(JO n° 89 du 13 avril 2025)
NOR : TECP2417234A
Publics concernés : les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) de batteries, les éco-organismes, les opérateurs de réemploi, de réutilisation et de réparation des batteries, les opérateurs de gestion des déchets de batteries, les collectivités en charge de la gestion des déchets de batteries, les utilisateurs finaux.
Objet : le présent arrêté porte cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur de batteries portables, de batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage (batteries SLI), de batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL), de batteries de véhicules électriques et de batteries industrielles.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 18 août 2025.
Application : le présent arrêté est pris pour l'application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 131-1, L. 541-10, L. 541-10-1 (6°), L. 541-10-3, L. 541-10-4, L. 541-10-5, L. 541-10-8, L. 541-10-15, L. 541-10-20, R. 541-86 à R. 541-178 et R. 543-124 à R. 543-129 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 18 juillet 2024 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 4 juillet 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er juillet au 1er août 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1 de l'arrêté du 27 mars 2025
Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, figure en annexe I du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 27 mars 2025
Le cahier des charges des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, figure en annexe II du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 27 mars 2025
Le cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, figure en annexe III du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 27 mars 2025
L'arrêté du 20 août 2015 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets de piles et accumulateurs portables en application des articles R. 543-128-3 et R. 543-128-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux éco-modulations prévues au IX de l'article L. 541-10 du code de l'environnement applicables aux filières des équipements électriques et électroniques professionnels, des éléments d'ameublement, des emballages ménagers, des papiers graphiques et des piles et accumulateurs portables est abrogé.
Article 5 de l'arrêté du 27 mars 2025
Tout producteur soumis à l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, pour les produits mentionnés au 6° de l'article L. 541-10-1 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ayant pas été agréé en tant que système individuel à compter de cette date, est tenu de transférer son obligation à un éco-organisme agréé pour la catégorie de produits concernés conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 541-10.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, il peut déposer une demande d'agrément répondant aux exigences du cahier des charges des systèmes individuels figurant en annexe II du présent arrêté qui sera instruite conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et suivants et R. 541-133 et suivants.
Tout producteur qui devient soumis à l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l'article L. 541-10, pour les produits mentionnés au 6° de l'article L. 541-10-1, après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est tenu :
- soit de transférer, avant la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national d'une batterie, son obligation à un éco-organisme agréé pour la catégorie de produits concernés conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 541-10 ;
- soit de déposer, 3 mois avant la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national d'une batterie, une demande d'agrément répondant aux exigences du cahier des charges des systèmes individuels figurant en annexe II du présent arrêté qui sera instruite conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et suivants et R. 541-133 et suivants.
Annexe I : Cahier des charges des Éco-Organismes annexé à l'arrêté du 27 mars 2025 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries
1. Orientations générales
L'éco-organisme pourvoit à la prévention et la gestion des déchets de batteries mentionnés au 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10, selon les modalités précisées par le présent cahier des charges.
L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.
Tout éco-organisme exerce son agrément pour une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article R. 543-125. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de batteries, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités, en masse, de batteries mises sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.
Pour l'ensemble des études listées au sein du présent cahier des charges ainsi que les études mentionnées à l'article R. 541-175 du code de l'environnement, le projet de cahier des charges et le projet de rapport final font l'objet d'une transmission pour avis à l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement qui se prononce dans un délai d'un mois. En l'absence de retour de l'Agence, l'éco-organisme peut poursuivre les travaux. Concernant l'ensemble des autres documents intermédiaires produits, l'Agence en est tenue informée et ils sont tenus à sa disposition si elle le souhaite. Les résultats de ces études sont mis à disposition du public par les éco-organismes, de manière accessible et sans frais, sous réserve du respect de l'article L. 151-1 du code du commerce.
Les études relatives au réemploi, à la réaffectation, au remanufacturage et au recyclage des batteries respectent un cahier des charges élaboré par l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement en lien avec les éco-organismes, le cas échéant l'organisme coordonnateur, et les systèmes individuels agréés.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des batteries et à la prévention des déchets de batteries
2.1. Elaboration des modulations des contributions financières
L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des modulations en fonction de la catégorie et des caractéristiques chimiques de la batterie, le cas échéant en tenant compte de la capacité de cette dernière à être rechargée, du niveau de contenu recyclé dans son processus de fabrication et du fait qu'elle ait ou non fait l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'opérations de réaffectation ou de remanufacturage, au sens du règlement (UE) 2023/1542, ainsi que de son empreinte carbone.
Il propose également, dans les mêmes conditions des primes et pénalités fondées sur la réparabilité de la batterie.
Les primes fondées sur le fait qu'une batterie ait fait l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'opérations de réaffectation ou de remanufacturage, au sens du règlement (UE) 2023/1542 représentent au moins 100 % du montant de la contribution financière lorsque cette batterie a déjà fait l'objet d'une contribution financière auprès d'un éco-organisme.
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut également proposer des modulations associées aux autres critères de performance environnementale qui sont mentionnés à l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement.
Pour les batteries visées aux articles 7 à 10 du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 susvisé, l'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, au plus tard dans les 12 mois suivant les dates d'application de ces articles chacun pour ce qui les concerne, ou dans les 6 mois suivant la date d'agrément, la date la plus lointaine étant retenue, des propositions de primes ou pénalités associées aux critères concernés, à savoir l'empreinte carbone, le contenu recyclé et les exigences de performances et de durabilité.
2.2. Objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage des batteries et déchets de batteries
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage des batteries et déchets de batteries relevant de son agrément défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) de batteries et déchets de batteries qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi, de réaffectation ou de remanufacturage durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) de batteries collectée par l'éco-organisme durant l'année précédente.
Objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage applicables | à compter de l'année 2027 | à compter de l'année 2030 |
---|
Pourcentage minimal de batteries et déchets de batteries qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi, de réaffectation ou de remanufacturage | 2 % | 5 % |
Lorsque l'éco-organisme est agréé sur plusieurs catégories de batterie, il peut proposer d'apprécier son objectif annuel de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage en moyenne sur lesdites catégories relevant de son agrément.
2.3. Etude relative au réemploi, à la réaffectation et au remanufacturage des batteries
L'éco-organisme évalue en lien avec l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement dans un délai de 18 mois à compter de la date de son agrément les quantités de batteries faisant l'objet d'une opération réemploi, de réaffectation et de remanufacturage. Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage mentionné au paragraphe 2.2.
Dans un délai de 3 mois à compter de l'échéance précitée, l'éco-organisme élabore une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage mentionné au paragraphe 2.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude. L'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.
2.4. Etude relative au recyclage des batteries
L'éco-organisme réalise une étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage des batteries, ainsi que les perspectives d'évolution de leur recyclage et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.
Cette étude est notamment accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées au critère de recyclabilité des batteries, lorsque la nature des produits le justifie.
2.5. Soutien aux projets de recherche et développement
L'éco-organisme agréé pour la gestion des déchets de batteries portables et/ou de moyens de transport légers (MTL), en lien avec l'éco-organisme agréé sur la filière de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques réalise, au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de la date de son agrément, un appel à projets sur les techniques de repérage précoce des batteries et déchets de batteries pouvant être source significative de danger au cours du tri et du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.
3. Dispositions relatives à la collecte et au traitement des batteries
3.1. Objectifs de collecte spécifiques à certaines catégories de batteries
3.1.1. Objectifs de collecte des batteries portables
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans les tableaux suivants. Ces objectifs sont calculés selon la méthodologie précisée à l'annexe XI du règlement (UE) 2023/1542 susvisé.
Objectifs de collecte |
---|
Batteries portables |
Au plus tard le 31 décembre de l'année concernée | 2023 | 2027 | 2030 |
Pourcentages minimaux des quantités de batteries portables collectées | 45 % | 63 % | 73% |
3.1.2. Objectifs de collecte des batteries MTL
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans les tableaux suivants. Ces objectifs sont calculés selon la méthodologie précisée à l'annexe XI du règlement (UE) 2023/1542 susvisé.
Objectifs de collecte |
---|
Batteries MTL |
Au plus tard le 31 décembre de l'année concernée | 2028 | 2031 |
Pourcentages minimaux des quantités de batteries MTL collectées | 51 % | 61 % |
3.2. Objectifs de valorisation des déchets de batteries
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de valorisation des batteries définis dans les tableaux suivants. Ces objectifs sont calculés selon la méthodologie précisée à l'annexe XII du règlement (UE) 2023/1542 susvisé.
Objectifs de rendement de recyclage des batteries en fonction de leurs caractéristiques chimiques |
---|
Type de batteries | Au plus tard le 31 décembre 2025 | Au plus tard le 31 décembre 2030 |
---|
Batteries au plomb | 75 % | 80 % |
Batteries au lithium | 65 % | 70 % |
Batteries Nickel-Cadmium | 80 % | 80 % |
Autres types de batteries | 50 % | 50 % |
Objectifs de valorisation des matières |
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Type de matière | Au plus tard le 31 décembre 2027 | Au plus tard le 31 décembre 2031 |
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Cobalt | 90 % | 95 % |
Cuivre | 90 % | 95 % |
Plomb | 90 % | 95 % |
Lithium | 50 % | 80 % |
Nickel | 90 % | 95 % |
3.3. Modalités de collecte et de gestion des déchets de batteries portables et MTL
3.3.1. Modalités d'organisation de la collecte des déchets de batteries portables et MTL
L'éco-organisme est chargé d'organiser la collecte séparée des déchets de batteries portables et MTL conformément aux dispositions des articles 59 et 60 du règlement (UE) 2023/1542 susvisés.
En particulier, s'agissant de la fréquence de collecte, l'éco-organisme est tenu de respecter les dispositions du e du 1 de l'article 59 et du b du 4 de l'article 60 dudit règlement, et d'adapter cette fréquence ou de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le stockage des batteries sur les sites des points de collecte visés au a du 2 des articles 59 et 60 n'excède pas les délais imposés à l'exploitant de l'installation de collecte par les arrêtés ministériels qui lui sont applicables au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Lorsque, conformément aux articles 59 et 60, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets de batteries auprès des points de collecte qui en font la demande, dénommées points de collecte affiliées au sens du règlement susvisé, en vue de pourvoir à leur traitement, il le fait dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6 et à l'article R. 543-127.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, dans le cas où la reprise et la collecte des déchets de batteries est assurée par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets, l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts supportés selon des modalités précisées par le contrat-type établi en application de l'article R. 541-104.
En application du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, les soutiens financiers fixés dans le contrat-type prévu à l'article R. 541-104 sont majorés en leur appliquant un facteur de multiplication de 2,4 dans les collectivités des territoires d'outre-mer mentionnées à ce même article. Cette pondération est réalisée tant que les performances de collecte en poids de déchets de batteries collectés par habitant dans ces collectivités sont inférieures à la moyenne nationale.
L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales et leurs groupements des outils, des méthodes et des actions destinées à la formation des agents des collectivités territoriales et leurs groupements en charge de la reprise et la collecte des batteries.
3.3.2. Obligation de contractualisation et procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets de batteries portables et MTL
L'éco-organisme conclut, avec les opérateurs de traitement à qui des utilisateurs finaux, des points de collecte affiliés ne souhaitant pas bénéficier de la collecte sans frais proposée par l'éco-organisme et des systèmes de reprise et de collecte non-affiliés remettent directement leurs déchets, un contrat conformément à l'article R. 543-128. Ces opérateurs de traitement doivent faire l'objet d'une procédure de sélection par l'éco-organisme conformément au II de l'article R. 543-127. Cette procédure de sélection et les projets de contrats-types afférents sont présentés par l'éco-organisme dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisés après accord du ministère en charge de l'environnement et du ministère en charge de l'industrie.
3.3.3. Gestion de proximité des déchets de batteries portables et MTL
En application du I du R. 543-127, le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 et au principe de proximité prévu au 4° du II de l'article L. 541-1.
A cet effet, les contrats passés entre les éco-organismes agréés sur ces catégories de batteries et les opérateurs de gestion de déchets de batteries prévoient que la gestion des déchets de batteries est effectuée dans un rayon de 1 500 km du lieu de collecte (à l'exception des déchets de batteries collectés dans les territoires d'outre-mer). Il peut être dérogé à ce principe si l'opérateur de gestion de déchets démontre auprès de l'éco-organisme qu'il n'existe aucune installation de traitement située dans ce périmètre en mesure d'assurer le traitement desdits déchets.
L'éco-organisme ne peut pas refuser de prendre en charge des batteries mises sur le marché par des producteurs qui ne lui ont pas transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10, à l'exception des batteries dont la reprise relève de la responsabilité d'un système individuel agréé.
3.4. Modalités de collecte et de gestion des batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage (SLI), industrielles et de véhicules électriques
3.4.1. Modalités d'organisation de la collecte des batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
L'éco-organisme est chargé d'organiser la collecte séparée des déchets de batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques conformément aux dispositions de l'article 61 du règlement (UE) 2023/1542 susvisé.
En particulier, s'agissant de la fréquence de collecte, l'éco-organisme est tenu de respecter les dispositions du b du 3 de l'article 61, et d'adapter cette fréquence ou de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le stockage des batteries sur les sites des points de collecte visés au a du 2 des articles 59 et 60 n'excède pas les délais imposés à l'exploitant de l'installation de collecte par les arrêtés ministériels qui lui sont applicables au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Lorsque, conformément à l'article 61, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets de batteries aux utilisateurs finaux ou aux systèmes de reprise et de collecte qui en font la demande, dénommés points de collecte affiliées au sens du règlement susvisé, en vue de pourvoir à leur traitement, il le fait dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6 et à l'article R. 543-127.
3.4.2. Obligation de contractualisation et procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets de batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
L'éco-organisme conclut, avec les opérateurs de traitement à qui des utilisateurs finaux, des points de collecte affiliés ne souhaitant pas bénéficier de la collecte sans frais proposée par l'éco-organisme et des systèmes de reprise et de collecte non affiliés remettent directement leurs déchets, un contrat conformément à l'article R. 543-128. Ces opérateurs de traitement doivent faire l'objet d'une procédure de sélection conformément au II de l'article R. 543-127. Cette procédure de sélection et les projets de contrats-types afférents sont présentés par l'éco-organisme dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisés après accord du ministère en charge de l'environnement et du ministère en charge de l'industrie.
3.4.3. Gestion de proximité des déchets de batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
En application du I du R. 543-127, le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 et au principe de proximité prévu au 4° du II de l'article L. 541-1.
A cet effet, les contrats passés entre les éco-organismes agréés sur ces catégories de batteries et les opérateurs de gestion de déchets de batteries prévoient que la gestion des déchets de batteries est effectuée dans un rayon de 1 500 km du lieu de collecte (à l'exception des déchets de batteries collectés dans les territoires d'outre-mer). Il peut être dérogé à ce principe si l'opérateur de gestion de déchets démontre auprès de l'éco-organisme qu'il n'existe aucune installation de traitement située dans ce périmètre en mesure d'assurer le traitement desdits déchets.
L'éco-organisme ne peut pas refuser de prendre en charge des batteries mises sur le marché par des producteurs qui ne lui ont pas transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10, à l'exception des batteries dont la reprise relève de la responsabilité d'un système individuel agréé.
3.5. Collecte des déchets issus des activités des opérateurs du réemploi, de la réaffectation et du remanufacturage
Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les batteries relevant de son agrément qui sont issus des activités des opérateurs du réemploi, de la réaffectation et du remanufacturage exerçant ces activités qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat-type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces batteries.
3.6. Prise en charge des déchets issus de batteries abandonnées
Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus de batteries relevant de son agrément, à l'exception des batteries incorporées dans les produits abandonnés mentionnés aux 5° et 15° du L. 541-10-1. Ces batteries seront prises en charge par l'éco-organisme au moment de leur extraction par les opérateurs de gestion des déchets issus des produits mentionnés aux 5° et 15° du L. 541-10-1.
3.7. Reprise des déchets de batteries issus des catastrophes naturelles ou accidentelles
L'éco-organisme reprend sans frais, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en formulent la demande, les déchets de batteries relevant de son agrément qui sont produits lors de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ces déchets ont été préalablement extraits et triés, et qu'ils ne font pas l'objet d'une contamination chimique ou radioactive d'origine externe. Cette disposition ne concerne pas les batteries incorporées dans les produits abandonnés mentionnés aux 5° et 15° du L. 541-10-1 qui seront prises en charge par l'éco-organisme au moment de leur extraction par les opérateurs de gestion des déchets issus des produits mentionnés aux 5° et 15° du L. 541-10-1.
L'obligation du présent paragraphe s'applique à l'éco-organisme dans la limite de 5 % des contributions financières annuelles qui lui sont versées par les producteurs.
L'éco-organisme peut ne pas tenir compte de ces déchets dans le calcul des quantités collectées prises en compte pour le calcul des objectifs de valorisation mentionnés au paragraphe 3.2.
3.8. Comité technique opérationnel de gestion des déchets de batteries
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion des déchets de batteries. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86. L'éco-organisme mène dans le cadre du comité une concertation sur le contrat type établi en application des articles L. 541-10-19 et R. 543-128 du code de l'environnement, ainsi que sur les conditions d'une mutualisation des audits entre éco-organismes et systèmes individuels agréés.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
La présidence de ce comité est tournante et les opérateurs de gestion des déchets de batteries peuvent ajouter des éléments à l'ordre du jour du comité.
La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur une même catégorie de batteries, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.
4. Information et sensibilisation
4.1. Informations mises à disposition par l'éco-organisme
L'éco-organisme publie sur son site internet, au moins chaque année, sous réserve du secret commercial et industriel, des informations sur le taux de collecte séparée des déchets de batteries, les rendements de recyclage et les taux de valorisation des matières obtenus par les producteurs qui ont désigné l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. Ces éléments sont également transmis à l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement.
L'éco-organisme met à disposition sans frais des utilisateurs finaux et distributeurs les informations ci-après concernant la prévention et la gestion de batterie relevant de leur agrément :
a) Le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la prévention des déchets, notamment en diffusant des bonnes pratiques et des recommandations relatives à l'utilisation des batteries en vue d'étendre la phase d'utilisation de ces dernières ainsi qu'aux possibilités de réemploi, de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation et de remanufacturage ;
b) Le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la collecte séparée des déchets de batteries de manière à permettre leur traitement ;
c) Les modalités d'organisation de la collecte séparée, l'existence de points de reprise et de collecte, les possibilités de réaliser des opérations de préparation en vue du réemploi, et de préparation en vue de la réaffectation et les opérations de traitement qui sont disponibles pour les déchets de batteries ;
d) Les consignes de sécurité nécessaires à la manutention des déchets de batteries, notamment en ce qui concerne les risques associés aux batteries contenant du lithium et la manutention de celles-ci ;
e) La signification des étiquettes et symboles figurant sur les batteries, sur leur emballage ou dans les documents accompagnant les batteries ; et
f) L'incidence sur l'environnement et la santé humaine ou la sécurité des personnes des substances présentes dans les batteries, en particulier les substances dangereuses, y compris en raison de mises au rebut inappropriées de déchets de batteries, telles que le dépôt sauvage ou l'élimination en tant que déchets municipaux non triés.
Ces informations sont mises à disposition en français à intervalles réguliers pour chaque modèle de batterie, à partir du moment où celui-ci est mis à disposition pour la première fois sur le marché national, au minimum au point de vente, de manière visible ainsi que par l'intermédiaire de plateformes en ligne.
4.2. Actions de communication mises en œuvre par l'éco-organisme
L'éco-organisme organise dès la première année de son agrément puis au moins une fois par an des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales construites pour inciter les utilisateurs finaux à se défaire des déchets de batteries de manière conforme aux dispositions citées au 4.1.
L'éco-organisme agréé pour la gestion des déchets de batteries portables et/ou MTL réalise et soutient des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales afin de sensibiliser le grand public notamment aux risques de départs de feux et d'incendies en centre de gestion de déchets, souvent consécutifs à des erreurs de tri.
Il y consacre chaque année au moins 1,8 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit pour chacune de ces catégories.
Ces actions d'information et de sensibilisation sont réalisées conjointement avec les éco-organismes et les systèmes individuels agréés pour la gestion des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° du L. 541-10-1 pour les catégories d'équipements dans lesquels sont incorporées ces types de batteries.
4.3. Participation financière de l'éco-organisme aux actions de communication des collectivités territoriales et leurs groupements
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des actions d'information et de sensibilisation auprès des collectivités territoriales et leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat-type établi en application de l'article R. 541-104 pour les actions concernant les catégories de batteries portables, MTL et SLI.
L'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 0,2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit pour chacune de ces catégories.
5. Soutiens aux projets de recherche et développement
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des batteries suivant une analyse en cycle de vie.
Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces projets au plus tard cinq ans à compter de la date de son agrément.
6. Outre-mer
Les éco-organismes agréés peuvent se coordonner entre eux et avec les systèmes individuels agréés, dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément en vue de la réalisation, dans les conditions prévues au L. 541-10, du plan de prévention et de gestion des batteries dans les collectivités régies par l'article 73 de la constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes
En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur une même catégorie de produits, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date d'agrément du second éco-organisme concerné.
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions cohérentes sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes, incluant celles indiquées au 4.2 du présent cahier des charges ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15 ;
- le cas échéant, les études prévues par le présent cahier des charges.
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- le contrat-type prévu mentionnés à la présente annexe pour les collectivités en application de l'article R. 541-104 ;
- les montants des soutiens financiers prévus par le contrat-type unique et les modalités d'actualisation annuelle ;
- les exigences et standards techniques de gestion des déchets ;
- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des batteries à destination des consommateurs prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.
Les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément afin d'élaborer conjointement le dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur comprenant notamment le projet de contrat type unique relatif à la prise en charge des déchets de batteries collectés par les collectivités dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD).
Lorsque le contrat type unique relatif à la prise en charge des déchets de batteries collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD résultant de la coordination est différent de celui qui a été présenté dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme consulte son comité des parties prenantes, si celui-ci est déjà mis en place, sur le projet de contrat type unique. Il le transmet également pour avis au ministre chargé de l'environnement.
Les éco-organismes agréés avant le 1er janvier 2025 sur la filière à responsabilité élargie des producteurs des piles et accumulateurs portables poursuivent la mise en œuvre du contrat-type figurant dans leur dossier de demande d'agrément jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat-type unique défini au 3.3 du présent cahier des charges, et au plus tard jusqu'au 1er janvier de l'année suivant l'agrément de l'organisme coordonnateur.
Les éco-organismes agréés transmettent semestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte.
Annexe II : Cahier des charges des systèmes individuels annexé à l'arrêté du 27 mars 2025 portant cahier des charges des Eco-Organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries
1. Orientations générales
Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au traitement des déchets issus de ses batteries mentionnées au 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 543-124 à R. 543-129.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des batteries et à la prévention des déchets de batteries
Le producteur met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage des batteries et déchets de batteries relevant de son agrément défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) de batteries et déchets de batteries qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi, de réaffectation ou de remanufacturage durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) de batteries collectée durant l'année précédente.
Objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage applicables | à compter de l'année 2027 | à compter de l'année 2030 |
---|
Pourcentage minimal de batteries et déchets de batteries qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi, de réaffectation ou de remanufacturage | 2 % | 5 % |
Lorsque le producteur est agréé sur plusieurs catégories de batterie, il peut proposer d'apprécier son objectif annuel de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage en moyenne sur lesdites catégories relevant de son agrément.
3. Dispositions relatives à la collecte et à la gestion des batteries
3.1. Objectifs de collecte et de valorisation des batteries
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits.
3.2. Modalités de collecte et de gestion des déchets de batteries portables et MTL
3.2.1. Modalités d'organisation de la collecte des déchets de batteries portables et MTL
Le système individuel est chargé d'organiser la collecte séparée des déchets de batteries portables et MTL issus de ses produits conformément aux dispositions des articles 59 et 60 du règlement (UE) 2023/1542 susvisés.
En particulier, s'agissant de la fréquence de collecte, le système individuel est tenu de respecter les dispositions du e du 1 de l'article 59 et du b du 4 de l'article 60, et d'adapter cette fréquence ou de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le stockage des batteries sur les sites des points de collecte visés au a du 2 des articles 59 et 60 n'excède pas les délais imposés à l'exploitant de l'installation de collecte par les arrêtés ministériels qui lui sont applicables au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
3.2.2. Obligation de contractualisation et procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets de batteries portables et MTL
Lorsque, conformément aux articles 59 et 60, le système individuel reprend sans frais les déchets de batteries issus de ses produits auprès des points de collecte qui en font la demande, dénommées points de collecte affiliées au sens du règlement susvisé, en vue de pourvoir à leur traitement, il le fait dans les conditions prévues à l'article R. 543-127. La procédure de sélection afférente et les projets de contrats types sont présentés par le système individuel dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisé après accord du ministère en charge de l'environnement.
Le système individuel conclut, avec les opérateurs de traitement à qui des utilisateurs finaux, des points de collecte affiliés ne souhaitant pas bénéficier de la collecte sans frais proposée par le système individuel et des systèmes de reprise et de collecte non affiliés remettent directement leurs déchets, un contrat conformément à l'article R. 543-128. Ces opérateurs de traitement doivent faire l'objet d'une procédure de sélection conformément au II de l'article R. 543-127. La procédure de sélection afférente et les projets de contrats types sont présentés par le système individuel dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisé après accord du ministère en charge de l'environnement et du ministère en charge de l'industrie
3.2.3. Gestion de proximité des déchets de batteries portables et MTL
En application du I du R. 543-127, le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 et au principe de proximité prévu au 4° du II de l'article L. 541-1. A cet effet, les contrats passés entre les systèmes individuels agréés sur ces catégories de batteries et les opérateurs de gestion de déchets de batteries prévoient que la gestion des déchets de batteries est effectuée dans un rayon de 1 500 km du lieu de collecte (à l'exception des déchets de batteries collectés dans les territoires d'outre-mer). Il peut être dérogé à ce principe si l'opérateur de gestion de déchets démontre au producteur qu'il n'existe aucune installation de traitement située dans ce périmètre en mesure d'assurer le traitement desdits déchets.
3.3. Modalités de collecte et de gestion des batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
3.3.1. Modalités d'organisation de la collecte des batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
Le système individuel est chargé d'organiser la collecte séparée des déchets de batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques issus de ses produits conformément aux dispositions de l'article 61 du règlement (UE) 2023/1542 susvisé.
En particulier, s'agissant de la fréquence de collecte, le système individuel est tenu de respecter les dispositions du b du 3 de l'article 61, et d'adapter cette fréquence ou de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le stockage des batteries sur les sites des points de collecte visés au a du 2 des articles 59 et 60 n'excède pas les délais imposés à l'exploitant de l'installation de collecte par les arrêtés ministériels qui lui sont applicables au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
3.3.2. Obligation de contractualisation et procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets de batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
Lorsque, conformément à l'article 61, le système individuel reprend sans frais les déchets de batteries aux utilisateurs finaux ou aux systèmes de reprise et de collecte qui en font la demande, dénommées points de collecte affiliées au sens du règlement susvisé, en vue de pourvoir à leur traitement, il le fait dans les conditions prévues à l'article R. 543-127. La procédure de sélection afférente et les projets de contrats types sont présentés par le système individuel dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisé après accord du ministère en charge de l'environnement.
Le système individuel conclut, avec les opérateurs de traitement à qui des utilisateurs finaux, des points de collecte affiliés ne souhaitant pas bénéficier de la collecte sans frais proposée par le système individuel et des systèmes de reprise et de collecte non affiliés remettent directement les déchets issus de ses produits, un contrat conformément à l'article R. 543-128. Ces opérateurs de traitement doivent faire l'objet d'une procédure de sélection conformément au II de l'article R. 543-127. La procédure de sélection afférente et les projets de contrats-types sont présentés par le système individuel dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisés après accord du ministère en charge de l'environnement et du ministère en charge de l'environnement.
3.3.3. Gestion de proximité des déchets de batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
En application du I du R. 543-127, le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 et au principe de proximité prévu au 4° du II de l'article L. 541-1.
A cet effet, les contrats passés entre les systèmes individuels agréés sur ces catégories de batteries et les opérateurs de gestion de déchets de batteries prévoient que la gestion des déchets de batteries est effectuée dans un rayon de 1 500 km du lieu de collecte (à l'exception des déchets de batteries collectés dans les territoires d'outre-mer). Il peut être dérogé à ce principe si l'opérateur de gestion de déchetsdémontre au producteur qu'il n'existe aucune installation de traitement située dans ce périmètre en mesure d'assurer le traitement desdits déchets.
4. Information et sensibilisation
4.1. Informations mises à disposition par le producteur
Le producteur publie sur son site internet, au moins chaque année, sous réserve du respect du secret commercial et industriel, des informations sur le taux de collecte séparée des déchets de ses batteries, les rendements de recyclage et les taux de valorisation des matières obtenus. Ces éléments sont également transmis à l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement.
Le producteur met à disposition sans frais des utilisateurs finaux et distributeurs les informations ci-après concernant la prévention et la gestion des batteries relevant de son agrément :
a) Le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la prévention des déchets, notamment en diffusant des bonnes pratiques et des recommandations relatives à l'utilisation des batteries en vue d'étendre la phase d'utilisation de ces dernières ainsi qu'aux possibilités de réemploi, de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation et de remanufacturage ;
b) Le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la collecte séparée des déchets de batteries de manière à permettre leur traitement ;
c) Les modalités d'organisation de la collecte séparée, l'existence de points de reprise et de collecte, les possibilités de réaliser des opérations de préparation en vue du réemploi et de préparation en vue de la réaffectation et les opérations de traitement qui sont disponibles pour les déchets de batteries ;
d) Les consignes de sécurité nécessaires à la manutention des déchets de batteries, notamment en ce qui concerne les risques associés aux batteries contenant du lithium et la manutention de celles-ci ;
e) La signification des étiquettes et symboles figurant sur les batteries, sur leur emballage ou dans les documents accompagnant les batteries ; et
f) L'incidence sur l'environnement et la santé humaine ou la sécurité des personnes des substances présentes dans les batteries, en particulier les substances dangereuses, y compris en raison de mises au rebut inappropriées de déchets de batteries, telles que le dépôt sauvage ou l'élimination en tant que déchets municipaux non triés.
Ces informations sont mises à disposition en français à intervalles réguliers pour chaque modèle de batterie, à partir du moment où celui-ci est mis à disposition pour la première fois sur le marché national, au minimum au point de vente, de manière visible ainsi que par l'intermédiaire de plateformes en ligne.
4.2. Actions de communication mises en œuvre par le producteur
Le producteur organise au moins une fois par an des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales construites pour inciter les utilisateurs finaux à se défaire des déchets de batteries de manière conforme aux dispositions citées au 4.1.
Le producteur agréé pour la gestion des déchets de batteries portables et/ou MTL réalise et soutient des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales afin de sensibiliser le grand public notamment aux risques de départs de feux et d'incendies en centre de gestion de déchets souvent consécutifs à des erreurs de tri.
Il y consacre chaque année au moins 1,8% du montant total des coûts mentionnés aux 4 points a à d de l'article 56 du règlement (UE) 2023/1542.
Ces actions d'information et de sensibilisation sont réalisées conjointement avec les éco-organismes agréés pour la gestion des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° du L. 541-10-1 dans lesquels sont incorporées ces types de batteries.
5. Etudes
Les études imposées, listées au sein du présent cahier des charges ainsi que les études mentionnées à l'article R. 541-175 du code de l'environnement, respectent un cahier des charges élaboré par l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement en lien avec les éco-organismes et les systèmes individuels agréés. Les résultats de ces études sont individualisés pour chaque système individuel agréé. Les rapports finaux de ces études sont communiqués à l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement. Ces rapports sont mis à disposition du public de manière accessible et sans frais, sous réserve du respect de l'article L. 151-1 du code de commerce.
5.1. Etude relative au réemploi, à la réaffectation et au remanufacturage des batteries et déchets de batteries
Le producteur évalue dans un délai de 18 mois à compter de la date de son agrément les quantités de ses batteries faisant l'objet d'une opération de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage. Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage mentionné au paragraphe 2.
5.2. Etude relative à la réparabilité des batteries
Le producteur réalise une étude qualitative identifiant les freins techniques et économiques à la réparabilité de ses batteries, ainsi que les perspectives d'évolution de leur réparabilité, avec une attention particulière aux pratiques de sérialisation, et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Le cahier des charges de cette étude est élaboré par l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement en lien avec le système individuel agréé.
5.3. Etude relative au recyclage des déchets de batteries
Le producteur réalise une étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage de ses déchets de batteries, ainsi que les perspectives d'évolution de leur recyclage et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.
6. Outre-mer
Les systèmes individuels agréés peuvent participer à l'élaboration par les éco-organismes agréés du plan de prévention et de gestion des déchets de batteries dans les collectivités régies par l'article 73 de la constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Annexe III : Cahier des charges des organismes coordonnateurs annexé à l'arrêté du 27 mars 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries
1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur
L'organisme coordonnateur est chargé :
- d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes qui sont mentionnés au paragraphe 2 ;
- d'assurer un service de guichet unique proposant une interface administrative unique pour les collectivités territoriales ;
- de répartir les obligations des éco-organismes relatives à la collecte des batteries usagées, y compris pour la reprise des batteries usagées produits lors des catastrophes naturelles ou accidentelles.
L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.
2. Coordination des travaux des éco-organismes
L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour une même catégorie de batteries en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15 ;
- le cas échéant, les études prévues dans l'annexe I du présent arrêté.
L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés pour une même catégorie de batterie afin qu'ils formulent une proposition conjointe sur les sujets suivants :
- le contrat-type prévu aux paragraphes 3.3 et 4.3 pour les collectivités en application de l'article R. 541-104 ;
- les montants des soutiens financiers prévus par le contrat-type unique prévu aux paragraphes 3.3 et 4.3 de l'annexe I pour les collectivités en application de l'article R. 541-104 et les modalités d'actualisation annuelle ;
- les exigences et standards techniques de gestion des déchets ;
- L'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des batteries à destination des consommateurs prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.
Le projet de contrat-type unique établi en application des dispositions de l'article R. 541-104 du code de l'environnement est présenté par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Il peut être révisé après accord du ministère en charge de l'environnement.
3. Guichet unique pour les collectivités territoriales collectant des batteries dans le cadre du SPGD
L'organisme coordonnateur assure un service de guichet unique proposant une interface administrative unique de contractualisation avec les éco-organismes pour les collectivités territoriales et leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets. A ce titre, ce guichet unique centralise les demandes de contractualisation des collectivités territoriales avec les éco-organismes agréés.
L'organisme coordonnateur propose également une interface administrative unique permettant de s'assurer que les montants des soutiens financiers versés par les éco-organismes correspondent aux quantités de batteries collectées par les collectivités et aux actions de communication réalisées.
4. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des batteries
L'organisme coordonnateur suit les quantités de batteries qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour une même catégorie de batteries. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme par catégorie au prorata des quantités (en masse ou unités) de batteries mises sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte de batteries (1) par catégorie des éco-organismes selon une des deux modalités suivantes :
1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes ; ou
2° S'agissant des batteries portables, MTL et SLI, une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des batteries supportés par les collectivités ainsi que la reprise des batteries ainsi collectées par les collectivités. Cette répartition limite au maximum le nombre d'éco-organismes avec lesquels les collectivités contractualisent. Cette répartition est déterminée sur la base du suivi des obligations de collecte de chacun des éco-organismes concernés en prenant en compte les performances de collecte de batteries issus des systèmes de reprise et de collecte mis en place conformément aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2023/1542. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de batteries collectées, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition des zones géographiques est élaborée en concertation avec un comité de conciliation associant des représentants de collectivités territoriales chargées du SPGD, puis présentée pour accord au ministère chargé de l'environnement. Les ajustements de répartition des zones géographiques qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des batteries auprès des collectivités qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique. L'équilibrage géographique est réalisé selon une fréquence qui ne peut être inférieure à un an.
Le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peuvent être révisées sur sa proposition après accord du ministère en charge de l'environnement.
Les formules d'équilibrage ne peuvent conduire à un plafonnement des obligations de collecte des éco-organismes, y compris lorsque les objectifs qui leur sont applicables sont atteints, et ne peuvent pénaliser le ou les éco-organismes qui dépassent les objectifs qui leur sont applicables en matière de collecte des déchets.
L'équilibrage financier est arrêté par le ministère chargé de l'environnement chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement, qui réalise le calcul d'équilibrage selon la formule proposée par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.
(1) Y compris la collecte issue de la reprise des batteries issus des catastrophes naturelles ou accidentelles mentionnée au paragraphe 3.7 du cahier des charges des éco-organismes.