(JO n° 86 du 11 avril 2019)
NOR : TREP1835510D
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant des rubriques 2521, 2564 et 2565.
Objet : simplification de la nomenclature.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret introduit le régime de l'enregistrement pour les rubriques 2521, 2564 et 2565 de la nomenclature.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11 et R. 511-9 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 novembre au 6 décembre 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 11 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 9 avril 2019
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 2 du décret du 9 avril 2019
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 avril 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy
Annexe
Rubriques modifiées :
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Désignation de la rubrique
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A, E, D, C (1)
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Rayon (2)
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2521
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Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d’) :
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E
E
D
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-
-
-
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1. A chaud
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2. A froid, la capacité de l’installation étant :
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a) Supérieure à 1 500 t/j
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b) Supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j .
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2564
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Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.
1. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :
a) Supérieur à 1 500 l.
b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques
2. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l
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E
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DC
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DC
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DC
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2565
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Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro- abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.
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1. Lorsqu’il y a mise en œuvre de :
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a) Cadmium
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E
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b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l
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E
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-
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2. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :
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a) Supérieur à 1 500 l
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E
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b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
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DC
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-
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3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements
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DC
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4. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l
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DC
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(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement
(2) Rayon d’affichage en kilomètres
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