(Circulaire.legifrance.gouv.fr)
NOR : TECP2524646C
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
à
Pour attribution :
Préfets de région
– Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
– Direction régionale et Interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT)
– Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL)
– Direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de
Mayotte (DEALM)
– Direction générale des territoires et de la mer de Guyane (DGTM) Préfets de département
– Direction départementale des territoires (DDT)
– Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)
– Direction départementale de la protection des populations (DDPP)
– Direction départementale des territoires, de l’alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon (DTAM)
Hauts représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer
Pour information :
Secrétariat général du Gouvernement
Secrétariat général du MTEBFMP
Secrétaire général du Ministère des armées
Secrétaire général du Ministère de la culture
Référence | NOR : TECP2524646C |
Emetteur | Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche Direction générale de la prévention des risques Service des risques technologiques Sous-direction des risques accidentels Bureau des risques des industries de l’énergie et de la chimie Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature Direction de l’eau et de la biodiversité Sous-direction de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres Bureau de l’encadrement des impacts sur la biodiversité Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages Sous-direction de l’urbanisme réglementaire et des paysages Bureau des paysages et publicité Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle numérique Direction générale de l’énergie et du climat Direction de l’énergie Sous-direction du système électrique et des énergies renouvelables Bureau des énergies renouvelables |
Objet | Circulaire relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres |
Commande | ACTION |
Action à réaliser | Assurer le déploiement de la présente circulaire pour les projets de renouvellement de parcs éoliens terrestres |
Echéance | Application immédiate |
Contact utile | briec@developpement-durable.gouv.fr |
Nombre de pages et annexes | 20 pages et 4 annexes |
Résumé : Le renouvellement des installations éoliennes terrestres est l’un des leviers identifiés pour permettre le maintien, voire l’augmentation, des capacités déjà raccordées dans l’optique de réaliser les objectifs ambitieux fixés pour la France en matière de production d’énergie électrique d’origine renouvelable. Ce levier est active dans le respect des engagements environnementaux de la France et de son acceptabilité par les acteurs du territoire, notamment au regard des enjeux paysagers. Le cadre réglementaire actuel permet le traitement des modifications de parc, et donc le renouvellement, en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement. La présente circulaire établit les critères et seuils d’appréciation permettant de juger du caractère substantiel de la modification, qui décide de la nécessité d’une nouvelle autorisation ou non. Elle permet ainsi de clarifier les règles pour les projets de renouvellement et de donner aux exploitants une meilleure visibilité quant à la procédure à suivre pour leurs installations. Elle s’applique également aux projets éoliens autorisés mais qui n’ont jamais été mis en service et qui font l’objet d’une demande de modification. |
Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles | Domaine : Ecologie, développement durable |
Le dispositif réglementaire en vigueur (articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l'environnement) prévoit que l'exploitant d'une installation classée soumise à autorisation déclare au préfet toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier d'autorisation. Le préfet doit établir si la modification est substantielle, c'est-à-dire si elle « est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement », et si une nouvelle procédure d'autorisation environnementale s'avère donc nécessaire. Par ailleurs, une nouvelle autorisation est systématiquement exigée par la réglementation s’il y a augmentation du nombre de mâts (voir ci-dessous).
La présente circulaire établit des critères et des seuils permettant d’apprécier le caractère substantiel de la modification d’un projet, dans le cas particulier du renouvellement d’un parc éolien terrestre. Elle permet ainsi de clarifier les règles pour les projets de renouvellement et de donner aux exploitants une meilleure visibilité quant à la procédure à suivre pour le renouvellement de leurs installations.
Elle s’applique de la même manière aux demandes de pétitionnaires de modifier leur projet, après que ceux-ci aient été autorisés mais avant qu’ils aient été construits, demandes souvent motivées par l’évolution des technologies des machines.
Considérants
Considérant les directives sur les énergies renouvelables1 , « habitats » 2 et « oiseaux » 3 et l’adoption par la France des dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur le Paysage, la présente circulaire invite les préfets à intégrer les enjeux paysagers, environnementaux, climatiques et énergétiques, dans les politiques d'aménagement du territoire, notamment dans la politique de renouvellement des parcs éoliens existants.
Au regard de la qualification des paysages dont ils disposeront au plan local, les préfets pourront mettre à disposition des opérateurs les outils de connaissance (Atlas du paysage, Observatoire photographiques du paysage, plan de paysage, charte paysagère, etc.) permettant d’identifier les dynamiques et enjeux paysagers à prendre en compte dans le dossier de renouvellement.
De la même manière, les préfets pourront mettre à disposition des opérateurs tous les outils permettant d’apprécier les enjeux du territoire pour la biodiversité, notamment s’agissant des espèces protégées et, pour l’atteinte des objectifs énergétiques régionaux afin d'être attentifs à prendre en compte tous les enjeux du territoire de manière équilibrée. Pour une bonne information du public, le pétitionnaire est invité à mettre à disposition des riverains une synthèse du projet de renouvellement, comprenant notamment les photomontages. Une attention particulière sera portée à la caractérisation de la perception locale du parc en exploitation et à l’appropriation du projet de renouvellement, en s’appuyant par exemple sur des processus de concertation : réunions publiques, consultations, questionnaires, etc. Dans l’hypothèse où le renouvellement du parc éolien concerne un parc situé à une distance des habitations inférieure à celle prévue par l'article L. 515-44 du code de l'environnement, une attention particulière sera apportée à l’environnement sonore et au rapport entre hauteur des mâts et distance des premières habitations.
L'ensemble des indications ci-annexées doivent permettre à vos services d’instruire de manière homogène les demandes qui vous seront faites. Elles sont bien à considérer comme des lignes directrices à appliquer dans le cadre d'une analyse détaillée de chaque cas particulier et non comme des critères à appliquer automatiquement (sauf cas prévus comme tels par la réglementation et décrits au point 3, à savoir une augmentation du nombre de mâts (pour les mâts de plus 50 mètres), une augmentation de puissance de plus de 20 MW (pour les mâts entre 12 et 50 mètres), ou une augmentation de la hauteur des éoliennes conduisant à passer d'une hauteur de mât inférieure à 50 m à une hauteur supérieure à 50 m).
En conséquence, la présente circulaire ne doit être ni visée ni invoquée dans les décisions. Il vous appartient en effet de toujours les motiver, soit par application des critères, soit par une présentation succincte de l'analyse vous ayant conduit à considérer que la modification est de nature à entraîner ou non des dangers ou inconvénients significatifs.
Si la modification est substantielle et nécessite en conséquence une nouvelle autorisation environnementale, l'exploitant est tenu d'obtenir cette autorisation avant de mettre en service le parc renouvelé. A défaut, l'exploitant se placerait en situation délictuelle de fonctionnement sans autorisation.
Lorsque la modification n’est pas jugée substantielle mais simplement notable :
- si elle touche aux intérêts protégés par les autorisations listées à l’article L.181-2 du code de l’environnement dont tient lieu l’autorisation environnementale (défrichement, dérogation espèces protégées, etc.), il conviendra de prendre un arrêté complémentaire préalablement à la réalisation des travaux ;
- dans les autres cas, la modification pourra faire l’objet d’un arrêté complémentaire si cela s’avère nécessaire. Néanmoins, dès lors que le préfet a acté le caractère non substantiel de la modification, l’exploitant n’est pas tenu d’attendre la signature de l’éventuel arrêté complémentaire pour réaliser et exploiter le parc renouvelé, même s'il convient bien entendu que les grandes lignes de ce qui lui sera imposé soient affichées le plus tôt possible.
Dans tous les cas, les exploitants sont donc amenés à attendre votre prise de position pour pouvoir réaliser leur projet, et vous vous efforcerez donc de répondre rapidement aux demandes qui vous seront soumises. Je considère que la réponse sur le caractère substantiel de la modification doit être apportée dans un délai maximal de deux mois à partir du moment où l’ensemble des éléments d'appréciation nécessaires auront été reçus, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
1 Directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
2 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
3 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages
1. Définitions
1.1. Principe du renouvellement
Le principe du renouvellement des parcs éoliens est de remplacer partiellement ou totalement un parc éolien afin de profiter des évolutions de technologies et d’augmenter le rendement ou la capacité du parc. Il convient, de plus, de noter que le choix des turbines peut être limité par les modèles disponibles chez les constructeurs européens.
Plusieurs configurations de renouvellement sont possibles, notamment :
I. Remplacement des éoliennes par un autre modèle de dimensions identiques, au même emplacement ;
II. Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout (mât, nacelle et pale à la verticale), mais avec des pales plus longues ;
III. Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes ;
IV. Remplacement et déplacement, avec ou sans élévation des éoliennes ;
V. Ajout de mâts
La modification ou le remplacement à l’identique d'une pièce d'une éolienne n'est pas propre au renouvellement et ne constitue pas une modification notable ni a fortiori substantielle.
1.2. Définition du polygone
La délimitation des parcs éoliens est matérialisée sous la forme d’un polygone.
Le polygone correspond au plus petit périmètre (polygone convexe) dans lequel sont inscrits les disques centrés sur chaque aérogénérateur de rayon R correspondant à la longueur d’une pale d’éolienne (cf. annexe 4)
2. Cadre réglementaire
Les éoliennes terrestres sont soumises à la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, intitulée « Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ». Elles sont soumises au régime de l'autorisation lorsque l’installation :
- comprend au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 mètres ;
- comprend uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 mètres et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres, lorsque la puissance totale installée est supérieure ou égale à 20 MW.
Le code de l'environnement prévoit que toute modification que l'exploitant envisage d'apporter à une installation classée soumise à autorisation, à ses modalités d'exploitation ou de mise en œuvre, ainsi que toute modification de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 de ce code, doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation. L’appréciation de cette modification est traitée en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement.
3. Instruction des modifications
3.1. Renouvellement à l’identique (configuration I) : modification notable
Un renouvellement des éoliennes par des éoliennes de dimensions identiques (même hauteur totale et même longueur de pales) et au même emplacement que les éoliennes existantes, nécessitant des travaux touchant les fondations constitue une modification notable mais non substantielle.
Dans un tel cas, un porter-à-connaissance est nécessaire, dans lequel l'exploitant précise les dispositions prises pour la réalisation des travaux (périodes de travaux notamment) et les conditions de remise en état (cf. point 3.3 sur le contenu du porter à connaissance).
Lorsque cela est justifié (par exemple risque de destruction d'habitats à certaines périodes de l'année), les travaux pourront faire l'objet de prescriptions. En particulier, lorsque les travaux impactent les espèces protégées (destruction d’espèces protégées et/ou de leurs habitats de repos/reproduction), le dossier devra analyser les impacts bruts et proposer des mesures d’évitement et de réduction de ces impacts. Ces mesures feront l'objet de prescriptions. Si l’impact est considéré comme étant suffisamment caractérisé, après évitement et réduction, l’exploitant devra solliciter une dérogation espèces protégées (article L. 411-2 du code de l’environnement).
3.2. Extension (augmentation du nombre d'éoliennes (configuration V) ou dépassement des seuils fixés dans la rubrique de la nomenclature ICPE n°2980) : modification substantielle
En ce qui concerne les éoliennes terrestres, on entend par extension, au sens du 1° du I de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, l’un des deux cas de figure suivants :
- une augmentation du nombre d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m ;
- dans les cas d'un parc ne comportant que des éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est comprise entre 12 et 50 m : une augmentation de capacité de plus de 20 MW.
Dès lors qu’un projet de renouvellement entre dans un de ces cas de figure, la modification doit automatiquement être considérée comme substantielle, indépendamment des dangers et inconvénients présentés par cette modification.
Ceci entraîne le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation environnementale et la reprise d’une procédure complète d'autorisation.
C’est le cas pour la configuration V du point 1 (« Ajout de mâts »), mais également pour les autres configurations I à IV, si les éoliennes ont des hauteurs de mât et de nacelle au-dessus du sol inférieures à 50 m mais que la capacité augmente de plus de 20 MW.
De même, un projet de renouvellement d'un parc éolien soumis à déclaration qui conduirait à augmenter la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol des éoliennes pour passer d'une hauteur inférieure à 50 m à une hauteur supérieure à 50 m nécessite l'obtention d'une autorisation environnementale.
Un projet de renouvellement d’un parc éolien, à l’exception d’un renouvellement à l’identique, localisé dans une zone faisant l’objet d’un régime de protection renforcée : les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les zones couvertes par un arrêté de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, les réserves biologiques, entraîne le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale.
Le projet de renouvellement pourrait également franchir d’autres seuils de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, comme un défrichement portant sur une superficie totale (cumulée entre le projet initial et le projet de renouvellement), même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares : le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale sera alors nécessaire.
3.3. Appréciation par le préfet du caractère substantiel ou non de la modification
Dans les autres configurations ne relevant pas des points 3.1 et 3.2, c’est l’examen par le préfet qui permet de décider du caractère notable ou substantiel des modifications apportées par le projet de renouvellement, en fonction de la nature et de l'ampleur des impacts liés à ces modifications.
Le logigramme présenté en annexe 1 présente les différentes étapes et conclusions possibles.
Les incidences que le projet de renouvellement est susceptible d'avoir sur l'environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l'extension par rapport au parc éolien existant4 pour les projets de renouvellement, ou par rapport au projet initial dans le cadre d’une demande de modification de projet après avoir été autorisé mais avant d’avoir été construit. L’étude des incidences sur l’environnement du projet de renouvellement doit permettre d’identifier les impacts différentiels du projet de renouvellement par rapport au parc éolien existant/projet initial.
Afin d'apprécier le caractère substantiel d'un projet de renouvellement, l'exploitant fournit un dossier de porter-à-connaissance au préfet, comprenant une analyse proportionnée aux enjeux permettant d'évaluer les impacts de la modification
envisagée sur les points suivants :
- les nuisances sonores ;
- les perturbations sur les radars et la navigation aérienne (civile et militaire) ;
- le paysage et le patrimoine naturel, bâti et urbain : par un état des lieux du projet qui comprend l’identification des dynamiques qui modifient ces paysages, le repérage des éléments de patrimoine bâti et urbain, les sites classés et inscrits, les biens UNESCO et leurs périmètres associés ainsi que les éléments relatifs à la perception sensible des paysages, qu’il conviendra de caractériser avec objectivité. Cet état des lieux comprendra également la présentation des suggestions et prescriptions concernant les enjeux paysagers identifiés lors de la concertation sur le projet initial et qui ont été traduits dans l’autorisation initiale ;
- la biodiversité : pour les parcs mis en service, par un suivi environnemental réalisé, selon le protocole en vigueur, dans les trois années qui précèdent le dépôt du dossier de renouvellement. Les résultats de ce suivi seront analysés et transmis en annexe au dossier de modification. Une vigilance particulière sera de rigueur en cas de milieux écologiquement sensibles (annexe 3), ou de présence d’espèces protégées en mauvais état de conservation (classement minimum en « VU » sur la liste rouge de l’UICN).
Il est à noter qu’un projet de renouvellement nécessitant une dérogation espèces protégées, alors que l’autorisation initiale n’en comportait aucune, ne constitue pas nécessairement une modification substantielle. Ce sont les impacts sur la biodiversité qui permettent d’évaluer le caractère substantiel indépendamment du besoin d’une dérogation espèces protégées ;
- les dispositions prévues pour la réalisation des opérations de démantèlement et la remise en état du site, dans le respect des exigences prévues à l’article R.515-106 du code de l’environnement;
- les dispositions prévues pour la réalisation des travaux de construction ;
- en cas d'implantation prévues sur de nouvelles parcelles, les éléments prévus au 11°, 12° a) ou, le cas échéant, 13° de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement.
Le dossier présentera également la conformité du projet, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction. Il comprendra, le cas échéant, la prise en compte des dispositions contenues dans les servitudes d’utilité publique ou le document d’urbanisme, adoptées au titre du code du patrimoine (Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou d’un Plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP), patrimoine mondial de l’UNESCO), et au titre du code de l’environnement (site classé et inscrit, Grands sites de France, etc.).
L’analyse du préfet pourra utilement s’appuyer sur l’étude paysagère préalable, produite par l’exploitant en se référant au guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres, produit par le ministère chargé de la transition écologique. Dans le cadre de l’instruction, en fonction des sensibilités particulières, les contributions des différents services compétents pourront constituer des éléments utiles d’appréciation vis-à-vis de l'impact de la modification.
Les avis des collectivités locales concernées par le projet de renouvellement, bien que ceux-ci ne constituent pas une pièce obligatoire du dossier, pourront également constituer des éléments utiles d’appréciation vis-à-vis de l'impact de la modification.
Par ailleurs, je vous invite à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la mise à disposition aux riverains concernés par le projet de renouvellement, du dossier de porter-à-connaissance déposé par le pétitionnaire sous la forme d’une synthèse.
4 Pour les parcs éoliens existants, les impacts différentiels s’apprécient par la comparaison entre le projet de renouvellement et le parc éolien tel que prévu lors de l’autorisation initiale ou, le cas échéant, selon le dernier dossier ayant fait l’objet d’une consultation du public.
3.3.1. Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout, mais avec des pales plus longues (configuration II)
Dans la configuration II du point 1, le projet de renouvellement ne sera pas considéré comme substantiel lorsqu’il est justifié que :
- les modifications apportées n'augmentent pas les perturbations sur le fonctionnement des radars et des aides de navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens, de même que sur le fonctionnement des équipements de transmission des forces armées et de la gendarmerie. A ce titre, il conviendra de fournir :
- l'avis de la Défense et de l'Aviation civile : si des avis émanant de ces services depuis moins de 6 mois ne sont pas transmis par l'exploitant, le préfet saisira l'Aviation civile et la Défense en application de l’article R. 181- 45 du code de l’environnement : en cas de demande de nouvelles prescriptions ou de modification des prescriptions existantes, et si le préfet juge la modification non substantielle, il conviendra de prendre un arrêté complémentaire ;
- pour les radars météo, une étude réalisée selon une méthode reconnue, apportant l’une des démonstrations suivantes (cf. annexe 2) :
- le respect des critères de l'arrêté du 26 août 2011 modifié ;
- l’absence d’augmentation des impacts sur le radar, sur la base d’une comparaison avant et après modification.
- les niveaux de bruit du parc modifié ne sont pas supérieurs aux niveaux de bruit présentés par le parc actuellement en fonctionnement, sur la base de la signature acoustique des éoliennes ou, à défaut, sur la base d’une mesure en fonctionnement couplée à une modélisation ;
- le parc n’engendre pas d’impact significatif sur la biodiversité (y compris sur la perte d’habitats).
Si au moins l’un des points relatifs au bruit ou à la biodiversité n’est pas satisfait, le préfet pourra décider du caractère substantiel des modifications apportées par le projet de renouvellement, en fonction de la nature et de l'ampleur des impacts liés à ces modifications.
3.3.2. Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes (configuration III)
Dans la configuration III du point 1, en plus des éléments d'appréciation relatifs au bruit, aux radars et aux équipements de transmission des forces armées et de la gendarmerie et à la biodiversité, précisés au point précédent, le caractère substantiel de la modification sera évalué en fonction des modifications des impacts apportés sur le paysage et le patrimoine.
Ainsi, une analyse paysagère et patrimoniale comparative sera produite, incluant des photomontages, entre le parc existant et le projet de parc renouvelé. Une attention particulière sera portée :
- à l’éventuel rapprochement et aux impacts différentiels mentionnés au point 3.3, sur un site patrimonial remarquable ou sur un immeuble protégé au titre des monuments historiques et ses abords, sur un site classé, ainsi que dans ou à proximité d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial afin d’assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle de ce dernier (à l’échelle du bien lui-même, de la zone tampon et, lorsqu’elle a été définie, de l’aire d’influence paysagère) ;
- à la prise en compte des autres parcs existants et approuvés au sens du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, notamment vis-à-vis de la densité de parcs, et de l'homogénéité avec les autres parcs (hauteur, configuration, date de mise en service, renouvellement en projet, etc.) ;
- à la modification des rapports d’échelles entre les structures paysagères et les nouvelles éoliennes et à l’augmentation des secteurs d’impacts visuels qui seront cartographiés ;
- à la caractérisation de la perception locale du parc en exploitation et à l’appropriation locale du projet de renouvellement, sujet qu'il conviendra de caractériser objectivement.
A titre indicatif, on peut généralement considérer, en l'absence de sensibilité particulière par ailleurs, que :
- une augmentation de moins de 33 % de la hauteur de l’ensemble des éoliennes relève d'une modification notable. Une attention particulière pourra toutefois être portée pour les projets prévoyant l’installation d’éoliennes de grande hauteur totale ;
- une augmentation de plus de 50 % de la hauteur d’une des éoliennes relève d'une modification substantielle ;
- pour une augmentation de la hauteur des éoliennes comprise entre 33 % et 50 % le caractère substantiel ou notable de la modification sera apprécié au cas par cas sur la base des éléments d'appréciation transmis dans le cadre du dossier de modification.
Dans le cadre de l’instruction, l’éventuelle diminution du nombre total de mâts pourra constituer un élément positif d’appréciation au regard de l’éventuelle augmentation de la hauteur des mâts, si la composition du parc en résultant conserve ou améliore sa lisibilité.
3.3.3. Remplacement et déplacement avec ou sans élévation des éoliennes (configuration IV)
Dans la configuration IV du point 1, en plus des éléments d'appréciation relatifs au bruit, aux paysages et au patrimoine, aux radars et aux équipements de transmission des forces armées et de la gendarmerie et à la biodiversité, précisés aux points précédents (3.3.1 et 3.3.2), le caractère substantiel de la modification sera évalué en fonction des modifications des impacts apportés sur la biodiversité, le paysage et le patrimoine naturel, bâti et urbain sur la base :
- d'une analyse comparative de l'impact sur la biodiversité, dès lors que l’opération nécessite l’utilisation de nouvelles emprises (par exemple, en cas de rapprochement de haies ou de la lisière d'une forêt, de travaux impliquant l’arrachage de haies ou un défrichement, de réalisation de nouvelles pistes d’accès, etc.) ;
- d'une analyse comparative des impacts paysagers s’appuyant notamment sur les éléments de perception sensible et sur la lisibilité de la composition paysagère obtenue.
A titre indicatif, on peut généralement considérer, en l'absence de sensibilité particulière par ailleurs, que :
- le déplacement d’un ou plusieurs mâts à l’intérieur du polygone en plaine agricole5 relève d'une modification notable ;
- le déplacement d’un mât nécessitant un défrichement non prévu par l’autorisation initiale à l’intérieur du polygone constitue une modification notable si le dossier de modification démontre l'absence d'impact significatif supplémentaire induit par ce déplacement ;
- le déplacement d’un mât en dehors du polygone constitué par le parc éolien initial ou le déplacement d’un mât nécessitant un défrichement en dehors du polygone non prévu par l’autorisation initiale constitue une modification substantielle, sauf lorsque le dossier de modification démontre l'absence d'impact significatif supplémentaire induit par ce déplacement et que ce dernier est motivé par des circonstances locales particulières (ex. : adaptation de l’implantation au regard des critères de cohabitation avec des radars, éloignement de lisière, …) ;
- en ce qui concerne les autres types de modification, le caractère substantiel de la modification sera apprécié au cas par cas sur la base des éléments d'appréciation transmis dans le cadre du dossier de modification.
Chaque projet de renouvellement appellera ainsi de votre part une analyse la plus contextuelle possible, propre à chaque contexte environnemental, paysager, patrimonial et humain.
La présente circulaire sera publiée sur le site http://circulaire.legifrance.gouv.fr/.
5 « Terre arable hors périmètre d’irrigation » suivant la nomenclature Corine Land Cover
Fait, le 05 septembre 2025
Agnès PANNIER-RUNACHER
Annexe 1 : Logigramme d'aide à la décision relatif aux modifications de parcs éoliens
A consulter en pdf
Annexe 2 : Eléments attendus pour les projets de modifications de parcs éoliens situés en deçà des distances d'éloignement des radars météorologiques
A consulter en pdf
Annexe 3 : Liste des zones sensibles
A consulter en pdf
A consulter en pdf