(JO n° 277 du 28 novembre 2012)
NOR : DEVP1224418D
Texte modifié par :
Rectificatif au JO n° 292 du 15 décembre 2012
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : modification de la nomenclature des ICPE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret soumet au régime de l'enregistrement six secteurs d'activités :
- le stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables en silos plats (2160) ;
- la préparation et le conditionnement de vins (2251) ;
- les installations de broyage, concassage, criblage, etc. (2515) ;
- les stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents (2516) ;
- les stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes (2517) ;
- l'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage (2712).
Il clarifie par ailleurs le domaine d'application de la rubrique 1185 de la nomenclature des installations classées, consacrée aux gaz à effet de serre.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 14 février, 20 mars, 10 avril et 29 mai 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 26 novembre 2012
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 2 du décret du 26 novembre 2012
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 novembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Delphine Batho
Annexe : Rubriques modifiées
(Rectificatif au JO n° 292 du 15 décembre 2012)
A. ? Nomenclature des installations classées |
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N° |
DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, E, D, S, C (1) |
RAYON (2) |
1185 |
Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). 1. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant : |
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a) Supérieur à 800 l |
A |
1 |
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b) Supérieur à 80 l, mais inférieur ou égal à 800 l |
D |
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2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. |
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a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg |
DC |
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b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg |
D |
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3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire. |
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1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l |
D |
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b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l |
D |
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2) Cas de l'hexafluorure de soufre : |
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La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement |
D |
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2160 |
Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable. |
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1. Silos plats : |
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a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³ |
E |
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b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³ |
DC |
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2. Autres installations : |
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a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³ |
A |
3 |
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b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³ |
DC |
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Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels. |
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2251 |
Préparation, conditionnement de vins. |
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A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642. |
A |
3 |
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B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant : 1. Supérieure à 20 000 hl/ an |
E |
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2. Supérieure à 500 hl/ an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/ an |
D |
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2515 |
1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. |
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La puissance installée des installations, étant : a) Supérieure à 550 kW |
A |
2 |
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b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW |
E |
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|
c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW |
D |
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|
2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. |
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|
|
La puissance installée des installations, étant : |
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a) Supérieure à 350 kW |
E |
|
|
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW |
D |
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2516 |
Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant : 1. Supérieure à 25 000 m ³ |
E |
|
|
2. Supérieure à 5 000 m ³, mais inférieure ou égale à 25 000 m ³ |
D |
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2517 |
Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant : 1. Supérieure à 30 000 m ² |
A |
3 |
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2. Supérieure à 10 000 m ², mais inférieure ou égale à 30 000 m ² |
E |
|
|
3. Supérieure à 5 000 m ², mais inférieure ou égale à 10 000 m ² |
D |
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2712 |
Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage. |
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1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : a) supérieure ou égale à 30 000 m ² |
A |
2 |
|
b) Supérieure ou égale à 100 m ² et inférieure à 30 000 m ² |
E |
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2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m ² |
A |
2 |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |