Références :
- Articles L.424-8, L.424-10 à L.424-13 et R.424-20 à R.424-22 du code de l'environnement ;
- Arrêté interministériel du 17 avril 1981 modifié, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ; (Abrogé par l'Arrêté ministériel du 29 octobre 2009)
- Arrêté interministériel du 20 décembre 1983 modifié, relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux.
- Arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
- Documents modifiés ou abrogés : abrogation de l'annexe 1 de la circulaire DNP n° 98-1 du 3 février 1998.
Plan de diffusion
Pour Exécution
- Préfets de département : 1 ex.
- Directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt : 1 ex.
- Directeurs départementaux des services vétérinaires
Pour Information :
- Direction générale de l'administration. Sous-direction des affaires juridiques : 1 ex.
- Ministère de l'agriculture. Direction générale de l'alimentation. Sous-direction de la santé et de la protection animale : 1 ex.
- Office national de la chasse et de la faune sauvage : 1 ex.
En France, la chasse ne se résume pas un loisir. Elle est également à l'origine d'une filière économique particulièrement dynamique au sein de laquelle se trouvent diverses activités - équipements, armes, chiens, venaison, hôtellerie - générant un chiffre d'affaires annuel supérieur à deux milliards d'euros. Au coeur de ce tissu micro-économique d'une grande vitalité, le transport et la commercialisation du gibier se trouvaient soumis, jusqu'en 2005, à un dispositif juridique contraignant qui freinait le développement de la valorisation du gibier.
Les nouvelles normes de droit instaurées par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux - normes codifiées sous l'article L.424-8 du code de l'environnement - sont venues libéraliser et simplifier les activités liées à la commercialisation et au transport des animaux appartenant à des espèces dont la chasse est autorisée, issus du milieu naturel ou d'élevages, vivants ou morts.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de ces récentes dispositions législatives, et donc de rendre définitivement opérationnel le nouveau dispositif. Le corps de cette circulaire explicite les hypothèses de transport et de commerce du gibier en fonction de l'objectif poursuivi, et rappelle les conditions simplifiées dans lesquelles s'opèrent les contrôles. Deux annexes viennent apporter des précisions sur le statut juridique de certaines espèces et l'attitude à adopter dans diverses situations de transport de gibier.
Cette instruction ne traite ni des mesures techniques et sanitaires applicables au transport de gibier vivant et définies par le code rural, ni du droit communautaire relatif à la traçabilité des denrées alimentaires et donc au gibier mort.
Par ailleurs, la présente circulaire abroge l'annexe I de la circulaire DNP n° 98-1 signée le 3 février 1998.
I - Principes posés par la loi
1°) La libéralisation du commerce et du transport à des fins commerciales des oiseaux d'élevage et des mammifères sauvages ou d'élevage, appartenant à des espèces dont la chasse est autorisée.
a) Cas général :
Désormais, sauf restrictions temporaires ou permanentes émanant de l'autorité administrative, sont libres toute l'année le transport à des fins commerciales, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat :
- des mammifères vivants, soit licitement capturés dans le milieu naturel, soit nés et élevés en captivité ;
- des mammifères morts, soit licitement tués à la chasse, soit issus d'élevages ;
- des oiseaux vivants, nés et élevés en captivité ;
- des oiseaux morts, issus d'élevages ;
- des oeufs d'élevage.
Dans chacun de ces cas de figure, il n'existe aucune distinction entre les animaux et leurs produits.
b) Cas particuliers :
Divers cas particuliers viennent cependant atténuer la portée de ce principe général de libéralisation. Ils se fondent sur les dispositions de l'article L.424-10 du code de l'environnement d'une part, sur le II de l'article L.424-8 du même code d'autre part.
L'article L.424-10 précise en son premier alinéa qu'il " est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles. " Ainsi, les activités de commerce et de transport des mammifères vivants licitement capturés dans le milieu naturel ne concernent que des spécimens adultes.
Le II de l'article L.424-8 du code de l'environnement dispose : " Des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
Il s'agit soit de mesures de portée nationale prises par arrêté du ministre chargé de la chasse, soit de mesures locales prises par arrêté préfectoral ; ainsi en est-il des restrictions fondées sur les articles L.424-12 et L.424-13 du code de l'environnement, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées.
2°) L'interdiction permanente du commerce et du transport à des fins commerciales des oiseaux et de leurs oeufs, issus du milieu naturel, appartenant à des espèces dont la chasse est autorisée.
a) Principe :
Sont interdits à titre permanent le transport à des fins commerciales, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat :
- des oiseaux vivants, licitement capturés dans le milieu naturel ;
- des oiseaux licitement tués à la chasse ;
- des oeufs prélevés dans le milieu naturel.
Nota 1 : S'agissant des oeufs, avant même le commencement des activités commerciales et de transport, l'article L.424-10 du code de l'environnement proscrit déjà le ramassage des oeufs dans la nature et leur détention, sauf s'ils ont été mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
Nota 2 : Les dispositions de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1983 modifié - interdisant l'importation et la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux - continuent de s'appliquer aux seuls spécimens issus du milieu naturel, compte tenu du III de l'article L.424-8 du code de l'environnement qui libéralisent ces dispositions pour les spécimens nés et élevés en captivité.
b) Régime dérogatoire :
Le principe général d'interdiction posé au premier paragraphe du a) ci-dessus connaît une exception. Le transport et la commercialisation des spécimens issus du milieu naturel et appartenant aux douze espèces énumérées au 2ème alinéa de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 modifié, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, sont libres (hormis pour leurs oeufs, soumis au régime juridique imposé par l'article L.424-10 du code de l'environnement). Il s'agit de :
- Canard colvert ;
- Corbeau freux ;
- Corneille noire ;
- Étourneau sansonnet ;
- Faisans de chasse (2 espèces);
- Geai des chênes ;
- Lagopède des saules ;
- Perdrix gambra ;
- Perdrix grise ;
- Perdrix rouge ;
- Pie bavarde ;
- Pigeon ramier.
(L'arrêté du 17 avril 1981 est abrogé par l'Arrêté ministériel du 29 octobre 2009. Toutefois, pour les espèces suivantes : Canard colvert, Corneille noire, Corbeau freux, Étourneau sansonnet, Faisans de chasse, Geai des chênes, Perdrix grise, Perdrix rouge, Pie bavarde et Pigeon ramier, les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1983 (commercialisation de certaines espèces d'oiseaux) sont toujours en vigueur)
A noter l'absence du Lagopède des saules et de la Perdrix gambra de la liste figurant à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux : en effet, les dispositions dudit arrêté portent exclusivement sur les espèces dont la chasse est autorisée en France. Or ni le Lagopède des saules, ni la Perdrix gambra ne peuvent logiquement y être chassés, puisqu'ils ne sont pas représentés sur le territoire français.
Le 2ème alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 1981 précité (L'arrêté du 17 avril 1981 est abrogé par l'Arrêté ministériel du 29 octobre 2009) et l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1983 transposent l'article 6 et l'annexe III-1 de la directive du Conseil CEE n° 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il ressort de la lecture de ces deux dispositions réglementaires que les spécimens de Lagopède des saules et de Perdrix gambra, licitement tués dans des pays où leur chasse est autorisée, peuvent faire l'objet d'importation et de commercialisation en France. (Ceci n'est plus exact car l'arrêté du 17 avril 1981 est abrogé par l'Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 et ces deux espèces ne figurent plus sur l'arrêté du 29 octobre 2009)
Lagopède des saules, Perdrix gambra et Perdrix choukar : cf tableau en annexe 1.
3°) La liberté du transport de mammifères d'espèces chassables dans un objectif non commercial Ne subit aucune restriction le transport à des fins non commerciales :
- Des mammifères vivants, licitement capturés dans le milieu naturel ou issus d'élevages ;
- Des mammifères morts, licitement tués à la chasse ou issus d'élevages.
4°) La liberté du transport d'oiseaux d'espèces chassables dans un objectif non commercial.
Ne subit aucune restriction le transport à des fins non commerciales :
- des oiseaux utilisés comme appelants, des escaps licitement capturés dans le milieu naturel ou provenant d'élevages ;
- des oiseaux vivants licitement capturés dans le milieu naturel, en particulier les appelants, les escaps et les oiseaux trouvés blessés dans le milieu naturel (dans ce dernier cas d'urgence, une tolérance peut être admise - eu égard à l'autorisation préfectorale requise par l'article L.424-11 du code de l'environnement - au bénéfice de la personne qui recueille l'oiseau afin de le transporter vers un centre de soins) ;
- des oiseaux licitement tués à la chasse ;
- des oeufs provenant d'élevages et des oiseaux nés et élevés en captivité.
Le nouveau dispositif législatif applicable au transport et à la commercialisation d'animaux d'espèces dont la chasse est autorisée, qu'ils soient sauvages ou issus d'élevages, exclut désormais toute référence aux périodes de chasse. Il a par ailleurs rendu totalement caduques les autorisations préfectorales de transport de gibier vivant.
II - Contrôles effectués lors du transport du gibier à des fins commerciales
Dans les conditions rappelées au point I de la présente circulaire, la libéralisation du transport du gibier exclut aujourd'hui toute intervention administrative. Elle s'accompagne néanmoins de mesures de contrôle aléatoire destinées à déterminer la provenance exacte du gibier transporté à des fins commerciales : le détenteur ou le " transporteur " doit dans certaines hypothèses se trouver en mesure de prouver aux agents compétents l'origine licite de l'animal ou de parties d'un animal qu'il transporte.
Divers cas distincts peuvent se présenter, qui font l'objet d'interrogations auprès de mes services et notamment ceux figurant en annexe 2 de la présente circulaire.
III - Contrôles effectués lors du transport du gibier ou des oeufs à des fins non commerciales
L'article L.424-8 du code de l'environnement autorise le libre transport à des fins non commerciales de tous les mammifères et de tous les oiseaux d'espèces dont la chasse est autorisée, que les spécimens soient vivants ou morts. Il ne doit cependant s'agir ni de portées ou de petits de mammifères, ni d'oeufs prélevés dans le milieu naturel (en application de l'article L.424-10 du même code).
Entrent dans ce champ : les chasseurs qui transportent le produit de leur chasse, frais ou congelé, sans le destiner à la vente ; les particuliers qui transportent des appelants ou des escaps ; les particuliers qui transportent des oiseaux trouvés blessés dans le milieu naturel (dans ce dernier cas d'urgence, une tolérance peut être admise - eu égard à l'autorisation préfectorale requise par l'article L.424-11 du code de l'environnement - au bénéfice de la personne qui recueille l'oiseau afin de le transporter vers un centre de soins.)
Certains appelants sont astreints à une identification obligatoire (Réf. : l'article 3 de l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié (relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles) : le contrôle de l'origine de l'appelant lui-même s'en trouve dès lors facilité (son transport s'avérant totalement libre). Sont ainsi obligatoirement marqués par une bague numérotée les appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, ainsi que les appelants de la foulque macroule et du vanneau huppé.
A noter que ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles qui sont d'ordre sanitaire (pour exemple, les mesures prises au titre de l'influenza aviaire).
S'agissant des appelants non identifiés, en cas de doute il appartient à l'agent chargé du contrôle de démontrer leur éventuel caractère illicite.
IV - Contrôles effectués lors de la commercialisation de l'animal
A l'instar du transport et dans les conditions rappelées au point I de la présente circulaire, la commercialisation du gibier chassable vivant ou mort est libéralisée. Aussi, c'est lors de contrôles effectués au cours de la réalisation des activités commerciales que les services compétents rechercheront la provenance du gibier pour déterminer si le commerce est légal ou non.
- 1°) Gibier mort
La commercialisation du gibier mort est régie par l'article R.424-22 du code de l'environnement (article 1er du décret n° 2006-767 du 29 juin 2006) :
"Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux ".
- 2°) Gibier vivant
Aux termes de l'article R.413-42 du code de l'environnement : " Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre [Chapitre III - Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques] doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle.
La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement. "
A ce jour, les arrêtés interministériels prévus par l'article R.413-42 ci-dessus retranscrit n'ont pas été pris.
Dans l'attente, les responsables des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée doivent néanmoins fournir aux agents chargés du contrôle toute pièce susceptible de démontrer la régularité de l'ouverture et du fonctionnement de leur établissement.
V - Commerce et transport du gibier d'importation
Les activités liées au commerce et au transport d'animaux vivants ou morts en provenance de pays étrangers et appartenant à des espèces dont la chasse est autorisée en France, obéissent à un régime juridique identique à celui instauré pour les animaux capturés sur le territoire national. Ainsi, nulle condition liée aux dates d'ouverture de la chasse ne peut être opposée par les préfectures, et nulle autorisation de transport n'est à délivrer sur le fondement de l'article L.424-8 du code de l'environnement.
A l'évidence, ces animaux sont dépourvus d'autorisation préfectorale de prélèvement en milieu naturel. Par ailleurs, selon leur utilisation, les spécimens et leurs morceaux ne sont pas nécessairement munis des dispositifs de marquage imposés par notre réglementation.
Les dispositions de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1983 modifié, relatif à l'importation et la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux continuent de s'appliquer aux seuls spécimens issus du milieu naturel, compte tenu du III de l'article L.424-8 du code de l'environnement.
Ces principes s'appliquent sans préjudice des dispositions d'ordre sanitaire. Pour mémoire, le gibier d'importation frais ou congelé ne peut être commercialisé que pourvu des marques d'identification en vigueur dans le pays d'origine (estampille de salubrité de forme pentagonale ou ovale selon : l'origine, la raison sociale du fournisseur, le numéro de lot, la date de conditionnement ou l'identifiant de l'importateur). Les agents peuvent se faire présenter les justificatifs d'importation et s'assurer qu'il s'agit bien de gibier d'importation et non pas de produits français. Outre les marques d'identification, factures, certificat d'importation et certificat sanitaire peuvent constituer la preuve d'une importation régulière.
Pour la Ministre et par délégation,
Le Directeur de la nature et des paysages,
Jean-Marc Michel
Annexe 1 : Cas particuliers du lagopède des saules, de la perdrix gambra et de la perdrix choukar
Lagopède des saules (Lagopus lagopus scoticus et hibernicus)
Directive du Conseil CEE n° 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages :
- Annexe II 1 :Espèce chassable sur le territoire des Etats-membres où elle est présente à l'état naturel. Non représentée en France donc non chassable.
- Annexe III 1 : Espèce commercialisable en Europe et donc sur le territoire français.
Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Le Lagopède des saules ne figure pas sur la liste nationale des espèces chassables puisqu'il est absent du territoire français.
Arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux. Cet arrêté ne porte que sur des espèces dont la chasse est autorisée en France. Le Lagopède des saules n'est donc pas concerné par ce texte.
Arrêté du 17 avril 1981, fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire:
- Article 4 :" […] Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des nids, la destruction, l'enlèvement, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat des oeufs, prélevés dans la nature, des espèces non domestiques suivantes : Lagopède des saules[…]. "
- Article 5, alinéa 1er :" Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, qu'ils soient vivants ou morts, la détention pour la vente, le transport pour la vente, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des oiseaux et des oeufs, prélevés dans la nature, d'espèces non domestiques vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres de la communauté européenne.
- Article 5, alinéa 2 : Toutefois, cette interdiction ne porte pas sur les oiseaux des espèces suivantes :
Lagopède des saules […]. "
- Pour les spécimens de Lagopède des saules prélevés dans le milieu naturel et importés en France, le 2ème alinéa de l'article 5 lève l'interdiction de transport et de commerce posée par le 1er alinéa du même article. (L'Arrêté du 17 avril 1981 est abrogé par l'Arrêté ministériel du 29 octobre 2009. Le Lagopède des saules n'est pas citée sur l'Arrêté ministériel du 29 octobre 2009))
Perdrix gambra (Alectoris barbara)
Directive du Conseil CEE n° 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages :
- Annexe II 1 :Espèce chassable sur le territoire des Etats-membres où elle est présente à l'état naturel.Non représentée en France donc non chassable.
- Annexe III 1 : Espèce commercialisable en Europe et donc sur le territoire français.
Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. La Perdrix gambra ne figure pas sur la liste nationale des espèces chassables puisqu'elle est absente du territoire français.
Arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux. Cet arrêté ne porte que sur des espèces dont la chasse est autorisée en France. La Perdrix gambra n'est donc pas concernée par ce texte.
Arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Statut identique à celui du Lagopède des saules. (L'Arrêté du 17 avril 1981 est abrogé par l'Arrêté ministériel du 29 octobre 2009. La Perdrix gambra n'est pas citée sur l'Arrêté ministériel du 29 octobre 2009)
Perdrix choukar(Alectoris chukar)
Directive du Conseil CEE n° 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Annexe II 1 :Espèce chassable sur le territoire des Etats-membres où elle est présente à l'état naturel.Non représentée en France donc non chassable.
- Annexe III 1 : Espèce non commercialisable en Europe et donc sur le territoire français.
Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée La Perdrix choukar ne figure pas sur la liste nationale des espèces chassables puisqu'elle est absente du territoire français.
Arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux. Cet arrêté ne porte que sur des espèces dont la chasse est autorisée en France. La Perdrix choukar n'est donc pas concernée par ce texte.
Arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
- L'article 4 s'applique à la Perdrix choukar.
- L'article 5 alinéa 1er concerne la Perdrix choukar, interdisant toute activité de transport et de commerce pour cette espèce. (L'arrêté du 17 avril 1981 est abrogé par l'Arrêté ministériel du 29 octobre 2009. La Perdrix choukar n'est pas citée sur l'Arrêté ministériel du 29 octobre 2009)
Annexe 2
Huit hypothèses de contrôles effectués lors du transport du gibier à des fins commerciales :
- S'il s'agit d'un oiseau ou d'un mammifère vivant, né et élevé en captivité : quelle que soit l'espèce dont la chasse est autorisée, la preuve de l'origine captive peut être rapportée sans délai par le transporteur lorsque l'animal porte une marque conforme aux dispositions de l'arrêté du 28 février 1962 ;
- S'il s'agit d'un oiseau ou d'un mammifère mort et issu d'un élevage : quelle que soit l'espèce chassable, la preuve de la naissance en captivité peut être apportée par le transporteur sans délai lorsque l'animal porte une marque conforme aux dispositions de l'arrêté du 28 février 1962 ;
- S'il s'agit d'un oiseau vivant appartenant à l'une des douze espèces énumérées au point I-2°-b cidessus (L'arrêté du 17 avril 1981 est abrogé par l'Arrêté ministériel du 29 octobre 2009. Attention au cas de la Perdix gambra, de la Perdrix choukar et du Lagopède des saules) ou s'il s'agit d'un mammifère vivant, prélevé dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain, son détenteur doit être titulaire d'une autorisation préfectorale de prélèvement nécessairement délivrée en amont de l'opération. La preuve d'un prélèvement licite peut être apportée par la présentation de l'autorisation préfectorale. (Réf. : article L.424-11 du code de l'environnement, arrêté ministériel du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée et circulaire DNP/CFF n° 2006-06 du 13 décembre 2006) ;
- S'il s'agit d'un mammifère tué en période d'ouverture de la chasse, sa capture a eu lieu soit au titre d'un plan de chasse, soit en dehors de tout plan de chasse parce que l'espèce n'y est pas soumise.
Dans les deux cas, la licité de la capture est présumée. Elle se trouve confirmée par le marquage de l'animal ou par l'attestation jointe à chaque morceau, dispositifs obligatoires lorsque l'espèce considérée est soumise à plan de chasse ou provient d'un enclos de chasse au sens du I de l'article L.424-3 du code de l'environnement. (Réf. : articles R.424-20 et R.424-21 du code de l'environnement) ;
- S'il s'agit d'un mammifère prélevé en période de fermeture de la chasse : le gibier fraîchement tué ne peut provenir que d'un enclos de chasse au sens du I de l'article L.424-3 du code de l'environnement. Concernant le grand gibier, le marquage de l'animal ou l'attestation accompagnant les morceaux prouve la régularité du prélèvement. Concernant le petit gibier, les détenteurs peuvent être munis de factures, toutefois non obligatoires ; il appartient à l'agent chargé du contrôle de démontrer une éventuelle origine illicite. (Réf. : article R.424-21 du code de l'environnement) ;
- S'il s'agit d'un mammifère ou de ses produits, transportés en état de congélation ou de réfrigération, tant en période d'ouverture que de fermeture de la chasse, il appartient à l'agent chargé du contrôle de démontrer un éventuel prélèvement illicite ;
- S'il s'agit d'un oiseau appartenant à l'une des douze espèces énumérées au point I-2° de la présente circulaire (L'arrêté du 17 avril 1981 est abrogé par l'Arrêté ministériel du 29 octobre 2009. Attention au cas de la Perdix gambra, de la Perdrix choukar et du Lagopède des saules) et tué en période d'ouverture de la chasse, le caractère régulier de sa capture est présumé ;
- S'il s'agit d'un oiseau appartenant à l'une des douze espèces susvisées et transporté en état de congélation, tant en période d'ouverture que de fermeture de la chasse, il appartient à l'agent chargé du contrôle de démontrer une éventuelle origine illicite (L'arrêté du 17 avril 1981 est abrogé par l'Arrêté ministériel du 29 octobre 2009. Attention au cas de la Perdix gambra, de la Perdrix choukar et du Lagopède des saules) ;
- S'il s'agit d'oeufs, ils ne peuvent provenir que d'un élevage - hormis ceux recueillis après avoir été découverts par la fauchaison ou les récoltes - et à ce titre portent une immatriculation. (Réf. : article 5 de l'arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux, de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité).