(JOUE n° C 136 du 6 mai 2014)


1. Introduction

L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (ci-après « DEI ») dispose que « Sans préjudice de la directive 2000/60/CE, de la directive 2004/35/CE, de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (1) et du droit de l’Union applicable en matière de protection des sols, l’autorité compétente fixe des conditions d’autorisation pour assurer le respect des paragraphes 3 et 4 du présent article lors de la cessation définitive des activités ».

L’article 22, paragraphes 2 à 4, contient des dispositions concernant la cessation définitive des activités impliquant l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes en vue de prévenir et de lutter contre la contamination potentielle du sol et des eaux souterraines par ces substances. A cet égard, l’établissement d’un « rapport de base » constitue un instrument essentiel. Lorsqu’une activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines, un rapport de base doit être établi avant la mise en service de l’installation ou avant la première actualisation de l’autorisation délivrée à l’installation qui intervient après le 7 janvier 2013. Ce rapport sert de base de comparaison pour déterminer l’état de contamination lors de la cessation définitive des activités. Toute information produite en application d’autres dispositions législatives nationales ou de l’Union et qui rend compte de l’état de contamination au moment où le rapport est établi peut être incluse dans le rapport de base ou y être annexée.

L’article 3, paragraphe 19, de la DEI précise que le rapport de base doit fournir des informations sur l’état de contamination du sol et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes.

L’article 22, paragraphe 2, dispose que le rapport de base doit contenir au minimum les éléments suivants :
«a) des informations concernant l’utilisation actuelle et, si elles existent, des informations sur les utilisations précédentes du site; ainsi que
b) si elles existent, les informations disponibles sur les mesures du sol et des eaux souterraines reflétant l’état du site à l’époque de l’établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures du sol et des eaux souterraines eu égard à l’éventualité d’une contamination de ceux-ci par les substances dangereuses devant être utilisées, produites ou rejetées par l’installation concernée.»

En vertu du dernier alinéa de l’article 22, paragraphe 2, de la DEI, «la Commission établit des lignes directrices concernant le contenu du rapport de base».

Ces lignes directrices (ou orientations) sont établies dans la présente communication à l’intention des Etats membres, qui les utiliseront aux fins de la mise en oeuvre de la DEI. De même, la Commission y aura recours pour évaluer les informations relatives au rapport de base qui figurent dans les rapports des Etats membres sur la mise en oeuvre de la DEI.

En règle générale, ces orientations sont censées s’appliquer à toutes les installations qui relèvent du chapitre II de la DEI. Toutefois, lors du choix de l’approche à suivre pour établir un rapport de base au niveau d’une installation, il importe de veiller à ce que ce rapport soit aussi complet que possible. Il est dans l’intérêt de l’exploitant de s’assurer que le niveau de contamination des sols et des eaux souterraines décrit dans le rapport de base est suffisamment précis, car cette information servira à déterminer le niveau de contamination supplémentaire dû à l’exploitation de l’installation concernée, par rapport au moment où le niveau de référence a été établi.

(1) JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.

2. Objectif des orientations

Les présentes orientations sont destinées à préciser concrètement le libellé et l’objectif de la DEI de manière à permettre aux Etats membres de mettre en oeuvre cette dernière de manière cohérente. Il ne s’agit cependant pas d’une interprétation juridiquement contraignante de la DEI. Le seul texte juridiquement contraignant reste celui de la DEI elle-même. En outre, seule la Cour de justice européenne peut donner une interprétation officielle de la DEI.

3. Portée des orientations

Les présentes orientations renseignent sur les dispositions juridiques relatives au rapport de base et couvrent les éléments ci-après de l’article 22 de la DEI, qui devraient être traités dans le rapport de base :
i) détermination de la nécessité d’établir un rapport de base ;
ii) conception des inspections de base ;
iii) conception d’une stratégie d’échantillonnage ;
iv) établissement du rapport de base.

Les orientations ne portent pas sur les éléments de l’article 22 qui concernent les mesures requises lors de la cessation définitive des activités, telles que décrites à l’article 22, paragraphes 3 et 4.

4. Dispositions relatives aux rapports de base

4.1. Texte pertinent de la DEI

Les éléments clés suivants du texte de la DEI sont pertinents en ce qui concerne les rapports de base.

Article 3 : Définitions

2) « pollution » : l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier ;

3) « installation » : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I ou dans la partie 1 de l’annexe VII, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;
18) « substances dangereuses » : les substances ou les mélanges tels que définis à l’article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ;
19) « rapport de base » : des informations concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes ;
20) « eaux souterraines » : les eaux souterraines telles que définies à l’article 2, point 2), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
21) « sol » : la couche superficielle de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface. Le sol est constitué de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants ;

Article 12 : Demandes d’autorisation

1) Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin que les demandes d’autorisation comprennent une description des éléments suivants :
d) l’état du site d’implantation de l’installation ;
e) le cas échéant, un rapport de base conformément à l’article 22, paragraphe 2.

Article 22 : Fermeture du site

2) Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, l’exploitant établit et soumet à l’autorité compétente un rapport de base avant la mise en service de l’installation ou avant la première actualisation de l’autorisation délivrée à l’installation qui intervient après le 7 janvier 2013.

Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l’état du site lors de la cessation définitive des activités.

Le rapport de base contient au minimum les éléments suivants :
a) des informations concernant l’utilisation actuelle et, si elles existent, des informations sur les utilisations précédentes du site;
b) si elles existent, les informations disponibles sur les mesures du sol et des eaux souterraines reflétant l’état du site à l’époque de l’établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures du sol et des eaux souterraines eu égard à l’éventualité d’une contamination de ceux-ci par les substances dangereuses devant être utilisées, produites ou rejetées par l’installation concernée.

Toute information produite en application d’autres dispositions législatives nationales ou de l’Union et satisfaisant aux exigences du présent paragraphe peut être incluse dans le rapport de base présenté ou y être annexée.

La Commission établit des lignes directrices concernant le contenu du rapport de base.

3) Lors de la cessation définitive des activités, l’exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation. Si l’installation est responsable d’une pollution significative du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l’état constaté dans le rapport de base visé au paragraphe 2, l’exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état.

A cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures envisagées.

Sans préjudice du premier alinéa, lors de la cessation définitive des activités, si la contamination du sol et des eaux souterraines sur le site présente un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement, en raison des activités autorisées exercées par l’exploitant avant que l’autorisation relative à l’installation ait été mise à jour pour la première fois après le 7 janvier 2013, et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformément à l’article 12, paragraphe 1, point d), l’exploitant prend les mesures nécessaires visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de représenter un tel risque.

4) Lorsque l’exploitant n’est pas tenu d’établir le rapport de base visé au paragraphe 2, il prend les mesures nécessaires, lors de la cessation définitive des activités, visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de présenter un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement en raison de la contamination du sol et des eaux souterraines résultant des activités autorisées et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformément à l’article 12, paragraphe 1, point d).

4.2. Mots clés et expressions utilisés dans la directive relative aux émissions industrielles

Aux fins des présentes orientations, les explications suivantes sont fournies pour améliorer la compréhension des termes ci-après, utilisés dans le cadre de la DEI.

L’expression « substances dangereuses pertinentes » (article 3, paragraphe 18, et article 22, paragraphe 2, premier alinéa) désigne les substances ou les mélanges définis à l’article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (règlement CLP) qui, en raison de leur dangerosité, de leur mobilité, de leur persistance et de leur biodégradabilité (ainsi que d’autres caractéristiques), sont susceptibles de contaminer le sol ou les eaux souterraines, et qui sont utilisés, produits et/ou rejetés par l’installation.

L’expression « le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation » (article 22, paragraphe 2, premier alinéa) recouvre plusieurs aspects importants. Tout d’abord, il convient de tenir dûment compte, dans un rapport de base, de la quantité de substances dangereuses concernée – si la quantité utilisée, produite ou rejetée sur le site de l’installation est très faible, le risque de contamination sera vraisemblablement négligeable aux fins de l’établissement d’un rapport de base.

Deuxièmement, les rapports de base doivent tenir compte des caractéristiques du sol et des eaux souterraines sur le site, ainsi que de l’influence de ces caractéristiques sur le risque de contamination du sol et des eaux souterraines. Troisièmement, dans le cas d’installations existantes, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques de ces installations lorsqu’elles sont telles qu’elles rendent toute contamination impossible.

Le terme « contamination » s’entend comme synonyme de «pollution» au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la DEI.

L’expression « comparaison quantitative » (article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa) sous-entend la possibilité de comparer à la fois l’étendue et le degré de contamination, tels qu’ils sont consignés dans le rapport de base, à ces mêmes données au moment de la cessation définitive des activités. L’expression, telle qu’elle est utilisée à l’article 22, paragraphe 2, exclut donc uniquement les comparaisons qualitatives. Il est dans l’intérêt de l’exploitant de s’assurer que la quantification est suffisamment précise et détaillée pour permettre une comparaison utile lors de la cessation définitive des activités.

L’expression «informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines» (article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa) s’entend comme incluant au minimum les deux éléments suivants :
- des informations concernant l’utilisation actuelle et, si elles existent, des informations sur les utilisations précédentes du site. Dans ce contexte, il convient d’interpréter l’expression «si elles existent» comme signifiant «accessibles à l’exploitant de l’installation», sans perdre de vue la fiabilité de ces informations concernant les utilisations précédentes ;
- des informations sur les concentrations dans le sol et les eaux souterraines des substances dangereuses pertinentes qui seront utilisées, produites ou rejetées par l’installation. Lorsque les projets de développement du site qui sont connus au moment de l’établissement du rapport sont susceptibles de se traduire par l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses supplémentaires, il est conseillé d’inclure également des informations sur les concentrations de ces substances dangereuses pertinentes dans le sol et des eaux souterraines. Si de telles informations ne sont pas encore disponibles, de nouveaux relevés devraient être réalisés lorsqu’il existe un risque de contamination du sol et des eaux souterraines par ces substances dangereuses appelées à être utilisées, produites ou rejetées par l’installation (voir également plus haut le paragraphe sur la signification de « quantitative »).

4.3. Directive sur la mise en décharge

Les décharges constituent un type particulier d’activité au titre de la DEI (annexe I, activité 5.4) et relèvent également de la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive sur la mise en décharge précise que pour les décharges auxquelles s’applique la directive IPPC (2008/1/CE), les exigences techniques applicables sont contenues dans la directive sur la mise en décharge, et que les exigences techniques pertinentes de la directive IPPC sont réputées satisfaites si la directive sur la mise en décharge est respectée.

Les dispositions de l’article 22 de la DEI ne figuraient pas dans la précédente directive IPPC, mais on ne saurait en conclure qu’aucun rapport de base n’est exigé dans le cas des décharges. Les dispositions de la directive sur la mise en décharge, en particulier son annexe I, point 3 (exigences générales concernant la protection du sol et des eaux souterraines) ont pour but d’empêcher que des matières dangereuses ne pénètrent dans le sol et les eaux souterraines. En outre, la directive sur la mise en décharge contient plusieurs éléments utiles pour l’établissement d’un rapport de base, qu’il conviendrait de compléter au cas par cas. Pour quantifier la contamination du sol et des eaux souterraines, des procédures et des méthodes particulières pourraient s’avérer nécessaires pour tenir compte des spécificités des décharges (dispositif d’étanchéité). Lorsque d’autres activités directement associées se déroulent sur le site d’une décharge, il se peut que ces activités requièrent elles-mêmes l’établissement d’un rapport de base.

5. Etapes de l'établissement d'un rapport de base

Un certain nombre de tâches essentielles doivent être effectuées à la fois pour déterminer s’il est nécessaire d’établir un rapport de base dans une situation donnée et pour produire le rapport de base proprement dit.

Huit étapes ont été dénombrées dans ce processus, correspondant aux principaux éléments suivants :

Etapes 1 à 3 : déterminer si un rapport de base doit être établi ;

Etapes 4 à 7 : déterminer comment un rapport de base doit être établi ;

Etape 8 : déterminer le contenu du rapport.

Si, au cours des étapes 1 à 3, il est démontré, sur la base des informations disponibles, qu’un rapport de base n’est pas requis, il est inutile de passer aux étapes suivantes du processus. La démonstration doit être consignée dans un rapport fournissant toutes les justifications utiles, qui sera conservé par l’autorité compétente.

Il se peut qu’un exploitant qui n’est pas tenu de produire un rapport de base pour une installation décide de modifier les activités qui se dérouleront sur le site de cette installation, de sorte qu’un rapport de base deviendra nécessaire. En pareil cas, la nécessité d’établir un rapport de base dans le cadre de l’actualisation de l’autorisation sera réévaluée conformément aux présentes orientations.

Dans la mesure du possible, il convient d’utiliser les informations disponibles pour exécuter les étapes 1 à 5.

Dans certains cas, les informations fournies au titre de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement peuvent se révéler utiles pour certains aspects du rapport de base.

En outre, les sources d’informations ci-après pourraient présenter un intérêt pour l’établissement du rapport de base :
- les informations recueillies dans le cadre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (directive Seveso III), notamment en ce qui concerne l’étape 4 ;
- les informations figurant dans les documents de référence MTD, en particulier celui sur les émissions dues au stockage, notamment en ce qui concerne les étapes 6 et 7.

Néanmoins, si cela n’est pas possible, il conviendra de recueillir de nouvelles informations.

Les étapes sont numérotées de 1 à 8 pour plus de facilité, mais elles peuvent être réalisées dans un ordre différent ou simultanément.

Tableau 5.1 : Principales étapes de l’établissement du rapport de base

Etape  Activité Objectif
1. Dresser la liste des substances dangereuses qui sont utilisées, produites ou rejetées dans l’installation. Déterminer si des substances dangereuses sont utilisées, produites ou rejetées en vue de décider de la nécessité d’établir et de présenter un rapport de base.
2.

Désigner, parmi les substances dangereuses inventoriées à l’étape 1, les «substances dangereuses pertinentes» (voir la section 4.2).

Eliminer les substances dangereuses qui ne peuvent pas contaminer le sol ou les eaux souterraines. Justifier et consigner les décisions d’exclusion de certaines substances dangereuses.

Restreindre la suite de l’analyse aux seules substances dangereuses pertinentes pour décider de la nécessité d’établir et de présenter un rapport de base.

 

3.

Pour chaque substance dangereuse pertinente retenue à l’issue de l’étape 2, déterminer le risque réel de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’installation, y compris la probabilité de rejets et leurs conséquences, compte tenu notamment :
- des quantités de chaque substance dangereuse ou de groupes de substances dangereuses similaires ;
- de l’endroit et de la façon dont les substances dangereuses sont entreposées, utilisées et transportées aux alentours de l’installation, lorsqu’il existe un risque de rejet ;
- dans le cas des installations existantes, également des mesures qui ont été adoptées afin de garantir que, dans la pratique, une contamination du sol ou des eaux souterraines est impossible.

Désigner, parmi les substances dangereuses pertinentes, celles qui présentent un risque de pollution du site, compte tenu de la probabilité de rejets de ces substances.

Des informations relatives à ces substances doivent figurer dans le rapport de base.

 

4.

Fournir un historique du site. Examiner les données et les informations disponibles :
- concernant l’utilisation actuelle du site et les émissions de substances dangereuses qui se sont produites et qui ont pu entraîner une pollution.

Prendre notamment en considération les accidents ou incidents, les écoulements ou déversements survenus lors des opérations de routine, les changements de pratiques, le revêtement de surface du site, les changements dans les substances dangereuses utilisées ;
- les utilisations antérieures du site susceptibles d’avoir entraîné la libération de substances dangereuses, qu’il s’agisse ou non des mêmes substances dangereuses que celles qui sont utilisées, produites ou rejetées par l’installation existante.

L’examen des précédents rapports d’inspection peut faciliter la collecte de ces données.

Mettre en évidence les sources pouvant être à l’origine de la présence des substances dangereuses déterminées à l’étape 3 sur le site de l’installation.

 

 

 

 

5.

Décrire l’environnement du site, notamment :
- la topographie ;
- la géologie ;
- le sens d’écoulement des eaux souterraines;
- les autres voies de migration importantes telles que conduites d’évacuation et voies de service ;
- les aspects environnementaux (ex. espèces, zones protégées, habitats particuliers, etc.), ainsi que
- l’utilisation des terres aux alentours.

Déterminer où les substances dangereuses sont susceptibles de migrer en cas de libération, et où il convient de les rechercher. Recenser également les milieux de l’environnement et les récepteurs qui sont potentiellement menacés, ainsi que les endroits de la zone où sont menées d’autres activités libérant les mêmes substances dangereuses susceptibles de migrer vers le site.

 

6.

Utiliser les résultats des étapes 3 à 5 pour décrire le site, notamment pour préciser la localisation, le type, l’ampleur et la quantité de pollution historique et les éventuelles sources d’émissions futures en notant les strates et les eaux souterraines susceptibles d’être affectées par ces émissions — en établissant des liens entre les sources d’émissions, les voies de migration de la pollution et les récepteurs susceptibles d’être concernés.

Déterminer la localisation, la nature et l’ampleur de la pollution existante sur le site ainsi que les strates et les eaux souterraines susceptibles d’être affectées par cette pollution.

Comparer avec les émissions futures potentielles pour rechercher d’éventuelles coïncidences géographiques.

7.

Si l’on dispose de suffisamment d’informations pour quantifier le niveau de pollution du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes sur la base des étapes 1 à 6, on passe directement à l’étape 8. Si les informations sont insuffisantes, une véritable inspection du site sera nécessaire pour obtenir ces renseignements. Les modalités de cette inspection seront précisées en concertation avec l’autorité compétente.

Recueillir les informations complémentaires nécessaires pour permettre une évaluation quantifiée de la pollution du sol et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes.

 

8. Produire un rapport de base relatif à l’installation, qui quantifie l’état de pollution du sol ou des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes. Fournir un rapport de base conformément à la directive relative aux émissions industrielles.

Chacune des huit étapes est détaillée ci-après.

5.1. Etape 1 : inventaire des substances dangereuses utilisées, produites ou rejetées dans l’installation

Etablir une liste de toutes les substances dangereuses prises en charge à l’intérieur de l’installation (que ce soit sous la forme de matières premières, de produits, de produits intermédiaires, de sous-produits, d’émissions ou de déchets). Cette liste devrait inclure toutes les substances dangereuses associées aux activités énumérées à l’annexe I de la DEI, ainsi que les activités directement associées qui ont un rapport technique avec les activités réalisées, et qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la pollution du sol ou des eaux souterraines.

Lorsque des substances dangereuses sont énumérées sous leur dénomination commerciale, il convient également d’en indiquer les constituants chimiques. Dans le cas de mélanges ou de composés, la proportion des constituants chimiques majoritaires doit être précisée.

5.2. Etape 2 : désignation des substances dangereuses pertinentes

Déterminer le potentiel de pollution de chacune des substances dangereuses figurant sur la liste établie à l’étape 1, en examinant ses propriétés chimiques et physiques telles que la composition, l’état physique (solide, liquide, gazeux), la solubilité, la toxicité, la mobilité, la persistance, etc. Il convient d’utiliser ces informations pour déterminer si une substance est susceptible d’entraîner une pollution du sol et des eaux souterraines. Les données, de même que le raisonnement utilisé pour les interpréter, doivent être présentés de façon à faire clairement ressortir dans le rapport de base les raisons pour lesquelles certaines substances ont été prises en considération et d’autres pas.

Lorsqu’un groupe de substances présente des caractéristiques similaires, ces substances peuvent être examinées ensemble, à condition que la justification du regroupement soit fournie.

Les sources d’information incluent l’inventaire de la classification et de l’étiquetage, qui contient des informations sur les substances notifiées en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 (le «règlement CLP») et des informations chimiques sur les substances enregistrées au titre du règlement (CE) n° 1907/2006 (ci-après le «règlement REACH»). Les rapports d’évaluation des risques établis pour 141 substances chimiques au titre du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (règlement sur les substances existantes) constituent d’autres sources d’information.

Toutes ces sources se trouvent sur le site internet de l’ECHA (1).

Lorsqu’il est évident que les substances dangereuses utilisées, produites ou rejetées dans l’installation ne peuvent en aucun cas contaminer le sol et les eaux souterraines, il n’est pas nécessaire d’établir un rapport de base.

En ce qui concerne les substances dangereuses pertinentes recensées, il convient de passer à l’étape 3 pour poursuivre l’analyse.

5.3. Etape 3 : évaluation du risque de pollution lié au site

Chaque substance examinée à l’étape 2 doit être prise en considération dans le contexte du site afin de déterminer s’il existe des circonstances pouvant entraîner la libération de la substance en quantités suffisantes pour représenter un risque de pollution, soit par émission unique, soit par accumulation d’émissions multiples.

Les aspects spécifiques à prendre en considération sont notamment les suivants :

i) la quantité de chaque substance dangereuse manipulée, produite ou émise au regard de ses effets sur l’environnement.

La prudence s’impose à cet égard car une fuite continue d’une quantité modérée pendant une certaine période peut causer une pollution importante. Le cas échéant, les informations consignées sur les entrées et sorties de substances dangereuses doivent être examinées afin de déceler d’éventuelles émissions dans le sol et les eaux souterraines ;
ii) la localisation de chaque substance dangereuse sur le site, par exemple, le lieu ou elle sera livrée, entreposée,
utilisée, déplacée au sein du site, émise, etc., compte tenu en particulier des caractéristiques du sol et des eaux souterraines dans cette partie du site ;
iii) dans le cas des substances existantes: présence et intégrité des mécanismes de confinement, nature et état du revêtement de surface du site, localisation des conduites d’évacuation, voies de services et autres canaux de migration.

Il y a lieu d’indiquer la méthode de stockage, de manipulation et d’utilisation des substances dangereuses pertinentes et de préciser s’il existe des mécanismes de confinement afin d’empêcher les émissions; par exemple, murs de protection, aires bétonnées, procédures de manutention.

Une inspection minutieuse du site doit être effectuée pour vérifier l’intégrité et l’efficacité des mesures destinées à empêcher les rejets.

Parmi les types d’information à recueillir, il convient de préciser, par exemple :
- si les structures et le revêtement de surface du site sont fissurés ou endommagés; s’il existe des raccordements ou des fissures à proximité de points d’émission potentiels ;
- s’il existe des signes d’attaque chimique des surfaces en béton ;
- si les évacuations sont en bon état. Si cela ne présente pas de danger, inspecter les trous d’homme, les puisards et les fossés de drainage ;
- repérer les voies de drainage, les couloirs de service, etc., et localiser les émissaires d’évacuation ;
- rechercher les signes d’émissions antérieures, examiner leur nature et leur ampleur et déterminer la probabilité de nouvelles émissions ;
- repérer toute émission directe ou indirecte de substances dangereuses dans le sol ou dans les eaux souterraines se produisant sur le site.

Sur la base de ce qui précède, décrire les circonstances dans lesquelles des émissions dans le sol ou dans les eaux souterraines sont susceptibles de se produire et déterminer les substances susceptibles d’être émises dans l’environnement ainsi que d’entraîner un risque de pollution.

Les circonstances dans lesquelles des émissions peuvent se produire incluent :

les accidents/incidents, par exemple le renversement d’un camion citerne sur une route du site; la rupture d’une cuve; une fuite d’une citerne souterraine; la rupture d’un joint; un déversement accidentel; des fuites dues à une rupture des conduites d’évacuation; un incendie ;

les opérations de routine, par exemple les écoulements lors de la livraison ou au niveau des raccords des tuyaux, les petits déversements lors du transvasement/transfert de produit, les fuites dues à des dispositifs d’évacuation bouchés ou endommagés, la fissuration des aires bétonnées ;

les émissions prévues, par exemple les rejets dans l’air ou dans les eaux souterraines.

Lorsqu’il apparaît que, en raison de la quantité de substances dangereuses utilisée, produite ou rejetée dans l’installation, ou en raison des caractéristiques du sol et des eaux souterraines sur le site, il n’existe pas de véritable risque de contamination du sol et des eaux souterraines, un rapport de base n’est pas requis.

Dans le cas des installations existantes, si des mesures sont prises qui rendent impossible, en pratique, la contamination du sol ou des eaux souterraines, un rapport de base n’est pas requis non plus.

S’il apparaît à l’issue de cette étape qu’un rapport de base n’est pas nécessaire, l’exploitant reste tenu de consigner cette conclusion, ainsi que sa justification, dans un registre qui sera conservé par l’autorité compétente en vue d’une évaluation approfondie.

(1) http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/

5.4. Etape 4 : historique du site

Cette étape a pour but de déterminer quelles sont, parmi les substances dangereuses pertinentes recensées à l’étape 3, celles qui sont susceptibles d’être déjà présentes sur le site, dans le sol et les eaux souterraines, du fait des activités menées jusque là, et de déterminer si elles coïncident avec de futurs points d’émission potentiels.

L’historique du site doit porter à la fois sur i) l’histoire du site avant le développement de l’installation actuelle/projetée, et sur ii) les antécédents d’exploitation de l’installation, comme suit :

i) énumérer les précédentes utilisations du site, depuis l’état de terrain vierge jusqu’à la mise en place de l’installation proposée. Déterminer si ces utilisations sont susceptibles d’avoir fait intervenir des substances dangereuses pertinentes recensées à l’étape 3. Dans l’affirmative, indiquer à quel niveau il est probable qu’elles aient été manipulées, quelle est la probabilité que des émissions dans le sol et les eaux souterraines se soient produites et, le cas échéant, quelles mesures d’assainissement ont été prises? S’il en existe, des données propres au site seront utilisées.

ii) dans le cas d’une installation déjà opérationnelle au moment de l’établissement du rapport de base, quelle est la probabilité que des émissions se soient produites au cours des différentes opérations réalisées sur le site?

Les points spécifiques à prendre en considération sont les suivants :
- la localisation, la nature et l’ampleur des accidents, incidents ou rejets directs (autorisés ou non) survenus dans le passé et ayant pu provoquer le rejet de substances dangereuses pertinentes dans le sol ou dans les eaux souterraines ;
- quelles modifications ou améliorations ont été apportées au processus, aux substances chimiques traitées, aux lieux de stockage, aux méthodes d’élimination, etc., et pourquoi? Par exemple, ces modifications ou améliorations ont-elles été décidées à la suite d’un accident, d’un incident, ou d’un accident évité de justesse? Étaient-elles destinées à réduire le risque d’émissions, à augmenter l’efficacité, à réduire les déchets, etc. ? Indiquent-elles que des émissions ont pu se produire ?
- registres d’entretien – ces documents attestent-ils de l’intégrité des conduites d’évacuation, citernes, murs de protection, canalisations, etc. ? Ces éléments datent-ils du début de l’activité ou ont-ils été mis en place récemment ?
- détails sur les inspections du site réalisées précédemment et sur les travaux de remise en état effectués ;
- les données d’inspection physique recueillies au cours de l’étape 3 peuvent également fournir des informations, à savoir présence de taches, signes de corrosion, présence d’un nouveau revêtement de surface, etc.

5.5. Etape 5 : environnement

Les étapes 1 à 4 ont permis de localiser les endroits du site où de futures émissions pourraient se produire et ceux où il est probable que des émissions se soient déjà produites. L’étape 5 vise à déterminer le devenir de ces émissions ainsi que les strates et les eaux souterraines qui pourraient en être affectées, et à déterminer sur quelle étendue et sur quelle profondeur il convient de caractériser le terrain. Cela requiert une compréhension des caractéristiques du sol et des eaux souterraines sur le site, ainsi que des régions environnantes qui sont susceptibles d’influer sur le site de l’installation proprement dite.

S’il en existe, des données propres au site seront utilisées. Si tel n’est pas le cas, on aura recours à des données de référence, à des évaluations qualitatives/subjectives, à des déductions ou à des extrapolations. Dans chaque cas, il convient d’indiquer la source des données et, s’il ne s’agit pas de données propres au site, de justifier l’utilisation des données en question et de préciser les éventuelles marges d’erreur applicables.

Les données suivantes seront recueillies lors de l’étude des caractéristiques du site :

Topographie

La topographie locale et le type de sol (béton, sol nu, etc.) à proximité de chaque point d’émission détermineront l’effet immédiat des émissions, de même que la localisation des émissions par rapport à la surface du sol (au niveau du sol, au-dessus du sol, au-dessus des canalisations, au-dessous du niveau du sol, etc.).

Le type de sol et la pente peuvent être représentés sur un plan du site. En outre, la base des éléments entourés de murs de protection, des puits, etc., par rapport au niveau du sol environnant doit être clairement repérée, en particulier lorsqu’ils se situent (partiellement ou totalement) en dessous du niveau du sol.

Géologie et hydrogéologie

Fournir une description du sol et des strates de roche sous le site ainsi que des propriétés physicochimiques de chaque strate, susceptibles d’influer sur le devenir et la migration des substances dans le sol.

Repérer la présence effective ou probable d’eaux souterraines (y compris de nappes suspendues) dans chacune des strates et indiquer le gradient hydraulique, s’il est connu.

Déduire des propriétés du sol et des eaux souterraines le comportement probable des substances sur le plan de leur circulation dans le sol.

Un simple résumé des données, plutôt qu’une description géotechnique complète, suffit dans le rapport; de plus amples détails pourront être fournis ou mis à disposition ultérieurement en fonction des besoins.

Il convient en outre de rassembler toutes les informations disponibles pour présenter l’état global du site, plutôt que de présenter séparément les publications géologiques et hydrogéologiques résultant d’inspections antérieures, d’une part, et les résultats des inspections en cours, de l’autre.

Hydrologie

Indiquer la présence de caractéristiques des eaux de surface, leur sens d’écoulement, leur qualité/classement et la localisation du lit par rapport à la surface du site. Expliquer comment chaque masse d’eau pourrait être affectée par les émissions provenant du site.

Voies de migration anthropiques

Recenser les voies de passage créées par l’homme, corridors de services, conduites d’évacuation, mines, etc., qui pourraient constituer des voies de migration pour les substances dangereuses, et déterminer le sens de migration probable en gardant à l’esprit qu’il peut s’opposer au gradient topographique ou hydraulique naturel.

Utilisation des terrains environnants et interdépendances Inventorier l’utilisation des terrains environnants afin de déterminer les secteurs/activités, en particulier ceux en amont du gradient, qui sont susceptibles de traiter des substances identiques ou similaires et de faire migrer la pollution sur le site. Pour ce qui est de la migration de la pollution sur le site, il appartient à l’exploitant, lors de la restitution du permis, de démontrer qu’il n’est pas responsable de la pollution. Il importe donc de savoir si des propriétés riveraines pourraient être sources des même polluants ou de polluants similaires.

5.6. Etape 6 : caractérisation du site

La description du site doit en particulier établir la localisation, le type, l’ampleur et la quantité de pollution historique ainsi que des futures sources d’émission potentielles, en précisant les strates et les eaux souterraines susceptibles d’être affectées par ces émissions.

Des modèles peuvent se révéler utiles dans ce contexte, car ils permettent d’établir des liens entre les sources d’émission, les voies de migration possibles de la pollution et les récepteurs susceptibles d’être affectés. La synthèse d’éléments d’information différents devrait aider à mieux cerner les risques encourus à la fois pour l’environnement et la santé humaine du fait de la contamination.

Un modèle conceptuel du site est une représentation qui indique à la fois les niveaux de pollution existants et les éventuelles futures sources de pollution pour une zone donnée de terrain. Il peut être réalisé à l’aide des informations obtenues au cours des étapes 3 à 5, ce qui inclura vraisemblablement les informations existantes et, dans une moindre mesure, de nouvelles informations qui ne se rapportent pas à l’étape 7 ci-dessous.

Lorsque l’exploitant propose d’utiliser des données existantes pour réaliser une modélisation du site, il convient de prendre en considération la fiabilité, la précision et la pertinence des données.

Plutôt que de fournir un seul et unique modèle du site, sous forme de dessin ou de texte, il peut être préférable de produire plusieurs modèles plus détaillés pour chaque zone de l’installation à prendre en considération ;
par exemple, un modèle conceptuel de la zone autour d’un réservoir, qui indiquerait la construction d’un mur de protection, le sens de la pente du sol, si les points de remplissage se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur du mur de protection, le type de revêtement de sol autour de la zone, ainsi que la géologie sous-jacente et la nappe phréatique. Ces informations seraient ensuite utilisées pour suggérer l’endroit où pourraient se retrouver les éventuelles substances dangereuses qui seraient émises.

La nature et la complexité des modèles conceptuels du site sont fonction du site et de la ou des activités qui y sont menées.

5.7. Etape 7 : inspection du site

Si les informations obtenues aux étapes 1 à 6 sont suffisantes pour caractériser le site tant horizontalement que verticalement et pour déterminer la situation de référence en termes de niveaux quantifiés de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes à définir, il convient de passer directement à l’étape 8. Si l’on choisit d’utiliser des informations existantes, l’exploitant qui les fournit et l’autorité compétente qui les évalue doivent être conscients des incertitudes et des risques associés à l’utilisation de ces données.

Ces risques sont les suivants :
- les données historiques peuvent ne pas tenir suffisamment compte des rejets de substances dangereuses pertinentes susceptibles de s’être produits depuis que les données initiales ont été recueillies ;
- les données historiques peuvent ne pas prendre en compte l’ensemble des substances dangereuses pertinentes, et cibler uniquement une certaine partie d’entre elles ; et
- les données historiques peuvent ne pas tenir compte des changements intervenus dans les activités menées sur le site depuis la collecte initiale des données et peuvent avoir modifié les substances dangereuses utilisées, produites ou rejetées par l’installation.

La meilleure manière de garantir l’exhaustivité des données est de faire en sorte que la méthode de détermination et l’analyse soient clairement définies et consignées. Dans le cas des installations existantes, lorsqu’il n’est pas possible d’établir la fiabilité et la qualité des informations historiques relatives à l’état du sol (par exemple, parce que les résultats sont incomplets ou reposaient sur des méthodes obsolètes), la meilleure chose à faire est de procéder à de nouveaux relevés.

Lorsqu’une partie seulement du site peut être caractérisée et que l’on ne dispose pas d’informations suffisantes pour établir un rapport de base, des informations supplémentaires doivent être obtenues au moyen d’une inspection du site. De nouveaux relevés, préalables à la mise en service ou à la suite d’un réexamen de l’autorisation, sont le meilleur moyen d’obtenir des informations de référence sur l’état du sol et des eaux souterraines.

Stratégie d’échantillonnage

Lorsqu’il est établi que de nouveaux relevés seront nécessaires, il convient d’envisager des stratégies d’échantillonnage appropriées, c’est-à-dire la façon dont les nouveaux relevés seront effectués dans le sol et les eaux souterraines.

Il est recommandé à l’exploitant et à l’autorité compétente de se concerter pour choisir la stratégie la plus appropriée.

Les stratégies d’échantillonnage retenues doivent garantir avec suffisamment de certitude que les relevés et les prélèvements réalisés avec précision rendent compte du niveau réel de contamination par les substances dangereuses pertinentes, de manière à permettre une détermination de l’état actuel du sol et des eaux souterraines. Le rapport de base doit comprendre la méthode proposée pour évaluer l’état de contamination du site, par exemple, les tests statistiques à utiliser et toute norme ISO/CEN ou, en leur absence, les normes nationales à appliquer. En ce qui concerne la communication des résultats de l’inspection de base, l’approche suivie en matière d’échantillonnage, ainsi que les méthodes d’analyse, doivent être décrites de manière suffisamment détaillée dans le rapport. Il s’ensuit que, lors de l’évaluation du site après cessation définitive des activités, il sera nécessaire de suivre la même approche et d’appliquer les mêmes méthodes ou des méthodes pour lesquelles il a été établi qu’elles offraient une efficacité d’analyse comparable.

Il convient que les stratégies d’échantillonnage :
- ciblent les substances dangereuses pertinentes et leurs produits de dégradation et métabolites dangereux qu’il convient d’évaluer en fonction de leurs propriétés physicochimiques eu égard à la probabilité de contamination du sol et des eaux souterraines ;
- prennent en considération les conditions hydrauliques et hydrogéologiques du site. L’implantation des points de mesure en amont/aval fera l’objet d’une réflexion appropriée avant leur mise en place sur le site de l’installation. La dynamique éventuelle en ce qui concerne le sens du flux et les fluctuations dans la nappe phréatique doit être prise en considération lors de l’étude des eaux souterraines ;
- mettent en évidence les effets des facteurs favorisants naturels ou liés au procédé sur les échantillons prélevés et la stratégie d’échantillonnage (lieu et méthode), la chaîne de contamination, l’hétérogénéité de la répartition des polluants dans le sol ou les eaux souterraines, le traitement de l’échantillon entre son obtention et sa mesure et les mesures effectuées en laboratoire, et
- permettent d’emblée de déterminer l’état actuel de pollution (y compris la contamination historique) et d’étudier la nécessité d’une évaluation de la pollution lors de la cessation définitive des activités. Une cartographie et un repérage clairs des points d’échantillonnage sont une condition préalable.

Il est recommandé de procéder à un échantillonnage ciblé ou non ciblé, ou à une combinaison des deux. Le choix doit être fait en fonction de l’implantation du site, des conditions et de l’environnement local, ainsi que de la nature et de la quantité des substances à mesurer. Ces approches sont décrites ci-après. Lorsqu’une technique d’échantillonnage différente est proposée (échantillonnage incrémentiel, par exemple), il convient que l’exploitant et l’autorité compétente examinent le niveau de fiabilité des résultats par rapport à l’approche ciblée ou non ciblée :

i) l’échantillonnage ciblé — consiste en un échantillonnage centré sur les zones dans lesquelles on s’attend à trouver d’importantes concentrations de polluants (points de stockage, points de transbordement ou équivalents).

Comme pour l’échantillonnage non ciblé, il convient de déterminer au préalable la probabilité de détection, compte tenu des coûts exposés.

ii) l’échantillonnage non ciblé – consiste en un échantillonnage qui, moyennant une densité de données adéquate, produit des informations claires et non équivoques sur les concentrations moyennes de substance et sur les fourchettes de concentration.

Etant donné que cette approche vise à donner une représentation exacte de l’ensemble du site au moyen d’un échantillonnage uniforme portant sur la totalité de l’installation, le choix des sites d’échantillonnage ne doit pas être influencé par des éléments extérieurs tels que les bâtiments existants et leur utilisation ou les concentrations supposées de polluants. Dans le cas de sites existants, le recours à un échantillonnage non ciblé peut créer des difficultés en ce qui concerne les structures établies, les services et les services d’utilité publique.

Dans cette approche, le site est envisagé comme une portion de terrain nécessitant des données de référence (c’est-à-dire que le site est traité comme une seule entité et l’agencement de l’installation ou les risques spécifiques présentés par les citernes, usine de traitement etc. ne doivent pas être pris en compte). Lors de l’adoption d’une telle approche, il faut déterminer au préalable quelle devrait être, dans chaque cas, la probabilité de détecter une pollution, car le nombre d’échantillons nécessaires et les coûts associés augmentent inévitablement si l’on veut une probabilité plus élevée.

Incertitudes liées aux données concernant le sol et les eaux souterraines

En ce qui concerne les incertitudes liées aux données concernant le sol et les eaux souterraines, qu’il s’agisse d’échantillonnage ciblé ou non ciblé, deux éléments importants sont à prendre en considération :

i) la collecte de données de référence sur les eaux souterraines: l’état des eaux souterraines peut changer plus rapidement que l’état des sols, et la qualité des eaux souterraines est soumise à des variations dues à des facteurs indépendants du procédé autorisé, tels que les variations saisonnières du niveau et de la qualité des eaux souterraines, les autres sources de pollution, la migration des panaches de contaminants, les variations du pH ou du potentiel d’oxydo-réduction de l’aquifère, les épisodes de fortes pluies, etc. L’échantillonnage de plusieurs séries de données sur les eaux souterraines afin de déterminer l’état de référence (par exemple, des séries de résultats de surveillance trimestrielle couvrant au minimum une année) permet à l’exploitant d’indiquer avec beaucoup plus de certitude l’état de référence des eaux souterraines.

ii) l’utilisation de techniques statistiques d’analyse des données pour l’analyse du sol les méthodes statistiques peuvent aider à quantifier l’incertitude associée aux estimations de la concentration moyenne ou médiane des contaminants dans le sol, et, partant, permettre aux évaluateurs du site et aux autorités de réglementation de prendre des décisions plus éclairées. Les concentrations de contaminants mesurées lors de l’inspection d’un site peuvent être comparées à une «concentration critique» définie par l’utilisateur ou à un indicateur de risque.

Pour pouvoir utiliser des méthodes statistiques, il faut s’assurer au préalable que les données obtenues lors de l’inspection conviennent à cet effet (par exemple, il faut disposer de suffisamment de données, de qualité homogène, concernant les prélèvements réalisés à des profondeurs et dans des lieux appropriés). L’utilisation de cette approche nécessite un modèle conceptuel bien développé, tel que décrit à l’étape 6, qui permettra d’élaborer la stratégie d’échantillonnage nécessaire pour recueillir des données se prêtant à une analyse statistique.

Analyse des échantillons

Pour pouvoir comparer les résultats de l’inspection de base avec ceux obtenus ultérieurement, il convient d’appliquer des méthodes d’analyse validées (c’est-à-dire apporter la preuve formelle et documentée qu’une méthode d’analyse est adaptée à l’usage prévu, qu’elle est précise et reproductible). Il convient d’appliquer les normes CEN ou ISO, lorsqu’il en existe ou, dans le cas contraire, les normes nationales.

L’exigence essentielle est que l’efficacité d’analyse des méthodes utilisées pour établir le rapport de base et pour évaluer le site lors de la cessation définitive des activités soit directement comparable d’une méthode à l’autre. Il importe en particulier que le champ d’application et la récupération du ou des déterminants de la méthode soient directement comparables. Surtout, dans la mesure où les meilleures pratiques de laboratoire sont susceptibles d’évoluer au fil du temps, il est essentiel de veiller à ce que les méthodes d’analyse utilisées soient décrites de manière adéquate afin que ces informations puissent servir dans les futures analyses, conformément aux exigences de la DEI.

Il se peut qu’à la suite d’une inspection réalisée pour recueillir des données de référence sur le sol et les eaux souterraines, d’autres inspections soient nécessaires, par exemple, si l’inspection initiale a mis en évidence une pollution historique (causée par les activités autorisées ou autres) requérant une description plus précise et des mesures d’assainissement.

Après l’inspection du site, d’autres modèles conceptuels ou des modèles actualisés peuvent se révéler nécessaires, comme décrit à l’étape 6.

5.8. Etape 8 : production du rapport de base

L’objectif de cette étape est de récapituler toutes les informations évaluées, recueillies au cours des étapes 1 à 7, de façon à produire un rapport décrivant l’état de contamination du sol et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes.

Le rapport de base proprement dit doit contenir une description claire et précise des données qui ont été utilisées pour déterminer l’état du sol et des eaux souterraines, des méthodes qui ont été appliquées pour prélever et analyser les substrats, et de la façon dont les résultats ont été vérifiés, sur le plan statistique ou méthodologique. Il doit en substance énumérer clairement une série d’actions parfaitement reproductibles lors de la cessation des activités, ainsi que les résultats, de manière à permettre une comparaison quantitative. Une liste de contrôle figure à cet effet en appendice au présent document.

Lorsque des substances potentiellement polluantes sont présentes, le rapport de base doit indiquer les strates ou les masses d’eaux souterraines auxquelles elles sont associées et décrire leur concentration, leur nature et l’ampleur de la pollution. Il est tout aussi important d’indiquer clairement quelles substances dangereuses pertinentes ne sont pas présentes que d’inventorier celles qui le sont.

Il convient que le rapport de base :
- soit présenté de façon logique et structurée ;
- contienne des informations suffisantes pour déterminer le champ d’application et l’impact de l’activité ou des activités menées couvertes par l’autorisation, y compris les dates de toutes les mesures pertinentes effectuées dans le sol et les eaux souterraines ;
- fournisse une description claire et précise des méthodes utilisées et les résultats obtenus par l’évaluation, ainsi que la localisation des travaux, puits, forages potentiellement perturbateurs et celle des autres points de prélèvement, selon un système de référence géographique normalisé ;
- donne une description claire des techniques d’analyse utilisées pour déterminer les concentrations de substances dangereuses dans le sol et les eaux souterraines en mentionnant, le cas échéant, les normes nationales ou internationales qui ont été utilisées, ainsi que toute orientation fournie par les Etats membres et disponible au moment de l’inspection ;
- précise les incertitudes scientifiques et les limites de l’approche suivie pour établir le rapport ;
- comprenne toutes les données techniques pertinentes (relevés, certificats d’étalonnage, normes d’analyse, accréditations, cartes, registres d’échantillonnage, etc.) de sorte qu’à l’arrêt définitif, une comparaison quantitative valable puisse être effectuée.

Des variations du type, de la précision et la présentation des rapports de base concernant les différentes activités relevant de la DEI sont prévisibles et acceptables, pour autant qu’il reste possible de déterminer correctement l’état de contamination du sol et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes au moment où le rapport est établi.

Appendice : Liste de contrôle pour l’inspection et le rapport de base

 

DÉTERMINER SI UN RAPPORT DE BASE EST NÉCESSAIRE

Inventaire des substances dangereuses utilisées, produites ou rejetées dans l’installation

Évaluation visant à recenser les substances dangereuses qui peuvent contaminer le sol ou les eaux souterraines (substances dangereuses pertinentes)

Mise en évidence du risque réel de contamination par les substances dangereuses pertinentes

Mise en évidence des sources possibles de contamination historique

MODALITÉS DE COLLECTE DES DONNÉES

Données existantes

Plans de l’installation (montrant les limites et les principaux points d’intérêt).

Analyse et synthèse des rapports précédents, avec références des rapports

Résumé de toute évaluation des risques réalisée sur le site de l’installation et présentant un intérêt pour la collecte de données de référence.

Inspection du site

Justification de l’inspection – elle peut inclure la liste des sources de contamination potentielle correspondant à chaque lieu d’inspection proposé

Contraintes applicables au choix des lieux d’inspection du site

Méthodes utilisées pour réaliser des forages d’exploration, par exemple, trous de sonde, puits de sondage, fenêtres d’échantillonnage

Méthodes utilisées pour la collecte, la conservation et le transport des échantillons au laboratoire d’analyses

Echantillonnage et surveillance

Justification de la stratégie d’échantillonnage, par exemple, en cas d’échantillonnage ciblé, justification des cibles; en cas d’échantillonnage non ciblé, justification de l’espacement et de la disposition des points de prélèvement

Description et explication des programmes de surveillance de l’état des eaux de surface et des eaux souterraines

Modalités de surveillance et d’échantillonnage, y compris emplacement, profondeur et fréquence.

Analyse

Justification du choix des méthodes d’analyse

Description et efficacité des méthodes d’analyse.

PRÉSENTATION & INTERPRÉTATION DES DONNÉES DANS LE TEXTE DU RAPPORT

Description des conditions rencontrées sur le site, y compris le régime des eaux souterraines et les caractéristiques des eaux de surface

Tableaux récapitulatifs des analyses chimiques et de la surveillance du site

Description du type, de la nature et de la répartition spatiale de la contamination, avec plans le cas échéant

Analyse de l’ensemble des données et calcul de concentrations représentatives de chaque contaminant avec un seuil de signification approprié

Evaluation des résultats des inspections du site par rapport au modèle conceptuel

PRÉSENTATION DES DONNÉES BRUTES (ANNEXE DU RAPPORT)

Plan indiquant l’emplacement des points de surveillance et d’échantillonnage

Description des travaux sur le site et observations in situ

Forages d’exploration, journaux de sondages ou de forages

Détails de la zone de réponse et autres détails de conception des installations de surveillance par forages d’exploration

Résultats de la surveillance

Description des échantillons transmis pour analyse

Données pertinentes d’assurance de la qualité/contrôle de la qualité – notamment, accréditations du personnel, certificats d’étalonnage des appareils, accréditations des laboratoires (normes nationales et internationales)

Comptes rendus des analyses de laboratoire, complétés en accord avec les données correspondantes d’assurance de la qualité/contrôle de la qualité, y compris les normes internationales pertinentes en matière d’analyse ou de méthodes d’essai

Chaîne de conservation des documents pour les données et échantillons collectés

 

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