(JO n° 298 du 26 décembre 2014)


NOR : DEVL1428011A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ;

Vu la directive substance 2013/39/UE du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 212-1 et suivants, L. 122-4 et suivants, R. 122-17 et suivants, R. 211-71 à R. 211-74 et R. 212-1 à R. 212-23 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-7 à L. 2224-10, L. 4424-36 et L. 4424-36-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface prise en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 novembre 2014,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2014

L'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé est ainsi modifié :

Au 3° du I, les mots : « du second alinéa de l'article R. 212-7 et » sont supprimés ;

Le 3° du I est complété par les mots : « , ainsi que les objectifs définis en application de l'article R. 212-9 du code de l'environnement » ;

Le 5° du I est complété par les mots : « , ainsi que les listes des substances dangereuses et des polluants non dangereux pour lesquels des mesures de prévention ou de limitation des introductions dans les eaux souterraines sont définis. » ;

Il est ajouté au I un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Un résumé présentant la démarche d'adaptation au changement climatique pour le bassin. » ;

Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° La synthèse des méthodes et critères servant à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; » ;

Les 8°, 9° et 10° du II sont supprimés.

Article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2014

A l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Un résumé des progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs environnementaux est présenté dans le schéma directeur lors de sa mise à jour. »

Article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2014

L'article 6 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I, la première référence à « l'état », les mots : « les classements en masse d'eau fortement modifiées ou artificielles » ainsi que la phrase : « Le modèle de tableau à utiliser est présenté à l'annexe du présent arrêté » sont supprimés ;

Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Une carte présentant les objectifs d'état chimique hors substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes définies par l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. »

Article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2014

L'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l'article 7, la première référence à « l'état » est supprimée ;

Au premier alinéa, la phrase : « Le modèle de tableau à utiliser est présenté à l'annexe du présent arrêté. » est remplacée par la phrase : « Il identifie, pour chaque masse d'eau pour laquelle une ou des tendances à la hausse significative et durable ont été identifiées, les polluants pour lesquels des mesures doivent être mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines conformément à l'article R. 212-21-1 du code de l'environnement. » ;

Les deuxième aux dix-septième alinéas sont supprimés ;

Au dix-neuvième alinéa, la phrase : « Une carte présentant les objectifs d'état quantitatif et identifiant les masses d'eau de surface dont la réalimentation par les eaux souterraines est essentielle pour le maintien de leur état écologique. » est remplacée par la phrase : « Une carte présentant les objectifs d'état quantitatif et identifiant les masses d'eau souterraines qui ont un rôle essentiel dans l'alimentation des masses d'eau de surface pour le maintien de leur état écologique » ;

Le vingtième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les masses d'eau devant faire l'objet de mesures afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines. » ;

Le dernier alinéa est supprimé.

Article 5 de l'arrêté du 18 décembre 2014

L'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé est ainsi modifié :

Au début du premier alinéa, est inséré le chiffre « I. - » ;

Sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« II. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux précise, pour les masses d'eau concernées, les raisons des modifications ou des altérations qui justifient, dans les conditions définies au I bis de l'article R.212-16 du code de l'environnement, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l'article L. 212-1 de code de l'environnement.

« III. - Un tableau de synthèse précise pour chaque masse d'eau concernée les raisons justifiant les classements en masses d'eau fortement modifiées ou artificielles. »

Article 6 de l'arrêté du 18 décembre 2014

A l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé, la phrase : « Pour les substances prioritaires et dangereuses définies à l'article 9 du décret du 16 mai 2005 susvisé, l'objectif de réduction progressive ou d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects est présenté, pour chacune des substances ou groupe de substances, comme un pourcentage de réduction escompté à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. » est remplacée par la phrase :

« Pour les substances prioritaires et dangereuses à l'article R. 212-9 du code de l'environnement, les objectifs de réduction progressive ou d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects sont présentés sous la forme d'un tableau récapitulatif, avec pour chacune des substances ou groupe de substances, un pourcentage de réduction escompté à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. »

Article 7 de l'arrêté du 18 décembre 2014

Après le quatrième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau en application du III de l'article L. 213-12 du code de l'environnement. »

Article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2014

L'article 12 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé est ainsi modifié :

I. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents d'accompagnement peuvent faire référence aux textes réglementaires ou aux guides techniques élaborés par le ministère en charge de l'environnement. »

II. Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - La présentation synthétique relative à la gestion de l'eau mentionnée au 1° du II de l'article 1er ci-dessus comprend :
« 1° Un bilan du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du cycle précédent, dont :
« a) Une évaluation des progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs définis dans le schéma directeur précédent et, lorsqu'un objectif n'a pas été atteint, les raisons de cet écart ;
« b) Une présentation synthétique et motivée des mesures prévues dans la version précédente du programme pluriannuel de mesures qui n'ont pas été mises en œuvre ;
« c) Une présentation synthétique et motivée des éventuelles mesures supplémentaires arrêtées en application de l'article R. 212-23 du code de l'environnement ;
« 2° Le résumé de l'état des lieux défini à l'article R. 212-3 du code de l'environnement. Pour les eaux souterraines, ce résumé précisera notamment les informations spécifiques sur chaque masses d'eau ou groupes de masses d'eau caractérisées comme étant à risque de ne pas atteindre les objectifs environnementaux, comprenant, pour chaque masse d'eau concernée :
« a) La taille de la masses d'eau à risque ;
« b) Chaque polluant ou indicateur de pollution caractérisant une masse d'eau comme étant à risque ;
« 3° L'inventaire visé au h du I de l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;
« 4° La version abrégée du registre des zones protégées défini à l'article R. 212-4 du code de l'environnement ;
« 5° La carte des schémas d'aménagement et de gestion des eaux adoptés ou en cours d'élaboration. »

III.  Au IV, le 2° est complété par les mots : « accompagnée d'une carte de l'état chimique sans les substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes définies par l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. »

Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Une carte des masses d'eau souterraine pour lesquelles une tendance à la hausse significative et durable a été identifiée. »

IV. Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Le dispositif de suivi mentionné au 5° du II de l'article 1er ci-dessus comporte au minimum des indicateurs relatifs aux éléments suivants :
« 1° L'évaluation de l'état des eaux et l'atteinte des objectifs définis dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
« 2° L'évaluation de l'état des différents éléments de qualité de l'état écologique aux sites de contrôle ;
« 3° La réduction des émissions de chacune des substances prioritaires ;
« 4° L'évaluation de l'état des eaux de baignades ;
« 5° L'évaluation de l'état des eaux conchylicoles ;
« 6° L'accessibilité et la fréquentation des cours d'eau par un ou des poissons migrateurs ;
« 7° Le dépassement des objectifs de quantité aux points nodaux ;
« 8° Les volumes d'eau prélevés en eau souterraine et en eau de surface et leur ventilation par secteur d'activité ;
« 9° La conformité aux exigences de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines ;
« 10° La délimitation des aires d'alimentation des captages et la réalisation des plans d'action ;
« 11° La restauration de la continuité au droit des ouvrages situés sur les cours d'eau classés au titre du 2° de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;
« 12° La couverture des zones de répartition des eaux par des organismes uniques de gestion collective ;
« 13° Le développement des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et des contrats de rivières ;
« 14° La récupération des coûts par secteur économique.
« Ces indicateurs sont complétés par des indicateurs propres au bassin et adaptés aux dispositions définies dans le schéma directeur.
« Le dispositif de suivi est actualisé a minima lors de la mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et de la mise à jour de l'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins prévue au 1° du II de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Il est diffusé sur internet. »

V. Après le VI, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :

« VII. - La synthèse des méthodes et critères mise en œuvre pour élaborer le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comprend notamment :
« 1° Les conditions de référence, représentatives d'une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine, pour chaque type de masses d'eau présent sur le bassin ;
« 2° Pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines :
« a) La manière d'établir les valeurs seuils au niveau local, et notamment comment elle prend en compte :
« - la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants ;
« - les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines ;
« - tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque ;
« - les caractéristiques hydrogéologiques et, dans le cas de substances naturellement présentes, la relation avec le fond géochimique observé ;
« - toute information pertinente sur la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants ;
« - la relation entre ces valeurs seuils et les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de qualité ;
« b) La procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, y compris des éléments sur le niveau, la méthode et la période de l'agrégation des résultats de la surveillance, et de la manière dont les dépassements des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale ;
« 3° Pour les tendances à la hausse significatives et durables des eaux souterraines :
« a) La manière dont l'évaluation de tendance a contribué à établir que les masses d'eau souterraine subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant ;
« b) Sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, les raisons sous-tendant les points de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser une tendance significative et durable à la hausse ;
« c) Si nécessaire, concernant l'impact des panaches de pollution, les résultats des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés ;
« 4° Pour l'évaluation de l'état chimique des eaux de surface :
« a) La motivation et la justification du choix de la matrice ou du taxon de biote, de la NQE correspondante utilisée, du niveau de protection qu'elle procure, y compris les données et les méthodes utilisées pour établir ces NQE, et les catégories d'eaux de surface auxquelles elles s'appliqueraient ;
« b) Un tableau des limites de quantification des méthodes d'analyse pour les matrices de surveillance choisies, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis dans l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
« c) La justification de la fréquence de surveillance des substances pour lesquelles une NQE pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, si les contrôles sont espacés de plus d'un an ;
« 5° Une présentation des approches et méthodes appliquées pour définir les zones de mélanges telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface prise en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement, ainsi qu'une présentation des mesures prises en vue de réduire l'étendue des zones de mélange à l'avenir.
« Cette synthèse pourra être complétée par tout élément de méthode nécessaire pour la compréhension du contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

« VIII. - A partir du 1er janvier 2021, le 2° du VII du présent article est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines :
« a) Des informations sur chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraine définie comme étant à risque, notamment les données suivantes :
« - la taille des masses d'eau ;
« - chaque polluant ou indicateur de pollution qui caractérise les masses d'eau souterraine comme étant à risque ;
« - les objectifs de qualité environnementale auxquels le risque est lié, y compris les utilisations ou fonctions légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de la masse d'eau souterraine, et la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées ainsi que les écosystèmes terrestres directement dépendants ;
« - dans le cas des substances naturellement présentes, les niveaux de fond naturels dans les masses d'eau souterraine ;
« - des informations sur les dépassements lorsque les valeurs seuils sont dépassées ;
« b) Les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent au niveau national, au niveau du district hydrographique, à la portion du district hydrographique international située sur le territoire de l'Etat membre, ou encore au niveau d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine particulier ;
« c) La relation entre les valeurs seuils et chacun des éléments suivants :
« - dans le cas de substances naturellement présentes, les fonds géochimiques observés tels que définis à l'article 2.5 de l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;
« - les eaux de surfaces associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants ;
« - les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de protection des eaux en vigueur au niveau national, au niveau de l'Union ou au niveau international ;
« - toute information pertinente concernant la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants ;
« d) La méthode de fixation des fonds géochimiques fondée sur les principes énoncés à l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2008 suvisé ;
« e) Les motifs de l'absence de valeurs seuils pour les polluants et indicateurs mentionnés dans l'annexe II de l'arrêté du 17 décembre 2008 susvisé ;
« f) Les principaux éléments de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, notamment le niveau, la méthode et la période d'agrégation des résultats de surveillance, la définition de la portée acceptable de dépassement et la méthode permettant de la calculer.
« Si certains éléments visés aux points a à f ci-dessus ne figurent dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, cette absence doit être justifiée dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. »

Article 9 de l'arrêté du 18 décembre 2014

L'annexe de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé est supprimée.

Article 10 de l'arrêté du 18 décembre 2014

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2014.

Ségolène Royal

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient modifier