Référence : MEDDTUDl2004022

Par courrier en date du 29 novembre 2011, les ministres chargés du développement durable et de l'agriculture ont sollicité leurs conseils généraux pour une mission relative à la simplification des dossiers et des contrôles environnementaux en élevage.

Suite à la remise le 8 février dernier du rapport correspondant, la présente note a pour objet d'une part de rappeler les dispositifs en vigueur qui peuvent être mobilisés pour répondre aux propositions du rapport et d'autre part, de mettre en œuvre, à cadre réglementaire constant, une série de nouvelles mesures visant à simplifier les procédures d'instruction et de contrôle.

I. Présentation des dispositifs de simplification de la réglementation en vigueur

Plusieurs textes législatifs, réglementaires ou infra-réglementaires publiés en 2010 et 2011 apportent dès à présent des mesures de simplification aux procédures d'instruction des dossiers d'installations classées d'élevage :

1. La circulaire du 11 mai 2010 relative au guide d'appréciation des changements notables en installations classées d'élevage soumises au régime de l'autorisation issue d'un travail de concertation avec les organisations professionnelles agricoles, répond au besoin de définition de critères permettant d'estimer la nécessité d'une enquête publique en cas de modification substantielle.

2. L'article R 512-8 du code de l'environnement, relatif aux études d'impact des ICPE, prévoit explicitement la définition d'un contenu de l'étude d'impact proportionné aux projets: « Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement ». A compter du 1er juin 2012, cette disposition sera remplacée par la formulation suivante : « Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L 211-1 et L 511-1.»

Afin de lui donner un contenu pratique plus détaillé, les services de la DGPR ont engagé un travail de révision du guide d'évaluation des éludes d'impact d'élevage.

3. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 a fixé des délais maximaux pour les différentes phases de l'instruction des dossiers d'élevages soumis à autorisation et ainsi accéléré les procédures.

4. Une note du ministère en date du 12/11/2010 relative aux délais d'instruction et de recours pour les établissements d'élevage a rappelé el expliqué aux préfets les dispositions d'encadrement des délais introduites par la LMAP.

5. Pris en application de la LMAP, le décret du 17 janvier 2011 permet d'exonérer d'étude d'impact et d'enquête publique les regroupements et les modernisations d'élevages de bovins, porcs et volailles déjà soumis à la réglementation des installations classées lorsqu'ils répondent à certaines conditions.

Il a inscrit au niveau réglementaire une partie du dispositif établi par la circulaire du 11 mai 2010 précitée en introduisant un régime simplifié qui permet au préfet d'exonérer d'étude d'impact et d'enquête publique les modifications consistant en des modernisations d'exploitations ou des regroupements inférieurs à 400 vaches laitières ou 900 porcs (dans la limite de deux fois l'effectif initial et sans que les seuils fixés au niveau européens ne soient dépassés).

6. Le président de la République, lors de ses vœux à la profession agricole a en outre souhaité que ces textes soient complétés pour les exploitations laitières, de la mise en œuvre d'un régime d'autorisation simplifiée dit enregistrement ; la nomenclature des installations classées a donc été modifiée par décret du 15 juillet 2011.

Ce dispositif a permis de sortir du régime de l’autorisation plus de 2000 élevages de vaches laitières et permet le regroupement jusqu'à 200 animaux sans procédure d'autorisation de la quasi totalité des troupeaux laitiers français.

II. Dispositifs complémentaires de simplification des dossiers d’autorisation et de déclaration préconisés par le rapport CGEDD/CGAER

1. Utilisation du parcellaire PAC pour les dossiers d'autorisation et les modifications des plans d'épandage

Cette possibilité est déjà inscrite en annexe 12 de la circulaire du 19 octobre 2006 « analyse de l'étude d'impact d'une installation classée d'élevage » qui précise :
« ... par souci de cohérence avec les exigences de la PAC, les cartes orthophotoplan utilisées pour constituer le parcellaire des déclarations PAC peuvent servir de support graphique, sous réserve que l'ensemble des informations utiles soit correctement répertorié, et que l'échelle soit respectée. Les unités de surface sont alors les îlots PAG. Sur ce support doivent apparaitre les contours des unités de surface (numérotées) ainsi que les zones exclues réglementairement de l'épandage. Ces unités de surface sont un ensemble de parcelles contiguës, portant une ou plusieurs cultures, limitées par des éléments facilement repérables et permanents comme un chemin, une route, un ruisseau et stable d'une année sur l'autre. »

Il convient d'offrir la même possibilité aux dépôts de dossiers de déclaration.

2. Généralisation des dépôts de dossiers sous forme numérique en vue de la recevabilité

Cette possibilité a été introduite par le décret n° 2012-189 du 07/02/12 relatif aux commissions de suivi de site qui dispose que :
« III. - A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article. »

Considérant que les moyens modernes de transmission doivent être favorisés pour simplifier les démarches administratives des exploitants, il doit être proposé à ces derniers, en vue de la recevabilité, le dépôt de deux exemplaires papier à destination du service instructeur et d'un exemplaire électronique.

3. Cadrage préalable vérification du champ de l'étude d'impact par l'autorité environnementale

L'article R.512-10 du code de l'environnement dispose que « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée soumise à autorisation peut demander au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par le préfet n'empêchent pas celui-ci de faire compléter le dossier et ne préjugent pas la décision qui sera prise a l'issue de la procédure d'instruction. »

Le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements précise notamment les éléments que doit contenir ce cadrage préalable, Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2012.

Le cas échéant, cette possibilité peut être indiquée aux pétitionnaires et aux bureaux d'études, Il est toutefois recommandé d'informer en priorité les professionnels de l'existence de la circulaire du 19 octobre 2006 « analyse de l'étude d'impact d'une installation classée d'élevage » qui constitue un bon canevas pour la rédaction des études d'impact.

4. Modification du dossier en cours d'instruction

Les articles L.123-14 et R.123-23 disposent que les dossiers peuvent être modifiés en cours de procédure à l'initiative du pétitionnaire :
« Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au 1 de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. »

Ces dispositions seront applicables au 1er juin 2012.

5. Droit en vigueur.

Application des décrets 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement et 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.

La date de référence pour l'application des décrets 2011-2018 et 2011-2019 est dans les deux cas la date du dépôt du dossier en préfecture ; en conséquence, ils s'appliquent aux dossiers déposés à partir du 1er juin 2012, Dès lors, les nouvelles dispositions introduites par les décrets susvisés, notamment celle relative à l'analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, ne doivent pas être exigées des pétitionnaires avant cette date.

D'une manière générale, le droit applicable aux installations classées est le droit en vigueur au moment du contrôle, du dépôt ou de l'instruction du dossier. Toutefois, le juge administratif a consacré le principe selon lequel nul n'a de droit acquis au maintien d'un règlement. Il reconnaît ainsi à l'autorité administrative le pouvoir de modifier à tout moment la réglementation en vigueur.

6. Généralisation d'un imprimé type de déclaration

L'article R 512-47 définit les éléments constituant la déclaration transmise au préfet avant la mise en service de l'installation.

La dématérialisation de la déclaration, qui pourra être faite par internet, est un chantier engagé par la DGPR. Dans l'attente de sa mise en œuvre, afin d'harmoniser les démarches, un imprimé type sur le modèle de celui qui a été mis en place en région Alsace est proposé en annexe de la présente note.

Ill. Dispositifs complémentaires de simplifications des contrôles

1. Annonce des contrôles 48 heures à l'avance

Afin de limiter le nombre des contrôles en exploitation, les contrôles des installations classées doivent pouvoir le cas échéant être réalisés conjointement aux contrôles conditionnalité PAC. Ainsi, ils peuvent faire l'objet d'une information des exploitants 48 heures à l'avance.

Les contrôles inopinés restent néanmoins utiles dans certaines circonstances, notamment en cas de plaintes, de pollution ou de recherche d'infraction.

2. Elargissement de la coordination entre administrations relative aux plans de contrôle au niveau départemental

Il est recommandé de favoriser la mise en œuvre d'une coordination départementale des contrôles entre toutes les administrations susceptibles d'intervenir dans les élevages : DD(CS)PP (1), DDT(2), ASP (3).

Cette coordination doit notamment systématiquement être recherchée au sein même des DD(CS)PP entre les agents chargés de contrôle en santé animale et les agents chargés de contrôles environnementaux.

(1) Direction Départementale (de la Cohésion Sociale et) de la Protection des Populations
(2) Direction Départementale des Territoires
(3) Agence de Service et de Paiement

3. Mise en place d'une analyse de risque pour la programmation des contrôles

Cette mesure est déjà inscrite à la note de doctrine du 11 mars 2005 qui stipule : « En tout état de cause, chaque DRIRE et chaque DDSV établira un programme annuel d'inspection des établissements autorisés, défini en fonction de la taille, de la nature et de l'impact du parc industriel et agricole relevant de sa compétence et tenant compte des effectifs disponibles. »

Cette analyse de risque doit être mise en œuvre dans les départements. Elle doit prendre en compte également les établissements déclarés. Parmi ces derniers, il convient de diminuer la pression de contrôle exercée par l'administration si un contrôle périodique par organisme de contrôle a été effectué.

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
 

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