

 

RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)

(1)

Turbine utilisant du gaz de cokerie

SO2 : 130

(2)

Turbine utilisant du GPL

SO2 : 2

(3)

Turbine utilisant du gaz de haut-fourneaux

SO2 : 65

(4)

Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneaux, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement

-

(5)

Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an

NOX : 120

(6)

En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement

-

« b) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014 »

Les turbines qui ne relèvent pas « du a » du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :

CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOX (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO (mg/Nm3)

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

60

90 (5) (6)

15

85

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles liquides

50 ≤ P < 100

300

90 (5) « (6) »

15

85

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel, biométhane

50 ≤ P < 100

10

50 (7) (8) (9)

10

85

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles gazeux

50 ≤ P < 100

10 (1) (2) (3) (4)

120 (10) (11)

10 (12)

85 (12)

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

 

RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)

(1)

Turbine utilisant du gaz de cokerie

SO2 : 130

(2)

Turbine autorisée à compter du 27 novembre 2003 et utilisant du GPL

SO2 : 2

(3)

Turbine utilisant du gaz de haut-fourneau

SO2 : 65

(4)

Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneau ou que la turbine ne répond pas aux conditions du (6), du (7) ou du (8), cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.

-

(5)

- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; 
- et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOX : 200

(6)

Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an

NOX : 300

(7)

Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an
Lorsque la turbine a été autorisée avant le 4 décembre 2000 et que son arrêté préfectoral d'autorisation a prévu, sur la base d'une analyse technico-économique que le respect de la valeur de 125 mg/ Nm3 est impossible, la valeur limite fixée dans l'arrêté préfectoral peut être maintenue. Cette valeur ne peut excéder 187 mg/Nm3 .

NOX : 125

(8)


Dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base :

- turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité d'un rendement général supérieur à 75 % ;
- turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 % ;
- turbines à gaz pour transmissions mécaniques.
Pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées ci-dessus, mais dont le rendement - déterminé aux conditions ISO de charge de base - est supérieur à 35 %, la valeur limite d'émission de NOx est de 50r/35, r étant le rendement de la turbine à gaz, aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.


NOX : 75

(9)

- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; 
- et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOX : 150

(10)

- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; 
- et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOX : 200

(11)

Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et autorisée à compter du 27 novembre 2003

NOX : 300

(12)

En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement

-

« c) Conditions d'application des valeurs limites d'émissions des points a et b »

Les valeurs limites définies au présent article s'appliquent aux turbines fonctionnant à une charge supérieure à 70 %. Toutefois, si le fonctionnement normal d'une turbine comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les valeurs limites définies au présent « I » s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement.

« II. Les dispositions du présent II s'appliquent aux turbines de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

« a) Turbines autorisées à compter du 17 août 2017.

« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.

« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.

«

CombustiblePuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOx (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)
AMJAMJAMJ
Fioul domestique50 ≤ P < 100606066/505551010
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel (OCGT)50 ≤ P < 100/1011355050/1011
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel (CCGT)50 ≤ P < 100/1011304040/1011
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz sidérurgiques (CCGT)50 ≤ P < 1004565 (1)70 (1)355050555
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 65 mg/Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalièreSOx : M = 10 SOx : J = 11

« b) Turbines autorisées entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017 :

« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.

« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.

«

CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOx (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)
AMJAMJAMJ
Fioul domestique50 ≤ P < 10060 (1)6066/50555 (1)1010
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel (pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT)50 ≤ P < 100/1011505055/1011
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel (OCGT)50 ≤ P < 100/1011505055/1011
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel (CCGT)50 ≤ P < 100/101145 (2)50 (2)55 (2)/1011
100 ≤ P < 300
300 ≤ P < 600
600 ≤ P/101140 (2)50 (2)50 (2)/1011
Gaz sidérurgiques (CCGT)50 ≤ P < 1004565 (3)70 (3)505055555
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an. 
(2)CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %NOx : A = 50 NOx : M = 50 NOx : J = 55
(3)Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 65 mg/Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalièreSOx : M = 10 SOx : J = 11

« c) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014 :

« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

« Les valeurs limites d'émission des lignes « gaz naturel » s'appliquent concernant la combustion de gaz naturel dans les turbines à deux combustibles.

« Dans le cas de turbines à gaz fonctionnant au gaz naturel et équipées de brûleurs bas-NOx par voie sèche, les valeurs limites d'émission en NOx s'appliquent uniquement lorsque les brûleurs fonctionnent en mode bas-NOx par voie sèche.

« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I du présent article.

« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.

«

CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOx (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)
AMJAMJAMJ
Fioul domestique50 ≤ P < 10060 (1)6066/90 (2)99 (2)5 (1)1010
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel (pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT)50 ≤ P < 100/1011606565/1011
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel (OCGT)50 ≤ P < 100/101150 (3)50 (3)55 (3)/1011
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel (CCGT)50 ≤ P < 100/101145 (4)50 (4)55 (4)/1011
100 ≤ P < 300
300 ≤ P < 600
600 ≤ P/101140 (5)50 (5)50 (5)/1011
Gaz sidérurgiques (CCGT)50 ≤ P < 1004565 (6)70 (6)507070555
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an. 
(2)Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur 5 ans ; et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limiteNOx : M = 200 NOx : J = 220
(3)Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et exploitées entre 500 et 1 500 heures par anNOx : A = 50 NOx : M = 75 NOx : J = 80
(4)CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %NOx : A = 55 NOx : M = 75 NOx : J = 80
(5)CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %NOx : A = 50 NOx : M = 65 NOx : J = 65
(6)Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 65 mg/Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalièreSOx : M = 10 SOx : J = 11

».

Article 12 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 15 1° à 4°)

« Moteurs »

I. « Les dispositions du présent I s'appliquent :

« - aux moteurs de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
« - aux moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
« - aux moteurs pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.

« a) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée après le 1er janvier 2014, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014 »

Les moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée après le 1er janvier 2014, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014, respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :

CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOX (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO (mg/Nm3)

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

60

225

30

250

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles liquides

50 ≤ P < 100

300 (1)

225

40

250

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel, biométhane

50 ≤ P < 100

10

75

10

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles gazeux

50 ≤ P < 100

10

75

10

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Installation située en ZNISO2 : 565

« b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014 »

Les moteurs qui ne relèvent pas du « a) du » I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :

CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOX (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO (mg/Nm3)

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

60

225 (*)

30

250

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles liquides

50 ≤ P < 100

300 (1)

225 (*)

40

250

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel, biométhane

50 ≤ P < 100

10

100

10

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles gazeux

50 ≤ P < 100

10

100

10

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

 

RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Installation située en ZNISO2 : 565

(*) Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 625 mg/Nm3 par le préfet après instruction de la demande de l'exploitant justifiée par une étude technico-économique et prise en compte des intérêts visés au L. 511-1 et consultation du CODERST.

« II. Les dispositions du présent II s'appliquent aux moteurs de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

« a) Moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017

« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

« Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.

« Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.

« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I du présent article.

« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent.

« Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.

«

CombustiblePuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOx (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)
AMJAMJAMJ
Fioul domestique50 ≤ P < 1001006066190 (1)225247,5102020
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Fioul lourd50 ≤ P < 100100110110190 (1)(2)225247,5102020
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel50 ≤ P < 100/1011757582,5/1011
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Cette VLE ne s'applique pas aux appareils qui ne peuvent pas être équipés de techniques secondaires de réduction des émissions 
(2)Dans le cas des installations comprenant des appareils de puissance < 20 MWNOx : A = 225

« b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017, à l'exception de ceux qui ont fait une demande d'autorisation complète avant le 1er janvier 2014, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014 :

« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

« Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent.

« Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.

« Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.

« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.

«

CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOx (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)
AMJAMJAMJ
Fioul domestique50 ≤ P < 100200 (1)6066625225247,5353033
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Fioul lourd50 ≤ P < 100200 (1)235 (1)235 (1)625225247,5354044
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel50 ≤ P < 100///1007582,5///
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquéeSOx : A = 280 SOx : M = 280 SOx : J = 280

« c) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014 :

« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

« Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du I de l'article 12 s'appliquent.

« Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.

« Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.

« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I de l'article 12.

«

CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOx (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)
AMJAMJAMJ
Fioul domestique50 ≤ P < 100200 (1)6066625225 (2)247,5 (2)353033
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Fioul lourd50 ≤ P < 100200 (1)235 (1)235 (1)625225 (2)247,5 (2)354044
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel50 ≤ P < 100///100100110///
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquéeSOx : A = 280 SOx : M = 280 SOx : J = 280
(2)Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 625 mg/Nm3 par le préfet après instruction de la demande de l'exploitant justifiée par une étude technico-économique et prise en compte des intérêts mentionnés au L.511-1 et après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.NOx : A = 625 NOx : M = 625 NOx : J = 687,5

« d) Pour les moteurs situés en ZNI et dont la puissance thermique nominale est supérieure à 15 MW, les valeurs limites d'émissions mentionnées :

« - au point a du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017, au 1er janvier 2025 ;

« - au point b du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, au 1er janvier 2030. »

Article 13 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 16)

« Autres polluants »

« I. Valeurs limites d'émission en NH3 en cas de traitement des NOx à l'ammoniac ou ses précurseurs :

« a) Les dispositions du présent point s'appliquent :

« - aux appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
« - aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;
« - aux appareils pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

« En cas de dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou ses précurseurs :

« - pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations autorisées, à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/Nm3.

« Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/Nm3 ;
« - pour les autres installations, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 20 mg/Nm3.

« b) Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

« Les valeurs limites d'émission en NH3, résultant de l'application de la SCR ou de la SNCR, selon le combustible utilisé et selon le type d'appareil, sont les suivantes :

« - pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, et pour les autres appareils autorisés, à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/Nm3.

« Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser :

« - 10 mg/Nm3 pour les chaudières ;
« - 15 mg/ Nm3 pour les appareils brûlant de la biomasse et qui sont exploités à charge variable ;
« - 15 mg/ Nm3 dans le cas des moteurs alimentés au fioul lourd ou au fioul domestique ;
« - 10 mg/ Nm3 pour les autres appareils.

« - pour les chaudières autorisées avant le 1er novembre 2010 et pour les autres appareils autorisés avant le 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de :

« - 10 mg/ Nm3 pour les chaudières ;
« - 15 mg/ Nm3 pour les appareils brûlant de la biomasse et qui sont exploités à charge variable ;
« - 15 mg/Nm3 dans le cas des moteurs alimentés au fioul lourd ou au fioul domestique ;
« - 10 mg/ Nm3 pour les autres appareils. »

« II. Valeurs limites d'émission en HAP

« Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/Nm3.

« Pour les autres installations, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm3.

« III. a) Valeurs limites d'émission en COVNM

« Pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est 50 mg/Nm3 en carbone total.

« Pour les autres chaudières, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/Nm3 en carbone total.

« b) Valeurs limites d'émission en COVT

« Pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW et utilisant des combustibles issus à 100 % de procédés de l'industrie chimique, la valeur limite d'émission en COVT (COV total) est de 12 mg/Nm3. Cette valeur est applicable dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. Dans ce cas, la valeur limite d'émission en COVNM du point a ne s'applique pas.

« c) Valeurs limites d'émission spécifiques aux moteurs (formaldéhyde et CH4)

« Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/Nm3.

« Pour les moteurs à allumage par étincelle à mélange pauvre, de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, la valeur limite d'émission en CH4 est la suivante, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 :

« - 500 mg/Nm3, exprimé en C à pleine charge pour les moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017 ;
« - 560 mg/Nm3 exprimé en C à pleine charge, pour les autres moteurs.

« IV. Valeurs limites d'émission en HCl et HF

« a) Les dispositions du présent point s'appliquent :

« - aux appareils de puissance thermique inférieure à 15 MW ;
« - aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;
« - aux appareils pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

« Pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :

« - HCl : 10 mg/Nm3 ;
« - HF : 5 mg/Nm3.

« Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/Nm3 en HCl et 25 mg/Nm3 en HF.

« b) Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières de puissance thermique supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, et selon les combustibles cités ci-après.

« 1° Chaudières autorisées à compter du 17 août 2017 :

« - charbon, lignite, combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières

« Les valeurs limites d'émission sont les suivantes :

«

CombustiblesPuissance P (MW)HCl (mg/Nm3)HF (mg/Nm3)
AA
Charbon Lignite50 ≤ P < 10063
100 ≤ P < 30032
300 ≤ P32
Combustion de combustible issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières50 ≤ P < 10073
100 ≤ P < 30052
300 ≤ P52

« - biomasse solide, tourbe

« Dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par an, la valeur journalière ci-dessous ne s'applique pas.

«

CombustiblesPuissance P (MW)HCl (mg/Nm3)HF (mg/Nm3)
AJPériodiquePériodique
Biomasse solide, Tourbe50 ≤ P < 1007 (1)(2)10101
100 ≤ P < 3005 (1)(2)
300 ≤ P5 (1)(2)
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec). La moyenne journalière ne s'applique pas à ces installations.HCl : A = 10
(2)Dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par anHCl : A = 10

« La valeur de HCl pour la biomasse solide ou la tourbe peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :

« - 12 mg/Nm3 en HCl en valeur annuelle ou journalière ou sur la période d'échantillonnage ;
« - 15 mg/Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou exploitées moins de 1 500 heures par an.

« 2° Chaudières dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :

« - charbon, lignite, combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières.

« Les valeurs limites d'émission sont les suivantes.

« Dans le cas des installations exploitées moins de 500 heures par an, les valeurs limites d'émission du a du IV du présent article s'appliquent :
«

CombustiblesPuissance P (MW)HCl (mg/Nm3)HF (mg/Nm3)
AA
Charbon Lignite50 ≤ P < 10010 (1)5 (3)(4)
100 ≤ P < 3005 (1)(2)3 (4)
300 ≤ P5 (1)(2)3 (4)
Combustion de combustible issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières50 ≤ P < 100105
100 ≤ P < 30093
300 ≤ P93
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Dans le cas d'une installation brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore ≥ 1 000 mg/kg (poids sec) Ou dans le cas de chaudières à lit fluidisé Ou dans le cas d'une installation exploitée moins de 1 500 heures par anChaudières autorisées avant le 01/11/2010 : HCl = 20
(2)Dans le cas d'une installation équipée d'un système de désulfuration des fumées par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en avalHCl = 7
(3)Chaudières autorisées avant le 01/11/2010HF = 6
(4)Dans le cas d'une installation équipée d'un système de désulfuration des fumées par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval, Ou dans le cas des chaudières à lit fluidisé, Ou dans le cas d'une installation exploitée moins de 1 500 heures par anChaudières autorisées avant le 01/11/2010 : HF = 7

« La valeur de HCl peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :

« - pour le charbon, lignite : 20 mg/Nm3 en HCl dans le cas d'une installation brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore ≥ 1 000 mg/kg (poids sec), ou dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas des chaudières à lit fluidisé ;
« - pour les combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières : 20 mg/Nm3 en HCl et 7 mg/Nm3 en HF pour les installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

« - biomasse solide ou tourbe.

« La valeur limite annuelle en HCl ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

Dans le cas des installations exploitées moins de 500 heures par an, les valeurs limites d'émission du a du IV du présent article s'appliquent.

«

CombustiblesPuissance P (MW)HCl (mg/Nm3)HF (mg/Nm3)
AJPériodiqueA
Biomasse solide, Tourbe50 ≤ P < 10010 (1)10 (1)10 (1)1,5
100 ≤ P < 300910 (2)10 (2)1
300 ≤ P510 (2)10 (2)1
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Pour les chaudières autorisées avant le 01/11/2010HCl : A = 15 HCl : J = 35 HCl : périodique = 35
(2)Pour les chaudières autorisées avant le 01/11/2010HCl : J = 12 HCl : périodique = 12

« La valeur limite d'émission de HCl pour la biomasse solide ou la tourbe peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :

« - 15 mg/Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations de puissance thermique nominale totale < 100 MW ;
« - 25 mg/Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou dans le cas des installations brûlant de la biomasse en association avec un combustible riche en soufre ou utilisant des additifs alcalins de conversion des chlorures. Dans ce cas, la valeur limite journalière ne s'applique pas.

« V. Valeurs limite d'émission en dioxines et furanes

« a) Pour les installations utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/Nm3.

« b) Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 15 MW et dont le combustible est un gaz résultant de procédés de l'industrie chimique dans lesquels interviennent des substances chlorées, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,036 ng I-TEQ/Nm3,dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

« VI. Valeurs limite d'émission pour les métaux

« a) Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :

«

ComposésValeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum)
cadmium (Cd), mercure (Hg) (*), thallium (Tl) et leurs composés0,05 mg/Nm3 par métal et 0,1 mg/Nm3 pour la somme exprimée en (Cd+Hg+Tl)
arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés1 mg/Nm3 exprimée en (As+Se+Te)
plomb (Pb) et ses composés1 mg/Nm3 exprimée en Pb
antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés50 MW ≤ P < 100 MW : 5 mg/Nm3 (1) pour la somme des métaux
100 MW ≤ P : 5 mg/Nm3 (2) pour la somme des métaux
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Chaudières autorisées avant le 1er novembre 201010 (pour la somme des métaux)
(2)Chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002, ou qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 200310 (pour la somme des métaux)
(*) Si l'installation est dans l'un des cas mentionnés au b du présent point, la valeur limite d'émission en Hg est remplacée par la valeur mentionnée au point b.

« b) Valeurs limite d'émission en mercure (Hg)

« Les dispositions ci-après s'appliquent aux chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :

« - chaudières autorisées à compter du 17 août 2017 :

« La valeur limite d'émission en mercure (Hg) de 0,05 mg/Nm3 mentionnée dans le tableau du a du VI du présent article est remplacée par les valeurs limites d'émission suivantes en fonction du combustible utilisé :

«

CombustiblesPuissance P (MW)Hg (mg/Nm3)
Charbon50 ≤ P < 1000,003
100 ≤ P < 300
300 ≤ P0,002
Lignite50 ≤ P < 1000,005
100 ≤ P < 300
300 ≤ P0,004
Biomasse solide, Tourbe50 ≤ P < 1000,005
100 ≤ P < 300
300 ≤ P

« - chaudières dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :

« La valeur limite d'émission en mercure (Hg) de 0,05 mg/Nm3 mentionnée dans le tableau du a du VI est remplacée par les valeurs limites d'émission suivantes en fonction du combustible utilisé :

«

CombustiblesPuissance P (MW)Hg (mg/Nm3)
Charbon50 ≤ P < 1000,009
100 ≤ P < 300
300 ≤ P0,004
Lignite50 ≤ P < 1000,010
100 ≤ P < 300
300 ≤ P0,007
Biomasse solide, Tourbe50 ≤ P < 1000,005
100 ≤ P < 300
300 ≤ P

Chapitre III : Conditions spécifiques de fonctionnement

Article 14 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 17)

« Périodes de démarrage et d'arrêt »

L'arrêté préfectoral d'autorisation détermine les périodes de démarrage et d'arrêt en fonction des critères fixés par la décision d'exécution de la Commission n° 2012/249/UE susvisée.

Article 15 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 18 1° à 3°)

« Dérogations temporaires aux valeurs limites d'émission (SO2, NOx, poussières) »

L'exploitant peut, pour une période limitée à six mois, demander au préfet une dérogation aux valeurs limites d'émission relatives au SO2 prévues au chapitre II du présent titre s'il utilise, en fonctionnement normal, un combustible à faible teneur en soufre pour respecter ces valeurs limites d'émission et si une interruption soudaine et imprévue de son approvisionnement liée à une pénurie grave se produit. « La demande de l'exploitant au préfet comporte les raisons justifiant la dérogation. »

L'exploitant peut, pour une période limitée à dix jours, ne pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2, NOX et poussières prévues au chapitre II du présent titre dans le cas où l'installation de combustion qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait de ce fait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires. Il en informe immédiatement le préfet « en précisant les raisons justifiant cette dérogation ».

Cette période de dix jours peut être prolongée après accord du préfet s'il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique.

Article 16 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 19 1° et 2°)

« Dispositifs de réduction des émissions »

« Les dispositions de l'article 19 (sauf son dernier alinéa) de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent aux installations de traitement des fumées. »

Lorsqu'un dispositif de réduction des émissions est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émissions fixées au chapitre II du présent titre, l'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement de ce dispositif. Cette procédure est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

Cette procédure indique notamment la nécessité :

- d'arrêter ou de réduire l'exploitation de l'installation associée à ce dispositif ou d'utiliser des combustibles peu polluants si le fonctionnement de celui-ci n'est pas rétabli dans les 24 heures en tenant compte des conséquences sur l'environnement de ces opérations, et notamment d'un arrêt-démarrage ;
- d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas 48 heures suivant la panne ou le dysfonctionnement du dispositif de réduction des émissions.

La durée cumulée de fonctionnement d'une installation avec un dysfonctionnement ou une panne d'un de ces dispositifs de réduction des émissions ne peut excéder 120 heures sur douze mois glissants.

L'exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de 24 heures et 120 heures précitées, dans les cas suivants :
- il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique ;
- l'installation de combustion concernée par la panne ou le dysfonctionnement risque d'être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.

« L'exploitant garantit, par une conception, un fonctionnement et une maintenance appropriés, l'utilisation de tous les systèmes de réduction des émissions au maximum de leur capacité et de leurs disponibilités pendant les phases normales d'exploitation. »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 20)

« Article 16-1 de l'arrêté du 3 août 2018 »

« Amélioration des performances environnementales générales »

« Les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW respectent les dispositions du présent article pour améliorer les performances environnementales générales des installations de combustion ou mettent en œuvre des dispositions garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent, dans les conditions et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

« a) Pour réduire les émissions atmosphériques de CO et de substances imbrûlées, l'exploitant optimise la combustion et applique une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous :

«

TechniqueDescriptionApplicabilité
aMélange de combustiblesConsiste à mélanger différentes qualités d'un même type de combustible afin de garantir des conditions de combustion stables ou de réduire les émissions de polluants.Applicable d'une manière générale.
bMaintenance du système de combustionMaintenance préventive régulière conformément aux recommandations des fournisseurs
cSystème de contrôle avancéUtilisation d'un système informatisé de contrôle automatique de l'efficacité de la combustion contribuant à la prévention ou à la réduction des émissions. Inclut également une surveillance très performante.L'applicabilité aux anciennes installations de combustion peut être limitée car cela suppose la rénovation du système de combustion ou du système de contrôle/commande.
dBonne conception des équipements de combustionBonne conception du four, des chambres de combustion, des brûleurs et des dispositifs associésApplicable d'une manière générale aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017.
eChoix du combustibleConsiste à choisir, parmi les combustibles disponibles, ceux qui présentent de meilleures caractéristiques environnementales (faible teneur en soufre ou en mercure, par exemple), ou à remplacer la totalité ou une partie des combustibles utilisés par de tels combustibles, y compris dans les situations de démarrage ou en cas de recours à des combustibles d'appoint.Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité de types de combustibles appropriés, présentant de meilleures caractéristiques environnementales, disponibilité qui peut dépendre de la politique énergétique nationale ou des combustibles éventuellement produits sur le site. Dans le cas des installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, le type de combustible peut être limité par la configuration et la conception de l'installation

« b) Pour les appareils utilisant comme combustible du charbon ou du lignite, l'exploitant applique en plus, la technique ci-dessous :

«

TechniqueDescriptionApplicabilité
aProcédé de combustion intégrée garantissant un haut rendement de la chaudière et incluant des techniques primaires de réduction des émissions de NOx (par exemple, étagement de l'air, étagement du combustible, brûleurs bas NOx ou recyclage des fumées).Des procédés de combustion tels que la combustion de charbon sous forme pulvérisée, la combustion en lit fluidisé ou en couche permettent cette intégration.Applicable d'une manière générale

« c) Pour les turbines utilisant comme combustible du fioul domestique, l'exploitant applique en plus, les techniques ci-dessous :

«

TechniqueDescriptionApplicabilité
aOptimisation de la combustionMesures prises pour maximiser l'efficacité de la conversion d'énergie, notamment dans le four ou la chaudière, tout en réduisant au minimum les émissions (de CO en particulier). On applique à cet effet une combinaison de techniques telles que la bonne conception des équipements de combustion, l'optimisation de la température (mélange efficace du combustible et de l'air de combustion) et du temps de séjour dans la zone de combustion et l'utilisation d'un système de contrôle avancé.Applicable d'une manière générale
bCatalyseurs d'oxydationUtilisation de catalyseurs (qui contiennent généralement des métaux précieux comme le palladium ou le platine) pour oxyder le monoxyde de carbone et les hydrocarbures imbrûlés à l'aide d'oxygène afin d'obtenir du CO2 et de la vapeur d'eau.Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an. La rénovation des installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 peut être limitée par des contraintes d'espace.


« Et les techniques ci-dessous pour réduire ses émissions de NOx :

«

TechniqueDescriptionApplicabilité
aAjout d'eau/vapeurDe l'eau ou de la vapeur est utilisée comme diluant afin de réduire la température de combustion dans les turbines, moteurs ou chaudières à gaz et limiter ainsi la formation de NOx. L'eau ou la vapeur est soit prémélangée au combustible avant la combustion (émulsion, humidification ou saturation du combustible), soit directement injectée dans la chambre de combustion (injection d'eau/de vapeur).L'applicabilité peut être limitée par les ressources en eau disponibles
bBrûleurs bas NOxLa technique (y compris les brûleurs ultra-bas NOx ou les brûleurs bas NOx avancés) repose sur la réduction de la température de flamme maximale ; les brûleurs des chaudières sont conçus de façon à retarder la combustion tout en l'améliorant et à accroître le transfert de chaleur (émissivité accrue de la flamme). Le mélange air/combustible réduit la quantité d'oxygène disponible et la température de flamme maximale, ce qui retarde la transformation de l'azote contenu dans le combustible en NOx et la formation de NOx thermiques, tout en préservant l'efficacité de la combustion. La technique peut être associée à une conception modifiée de la chambre de combustion de la chaudière. Les brûleurs ultra-bas NOx font appel à la combustion étagée (air/combustible) et au recyclage des gaz de combustion (recyclage interne des fumées). En cas de rénovation d'installations anciennes, la conception de la chaudière peut avoir une influence sur l'efficacité de la technique.Uniquement applicable aux modèles de turbines pour lesquels des brûleurs bas NOx sont disponibles sur le marché
cRéduction catalytique sélective (SCR)Réduction sélective des oxydes d'azote par de l'ammoniac ou de l'urée en présence d'un catalyseur. La technique consiste à réduire les NOx en azote sur un lit catalytique par réaction avec l'ammoniac (introduit en général sous forme de solution aqueuse) à une température de fonctionnement optimale comprise entre 300 et 450 °C. Plusieurs couches de catalyseur peuvent être utilisées. Dans ce cas, le taux de réduction des NOx est amélioré. La technique est de conception modulaire, des catalyseurs spéciaux ou un préchauffage pouvant être utilisés pour compenser de faibles charges ou une large fenêtre de température des fumées. La SCR hybride de finition (« In-duct » ou « slip » SCR) est une technique qui combine la SNCR avec une SCR en aval, de manière à réduire la fuite d'ammoniac en provenance de l'appareil SNCR.Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, exploitées entre 500 et 1 500 h/an. La rénovation des installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 peut être limitée par des contraintes d'espace.

« d) Pour les appareils utilisant des gaz sidérurgiques, l'exploitant applique en plus, la technique ci-dessous :

«

TechniqueDescriptionApplicabilité
aOptimisation de la combustionMesures prises pour maximiser l'efficacité de la conversion d'énergie, notamment dans le four ou la chaudière, tout en réduisant au minimum les émissions (de CO en particulier). On applique à cet effet une combinaison de techniques telles que la bonne conception des équipements de combustion, l'optimisation de la température (mélange efficace du combustible et de l'air de combustion) et du temps de séjour dans la zone de combustion et l'utilisation d'un système de contrôle avancé.Applicable d'une manière générale
bCatalyseurs d'oxydationUtilisation de catalyseurs (qui contiennent généralement des métaux précieux comme le palladium ou le platine) pour oxyder le monoxyde de carbone et les hydrocarbures imbrûlés à l'aide d'oxygène afin d'obtenir du CO2 et de la vapeur d'eau.Uniquement applicable aux CCGT. L'applicabilité peut être limitée par les contraintes d'espace, la charge requise et teneur en soufre du combustible

« e) Pour les appareils utilisant des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières, l'exploitant applique en plus la technique ci-dessous :

«

TechniqueDescriptionApplicabilité
aPrétraitement des combustibles issus de procédés de l'industrie chimiquePrétraitement du combustible sur le site de l'installation de combustion ou en dehors de celui-ci afin d'améliorer la performance environnementale de la combustionApplicable dans les limites des contraintes liées aux caractéristiques du combustible et à l'espace disponible

».

Chapitre IV : Dispositions dérogatoires applicables à certaines installations

Article 17 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 21 1° à 3°)

« Dispositions particulières applicables aux installations situées en zones non interconnectées (ZNI) »

I. Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations existantes au 6 janvier 2011 et situées en ZNI.

II. Les valeurs limites d'émission « mentionnées aux I des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté » s'appliquent aux installations visées au I du présent article à compter du 1er janvier 2020. Jusqu'au 31 décembre 2019, les valeurs limites d'émission fixées dans les arrêtés préfectoraux de ces installations de combustion au 31 décembre 2015, conformément notamment aux exigences des arrêtés du 23 juillet 2010, du 31 octobre 2007, du 30 juillet 2003, du 20 juin 2002 et du 11 août 1999 susvisés et des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues.

Les installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 500 MW utilisant des combustibles solides, autorisées à compter du 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote fixées au « a) du » I des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.

« Pour les moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, les valeurs limites d'émissions mentionnées au II de l'article 12 s'appliquent dans les délais mentionnés au point d du II de l'article 12. »

III. Si un exploitant s'est engagé dans une déclaration écrite avant le 1er janvier 2014 à ne pas exploiter son installation de combustion plus de 18 000 heures d'exploitation entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, que l'installation de combustion est visée au I du présent article, qu'elle représente au moins 35 % de l'approvisionnement électrique de la ZNI concernée au 6 janvier 2011 et qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d'émission« mentionnées aux I des articles 10, 11 et 12 » du présent titre, l'installation est mise à l'arrêt dès lors qu'elle a atteint 18 000 heures d'exploitation entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2023. Au-delà de 18 000 heures d'exploitation ou après le 31 décembre 2023, l'exploitation de l'installation est possible sous réserve d'obtenir une nouvelle autorisation du préfet « ou une actualisation de l'arrêté préfectoral, » qui nécessite le dépôt d'une nouvelle demande « ou d'un dossier de porter à connaissance, conformément aux dispositions » « prévues » à l'article R.181-46 du code de l'environnement. L'installation est alors soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation « ou de ce dernier arrêté préfectoral ».

Article 18 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 22 1° à 3°)

« Installations de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus »

« I. » Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément à l'article 40.1 de la directive 2010/75/UE susvisée.

« II. Pour les appareils de puissance thermique nominale de plus de 15 MW, dans le cas où il existe une valeur limite d'émission dans les tableaux II des articles 10, 11 et 12 qui s'applique aux mélanges de combustibles, la valeur limite d'émission journalière est la valeur la plus contraignante entre cette dernière valeur et celle déterminée conformément à l'article 40.1 de la directive 2010/75/UE susvisée et à l'article 34 du présent arrêté. »

Article 19 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 23)

« Installations de combustion à foyer mixte et utilisant des résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut »

Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte, autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui utilise les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément aux dispositions de l'article 40.2 de la directive 2010/75/UE susvisée.

Les arrêtés préfectoraux peuvent, à la demande de l'exploitant, prévoir pour le SO2, au lieu des dispositions qui précèdent, une valeur limite moyenne d'émission unique pour toutes les installations visées au précédent alinéa à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz, à condition que cela n'ait pas pour conséquence d'autoriser une augmentation des émissions polluantes des autres installations de la raffinerie.

Cette valeur limite ne dépasse pas 1 000 mg/Nm3.

Article 20 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 24)

« Appareils destinés aux situations d'urgence »

Les appareils destinés aux situations d'urgence peuvent fonctionner sur demande expresse du gestionnaire de réseau public de transport pour des raisons liées à la sécurité du système électrique.

Chapitre V : Conditions de rejet à l'atmosphère

Article 21 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 17 décembre 2020, article 3 et Arrêté du 30 janvier 2025, article 25 1° à 4°)

« Dispositions générales concernant les rejets à l'atmosphère »

I. Les points de rejet « dans le milieu naturel » sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. « Si plusieurs points de rejets sont nécessaires, l'exploitant le justifie. »

Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, après traitement éventuel.

La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. « Au voisinage du débouché, les conduits ne présentent pas de changement d'axe brusque et la varisation de la section des conduits est progressive. »

II. L'exploitant aménage les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières…) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants dans l'atmosphère. En particulier, les méthodes normalisées de référence fixées dans un avis publié au Journal officiel sont respectées.

La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air parasite entre le point où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.

Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillon sont équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues à la section I du chapitre VI du présent titre dans ses conditions représentatives.

III. La vitesse d'éjection des gaz en marche « continue maximale » est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.

« La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection à respecter est plus élevée que la vitesse des gaz dans la cheminée. »

« IV. Les dispositions de l'article 59 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant le brûlage à l'air libre, s'appliquent. »

Article 22 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article, article 26 1° à 3°)

« Cheminées »

I. « Pour les cheminées construites avant le 20 juin 2002, les dispositions définies dans l'arrêté préfectoral du site s'appliquent.

« Pour les cheminées construites entre le 20 juin 2002 et le 20 décembre 2018, les dispositions du présent article s'appliquent, sauf en ce qui concerne les dispositions du 6e alinéa du VII du présent article, qui sont remplacées par les dispositions suivantes :

« - “ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;”

« Pour les cheminées construites à compter du 20 décembre 2018, les dispositions du présent article s'appliquent. »

II. La hauteur de la cheminée, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, peut être déterminée par une étude des conditions de dispersion des fumées adaptée au site, réalisée conformément au III du présent article.

III. Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :

- 200 kg/h de SO2 ;
- 200 kg/h de NOX ;
- 150 kg/h de composés organiques ;
- 50 kg/h de poussières ;
- 50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
- 25 kg/h de fluor et composés du fluor ;
- 1 kg/h de métaux tels que définis au titre II.

Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des obstacles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation.

En l'absence d'étude des conditions de dispersion des fumées, la hauteur de cheminée est fixée par les points IV à VII du présent article.

IV. On calcule d'abord la quantité s = k × q/cm pour chacun des principaux polluants où :

- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;
- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée, exprimé en kilogrammes par heure ;
- cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation, exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
- cm est égale à cr-co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.

PolluantsValeur de cr

Dioxyde de soufre

0,15

Oxydes d'azote

0,14

Poussières

0,15

Acide chlorhydrique

0,05

Composés organiques

1

Métaux toxiques (Pb, As, Hg, Cd)

0,0005

En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :

 SO2NOXPoussières

Zone peu polluée

0,01

0,01

0,01

Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée

0,04

0,05

0,04

Zone très urbanisée ou très industrialisée

0,07

0,10

0,08

Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co peut être négligée.

On détermine ensuite S, qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.

V. La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :

hp = S1/2(R.DT)-1/6, où :

- S est défini au IV du présent article ;
- R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
- DT est la différence exprimée en Kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si DT est inférieure à 50 Kelvin, on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

VI. Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :

Deux cheminées i et j, de hauteurs respectives hi et hj, calculées conformément au V du présent article, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme (hi + hj + 10), exprimée en mètres ;
- hi est supérieure à la moitié de hj ;
- hj est supérieure à la moitié de hi.

On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée. La hauteur de cette cheminée est au moins égale à la valeur de hp, calculée pour la somme des débits massiques du polluant considéré et la somme des débits volumiques des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.

VII. S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit :

- on calcule la valeur hp définie au V du présent article ci-dessus en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué au VI du présent article ;
- on considère comme obstacles « les reliefs », les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
- « ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ; »
- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
- si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;
- si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/ (10 hp + 50) ) ;
- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
- la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement

Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques

Article 23 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article, article 27 1° et 2°)

« Dispositions générales concernant la surveillance des rejets à l'atmosphère »

I. L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visés au chapitre II du présent titre rejetés par son installation. Le programme de surveillance comprend notamment les dispositions prévues par la présente section.

Pour les polluants concernés, une première mesure est effectuée dans les quatre mois suivant la mise en service de l'installation puis périodiquement conformément aux dispositions prévues ci-dessus. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés.

En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis par l'arrêté préfectoral. Lorsque l'installation est modifiée, et en particulier lors d'un changement de combustible, les dispositions en matière de surveillance fixées dans l'arrêté préfectoral sont adaptées si nécessaire.

II. Lorsqu'une partie d'une installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui fonctionne un nombre limité d'heures d'exploitation est soumise à une valeur limite spécifique conformément aux articles 10, 11 et 12, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l'objet d'une surveillance séparée.

III. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

« IV. La fréquence de surveillance ne s'applique pas lorsque l'appareil n'est mis en service qu'aux fins de mesurer les émissions.

« V. Dans le cas des turbines à gaz, la surveillance est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70 % pour la mesure des polluants suivants : NH3, NOx, CO, SO2, poussières. »

Article 24 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article, article 28 1° à 3°)

« Surveillance du SO2 »

I. La concentration en SO2 dans les gaz résiduaires est mesurée en continu «, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article. ».

« II. Pour les installations suivantes :

« - appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
« - fours ou réchauffeurs industriels indirects ;
« - installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
« - appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article.

« Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.

«

CasFréquence de surveillance
Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitationMesure semestrielle Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation
Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhaneMesure semestrielle Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation
Installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure semestrielle Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation
Installations de combustion utilisant exclusivement du fioul domestique ou du fioul lourd dont la teneur en soufre est connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduairesMesure semestrielle Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation
Installations de combustion utilisant exclusivement de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescritesMesure semestrielle Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation
Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure semestrielle Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation
Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure annuelle

« Au lieu de la mesure semestrielle prévue au tableau ci-dessus, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente. »

« III. Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, après l'entrée en vigueur des délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :

«

CasFréquence de surveillance
Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturelMesure semestrielle Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation
Installations de combustion utilisant exclusivement du fioul domestique ou du fioul lourd dont la teneur en soufre est connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduairesMesure trimestrielle Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 23 du présent arrêté. Au lieu de la mesure trimestrielle prévue, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente
Installations de combustion utilisant exclusivement de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescritesMesure trimestrielle Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 23 du présent arrêté. Au lieu de la mesure trimestrielle prévue, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente
Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure semestrielle

».

Article 25 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 29 1° à 3°)

« Surveillance des NOx »

I. La concentration en NOX dans les gaz résiduaires est mesurée en continu «, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article. »

« II. Pour les installations suivantes :

« - appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
« - fours ou réchauffeurs industriels indirects ;
« - installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
« - appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;

« Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.

«

CasFréquence de surveillance
Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitationMesure semestrielle
Turbine ou moteur qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWAprès accord du préfet : Surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement.
Chaudière autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui n'est pas équipée d'un dispositif de traitement des NOx dans les fumées et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure trimestrielle
Chaudière d'une puissance unitaire inférieure à 10 MW autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure semestrielle
Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure annuelle
Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure trimestrielle

« Au lieu des mesures périodiques prévues, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de NOx. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente. »

« III. Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :

«

CasFréquence de surveillance
Chaudière autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui n'est pas équipée d'un dispositif de traitement des NOX dans les fumées et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures par anMesure trimestrielle
Turbines au gaz naturel d'une puissance thermique nominale < 100 MW et exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas d'OCGT mises en service avant le 17 août 2017,Après accord du préfet : Surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées Un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement
Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure semestrielle

».

Article 26 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 30 1° à 4°)

« Surveillance en poussières »

I. La concentration en poussières dans les gaz résiduaires est mesurée en continu «, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article. »

« II. Pour les installations suivantes :

« - appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
« - fours ou réchauffeurs industriels indirects ;
« - installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
« - appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;

« Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.

«

CasFréquence de surveillance
Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitationMesure semestrielle
Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhaneMesure semestrielle
Installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure semestrielle
Chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWEvaluation en permanence des poussières
Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure annuelle
Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure semestrielle

»

« III. Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :

«

CasFréquence de surveillance
Appareils de combustion utilisant exclusivement du gaz naturelMesure semestrielle
Appareils utilisant comme combustible des gaz sidérurgiques, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stablesS'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle.
Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure semestrielle

».

Article 27 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 31 1° à 4°)

« Surveillance en CO »

I. La concentration en CO dans les gaz résiduaires est mesurée en continu «, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article. »

« II. Pour les installations suivantes :

« - appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
« - fours ou réchauffeurs industriels indirects ;
« - installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
« - appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;

« Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.

«

CasFréquence de surveillance
Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitationMesure semestrielle
Turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW ou les turbines et les moteurs qui utilisent un combustible liquideAprès accord du préfet : surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement
Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure annuelle
Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure annuelle

»

« III. Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :

«

CasFréquence de surveillance
Turbines au gaz naturel d'une puissance thermique nominale < 100 MW et exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas d'OCGT mises en service avant le 17 août 2017Après accord du préfet : surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées. Un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement
Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWMesure semestrielle

»

Article 28 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 32 1° à 3°)

« Surveillance des autres polluants (COVNM, COVT, formaldéhyde, HAP, métaux) »

« I. » Les concentrations en COVNM, formaldéhyde, HAP et métaux dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an.

Cependant, pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 100 MW autorisées après le 31 juillet 2002, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 31 juillet 2001 pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, la fréquence est trimestrielle. La mesure trimestrielle devient annuelle si les résultats obtenus après un an de surveillance dans des conditions de fonctionnement similaires sont peu dispersés.

Les exigences relatives à la fréquence de surveillance des émissions de COVNM, de formaldéhyde, de HAP et des métaux ne s'appliquent pas lorsque le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du biométhane, du GPL ou de l'hydrogène, sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral.

« II. Par dérogation au I :

« - pour les moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW fonctionnant au fioul lourd ou au fioul domestique ;
« - pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW utilisant des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique,

« la mesure des COVNM est remplacée par la mesure des COVT. La fréquence de mesure des COVT est semestrielle.

« S'il est établi que les niveaux d'émission sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible, mais en tout état de cause, au moins une fois par an.

« Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 33)

« Article 28-1 de l'arrêté du 3 août 2018 »

« Surveillance du mercure (Hg) »

« I. Combustible charbon

«  Pour les appareils de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, utilisant comme combustible du charbon, la fréquence de mesure du Hg est la suivante, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :

« - pour les installations de puissance thermique nominale inférieure à 300 MWth : mesure trimestrielle, sauf dans les cas suivants :

« - s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible ou des déchets susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an ;
« - pour les installations exploitées moins de 1 500 heures par an, la fréquence est annuelle ;
« - pour les installations de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 300 MWth : mesure en continu, sauf dans les cas suivants :

« - s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois tous les six mois ;
« - au lieu de mesures en continu, il est possible de recourir à un échantillonnage en continu, couplé à de fréquentes analyses d'échantillons intégrés dans le temps, par exemple à l'aide d'une méthode normalisée de piégeage par sorbant.

« Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

« II. Combustible biomasse solide

« Pour les appareils de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW utilisant comme combustible de la biomasse solide, la fréquence de mesure du Hg est annuelle.

« S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables du fait de la faible teneur en mercure du combustible, des mesures périodiques peuvent n'être effectuées qu'à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.

« Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. »

Article 29 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 34 1° à 6°)

« Surveillance des dioxines et furanes, HCl, HF, NH3, SO3, CH4, N2O, PM10 »

« I. Les dispositions du présent point s'appliquent aux installations suivantes :

« - appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
« - les fours ou réchauffeurs industriels ;
« - installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 ne sont pas encore échus ;
« - appareils et combustibles ne faisant pas l'objet de la surveillance mentionnée au II du présent article. »

« a) » Pour les chaudières utilisant un combustible solide, les concentrations en dioxines et furanes, en HCl et en HF dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an. Cette fréquence peut être adaptée par arrêté préfectoral en fonction des résultats de mesures.

« b) » Lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, la concentration en NH3 dans les gaz résiduaires est mesurée semestriellement.

« c) » L'arrêté préfectoral peut prévoir la réalisation de mesures de CH4, N2O et PM10 pour valider les déclarations de ces émissions par l'exploitant exigées par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.

« II. Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté pour les polluants et combustibles listés ci-dessous. En l'absence de dispositions concernant un appareil ou un combustible dans le point II, les dispositions du I du présent article s'appliquent.

« a) Dioxine et furanes : pour combustibles gazeux ou liquides issus de procédés de l'industrie chimique

« Les concentrations en dioxines et furanes dans les gaz résiduaires sont mesurées semestriellement si les combustibles contiennent des substances chlorées.

« S'il est établi que les niveaux d'émissions de ces chaudières sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.

« b) HCl : charbon, lignite, combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique

« Pour les chaudières utilisant comme combustible du charbon, du lignite ou des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, la fréquence de mesure pour le HCl est trimestrielle.

« S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.

« Dans le cas des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, il est possible d'adapter la fréquence de la surveillance après une première caractérisation du combustible, tel que précisé au II de l'article 5-2 du présent arrêté, basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air, mais en tout état de cause des mesures devront être effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, et au moins, une fois par an.

« c) HCl : biomasse solide

« Une mesure en continu du HCl est réalisée.

« Dans les cas suivants, la mesure en continu du HCl peut être remplacée par :

« - pour les installations d'une puissance thermique nominale < 100 MW exploitées moins de 500 h/an, la fréquence minimale de surveillance est annuelle ;
« - dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale < 100 MW exploitées entre 500 et 1 500 h/an, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle.

« S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible ou des déchets susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois tous les six mois.

« d) HF : charbon, lignite, combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique

« La fréquence de mesure pour le HF est trimestrielle.

« S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.

« Dans le cas des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, il est possible d'adapter la fréquence de la surveillance après une première caractérisation du combustible, tel que précisé au point II de l'article 5-2 du présent arrêté, basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air, mais, en tout état de cause, des mesures sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, et au moins, une fois par an.

« e) NH3 et SO3 :

« En cas de recours à la SCR ou à la SNCR, le NH3 est mesuré en continu sauf dans les cas suivants :

« - dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1 500 h/an, la fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à au moins une fois tous les six mois ;
« - en cas de recours à la SCR, la fréquence minimale de surveillance est d'au moins une fois par an s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables.

« En cas de recours à la SCR, une mesure du SO3 est réalisée une fois par an.

« f) CH4 : moteurs fonctionnant au gaz naturel

« Une mesure annuelle des émissions de CH4 est réalisée. Les mesures sont effectuées lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge.

« g) N2O : appareils à lit fluidisé circulant utilisant un combustible solide de type charbon, lignite, tourbe, biomasse

« Les concentrations en N2O sont mesurées une fois par an.

« A cet effet, deux séries de mesure sont effectuées, l'une lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge, et l'autre lorsqu'elle est exploitée à moins de 70 % de la charge. ».

Article 30 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 35 1° à 6°)

« Surveillance en oxygène, de la température, de la pression, de la vapeur d'eau »

« I. » La teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires sont mesurées en continu.

« La mesure de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires n'est pas exigée lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions. »

« II. » La mesure en continu n'est pas exigée :

- pour les chaudières d'une puissance inférieure à 100 MW autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne disposent pas d'un dispositif de traitement des fumées. Dans ce cas, une mesure trimestrielle est néanmoins exigée ;
- pour les turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW : après accord du préfet, une surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement ;
- pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une mesure annuelle est effectuée.

« III. Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique est supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :

« L'exploitant détermine périodiquement le débit des fumées ou le mesure en continu. »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 36)

« Article 30-1 de l'arrêté du 3 août 2018 »

« Surveillance des périodes " autres que normales " de fonctionnement (OTNOC) et des périodes de démarrage et arrêt »

« Dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, pour les chaudières, turbines ou moteurs dont la puissance est supérieure ou égale à 15 MW, la surveillance des émissions dans l'air lors des phases OTNOC peut s'effectuer par des mesures directes des émissions, ou par le contrôle de paramètres de substitution s'il en résulte une qualité scientifique égale ou supérieure à la mesure directe des émissions.

« Les émissions au démarrage et à l'arrêt (DEM/ARR) peuvent être évaluées sur la base d'une mesure précise des émissions effectuée au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique, les résultats de cette mesure étant utilisés pour estimer les émissions lors de chaque DEM/ARR tout au long de l'année. »

Section 2 : Conditions de surveillance des rejets atmosphériques

Article 31 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 37)

« Dispositions relatives aux appareils de mesure en continu »

« I. L'exploitant veille à l'application des procédures d'assurance qualité et à la réalisation d'une vérification annuelle (AST) pour les appareils de mesure en continu. Les performances des appareils de mesure sont évaluées selon la procédure QAL 1 et les appareils sont choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés sur site selon la procédure QAL 2 et leur dérive et leur aptitude au mesurage sont contrôlés périodiquement par les procédures QAL 3 et AST. La validité de la fonction d'étalonnage déterminée lors de la procédure QAL 2 et la variabilité du système automatique de mesure sont vérifiées annuellement lors de l'AST. La procédure QAL 3 est mise en place dès l'installation de l'appareil de mesure en continu.
En ce qui concerne les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation selon la procédure QAL 1 n'a pas été faite, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.

« II. Les procédures d'assurance qualité des systèmes automatiques de mesurage mentionnées dans la norme NF EN 14181, ainsi que l'utilisation d'appareils de mesure en continu conçus selon la norme NF EN 15267-3, sont réputées satisfaire aux exigences du I.

« III. Le traitement des données acquises dans le cadre de la mesure en continu et le traitement des périodes avec des conditions d'exploitation autres que normales (périodes OTNOC) sont réalisés conformément aux articles 33 à 35 du présent arrêté. Les normes mentionnées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel sont réputées satisfaire à ces exigences.

« IV. L'exploitant informe le préfet des résultats du contrôle des systèmes de mesure automatisés mentionnés au point I du présent article sans retard injustifié. »

Article 32 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 17 décembre 2020, article 4 et Arrêté du 30 janvier 2025, article 38 1° à 5°)

« Dispositions relatives aux mesures périodiques »

I. Les mesures périodiques des émissions de polluants s'effectuent selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé.

« Les dispositions des I et II de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant le programme de surveillance de l'exploitant et sa mise en œuvre, s'appliquent, en plus des dispositions précisées à l'article 23. »

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée par l'arrêté préfectoral, par un organisme extérieur compétent.

« II. L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures prévues à la section 1 du chapitre VI du présent titre par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). Ce contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance ou le contrôle QAL 2 des appareils de mesure en continu. »

« III. » Les résultats des mesures prévues « au présent article, » à la section 1 du chapitre VI et « à l'article 7 » du présent arrêté sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Le préfet peut adapter la fréquence de transmission du bilan en fonction de la fréquence des mesures imposées. Le format du bilan des mesures peut être précisé par l'arrêté préfectoral.

Article 33 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 39 1° et 2°)

« Intervalles de confiance pour la mesure en continu »

Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :

- CO : 10 % ;
- SO2 : 20 %;
- NOX : 20 %
- Poussières : 30 %;
« - NH3 : 40 % ;
« - Chlorures gazeux (exprimés en HCl) : 40 % ;
« - Mercure (Hg) : 40 % ».

Section 3 : Conditions de respect des valeurs limites

Article 34 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 40 1° à 4°)

« Conditions de respect des valeurs limites d'émission en cas de mesure en continu »

Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :

« - aucune valeur annuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites indiquées aux II des articles 10, 11, 12, et à l'article 13 ; »
- aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre ;
- aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission fixées « aux I des articles 10, 11 et 12 du » au chapitre II du présent titre ;
« - aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées aux II des articles 10, 11, 12, et à l'article 13 du chapitre II du présent titre ; »
- 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre.

Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l'article 35 du présent arrêté.

Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées aux articles 15 et 16 du présent arrêté, ni des valeurs mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt déterminées conformément à l'article 14 du présent arrêté.

Pour les moteurs, les valeurs mesurées durant les périodes correspondant aux opérations d'essais, de réglage ou d'entretien après réparation peuvent également être exclues après accord du préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. L'arrêté préfectoral fixe des valeurs limites d'émissions adaptées, en concentration et en flux, ainsi que la durée maximale de ces périodes qui, cumulée avec la durée de l'ensemble des périodes d'exclusion visées à l'alinéa précédent, ne peut dépasser 5 % de la durée totale de fonctionnement des installations. La durée des périodes d'exclusion visées à l'alinéa précédent peut dépasser 5 % sans excéder 10 % pour les installations situées dans les zones non-interconnectées. Dans ce cas, l'exploitant devra disposer au plus tard le 1er juillet 2019 d'un plan de gestion des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement.

Toutefois, les émissions de polluants durant ces périodes sont estimées et rapportées dans les mêmes conditions que le bilan des mesures prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Article 35 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 41 1° à 3°)

« Détermination des valeurs moyennes validées, invalidation des mesures »

Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance à 95 % indiquée à l'article 33.

« Les “valeurs limites d'émission journalières moyennes” correspondent à la moyenne sur une période de 24 heures des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu.

« Les “valeurs limites d'émission mensuelles moyennes” correspondent à la moyenne des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu pour un mois donné.

« Les “valeurs limites d'émission annuelles moyennes” correspondent à la moyenne sur une année des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu. »

Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à 10 par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.

« L'exploitant prend toutes les mesures adéquates nécessaires à cet effet pour améliorer la fiabilité de son système de mesure en continu, sans retard injustifié. »

Article 36 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 42 1° et 2°)

« Conditions de respect des valeurs limites d'émission en cas de mesure périodique »

« Dans le cas des mesures périodiques mentionnés à l'article 32 du présent arrêté, la valeur limite d'émission à respecter correspond à la valeur mensuelle. »

Dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés conformément à l'arrêté d'autorisation, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.

Section 4 : Surveillance dans l'environnement

Article 37 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 43)

« Surveillance dans l'environnement »

« Une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées de polluants au voisinage de l'installation peut être imposée par l'arrêté préfectoral pour chacun des polluants mentionnés au chapitre II du présent titre, en fonction de l'impact potentiel des émissions sur l'environnement et la santé publique.

« Les dispositions de l'article 63 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance dans l'environnement, s'appliquent.

« Le programme de surveillance est mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

« Cette surveillance est mise en place dans les six mois suivant la mise en service de l'installation. »

Titre III : Utilisation rationnelle de l'énergie et lutte contre les gaz à effet de serre

Article 38 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 44)

« Efficacité énergétique »

L'exploitant limite ses rejets de gaz à effet de serre et sa consommation d'énergie. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique (rendements, rejets spécifiques de CO2).

Lors du réexamen périodique prévu à l'article L.515-28 du code de l'environnement, l'exploitant fait réaliser par une personne compétente un examen de son installation et de son mode d'exploitation visant à identifier les mesures qui peuvent être mises en œuvre afin d'en améliorer l'efficacité énergétique, en se basant sur les meilleures techniques disponibles relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie. Le rapport établi à la suite de cet examen est transmis à l'inspection des installations classées, accompagné des suites que l'exploitant prévoit de lui donner.

Article 39 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 45)

« Prescriptions complémentaires concernant l'efficacité énergétique »

Le préfet peut fixer des prescriptions relatives à l'efficacité énergétique sur la base des conclusions établies dans le rapport prévu à l'article 38 et dans l'analyse coûts-avantages relative à la valorisation de la chaleur fatale demandée aux installations de plus de 20 MW dans le dossier d'autorisation.

Article 40 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 46)

« Dispositions spécifiques concernant le captage et le stockage de CO2 »

Toute installation ou partie d'installation d'une puissance supérieure ou égale à 600 MW et les installations de combustion d'une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW dispose de suffisamment d'espace sur le site de l'installation pour permettre la mise en place des équipements nécessaires au captage et à la compression du CO2.

Une évaluation de la disponibilité de sites de stockage géologique du CO2 appropriés, de la faisabilité technique et économique de réseaux de transport et de la faisabilité technique et économique d'une adaptation en vue du captage du CO2 est réalisée par l'exploitant dans le cadre de la demande d'autorisation.

Pour les installations du secteur de la production électrique utilisant du charbon comme combustible, l'autorisation est délivrée sous réserve que l'installation soit conçue pour pouvoir être équipée d'un dispositif de captage et stockage géologique du CO2 et qu'elle soit accompagnée d'un programme complet de démonstration de captage, transport et stockage géologique du dioxyde de carbone. Ce programme vise le stockage pérenne d'au moins 85 % du CO2 produit par l'installation, dans des conditions satisfaisantes pour la protection de l'environnement et la sécurité des personnes.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations dont l'autorisation initiale a été délivrée après le 26 juin 2009.

Article 41 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 47)

« Système d'échange de quotas de gaz à effet de serre »

« Les installations soumises à l'article L. 229-6 du code de l'environnement respectent les dispositions du présent article.

« L'exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre selon les dispositions de l'article L. 229-7 du code de l'environnement.

« L'exploitant informe le préfet de tout changement, selon les dispositions de l'article R. 229-6-1 du code de l'environnement. »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 48)

 « Article 41-1 de l'arrêté du 3 août 2018 »

« Dispositions complémentaires concernant l'efficacité énergétique des installations qui appliquent la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 susmentionnée »

« Les chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 15 MW respectent les dispositions suivantes concernant l'efficacité énergétique, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

« Un niveau d'efficacité énergétique correspond au rapport entre l'énergie nette produite par l'appareil de combustion et l'énergie qui lui est fournie par le combustible/la charge, dans la configuration considérée de l'appareil.

« L'énergie nette produite est déterminée au niveau de l'appareil de combustion, y compris les systèmes auxiliaires, et pour l'appareil exploité à pleine charge.

« Dans le cas des installations de cogénération :

« - l'utilisation totale nette de combustible concerne l'appareil de combustion exploité à pleine charge et configuré pour privilégier en première intention la production de chaleur et, ensuite seulement, la production d'électricité ;
« - le rendement électrique net concerne l'appareil de combustion produisant uniquement de l'électricité et fonctionnant à pleine charge.

« Ces données sont exprimées en pourcentage.

« L'énergie fournie par le combustible/la charge est exprimée sous la forme du pouvoir calorifique inférieur (PCI).

« L'exploitant surveille le niveau d'efficacité énergétique en déterminant le rendement électrique net ou l'utilisation totale nette de combustible ou le rendement mécanique net des appareils de combustion en réalisant un test de performance à pleine charge. Dans le cas des appareils de cogénération, s'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de réaliser le test de performance à pleine charge pour la production de chaleur, le test est complété ou remplacé par un calcul à l'aide des paramètres de pleine charge.

« Ces éléments sont déterminés conformément aux normes EN, après la mise en service de l'appareil et après chaque modification susceptible d'avoir une incidence sur le rendement électrique net, l'utilisation totale nette de combustible ou le rendement mécanique net de l'appareil. En l'absence de normes EN, il est possible de recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente. »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 48)

 « Article 41-2 de l'arrêté du 3 août 2018 »

« Meilleures techniques disponibles concernant l'efficacité énergétique des installations »

« I. Les chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 15 MW respectent les dispositions du présent article concernant l'efficacité énergétique, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

« II. Afin d'accroître l'efficacité énergétique des appareils de combustion, exploités 1 500 h/an ou davantage, l'exploitant applique une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous :

«

TechniqueDescriptionApplicabilité
aOptimisation de la combustionMesures prises pour maximiser l'efficacité de la conversion d'énergie, notamment dans le four ou la chaudière, tout en réduisant au minimum les émissions (de CO en particulier). On applique à cet effet une combinaison de techniques telles que la bonne conception des équipements de combustion, l'optimisation de la température (mélange efficace du combustible et de l'air de combustion) et du temps de séjour dans la zone de combustion et l'utilisation d'un système de contrôle avancé. L'optimisation de la combustion réduit au minimum la teneur en substances imbrûlées des fumées et des résidus de combustion solides.Applicable d'une manière générale.
bOptimisation des paramètres du fluide moteurOpérer aux plus hautes valeurs possibles de pression et de température du gaz ou de la vapeur servant de fluide moteur, dans les limites des contraintes associées, par exemple, à la maîtrise des émissions de NOx ou aux caractéristiques requises de l'énergie
cOptimisation du cycle de vapeurOpérer à plus faible pression d'échappement de la turbine en utilisant la plus faible valeur possible de température de l'eau de refroidissement du condenseur, dans les limites imposées par la conception
dRéduction de la consommation d'énergieRéduction de la consommation d'énergie interne
ePréchauffage de l'air de combustionRéutilisation d'une partie de la chaleur des gaz de combustion pour préchauffer l'air utilisé pour la combustionApplicable d'une manière générale, dans les limites des contraintes de maîtrise des émissions de NOx
fPréchauffage du combustiblePréchauffage du combustible à l'aide de chaleur récupéréeApplicable d'une manière générale, dans les limites des contraintes liées à la conception de la chaudière et à la nécessité de maîtriser les émissions de NOx
gSystème de contrôle avancéUtilisation d'un système informatisé de contrôle automatique de l'efficacité de la combustion contribuant à la prévention ou à la réduction des émissions. Inclut également une surveillance très performante. Le contrôle informatisé des principaux paramètres de combustion permet d'améliorer l'efficacité de la combustionApplicable d'une manière générale aux appareils autorisés à compter du 17 août 2017. L'applicabilité aux anciens appareils peut être limitée car cela suppose la rénovation du système de combustion ou du système de contrôle/commande
hPréchauffage de l'eau d'alimentation à l'aide de chaleur récupéréePréchauffage de l'eau provenant du condenseur au moyen de chaleur de récupération avant de la réutiliser dans la chaudièreUniquement applicable aux circuits de vapeur et non aux générateurs d'eau surchauffée. L'applicabilité aux appareils dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 peut être limitée par les contraintes liées à la configuration de l'installation et à la quantité de chaleur récupérable
iRécupération de chaleur par cogénération (CHP)

Récupération de chaleur (provenant principalement du circuit de vapeur) pour la production d'eau chaude ou de vapeur destinée à être utilisée dans des activités ou procédés industriels ou dans un réseau public de chauffage urbain. Une récupération de chaleur supplémentaire est possible à partir :

- des fumées ; 
- du refroidissement de grille ; 
- d'un lit fluidisé circulant.

Applicable dans les limites des contraintes liées à la demande locale de chaleur et d'électricité. L'applicabilité peut être limitée dans le cas des compresseurs utilisés dans des situations où la demande de chaleur est imprévisible.
jDisponibilité de la cogénérationMesures prises pour permettre l'exportation ultérieure d'une quantité utile de chaleur vers une demande de chaleur hors site, de façon à réduire d'au moins 10 % la consommation d'énergie primaire par rapport à celle requise pour produire séparément la chaleur et l'électricité. Consiste notamment à repérer et garantir l'accès aux points précis du circuit de vapeur d'où la vapeur peut être extraite, ainsi qu'à prévoir suffisamment d'espace pour permettre la mise en place ultérieure d'éléments tels que tuyauterie, échangeurs thermiques, système de production de vapeur, capacité supplémentaire de déminéralisation de l'eau, chaudière de secours et turbines à contre pression. Les systèmes de production d'énergie et les systèmes de contrôle / commande se prêtent à une mise à niveau. Le raccordement d'une ou plusieurs turbines à contre-pression est également possible.Uniquement applicable aux appareils autorisés à compter du 17 août 2017 lorsqu'il existe des perspectives réalistes d'utilisation de chaleur à proximité de l'appareil.
kCondenseur de fuméesÉchangeur de chaleur dans lequel l'eau est préchauffée par les fumées avant d'être chauffée dans le condenseur. La vapeur des fumées condense lors de son refroidissement par l'eau de chauffage. Le condenseur de fumées sert à la fois à accroître l'efficacité énergétique de l'appareil de combustion et à éliminer les polluants tels que les poussières, les SOx, le HCl et le HF contenus dans les fumées.Applicable d'une manière générale aux appareils de cogénération à condition qu'il existe une demande de chaleur basse température
lAccumulation de chaleurStockage de chaleur par accumulation en mode cogénérationUniquement applicable aux installations de cogénération. L'applicabilité peut être limitée en cas de faible charge calorifique
m" Cheminée humide "Cheminée conçue pour permettre la condensation de la vapeur d'eau contenue dans les fumées saturées et éviter ainsi le recours à un réchauffeur de fumées en aval de l'appareil de FGD par voie humide.Applicable d'une manière générale aux appareils équipés d'un système de désulfuration des fumées (FGD) par voie humide
nRejets par la tour de refroidissementLes émissions dans l'air sont évacuées par la tour de refroidissement et non par une cheminée réservée à cet effetUniquement applicable aux appareils équipés d'un système FGD par voie humide lorsque le réchauffage des fumées est nécessaire avant évacuation, et lorsque le système de refroidissement de l'appareil est une tour de refroidissement
oPré-séchage du combustibleRéduction de la teneur en eau du combustible avant combustion afin d'améliorer les conditions de combustionApplicable à la combustion de biomasse ou de tourbe dans les limites des contraintes liées aux risques de combustion spontanée L'applicabilité aux installations dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 peut être limitée par la capacité calorifique supplémentaire pouvant être obtenue par le séchage et par les contraintes liées à certains modèles de chaudières ou à certaines configurations d'installations
pRéduction au minimum des pertes de chaleurRéduction au minimum des pertes de chaleur résiduelle, notamment de celles qui se produisent par l'intermédiaire du mâchefer, ou de celles que l'on peut limiter en isolant les sources de rayonnementUniquement applicable aux appareils de combustion alimentés en combustible solide
qMatériaux avancésUtilisation de matériaux avancés aux propriétés avérées de résistance à des températures et pressions élevées de fonctionnement, et pouvant donc améliorer l'efficacité des procédés vapeur/de combustionUniquement applicable aux appareils autorisés à compter du 17 août 2017.
rAméliorations des turbines à vapeurInclut des techniques telles que l'augmentation de la température et de la pression de la vapeur moyenne pression, l'ajout d'une turbine basse pression et des modifications de la géométrie des pales des turbinesL'applicabilité peut être limitée par la demande, les conditions de vapeur ou la durée de vie limitée de l'installation
sConditions de vapeur supercritique ou ultrasupercritiqueUtilisation d'un circuit de vapeur, y compris de systèmes de réchauffage de la vapeur, dans lequel la vapeur peut atteindre des pressions supérieures à 220,6 bars et des températures de plus de 374 °C en conditions supercritiques, et des pressions supérieures à 250-300 bars et des températures de plus de 580-600 °C en conditions ultra-supercritiquesUniquement applicable aux appareils autorisés à compter du 17 août 2017 de puissance ≥ 600 MWth exploitées plus de 4 000 h/an. Non applicable lorsque l'appareil est destiné à produire de la vapeur à basse température ou pression dans les industries de procédés. Non applicable aux turbines et moteurs à gaz produisant de la vapeur en mode cogénération. Dans le cas des appareils brûlant de la biomasse, l'applicabilité peut être limitée par la corrosion à haute température provoquée par certaines biomasses

« III. Pour les appareils utilisant comme combustible du charbon ou du lignite, l'exploitant applique, en plus, la technique ci-dessous : «

TechniqueDescriptionApplicabilité
aManutention des cendres résiduelles sèchesLes cendres résiduelles chaudes et sèches tombent du foyer sur un convoyeur mécanique et sont refroidies par l'air ambiant après avoir été redirigées vers le foyer pour être rebrûlées. Tant la recombustion des cendres que leur refroidissement génèrent une énergie utile.Des restrictions techniques peuvent limiter l'applicabilité aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017

« IV. Pour les moteurs utilisant comme combustible du fioul lourd ou du fioul domestique, et pour les turbines utilisant du fioul domestique, l'exploitant applique, en plus, la technique ci-dessous :

«

TechniqueDescriptionApplicabilité
aCycle combinéCombinaison d'au moins deux cycles thermodynamiques, par exemple un cycle Brayton (turbine à gaz/moteur à combustion) avec un cycle Rankine (turbine à vapeur/chaudière) pour transformer la chaleur perdue des fumées du premier cycle en énergie utile pour le ou les cycles suivants.Applicable d'une manière générale aux appareils autorisés à compter du 17 août 2017 exploités 1 500 h/an ou davantage. Applicable aux appareils autorisés avant le 17 août 2017 dans les limites des contraintes liées à la conception du cycle vapeur et à l'espace disponible. Non applicable aux appareils autorisés avant le 17 août 2017 exploités moins de 1 500 h/an.

« V. Pour les appareils de combustion au gaz naturel, l'exploitant applique, en plus, la technique ci-dessous :

«

TechniqueDescriptionApplicabilité
aCycle combinéCombinaison d'au moins deux cycles thermodynamiques, par exemple un cycle Brayton (turbine à gaz/moteur à combustion) avec un cycle Rankine (turbine à vapeur/chaudière) pour transformer la chaleur perdue des fumées du premier cycle en énergie utile pour le ou les cycles suivants.Applicable d'une manière générale aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz autorisés à compter du 17 août 2017, sauf lorsqu'ils sont exploités moins de < 1 500 h/an. Applicable aux turbines et moteurs à gaz autorisés avant le 17 août 2017 dans les limites des contraintes liées à la conception du cycle vapeur et à l'espace disponible. Non applicable aux turbines et moteurs à gaz autorisés avant le 17 août 2017 exploités moins de < 1 500 h/an. Non applicable aux turbines à gaz à entraînement mécanique exploitées de manière discontinue à charge variable et avec de fréquents arrêts et démarrages. Non applicable aux chaudières

« VI. Pour les appareils utilisant comme combustible des gaz sidérurgiques, l'exploitant applique, en plus, la technique ci-dessous :

«

TechniqueDescriptionApplicabilité
aSystème de gestion des gaz procédésSystème qui permet de diriger vers les installations de combustion les gaz sidérurgiques qui sont utilisables comme combustibles (gaz de haut fourneau, gaz de cokerie, gaz de convertisseur à l'oxygène), en fonction de la disponibilité de ces combustibles et du type d'installations de combustion présentes dans un site sidérurgique intégré.Uniquement applicable aux aciéries intégrées »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 48)

 « Article 41-3 de l'arrêté du 3 août 2018 »

« Niveaux d'efficacité énergétique »

« Les chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 15 MW respectent les niveaux d'efficacité énergétique du tableau ci-dessous, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

« Les appareils exploités moins de 1 500 heures par an ne sont pas concernées par ces dispositions.

« Dans les cas des appareils de cogénération, l'exploitant respecte une seule des deux valeurs - rendement électrique net (%) ou l'utilisation totale nette de combustible (%), en fonction de la conception de l'appareil de cogénération (c'est-à-dire privilégiant plutôt la production d'électricité ou plutôt la production de chaleur).

« Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral, sous réserve du respect du II de l'article R. 515-62, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique, et en prenant en compte la situation des installations situées dans les départements et régions d'outre-mer.

«

Type d'appareil de combustionRendement électrique net (%)Utilisation totale nette de combustible (%)
Appareil autorisé à compter du 17/08/2017Appareil autorisé avant le 17/08/2017Appareil autorisé à compter du 17/08/2017Appareil autorisé avant le 17/08/2017
au charbon ≥ 1 000 MWth4533,575 (1)
au lignite ≥ 1 000 MWth42 (2)33,575 (1)
au charbon < 1 000 MWth36,532,575 (1)
au lignite < 1 000 MWth36,431,575 (1)
Chaudière brûlant de la biomasse solide ou de la tourbe33,5 (3)2873 (1)
Chaudière au fioul lourd ou au fioul domestique> 36,435,680
Moteur alternatif au fioul lourd ou au fioul domestique - cycle unique41,5 (4) (5)38,3 (4) (5)-
Moteur alternatif au fioul lourd ou au fioul domestique - cycle combiné> 48 (4) (6)--
Turbine à gaz à cycle ouvert alimentée au fioul domestique> 33 (4)25 (4)-
Turbine à gaz à cycle combiné alimentée au fioul domestique> 40 (4)33 (4)-
Moteur à gaz39,5 (7)35 (7)56 (1) (7)
Chaudière à gaz393878 (1)
Turbines à gaz à cycle combiné (CCGT)
CCGT 50-600 MWth5346-
CCGT ≥ 600 MWth5750-
CHP CCGT 50-600 MWth534665 (1)
CHP CCGT ≥ 600 MWth575065 (1)
Chaudière à gaz sidérurgiques multicombustible303650 (1)
CHP CCGT à gaz sidérurgiques> 474060 (1)
CCGT à gaz sidérurgiques> 4740-
RenvoisConditions
(1)Cette valeur ne s'applique pas aux appareils produisant exclusivement de l'électricité
(2)Dans le cas des appareils qui brûlent du lignite dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 6 MJ/kg, la valeur est 41,5 %
(3)La valeur est de 32 % dans le cas des appareils de puissance < 150 MWth utilisant des combustibles à base de biomasse à forte teneur en eau.
(4)Les valeurs de rendement électrique net s'appliquent aux appareils de cogénération conçus pour privilégier la production d'électricité, ainsi qu'aux appareils produisant uniquement de l'électricité.
(5)Cette valeur peut être difficile à atteindre dans le cas des moteurs équipés de techniques secondaires énergivores de réduction des émissions.
(6)Cette valeur peut être difficile à atteindre dans le cas des moteurs utilisant un radiateur comme système de refroidissement, dans les climats secs et chauds.
(7)Cette valeur peut être difficile à atteindre dans le cas des moteurs réglés pour un niveau d'émissions de NOx inférieur à 190 mg/Nm3.

«

Type d'appareil de combustionRendement électrique net (%)Rendement mécanique net (%)
Appareil autorisé à compter du 17/08/2017Appareil autorisé avant le 17/08/2017Appareil autorisé à compter du 17/08/2017Appareil autorisé avant le 17/08/2017
Turbine à gaz à circuit ouvert ≥ 50 MWth363336,5 (1) (2)33,5 (1) (2)
RenvoisConditions
(1)Cette valeur ne s'applique pas aux appareils produisant exclusivement de l'électricité
(2)Cette valeur s'applique aux appareils destinés aux applications d'entraînement mécanique. »

Titre IV : Prévention de la pollution des eaux

Chapitre Ier : Conditions d'application

Article 42 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 49 1° à 3°)

« Dispositions générales »

I. Sans préjudice des dispositions de la décision d'exécution « 2021/2326 du 30 novembre 2021 susmentionnée », les dispositions des chapitres I à IV du présent titre ne sont pas applicables aux installations de combustion situées dans un établissement disposant d'au moins une installation soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique que la rubrique 3110 et qui est responsable de rejets dans l'eau. Les dispositions alors applicables sont celles prévues aux articles 14 à 17, 30 à 34, 43, 49 à 51, 58, 60 et 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

II. Sauf mention particulière, les dispositions du présent titre sont applicables à l'ensemble des effluents liquides liés à l'exploitation de l'installation de combustion, provenant notamment des installations de traitement et de conditionnement de ces eaux, à savoir :

- des circuits de refroidissement de l'unité de production ;
- des résines échangeuses d'ions ;
- des purges ;
- des opérations de nettoyage, notamment chimique, des circuits ;
- des circuits de traitements humides des fumées ;
- du transport hydraulique des cendres ;
- du réseau de collecte des eaux pluviales.

Les dispositions du présent titre s'appliquent à ces effluents avant dilution.

« III. Les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant les ouvrages de prélèvement et les dispositifs de disconnexion, s'appliquent à compter du 1er juillet 2025 ».

IV. L'exploitant montre, dans le cadre de l'étude d'impact, le caractère optimum de son installation vis-à-vis du recyclage des eaux usées.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant les prélèvements d'eau, s'appliquent. »

L'exploitant justifie, s'il y a lieu, dans le cadre de l'étude d'impact, la nécessité d'utiliser des produits de traitements (antitartres organiques, biocides, biodispersants, anticorrosion) pouvant entraîner des rejets de composés halogénés, toxiques ou polluants dans les eaux de refroidissement. Si l'utilisation de ces produits de traitement n'a pas été abordée dans l'étude d'impact initiale de l'installation et qu'elle devient nécessaire, l'exploitant transmettra à l'inspection une étude d'impact des rejets liés à l'utilisation de ces produits.

Les détergents utilisés sont biodégradables au moins à 90 %.

« V. Les dispositions des II et III l'article 4 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux réseaux de collecte des eaux, s'appliquent, à l'exception des dispositions de l'avant dernier alinéa du III de l'article 4 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à l'interdiction d'établir des liaisons directes entre les réseaux, qui s'appliquent aux installations classées dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2025. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

« VI. Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux installations de traitement des eaux, s'appliquent.

« VII. Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant réduit la consommation d'eau et le volume des rejets d'eaux usées contaminées en appliquant une des deux techniques ci-dessous, ou les deux :
«

TechniqueDescriptionApplicabilité
aRecyclage des eauxLes flux d'eaux usées, y compris les eaux de ruissellement, provenant de l'installation sont réutilisés à d'autres fins. Le degré de recyclage est limité par les exigences relatives à la qualité du flux d'eaux réceptrices et par le bilan hydrique de l'installationNon applicable aux eaux usées issues des systèmes de refroidissement lorsqu'elles contiennent des produits chimiques de traitement de l'eau ou des concentrations élevées de sels provenant de l'eau de mer
bManutention des cendres résiduelles sèchesLes cendres résiduelles chaudes et sèches tombent du foyer sur un convoyeur mécanique et sont refroidies par l'air ambiant. Aucune eau n'est utilisée dans le processus.Uniquement applicable aux installations qui brûlent des combustibles solides. Des restrictions techniques peuvent limiter l'applicabilité aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017

« VIII. Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, afin d'empêcher la contamination des eaux usées et de réduire les émissions dans l'eau, l'exploitant sépare les flux d'eaux usées et les traite séparément, en fonction des polluants qu'ils contiennent.

« Les flux d'eaux usées classiquement séparés et traités comprennent les eaux de ruissellement, l'eau de refroidissement et les eaux usées provenant du traitement des fumées.

« Dans le cas des installations dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, l'applicabilité peut être limitée par la configuration des systèmes d'évacuation des eaux usées. ».

Chapitre II : Valeurs limites de rejets

Article 43 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 50 1° à 3°)

« Généralités concernant les valeurs limites d'émission dans l'eau »

I. Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

II. L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du ou des rejet (s), sauf en ce qui concerne les eaux de ruissellement, ainsi que les valeurs limites des flux massiques et des concentrations en polluants dans le ou les rejets. « Le débit maximal est fixé en prenant compte, le cas échéant, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. ».

III. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, des valeurs limites concernant d'autres paramètres.

« IV. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant les rejets de l'installation, s'appliquent. »

Article 44 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 51 1° à 4°)

« Température des effluents rejetés et du milieu récepteur »

I. La température des effluents rejetés est inférieure à 30° C.

II. Le préfet peut autoriser une valeur plus élevée en fonction des contraintes locales.

« Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions des tableaux I et II de l'article D. 211-10 et de l'article D. 211-11 du code de l'environnement, les effets du rejet doivent respecter les dispositions des 6e, 7e et 8e alinéas de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. »

Le préfet peut autoriser des valeurs limites plus élevées concernant la température du milieu récepteur et l'élévation maximale de température lorsqu'il existe un dispositif prélevant une partie du débit du cours d'eau à l'aval du site et rejetant ce débit à l'amont du site. Dans ce cas la valeur limite concernant la température du milieu récepteur fixée par l'arrêté préfectoral est impérativement inférieure ou égale à 30° C.

Dans le cas d'une surveillance en continu de la température du milieu récepteur ou d'un calcul basé sur la mesure en continu du milieu en amont des points de prélèvement et de rejet, les valeurs limites concernant la température du milieu récepteur sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître que 98 % de toutes les valeurs moyennes horaires relevées sur douze mois, durant les périodes de rejet de l'installation, ne dépassent pas la valeur limite.

Dans les autres cas, les valeurs limites ci-dessus sont considérées comme respectées si 98 % des résultats des mesures, obtenus conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation sur une période de douze mois, durant les périodes de fonctionnement, ne dépassent pas les valeurs limites.

« Les dispositions qui précèdent concernant les températures des effluents rejetés ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, le préfet peut autoriser des rejets aqueux avec une valeur plus élevée que 30 °C sur la base d'un dossier établi par l'exploitant évaluant l'impact potentiel et les mesures mises en place pour maîtriser cet impact et assurer son suivi. Toutefois la température des rejets aqueux ne peut en aucun cas dépasser 40 °C. »

III. Pour les installations de production d'électricité, une dérogation aux valeurs limites en température « du milieu récepteur » fixées ci-dessus peut être accordée par le ministre chargé de l'environnement, à la demande de l'exploitant et sur proposition du préfet, en cas de difficultés imprévisibles ou conditions climatiques exceptionnelles et lorsque le fonctionnement de l'installation est nécessaire, en particulier pour assurer l'équilibre du réseau national d'électricité. La dérogation peut être assortie, notamment sur proposition du préfet, de prescriptions particulières, concernant notamment les températures du rejet et du milieu dans lequel il s'effectue (température après mélange), ainsi que les conditions de surveillance du milieu.

Article 45 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 52)

« Milieu récepteur (couleur, pH) »

« I. Les dispositions des 4e, 5e, 6e, 9e, 10e et 11e alinéas de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

« II. Dans le cas d'un refroidissement en circuit ouvert ou semi-ouvert, le préfet peut autoriser, pour le rejet de ces eaux, une limite supérieure de pH plus élevée, en fonction de la conception des circuits et des conditions locales, notamment du pH du milieu naturel. »

Article 46 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 15 juillet 2019, article 5 4° a à d et Arrêté du 30 janvier 2025, article 53 1° à 7°)

« Valeurs limites d'émission dans l'eau »

« Sans préjudice des dispositions du I de l'article 43 », lorsque la production d'effluents ne peut être évitée, « l'exploitant respecte » les valeurs limites de concentration en polluants dans les effluents liquides indiquées dans le tableau ci-dessous, en moyenne journalière :

« Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, rejetant des eaux issues du traitement des fumées, les valeurs limites ci-dessous de la colonne « Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW » s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. »

«

Substances / paramètresN° CASCode SANDREToutes installationsEaux issues du traitement des fumées pour les appareils de puissance thermique nominale ≥ 15 MW
Concentration (mg/L)Concentration (mg/L) (2)(3)
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé-15513030
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)-1106 (AOX) 1760 (EOX)0,50,5
Demande chimique en oxygène (DCO)-1314125125
Hydrocarbures totaux-70091010
Ion fluorures (en F-)16984-48-870733025
MES-13053030
Métaux et métalloïdesArsenic et ses composés (en As)7440-38-213690,0250,025
Cadmium et ses composés (en Cd) (*)7440-43-913880,050,005
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en Cr)7440-47-313890,050,050
Cuivre et ses composés (en Cu)7440-50-813920,050,050
Mercure et ses composés (en Hg) (*)7439-97-613820,020,003
Nickel et ses composés (en Ni)7440-02-013860,050,050
Plomb et ses composés (en Pb)7439-92-113690,0250,020
Zinc et ses composés (en Zn)7440-66-613830,80.080
Phosphore total-13501010
Sulfates14808-79-8133820002000
Sulfites14265-45-310862020
Sulfures18496-25-813550,20,2
« (1) Cette valeur ne s'applique pas si, pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
« (2) Les périodes d'établissement des valeurs moyennes se rapportent à des valeurs moyennes journalières, c'est-à-dire à des échantillons moyens proportionnels au débit, prélevés sur 24 heures. Il est possible d'utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu'il puisse être démontré que le débit est suffisant stable.
« (3) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1-taux d'abattement » de la station. Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral. Cette disposition n'est pas applicable pour les micropolluants (AOX, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, F- , sulfates, sulfites, sulfures) dans le cas d'un raccordement à une station d'épuration urbaine. »

Pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, et pour les turbines et moteurs autorisés avant le 1er janvier 2014, les valeurs limites de concentration mentionnées dans le tableau ci-dessous remplacent les valeurs limites du tableau précédent pour les polluants visés. En tout état de cause, les valeurs limites du tableau précédent pour les autres polluants restent applicables.

« L'exploitant d'une chaudière de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, ou de turbines et moteurs autorisés avant le 1er janvier 2014 ne peut plus bénéficier des valeurs limites d'émission ci-dessous, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3. »

 N ° CASCode SANDREConcentration (mg/l)

MES

-

1305

100 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/j

DCO

-

1314

200 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/j

« AOX ou EOX (1) »

-

1106 (AOX)
1760 (EOX)

1

Hydrocarbures totaux

-

7009

20 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 100 g/j

Azote global

-

1551

60 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 50 kg/j

« (1) Cette valeur ne s'applique pas » si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

Les substances dangereuses marquées d'un (*) » « dans les tableaux » ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus « aux dispositions de l'article 22-2» de l'arrêté du 2 février 1998 « susvisé ».  

Le traitement externe des effluents aqueux issus des installations de combustion dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions. Les modalités de raccordement définies aux articles 34 et 35 de l'arrêté du 2 février 1998  « susvisé » s'appliquent.

En particulier, pour les paramètres MES et DCO, des valeurs limites différentes peuvent être fixées par l'arrêté préfectoral en cas de raccordement à une station d'épuration collective. Dans ce cas, une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte et précisent les valeurs limites à respecter. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.

Pour les substances dangereuses et dans le cas d'un raccordement à une station d'épuration industrielle ou mixte, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration et de protection de l'environnement.

Chapitre III : Conditions de rejet

Article 47 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 54)

« Dispositions concernant les points de prélèvements et de rejet dans l'eau »

« I. Les dispositions du premier, du deuxième et du quatrième alinéa de l'article 49 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatifs aux points de prélèvements, s'appliquent.

« II. Les dispositions des articles 50 et 51 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatifs aux points de prélèvement des échantillons et de mesure, s'appliquent. »

Chapitre IV : Surveillance des rejets aqueux et de l'impact sur le milieu

Article 48 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 55)

« Débit, flux de polluants, surveillance »

« I. Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux installations de prélèvement d'eau s'appliquent à compter du 1er juillet 2025.

« II. Les dispositions de l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance des rejets aqueux s'appliquent, sauf pour les fréquences et les seuils de flux définis dans l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé qui sont remplacées par ceux du tableau ci-dessous.

« Lorsque les flux rejetés se situent au-dessous des seuils, l'arrêté d'autorisation peut fixer une fréquence moindre.

« L'arrêté préfectoral peut également fixer une fréquence moindre pour les effluents des circuits de refroidissement lorsqu'une méthode alternative de surveillance est proposée par l'exploitant.

« L'exploitant surveille ses rejets dans l'eau en utilisant des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante.

« En l'absence de norme précisée dans le tableau, les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel sont réputées satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent.

« Pour les eaux issues du traitement des fumées des appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, l'exploitant surveille les rejets aux fréquences indiquées dans le tableau suivant, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3.

« Pour les eaux usées provenant de l'épuration des fumées des appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, le débit, le pH et la température sont mesurés en continu, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

«

Substance / paramètreToutes installationsEaux issues du traitement des fumées pour les appareils chaudières, moteurs et turbines de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW)
Fréquence de suiviSeuil de fluxFréquenceSeuil de fluxNorme de mesure
Azote globalJournalière≥ 50 kg/jMensuellesi flux < 50 kg/jNF EN 12260
Journalièresi flux ≥ 50 kg/j
Chlorures (Cl-)  MensuellePas de seuilPlusieurs normes (exemple : NF EN ISO 10304-1 ou NF EN ISO 15682)
Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (1)Journalière≥ 1 kg/j  NF EN ISO 9562
Cyanures libres (CN-)Journalière≥ 200 g/j   
DCO (sur effluent non décanté)Journalière≥ 300 kg/jMensuellesi flux < 300 kg/jNF T90-101 ISO 15705
Journalièresi flux ≥ 300 kg/j
Fluorures (F-)  MensuellePas de seuilNF EN ISO 10304-1
Hydrocarbures totauxJournalière≥ 10 kg/j   
Matières en suspensionJournalière≥ 100 kg/jMensuellesi flux < 100 kg/jNF EN 872
Journalièresi flux ≥ 100 kg/j
Métaux et métalloïdesArsenic (en As)  MensuellePas de seuilPlusieurs normes (exemple : NF EN ISO 11885 ou NF EN ISO 17294-2)
Cadmium et composés (en Cd)Mensuelle (2)≥ 5 g/jMensuelle (2)≥ 5 g/j
Trimestrielle (2)≥ 2 g/jTrimestrielle (2)≥ 2 g/j
Chrome et composés (en Cr)Mensuelle (2)≥ 500 g/jMensuelle≥ 500 g/j
Trimestrielle (2)≥ 200 g/jTrimestrielle (2)≥ 200 g/j
Cuivre et composés (en Cu)Mensuelle (2)≥ 500 g/jMensuelle≥ 500 g/j
Trimestrielle (2)≥ 200 g/jTrimestrielle (2)≥ 200 g/j
Mercure et composés (en Hg)Mensuelle (2)≥ 5 g/jMensuelle≥ 5 g/jPlusieurs normes (exemple : NF EN ISO 12846 ou NF EN ISO 17852)
Trimestrielle (2)≥ 2 g/jTrimestrielle (2)≥ 2 g/j
Nickel et composés (en Ni)Mensuelle (2)≥ 100 g/jMensuelle≥ 100 g/jPlusieurs normes (exemple : NF EN ISO 11885 ou NF EN ISO 17294-2)
Trimestrielle (2)≥ 20 g/jTrimestrielle (2)≥ 20 g/j
Plomb et composés (en Pb)Mensuelle (2)≥ 100 g/jMensuelle≥ 100 g/j
Trimestrielle (2)≥ 20 g/jTrimestrielle (2)≥ 20 g/j
Zinc et composés (en Zn)Mensuelle (2)≥ 500 g/jMensuelle≥ 500 g/j
Trimestrielle (2)≥ 200 g/jTrimestrielle (2)≥ 200 g/j
Chrome hexavalent (en Cr6+)Mensuelle (2)≥ 100 g/j  Par exemple, NF EN ISO 10304-3, NF EN ISO 23913
Trimestrielle (2)≥ 20 g/j
Phosphore totalJournalière≥ 15 kg/j  Par exemple, NF EN ISO 6878, NF EN ISO 15681-1, NF EN ISO 15681-2, NF EN ISO 11885
Sulfates (SO42-)  MensuellePas de seuilNF EN ISO 10304-1
Sulfures aisément libérables (S2-)  MensuellePas de seuilPas de norme EN
Sulfites (SO32-)  MensuellePas de seuilNF EN ISO 10304-3

« (1) La mesure journalière du paramètre AOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu'une mesure journalière de leurs niveaux d'émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle et que la fraction des organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/L.

« (2) Dans le cas d'effluents raccordés à une station d'épuration, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par un document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.

« III. Les dispositions des 3e et 6e alinéas du 2° de l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 et MES et aux rejets de bassins de lagunage, s'appliquent.

« IV. L'arrêté préfectoral peut adapter les modalités de la surveillance lorsque les concentrations mesurées se situent au-dessous des seuils de détection des méthodes normalisées.

« V. Les dispositions des I, II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives au programme de surveillance dans l'eau, s'appliquent.

« L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures concernant les polluants mentionnés par l'arrêté préfectoral par un laboratoire d'analyse agréé. S'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, le laboratoire d'analyse devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

« Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.

« VI. Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées et sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. La périodicité de la transmission est fixée par arrêté préfectoral. »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 56)

 « Article 48-1 de l'arrêté du 3 août 2018 »

« Surveillance des rejets dans l'eau des périodes “autres que normales” de fonctionnement (OTNOC) et des périodes de démarrage et d'arrêt »

« Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, la surveillance des émissions dans l'eau lors des phases OTNOC peut s'effectuer par des mesures directes des émissions, ou par le contrôle de paramètres de substitution s'il en résulte une qualité scientifique égale ou supérieure à la mesure directe des émissions.

« Les émissions au démarrage et à l'arrêt (DEM/ARR) peuvent être évaluées sur la base d'une mesure précise des émissions effectuée au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique, les résultats de cette mesure étant utilisés pour estimer les émissions lors de chaque DEM/ARR tout au long de l'année.

« Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. »

Article 49 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 57 1° à 8°)

Rejet dans un milieu naturel »

« I. Les dispositions de l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance des rejets aqueux, s'appliquent. »

« II. » Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et que la moyenne mensuelle du débit rejeté est supérieure à 1 000 m³/h, l'exploitant réalise, pendant les périodes de rejet de l'installation, une mesure hebdomadaire de la température et une mesure mensuelle de l'oxygène dissous :

- à l'amont des points de prélèvement ;
- à l'aval des points de rejet.

L'emplacement des points de mesure n'est pas influencé par une éventuelle recirculation de tout ou partie des eaux rejetées.

L'obligation de mesure de l'oxygène dissous n'est pas applicable lorsque l'exploitant dispose par ailleurs, selon la même fréquence, de résultats de mesures d'oxygène dissous permettant de surveiller correctement les effets du rejet.

En fonctionnement normal, la mesure amont de température peut être remplacée par une mesure en continu à l'entrée du condenseur. La mesure aval de température peut être remplacée par une estimation par calcul.

Les mesures de température et d'oxygène dissous deviennent quotidiennes (phase de vigilance) dès que la température aval atteint 20 °C pour les eaux salmonicoles, 27 °C pour les eaux cyprinicoles et 24 °C pour les eaux destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Les mesures sont réalisées pendant les heures les plus chaudes de la journée. Le préfet est informé par l'exploitant du déclenchement de la phase vigilance et le résultat des mesures est transmis à l'inspection des installations classées chaque fin de semaine.

Les mesures de température et d'oxygène dissous deviennent biquotidiennes (phase d'alerte) dès que la température aval atteint 21 °C pour les eaux salmonicoles, 28 °C pour les eaux cyprinicoles et 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine. L'exploitant met en place, en plus des dispositions précédentes, une surveillance, définie en accord avec l'inspection des installations classées, incluant au minimum :

- la mesure biquotidienne du pH à l'amont des points de prélèvement et à l'aval des points de rejet ;
- le prélèvement immédiat d'un échantillon pour un suivi de l'état du plancton, puis un prélèvement hebdomadaire jusqu'à la fin de la période d'alerte ;
- la surveillance visuelle quotidienne de la faune piscicole entre la prise d'eau et la zone de mélange jusqu'à la fin de la période d'alerte.

Le préfet est informé par l'exploitant du déclenchement de la phase d'alerte et le résultat des mesures est transmis quotidiennement à l'inspection des installations classées.

La mise en œuvre de la surveillance prévue en phase alerte et phase vigilance peut être également déclenchée en d'autres circonstances, à la demande de l'inspection des installations classées. Elle peut être également renforcée ou poursuivie sur une plus longue période, à la demande de l'inspection des installations classées.

Les installations dont l'exploitant a déclaré qu'il pourrait être concerné par la dérogation ministérielle prévue au III de l'article 44 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions « du septième alinéa de l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives au rejet de substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement, » réalisent une mesure en continu du pH, de la température et de l'oxygène dissous à l'amont et à l'aval des points de prélèvement et de rejet. Toutefois, le contrôle du respect des valeurs limites concernant la température du milieu récepteur peut s'effectuer sur la base du calcul prévu au cinquième alinéa du présent paragraphe.

« III. » Les dispositions prévues « à l'article 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance des rejets aqueux, » peuvent être étendues par l'arrêté préfectoral aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire.

Chapitre V : Rejets accidentels

Article 50 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 58 1° et 2°)

« Rejets accidentels, rétentions »

I. Les dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident de fonctionnement se produisant dans l'enceinte de l'établissement, de déversement de matières qui, par leurs caractéristiques et leurs quantités, seraient susceptibles d'entraîner des conséquences notables sur le milieu naturel récepteur ou les réseaux publics d'assainissement.

II. Le sol de la chaufferie et de tout atelier employant ou stockant des liquides inflammables ou susceptibles de polluer le réseau d'assainissement ou l'environnement sont imperméables, incombustibles et disposés de façon que les égouttures ou, en cas d'accident, les liquides contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent s'écouler au-dehors ou dans le réseau d'assainissement.

« III. Les dispositions des I et II de l'article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'appliquent.

« IV. Les dispositions des 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susmentionné ne s'appliquent pas aux stockages de fioul lourd autorisés avant le 31 juillet 2002. « Ces installations sont associées à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

« - 50 % de la capacité du plus grand réservoir ;
« - 20 % de la capacité globale des récipients associés. »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 59)

« Chapitre VI : Eaux souterraines, sols »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 59)

« Article 50-1 de l'arrêté du 3 août 2018 »

« Surveillance des eaux souterraines et des sols »

« Les dispositions des III et IV de l'article 6 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 59)

« Article 50-2 de l'arrêté du 3 août 2018 »

« Rejets dans les sols »

« Les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. »

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 59)

« Article 50-3 de l'arrêté du 3 août 2018 »

« Surveillance des eaux souterraines en contexte de pollution »

« Les dispositions de l'article 65 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent à compter du 1er janvier 2026. »

Titre V : Sous-produits et déchets

Article 51 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 60)

« Dispositions générales concernant la gestion des déchets »

« I. Les dispositions de l'article 44 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatif aux déchets, s'appliquent.

« II. Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 15 MW, et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3, l'exploitant réduit la quantité de déchets à éliminer résultant des procédés de combustion et des techniques de réduction des émissions en organisant les opérations de manière à maximiser, par ordre de priorité et compte-tenu du cycle de vie :

« a) La prévention des déchets, c'est-à-dire maximiser la proportion de résidus qui sont des sous-produits ;
« b) La préparation des déchets en vue de leur réemploi, c'est-à-dire en fonction des critères spécifiques de qualité requis ;
« c) Le recyclage des déchets ;
« d) D'autres formes de valorisation des déchets, grâce à la mise en œuvre d'une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous :

«

TechniqueDescriptionApplicabilité
aProduction de gypse en tant que sous-produitOptimisation de la qualité des résidus à base de calcium générés par les systèmes de désulfuration des fumées par voie humide, afin que ces résidus puissent être utilisés comme substituts du gypse naturel. La qualité du calcaire utilisé dans la FGD par voie humide a une incidence sur la pureté du gypse produitApplicable d'une manière générale dans les limites des contraintes liées à la qualité requise de gypse, aux exigences sanitaires associées à chaque usage spécifique et aux conditions du marché.
bRecyclage ou valorisation des résidus dans le secteur de la constructionRecyclage ou valorisation des résidus sous forme de matériaux de constructionApplicable d'une manière générale, dans les limites des contraintes liées à la qualité requise des matériaux pour chaque usage spécifique, et aux conditions du marché.
cValorisation énergétique consistant à utiliser des déchets dans le mélange combustibleL'énergie résiduelle contenue dans les cendres et les boues riches en carbone qui résultent de la combustion du charbon, du lignite, du fioul lourd, de la tourbe ou de la biomasse peut être valorisée, par exemple, en mélangeant les cendres et les boues avec le combustibleApplicable d'une manière générale lorsque les installations sont en mesure d'accepter des déchets dans le mélange de combustibles et sont techniquement équipées pour amener les combustibles dans la chambre de combustion
dPréparation du catalyseur usé en vue du réemploiLa préparation du catalyseur usé en vue du réemploi (jusqu'à quatre fois pour les catalyseurs de SCR) rétablit partiellement ou intégralement l'efficacité de celui-ci, prolongeant sa durée de vie utile de plusieurs décennies. La préparation du catalyseur usé en vue du réemploi est intégrée dans un système de gestion du catalyseurL'applicabilité peut être limitée par l'état mécanique du catalyseur et les performances requises de maîtrise des émissions de NOx et de NH3

»

Article 52 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 61)

« Stockage et transport des sous-produits et déchets issus de la combustion »

Les sous-produits et déchets issus de la combustion (cendres volantes, cendres de foyer, gypses de désulfuration, mâchefers, résidus d'épuration des fumées, etc.) sont comptabilisés et stockés séparément. Le stockage et le transport de ces sous-produits et déchets se font dans des conditions évitant tout risque de pollution et de nuisances (prévention des envols, des odeurs, des lessivages par les eaux de pluie, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines ou d'une infiltration dans le sol, etc.) pour les populations et l'environnement.

Article 53 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 62)

« Valorisation des sous-produits et déchets issus de la combustion »

Les sous-produits et déchets issus de la combustion (cendres, mâchefers, résidus d'épuration des fumées…) sont, lorsque la possibilité technique existe, valorisés, en tenant compte de leurs caractéristiques et des possibilités du marché (ciment, béton, travaux routiers, comblement, remblai…).

L'arrêté préfectoral peut autoriser la valorisation des cendres par retour au sol dans le cadre d'un plan d'épandage, qui respecte l'ensemble des dispositions de la section IV du chapitre V et des annexes associées de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Les cendres peuvent être mises sur le marché en application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural applicables aux matières fertilisantes ; elles disposent alors d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, ou sont conformes à une norme d'application obligatoire.

L'exploitant est en mesure de justifier l'élimination ou la valorisation de tous les sous-produits et déchets qu'il produit à l'inspection des installations classées. Il fournit annuellement à l'inspection des installations classées un bilan des opérations de valorisation et d'élimination.

L'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'élimination des différents déchets.

Titre VI : Bruit

Article 54 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 63)

« Dispositions concernant le bruit »

Les installations autorisées avant le 1er juillet 1997 sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé. La méthode de mesure définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé s'applique en remplacement des dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'arrêté du 20 août 1985.

Les installations autorisées à compter du 1er juillet 1997 sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997.

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 64)

« Article 54-1 de l'arrêté du 3 août 2018 »

« Dispositions de réduction des émissions sonores »

« Dans les délais mentionnés au VII de l'article 3, afin de réduire les émissions sonores, l'exploitant applique une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous :

«


Technique

Description

Applicabilité

a

Mesures opérationnelles

Entre autres :
- inspection et maintenance améliorées des équipements ;
- fermeture des portes et des fenêtres des zones confinées, si possible ;
- conduite des équipements par du personnel expérimenté ;
- renoncement aux activités bruyantes pendant la nuit, si possible ;
- précautions pour éviter le bruit pendant les activités de maintenance.

Applicable d'une manière générale

b

Équipements peu bruyants

Concerne potentiellement les compresseurs, les pompes et les disque

Applicable d'une manière générale aux équipements nouveaux ou remplacés

c

Atténuation du bruit

Il est possible de limiter la propagation du bruit en intercalant des obstacles entre l'émetteur et le récepteur. Les obstacles appropriés comprennent les murs antibruit, les remblais et les bâtiments

Applicable d'une manière générale aux installations dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017. Dans le cas des installations dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, le manque d'espace peut empêcher l'intercalation d'obstacles.

d

Dispositifs anti-bruit

Entre autres :
- réducteurs de bruit ;
- isolement des équipements ;
- confinement des équipements bruyants ;
- insonorisation des bâtiments.

L'applicabilité peut être limitée par le manque d'espace

e

Localisation appropriée des équipements et des bâtiments

Les niveaux de bruit peuvent être réduits en augmentant la distance entre l'émetteur et le récepteur et en utilisant les bâtiments comme des écrans antibruit.

Applicable d'une manière générale aux installations dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017. Dans le cas des installations dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, le déplacement des équipements et des appareils de production peut être limité par le manque d'espace ou par des coûts excessifs.

».

Titre VII : Prévention des risques d'incendie et d'explosion

Article 55 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 65 1° et 2°)

« Dispositions générales de sécurité »

« I. Les dispositions de l'article 61 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susmentionné, relatif au contrôle des accès, s'appliquent. » 

II. L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel.

Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et sont manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé.

Les chaudières produisant de la vapeur sous une pression supérieure à 0,5 bar ou de l'eau surchauffée à une température de plus de 110 °C sont situées à plus de dix mètres de tout local habité ou occupé par des tiers et des bâtiments fréquentés par le public. Les locaux abritant ces chaudières ne sont pas surmontés d'étages et sont séparés par un mur de tout local voisin occupant du personnel à poste fixe.

Article 56 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 66 1° à 3°)

« Ventilation des locaux »

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive.

La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.

Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Article 57 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 67)

« Stockage des combustibles »

I. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

II. Les stockages de combustibles sont isolés par rapport aux installations de combustion, au minimum par un mur REI 120 ou par une distance d'isolement qui ne peut être inférieure à 10 mètres. L'arrêté préfectoral peut définir des alternatives d'efficacité équivalente.

La présence de matières dangereuses ou inflammables dans l'installation est limitée aux nécessités de l'exploitation.

Les stockages présentant des risques d'échauffement spontané sont pourvus de sondes de température. Une alarme alerte les opérateurs en cas de dérive.

III. L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des combustibles et produits stockés auquel est annexé un plan général des stockages.

Ces informations sont tenues à la disposition des services d'incendie et de secours ainsi que de l'inspection des installations classées et sont accessibles en toute circonstance.

Article 58 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 68)

« Exploitation des installations »

I. Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise lorsque l'installation répond aux dispositions réglementaires applicables, notamment celles relatives aux équipements sous pression.

II. L'ensemble des opérateurs reçoit une formation initiale adaptée.

Une formation complémentaire annuelle à la sécurité d'une durée minimale d'une journée leur est dispensée par un organisme ou un service compétent. Cette formation portera en particulier sur la conduite des installations, les opérations de maintenance, les moyens d'alerte et de secours, la lecture et la mise à jour des consignes d'exploitation. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un document attestant de cette formation : contenu, date et durée de la formation, liste d'émargement.

III. L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.

En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation, au besoin après intervention sur le site.

Article 59 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 69)

« Recensement et détermination de la nature des risques de l'installation »

I. L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

II. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. La présence de ce risque est matérialisée par des marques au sol ou des panneaux et sur un plan de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.

III. L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Article 60 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 15 juillet 2019, article 5 5° et Arrêté du 30 janvier 2025, article 70 1° à 3°)

« Atmosphères explosives, risques d'explosion, foudre »

I. Dans les parties de l'installation visées à l'article 59 du présent arrêté et présentant un risque " atmosphères explosives ", les installations électriques « respectent les dispositions de l'article 65 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susmentionné »

Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

II. Les dispositions de l'arrêté du 31 mars 1980 modifié portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion s'appliquent. En particulier, les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

III. Foudre.

« L'exploitant met en œuvre les dispositions relatives à la protection contre la foudre de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susmentionné. »

Article 61 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 71)

« Consignes et procédures d'exploitation »

I. La conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien…) fait l'objet de consignes d'exploitation et de sécurité écrites qui sont rendues disponibles pour le personnel. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l'installation ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
- les conditions de délivrance des « permis d'intervention » prévus à l'article 62 du présent arrêté ;
- les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité ;
- la conduite à tenir en cas d'indisponibilité d'un dispositif de réduction des émissions, tel que prévu à l'article 16 du présent arrêté.

Ces consignes sont régulièrement mises à jour.

II. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des procédures d'urgence sont établies et rendues disponibles dans les lieux de travail. Ces procédures indiquent notamment :

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou inflammables ainsi que les conditions de rejet prévues au titre IV du présent arrêté ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la conduite à tenir pour procéder à l'arrêt d'urgence et à la mise en sécurité de l'installation ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. (affichage obligatoire).

Ces procédures sont régulièrement mises à jour.

Article 62 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 72)

« Entretien des installations »

I. L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.

II. Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz combustible fait l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui est réalisée sous la pression normale de service.

III. Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits…) ne peuvent être réalisés qu'après la délivrance d'un « permis d'intervention », faisant suite à une analyse des risques correspondants et l'établissement des mesures de préventions appropriées, et en respectant les règles de consignes particulières

IV. Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie contenant du combustible ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. La consignation d'un tronçon de canalisation s'effectue selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.

V. A l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention peut être effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de la rédaction et de l'observation d'une consigne spécifique.

VI. Les soudeurs ont une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser.

Article 63 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 73)

« Réseaux d'alimentation en combustible, détection de gaz »

I. Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et repérées par les couleurs normalisées ou par étiquetage.

II. Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé à l'extérieur des bâtiments s'il y en a, permet d'interrompre l'alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :

- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
- à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.

Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

Dans les installations alimentées en combustible gazeux, la coupure de l'alimentation en gaz est assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz à l'extérieur des bâtiments, s'il y en a.

Ces vannes sont asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) et un dispositif de baisse de pression (3). Ces vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée.

Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement.

La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.

Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux afin de prévenir l'apparition d'une atmosphère explosive.

Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie équipe les installations implantées en sous-sol.

Lorsqu'il apparaît une impossibilité de mettre en place un tel dispositif de coupure ou que ce dispositif apparaît inadapté, une dérogation peut être accordée, après avis du CODERST par le préfet sur la base d'un dossier argumenté de l'exploitant. Ce dossier comporte au minimum une analyse de risques, une justification de l'impossibilité de mise en place de l'asservissement ou de la coupure manuelle, ainsi que les mesures compensatoires que l'exploitant se propose de mettre en place. Une analyse des éléments de ce dossier, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration, peut être demandée, aux frais de l'exploitant.

(1) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum.

(2) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d'au moins deux capteurs.

(3) Dispositif de baisse de pression : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil est aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation.

III. L'emplacement des détecteurs de gaz est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences de l'article 60 du présent arrêté. Des étalonnages sont régulièrement effectués.

Toute détection de gaz dans l'atmosphère du local, au-delà de 30 % de la limite inférieure d'explosivité (LIE), conduit à la mise en sécurité de tout ou partie de l'installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive ou de conduire à une explosion, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues à l'article 60 du présent arrêté.

Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.

IV. Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible. Une alarme alerte les opérateurs en cas de dérive.

V. Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible. Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.

La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible dans l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.

Article 64 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 74)

« Dispositifs préventifs sur les appareils de combustion »

I. Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de maîtriser leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.

II. Les appareils de combustion comportent un dispositif de contrôle de la flamme ou un contrôle de température.

Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible. Lorsqu'il apparaît une impossibilité de mettre en place un tel asservissement, une dérogation peut être accordée, après avis du CODERST, par le préfet sur la base d'un dossier argumenté de l'exploitant. Ce dossier comporte au minimum une analyse de risques, une justification de l'impossibilité de mise en place de l'asservissement ainsi que les mesures compensatoires que l'exploitant se propose de mettre en place. Une analyse des éléments de ce dossier, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration, peut être demandée, aux frais de l'exploitant.

Titre VIII : Dépôts, entretien et maintenance

Article 65 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 75)

« Dispositions concernant le stockage des produits »

I. Les installations d'entreposage, manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont munis de dispositifs (arrosage, capotage, aspiration) permettant de prévenir les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage.

II. Les pistes périphériques au stockage et susceptibles d'être utilisées par des véhicules sont convenablement traitées afin de prévenir les envols de poussières.

III. Les stockages de tous les produits ou déchets solides ont lieu sur des sols étanches (béton, revêtements bitumineux), maintenus en bon état et garantissant l'absence d'infiltration de polluants dans le sol. Les eaux de ruissellement ou de lavage issues de ces zones de stockages sont rejetées dans les conditions prévues au titre IV du présent arrêté.

IV. L'arrêté préfectoral peut prévoir une dérogation à l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas l'installation respecte les dispositions suivantes :

- au minimum, deux piézomètres sont implantés en aval du site de l'installation et un piézomètre en amont. La définition du nombre de piézomètres et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ;
- deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude citée ci-dessus.

L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'installation. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté. Toute variation anormale lui est signalée dans les meilleurs délais.

Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la variation constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

Article 66 de l'arrêté du 3 août 2018

(Arrêté du 30 janvier 2025, article 76)

« Livret de l'installation »

L'exploitant tient à jour un livret ou des documents de maintenance qui comprend notamment les renseignements suivants :

- nom et adresse de l'installation, du propriétaire de l'installation et, le cas échéant, de l'entreprise chargée de l'entretien ;
- caractéristiques du local « combustion », des installations de stockage du combustible, des générateurs de l'équipement de chauffe ;
- caractéristiques des combustibles préconisés par le constructeur, résultats des mesures de viscosité du fioul lourd et de sa température de réchauffage, mesures prises pour assurer le stockage du combustible, l'évacuation des gaz de combustion et leur température à leur débouché, le traitement des eaux ;
- désignation des appareils de réglage des feux et de contrôle ;
- dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;
- conditions générales d'utilisation de la chaleur ;
- résultat des mesures et vérifications et visa des personnes ayant effectué ces opérations, consignation des observations faites et suites données ;
- grandes lignes de fonctionnement et incidents d'exploitation assortis d'une fiche d'analyse ;
- consommation annuelle de combustible ;
- indications relatives à la mise en place, au remplacement et à la réparation des appareils de réglage des feux et de contrôle ;
- indications des autres travaux d'entretien et opérations de nettoyage et de ramonage ;
- indications de toutes les modifications apportées à l'installation, ainsi qu'aux installations connexes, ayant une incidence en matière de sécurité ou d'impact sur l'environnement.

Une consigne précise la nature des opérations d'entretien ainsi que les conditions de mise à disposition des consommables et équipements d'usure propres à limiter les anomalies et le cas échéant leur durée.

Titre IX : Exécution

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet