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Type :
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État :
en vigueur
Date de signature :
Date de publication :
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Arrêté du 22/12/23 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

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(JO n° 301 du 29 décembre 2023)


NOR : TREP2330762A

Texte modifié par :

Arrêté du 5 mai 2025 (JO n° 126 du 31 mai 2025)

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Objet : prescriptions générales applicables à certaines installations de gestion de déchets en matière de lutte contre les incendies.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté impose certaines dispositions aux installations soumises à autorisation relatives à la prévention du risque incendie.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa version résultant de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive n° 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu la directive n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive n° 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;

Vu le code de l'environnement, notamment le livre V ;

Vu le code du travail, notamment l'article R. 4512-6 ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 10 octobre 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 septembre 2023 au 3 octobre 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2023

Champ d'application.

I. Le présent arrêté est applicable à l'ensemble des installations classées soumise à autorisation au titre d'une ou plusieurs des rubriques 2710, 2712, 2718, 2790 ou 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

II. Pour l'application du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation dont le dépôt du dossier complet de demande d'autorisation est réalisé après le 1er janvier 2026.

Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 1er janvier 2026.

Les autres installations sont considérées comme existantes.

III. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toutes les installations existantes et nouvelles sauf mention contraire indiquée dans chaque article.

Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2023

(Arrêté du 5 mai 2025, article 1er 1° à 9°)

Définitions.

« Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.

« Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.

« Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage.

« Batterie de démarrage, d'éclairage et d'allumage : également désignée sous le nom de “ batterie SLI ”, une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir de l'énergie électrique aux systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage et qui peut également être utilisée pour une fonction auxiliaire ou d'assistance dans des véhicules, d'autres moyens de transport ou d'autres engins.

« Batterie de puissance : batterie qui répond à l'une des définitions du règlement n° 2023/1542 suivante :

« - batterie de véhicule électrique : une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques de catégorie L tels qu'ils sont prévus par le règlement (UE) n° 168/2013, qui pèse plus de 25 kg, ou une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques des catégories M, N ou O tels qu'ils sont prévus par le règlement (UE) 2018/858 ;

« - batterie destinée aux moyens de transport légers ou batterie MTL : une batterie qui est scellée, pèse 25 kg ou moins et est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction de véhicules sur roues qui peuvent être mus par un moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et de la propulsion humaine, y compris les véhicules réceptionnés par type de catégorie L au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (43), et qui n'est pas une batterie de véhicule électrique ;

« - batterie industrielle : toute batterie qui est spécifiquement conçue pour des usages industriels, destinée à des usages industriels après avoir fait l'objet d'une préparation en vue d'une réaffectation ou d'une réaffectation, ou toute autre batterie qui pèse plus de 5 kg et qui n'est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI. »

Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles.

Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 susvisé ou des déchets qualifiés comme incombustibles à la suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement.

Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive relative aux déchets susvisée.

« Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. »

Ilot : zone délimitée par des parois ou par un marquage au sol, dont la surface au sol n'excède pas 500 m2.

Petit îlot : zone contenant des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

- le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à dix m3 si elle est « située dans un bâtiment ouvert ou fermé », et à 30 m3 sinon ;
- les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur…) ;
- la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.

Rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des liquides.

Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. »

Zone de stockage temporaire : zone séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI120.

Zone d'immersion : zone destinée à l'immersion des moyens de transport hors d'usage sur lesquels un départ d'incendie est suspecté ou détecté.

Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en « silo ou cuve fermés et fixes » et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :

- les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;
- les zones de tri et de traitement des déchets.

(Arrêté du 5 mai 2025, article 1er 9°)

A compter du 1er janvier 2026, la définition ci-dessus est remplacée par :

Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en silo ou cuve fermés et fixes «, des zones d'entreposage tampon définies à l'article 12-1 » et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :

- les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;
- les zones de tri et de traitement des déchets.

Article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2023

(Arrêté du 5 mai 2025, article 2)

Détection et surveillance.

Les installations soumises à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques 2712, 2718, 2790 ou 2791 sont soumises aux dispositions qui suivent.

Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formée en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu'il existe un dispositif d'extinction automatique pour la zone considérée, celui-ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d'extinction automatique est conçu pour cela.

Lorsque personne n'est présent sur le site, l'alerte est retransmise automatiquement à une personne formée et désignée par l'exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance. Cette personne dispose des moyens lui permettant de visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d'incendie, et d'alerter dans les meilleurs délais l'exploitant et les services d'incendie et de secours.

En cas d'impossibilité technique pour visualiser à distance les différentes zones, une personne arrive au sein de l'installation dans un délai maximal de 15 minutes suivant le début de l'alerte afin d'effectuer une levée de doute, et ainsi alerter immédiatement l'exploitant et les services d'incendie et de secours en cas de départ de feu avéré.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas « aux » petits îlots.

L'exploitant fait réaliser les vérifications périodiques prévues à l'article 68 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé au moins une fois par an.

Article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2023

Rondes. 

Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2712, 2718, 2790 ou 2791 respectent les dispositions qui suivent.

I. L'exploitant organise des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d'incendie ou un échauffement anormal selon les modalités suivantes :

a) Lorsque personne n'est présent sur le site après sa fermeture, l'exploitant organise une ronde dans l'ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site ;
b) Lorsque l'exploitant organise une présence permanente sur le site, il s'assure que des rondes régulières sont effectuées dans l'ensemble des zones en dehors des périodes où des tris et traitements sont effectués.

II. L'exploitant détermine les consignes concernant :

- la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ;
- le parcours des rondes et les points d'observation ;
- la formation du personnel concerné ;
- le matériel adapté à la détection précoce d'incendie avec lequel les rondes sont effectuées et sa maintenance lorsqu'il n'y a pas de système de détection fixe ;
- les actions à entreprendre selon des critères définis préalablement et visant à éviter tout départ de feu ou à en limiter les conséquences au minimum.

Article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2023

(Arrêté du 5 mai 2025, article 3)

Plan de défense contre l'incendie.

L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie. Lorsque l'installation dispose d'un plan d'opération interne, le plan de défense contre l'incendie est intégré à celui-ci.

Le plan de défense contre l'incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours, et sont mis à disposition à l'entrée du site.

Il comprend au minimum :

- les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ;
- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;
- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;
- les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ;
- le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ;
- le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, des bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;
- le plan d'implantation des moyens automatiques de protection contre l'incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leur attestation de conformité ;
- les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l'état des matières stockées prévu par l'article 49 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé sont tenus à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler ;
- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;
« - les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones de stockage temporaire, des zones d'entreposage tampon, des zones d'immersion, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes. »

Article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2023

Maitrise des sinistres.

L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

En cas d'incendie, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et met en œuvre les actions prévues par le plan de défense d'incendie, ainsi que les autres actions prévues par son plan d'opération interne lorsqu'il existe.

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie.

Pour les installations existantes, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie au plus tard le 1er juillet 2024.

Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classés et des services de secours pendant au moins cinq ans.

Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une information sur les risques des installations et la conduite à tenir en cas de sinistre. Ils reçoivent une formation à la mise en œuvre des moyens d'intervention s'ils sont susceptibles d'y contribuer. Un plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6 du code du travail peut répondre à ces obligations dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.

Lorsque la présence de matériaux inertes destinés à étouffer un incendie est requise, des personnes en nombre suffisant sont formées à leur transport et à leur utilisation en cas de sinistre, ainsi qu'au port des équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires. Le matériel adapté pour réaliser les manœuvres nécessaires est à disposition et facilement accessible en cas de nécessité.

Article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023

(Arrêté du 5 mai 2025, article 4 1° à 4°)

Moyens de transports hors d'usage.

Les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2712 respectent les dispositions qui suivent.

I. Les moyens de transports accidentés ou présentant un risque d'incendie, entiers ou non, sont entreposés dans une zone de stockage temporaire jusqu'au retrait des batteries de puissance et « des batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage ». Les autres moyens de transports hors d'usage ne peuvent être entreposés dans une zone de stockage temporaire.

II. La dépollution d'un moyen de transports hors d'usage s'effectue avant tout autre traitement. Lors de l'opération de dépollution, les batteries sont retirées, qu'elles constituent ou non la source d'énergie principale du moyen de transports hors d'usage.

III. L'opération d'enlèvement de la batterie est réalisée selon les modalités suivantes :

- pour tous les moyens de transports hors d'usage, la batterie de démarrage est déconnectée dès réception du moyen de transports hors d'usage puis enlevée dudit moyen de transport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;
- « un contrôle de sécurité des batteries de puissance » est réalisé immédiatement par du personnel habilité, puis celle-ci est enlevée dudit moyen de transport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;
- pour les moyens de transports hors d'usage accidentés :
- les batteries de démarrage «, d'éclairage et d'allumage et les batteries » de puissance sont retirées avant la fin du premier jour ouvré suivant la réception, sauf si le démontage de la batterie est impossible en moins de quatre heures ;
- après enlèvement, les batteries issues de ces moyens de transport hors d'usage sont stockées séparément des autres batteries.

IV. Pour une installation nouvelle, le dossier d'autorisation comporte une étude technico-économique sur la faisabilité et l'efficacité pour lutter contre les incendies d'une zone d'immersion située à proximité immédiate de la zone de stockage temporaire. L'exploitant prend les dispositions pour se conformer aux résultats de cette étude.

Article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2023

(Arrêté du 5 mai 2025, article 5)

Procédure en cas de défaut de tri.

« Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2790 ou 2791 respectent les dispositions suivantes :

« I. L'exploitant met en place une procédure pour identifier les éventuels déchets contenant des batteries et résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation. Ces déchets sont refusés, ou triés et traités.
« II. L'exploitant met en place une procédure de prévention et d'intervention en cas d'incendie résultant d'un défaut de tri des batteries en amont de l'installation.
« III. Ces procédures sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées. »

Article 9 de l'arrêté du 22 décembre 2023

(Arrêté du 5 mai 2025, article 6 1° à 5°)

Ilotage et extinction automatique.

Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2712, 2718, 2790 ou 2791 respectent les dispositions suivantes.

I. « Un bâtiment ouvert ou fermé » ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différent.

Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots « pour l'ensemble des entreposages extérieurs.

Les prescriptions « applicables aux entreposages extérieurs » peuvent être adaptées par arrêté préfectoral conformément à l'article R. 181-54 du code de l'environnement, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.

A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :

- la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;
- une étude démontrant l'absence d'effets domino.

II. « Dans les zones susceptibles de contenir des déchets, les » déchets combustibles ou inflammables sont entreposés dans des îlots.

La configuration géométrique de ces îlots est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours sur au moins une face.

La hauteur maximale d'entreposage est de six mètres.

Les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d'au moins cinq mètres. Cette largeur peut être supprimée en cas d'installation d'un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120, d'une hauteur dépassant d'au moins un mètre la hauteur maximale d'entreposage sur toute la longueur de l'îlot.

« Les îlots situés en entreposage extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments. Cette distance peut être supprimée si l'une des deux conditions suivantes est respectée :

« - le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur ;
« - ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie complété par des moyens automatiques fixes de refroidissement installés sur les parois externes du bâtiment, par exemple un rideau d'eau. Le déclenchement automatique n'est pas requis pour un îlot lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans cet îlot est inférieure à 10 m3 de déchets combustibles ou à 1 m3 de déchets inflammables. »

III. Pour les installations existantes, les prescriptions du II peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, conformément à l'article R. 181-54 du code de l'environnement, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu. A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités :

- une étude d'ingénierie d'incendie spécifique ou une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- une étude de flux thermique démontrant que l'incendie généralisé d'une zone délimitée remplie au maximum de sa capacité n'est pas susceptible de soumettre les zones voisines ou les bâtiments voisins à un flux thermique supérieur :
- à 8 kW/m2, lorsque la zone est protégée par un système d'extinction automatique adapté ou par des moyens d'extinction prépositionnés couplés à une surveillance humaine permanente ;
- à 5 kW/m2, dans les autres cas.

IV. Les installations nouvelles respectent les dispositions suivantes.

Les bâtiments abritant « zones susceptibles de contenir des » des déchets combustibles ou inflammables ont une structure présentant :

- une résistance au feu au moins R60 ;
- une toiture au moins BROOF T3.

Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe au moins A2 s1 d0.

Les éléments de support de couverture sont construits en matériaux de classe au moins A2 s1 d0. Cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchet inflammable.

Les bâtiments abritant des « zones susceptibles de contenir des » déchets combustibles ou inflammables sont équipés d'un système d'extinction automatique adapté dès lors que leur superficie dépasse 3 000 m2. Une partie de bâtiment isolée des parties voisines par un mur coupe-feu au moins REI120, dépassant en toiture et en façade d'au moins un mètre, est considérée comme un bâtiment indépendant pour l'application de cette disposition.

V. Les dispositions du IV concernant l'obligation d'extinction automatique peuvent être adaptées par arrêté préfectoral conformément à l'article R. 181-54 du code de l'environnement, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsque les déchets inflammables ou combustibles contenus occupent moins de 10% de la surface du bâtiment. A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités, une étude technique permettant de démontrer que la quantité de déchets inflammables ou combustibles stockés, triés, ou traités :

- n'excède pas 10% de la surface du bâtiment ;
- n'entraîne pas un incendie généralisé du bâtiment en cas de départ de feu ;
- n'entraine pas d'effet domino en cas de départ de feu.

VI. Les II et III du présent article ne s'appliquent pas « aux petits îlots et » zones d'entreposage des moyens de transport hors d'usage entiers en attente de dépollution et aux moyens de transport hors d'usage dépollués.

« VII. Les IV et V du présent article ne s'appliquent pas pour les bâtiments dont les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement entreposés dans des petits îlots. »

Article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2023 

(Arrêté du 5 mai 2025, article 7 1° à 2°)

Traçabilité.

Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2718, 2790 ou 2791 sont soumises aux dispositions suivantes.

En complément du registre prévu à l'article L. 541-7 du code de l'environnement, l'exploitant tient la comptabilité des stocks présents sur l'exploitation. « Cette comptabilité des stocks peut être réalisée par différence à partir des bons de pesée établis en entrée et en sortie du site ou par tout autre moyen équivalent défini par l'exploitant. » L'état des déchets stockés est mis à jour au moins de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Pour les déchets dangereux, cet état est mis à jour au moins de manière quotidienne. Un bilan annuel tenu à disposition à l'inspection des installations classées indique nominativement la liste des sites destinataires des déchets.

Article 11 de l'arrêté du 22 décembre 2023

(Arrêté du 5 mai 2025, article 8)

Tri des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2710 sont soumises aux dispositions suivantes.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries sont séparés des autres déchets d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation. Ils sont entreposés dans des conditions garantissant l'absence d'endommagement par des opérations de manutentions.

Le respect de la disposition spéciale 670 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est réputé satisfaire à l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de cet article.

Article 12 de l'arrêté du 22 décembre 2023

(Arrêté du 5 mai 2025, article 9 1° à 3°)

Stockage des batteries.

«  Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2712, 2718 ou 2790 sont soumises aux dispositions suivantes » .

Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, « conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau », et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60.

Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du caractère dangereux des batteries. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois. « Cette disposition peut être adaptée par arrêté préfectoral dans les conditions prévues à l'article R. 181-54 du code de l'environnement, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu. »

(Arrêté du 5 mai 2025, article 10)

Article 12-1 de l'arrêté du 22 décembre 2023

« Zone d'entreposage tampon du processus de tri. »

« Les zones d'entreposage tampon du processus de tri manuel ou mécanisé se composent de deux types de zones :

« - les zones d'entreposage temporaire en amont du tri ;
« - les zones d'entreposage temporaire sous cabine de tri.

« Toute zone d'entreposage temporaire en amont du tri est d'un volume maximal de 20 m3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :

« - elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
« - elle est munie d'un système d'extinction automatique.

« Toute zone d'entreposage temporaire sous cabine de tri est d'un volume maximal de 120 m3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :

« - elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
« - elle est munie d'un système d'extinction automatique.

« Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri sont munis d'un système de détection automatique et d'alarme incendie.

« Les prescriptions du présent article peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues à l'article R. 181-54 du code de l'environnement, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu. »

Article 13 de l'arrêté du 22 décembre 2023

(Arrêté du 5 mai 2025, article 11)

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles et existantes selon les modalités précisées dans le tableau suivant, à l'exception du point IV de l'article 7 et du point IV de l'article 9 qui ne s'appliquent qu'aux installations nouvelles :

Articles concernésModalités particulières d'application
Article 3Les dispositions du présent article sont applicables au 01/01/2026
Article 4Les dispositions du présent article sont applicables au 01/01/2026
Article 5Les dispositions du présent article sont applicables au 01/07/2024
Article 6Les dispositions du présent article sont applicables au 01/07/2024
I. de l'article 7Les dispositions du présent article sont applicables au 01/01/2025
II. de l'article 7Les dispositions du présent article sont applicables au 01/01/2024
III. de l'article 7Les dispositions du présent article sont applicables au 01/07/2024
Article 8Les dispositions du présent article sont applicables au 01/01/2026
Article 9Les dispositions du présent article sont applicables au 01/01/2026
Article 10Les dispositions du présent article sont applicables au 01/01/2025
Article 11Les dispositions du présent article sont applicables au 01/01/2025
Article 12Les dispositions du présent article sont applicables au 01/01/2026
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Article 14 de l'arrêté du 22 décembre 2023

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet