(BO du travail n° 2006/6 du 30 juin 2006)


NOR : SOCT0610504C

Texte abrogé : circulaire DRT n° 94-14 du 22 novembre 1994 relative à l’emballage et l’étiquetage des substances et préparations chimiques ainsi qu’à la fiche de données de sécurité (FDS).

Références :

Pour l’emballage et l’étiquetage des substances et des préparations :
Articles L. 231-6 et R. 231-51 du code du travail ;
Arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances ;

Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les règles d’emballage et d’étiquetage des préparations dangereuses.

Pour les fiches de données de sécurité :
Articles R. 231-53 à R. 231-53-4 du code du travail ;
Arrêté du 5 janvier 1993 modifié fixant les modalités d’élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité.

Le directeur des relations du travail à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ;

Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.

La prévention des risques professionnels imputables aux produits chimiques et la mise en place des politiques correspondantes dans les entreprises impliquent que toutes les mesures soient prises pour que les produits chimiques utilisés, ainsi que leurs caractéristiques et propriétés dangereuses, soient clairement identifiés.

A cette fin, la législation et la réglementation françaises, qui transposent le droit communautaire, imposent aux vendeurs et distributeurs de ces produits, ainsi qu’aux chefs d’établissement où il en est fait usage, l’obligation d’appeler l’attention de l’utilisateur sur certaines propriétés dangereuses, de l’informer des dangers encourus et des précautions élémentaires à prendre pour les éviter.

La transposition récente d’une série de directives européennes relatives à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des préparations a modifié le dispositif réglementaire français en la matière, en particulier en refondant la réglementation applicable à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses, et a précisé les dispositions relevant de la rédaction des fiches de données de sécurité (FDS).

L’ensemble du dispositif – aujourd’hui commun à tous les Etats de l’Union européenne – est fondé, en ce qui concerne le code du travail, sur les articles L. 231-6, R. 231-51 (emballage et étiquetage des substances et préparations dangereuses) et R. 231-53 à R. 231-53-4 (fiches de données de sécurité).

Les dispositions réglementaires sont regroupées pour les substances dans l’arrêté du 20 avril 1994, modifié, pour les préparations dans l’arrêté du 9 novembre 2004, publié le 18 novembre 2004 et pour les fiches de données de sécurité dans l’arrêté du 5 janvier 1993 modifié.

Le contrôle de ces dispositions est intrinsèquement complexe et il exige parfois de longues investigations, cependant, il est nécessaire d’y procéder. C’est à ce prix que les propriétés dangereuses des produits chimiques utilisés en milieu de travail peuvent être effectivement connues et les risques qu’ils entraînent mieux évalués et maîtrisés.

La présente circulaire a pour objet de commenter la réglementation en vigueur en ce qui concerne l’emballage et l’étiquetage des substances et des préparations chimiques, et d’apporter les éclaircissements nécessaires sur un certain nombre de points qui ont suscité des questions. Ainsi, elle reprend les dispositions déjà en vigueur, notamment sur les substances et développe les nouvelles dispositions concernant les préparations chimiques..

Cette circulaire a été élaborée en liaison avec un groupe de travail constitué de représentants d’acteurs de terrain : inspecteurs du travail, ingénieurs de prévention, médecins-inspecteurs du travail et de la main-d’oeuvre, ingénieurs des CRAM, ingénieurs de l’INRS. Ce travail représentatif des questions des services déconcentrés ne constitue pas un pré-requis pour réaliser un contrôle sur le risque chimique mais plutôt un vade-mecum auquel il est possible de se référer, en présence d’une situation donnée.

Dans la mesure où la classification des substances et préparations procède des mêmes principes et où elle a des implications sur la rédaction des fiches de données de sécurité, la circulaire traite d’une manière générale de tous ces aspects.

Les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle des dispositions prises sur le fondement de l’article L. 231-6 du code du travail et ils peuvent, le cas échéant, sanctionner leur inobservation sur la base de l’article L. 263-2. Les pénalités encourues au titre de la non-application de l’article R. 231-53 sont également prévues à l’article L. 263-2.

Dans la pratique, si une substance ou une préparation apparaît devoir faire l’objet d’un emballage, d’un étiquetage ou d’une fiche de données de sécurité conformément à la réglementation, un appui précieux et une expertise technique peuvent être trouvés, pour s’en assurer, auprès des cellules pluridisciplinaires, créées dans le cadre du plan santé au travail, ou encore auprès de l’INRS. Les cellules pluridisciplinaires réunissent les compétences des ingénieurs de prévention, des médeins et, suivant les régions, de médecins spécialisés en médecine du travail (dont des MIRTMO), en toxicologie, en ergonomie, etc.

Il appartient ensuite aux services de l’inspection du travail dans le ressort duquel se trouve l’établissement contrôlé de prendre, compte tenu des réponses apportées, toutes les mesures qui s’imposent. Ceci est également valable lorsqu’au cours du contrôle, l’agent de contrôle constate une absence de conformité en termes d’étiquetage, d’emballage et de fiches de données de sécurité opposable à un vendeur, un distributeur, un fabriquant ou un importateur de substances ou préparations dangereuses établi hors du ressort dans lequel s’exerce sa compétence territoriale.
Vous voudrez bien informer la direction des relations du travail des questions soulevées et des difficultés de mise en oeuvre de la présente circulaire.

Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Introduction

Deux types d’outils répondent, de manière privilégiée, à la nécessité de communiquer les dangers des substances et des préparations et de protéger les utilisateurs contre ces dangers :
- d’une part, les règles relatives à l’emballage et à l’étiquetage des substances et préparations dangereuses qui permettent d’assurer la sécurité par le conditionnement des produits et précisent en même temps les premières indications quant aux dangers auxquels s’exposent les salariés ;
- d’autre part, la fiche de données de sécurité (FDS) qui, pour un produit donné, livre de nombreuses informations complémentaires concernant les dangers pour l’homme et l’environnement ainsi que les précautions et les prescriptions d’utilisation.

A. L’étiquetage et l'emballage des substances et préparations dangereuses

L’obligation d’étiquetage et d’emballage des substances et des préparations dangereuses est régie par plusieurs textes :
- les articles L. 231-6 et R. 231-51 du code du travail et les articles L. 1342-3, L. 5131-1, L. 5132-2 à L. 5132-3, R. 1342-1 à R. 1342-12 et R. 5132-46 à R. 5132-56 du code de la santé publique ;
- l’arrêté du 20 avril 1994 modifié pris notamment en application de l’article L. 231-6 précité, qui assure la transposition en droit français des différentes directives modifiant et adaptant la directive n° 67/548/CEE concernant les substances et fixe la liste et les conditions d’étiquetage et d’emballage des substances dangereuses ;
- l’arrêté du 9 novembre 2004 pris en application de l’article L. 231-6 du code du travail, qui assure la transposition en droit français de la directive n° 1999/45/CE et fixe les conditions de classification, d’emballage et d’étiquetage des préparations, en abrogeant les arrêtés du 21 février 1990 sur les préparations et du 28 mars 1989 sur les pesticides.

Les principes et les modalités de classification des substances et des préparations qui permettent de déterminer les informations à inscrire sur l’étiquetage d’un produit ne sont pas développés dans cette circulaire.

Les annexes V et VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié permettent toutefois de connaître les méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de l’écotoxicité des substances et fixent les critères généraux de classification et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses.

Par ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement les préparations, ces règles sont complétées aux articles 6 à 21 de l’arrêté du 9 novembre 2004.

1. Champ d’application

La notion d’emballage ou de récipient répond à une définition précise qu’il convient de développer avant d’examiner les règles qui définissent ses caractéristiques ainsi que son étiquetage.

Au sens de la réglementation du travail, on considère qu’un emballage est un moyen – il en existe une grande diversité – de conditionnement ou de stockage d’un produit chimique destiné à être utilisé, en l’état, et avec lequel un travailleur peut entrer en contact.

Dans ce contexte, les règles imposées pour l’étiquetage et l’emballage visent à alerter et prémunir l’utilisateur contre les dangers imputables au produit.

Par hypothèse, cette définition exclut les moyens mis en oeuvre pour assurer le transfert d’un produit d’un contenant vers un autre, dès lors que la nature et les caractéristiques du produit sont parfaitement identifiées et que le personnel n’est pas exposé au produit considéré. Le transfert de produits dangereux est par ailleurs soumis à l’arrêté du 4 novembre 1993, modifié par arrêté du 8 juillet 2003, relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, pris pour l’application du décret n° 92-333 du 31 mars 1992 relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail.

En outre, sans préjudice des autres dispositions de l’arrêté du 4 novembre 1993, en application de l’article 2 de cet arrêté qui précise que « la mise en oeuvre d’une signalisation de sécurité s’impose toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut être évité ou prévenu par l’existence d’une protection collective ou par l’organisation du travail », un récipient contenant un produit dangereux qui est intégré à une machine ou un appareil peut être exempté d’étiquetage, dès lors que l’utilisation ou la transformation du produit en question se fait en l’absence de toute intervention humaine et à condition que le réseau dans lequel il circule présente toutes les garanties de sécurité.

Au-delà de cette première approche de la notion d’emballage, il convient ci-après de préciser quelles sont les substances et préparations qui, aux termes de la réglementation, sont explicitement assujetties à l’emballage et à l’étiquetage et celles qui ne le sont pas.

1.1. Substances

La définition réglementaire d’une substance est donnée à l’article R. 231-51 du code du travail. Les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage des substances s’appliquent :
- aux substances énumérées dans l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié et qui présentent au moins l’une des propriétés suivantes : explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et dangereuses pour l’environnement ;
- aux substances qui bien que ne figurant pas à l’annexe I de l’arrêté précité peuvent être classées comme dangereuses, conformément aux critères généraux de classification et d’étiquetage figurant dans l’annexe VI dudit arrêté. Cette catégorie vise :
- les substances nouvelles qui ont fait l’objet d’une déclaration préalablement à leur mise sur le marché conformément à l’article L. 231-7 (3e alinéa) du code du travail mais qui n’ont pas encore été inscrites à l’annexe I ;
- les substances qui bien que ne figurant pas en annexe I de l’arrêté précité se trouvent dans l’inventaire européen des substances existantes (EINECS publié au JOCE du 15 juin 1990) qui répertorie les substances existantes au 18 septembre 1981, c’est-à-dire avant la mise en place du système de déclaration des substances nouvelles.

Dans ce dernier cas, les fabricants, importateurs ou distributeurs sont tenus d’effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances.

Au terme de cette recherche, ils doivent emballer et, en attendant un étiquetage harmonisé, étiqueter, sous leur propre responsabilité, ces substances conformément aux critères fixés par l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié.

Ces substances ne disposant pas de classification harmonisée, et n’ayant pas fait l’objet de déclaration auprès de l’INRS, il peut arriver qu’une même substance, commercialisée par deux fournisseurs différents, présente deux étiquetages différents.

Sont exclues de l’étiquetage et de l’emballage – au titre de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié – les substances suivantes, dès lors qu’elles se présentent sous la forme d’une substance finie destinée à l’utilisateur final :
- les médicaments à usage humain ou vétérinaires mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
- les produits cosmétiques au sens de l’article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
- les déchets tels qu’ils sont définis au II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ;
- les aliments pour animaux ;
- les produits phytopharmaceutiques à usage agricole au sens de l’article L. 253-1 du code rural ;
- les substances radioactives telles que définies à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique ou auxquelles s’appliquent les articles R. 231-73 à R. 231-116 du code du travail ;
- les denrées alimentaires ;
- les munitions et matières explosives mises sur le marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique, dans la mesure où ces catégories font l’objet de dispositions particulières à d’autres législations.

Par ailleurs, les métaux sous forme massive, qui bien que pouvant être classés à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, ne requièrent pas d’étiquette si la forme sous laquelle ils sont commercialisés ne présentent pas de danger pour la santé humaine, en cas d’inhalation, d’ingestion, ou de contact cutané et pour l’environnement aquatique. Néanmoins, les informations concernant les dangers de ces substances doivent être transmises à l’utilisateur.

Il est également a signaler que les bouteilles de gaz transportables et les récipients de gaz destinés au propane, butane et GPL possèdent des règles d’étiquetage spécifiques (annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié).

1.2. Préparations

Les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage des préparations, nouvellement introduites dans les réglementations européenne et nationale, s’appliquent :
- à la préparation contenant au moins une substance qui répond à la définition de l’article R. 231-51 du code du travail et qui est classée à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié ou qui, bien que ne figurant pas encore à cette annexe, présente des propriétés dangereuses au sens dudit arrêté.

En outre, la concentration de la substance dans la préparation doit excéder une des limites fixées par l’article 8 de l’arrêté du 9 novembre 2004 (limites de prise en compte des substances) et la préparation doit être classée dangereuse au sens des articles 10 à 21 de ce même arrêté ;
- à la préparation qui fait partie de la liste fixée à l’annexe V de l’arrêté du 9 novembre 2004.

Sont exclues de l’étiquetage et de l’emballage – au titre de l’arrêté du 9 novembre 2004 – (pour les mêmes raisons que précédemment), les préparations suivantes au stade fini, destinées à l’utilisateur final :
- médicaments à usage humain ou vétérinaire tels que mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
- produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
- mélanges de substances, sous forme de déchets, définis par le chapitre premier du titre IV du livre V du code de l’environnement ;
- denrées alimentaires ;
- aliments pour animaux ;
- préparations contenant des substances radioactives telles que définies à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ou auxquelles s’appliquent les article R. 231-73 à R. 231-116 du code du travail ;
- dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, tels que définis à la cinquième partie, livre II, titre Ier, chapitre Ier du code de la santé publique, pour autant que des dispositions fixent pour les substances et préparations dangereuses des dispositions de classification et d’étiquetage qui assurent le même niveau d’information et de protection que prévu dans l’arrêté du 9 novembre 2004.

Cet arrêté ne s’applique pas non plus :
- au transport des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne ;
- aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’un traitement ou d’une transformation.

En outre, les règles d’emballage et d’étiquetage décrites dans cet arrêté ne s’appliquent pas aux munitions et matières explosives mises sur le marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique.

Par ailleurs, les préparations mentionnées au point 9.3 de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié (formes massives des alliages et préparations contenant des polymères ou élastomères), bien que pouvant être classées conformément aux règles de classification et d’étiquetage des préparations, ne requièrent pas d’étiquette si la forme sous laquelle elles sont commercialisées ne présente pas de danger pour la santé humaine, en cas d’inhalation, d’ingestion, de contact cutané et pour l’environnement aquatique. Néanmoins, les informations concernant les dangers de ces substances doivent être transmises à l’utilisateur.

En effet, même si les règles générales d’emballage et d’étiquetage ne s’appliquent pas à ces substances et ces préparations, généralement, d’autres règles spécifiques s’appliquent, et le responsable de la mise sur le marché doit fournir toutes les informations exploitables, notamment pour l’évaluation des risques prévues dans les règles générales de prévention du risque chimique.

2. Description de l’emballage

2.1. Emballage des substances

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, les emballages des substances dangereuses doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Ils doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu, mais cette disposition ne s’applique pas lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits ;
b) Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d’être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux ;
c) Toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes, afin d’en exclure tout relâchement et de répondre, de manière fiable, aux exigences normales de manutention ;
d) Les récipients disposant d’un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de telle manière que l’emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu ;
e) Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances très toxiques, toxiques ou corrosives, et qui sont destinés à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d’une fermeture de sécurité pour les enfants et porter une indication de danger décelable au toucher selon les prescriptions prévues à l’annexe IX, parties A et B, de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié ;
f) Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances nocives, facilement inflammables ou extrêmement inflammables et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d’une indication de danger décelable au toucher selon les prescriptions prévues à l’annexe IX, partie B, susvisée.

2.2. Emballage des préparations

Les règles relatives à l’emballage des préparations telles qu’elles résultent de l’article 22 de l’arrêté du 9 novembre 2004 sont les mêmes que celles décrites ci-dessus aux points a) à d) du paragraphe 2.1.

Toutefois certaines dispositions particulières visant les préparations offertes ou vendues au public viennent s’ajouter à ces prescriptions.

Les récipients contenant des préparations dangereuses offertes ou vendues au public ne doivent pas avoir une forme ou une décoration graphique susceptible d’attirer ou d’encourager la curiosité active des enfants ou d’induire les consommateurs en erreur, ni une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques.

En outre, quelle que soit leur capacité, les emballages suivants doivent être munis d’une fermeture de sécurité pour les enfants :
- les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques ou corrosives ;
- les récipients contenant des préparations présentant un danger en cas d’aspiration (Xn, R. 65), sauf les aérosols ou les récipients munis d’un système de pulvérisation scellé ;
- les récipients contenant au moins une substance énumérée à l’annexe IV de l’arrêté du 9 novembre 2004, présente à une concentration égale ou supérieure à la concentration individuelle maximale fixée (à la date de la signature de la présente circulaire, ces substances sont le méthanol (C ≥ 3 %) et le dichlorométhane (C ≥ 1 %).

De même, les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, sauf les aérosols uniquement étiquetés comme extrêmement inflammables ou facilement inflammables, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l’annexe IX, parties A et B, de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié.

3. Description de l’étiquetage

Les règles d’étiquetage sont très proches pour les substances et les préparations. Toutefois, il existe certaines différences, introduites par l’arrêté du 9 novembre 2004, en particulier sur l’identification des préparations (et de leurs compositions) sur lesquelles il convient de mettre l’accent.

Tout emballage d’une substance ou d’une préparation dangereuse doit comporter une étiquette ou une inscription (lorsque les informations sont inscrites directement sur l’emballage) répondant à plusieurs critères réglementaires.

En règle générale, il convient de bien distinguer la classification d’une substance ou d’une préparation de son étiquetage. En effet, des différences peuvent exister, notamment en ce qui concerne le symbole et l’indication de danger. Par exemple, une substance classée C, M, R de catégorie 3 se voit apposer le symbole Xn (croixde-Saint-André). Or cette substance n’est pas classée comme nocive mais bien comme C, M, R de catégorie 3.

Afin de ne créer aucune confusion dans l’esprit des utilisateurs, il est à noter qu’il est interdit de faire figurer sur l’étiquette ou l’emballage des substances et préparations des indications telles que « non nocif » ou « non toxique » ou toute autre indication analogue, tendant à affirmer le caractère non dangereux (art. 19 de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié).

En outre, la réglementation envisage deux types d’exceptions pour lesquelles l’étiquetage répond à des règles différentes, compte tenu de la spécificité de l’emballage contenant la substance ou la préparation.

Sont ainsi traités différemment les petits emballages qui ne permettent pas l’apposition d’une étiquette au format minimal réglementaire ainsi que les emballages des substances et des préparations qui sont étiquetées conformément à la réglementation sur le transport des matières dangereuses (cf. 3.3 et 3.4).

3.1. Caractéristiques de l’étiquetage et positionnement

3.1.1. Caractéristiques

D’une part, les indications contenues doivent être très apparentes et indélébiles. Ces mentions figurant sur l’étiquetage doivent être rédigées en français. Toutefois, elles peuvent s’accompagner d’une traduction en une ou plusieurs langues, à condition que l’ensemble demeure très lisible, en augmentant, si nécessaire, les dimensions de l’étiquette, ou la taille des caractères.

En outre, si les informations sont rendues illisibles, par exemple à la suite d’une coulure, il convient de remplacer l’étiquetage, de telle façon qu’il soit à nouveau lisible.

D’autre part, et afin de rendre possible la lisibilité des informations inscrites sur l’étiquetage, des dimensions minimales sont prescrites par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, selon le volume de l’emballage :
52 x 74 mm pour un volume inférieur ou égal à 3 litres ;
74 x 105 mm pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à 50 litres ;
105 x 148 mm pour un volume supérieur à 50 litres et inférieur ou égal à 500 litres ;
148 x 210 mm pour un volume supérieur à 500 litres.

Ces formats sont minimaux et les étiquetages peuvent donc être de taille supérieure aux dimensions indiquées ci-dessus.

3.1.2. Positionnement de l’étiquetage

L’étiquette doit être lisible horizontalement lorsque l’emballage est en position normale et doit en outre adhérer solidement par toute sa surface à l’emballage. Il convient de s’assurer que l’étiquette ne peut en aucun cas se désolidariser de l’emballage, par exemple en se décollant, ou en glissant.

Par principe, l’étiquette ou l’inscription doit être apposée sur le récipient contenant directement la substance ou la préparation, c’est pourquoi, lorsque la substance ou la préparation est contenue dans plusieurs emballages, l’étiquette ou l’inscription doit figurer sur chacun d’eux.

La répartition de l’étiquetage sur plusieurs étiquettes sur un même emballage est admise, à condition que l’étiquetage soit conforme à la réglementation.

3.2. Informations requises sur l’étiquette ou l’inscription

L’étiquette ou l’inscription comporte en caractères apparents et indélébiles des informations relatives à l’identification du responsable de la mise sur le marché, l’identification de la substance ou de la préparation, ainsi que des informations concernant ses dangers.

Pour les produits phytopharmaceutiques et les biocides, des informations complémentaires à celles présentées dans la présente circulaire sont requises, notamment selon les dispositions de l’arrêté du 6 septembre 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, pris en application des articles L. 253-1 et R. 253-19 du code rural, ainsi que de l’arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits biocides.

3.2.1. L’identification du responsable de la mise sur le marché et du produit

3.2.1.1. L’identification du responsable de la mise sur le marché

Pour les substances et les préparations, l’étiquette ou l’inscription doit indiquer le nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché établi à l’intérieur de la Communauté européenne, qu’il soit le fabricant, l’importateur ou le distributeur.

3.2.1.2. L’identification des substances et préparations

L’identification de la substance

L’étiquette ou l’inscription doit comporter le nom de la substance sous une des dénominations qui figurent dans l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié. Lorsqu’elle ne figure pas encore dans cette annexe, la substance doit être désignée par un nom figurant dans une nomenclature internationalement reconnue.

Le numéro CE devra également figurer sur l’étiquette s’il est attribué. Ce numéro est obtenu à partir de l’inventaire des substances commerciales existantes (EINECS) ou de la liste européenne des substances nouvelles déclarées (ELINCS).

Pour les substances figurant à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994, le numéro CE est mentionné en général à cette annexe ; il doit être accompagné de la mention « étiquetage CE ».

L’identification de la préparation

L’étiquette ou l’inscription comporte d’abord la désignation ou le nom commercial de la préparation.

Elle doit indiquer également le nom chimique de la ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes :
- pour les préparations classées comme très toxiques, toxiques ou nocives conformément aux articles 15 à 18 de l’arrêté du 9 novembre 2004, seules les substances classées très toxiques, toxiques ou nocives, présentes en concentrations supérieures ou égales aux limites respectives les plus basses (limites pouvant entraîner un classement « nocif ») fixées à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié ou, à défaut, de l’annexe II, partie B de l’arrêté du 9 novembre 2004 doivent être prises en considération ;
- pour les préparations classées corrosives conformément aux articles 15 à 18 de l’arrêté du 9 novembre 2004, seules les substances classées corrosives, présentes en concentrations supérieures ou égales aux limites respectives les plus basses (limites pouvant entraîner un classement « irritant ») fixées à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 ou, à défaut, de l’annexe II, partie B de l’arrêté du 9 novembre 2004 doivent être prises en considération ;
- les noms des substances qui ont donné lieu au classement de la préparation dans au moins une des catégories suivantes doivent obligatoirement figurer sur l’étiquette :
- cancérogène de catégorie 1 ou 2 (étiquetées R. 45 ou R. 49), ou de catégorie 3 (R. 40) ;
- mutagène de catégorie 1 ou 2 (étiquetées R. 46), ou de catégorie 3 (R. 68) ;
- toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 (étiquetées R. 60, R. 61) ou de catégorie 3 (R. 62, R. 63) ;
- très toxique, toxique ou nocif en raison d’effets non létaux après une seule exposition (R. 39/..., R. 68/...) ;
- toxique ou nocif en raison d’effets graves après une exposition répétée ou prolongée, sensibilisant (R. 48/..., R. 42, R. 43).

Dans tous les cas, le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié ou dans une nomenclature chimique internationalement reconnue si la substance ne figure pas encore dans cette annexe.

En conséquence, il n’est pas nécessaire de mentionner la (ou les) substance(s) responsable(s) du classement dans les catégories explosible, comburant, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, irritant, dangereux pour l’environnement, à moins que la substance ne doive être mentionnée pour une des raisons énoncées plus haut.

En règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risques correspondantes. Dans certains cas, toutefois, plus de quatre noms peuvent être nécessaires.

Pour les préparations offertes ou vendues au public, il faut indiquer la quantité nominale (masse ou volume) du contenu.

Dans les cas explicités dans la partie C de la présente circulaire, le responsable de la mise sur le marché peut, s’il en a reçu l’autorisation, conserver la confidentialité du nom chimique. Celui-ci est alors remplacé par une dénomination identifiant les principales fonctions chimiques et garantissant une manipulation sans danger.

3.2.2. Renseignements concernant les dangers de la substance ou de la préparation

L’étiquetage des substances et des préparations contient trois catégories d’informations :
- le(s) symbole(s) et indication(s) de danger décrit(s) à l’annexe II de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié ;
- la (les) phrase(s) de risque énumérée(s) à l’annexe III du même arrêté ;
- le(s) conseil(s) de prudence figurant à l’annexe IV de l’arrêté précité.

Outre ces informations, les préparations qui sont énoncées dans l’annexe V parties A, B et C de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié (préparations contenant du plomb, ciment, préparations contenant des cyanoacrylates, produits grand public...) doivent comporter sur leur étiquette des indications destinées à avertir les utilisateurs des risques particuliers auxquels ils s’exposent en manipulant lesdites préparations, et/ou des précautions à prendre pour se protéger.

Il convient de souligner enfin que, en application de l’article R. 231-52-5 du code du travail, les substances nouvelles pour lesquelles des essais ou des recherches sur les propriétés dangereuses sont en cours doivent comporter un étiquetage provisoire portant la mention « Attention : substance non encore testée complètement » ainsi qu’éventuellement, en outre, l’étiquetage découlant des essais déjà réalisés.

Cette disposition est également valable pour toute préparation, dès lors qu’elle contient une telle substance dans une concentration supérieure ou égale à 1 %. Dans ce cas, l’étiquette de la préparation doit comporter la mention suivante : « Attention : cette préparation contient une substance non encore testée complètement. »

3.2.2.1 Le symbole et l’indication de danger

Les symboles spécifiques dont le pictogramme est indiqué en annexe II de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié doivent, lorsqu’ils sont nécessaires, figurer sur l’étiquette de chaque substance ou préparation ; ces symboles, qui correspondent aux types et /ou niveaux de danger présentés par la substance ou préparation étiquetée, ont pour objet d’attirer immédiatement l’attention de l’utilisateur sur les principaux dangers encourus.

L’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 fixe l’étiquetage requis pour chaque substance inscrite.

Pour les substances qui bien que ne figurant pas à l’annexe I peuvent être classées dangereuses (voir le I.1), les symboles et indications de danger sont attribués selon les règles de classification et d’étiquetage décrites à l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié.

Chaque symbole doit être imprimé en noir sur fond orangé-jaune ; il doit occuper au moins un dixième de la surface de l’étiquette ou de l’inscription et avoir une superficie d’au moins un centimètre carré. La couleur et la présentation de l’étiquette – ou de l’emballage lorsque l’étiquette est remplacée par une inscription – doivent être tels que le symbole de danger et son fond s’en distinguent clairement. Cela implique qu’il est préférable de choisir une couleur éloignée de l’orangé ou du jaune.

Lorsque plus d’un symbole est attribué à une substance ou à une préparation, l’apposition du symbole T rend facultatifs les symboles C et X, sauf disposition contraire de l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié ; le symbole C rend facultatif le symbole X et le symbole E rend facultatifs les symboles F et O. De même, l’apposition du symbole Xn rend facultatif le symbole Xi.

3.2.2.2. Phrases de risque et conseils de prudence

Les phrases décrivant les dangers particuliers - sous le nom de phrases de risque - (phrases R) et les conseils de prudence (phrases S) attribués à chaque substance à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié sont explicités dans les annexes III et IV du même arrêté. Toutefois, et pour les mêmes raisons que pour les symboles de danger, lorsqu’une substance dangereuse ne figure pas encore à l’annexe I, les phrases R et S à utiliser sont attribuées selon les règles établies à l’annexe VI du même arrêté.

Pour les préparations, elles sont attribuées conformément aux annexes I, II et III de l’arrêté du 9 novembre 2004, mais aussi à l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié.

Sur l’étiquette, le texte intégral des phrases doit figurer en français, et lorsque l’étiquette est rédigée en plusieurs langues, le texte en français doit demeurer lisible, comme précisé au paragraphe 3.1.1.

En ce qui concerne plus spécifiquement les préparations :
- dans certains cas, répertoriés à l’annexe V de l’arrêté du 9 novembre 2004 (préparations contenant du plomb, ciment, préparations contenant des cyanoacrylates, produits grand public...), certaines phrases de risques et conseils de prudence sont, en outre, obligatoires ;
- en règle générale, un maximum de six phrases de risques (phrases R) et de six conseils de prudence (phrases S) suffisent pour décrire les risques et formuler les conseils de prudence. Lorsqu’une préparation présente plusieurs sortes de dangers, ces phrases types doivent couvrir l’ensemble des risques principaux présentés par la préparation ; dans ce contexte, chaque phrase combinée est considérée comme une phrase unique. Néanmoins, plus de six phrases R et /ou S peuvent s’avérer nécessaires ;
- les phrases types « facilement inflammable » ou « extrêmement inflammable » peuvent ne pas être indiquées lorsqu’elles répètent les indications de dangers correspondantes, reprises avec le symbole.

3.3. L’étiquetage des petits emballages

Il se peut que l’étiquetage d’une substance ou d’une préparation soit rendu difficile compte tenu de la taille de l’emballage qui la contient.

Il peut arriver également que, dans un tel cas, la substance ou la préparation présente moins de risques. La réglementation répond à ces difficultés en tenant compte des spécificités respectives des substances et des préparations.

3.3.1. La substance ou la préparation contenue dans l’emballage a un volume inférieur à 125 millilitres

Cas des substances

Lorsque le contenu de l’emballage est inférieur à 125 millilitres et que la substance qu’il contient est classée comburante, facilement inflammable ou irritante, les phrases R et S peuvent ne pas apparaître sur l’étiquette. Ce principe est valable également lorsqu’elles sont classées nocives et à la condition qu’elles ne soient pas vendues au détail au grand public.

Cas des préparations

Lorsque le contenu de l’emballage ne dépasse pas 125 millilitres :
- pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l’exception de celles affectées de la phrase de risque R. 41, ou dangereuses pour l’environnement et affectées du symbole N, il n’est pas nécessaire d’indiquer les phrases R ni les phrases S ;
- pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l’environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d’indiquer les phrases R, mais pas les phrases S.

En tout état de cause, l’emballage de ces substances et de ces préparations doit être accompagné des conseils de prudence lorsqu’il est matériellement impossible de les faire apparaître sur l’emballage ou l’étiquette.

3.3.2. Autres cas de petits emballages

Cas des substances

De manière générale, l’arrêté du 20 avril 1994 modifié prévoit que les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits ou inadaptés pour permettre d’utiliser le format d’étiquette minimal prévu pour les emballages inférieurs ou égaux à trois litres, sont de dimensions suffisantes, eu égard au volume de l’emballage, pour être lisibles.

Plus particulièrement, les substances destinées à un usage professionnel qui sont explosibles, très toxiques ou toxiques mais dont la taille de l’emballage ne permet pas un étiquetage réglementaire, peuvent être étiquetées d’une autre façon (en adaptant la taille de l’étiquette, par exemple) si la quantité de la substance est extrêmement limitée et qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes qui la manipulent. Dans ce cas, l’utilisateur doit néanmoins être averti du risque qu’il peut courir.

Les substances dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques, peuvent, quant à elles, ne pas être étiquetées si les quantités sont extrêmement limitées et qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes qui les manipulent.

Cas des préparations

Les règles rappelées ci-après ne s’appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques visés à l’article L. 253-1 du code rural.

Sur des emballages soit trop petits, soit mal adaptés à un étiquetage conforme à celui prévu par l’arrêté du 9 novembre 2004, l’étiquetage imposé par ce même arrêté peut être effectué d’une autre façon appropriée, par exemple, en adaptant la taille de l’étiquette. Cependant, cet étiquetage spécifique doit permettre l’accès de l’utilisateur à toutes les informations utiles.

Conformément à l’arrêté du 9 novembre 2004, les emballages des préparations classées comme nocives, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes, comburantes ou dangereuses pour l’environnement, peuvent ne pas être étiquetés, ou être étiquetés d’une autre façon appropriée, s’ils contiennent des quantités tellement limitées qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations, pour les tiers et pour l’environnement.

Dans le même cas, les préparations classées dans les autres catégories de danger doivent toujours être étiquetées, mais peuvent l’être d’une autre façon appropriée.

Pour les substances et les préparations, les dérogations énoncées ci-dessus ne permettent toutefois pas l’utilisation de symboles ou d’indications de danger, de phrases R ou de phrases S, différents de ceux fixés par les arrêtés précités.

3.4. Cas du transport des matières dangereuses

Parallèlement aux règles rappelées dans la présente circulaire, il existe une réglementation spécifique de l’étiquetage applicable au transport des matières dangereuses.

Afin de concilier les deux types d’étiquetage, certaines mesures sont prévues. De même, le problème spécifique du transport des matières gazeuses est également abordé.

3.4.1. Deux cas de figure qui peuvent se présenter lors d’un transport de matières dangereuses

3.4.1.1. Les substances et préparations sont transportées dans un emballage unique

Dans ce cas et lorsque l’emballage unique est étiqueté conformément à la réglementation du transport des matières dangereuses, l’étiquette ou l’inscription doit comporter également l’ensemble des informations requises par la réglementation au titre de la protection des travailleurs pour les substances et les préparations, à l’exception des symboles et indications de danger.

3.4.1.2. Les substances et préparations se trouvent dans un ou plusieurs emballages eux-mêmes contenus dans un emballage extérieur

Dans ce cas et dans la mesure où les emballages différents dans lesquels se trouvent les substances ou les préparations sont étiquetés conformément à la réglementation du travail, l’emballage extérieur spécifiquement utilisé pour le transport peut ne comporter que l’étiquetage prévu par la réglementation relative au transport des matières dangereuses.

3.4.2. Certains emballages uniques particuliers tels que les citernes, bonbonnes ou bouteilles mobiles de gaz peuvent faire l’objet d’un étiquetage particulier

Les règles précisant les modalités d’étiquetage de ces emballages sont précisées à l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié.

4. Transvasements et mélanges

Quand une substance ou une préparation contenue dans un récipient est ensuite répartie dans d’autres contenants - opérations de transvasement -, ceux-ci doivent alors porter l’étiquette réglementaire correspondant au produit transvasé.

A cet effet, des accords peuvent intervenir entre fournisseurs et utilisateurs, pour que les fournisseurs approvisionnent ces derniers en étiquettes destinées aux récipients servant à la répartition de la substance ou de la préparation à l’intérieur de l’entreprise utilisatrice. Le déplacement du nouveau contenant sur le même site est considéré comme un transfert du produit au cours duquel le personnel est exposé (cf. paragraphe 1). Ainsi, le nouveau contenant doit être muni d’un étiquetage réglementaire, qu’il soit déplacé ou non.

Lorsque le reconditionnement de la substance ou de la préparation est effectué à des fins commerciales, la nouvelle étiquette qui est apposée doit mentionner le nom et l’adresse du revendeur.

De la même manière, lorsqu’un utilisateur opère un mélange de substances ou de préparations provenant d’un ou plusieurs fournisseurs, ce mélange doit porter une étiquette conforme à l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié et l’origine mentionnée doit être, dans tous les cas, le nom et l’adresse de l’entreprise ayant effectué le mélange.

Il convient de rappeler que, pour les produits phytopharmaceutiques, le transvasement est interdit.

B. La fiche de données de sécurité (FDS)

La prévention du risque chimique englobe également les moyens d’information sur les produits chimiques dangereux.

Si l’étiquetage réglementaire des substances et des préparations dangereuses est un moyen simple d’alerter l’utilisateur d’un produit sur les dangers dominants liés à sa mise en oeuvre, par un ou plusieurs symboles de danger et un nombre réduit de phases de risque et de conseils de prudence, la fiche de données de sécurité (FDS) est un document qui fournit à l’utilisateur professionnel, pour un produit chimique donné, un nombre important d’informations complémentaires de base concernant la sécurité, la sauvegarde de la santé et celle de l’environnement, et qui indique des moyens de protection ainsi que des mesures à prendre en cas d’urgence.

Le cadre général est donné par l’article R. 231-53 du code du travail, qui détermine les destinataires et les indications contenues dans les fiches de données de sécurité, il est précisé par l’arrêté du 5 janvier 1993 fixant les modalités d’élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 9 novembre 2004 transposant la directive 2001/58/CE du 27 juillet 2001. L’annexe de cet arrêté constitue un guide d’élaboration de ces fiches. On peut aussi se référer à la brochure INRS ED. 954 qui constitue un bon guide pour la rédaction des FDS.

La rédaction d’une FDS relève de la responsabilité du fabricant, de l’importateur ou du vendeur de la substance ou de la préparation, mais l’utilisateur ne doit pas considérer la possession de la fiche comme une fin en soi. En effet, la FDS est souvent stockée dans un classeur ou de manière informatique, sans exploitation particulière. Dans ce cas, elle est seulement remplacée au bénéfice de la dernière mise à jour envoyée par le fournisseur. La FDS est pourtant un support irremplaçable pour l’évaluation du risque chimique dans l’entreprise et pour la détermination des mesures de prévention à prendre, à tous les stades de vie d’un produit donné (R. 231-54-2 et R. 231-56-2 du code du travail). De même, la fiche de données de sécurité n’est pas un document confidentiel.

Elle est également le bon support d’information pour la rédaction des notices de poste prévues à l’article R. 231-54-14 et l’élaboration de la fiche d’exposition pour chaque travailleur concerné, prévue à l’article R. 231-54-15 du code du travail.

La présente circulaire aborde successivement les questions relatives :
- à la nature des produits visés ;
- à la définition et au contenu des fiches de données de sécurité ;
- aux modalités de transmission et aux destinataires des fiches de données de sécurité ;
- et enfin au contrôle par les inspecteurs et contrôleurs du travail.

1. Nature des produits visés

Toutes les substances et les préparations classées (même si elles ne font pas l’objet d’un étiquetage) dangereuses au sens de l’article R. 231-51 du code du travail, naturels ou de synthèse, substances ou préparations, quelles que soient leurs formes (massives non dispersables,...) sont concernées. Dans ce cas, la FDS doit obligatoirement être fournie à l’utilisateur professionnel indépendant ou au chef d’établissement.

La FDS est obligatoire pour les substances ou les préparations dangereuses réglementées en application des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, en particulier celles visées par les arrêtés du 20 avril 1994 modifié, et par l’arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d’étiquetage des préparations dangereuses.

Le décret n° 2004-725 du 22 juillet 2004 (publié le 24 juillet 2004) a modifie l’article R. 231-53 du code du travail pour prévoir qu’elle concerne également, pour les utilisateurs professionnels, les préparations qui ne sont pas classées dangereuses mais qui contiennent en concentration individuelle supérieure ou égale :
- à 1 % en masse pour les préparations autres que gazeuses,
- à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses, au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens de l’article R. 231-51 ou une substance pour laquelle il existe une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) réglementaire, c’est à dire fixée par décret en Conseil d’Etat ou par arrêté.

Dans ce cas, la FDS est transmise par le responsable de la mise sur le marché, uniquement sur demande de l’utilisateur. Son existence doit être mentionnée sur l’étiquetage de la préparation (annexe V, partie C de l’arrêté du 9 novembre 2004).

Considérant que la FDS constitue un outil important pour l’évaluation des risques et un support essentiel pour la rédaction des notices de poste et des fiches d’exposition, il convient d’encourager – même en l’absence de caractère obligatoire – le fabricant à fournir des FDS pour des substances ou des préparations dont le caractère dangereux est connu sans être classées comme dangereuses au titre de la classification européenne. Le caractère de danger connu s’apprécie au regard de données factuelles objectives telles que : apparaître dans un tableau de maladie professionnelle, faire l’objet d’un classement par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et ne pas être classé ou être classé différemment au niveau européen, ou avoir été mis en évidence par un système d’alerte relevant d’une agence publique de sécurité sanitaire, par exemple. De même, le chef d’établissement doit être encouragé à solliciter ces FDS auprès de son fournisseur.

L’article R. 231-53 précise que la fourniture d’une FDS n’est pas obligatoire pour les produits dangereux visés à l’article L. 1342-1 du code de la santé publique sauf si l’utilisateur en fait explicitement la demande ; la mise sur le marché des produits concernés doit cependant être assortie d’informations équivalentes.

Pour les produits suivants, il n’y a pas fourniture d’une FDS, même à la demande de l’utilisateur :
- médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 du code de la santé publique ;
- produits cosmétiques, définis à l’article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
- insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l’homme, mentionnés à l’article L. 5136-1 du code de la santé publique ;
- denrées alimentaires et leurs composants ;
- aliments pour animaux et leurs composants ;
- déchets régis par le titre IV du livre V du code de l’environnement.

2. Définition et contenu de la fiche de données de sécurité

La FDS doit comporter les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité lors de l’utilisation d’une substance ou d’une préparation pouvant présenter des dangers.

Conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives, toutes les indications figurant sur la fiche de données de sécurité doivent être rédigées en français, de manière claire et concise. Cette prescription est d’ailleurs reprise dans l’arrêté du 5 janvier 1993 modifié fixant les modalités d’élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité.

Dans le cas de produits importés par exemple, il appartient à l’importateur, même s’il en est l’utilisateur, de veiller à ce que la fiche de données de sécurité soit traduite en français, ou bien à disposer des éléments nécessaires à sa rédaction, notamment la composition en substances dangereuses, tels que prévus par l’arrêté du 5 janvier 1993 modifié.

De plus, doivent y figurer des informations sur les dangers pour l’environnement et sur les possibilités d’éliminer les déchets, ainsi que des données sur la ou les réglementations qui s’appliquent.

Les FDS ne doivent pas comporter d’indications suggérant que le produit en cause ne comporte pas certains dangers – comme, par exemple, la mention « produit non toxique ».

En principe, une FDS doit être fournie par produit. Cependant rien ne s’oppose à ce qu’une seule fiche soit rédigée pour plusieurs produits si tous les produits auxquels elle s’adresse sont explicitement cités et, surtout, si les propriétés définies dans chaque rubrique sont équivalentes ou suffisamment proches. Il semble raisonnable, en particulier, de n’utiliser cette faculté que si les produits concernés ont des compositions suffisamment proches.

2.1. Plan type

Les renseignements inclus dans la FDS sont répartis dans les seize rubriques suivantes, dont le contenu est détaillé dans l’annexe de l’arrêté du 5 janvier 1993 modifié. Celles-ci doivent permettre d’identifier la substance ou la préparation concernée, de connaître ses propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que les précautions de stockage, d’emploi, de manipulation, d’élimination ou de destruction et les mesures à prendre en cas d’accident :

1. identification de la substance ou de la préparation et de la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché ;

2. composition/informations sur les composants ;

3. identification des dangers ;

4. premiers secours ;

5. mesures de lutte contre l’incendie ;

6. mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;

7. manipulation et stockage ;

8. contrôle de l’exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de protection individuelle ;

9. propriétés physiques et chimiques ;

10. stabilité et réactivité ;

11. informations toxicologiques ;

12. informations écologiques ;

13. considérations relatives à l’élimination ;

14. informations relatives au transport ;

15. informations réglementaires (notamment relatives au classement et à l’étiquetage) ;

16. autres informations.

Conformément à l’arrêté du 5 janvier 1993 modifié, il n’est pas obligatoire de suivre l’ordre des rubriques tel qu’il est mentionné à l’article R. 231-53, cependant la séquence indiquée est fortement recommandée. En effet, cette séquence permet de présenter dès le début de la FDS les informations les plus utiles, dès la réception d’un produit chimique.

2.2. Numéro d’appel d’urgence

La première rubrique, identifiant la substance ou la préparation et le responsable de la mise sur le marché, comporte l’obligation d’inscrire le numéro de téléphone d’appel d’urgence de l’organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l’article L. 231-7 du code du travail, ainsi qu’à l’article L. 1342-1 du code de la santé publique.

Il s’agit du numéro Orfila (INRS – 01-45-42-59-59 –, qui permet actuellement d’avoir accès au numéro du centre anti-poison le plus proche.

2.3. Confidentialité des compositions

Il convient de se reporter à l’annexe de l’arrêté du 9 novembre 2004 (rubrique 2) pour connaître, dans le cas des préparations, les substances les composant et qui doivent apparaître sur la FDS.

L’autorisation de confidentialité des noms chimiques, prévue aux articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail, et développée dans la partie C de la présente circulaire, vaut également pour l’élaboration de la fiche de données de sécurité.

Si la divulgation de la composition d’une préparation peut ainsi être limitée, la FDS de cette préparation n’en devient nullement, pour autant, un document confidentiel.

2.4. Contrôle de l’exposition

Il est nécessaire d’indiquer (en rubrique 8, selon l’arrêté du 5 janvier 1993 modifié) les valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP) réglementaires (contraignantes ou indicatives) ainsi que les valeurs limites non réglementaires ou les valeurs limites biologiques (VLB) définies pour les substances chimiques. De même les indicateurs biologiques d’exposition (IBE) adaptés doivent être cités.

Il existe des VLEP contraignantes définies par l’article R. 231-58 du code du travail, de nombreuses VLEP indicatives définies par la circulaire du 19 juillet 1982, qui a été modifiée et complétée à plusieurs reprises, ainsi que des VLEP indicatives réglementaires fixées par arrêté du 30 juin 2004 modifié. L’article R. 231-58 ainsi que l’arrêté du 30 juin 2004 sont, pour l’essentiel, susceptibles de connaître des évolutions fréquentes. On peut se référer à l’aide-mémoire technique INRS ED 984, régulièrement mis à jour, qui reprend l’ensemble des valeurs limites indicatives, réglementaires et contraignantes françaises publiées depuis lors, ainsi qu’à la circulaire DRT relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sur les risques chimiques, et en particulier son annexe VI.

2.5. Equipements de protection individuelle

Lorsqu’une protection individuelle est nécessaire, la FDS doit spécifier le type d’équipement nécessaire pour assurer une protection adéquate. Il convient de donner toutes les informations nécessaires, par exemple, la matière des gants dans le cas de protection des mains, ou le type de cartouche à utiliser sur les masques dans le cas des protections respiratoires, ainsi que les normes qui sont applicables.

2.6. Identification des dangers

La FDS doit contenir non seulement les éléments de classification réglementaires, mais également toute information relative aux dangers présentés par la substance ou la préparation, à faire apparaître dans les rubriques adéquates.

En particulier, si une substance fait l’objet d’une classification par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), différente de la classification réglementaire européenne ou nationale, il faut le préciser.

De même, si une substance ou une préparation est classée inflammable ou extrêmement inflammable mais qu’elle est susceptible de dégager des vapeurs qui, dans certaines conditions, sont explosibles, cela doit être précisé, la rubrique la plus adaptée étant alors la rubrique 3 « Identification des dangers ».

De plus le texte des phrases de risques s’appliquant à la substance ou à la préparation visée doit apparaître dans au moins une des rubriques de la FDS.

2.7. Informations réglementaires

Il convient, entre autres, de mentionner dans la FDS le ou les tableaux de maladies professionnelles qui, le cas échéant, concernent la substance, la préparation, ou ses constituants. Il y a lieu aussi d’indiquer si les travaux exposant à la substance ou à une ou plusieurs substances contenues dans la préparation sont interdits aux jeunes de moins de 18 ans et aux femmes enceintes ou allaitantes. On peut également préciser si la substance ou la préparation est soumise à une limitation de mise sur le marché, la nomenclature ICPE ... L’arrêté du 5 janvier 1993 modifié n’indique pas précisément quelle rubrique doit accueillir cette information, la plus adaptée est la rubrique 15 : informations réglementaires.

3. Transmission et destinataires de la fiche de données de sécurité

3.1. Obligations du responsable de la mise sur le marché

L’article R. 231-53 du code du travail prévoit que la transmission, par le responsable de la mise sur le marché, à destination des chefs d’établissement et des utilisateurs professionnels indépendants, d’informations concernant toutes les substances ou préparations dangereuses dans l’état où elles sont mises sur le marché doit être réalisée, sous la forme d’une FDS.

Cette obligation s’impose également aux chefs d’établissement qui, au sein d’une même entreprise, peuvent être amenés à transférer des produits d’un établissement à un autre.

Par ailleurs, pour certaines préparations non classées dangereuses, décrites au I de la partie B de la présente circulaire, le responsable de la mise sur le marché est tenu de fournir une FDS si l’utilisateur en fait la demande.

De plus, lorsque la FDS doit être fournie, elle est requise quels que soient le volume et la nature du conditionnement du produit.

La FDS doit être régulièrement mise à jour, notamment lors d’évolutions réglementaires, de modifications des valeurs limites d’expositions professionnelles (VLEP), de nouvelles données sur les dangers ou de précisions à apporter sur les équipements de protection individuelle ou collective. En l’absence de mise à jour régulière d’une FDS à l’initiative de son fournisseur, il convient d’encourager le destinataire à vérifier auprès du fournisseur l’opportunité d’une actualisation, notamment lorsqu’il procède à l’évaluation d’un risque, la FDS constituant un support fondamental de cette démarche. De même, au sein d’une entreprise, le médecin du travail, ou le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent s’adresser, à cette fin, au chef d’établissement. A cet égard, il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 230-1, le chef d’établissement transcrit et met à jour, au moins une fois dans l’année, dans le document unique, les résultats des évaluations des risques. La question de la mise à jour de la FDS devrait donc se poser à cette occasion.

Après toute révision d’une FDS, une nouvelle version de cette fiche, identifiée en tant que telle, est obligatoirement fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs qui ont reçu, dans les 12 mois précédant la révision, la substance ou la préparation concernée.

Lors des modifications de la FDS prévues à l’article R. 231-53 du code du travail, notamment celles ayant une influence sur l’étiquetage, il est logique de veiller à la mise à jour de l’étiquetage de la substance ou de la préparation.

3.2. Modalités de transmission de la fiche de données de sécurité

L’article R. 231-53 du code du travail, s’il définit les responsabilités respectives des fabricants, des vendeurs et des chefs d’établissement dans la rédaction et la transmission des fiches de données de sécurité, ne définit pas les moyens qui peuvent être développés pour les faire parvenir à ses destinataires.

L’arrêté du 5 janvier 1993 prévoit qu’outre la fiche papier adressée selon les modes traditionnels de transmission d’autres supports faisant appel aux moyens informatiques et télématiques (internet, courriel,...) peuvent être utilisés. La fourniture d’une FDS au format papier reste néanmoins nécessaire afin de permettre un accès rapide aux informations qu’elle contient.

Dans ce cas, le vendeur doit évidemment communiquer à son client, selon une procédure qu’il lui appartient de définir, l’existence d’une FDS pour le produit cédé et lui indiquer précisément comment il peut effectivement se la procurer, notamment en lui signifiant les codes éventuels permettant d’y accéder. Cette communication doit être faite pour chaque FDS, et à l’occasion de chaque révision. Il doit enfin, compte tenu de son souhait éventuel, être en mesure de lui assurer, sur sa simple demande, l’envoi d’une fiche sur papier.

Quelle que soit la procédure suivie, les FDS doivent être disponibles pour tous les produits dangereux mis sur le marché ; leur consultation doit être aisée et gratuite pour leurs destinataires ; elles doivent évidemment comporter toutes les rubriques citées à l’article R. 231-53 du code du travail et être tenues à la disposition de l’agent de contrôle.

3.3. Transmission au médecin du travail par l’employeur

Par ailleurs, l’article R. 231-53 dispose que le médecin du travail reçoit de l’employeur les FDS concernant les produits utilisés dans l’établissement ; cette mesure peut être considérée comme l’une des modalités d’application de l’article R. 241-42 du code du travail en vertu duquel le médecin du travail doit être informé de la nature et de la teneur des substances dangereuses contenues dans les produits utilisés.

Dans certaines circonstances, le médecin du travail peut ressentir le besoin de compléter son information. Dans ce cas, s’il le souhaite, il peut s’adresser au fabricant ou au distributeur.

Il faut en outre rappeler que, s’agissant des substances et préparations, l’INRS peut fournir, dans les conditions rappelées par la circulaire DRT n° 94-11 du 25 juillet 1994 relative à la déclaration des produits chimiques, des renseignements sur les dangers que présentent ces produits, tels que prévus à l’article R. 231-52-16 (I) du code du travail.

3.4. Transmission au CHSCT et information des travailleurs

L’article R. 231-54-4 indique que l’employeur doit veiller, entre autres, à ce que les travailleurs et le CHSCT, ou, à défaut, les délégués du personnel aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des produits chimiques.

4. Contrôle des fiches de données de sécurité par l’inspection du travail

D’une manière générale, le contrôle auprès d’un utilisateur des dispositions de l’article R. 231-53 consiste soit à vérifier le contenu de la fiche, notamment son adéquation avec les propriétés du produit, soit à constater que la transmission s’effectue bien dans les formes requises c’est-à-dire que, quelles que soient les modalités retenues et les supports utilisés, l’information parvienne gratuitement au chef d’établissement concerné.

Les articles R. 231-53 et R. 231-54-4 confèrent au chef d’établissement la responsabilité de transmettre les FDS qu’il reçoit au médecin du travail, au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dans le cas d’une transmission électronique, l’agent de contrôle doit en outre s’assurer que les codes d’accès sont mis gratuitement à la disposition des clients et qu’ils sont communiqués avec cette précision dans les documents contractuels. Dans la pratique, le fait que le médecin du travail ne soit pas en possession des FDS correspondant aux produits dangereux manipulés dans l’établissement peut donc signifier soit que la transmission par l’employeur n’a pas été effectuée et alors une infraction peut être relevée à son encontre, soit que l’employeur lui-même ne les a pas reçues. Il convient donc, avant d’incriminer ce dernier, de s’assurer de sa responsabilité dans cette situation et, si nécessaire, de poursuivre l’investigation vers le fournisseur de la FDS.

En cas de difficulté de contrôle du contenu des fiches, il est toujours possible à l’agent de l’inspection du travail, lorsqu’il nourrit des doutes sérieux à l’égard de telle ou telle fiche dont le libellé lui paraît sans rapport avec le danger qu’il constate, de solliciter un appui et une expertise technique auprès des cellules pluridisciplinaires, créées dans le cadre du plan santé au travail 2005-2009 et réunissant les compétences des ingénieurs de prévention, des médecins et, suivant les régions, des médecins spécialisés en médecine du travail (dont les MIRTMO), en toxicologie, en ergonomie, etc. Dans cette hypothèse, l’agent de contrôle adresse copie de la fiche suspectée assortie d’un commentaire approprié.

L’agent de contrôle peut éventuellement obtenir les compositions des préparations dont la déclaration est obligatoire (préparations classées très toxiques, toxiques ou corrosives, et préparations biocides) en consultant la base de données Orfila de l’INRS. Les modalités de la déclaration sont contenues dans la note de l’INRS ND. 2053. Pour d’autres préparations, il convient de contacter directement l’INRS.

Si l’agent de contrôle constate l’absence de conformité de la ou des FDS ayant identifié la responsabilité du distributeur, du vendeur, du fabricant ou de l’importateur dans cette non-conformité, il doit poursuivre son action par tous les moyens réglementaires à sa disposition, y compris constater les infractions par procès-verbal.

Parallèlement, il doit transmettre à l’inspecteur du travail dans le ressort duquel se trouve le distributeur, le vendeur, le fabricant ou l’importateur toutes les informations concernant cette non-conformité, et les éventuelles poursuites qu’il envisage. L’inspecteur du travail concerné doit alors s’assurer chez celui-ci du respect des dispositions s’appliquant à la rédaction et à la transmission des FDS et, s’il constate que le processus de rédaction, de transmission et de mise à jour n’est pas respecté, doit poursuivre son action par tous les moyens réglementaires à sa disposition.

Ces échanges d’informations entre, d’une part, l’agent de contrôle compétent pour contrôler l’employeur utilisateur des produits et, d’autre part, l’agent de contrôle compétent pour contrôler le distributeur, le vendeur, le fabricant, ou l’importateur, doivent faciliter l’accès rapide et efficace à toutes les données utiles au contrôle de l’application des dispositions relatives aux FDS dans un établissement pour remédier aux non-conformités constatées, grâce à ce fonctionnement en réseau auquel l’utilisation de CAPSITERE doit contribuer.

Les pénalités encourues du fait de l’inobservation des dispositions de l’article R. 231-53 sont celles prévues à l’article L. 263-2 du code du travail ; la procédure de mise en demeure n’étant pas prévue, l’agent de contrôle peut dresser directement procès-verbal sans être tenu d’inviter, au préalable, l’éventuel contrevenant à faire cesser l’infraction.

Compte tenu des obligations respectives du distributeur et du chef d’établissement utilisateur, en cas d’absence, chez ce dernier, de FDS, le procès-verbal est, selon les cas, relevé à l’encontre de l’un ou de l’autre ou, s’il y a lieu, des deux. En effet, le chef d’établissement utilisateur doit également s’employer à rechercher des fiches qui ne lui auraient pas été spontanément fournies par son distributeur, tout particulièrement lorsque la substance ou la préparation est soumise à une obligation d’étiquetage et donc qu’elle doit obligatoirement être assortie d’une FDS.

C. Confidentialité des noms chimiques

Les articles R. 231-53-2, R. 231-53-3 et R. 231-53-4 du code du travail prévoient, sous conditions strictes, la possibilité, pour le responsable de la mise sur le marché d’une préparation dangereuse, de demander l’autorisation de confidentialité des noms chimiques sur l’étiquette et la FDS pour des substances exclusivement classées comme :
- irritantes, sauf celles affectées de la phrase R 41, ou irritantes en combinaison avec une ou plusieurs des autres propriétés suivantes : explosible, comburante, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, dangereuse pour l’environnement ;
- nocives, ou nocives en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés suivantes : explosible, comburante, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, irritante, dangereuse pour l’environnement, ne présentant que des effets létaux aigus.

Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu’il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) réglementaire, c’est-à-dire fixée par décret en Conseil d’Etat ou par arrêté (cf. annexe VI de la circulaire DRT relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction).

L’autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation, après avis de l’INRS. Une absence de réponse au demandeur dans les quatre mois suivant la réception du dossier vaut rejet. Cette autorisation est valable trois ans. Les éléments du dossier de demande de confidentialité ainsi que la liste des dénominations de remplacement sont indiqués à l’annexe VI de l’arrêté du 9 novembre 2004.

Une autorisation dans un Etat membre de l’Union européenne est valable dans tous les autres Etats membres où la préparation est commercialisée.

En pratique, il convient de vérifier, si une préparation présente un nom de remplacement afin de conserver la confidentialité du nom chimique, que le responsable de la mise sur le marché est effectivement en possession d’une autorisation délivrée en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne et que toutes les informations sur les dangers sont bien communiquées à l’utilisateur.

 

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