(JO n° 295 du 20 décembre 2015)
Texte abrogé par l'article 4 de l'Arrêté du 21 mars 2022 (JO n° 79 du 3 avril 2022)
NOR : DEVL1526011A
Vus
Le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord, préfet coordonnateur de bassin,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4 à L. 122-12, L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-2-3, R. 122-17 à R. 122-24 et R. 212-1 à R. 212-25 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2005 modifié portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 modifié relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-18 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 17 décembre 2014 ;
Vu les avis émis lors de la consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 ;
Vu les avis émis par les assemblées et organismes consultés ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 7 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 9 juin 2015 ;
Vu la délibération 15-B-017 du comité de bassin Artois-Picardie en date du 16 octobre 2015 adoptant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie ;
Vu la délibération 15-B-018 du comité de bassin Artois-Picardie en date du 16 octobre 2015 portant un avis favorable du programme de mesures du bassin Artois-Picardie ;
Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nord - Pas-de-Calais, délégué du bassin Artois-Picardie,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2015
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie est approuvé et entre en vigueur le lendemain de sa parution au Journal officiel de la République française.
Article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2015
Le programme pluriannuel de mesures du bassin Artois-Picardie est arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 23 novembre 2015
La déclaration environnementale prévue à l'article L. 122-10 du code de l'environnement est annexée au présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2015
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et ses documents d'accompagnement, ainsi que le programme de mesures du bassin Artois-Picardie sont consultables sur le site www.artois-picardie.eaufrance.fr du Comité de bassin Artois-Picardie. Ils sont tenus à disposition du public au siège du comité de bassin, domicilié à l'agence de l'eau Artois-Picardie, 200, rue Marceline, 59508 Douai, ainsi que dans les préfectures de l'Aisne, 2, rue Paul-Doumer, 02000 Laon ; du Nord, 12-14, rue Jean-Sans-Peur, 59039 Lille ; de l'Oise, 1, place de la Préfecture, 60000 Beauvais ; du Pas-de-Calais, rue Ferdinand-Buisson, 622020 Arras, et de la Somme, 51, rue de la République, 80020 Amiens.
Article 5 de l'arrêté du 23 novembre 2015
L'arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie et arrêtant le programme pluriannuel de mesures est abrogé.
Article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2015
Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale, et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin Artois-Picardie.
Article 7 de l'arrêté du 23 novembre 2015
Les préfets de région et de département du bassin Artois-Picardie et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nord - Pas-de-Calais, délégué de bassin, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe : Déclaration environnementale des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des districts hydrographiques « ESCAUT, SOMME et CÔTIERS MANCHE MER DU NORD » et « MEUSE (PARTIE SAMBRE) »
Préambule
Conformément à la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et au code de l'environnement, les SDAGE doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. Cette dernière a pour but d'identifier les éventuels impacts négatifs sur d'autres compartiments de l'environnement que celui visé directement, à savoir l'eau, et de les limiter.
Cette évaluation environnementale est constituée :
- du rapport environnemental ;
- de l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement, en l'occurrence le préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie ;
- de la déclaration environnementale, qui présente la manière dont il a été tenu compte du rapport d'évaluation environnementale et des consultations auxquelles il a été procédé, ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le SDAGE, compte tenu des diverses solutions envisagées et des mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du SDAGE.
Déclaration environnementale relative au bassin Artois-Picardie
1. Modalités de prise en compte du rapport environnemental et des consultations
1.1. Modalités de prise en compte de l'évaluation environnementale
Le rapport d'évaluation environnementale, mis à disposition du public et des parties prenantes conjointement au projet de SDAGE, conclut que :
Les incidences des orientations du SDAGE sont très majoritairement positives (91 %), alors que 5 % dépendent des conditions de mise en œuvre, et 4 % supplémentaires sont réellement négatives. Toutefois, même les influences négatives relevées ont des conséquences relativement limitées d'un point de vue environnemental.
Les orientations et dispositions du SDAGE engendrent majoritairement des incidences positives sur les enjeux importants pour le SDAGE (enjeux de niveau 3).
Les principales incidences négatives ou potentiellement négatives relevées concernent :
- la mise en place d'ouvrages de ralentissement dynamique des crues : les barrages écrêteurs ou échancrés peuvent pénaliser la biodiversité en aval des aménagements, puisque ces zones bénéficieront beaucoup moins souvent de périodes d'immersion favorable à la reproduction des espèces (connexion des annexes alluviales).
Ce point de vigilance doit clairement être étudié à l'occasion de la mise en œuvre de la réglementation « loi sur l'eau » aboutissant à l'autorisation du nouvel ouvrage ;
- l'effacement de certains ouvrages hydrauliques patrimoniaux (écluses, moulins à eau) dans le but de rétablir les continuités écologiques des cours d'eau, permettant ainsi le déplacement de la faune aquatiques et des sédiments.
Ce point de vigilance doit clairement être pris en compte lors de l'élaboration et de l'instruction du projet de rétablissement de la continuité, en particulier dans le cadre de la réglementation « loi sur l'eau » et de celle relative à la protection du patrimoine. A noter que si l'effacement est à privilégier, cela n'exclut pas d'autre solution pour rétablir la continuité écologique des cours d'eau ;
- l'infiltration à la parcelle : celle-ci doit être exécutée dans les règles de l'art afin de ne pas infiltrer directement des eaux chargées en polluants divers, issus des revêtements de toiture ou des pollutions automobiles présentes sur la chaussée.
Ce point de vigilance doit clairement être étudié à l'occasion de la mise en œuvre de la réglementation « loi sur l'eau » aboutissant à l'autorisation du nouvel ouvrage ;
- le renforcement des conditions liées à l'ouverture ou l'extension de nouvelles carrières et à l'extraction de granulats en milieu marin : si la production locale ne permet plus d'assumer la demande en matériaux dans le bassin, il faudra alors avoir recours à des importations synonymes de consommation d'énergie fossile, d'augmentation des coûts et de rejets atmosphériques ;
- la remise en état des carrières en exploitation (restauration des zones humides détruites) : dans certains cas, des écosystèmes très intéressants se sont développés sur les sites laissés en l'état et pourraient disparaître si des travaux de restauration écologique sont entrepris.Ce point de vigilance doit clairement être étudié à l'occasion de la mise en œuvre de la réglementation « installations classées pour la protection de l'environnement » aboutissant aux conditions de cessation d'activité de la carrière ;
- le développement des activités économiques dans les zones littorales : les enjeux de préservation des milieux et paysages littoraux peuvent freiner le développement de nouvelles activités et donc limiter sensiblement la création d'emploi dans le bassin.
Le développement et l'aménagement du territoire doit se faire dans une logique de développement durable conciliant les préoccupations environnementales, sociales et économiques.
1.2. Modalités de prise en compte de l'avis de l'autorité environnementale
L'autorité environnementale a émis son avis en date du 17 décembre 2014. Elle conclut que :
« La révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie pour la période 2016-2021 est de bonne qualité tant sur le plan de la prise en compte de l'environnement et de la santé que pour en évaluer l'impact potentiel. La forme pourrait être améliorée pour le rendre plus didactique et accessible au public.
Dans l'évaluation environnementale, la notation de certaines orientations pourrait être revue à la baisse. Le dispositif de suivi proposé pourrait être enrichi par une évaluation à mi-parcours ainsi que par une analyse des interactions et effets cumulés du SDAGE et des politiques agricoles.
Afin de mieux appréhender les choix opérés, de mieux percevoir les impacts environnementaux du programme et d'en améliorer son efficacité, l'autorité environnementale recommande :
- de communiquer les éléments d'évaluation du SDAGE 2010-2015 en vigueur ;
- de justifier le maintien et de préciser les effets de la disposition E-5 relative aux outils économiques d'aide à la décision, en ce qui concerne un éventuel risque de report d'atteinte des objectifs de qualité des eaux ;
- de prévoir, ou à défaut de justifier l'absence d'inventaires des zones humides et des mesures compensatoires à leur destruction, et de préciser les modalités de mise à disposition d'informations sur ces espaces aux collectivités compétentes en planification et aux porteurs de projets ;
- de limiter la création et l'extension de plans d'eau en tête de bassin des cours d'eau, connus pour leur vulnérabilité ;
- et de prendre en considération, dans la formulation des dispositions du SDAGE, les préconisations du rapport d'évaluation environnementale. »
En réponse à ces remarques, les éléments d'évaluation du SDAGE 2010-2015 seront élaborés et communiqués en 2016, les dispositions ont été modifiées et des compléments ont été apportés, et le vocabulaire utilisé a évolué. Par exemple :
La disposition A-9.4 prévoit que lors de l'élaboration des SAGE, ou lors de leur révision future, les documents de SAGE, dans leur volet zones humides, identifient :
- les zones où des actions de restauration/réhabilitation sont nécessaires ;
- des zones dont la qualité sur le plan fonctionnel et de la biodiversité est remarquable et pour lesquelles des actions particulières de préservation doivent être menées ;
- les zones qui permettent le maintien et le développement d'une agriculture viable et économiquement intégrée dans les territoires et la préservation des zones humides et de leurs fonctionnalités.
Selon les enjeux du territoire, les SAGE peuvent réaliser un inventaire, aussi exhaustif que possible, des zones humides. Cette disposition est facultative pour les SAGE ayant déjà identifié des enjeux particuliers pour ces zones humides.
La disposition A-7.3 indique que, dans le cadre des autorisations et déclarations délivrées au titre de la loi sur l'eau, l'Etat veille à s'opposer aux créations et aux extensions de plans d'eau, notamment, en lit majeur des cours d'eau de première catégorie piscicole, et à limiter la création et l'extension de plans d'eau en tête de bassin des cours d'eau, connus pour leur vulnérabilité.
La disposition A-9.3 précise que dans le cadre des procédures administratives, en cas de destruction de zone humide, le pétitionnaire devra compenser l'impact résiduel de son projet sur les zones humides en prévoyant par ordre de priorité :
- la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel, à hauteur de 150 % minimum de la surface perdue ;
- la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel, à hauteur de 100 % minimum de la surface perdue.
1.3. Modalités de prise en compte de la consultation
1.3.1. Participation à la consultation du public
Sur le bassin Artois-Picardie, le projet de SDAGE a été soumis à la consultation du public de façon concomitante avec le projet de plan de gestion des risques d'inondation et le projet de programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin, du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015.
Il était possible d'émettre un avis en répondant à un questionnaire en ligne sur un site dédié (http://consultation.eau-artois-picardie.fr) ou un questionnaire papier disponible dans les cinq préfectures des départements du bassin ainsi qu'au siège de l'agence de l'eau du bassin Artois-Picardie. Les citoyens pouvaient également transmettre leur avis par courrier libre adressé au président du comité du bassin et au préfet coordonnateur de bassin.
Au total, 1 200 questionnaires ont été retournés dont 858 en ligne. Les personnes ayant répondu sont très majoritairement d'accord avec les propositions du SDAGE sauf :
- pour les solutions de lutte contre les inondations, où 54 % des personnes (surtout les plus de 65 ans et moins de 25 ans) soutiennent l'endiguement ou la canalisation des cours d'eau pour éviter les débordements ;
- pour permettre la circulation des espèces aquatiques 30 % des personnes ne souhaitent pas la suppression des obstacles sur les cours d'eau.
Les personnes ayant répondu :
- sont très sensible à la prise en compte du changement climatique ;
- demandent de prévoir des actions de formation et d'information sur le SDAGE, les actions, le « qui fait quoi », le financement ;
- demandent de mettre en œuvre des sanctions et de la réglementation ;
- expriment un besoin de simplification des documents.
Une présentation plus détaillée, réalisée pour le comité de bassin de juillet 2015, est jointe à cette annexe.
1.3.2. Prise en compte de la consultation du public
Ces résultats soulignent le besoin de poursuivre la mise en œuvre d'actions de communication et de pédagogie pour un partage et une adhésion totale aux enjeux et à la pertinence des mesures du SDAGE. Le besoin exprimé de réglementation et d'un contrôle de son application confortent les actions menées au titre des différentes polices de l'environnemen
1.3.3. Consultation des institutions
Outre les institutions listées par le code de l'environnement (et reprises page 33 du SDAGE), ont été ajoutés les interlocuteurs suivants dans le cadre de cette consultation :
- les comités régionaux trame vert et bleu ;
- le comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) ;
- les institutions interdépartementales ;
- les grandes communautés urbaines ;
- les commissions locales de l'eau ;
- les fédérations de pêche ;
- les associations.
Par ailleurs, quatre commissions territoriales ont été organisées dans tout le territoire du bassin Artois-Picardie rassemblant au total 547 personnes.
Sur les 52 réponses enregistrées, les avis ont essentiellement concerné le SDAGE et assez peu le programme de mesures. Chaque avis comportait des remarques et commentaires.
Concernant le SDAGE :
- 46 sont favorables au projet de SDAGE dont 15 avec réserves ;
- 1 courrier émet un avis défavorable sauf si prise en compte des remarques ;
- 5 courriers émettent un avis défavorable (2 CCI, 1 chambre d'agriculture, le Conseil supérieur de l'énergie et un syndicat agricole).
Concernant le programme de mesures :
- 1 courrier (CCI) émet un avis défavorable sur le PDM, ainsi que sur le SDAGE.
- 1 courrier (institution interdépartementale) mentionne spécifiquement un avis défavorable au PDM et favorable au SDAGE.
Au total, 800 remarques ont été recensées dont 60 concernant des modifications de fond, ainsi réparties par acteur :
1.3.4. Prise en compte de la consultation des institutions
Le tableau détaillé reprenant les différentes observations et les réponses apportées par le comité de bassin du 16 octobre 2015 est disponible sur le site internet de l'agence de l'eau Artois Picardie : www.eau-artois-picardie.fr.
Les modifications de fond les plus discutées ont concerné les cinq dispositions suivantes :
A-4.3 : Veiller à éviter le retournement des prairies et préserver, restaurer les éléments fixes du paysage ;
A-5.1 : Limiter les pompages risquant d'assécher, d'altérer ou de saliniser les milieux aquatiques ;
A-9.3 : Préciser la consigne « éviter, réduire, compenser » sur les dossiers zones humides au sens de la police de l'eau ;
A-11.8 : Construire des plans spécifiques de réduction de pesticides dans le cadre de la concertation avec les SAGE ;
E-2.1 : Mettre en place la compétence GEMAPI et la carte associée.
2. Motifs ayant fondé les choix opérés par le SDAGE Artois-Picardie compte tenu des diverses solutions envisagées
La DCE représente une réelle évolution pour la gestion de l'eau française. Si elle en reprend le système de gestion par bassin versant, elle y apporte des éléments importants comme :
- la définition d'un objectif de résultat pour l'ensemble des cours d'eau, des eaux souterraines et des eaux littorales en fonction de leurs caractéristiques écologiques (les « masses d'eau ») ;
- la justification de tout écart (délai, niveau d'objectif) par rapport à l'objectif de bon état et de non dégradation sur des critères économiques ou techniques ;
- le développement d'un programme d'actions permettant d'atteindre ces objectifs : le « programme de mesures ».
Pour ce faire, le comité de bassin a, dans un premier temps, élaboré un « état des lieux » approuvé fin 2013, permettant d'évaluer l'état des masses d'eau actuel et probable en 2021, d'identifier les sources de pollution à l'origine de leur dégradation, de réviser la liste des masses d'eau fortement modifiée du bassin, de décrire l'utilisation économique de l'eau et le financement des services de l'eau (« la récupération des coûts »).
Cet état des lieux a permis de mettre en avant les principaux enjeux de la gestion de l'eau, c'est-à-dire les facteurs empêchant d'atteindre les objectifs proposés par la DCE en l'absence de volonté marquée pour une amélioration de la situation. Ces enjeux ainsi que le programme de travail pour établir le SDAGE et le programme de mesures ont été soumis du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 aux assemblées des collectivités, des chambres consulaires et au citoyen.
Lors de la consultation du public, hors des espaces de consultation « réglementaires », à savoir : préfectures et bureaux de l'agence de l'eau et sur site internet, six réunions géographiques ont été organisées dans le bassin Artois-Picardie afin de présenter le questionnaire et de débattre de la politique de l'eau. Les autorités étrangères ont également été consultées.
Sur la base des enjeux issus de cette consultation, des propositions de dispositions et de mesures ont été présentées lors de quatre réunions locales au premier semestre 2014. Ces réunions ont permis de dégager les priorités et de débattre des propositions.
Le résultat de ces travaux a permis de construire un projet de SDAGE et un projet de programme de mesures, adoptés en comité de bassin en vue de la consultation du public.
Cette consultation a eu lieu du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. Ont été consultés les citoyens et les institutions mentionnées à l'article R. 212-7 du code de l'environnement.
Après la prise en compte des avis reçus, les documents SDAGE et programme de mesures modifiés sont soumis à l'adoption et l'approbation du comité de bassin et du préfet coordonnateur de bassin.
Le chapitre 2-5 du SDAGE présente ces différentes étapes.
3. Mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du SDAGE
Le SDAGE fera l'objet d'un suivi régulier dont les résultats figureront dans son tableau de bord. Il est l'outil d'information privilégié pour rendre compte au public de l'avancement du SDAGE. Ce tableau de bord fera l'objet d'une mise à jour au minimum tous les trois ans. Il s'attache à :
- suivre la mise en œuvre des mesures préconisées ainsi que leurs effets sur les milieux aquatiques et la ressource en eau ;
- est examiné régulièrement par le comité de bassin ;
- est porté à la connaissance des principaux partenaires consultés pour l'élaboration du SDAGE.
Les éléments du tableau de bord du SDAGE figurent dans le document d'accompagnement du SDAGE, il comportera des indicateurs nationaux et des indicateurs spécifiques au bassin Artois-Picardie. Leur détermination sera finalisée au cours de l'année 2016.
Le programme de mesures sera suivi au travers des procédures de déclaration/autorisation ainsi que des financements attribués pour travaux.
Par ailleurs, le programme de surveillance de l'état des eaux tel que défini par la directive-cadre sur l'eau permet de suivre l'état des eaux du bassin. Il concerne l'ensemble des eaux (cours d'eau, plans d'eau, eaux côtières et de transition, eaux souterraines). Les deux principales vocations de ce programme sont, d'une part, de fournir une évaluation globale de l'état des eaux du bassin et d'apprécier son évolution dans le temps et, d'autre part, de vérifier que la mise en œuvre des actions définies dans le programme de mesures est suffisante pour parvenir aux objectifs fixés dans le SDAGE. L'évaluation de l'état des eaux ainsi que les données acquises sont mises à disposition via le site du portail de bassin.
Fait le 23 novembre 2015.
J.-F. Cordet