PJ : références législatives et réglementaires

Le directeur général de l’énergie et des matières premières,
La directrice de l’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle, et
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
à
Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’industrie de la recherche et de l’environnement.

Notre attention a été appelée sur le cas de certaines installations soumises à la fois à la réglementation des canalisations de transport et à celle des installations classées, et sur celui d’installations situées à l’interface de ces deux réglementations. Les dispositions ci-après ont été établies avec le souci de rendre les procédures d’instruction et de contrôle relatives à de telles installations aussi simples et claires que possible pour les exploitants et pour l’administration, en préservant les impératifs de sécurité.

Vous veillerez en particulier à ce que les actes réglementant les ouvrages, d’une part ne laissent de côté aucun tronçon d’ouvrage susceptible de présenter des risques, et d’autre part permettent une parfaite lisibilité des responsabilités respectives lorsque plusieurs exploitants sont concernés par un même ouvrage, en référence le cas échéant à des conventions entre les parties intéressées.

1. Stations de compression de gaz naturel :

Les stations de compression de gaz naturel autres que celles fonctionnellement associées à un stockage souterrain de gaz font partie des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisations mentionnés dans la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié applicables au transport de gaz par canalisations. Plus précisément, elles sont citées dans le cahier des charges type relatif aux autorisations de transport de gaz prévu au 4° de l’article 5 de ce décret, et sont des installations annexes des canalisations de transport, selon les définitions de l’article 4 de l’arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.

Ce sont également des installations classées relevant de la rubrique 2920 1-a de la nomenclature.

Elles sont en conséquence soumises à autorisation conformément, d’une part au décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, et d’autre part au code de l’environnement (décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977).

En l’état actuel, les textes ne prévoient pas de procédure d’autorisation conjointe, mais il convient d’assurer la meilleure coordination dans l’instruction des deux procédures. En outre, si les installations couvertes par ces procédures ont le même périmètre, l’enquête publique peut être conjointe. Dans ces conditions, vous pourrez prendre un seul arrêté d’autorisation, en visant à la fois les textes spécifiques au transport de gaz combustibles par canalisations et le code de l’environnement.

Conformément au dernier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 4 août 2006, les stations de compression de gaz sont dispensées d’étude de sécurité si elles ont fait l’objet d’une étude de dangers. L’étude de dangers, et le cas échéant l’étude de sécurité, sont établies en accord avec le guide professionnel prévu par ce même article (dans l’attente de ce guide dont la finalisation est prévue pour la fin 2007, les dispositions de la note BSEI n° 06-229 du 20 juillet 2006 s’appliquent), et avec la fiche n° 6 de la circulaire du 28 décembre 2006 intitulée " fuites sur tuyauteries : représentation et cotation " publiée avec le guide relatif à l’élaboration et à la lecture des études de dangers pour les installations classées soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique, ou avec toute norme ou tout document technique apportant des garanties équivalentes.

Si néanmoins le choix est fait d’une instruction totalement séparée, vous êtes invités, dans la mesure du possible, à signer les deux arrêtés préfectoraux simultanément, afin d’assurer une cohérence de l’application de la réglementation à ces installations.

Le porter à connaissance relatif aux risques engendrés par l’installation doit prendre en compte l’ensemble des équipements (canalisations, compresseurs et leurs accessoires) présents dans la station de compression. Il est établi en accord avec les dispositions des circulaires du 4 août 2006 (industrie – équipement) et du 30 septembre 2003 (environnement).

Le plan d’opération interne (POI) d’une installation de compression vaut plan de surveillance et d’intervention (PSI) pour la même installation. Si l’installation est mentionnée dans le PSI départemental, les informations qui y figurent à son sujet doivent être cohérentes avec celles du POI.

Les dispositions applicables aux stations de compression de gaz naturel fonctionnellement rattachées à un stockage souterrain de gaz (cas de superposition entre le code minier et le code de l’environnement) sont fixées par la circulaire du 10 septembre 2004 sous les mêmes timbres.

2. Autres cas de superposition réglementaire :

Les dispositions du §1 ci-dessus sont transposables à tous autres cas de superposition réglementaire entre les textes relatifs aux canalisations de transport et ceux relatifs aux installations classées, notamment aux installations de remplissage de gaz naturel ou de biogaz relevant de la rubrique 1413-1 de la nomenclature, ainsi qu’aux stations de compression de gaz autres que le gaz naturel relevant des rubriques 2920 1-a (fluides inflammables ou toxiques) ou 2920 2-a (autres fluides), et aux installations de remplissage de liquides inflammables relevant des rubriques 1434 1-a ou 1434 2, en particulier les installations portuaires de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures lorsqu’elles sont équipées d’une pomperie à terre et atteignent le seuil de l’autorisation. La procédure d’autorisation de l’installation en tant qu’ouvrage de transport doit être instruite selon les textes correspondants, qui diffèrent selon la nature du fluide véhiculé (gaz, hydrocarbures, produits chimiques) et, le cas échéant, selon le statut public ou privé de l’ouvrage (voir le tableau des textes applicables en pièce jointe).

3. Tuyauteries et canalisations de transport reliant deux installations classées :

3-1. Tuyauteries

Une tuyauterie située en totalité dans le périmètre de plusieurs installations classées contiguës dont l’une au moins est soumise à autorisation n’est pas une canalisation de transport. Elle est soumise d’une part à la réglementation applicable aux installations classées, d’autre part à celle applicable aux équipements sous pression. Les arrêtés préfectoraux réglementant chacune des installations classées concernées définissent les lieux d’interface permettant d’affecter les différents tronçons de la tuyauterie aux différentes installations classées. Sauf exception dûment justifiée, ces interfaces sont positionnées sur des organes de sectionnement, qui ne sont pas nécessairement situés aux limites géographiques des installations.

Dans le cas particulier d’une tuyauterie reliant une installation classée soumise à autorisation et une installation classée soumise à simple déclaration, nous vous invitons à la prendre en compte par voie d’arrêté préfectoral complémentaire pour l’installation soumise à autorisation, et par voie d’arrêté préfectoral de prescriptions spéciales pour l’installation soumise à déclaration.

Nous vous signalons par ailleurs que ces tuyauteries étant destinées au transport de fluides (à l’arrivée ou au départ du site), les fluides et gaz qu’elles sont amenées à contenir n’ont pas vocation à générer de classement dans la nomenclature des installations classées, et c’est au titre de leur connexité avec l’installation que vous pourrez les réglementer par arrêté préfectoral. Ce point est valable également pour le cas cité au paragraphe suivant.

3-2. Canalisations de transport

Tout tronçon de canalisation reliant ou traversant plusieurs installations classées soumises à autorisation, extérieur au périmètre de ces installations, relève de la réglementation relative aux canalisations de transport. La frontière d'application des différentes réglementations est celle définie par l'article 4 de l'arrêté multifluide du 4 août 2006.

Les dispositions ci-après s’appliquent à ces canalisations.

- Pour la partie située dans le domaine public ou dans le domaine privé des tiers, qui relève de la réglementation des canalisations de transport, c’est cette dernière qui s’applique : instruction des procédures d’autorisation ou de déclaration, étude de sécurité, procédure du porter à connaissance prévue par la circulaire du 4 août 2006, PSI (il est toutefois possible, pour toute canalisation très courte reliant 2 installations classées d’intégrer les éléments du PSI dans les POI des établissements reliés par la canalisation), programme de surveillance de la canalisation une fois que celle-ci est en service. En outre, si l’une au moins des installations classées reliées ou traversées est classée AS, et si vous avez souhaité réglementer une partie de la canalisation (éventuellement hors site) au titre de la connexité par application de l’article 19 du décret du 21 septembre 1977, alors cette portion de la canalisation est prise en compte dans l’étude de dangers et dans le PPRT des installations concernées. La prise en compte de la canalisation de transport dans le PPRT dispense alors de procéder à l’action de porter à connaissance prévue par la circulaire du 4 août 2006, à condition toutefois que les restrictions prévues par le paragraphe 3 de cette circulaire soient a minima intégrées dans le PPRT.

- Pour la partie située à l’intérieur des installations classées reliées par la canalisation :

  • Parties tubulaires comprenant, en partant de l’extérieur vers l’intérieur de chacune des installations classées, le premier organe d’isolement ainsi que, le cas échéant les parties tubulaires de toute installation annexe spécifiquement conçue pour la canalisation, jusqu’à son dernier organe d’isolement : application de la réglementation des canalisations de transport, comme indiqué ci-dessus ;
  • Accessoires et installations annexes spécifiquement conçus pour la canalisation de transport (tels que listés à l'article 4 de l’arrêté multifluide du 4 août 2006 : station de pompage ou de compression, station de réchauffage, de filtrage, de mélange, d’odorisation ou de détente, station de mesurage des quantités transportées ou de contrôle de la qualité du produit, vannes en lignes de sectionnement ou de dérivation, installations d’interconnexion) autres que ceux soumis à autorisation ICPE : application de laréglementation des canalisations de transport, comme indiqué ci-dessus, avec la possibilitéde simplification prévue au § 1 ci-dessus si ces installations ont été couvertes par uneétude de dangers ICPE de moins de 5 ans ;

· Installations annexes soumises à autorisation ICPE : application des dispositions du § 1 cidessus.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et del'industrie et au Bulletin officiel du ministère de l’écologie et du développement durable.

Nous vous demandons de nous faire part, sous les présents timbres, de toute difficulté que présenterait l'application de la présente circulaire.

Le directeur général de l’énergie et des matières premières,
Pierre-Franck CHEVET

La directrice de l’action régionale,
de la qualité et de la sécurité
industrielle,
Nathalie HOMOBONO

Le directeur de la prévention des
pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
Laurent MICHEL

Pièce jointe

 

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