(JO n° 23 du 27 janvier 2017)


NOR : DEVP1621458D

Publics concernés : entreprises, porteurs de projets, services de l'Etat.

Objet : autorisation environnementale des projets soumis à autorisation au titre de la législation sur l'eau ou de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Entrée en vigueur : le 1er mars 2017. Toutefois, jusqu'au 30 juin 2017, ainsi que pour certains projets, les procédures antérieures resteront applicables, au choix du pétitionnaire.

Notice : depuis mars 2014, des expérimentations ont été menées afin de simplifier et de regrouper les procédures d'autorisation de certains projets au titre du code de l'environnement et d'autres codes. L'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 a inscrit de manière définitive dans le code de l'environnement un dispositif d'autorisation environnementale unique, en améliorant et en pérennisant les expérimentations. Le présent décret précise les dispositions de cette ordonnance. Il fixe notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale et les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l'autorisation par le préfet. Enfin, ce décret tire les conséquences de cette procédure en modifiant les livres du code de l'environnement et les autres codes concernés.

Références : le présent décret est pris en application de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1333-47-1, R.* 1333-51, R.* 1333-67-2, R. 2313-3 et R. 2342-15 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 521-14, L. 531-6 et R. 521-28 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-5, L. 621-32, L. 632-1, R. 523-1, R. 523-2, R. 523-4, R. 523-6 et R. 523-14 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 à L. 231-4 et L. 411-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-45 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 741-6 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4612-4 et R. 4612-5 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 480-13, R. 111-26, R.* 410-3, R.* 410-6, R. 423-56, R.* 423-61-1, R.* 425-4, R.* 431-5, R.* 431-20, R.* 431-35, R.* 441-1 et R.* 451-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 2 et 70 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;

Vu le décret n° 2015-1408 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) et portant sur les exceptions à titre définitif pour motif de bonne administration ;

Vu le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 9 juin 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 juin 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique en date du 27 juin 2016 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 30 août et 27 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 octobre 2016 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 22 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 au 30 octobre 2016, en application de l'article L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 26 janvier 2017

Le livre Ier du code de l'environnement est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII
« PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

« Chapitre unique
« Autorisation environnementale

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 181-1. L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 est régie par les dispositions du présent livre, ainsi que par les autres dispositions réglementaires dans les conditions fixées par le présent chapitre.

« Art. R. 181-2. L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet.
« A Paris, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.
« Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation environnementale ou le certificat de projet est délivré conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet, ou, à Paris, le préfet compétent, est chargé de conduire la procédure.

« Art. R. 181-3. Le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation et des certificats de projet est :
« 1° Le service de l'Etat chargé de la police de l'eau, pour les projets qui relèvent principalement du 1° de l'article L. 181-1 ;
« 2° Le service de l'Etat chargé de l'inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement du 2° de l'article L. 181-1 ;
« 3° Le service de l'Etat désigné par le préfet dans les autres cas.

« Section 2
« Demande d'autorisation

« Sous-section 1
« Certificat de projet

« Art. R. 181-4. I. La demande d'un certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est adressée au préfet. Elle comporte :
« 1° L'identité du demandeur ;
« 2° La localisation avec un plan parcellaire et des références cadastrales, la nature et les caractéristiques principales du projet ;
« 3° Une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement.
« II. La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant :
« 1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 ;
« 2° De la demande d'avis sur le degré de précision des informations mentionnée à l'article R. 122-4 ;
« 3° De la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme.
« Lorsque l'une de ces demandes accompagne la demande de certificat de projet, elle se substitue à toute demande ayant le même objet présentée antérieurement et emporte renonciation à en présenter une nouvelle pendant l'instruction du certificat de projet.
« Les décisions prises sur ces demandes demeurent régies par leur réglementation particulière, sous réserve des dispositions des articles R. 181-8 à R. 181-10.

« Art. R. 181-5. Le préfet, saisi d'une demande de certificat de projet, en accuse réception.
« Lorsque la demande porte sur un projet qui ne relève pas de l'article L. 181-1, il en informe le pétitionnaire.
« Le certificat de projet est établi dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois par le préfet qui en informe le demandeur en motivant cette prolongation.

« Art. R. 181-6. En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le pétitionnaire et sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-7, le certificat de projet :
« 1° Identifie les régimes, procédures et décisions relevant de la compétence du préfet de département auxquels le projet envisagé est soumis, décrit les principales étapes de l'instruction et donne la liste des pièces requises pour chacune d'elle ; il mentionne le cas échéant l'intention du préfet de demander l'organisation d'une concertation avec le public en application du II de l'article L. 121-17.
« 2° Lorsqu'il fixe un calendrier d'instruction pour les procédures et les décisions identifiées en application du 1°, indique les modalités prévues par l'article R. 181-11, selon lesquelles le demandeur y donne son accord ainsi que les engagements réciproques qui en résultent ; il rappelle les délais réglementairement prévus lorsqu'il ne comporte pas de calendrier ou à défaut d'accord sur celui-ci ;
« 3° Peut mentionner les autres régimes, procédures et décisions dont le projet est susceptible de relever ;
« 4° Comporte toute autre information que le préfet estime utile de porter à la connaissance du pétitionnaire, notamment les éléments de nature juridique ou technique du projet d'ores et déjà détectés comme pouvant faire obstacle à sa réalisation.

« Art. R. 181-7. Le préfet de département transmet la demande de certificat de projet dès sa réception au préfet de région afin que celui-ci détermine, dans un délai de cinq semaines, la situation du projet envisagé au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive, compte tenu des informations archéologiques disponibles sur le territoire concerné.
« En conséquence, le certificat de projet indique si le projet :
« - est situé dans une zone où, en application des articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine, les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ;
« - relève de l'une des catégories d'opérations énumérées par l'article R. 523-4 du même code qui ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures prescrites par le préfet de région en application des dispositions des articles R. 523-1 et R. 523-2 dudit code ;
« - est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique et donnera lieu à des prescriptions archéologiques et, en ce cas, rappelle la possibilité d'en faire la demande anticipée prévue par l'article R. 523-14 du code susmentionné.
« L'indication selon laquelle le projet ne donnera pas lieu à des prescriptions archéologiques, ou le silence gardé par le préfet de région sur la demande de certificat de projet dans le délai prévu pour sa réponse vaut renonciation de l'administration à prescrire un diagnostic d'archéologie préventive pendant une durée de cinq ans, sauf si le projet envisagé est situé dans une zone où les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
« Ce renoncement n'est toutefois pas opposable si le projet est modifié de manière substantielle ou si l'évolution des connaissances archéologiques fait apparaître la nécessité de réaliser ce diagnostic.

« Art. R. 181-8. Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3 est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet en transmet sans délai le formulaire à l'autorité environnementale, qui en accuse réception.
« Lorsque l'autorité environnementale statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu par le IV de l'article R. 122-3, elle adresse sa décision au préfet qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.

« Art. R. 181-9. Lorsqu'une demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article R. 122-4 est jointe à la demande de certificat de projet, celui-ci comporte les éléments de réponse à cette demande, établis conformément aux dispositions de cet article, dans les délais mentionnés à l'article R. 181-5.

« Art. R. 181-10. I. Lorsqu'une demande de certificat d'urbanisme est jointe à la demande de certificat de projet, elle est constituée conformément aux dispositions des articles R. * 410-1 et R. * 410-2 du code de l'urbanisme.
« II. Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, le préfet transmet la demande dudit certificat au maire, afin que celui-ci procède à l'enregistrement prévu au deuxième alinéa de l'article R. * 410-3 du code de l'urbanisme et communique au chef du service chargé de l'urbanisme son avis dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. * 410-6 du même code. Le délai pour émettre cet avis court à compter de la réception de la demande en mairie.
« III. Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, le préfet transmet la demande de certificat d'urbanisme au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
« Lorsqu'il est statué sur la demande, le certificat d'urbanisme est adressé au préfet, qui l'annexe au certificat de projet.
« Lorsqu'un certificat d'urbanisme tacite est intervenu en application de l'article R. * 410-12 du code de l'urbanisme, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite de celui-ci.

« Art. R. 181-11. Le certificat de projet est notifié au demandeur. Lorsque celui-ci comporte un calendrier d'instruction, le demandeur, s'il entend y donner son accord, le contresigne et le retourne au préfet dans le délai d'un mois. Le calendrier engage alors l'administration et le pétitionnaire.

« Sous-section 2
« Dossier de demande

« Art. R. 181-12. Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet désigné par l'article R. 181-2 en quatre exemplaires papier et sous forme électronique. S'il y a lieu, il est également fourni sous les mêmes formes dans une version dont les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées.
« A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit les exemplaires supplémentaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations.

« Art. R. 181-13. La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :
« 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
« 2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
« 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
« 4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;
« 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ;
« 6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
« 7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
« 8° Une note de présentation non technique.

« Art. R. 181-14. I. L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
« L'étude d'incidence environnementale :
« 1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
« 2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
« 3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;
« 4° Propose des mesures de suivi ;
« 5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
« 6° Comporte un résumé non technique.
« II. Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.
« Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23.
« III. Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 181-15. Le dossier de demande d'autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l'autorisation est sollicitée ainsi qu'aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte.

« Section 3
« Instruction

« Sous-section 1
« Phase d'examen

« Art. R. 181-16. Le préfet désigné à l'article R. 181-2 délivre un accusé de réception dès le dépôt de la demande d'autorisation lorsque le dossier comprend les pièces exigées par la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre pour l'autorisation qu'il sollicite.
« Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe.
« Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.
« Les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen sont alors également suspendus dans cet intervalle.

« Art. R. 181-17. La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévue par le 1° de l'article L. 181-9 a une durée qui est soit celle indiquée par le certificat de projet lorsqu'un certificat comportant un calendrier d'instruction a été délivré et accepté par le pétitionnaire, soit de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier.
« Toutefois, cette durée de quatre mois est :
« 1° Portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application de l'article R. 122-6, l'avis du Conseil national de la protection de la nature en application de l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28, R. 181-29 et R. 181-32 ;
« 2° Portée à huit mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-7 ;
« 3° Suspendue jusqu'à la réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en application du VIII de l'article L. 414-4, des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application de l'article R. 181-16 ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article L. 181-13 ;
« 4° Prolongée pour une durée d'au plus quatre mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur. Le préfet peut alors prolonger d'une durée qu'il fixe les délais des consultations réalisées dans cette phase.

« Art. R. 181-18. Le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région, qui dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour émettre son avis.

« Art. R. 181-19. Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 et, le cas échéant, celui prévu par le 4° du R. 181-22, dès réception.
« Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, il n'est pas fait application du III de l'article R. 122-7.
« Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article L. 122-1-1, l'autorité environnementale est consultée sur l'étude d'impact actualisée.

« Art. R. 181-20. Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnés aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le pétitionnaire.
« Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre prévue par les articles L. 214-4-1 et L. 515-9 est réalisée conjointement à l'enquête publique sur l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-9.

« Art. R. 181-21. Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet constitutif d'une opération d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de sa localisation, de sa nature ou de son importance, affecte ou est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique au sens de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis le préfet de région.

« Art. R. 181-22. Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le préfet saisit pour avis :
« 1° La commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
« 2° La personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
« 3° Le préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ;
« 4° Le préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
« 5° Le président de l'établissement public territorial de bassin si le projet est porté par un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention, ou si le coût du projet excède le montant fixé par l'article R. 214-92 ;
« 6° L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation si la demande d'autorisation comporte la création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre pour lequel cet organisme est désigné.

« Art. R. 181-23. Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet qui relève du 2° de l'article L. 181-1 et est situé dans une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine, le préfet saisit pour avis l'Institut national de l'origine et de la qualité.

« Art. R. 181-24. Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces maritimes du parc national, le préfet saisit pour avis conforme l'établissement public du parc en application du premier alinéa du II de l'article L. 331-4 ou du III de l'article L. 331-14, à moins que le projet soit soumis à l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 ou le II de l'article L. 331-14, à la délivrance de laquelle la mise en œuvre d'un projet bénéficiant d'une autorisation environnementale reste subordonnée, dans les conditions prévues par l'article R. 181-56.

« Art. R. 181-25. Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit
« 1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
« 2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
« Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 181-33 vaut avis défavorable.

« Art. R. 181-26. Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet peut saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
« En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce le cas échéant après avis du Conseil national de la protection de la nature.

« Art. R. 181-27. Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article L. 334-5.

« Art. R. 181-28. Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois.
« Lorsque la dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée définie par l'article R. 411-8 et figurant sur les listes établies en application de l'article R. 411-8-1 et que l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable ou assorti de réserves, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ou, si la dérogation concerne des espèces marines, le ministre chargé des pêches maritimes.

« Art. R. 181-29. Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relatif à un établissement pétrolier dont la nature et l'importance au regard de la sécurité de l'approvisionnement pétrolier sont définies par l'arrêté conjoint prévu par l'article R. 512-23, le préfet saisit pour avis le ministre chargé des hydrocarbures.

« Art. R. 181-30. Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'agrément ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet saisit pour avis le haut conseil des biotechnologies.

« Art. R. 181-31. Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier, le préfet saisit pour avis l'Office national des forêts.

« Art. R. 181-32. Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme :
« 1° Le ministre chargé de l'aviation civile ;
« 2° Le ministre de la défense ;
« 3° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
« 4° Les opérateurs radars et de VOR (visual omni range) dans les cas prévus par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
« Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces avis à son dossier de demande.

« Art. R. 181-33. Les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32 sont, sauf disposition contraire, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus.

« Art. R. 181-34. Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants :
« 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ;
« 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ;
« 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables.
« Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu'il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l'issue de l'instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme local en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée.
« La décision de rejet est motivée.

« Art. R. 181-35. Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, sauf lorsque la demande d'autorisation environnementale entre dans l'un des cas prévus par l'article R. 181-34.

« Sous-section 2
« Phase d'enquête publique

« Art. R. 181-36. L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10 ainsi que des dispositions suivantes :
« 1° Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête en application de l'article R. 123-5 au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen ;
« 2° Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
« 3° Les lieux où le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public mentionnés au 4° de l'article R. 123-9 sont, pour les projets de prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, la préfecture et chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective, ainsi que la mairie de la commune où est situé le siège de l'organisme unique ;
« 4° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure
« 5° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au II de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée.

« Art. R. 181-37. Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l'enquête, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de l'enquête.

« Art. R. 181-38. Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au II de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique.

« Sous-section 3
« Phase de décision

« Art. R. 181-39. Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d'enquête publique, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur :
« 1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
« 2° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas.
« Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil.

« Art. R. 181-40. Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.

« Art. R. 181-41. Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de réception par le pétitionnaire du rapport d'enquête transmis par le préfet en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter.
« Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39.
« Ces délais peuvent être prorogés une fois avec l'accord du pétitionnaire.
« Ces délais sont suspendus :
« 1° Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-9 jusqu'à l'achèvement de la procédure permettant la réalisation du projet ;
« 2° Si, dans ces délais, le préfet demande une tierce expertise sur le fondement de l'article L. 181-13, à compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise.

« Art. R. 181-42. Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet.

« Art. R. 181-43. L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Lorsque l'autorisation environnementale est accordée dans le cadre d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, dont la réalisation incombe à plusieurs maîtres d'ouvrage, le préfet identifie, le cas échéant, dans l'arrêté, les obligations et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation relevant de la responsabilité de chacun des maîtres d'ouvrage.
« Il comporte également :
« 1° S'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières ;
« 2° Les conditions d'exploitation de l'installation de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané ;
« 3° Les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection de l'environnement ;
« 4° Les conditions de remise en état après la cessation d'activité.
« Lorsque des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code du patrimoine, l'arrêté d'autorisation indique que la réalisation des travaux est subordonnée à l'observation préalable de ces prescriptions.

« Art. R. 181-44. En vue de l'information des tiers :
« 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
« 2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
« 3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 ;
« 4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un mois.
« L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.

« Section 4
« Mise en œuvre du projet

« Art. R. 181-45. Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires.
« Elles peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2.
« Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
« Le préfet peut solliciter l'avis de la commission ou du conseil mentionnés à l'article R. 181-39 sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande d'adaptation des prescriptions présentée par le pétitionnaire. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par le même article. Le délai prévu par l'alinéa précédent est alors porté à trois mois.

« Art. R. 181-46. I. Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :
« 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;
« 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
« La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.« II. Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.
« S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45.

« Art. R. 181-47. I. Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, à l'exception du transfert de l'autorisation accordée aux installations mentionnées à l'article R. 516-1 qui est soumis à autorisation, dans les conditions prévues par cet article.
« II. Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert. Elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.
« III. Par dérogation au II, pour les ouvrages mentionnés aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 et les installations utilisant de l'énergie hydraulique, la déclaration est faite préalablement au transfert.
« Elle comprend, outre les éléments prévus au II, des pièces justifiant les capacités techniques et financières du nouveau bénéficiaire.
« S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.

« Art. R. 181-48. I. L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97.
« II. Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation environnementale :
« 1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ;
« 2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
« 3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.

« Art. R. 181-49. La demande de prolongation ou de renouvellement d'une autorisation environnementale est adressée au préfet par le bénéficiaire deux ans au moins avant la date d'expiration de cette autorisation.
« La demande présente notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation.
« Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale si elle prévoit d'apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.

« Section 5
« Contrôle et sanctions

« Art. R. 181-50. Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
« 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
« a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
« b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
« Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
« Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

« Art. R. 181-51. Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 181-50, l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

« Art. R. 181-52. Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
« Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
« S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.

« Section 6
« Dispositions particulières à certaines catégories de projets

« Art. R. 181-53. Le présent article s'applique aux projets relevant du 1° de l'article L. 181-1.
« Les prescriptions prévues par l'article L. 181-12 et le dernier alinéa de l'article L. 181-14 tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
« Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
« Lorsque le projet porte sur un prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-31-2.
« La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce, dans le périmètre desquelles le projet est situé, sont tenues informées des autorisations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

« Art. R. 181-54. Le présent article s'applique aux projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.
« Les prescriptions mentionnées aux articles R. 181-43 et R. 181-45 ainsi qu'au présent article tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, et, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
« Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
« Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5 et qu'elles ne sont pas exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. L'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
« L'arrêté peut prévoir, après consultation des services d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.

« Art. R. 181-55. I. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-1 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.
« II. La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
« A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.
« Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
« L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.
« III. Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41, R. 181-42, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.
« L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.

« Section 7
« Dispositions diverses

« Art. R. 181-56. Lorsque le projet est situé dans le cœur ou les espaces maritimes compris dans le cœur d'un parc national, l'autorisation environnementale ne peut être exécutée avant la délivrance de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 331-4, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-15-2. »

Article 2 du décret du 26 janvier 2017

Le livre Ier du même code est ainsi modifié :

L'article R. 122-5 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa du 2° du II, les mots : « relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 593-1 » et les mots : « de l'article R. 512-3 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 181-13 et suivants » ;

b) Au deuxième alinéa du e du 5° du II, les mots : « d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 » ;

c) Au dernier alinéa du e du 5° du II, les mots : « au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 » sont supprimés ;

d) Au IV, les mots : « document d'incidence » sont remplacés par les mots : « étude d'incidence » et la référence à l'article R. 214-6 est remplacée par la référence à l'article R. 181-14 ;

e) Au VI, les mots : « aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 181-14 du présent code et » ;

Le I de l'article R. 122-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Dans l'hypothèse où le projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif sans relever de l'article L. 181-1, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1. » ;

Au 3° du III de l'article R. 123-1, les mots : « à l'article R. 217-7 ; » sont remplacés par les mots : « au III de l'article R. 181-55 » ;

  A l'article R. 123-8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. » ;

A l'article R. 125-8, la référence à l'article R. 512-33 est remplacée par la référence à l'article R. 181-46 ;

A l'article R. 125-8-4, les mots : « de l'article R. 512-9 ou » sont supprimés ;

A l'article R. 162-9, la référence à l'article R. 512-30 est remplacée par la référence au 4° de l'article R. 181-43 ;

L'article R. 172-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 172-8. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale et mentionnés à l'article L. 172-3. Ces agents sont assermentés après avoir été commissionnés par le ministre de la défense. »

Article 3 du décret du 26 janvier 2017

Le livre II du même code est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l'article R. 211-46, les mots : « le document mentionné aux articles R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « l'étude d'impact ou l'étude d'incidence environnementale mentionnées aux articles R. 181-13, R. 181-14 » ;

A l'article R. 211-47, les mots : « conduite au titre des articles R. 214-7 à R. 214-12 » sont remplacés par les mots : « prévue par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier » ;

Au troisième alinéa de l'article R. 211-67, les mots : « de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de ses textes d'application » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre V du code de l'énergie » ;

L'article R. 211-112 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « autorisation unique pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « autorisation pluriannuelle » ;

b) Au 3°, après les mots : « en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois », sont ajoutés les mots : «, ou, dans le cas prévu au 6° de l'article R. 181-22, le délai de quarante-cinq jours » ;

Au deuxième alinéa du II de l'article R. 211-113, au deuxième alinéa de l'article R. 211-114 et à l'article R. 211-115, les mots : « autorisation unique pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « autorisation pluriannuelle » ;

A l'article R. 211-117, les mots : « autorisations uniques pluriannuelles » sont remplacés par les mots : « autorisations pluriannuelles » ;

A l'article R. 212-37, les mots : « 2-1 de la loi du 16 octobre 1919 » sont remplacés par les mots : « D. 511-1 du code de l'énergie » ;

Au V de l'article R. 213-48-7 et au premier alinéa de l'article R. 213-48-8, la référence à l'article L. 512-3 est remplacée par la référence à l'article L. 181-12 ;

Au 2° de l'article R. 213-49-4, le mot : « unique » est supprimé ;

10° Le tableau de nomenclature annexé à l'article R. 214-1 est ainsi modifié :

a) A la rubrique 2.1.4.0, après les mots : « à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0 », sont insérés les mots : « et à l'exclusion des effluents d'élevage » ;

b) Au premier alinéa du titre V, après les mots : « Les règles de procédure prévues par » sont insérés les mots : « la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et » ;

11° A l'article R. 214-2, les mots : « des articles R. 217-1 à R. 217-10 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 181-55 et du chapitre VII du présent titre » ;

12° L'article R. 214-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 214-6. L'autorisation instituée par le I de l'article L. 214-3 est délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier. » ;

13° Les articles R. 214-7, R. 214-9 à R. 214-17, R. 214-19 et R. 214-20 sont abrogés ;

14° L'article R. 214-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 214-8. Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, l'enquête prévue à l'article R. 181-36 vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient alors :
« a) Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie ;
« b) Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article L. 521-14 de ce même code ;
« c) Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;
« d) L'avis du service des domaines. » ;

15° L'article R. 214-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 214-18. Les dispositions prévues à l'article R. 181-46 sont applicables aux autorisations accordées aux travaux ou activités définis par le IV de l'article L. 214-4. » ;

16° Au 4° du II de l'article R. 214-18-1, la référence à l'article R. 214-17 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;

17° A l'article R. 214-21, la référence à l'article R. 214-18 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;

18° L'article R. 214-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence à l'article R. 214-17 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;

b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article R. 214-19 est remplacée par la référence à l'article R. 181-44 ;

19° Le troisième alinéa de l'article R. 214-23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions des articles R. 181-16, R. 181-18, R. 181-21, R. 181-22 et R. 181-24 sont applicables, le délai prévu par l'article R. 181-33 étant réduit à quinze jours. » ;

20° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-24, les mots : « du dernier alinéa de l'article R. 214-11 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article R. 181-39 » et les mots : « du premier alinéa de l'article R. 214-12 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 181-40 » ;

21° A l'article R. 214-25, la référence aux articles R. 214-15 et R. 214-16 est remplacée par la référence aux articles R. 181-43 et R. 181-53 et la référence à l'article R. 214-19 est remplacée par la référence à l'article R. 181-44 ;

22° A l'article R. 214-26, la référence à l'article L. 214-3-1 est remplacée par la référence à l'article L. 181-23 ;

23° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 214-31-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La demande d'autorisation environnementale de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes déterminées par le décret prévu à l'article L. 181-8. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.
« La demande d'autorisation pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. » ;

24° A l'article R. 214-31-2, les mots : « autorisation unique » et : « autorisation unique pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « autorisation pluriannuelle » ;

25° L'article R. 214-31-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « autorisation », le mot : « unique » est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 214-45 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article R. 181-47 » ;

c) Au dernier alinéa, la référence à l'article R. 214-18 est remplacée par la référence à l'article R. 181-46 ;

26° A l'article R. 214-31-4, après les mots : « soumis aux contrôles et sanctions prévus » sont insérés les mots : « à l'article L. 181-16 et » ;

27° A l'article R. 214-31-5, les mots : « des articles R. 214-31-2 ou » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

28° Au premier alinéa de l'article R. 214-32, après les mots : « trois exemplaires » sont ajoutés les mots : « et, si la personne le souhaite, sous forme électronique. » ;

29° Au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-37, les mots : « et le dossier est mis à la disposition du public » sont supprimés ;

30° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. R. 214-40-1. Si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.

« Art. R. 214-40-2. Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
« Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
« Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage mentionné aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique, cette déclaration est faite préalablement au transfert de la déclaration mentionnée à l'article R. 214-32. Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois. »

« Art. R. 214-40-3. I. Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration.
« II. Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration :
« 1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le récépissé de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ;
« 2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ;
« 3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet. » ;

31° L'article R. 214-41 est abrogé ;

32° L'article R. 214-42 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « envisagés » est supprimé ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Lorsque la réalisation d'opérations simultanées ou successives fait apparaître que le découpage qui a été opéré a eu pour effet de soustraire un projet aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet fait application de l'article L. 171-7. » ;

c) Au quatrième alinéa, la référence aux articles R. 214-15 et R. 214-16 est remplacée par la référence aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ;

33° L'article R. 214-43 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 181-10 et R. 181-36 » ;

b) Au cinquième alinéa, la référence aux articles R. 214-15 et R. 214-16 est remplacée par la référence aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ;

34° L'article R. 214-45 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au cinquième alinéa, après les mots : « dispositions prévues » sont insérés les mots : « à l'article L. 181-23 pour les autorisations et » ;

35° Au deuxième alinéa de l'article R. 214-48 et à l'article R. 214-49, la référence à l'article L. 216-1 est remplacée par la référence à l'article L. 171-8 ;

36° L'article R. 214-51 est abrogé ;

37° L'article R. 214-53 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « R. 214-51 » sont remplacés par les mots : « R. 181-48, R. 214-40-3 » et après les mots : « viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par » sont ajoutés les mots : « une modification de la législation ou par » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « R. 181-13 et suivants ainsi que par l'article » ;

c) Au deuxième alinéa du II, la référence à l'article R. 214-17 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 et, après les mots : « éléments mentionnés », sont insérés les mots « à l'article L. 181-3 ou » ;

38° A l'article R. 214-54, la référence à l'article R. 214-17 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;

39° A l'article R. 214-55, la référence à l'article R. 214-15 est remplacée par la référence à l'article R. 181-53 ;

40° A l'article R. 214-56, les mots : « R. 214-17, R. 214-18 » sont remplacés par les mots : « R. 181-45, R. 181-46 » et la référence à l'article R. 214-31 est remplacée par la référence à l'article R. 214-28 ;

41° L'article R. 214-62 est ainsi modifié :

a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° L'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 et, lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ou du 4° de l'article R. 181-13, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 ; »

b) Au 8°, les mots : « de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre V du code de l'énergie » ;

42° Au deuxième alinéa de l'article R. 214-64, au 7° de l'article R. 214-65-1 et au premier alinéa de l'article R. 214-66-1, les mots : « de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre V du code de l'énergie » ;

43° L'article R. 214-64-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

44° A l'article R. 214-99, les mots : « à l'article R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 181-13 et suivants » ;

45° L'article R. 214-100 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 214-100. Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des sections 3,4,6 et 7 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et, le cas échéant, des articles R. 214-6 à R. 214-28. » ;

46° A l'article R. 214-118, les mots : « de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre V » ;

47° A l'article R. 214-119, les références aux articles R. 214-12 et R. 214-17 sont remplacées respectivement par les références aux articles R. 181-43 et R. 181-45 ;

48° L'article R. 216-12 est ainsi modifié :

a) Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par l'arrêté préfectoral retirant l'autorisation sur le fondement de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 181-23 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ; »

b) Au 6° du I, la référence à l'article R. 214-18 est remplacée par la référence à l'article R. 181-46 ;

c) Le 7° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément à l'article R. 181-47 et au premier alinéa de l'article R. 214-40-2 ; »

49° L'article R. 217-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 217-1. Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, sont exercés par le ministre de la défense les pouvoirs et attributions dévolus au préfet :
« - par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, à l'exception de ceux relatifs au certificat de projet, dans les conditions prévues par l'article R. 181-55 ;
« - par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans les conditions prévues par le présent chapitre ; »

50° Les articles R. 217-2 à R. 217-5 et R. 217-8 sont abrogés ;

51° A l'article R. 217-7, les mots : « des articles R. 214-7 et R. 214-8, R. 214-10 à R. 214-14, des articles R. 214-17 et » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article » et le deuxième alinéa est supprimé ;

52° L'article R. 217-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 217-9. Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et des chapitres Ier à VII du présent titre.
« Lorsque leur importance le justifie au regard de l'environnement et de la sécurité, les rapports particuliers relatifs aux installations, ouvrages, travaux ou activités établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés. » ;

53° L'article R. 217-10 est ainsi modifié :

a) Le chiffre « I. » est supprimé ;

b) Les mots : « au cours des procédures prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-52 », sont remplacés par les mots : « au cours des procédures prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre » ;

c) Le II est abrogé ;

54° A l'article R. 229-60, la référence à l'article R. 512-9 est remplacée par la référence à l'article L. 181-25 ;

55° L'article R. 229-65 est ainsi modifié :

a) La référence à l'article R. 512-2 est remplacée par la référence à l'article R. 181-11 ;

b) La référence à l'article R. 512-9 est remplacée par la référence à l'article L. 181-25 ;

c) Les mots : « 5° de l'article R. 512-3 » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l'article D. 181-15-2 » ;

56° A l'article R. 229-67, la référence à l'article R. 512-28 est remplacée par la référence aux articles R. 181-45 et R. 181-54 ;

57° A l'article R. 229-68, la référence à l'article R. 512-21 est remplacée par la référence à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ;

58° A l'article R. 229-72, la référence à l'article R. 512-15 est remplacée par la référence à l'article R. 123-11 et les mots : « prévu au 4° du III de l'article R. 512-14 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 5° de l'article R. 181-36 » ;

59° A l'article R. 229-73, les mots : « Simultanément à la convocation de la commission prévue à l'article R. 512-25 » sont remplacés par les mots : « Simultanément à l'information de la commission prévue à l'article R. 181-39 » ;

60° A l'article R. 229-75, la référence à l'article L. 512-4 est remplacée par la référence à l'article L. 181-28 ;

61° A l'article R. 229-78, la référence à l'article R. 512-33 est remplacée par la référence à l'article R. 181-46 ;

62° A l'article R. 229-82, les références aux articles R. 512-28 et R. 512-31 sont remplacées par les références aux articles R. 181-43 et R. 181-45.

Article 4 du décret du 26 janvier 2017

Le livre III du même code est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa de l'article R. 331-6, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

Au troisième alinéa de l'article R. 331-19, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

Après l'article R. 331-19-1, il est inséré un article R. 331-19-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 331-19-2. Lorsque, sur le fondement de l'article L. 331-4-1, l'exercice d'une activité dans le cœur du parc est subordonné à une autorisation par le décret de réglementation ou par les modalités d'application de cette réglementation édictées par la charte, l'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du conseil d'administration de l'établissement public dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. » ;

L'article R. 331-50 est abrogé ;

Les articles R. 332-23 et R. 332-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 332-23. L'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 est régie par les dispositions de la présente sous-section.
« Toutefois, lorsque la modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.

« Art. R. 332-24. I. La demande d'autorisation est adressée au préfet accompagnée :
« 1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
« 2° D'un plan de situation détaillé ;
« 3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
« 4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement ; ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
« II. Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux des communes intéressées, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
« Le silence gardé par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
« III. Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R.* 425-4 du code de l'urbanisme :
« 1° Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable et de deux mois pour les autres autorisations d'urbanisme sont réputés favorables ;
« 2° Le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R.* 423-61-1 du code de l'urbanisme. » ;

A l'article R. 334-33, les mots : « énumérées à l'article R. 331-50 » sont remplacés par les mots : « pour lesquelles des dispositions législatives et réglementaires prévoient sa consultation. » ;

L'article R. 341-10 est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsque l'autorisation spéciale est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation requise par les articles L. 341-7 et L. 341-10. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables. » ;

Le dernier alinéa de l'article R. 341-20 est complété par la phrase suivante : « Lorsque cette formation est consultée sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, un représentant des exploitants de ce type d'installations est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative. »

Article 5 du décret du 26 janvier 2017

Le livre IV du même code est ainsi modifié :

L'article R. 411-6 est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables. » ;

A l'article R. 413-16, les mots : « des articles R. 512-14 à R. 512-25 » sont remplacés par les mots : « prévues pour cette autorisation par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ».

Article 6 du décret du 26 janvier 2017

Le livre V du même code est ainsi modifié :

A l'article R. 511-11, les mots : « au sens de l'article R. 512-13 » sont supprimés ;

L'article R. 512-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-1. Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ainsi qu'aux dispositions du présent titre. » ;

Les articles R. 512-2 à R. 512-33 sont abrogés ;

A l'article R. 512-34, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;

A l'article R. 512-37, les mots : « R. 512-20, R. 512-21, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41 » sont remplacés par les mots : « R. 181-23, R. 181-29 et R. 181-38 », les mots : « l'article R. 512-28 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 181-43 » et la référence à l'article R. 512-39 est remplacée par la référence à l'article R. 181-44 ;

L'article R. 512-39 est abrogé ;

Aux articles R. 512-39-3, R. 512-39-4 et R. 512-39-5, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;

Les articles R. 512-40 à R. 512-43 sont abrogés ;

A l'article R. 512-45, les mots : « 3° de l'article R. 512-4 » sont remplacés par les mots : « 5° du I de l'article D. 181-15-2 » et la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence l'article R. 181-45 ;

10° L'article R. 512-46-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'enregistrement est adressée au préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet qui procède à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets. » ;

11° A l'article R. 512-46-2, la référence l'article R. 512-33 est remplacée par la référence à l'article R. 181-46 ;

12° L'article R. 512-46-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-46-9. La décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.
« Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants. » ;

13° L'article R. 512-46-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-46-10. Par dérogation à l'article R. 181-36, le rayon d'affichage de l'avis au public est celui indiqué à l'article R. 512-46-11 lorsqu'il est fait application de l'article L. 512-7-2. » ;

14° L'article R. 512-46-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-46-24. En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R. 181-44 pour l'arrêté d'autorisation environnementale. » ;

15° L'article R. 512-60 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-60. L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles effectués. Ce bilan est transmis de manière dématérialisée. Les modalités de déclaration et le contenu de ce bilan sont fixés par arrêté ministériel. » ;

16° L'article R. 512-67 est abrogé ;

17° L'article R. 512-68 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « Sauf » est remplacé par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-47, et sauf » ;

b) Les mots : « soumises à enregistrement ou à déclaration » sont insérés après les mots : « lorsqu'une installation classée » ;

c) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

d) Le deuxième alinéa est complété par la phrase : « Pour les installations prévues à l'article R. 512-55, la déclaration est accompagnée d'un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique. » ;

18° L'article R. 512-74 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« I. L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans. » ;

b) Au 1°, les mots : « l'arrêté d'autorisation, » sont supprimés ;

c) Au 2°, les mots : « ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code » sont supprimés ;

d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives. » ;

19° A l'article R. 512-75, les mots : « Sans préjudice des articles R. 512-28 et R. 229-20, » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des obligations, prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 181-54, qui lui sont faites en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre par l'arrêté d'autorisation et de la déclaration prévue par l'article R. 229-20, » ;

20° Au III de l'article R. 512-78, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;

21° A l'article R. 513-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « articles R. 512-6 » sont remplacés par les mots : « articles R. 181-13 à R. 181-15 » ;

b) Au deuxième alinéa, les références aux articles L. 553-3 et R. 553-1 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 515-45 et R. 515-101 ;

c) Au troisième alinéa, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;

d) Au dernier alinéa, la référence à l'article R. 512-33 est remplacée par la référence à l'article R. 181-47 ;

22° L'article R. 514-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 514-3-1. Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
« 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
« Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. » ;

23° A l'article R. 514-4 :

a) Au 3°, les mots : « R. 512-28 à R. 512-31 » sont remplacés par les mots : « R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54 » ;

b) Au 5° la référence à l'article R. 512-33 est remplacée par la référence à l'article R. 181-46 ;

c) Au 6°, la référence à l'article R. 181-47 est ajoutée avant la référence à l'article R. 512-68 ;

24° L'article R. 515-1 est abrogé ;

25° Au 4° du III de l'article R. 515-11, la référence à l'article R. 512-8 est remplacée par la référence à l'article R. 122-5 ;

26° A l'article R. 515-14, les mots : « de l'article R. 512-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 181-10 et R. 181-36 » ;

27° A l'article R. 515-37, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;

28° Le deuxième alinéa de l'article R. 515-38 est supprimé ;

29° A l'article R. 515-41, la référence à l'article L. 512-3 est remplacée par les références aux articles L. 181-12 et L. 181-14 ;

30° A l'article R. 515-45, les mots : « de l'article L. 512-3 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 181-14 » ;

31° A l'article R. 515-43, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;

32° A l'article R. 515-48, les mots : « de la commission départementale mentionnée à l'article L. 512-2, » sont remplacés par les mots : « du conseil départemental mentionné à l'article R. 181-39 » ;

33° A l'article R. 515-58, la référence au II de l'article R. 512-6 est remplacée par la référence au II de l'article R. 181-13 ;

34° A l'article R. 515-59, au premier alinéa, la référence à l'article R. 512-6 est remplacée par la référence à l'article R. 181-13 et au 1° du I, les mots : « au 2° du II de l'article R. 512-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 122-5 » ;

35° A l'article R. 515-60, au premier alinéa, la référence à l'article R. 512-28 est remplacée par la référence aux articles R. 181-43 et R. 181-54 et au dernier alinéa, les mots : «, outre de l'article R. 512-30, » sont supprimés ;

36° Aux articles R. 515-62, R. 515-65, R. 515-66 et R. 515-68, la référence à l'article R. 512-28 est remplacée par la référence aux articles R. 181-43 et R. 181-54 ;

37° A l'article R. 515-71, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;

38° Au dernier alinéa de l'article R. 515-75, la référence à l'article R. 512-30 est remplacée par la référence à l'article R. 181-43 ;

39° A l'article R. 515-79, la référence à l'article L. 512-2 est remplacée par la référence à l'article L. 181-10 ;

40° Aux articles R. 515-88 et R. 515-90, la référence à l'article R. 512-9 est remplacée par la référence à l'article L. 181-25 ;

41° Au I de l'article R. 515-93, les mots : « à l'article R. 512-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 181-10 et R. 181-36 » et au premier alinéa du II, les mots : «, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, » sont supprimés ;

42° A l'article R. 515-96, la référence à l'article R. 512-39 est remplacée par la référence à l'article R. 181-44 ;

  43 °   A  l'article R. 515-98, la référence à l'article R. 512-9 est remplacée par la référence à l'article L. 181-25 ;

 44  °  Le chapitre V du titre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10
« Eoliennes

« Sous-section 1
« Garanties financières applicables aux installations autorisées

« Art. R. 515-101. I. La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation.
« II. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.
« III. Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.

« Art. R. 515-102. I. Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 515-46 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les appelle et les met en œuvre :
« - soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 515-106, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
« - soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
« - soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
« II. Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
« - soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
« - soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
« - soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
« - soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.

« Art. R. 515-103. Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire les installations mentionnées à l'article L. 515-44, sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 515-46, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.

« Art. R. 515-104. Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 512-68 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.

« Sous-section 2
« Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée

« Art. R. 515-105. Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-46-25 à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est régie par la présente section.

« Art. R. 515-106. Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :
« 1° Le démantèlement des installations de production ;
« 2° L'excavation d'une partie des fondations ;
« 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;
« 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état.

« Art. R. 515-107. I. Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
« II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 515-106.
« III. En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 515-102.
« IV. A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 181-12, L. 181-14, L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

« Art. R. 515-108. Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 515-106 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
« L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

« Sous-section 3
« Caducité

« Art. R. 515-109. I. Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai.
« Nonobstant les dispositions des deux premières phrases de l'article R. 123-24, la prorogation susmentionnée emporte celle de la validité de l'enquête publique.
« II. Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-44, R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :
« 1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
« 2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
« 3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 ;
« 4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44.
« III. En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues au 2° et au 4° de l'article R. 181-44.
« Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration. » ;

45° A l'article R. 516-1, la référence à l'article L. 512-2 est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 181-1 et la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;

46° A l'article R. 516-5, les références à l'article R. 512-31 sont remplacées par les références à l'article R. 181-45 ;

47° L'article R. 517-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 517-2. Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par celles du présent titre. » ;

48° L'article R. 517-3 est abrogé ;

49° A l'article R. 517-4, les mots : « soumises à enregistrement » sont insérés après les mots : « Pour les installations classées » et les mots : « de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et », les mots : « R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-25, » et les mots : « l'autorisation ou » sont supprimés ;

50° L'article R. 517-6 est abrogé ;

51° L'article R. 517-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 517-7. Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du présent titre.
« Lorsque leur importance le justifie, les rapports particuliers relatifs aux installations établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés. » ;

52° Au 3° de l'article R. 532-26, la référence à l'article R. 512-29 est remplacée par la référence à l'article R. 181-54 ;

53° A l'article R. 532-29, la référence à l'article R. 512-33 est remplacée par la référence à l'article R. 181-46 ;

54° Au dernier alinéa de l'article D. 541-12-2, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;

55° A l'article R. 543-162, le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à l'article R. 515-38. », et le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de délivrance de l'agrément. » ;

 56°  Au 2° de l'article R. 551-6-4, les mots : « Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, » sont remplacés par les mots : « Par les tiers intéressés » ;

 57°  A l'article R. 551-14, les mots : « au 5° de l'article R. 512-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 181-25 » ;

 58°  Le chapitre III du titre V et les articles R. 553-1 à R. 553-10 sont abrogés ;

 59°  Au quatrième alinéa du I de l'article R. 554-2, la référence à l'article R. 512-32 est remplacée par la référence au dernier alinéa de l'article L. 181-1 ;

 60°  Au d du II de l'article R. 555-14, les mots : « à l'article R. 214-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24 » ;

 61 °  Aux articles R. 555-18 et R. 555-19, la référence à l'article L. 214-7-2 est remplacée par la référence à l'article L. 555-2 ;

62° Au a de l'article R. 555-52, les mots : « Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, » sont remplacés par les mots : « Par les tiers intéressés » ;

63° L'article R. 562-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « les éléments prévus aux articles R. 181-13 et suivants » ;

b) Au deuxième alinéa du II, la référence à l'article R. 214-18 est remplacée par la référence aux articles R. 181-45 et R. 181-46 ;

c) Au III, les mots : « les éléments prévus au II et au VI de l'article R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « les éléments prévus aux articles R. 181-13 et suivants » ;

64° Aux articles R. 562-15 et R. 562-16, la référence à l'article R. 214-18 est remplacée par la référence aux articles R. 181-45 et R. 181-46 ;

65° L'article R. 562-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « les éléments prévus aux articles R. 181-13 et suivants » ;

b) Au deuxième alinéa du II, la référence à l'article R. 214-18 est remplacée par la référence aux articles R. 181-45 et R. 181-46 ;

66° A l'article R. 566-7, le 4° est supprimé et, au début du dernier alinéa, la numérotation : « 5° » est remplacée par la numérotation : « 4° ».

Article 7 du décret du 26 janvier 2017

Le livre VI du même code est ainsi modifié :

L'article R. 652-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 652-15. Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 181-13, les références aux articles R. 122-2 et R. 122-3 sont remplacées par les mots : “en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5” » ;

A l'article R. 655-3, les mots : « à l'article R. 512-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 181-10 et R. 181-36 ».

Article 8 du décret du 26 janvier 2017

Le code de la défense est ainsi modifié :

A l'article R.* 1333-47-1, les mots : « , suivant le cas, au chapitre IV du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « à la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement » ;

A l'article R.* 1333-51, les mots : « relevant du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du titre Ier du livre V de ce même code, » sont remplacés par les mots : « relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V de ce même code » ;

Au 1° du I de l'article R.* 1333-51-1, après les mots : « celles prévues », sont insérés les mots : « au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et » ;

A l'article R.* 1333-67-2, les mots : « du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code » sont remplacés par les mots : « des régimes institués par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le chapitre IV du titre Ier du livre II ou le titre Ier du livre V du code de l'environnement » et les mots : « , selon le cas, aux articles L. 214-4 ou L. 512-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « à la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement » ;

A l'article R. 2313-3, la référence à l'article R. 181-55 du code de l'environnement est insérée avant les références aux articles R. 517-1 à R. 517-8 du même code ;

A l'article R. 2342-15, après les mots : « soumises aux dispositions » sont insérés les mots : « de l'article R. 181-55 ou ».

Article 9 du décret du 26 janvier 2017

A l'article R. 521-28 du code de l'énergie, les mots : « conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 181-11 du code de l'environnement ».

Article 10 du décret du 26 janvier 2017

Le code du travail est ainsi modifié :

Les trois derniers alinéas de l'article R. 4612-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande est transmis au comité dans un délai de quinze jours à compter du lancement de l'enquête publique prévue à l'article L. 181-9 du même code.
« Il émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique.
« Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les trois jours suivant la remise de l'avis du comité. » ;

A l'article R. 4612-5, la référence à l'article R. 512-29 est remplacée par la référence au cinquième alinéa de l'article R. 181-54, les références aux articles R. 512-3 et R. 512-6 sont remplacées par la référence à l'article R. 181-13 7 et la référence au premier alinéa de l'article R. 512-33 est remplacée par la référence au I de l'article R. 181-47.

Article 11 du décret du 26 janvier 2017

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

     L'article R. 111-26 est complété par la phrase suivante : « Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. » ;

     A l'article R. 423-56-1, les mots : « et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet » sont supprimés ;

     Le deuxième alinéa de l'article R.* 424-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention. » ;

     Après l'article R. 425-29-1, il est ajouté un article R. 425-29-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 425-29-2. Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire. » ;

     Au i de l'article R.* 431-5, les mots : « à autorisation ou » sont supprimés et le j du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; »

  6 °   A l'article R.* 431-20, le mot : « autorisation », les mots : « L. 512-1, » et les mots : « de la demande d'autorisation, » sont supprimés ;

   Au f de l'article R.* 431-35, les mots : « à autorisation ou » sont supprimés et le g du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; »

 8 °  Au e de l'article R.* 441-1, les mots : « à autorisation ou » sont supprimés et le f du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; »

Au d de l'article R.* 441-9, les mots : « à autorisation ou » sont supprimés et le e du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; »

10° Au d de l'article R.* 451-1, les mots : « à autorisation ou » sont supprimés et le e du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 181-3 ; ».

Article 12 du décret du 26 janvier 2017

La rubrique « code de l'environnement  » du tableau annexé au décret du 30 octobre 2014 susvisé est ainsi modifiée :

Les quatrième, cinquième, sixième, huitième lignes sont supprimées ;

Aux quatorzième, quinzième, seizième et dix-huitième lignes, le délai est réduit à 4 mois.

Article 13 du décret du 26 janvier 2017

L'antépénultième ligne du troisième tableau de l'annexe 1 du décret du 5 novembre 2015 susvisé est remplacée par la ligne suivante :

Demandes d'autorisations environnementales de construction, de réalisation, d'exploitation, de modification et de transfert d'activités, installations, ouvrages et travaux et de projets relevant de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement
Code de l'environnement :
- articles L. 122-1-1, L. 181-1 et suivants, L. 214-1 et suivants, L. 512-1 et suivants
- articles R. 214-6 et suivants, R. 181-1 et suivants, R. 512-2 à R. 512-45
- articles R. 512-68 et R. 512-69
- articles R. 513-1 et R. 513-2


Article 14 du décret du 26 janvier 2017

L'article 3 du décret du 8 janvier 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. I. Sous réserve du II, les décisions relatives à des ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer, prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, les autres décisions mentionnées aux 3° du I et du II de l'article R. 311-4 du code de justice administrative et celles mentionnées au 1° du III du même article peuvent être directement déférées à la juridiction administrative dans les conditions fixées par les articles L. 181-17, L. 181-18 et R. 181-50 du code de l'environnement.
« II. Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation dans les conditions fixées par l'article R. 181-52 pour les décisions mentionnées au 3° du I et du II ainsi qu'au 1° du III de l'article R. 311-4 du code de justice administrative.
« III. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux décisions prises sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée. »

Article 15 du décret du 26 janvier 2017

L'article 57 du décret du 2 novembre 2007 susvisé est ainsi modifié :

Au I, les mots : « Les installations, ouvrages, travaux et activités, » sont remplacés par les mots : « Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33 du code de l'environnement, » et les mots : « soumis à autorisation ou à déclaration au titre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou » sont remplacés par les mots : « soumis selon le cas, soit à autorisation au titre du régime institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, soit à déclaration au titre du régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, soit à enregistrement ou déclaration au titre » ;

Au premier alinéa du II, après les mots : « Les demandes d'autorisation » sont insérés les mots : «, d'enregistrement », après les mots : « les demandes d'autorisation » sont insérés les mots : « et d'enregistrement » et après les mots : « consultations et enquêtes prévues par » sont inséré les mots : «, selon le cas, le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, » ;

Au deuxième alinéa du II, les mots : « Le cas échéant » sont remplacés par les mots : « Lorsque son avis est requis », avant le mot : « l'installation » est inséré le mot : « l'équipement, » et les mots : « les activités » sont remplacés par les mots : « l'activité » ;

Au troisième alinéa du II, les mots : « au I, au II, au V ou au VI de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-7 ou L. 593-14 du code de l'environnement ou un dossier mentionné à l'article L. 593-27 de ce même code » ;

Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9 du code de l'environnement. » ;

Au premier alinéa du VI, après les mots : « de l'autorisation » sont insérés les mots : « ou de l'enregistrement », avant les mots : « d'une installation, » sont insérés les mots : « d'un équipement, », les mots : « au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-1 du code de l'environnement » et les mots : « 29 de la même loi » sont remplacés par le mot : « 18 » ;

Dans la première phrase du deuxième alinéa du VI, après les mots : « visée au I » sont insérés les mots : « et soumise à autorisation ou à enregistrement » et les mots : « en application de l'article L. 512-16 du code de l'environnement » sont supprimés.

Article 16 du décret du 26 janvier 2017

Les décrets n° 2014-450 du 2 mai 2014 et n° 2014-751 du 1er juillet 2014 sont abrogés à compter du 1er mars 2017, sous réserve des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 susvisée.

Article 17 du décret du 26 janvier 2017

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes :

Dans le cas prévu au 3° et au b du 5° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 susvisée où le pétitionnaire qui sollicite une autorisation environnementale est déjà titulaire d'autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2, il est dispensé de fournir les pièces du dossier nécessaires à leur obtention et le préfet est dispensé d'effectuer les consultations correspondantes ;

Les dispositions prévues au 3° de l'article 11 du présent décret s'appliquent aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication.

Article 18 du décret du 26 janvier 2017

Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2017.

François Hollande

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

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