(JO n° 113 du 16 mai 2007)


NOR : DEVP0700205A

Texte modifié par :

Arrêté du 11 mai 2015 (JO n° 122 du 29 mai 2015)

Vus

La Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable,

Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L.512-5,

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement,

Vu le décret du 24 novembre 2006 modifiant la nomenclature des installations classées,

Vu l'avis du Conseil Supérieur des Installations Classées du 15 novembre 2005,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 mars 2007

(Arrêté du 11 mai 2015, article 12 2°)

« Le présent arrêté s'applique aux installations classées relevant d'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 de la nomenclature des installations classées. »

Article 2 de l'arrêté du 20 mars 2007

(Arrêté du 11 mai 2015, article 12 3° à 7°)

« Les substances ou mélanges relevant des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 sont répartis en quatre groupes de risques :
«- groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide ;
«- groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide ;
«- groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques ;
«- groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque de combustion lente.

Le classement en groupe de risque Grx (x variant de 1 à 4) est réalisé par un organisme désigné compétent dans le cadre de l'« arrêté TMD » en vigueur.

« Les critères permettant cette répartition sont déterminés à partir de la procédure de classement des matières autoréactives ou peroxydes organiques définie dans l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit “ ADR ” en vigueur annexé à l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”) et d'une épreuve complémentaire de détermination de la vitesse de combustion, prenant en compte le risque sur l'environnement, telle que définie en annexe du présent arrêté. » ;

L’appartenance « d'un nouveau peroxyde organique ou d'une nouvelle substance ou mélange autoréactif » à un des groupes de risque est établie par cet organisme à partir  :
- du certificat de classement au transport et des résultats des épreuves pour définir le type de danger du produit selon l'« arrêté TMD » en vigueur,
- et du rapport d’essai prévu au 2.3 en annexe du présent arrêté.

S’il subsiste un doute sur l’appartenance du produit examiné à un groupe de risque, cet organisme désigné compétent selon l’« arrêté TMD » en vigueur pourra procéder à des essais complémentaires à ceux qui sont prévus en annexe du présent arrêté.

« Un produit hors de son emballage réglementaire de transport est affecté au groupe de risques Gr1. »

Article 3 de l'arrêté du 20 mars 2007

(Arrêté du 11 mai 2015, article 12 6° et 8°)

L’attribution du groupe de risque est réalisée conformément au tableau suivant :

Type de danger selon l'ADR en vigueur Groupe de risque
A 1 1 1 1
B 1 1 1 1
C 2 2 2 1
D 3 3 2  
E 4 3 2  
F 4 3 3  

Article 4 de l'arrêté du 20 mars 2007

Les arrêtés ministériels suivants sont abrogés :

- arrêté ministériel du 12 août 1976 définissant les critères permettant la répartition des peroxydes organiques entre les différentes catégories prévues à la rubrique n° 342 bis de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

- arrêté ministériel du 27 juin 1996 relatif à la classification des peroxydes organiques entre les différentes catégories prévues à la rubrique 1210 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 5 de l'arrêté du 20 mars 2007

Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 20 mars 2007.

Pour la Ministre,
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques,
Délégué aux Risques Majeurs
Laurent MICHEL

(Arrêté du 11 mai 2015, article 12 9°)

Annexe : Classification « des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs » entre les différents groupes de risque en fonction du type de danger du produit selon l’ADR en vigueur et de la vitesse de combustion du produit.

« 1. Classement des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs selon l'ADR en vigueur.

(Arrêté du 11 mai 2015, article 12 10°)

« Les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs au sens de l'ADR en vigueur sont classés notamment en fonction de sept types de danger A à G selon le danger qu'ils présentent au transport. Les produits de type A ne sont pas admis au transport. La classification des types B à F est directement liée à la quantité maximale autorisée par colis. Les produits du type G sont stables thermiquement, et ne sont pas concernés par les rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422. »

2 - Détermination de la vitesse de combustion « de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs »

(Arrêté du 11 mai 2015, article 12 11° à 15°)

Selon l'aspect physique du produit, deux tests sont réalisables pour déterminer la vitesse de combustion « d'un peroxyde organique ou d'une substance ou mélange autoréactif » en vue de son classement dans un groupe de risque.

Pour les peroxydes organiques « ou les substances ou mélanges autoréactifs » à l'état solide, la seule méthode d'évaluation est le test à grande échelle.

Deux méthodes d'évaluation sont possibles pour les peroxydes organiques « ou les substances ou mélanges autoréactifs » à l'état liquide : le test à grande échelle ou le test laboratoire. En cas de résultats non concluants au test laboratoire (vitesse très élevée, difficulté d'allumage du liquide, données de référence insuffisantes pour une famille de peroxydes organiques « ou de substances ou mélanges autoréactifs » donnés, etc.), le test à grande échelle est réalisé.

Pour les peroxydes organiques « ou les substances ou mélanges autoréactifs », à l'état liquide, étiquetés explosibles au sens « du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié », seul le test à grande échelle est en principe réalisé. Cependant, si l’expérience du laboratoire a montré une bonne corrélation entre les résultats pour l’essai à grande échelle et le test laboratoire pour une famille donnée « de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs », le laboratoire peut proposer à l’autorité compétente de ne pas réaliser les essais à grande échelle. Dans tous les cas, le test laboratoire doit être représentatif du comportement à grande échelle.

2-1 - Test à grande échelle

Ce test est effectué pour les produits à l'état liquide ou solide dans leur emballage réglementaire de transport. La quantité testée peut aller jusqu'à 500 kg. A partir des résultats des tests, la vitesse de combustion pour 10 tonnes de produit est calculée en kg/min.

L'ensemble des emballages est allumé à l’aide de matériaux combustibles en quantité suffisante pour permettre une mise en régime optimale de la combustion des produits.

La durée de combustion est déterminée à l'aide du rayonnement thermique mesuré à l'aide d'équipements adéquats en fonction du temps.

2-2 - Test laboratoire

Ce test est effectué pour les produits à l'état liquide uniquement hors de leur emballage réglementaire de transport : la quantité testée est de 100g. L’échantillon est versé dans un becher, lui-même placé dans un second becher. L’espace entre les deux bechers est rempli de laine de verre.
Le feu est simulé sur plusieurs emballages en divisant la surface libre en petite portions à l’aide de 14 morceaux de tube en pyrex.

L’ensemble est placé sur une balance électronique afin de visualiser et d’enregistrer la perte de poids en fonction du temps.

L’échantillon est allumé à l’aide d’une mèche en laine de verre.

L’essai doit être répété deux fois.

A partir des résultats des tests, la vitesse de combustion est déterminée par mesure de la perte de poids en fonction du temps, dans l’intervalle de temps entre les points correspondant à 20% et 80% de perte de poids.

La mesure de la vitesse de combustion est considérée valable si la surface enflammée est constante. La vitesse de combustion est exprimée en kg/m2/min.

2-3 – Contenu du rapport d’essai

(Arrêté du 11 mai 2015, article 12 11°)

Le rapport d’essai doit notamment contenir :

  • la description complète des conditions d’essai et d’allumage,
  • la description et la composition de l’échantillon,
  • la température de chaque essai,
  • la durée de combustion pour chaque essai,
  • la copie des trois enregistrements,
  • la justification de la vitesse de combustion retenue.

Toute information sur une famille « de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs » ayant permis de s’affranchir du test à grande échelle doit également être présente dans le rapport.

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