(JO n° 278 du 1er décembre 2018)


NOR : TREP1815959D

Publics concernés : services de l'Etat, professionnels, particuliers, maîtres d'ouvrage, associations, bureaux d'études.

Objet : le décret modifie le droit applicable aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale, et apporte diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale ont inscrit de manière définitive dans le code de l'environnement un dispositif d'autorisation environnementale unique. Le décret vise à améliorer le dispositif de l'autorisation environnementale au niveau réglementaire en apportant les corrections nécessaires à son bon fonctionnement. Il vise également à simplifier le droit et le contentieux applicables aux éoliennes terrestres. Enfin, il permet de corriger diverses imperfections et erreurs matérielles, à mettre à jour, améliorer et clarifier différentes autres procédures du code de l'environnement et du code de l'urbanisme.

Références : le décret peut être consulté sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 5111-6, L. 5112-2, L. 5113-1 et L. 5114-2 ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 2122-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-32 et L. 632-1 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 54 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6352-1 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 16 février au 8 mars 2018, en application de l'article L.123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 18 avril 2018 ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 février 2018 et du 3 mai 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Section 1 : Modification du code de l'environnement

Article 1er du décret du 29 novembre 2018

Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 21 du présent décret.

Article 2 du décret du 29 novembre 2018

Le IV de l'article R. 122-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14. ».

Article 3 du décret du 29 novembre 2018

Au chapitre 1er du titre VII du livre I, il est créé un article R. 171-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 171-1. En vue de l'information des tiers, les mesures de police administrative prévues à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 sont publiées sur le site internet des services de l'Etat dans le département pendant une durée minimale de deux mois. ».

Article 4 du décret du 29 novembre 2018

L'article R. 181-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43. »

Article 5 du décret du 29 novembre 2018

L'article R. 181-22 est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

2° Les 5° et 6° sont respectivement renumérotés 3° et 4°.

Article 6 du décret du 29 novembre 2018

L'article R. 181-32 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le ministre chargé de l'aviation civile :

« a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ;

« b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs.

« Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile ; » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : «, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° L'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs fixés par un arrêté du ministre chargé des installations classées. »

Article 7 du décret du 29 novembre 2018

A l'article R. 181-33 après les mots : « disposition contraire » sont insérés les mots : « prévue dans la présente sous-section ».

Article 8 du décret du 29 novembre 2018

L'article R. 181-41 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de réception par le pétitionnaire du rapport d'enquête transmis par le préfet » sont remplacés par les mots : « de l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « une fois avec l'accord du pétitionnaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord ».

Article 9 du décret du 29 novembre 2018

Au 4° de l'article R. 181-44, les mots : « de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un mois » sont remplacés par les mots : « des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois ».

Article 10 du décret du 29 novembre 2018

L'article R. 181-45 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Ces arrêtés » ;

4° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

5° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

6° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'arrêté complémentaire est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois. ».

Article 11 du décret du 29 novembre 2018

A l'article R. 214-23, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles R. 181-13 à R. 181-16, R. 181-18, R. 181-21, R. 181-22, R. 181-24, R. 181-40 et D. 181-17-1 sont applicables, le délai prévu par les articles R. 181-18, R. 181-33 et D. 181-17-1 étant réduit à quinze jours. Le préfet transmet pour information, avant la délivrance de l'autorisation, la note de présentation non technique de la demande d'autorisation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il peut également solliciter l'avis de ce dernier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 181-39. ».

Article 12 du décret du 29 novembre 2018

Au deuxième alinéa de l'article R. 214-32, les mots «, si la personne le souhaite, » sont supprimés.

Article 13 du décret du 29 novembre 2018

A l'article R. 214-118, après les mots : « L. 214-1 et L. 214-2 » sont insérés les mots : « du présent code », et après les mots : « ou autorisés en application du titre Ier du livre V » sont insérés les mots : « du code de l'énergie ».

Article 14 du décret du 29 novembre 2018

Le II de l'article R. 512-36 est supprimé.

Article 15 du décret du 29 novembre 2018

I. Au dernier alinéa de l'article R. 512-55, après les mots : « de l'enregistrement » sont insérés les mots : « au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ».

II. Au premier alinéa de l'article R. 512-59, après les mots : « en deux exemplaires » sont insérés les mots : « ou de manière dématérialisée, ».

Article 16 du décret du 29 novembre 2018

Le début du dernier alinéa de l'article R. 514-3-1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l'article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa … (le reste sans changement). ».

Article 17 du décret du 29 novembre 2018

 I.  L'article R. 515-76 est supprimé.

 II.  Au premier alinéa du I de l'article R. 515-77, les mots : « au II de l'article » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

 III.  L'article R. 515-78 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 515-78. Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée, sont appelés à donner leur avis sur le dossier de réexamen dès la mise à disposition du public.

« Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de la consultation. ».

Article 18 du décret du 29 novembre 2018

A l'article R. 515-104, la référence : « R. 512-68 » est remplacée par la référence : « R. 181-47 ».

Article 19 du décret du 29 novembre 2018

Au premier alinéa du II de l'article R. 515-109, la référence : « R. 181-44 » est remplacée par la référence : « R. 181-48 ».

Article 20 du décret du 29 novembre 2018

L'article R. 521-59 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - à l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/2066 en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique fixes ; » ;

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 « - à l'article 5 du règlement (UE) n° 2015/2066 en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique fixes ; ».

Article 21 du décret du 29 novembre 2018

I. L'article R. 572-3 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Pour les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2. » ;

2° Les annexes I et II sont supprimés.

II. Au II de l'article R. 572-5, les mots : « 3° de l'article R. 572-3 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article L. 572-2 ».

III. Au deuxième alinéa de l'article R. 572-7, les mots : « 3° de l'article R. 572-3 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article L. 572-2 ».

Section 2 : Dispositions diverses

Article 22 du décret du 29 novembre 2018

Le décret du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 1 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l'article 12, la référence : « R. 214-10 » est remplacée par la référence : « R. 181-22 ».

Article 23 du décret du 29 novembre 2018

Après l'article R. 311-4 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 311-5 ainsi rédigé :

« Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés :

« 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;

« 2° La décision prise sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

« 3° L'autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

« 4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

« 5° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

« 6° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;

« 7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 du code de la défense et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;

« 8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;

« 9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;

« 10° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ;

« 11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;

« 12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;

« 13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;

« 15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;

« 16° L'autorisation prévue par l'article L. 6352-1 du code des transports ;

« 17° Le permis de construire de l'installation de production délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans les cas où cette installation n'en a pas été dispensée sur le fondement de l'article R. 425-29-2 de ce code ;

« 18° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du code de l'urbanisme ;

« 19° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre exploitant les autorisations mentionnées au présent article ;

« 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article.

« La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision. ».

Article 24 du décret du 29 novembre 2018

Après l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 611-7-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 611-7-2. « Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.

« Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. ».

Article 25 du décret du 29 novembre 2018

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article R. * 423-57 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10 du code de l'environnement, lorsque la réalisation du projet est soumise à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques il peut être procédé à une enquête publique unique dans les conditions prévues à l'article L. 123-6 du code de l'environnement. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° L'article R. 425-29-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des travaux exécutés sur des éoliennes terrestres font l'objet d'un arrêté complémentaire pris sur le fondement de l'article R. 181-45 du code de l'environnement, ces travaux sont dispensés de formalité au titre du code de l'urbanisme. ».

Article 26 du décret du 29 novembre 2018

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Les dispositions de l'article 12 s'appliquent aux déclarations adressées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2019.

Les dispositions des articles 23 et 24 s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 27 du décret du 29 novembre 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy