(JO n° 133 du 10 juin 2021)


NOR : TREL2031574D

Publics concernés : particuliers, collectivités, associations et professionnels.

Objet : création de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses se situe dans les Terres australes et antarctiques françaises dans le sud-ouest de l'océan Indien à l'entrée nord du canal du Mozambique. Le classement en réserve naturelle nationale se justifie par une diversité d'habitats côtiers et océaniques qui constituent le support d'une biodiversité d'un caractère patrimonial exceptionnel. Les Glorieuses sont notamment un site de reproduction privilégié pour les tortues vertes et imbriquées, les baleines à bosse et oiseaux marins. Ce territoire classé en réserve naturelle nationale permet la conservation de la biodiversité de l'archipel des Glorieuses et contribue à renforcer la résilience des écosystèmes voisins, dans un contexte régional de fortes pressions anthropiques, notamment liée à la pêche illégale et au changement climatique. Le décret fixe la réglementation applicable dans la réserve en tenant compte de la présence militaire sur l'île de Grande Glorieuse et encadre à ce titre les différentes activités qui s'y exercent.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) révisée, notamment la règle 11, chapitre 3 de l'annexe IV relative à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires ;

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment la partie II et la partie V ;

Vu la convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique du 2 novembre 2001 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 640-1 et R. 643-1 à R. 643-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 958-1 à L. 958-14, R. 911-3, R. 911-4, D. 958-1, R. 958-2 à R. 958-11 et R. 958-17 à R. 958-26 ;

Vu le code du patrimoine, notamment les articles L. 532-1 et suivants relatifs aux biens culturels maritimes ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

Vu le décret n° 71-360 du 3 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu le décret n° 78-146 du 3 février 1978 portant création en application de la loi du 16 juillet 1976 d'une zone économique au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan-de-Nova, Europa et Bassas-da-India ;

Vu le décret n° 2001-456 du 22 mai 2001 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles relative à la délimitation de la frontière maritime de la zone économique exclusive et du plateau continental de la France et des Seychelles, signée à Victoria le 19 février 2001 ;

Vu le décret n° 2003-1172 du 8 décembre 2003 relatif à la représentation de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu le décret n° 2010-477 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MEPC 115 (51) (annexe 5) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe IV révisée de MARPOL 73-78), adoptée à Londres le 1er avril 2004 ;

Vu le décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 mai au 1er juin 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 18 décembre 2019 et du 12 juillet 2020 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité en date du 3 mars 2020 ;

Vu l'avis du Conseil de gestion du Parc naturel marin des Glorieuses en date du 3 mars 2020 ;

Vu l'avis du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises en date du 6 avril 2020 ;

Vu l'avis du préfet de La Réunion en date du 23 avril 2020 ;

Vu l'avis du Commandant supérieur des forces armées de la zone Sud de l'océan Indien en date du 24 avril 2020 ;

Vu l'avis du Conseil maritime ultramarin du bassin Sud océan Indien en date du 18 mai 2020 ;

Vu l'avis de la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises en date du 8 juin 2020 ;

Vu les avis des ministres intéressés,

Décrète :

Titre Ier : Délimitation de la réserve et dispositions générales

Article 1er du décret du 8 juin 2021

Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « Réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses » des parties terrestres et les eaux relevant de l'archipel des Glorieuses.

Le périmètre terrestre comprend l'ensemble des terres émergées de l'archipel des Glorieuses, dénommées l'île de Grande Glorieuse, l'île du Lys, les roches Vertes et le rocher du Sud.

Le périmètre marin correspond à l'ensemble des eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de la France au large de l'archipel des Glorieuses.

Article 2 du décret du 8 juin 2021

Les présentes dispositions sont mises en œuvre sans préjudice des coopérations régionales en faveur de la biodiversité dans la réserve naturelle déterminées notamment dans le cadre du dialogue bilatéral et de la commission mixte franco-malgache sur les îles Éparses du canal du Mozambique.

Titre II : Gestion de la réserve naturelle

Article 3 du décret du 8 juin 2021

Le représentant de l'Etat, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, ci-après dénommé « le représentant de l'Etat », est chargé de la gestion de la réserve naturelle. Le représentant de l'Etat associe à la gestion scientifique et de préservation de la biodiversité de la zone économique exclusive de l'archipel des Glorieuses les autorités des Etats dont les eaux sont adjacentes, tels Madagascar, conformément aux accords internationaux conclus par la France avec ces Etats.

Article 4 du décret du 8 juin 2021

I. Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, institué par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 susvisée, tient lieu de comité consultatif de la réserve. Dans sa fonction de comité consultatif, il est élargi à six membres supplémentaires, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des outre-mer :

1° Un représentant du préfet de La Réunion en tant que délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises, conformément à l'article R.* 958-10 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Un représentant des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien (FAZSOI) ;

3° Un membre du Conseil de gestion du Parc naturel marin de Mayotte ;

4° Un représentant des armements de la pêche proposé par le ministre en charge des pêches maritimes ;

5° Un représentant des associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels proposé par le ministre en charge de l'environnement ;

6° Un représentant de l'Office français de la biodiversité.

II. Les règles de fonctionnement applicables au conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises visées aux articles 22 à 27 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables au comité consultatif de la réserve.

III. Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion mentionné à l'article 6. Il peut demander au représentant de l'Etat la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 5 du décret du 8 juin 2021

Il est créé un conseil scientifique de la réserve consulté sur le projet de plan de gestion mentionné à l'article 6 et qui peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.

Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition et le fonctionnement du conseil scientifique.

Article 6 du décret du 8 juin 2021

Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au représentant de l'Etat.

Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le représentant de l'Etat, qui consulte les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.

A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en œuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision du représentant de l'Etat, pour une période comprise entre cinq et dix ans. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le représentant de l'Etat consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.

Titre III : Réglementation de la partie terrestre de la réserve naturelle

Chapitre 1er : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel et culturel

Article 7 du décret du 8 juin 2021

I. Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve ;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 9, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids, de les transporter ou de les emporter en dehors de la réserve naturelle, d'utiliser ou de vendre ces espèces, qu'elles soient vivantes ou mortes, ainsi que toute partie ou produit de ces espèces, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le représentant de l'Etat, après avis du conseil scientifique de la réserve ;

3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le représentant de l'Etat, délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve et sous réserve de l'exercice de la gestion des espèces introduites.

II. Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques, à l'exception des animaux participants à des missions de service public et de sauvetage, dans des conditions pouvant être définies par le représentant de l'Etat.

Article 8 du décret du 8 juin 2021

Sous réserve des dispositions de l'article 9, il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous végétaux quel que soit leur stade de développement sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve. Cette disposition n'est pas applicable au ravitaillement des bases qui peut être réglementé par le représentant de l'Etat ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve. Cette interdiction ne s'applique pas aux travaux d'entretien des installations humaines, pistes et sentiers réalisés par les détachements militaires, conformément au protocole prévu à l'article 41 et dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations.

Article 9 du décret du 8 juin 2021

Le représentant de l'Etat peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales et le suivi scientifique, ou de limiter les espèces animales ou végétales surabondantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces.

Article 10 du décret du 8 juin 2021

Il est interdit :

1° De porter atteinte aux sites à caractère patrimonial, culturel ou historique ;

2° De prélever dans la réserve naturelle tout objet à caractère patrimonial, culturel ou historique, sauf autorisation du représentant de l'Etat, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 11 du décret du 8 juin 2021

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 9 ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors de lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, détritus de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le représentant de l'Etat ;

4° De faire un feu dans le milieu naturel et dans l'enceinte des installations humaines en dehors des installations prévues à cet effet tels que les incinérateurs et les foyers sécurisés, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la gestion de la réserve, à des activités scientifiques, ou à l'information du public et du personnel des bases.

Article 12 du décret du 8 juin 2021

I. Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

II. Les extractions et la collecte de minéraux et de fossiles sont interdites dans la réserve.

1° Des autorisations peuvent être délivrées par le représentant de l'Etat :

a) Pour des activités à des fins scientifiques, après avis du conseil scientifique de la réserve ;

b) En vue de permettre l'utilisation de sable et de minéraux nécessaires à la mise en place et l'entretien des installations humaines ;

2° Cette interdiction ne s'applique pas à l'extraction et à l'utilisation de sable et de minéraux provenant de l'île de Grande Glorieuse, nécessaires aux travaux d'entretien de la piste d'aviation par les détachements militaires, et réalisées conformément au protocole prévu à l'article 41.

Chapitre 2 : Règles relatives aux travaux

Article 13 du décret du 8 juin 2021

Les travaux publics ou privés modifiant l'Etat ou l'aspect de la réserve sont interdits.

Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code. Sont également permis, après déclaration au représentant de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'Etat ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans le plan de gestion approuvé.

Chapitre 3 : Règles relatives aux activités industrielles, commerciales et de loisir

Article 14 du décret du 8 juin 2021

Les activités agricoles, pastorales et forestières dans la réserve, ainsi que l'entretien des ouvrages nécessaires à ces activités, peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat en conformité avec le plan de gestion de la réserve.

Article 15 du décret du 8 juin 2021

Sous réserve des dispositions des articles 14 et 17, toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont toutefois autorisées par le représentant de l'Etat les activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans les conditions fixées par le représentant de l'Etat.

Article 16 du décret du 8 juin 2021

Les activités de découverte du milieu et les activités sportives sont réglementées par le représentant de l'Etat.

Article 17 du décret du 8 juin 2021

Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat.

Chapitre 4 : Règles relatives à la circulation et aux installations humaines

Article 18 du décret du 8 juin 2021

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le représentant de l'Etat.

Article 19 du décret du 8 juin 2021

I. La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :

1° Utilisés pour la gestion et la surveillance de la réserve ;

2° Utilisés pour des missions de service public, de logistique et de ravitaillement des installations humaines ;

3° Utilisés pour les activités de découverte du milieu ;

4° Dont l'usage est autorisé par le représentant de l'Etat.

II. La circulation des véhicules à moteur est limitée aux routes, pistes et zones de débarquement.

Article 20 du décret du 8 juin 2021

Les installations humaines sont délimitées et cartographiées par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif. Leur délimitation peut être modifiée par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif, et dans les conditions fixées par le plan de gestion. De nouvelles installations humaines peuvent être créées en nombre limité par décision du représentant de l'Etat si les programmes inscrits dans le plan de gestion les rendent nécessaires, ou dans le cadre de programmes scientifiques autorisés, ou encore pour les besoins autorisés des forces armées.

Article 21 du décret du 8 juin 2021

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve, sauf pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance et à la gestion de la réserve.

Le représentant de l'Etat peut également autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques.

Article 22 du décret du 8 juin 2021

Le survol, par des aéronefs, de la réserve naturelle est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en cas de nécessité de service, aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires, aux missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de service public, de police, de douane, de lutte contre les incendies de forêt, de logistique et de ravitaillement, ou aéronefs au décollage ou à l'atterrissage ou effectuant les manœuvres s'y rattachant.

Après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve, le représentant de l'Etat peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.

Chapitre 5 : Zone de protection intégrale

Article 23 du décret du 8 juin 2021

Sont classées zones de protection intégrale l'intégralité de l'île du Lys et des roches Vertes.

Article 24 du décret du 8 juin 2021

Toutes les activités humaines sont interdites dans les zones de protection intégrale.

L'accès à une zone de protection intégrale est interdit à toute personne, sauf cas de force majeure. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat, après avis du conseil scientifique, au vu d'un dossier de demande précisant notamment les raisons de la demande d'accès, les activités prévues et leurs impacts environnementaux.

Titre IV : Règlementation de la partie marine de la réserve naturelle

Chapitre 1er : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel et culturel

Article 25 du décret du 8 juin 2021

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous animaux marins quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve ;

2° De porter atteinte, de prélever, transporter, emporter hors de la réserve la faune marine de quelque manière que ce soit sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret et des activités scientifiques soumises à autorisation du représentant de l'Etat ;

3° De troubler ou de déranger la faune marine de quelque manière que ce soit, sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret et des activités scientifiques soumises à autorisation du représentant de l'Etat.

Article 26 du décret du 8 juin 2021

Sont interdits la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux, reptiles et mammifères marins, ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat, sauf dérogation accordée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion.

Article 27 du décret du 8 juin 2021

Il est interdit, sauf autorisation du représentant de l'Etat à des fins scientifiques et après avis du conseil scientifique de la réserve :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins quel que soit leur stade de développement ;

2° De porter atteinte, prélever, transporter, emporter hors de la réserve, la flore marine de quelque manière que ce soit.

Article 28 du décret du 8 juin 2021

Le représentant de l'Etat peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales et le suivi scientifique, ou de limiter les espèces animales ou végétales surabondantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces.

Article 29 du décret du 8 juin 2021

Il est interdit :

1° De porter atteinte aux sites à caractère patrimonial, culturel ou historique ;

2° De prélever dans la réserve naturelle tout objet à caractère patrimonial, culturel ou historique, sauf autorisation du représentant de l'Etat, après avis du conseil scientifique de la réserve ;

3° De pénétrer à l'intérieur de toute épave, sauf autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 30 du décret du 8 juin 2021

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 28 ;

2° D'abandonner, déposer ou jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel à l'exception des déchets organiques et des déchets de poisson autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, lumineuse sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le décret.

Article 31 du décret du 8 juin 2021

Sont interdites :

1° Toutes activités de recherche ou d'exploitation minière ;

2° L'extraction et la collecte de minéraux ou de fossiles, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par ce dernier, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Chapitre 2 : Règles relatives aux activités industrielles, commerciales et de loisir

Article 32 du décret du 8 juin 2021

Sous réserve des dispositions des articles 34 et 36, toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont toutefois autorisées par le représentant de l'Etat les activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans les conditions fixées par le représentant de l'Etat.

Article 33 du décret du 8 juin 2021

Les activités de découverte du milieu marin et les activités sportives en mer sont réglementées par le représentant de l'Etat.

Article 34 du décret du 8 juin 2021

Les activités professionnelles à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision, peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat.

Chapitre 3 : Règles relatives à la circulation et au mouillage

Article 35 du décret du 8 juin 2021

Les conditions de navigation dans la mer territoriale peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat compétent. La vitesse de navigation, près des côtes et autour des bancs récifaux et des herbiers, peut être réglementée par arrêté du représentant de l'Etat compétent.

L'ancrage sur les zones d'habitat corallien et les herbiers est strictement interdit, avec un zonage défini par arrêté du représentant de l'Etat compétent.

Les conditions de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation sont définies par le représentant de l'Etat compétent, en conformité avec le plan de gestion.

Les navires battant pavillon d'un Etat tiers peuvent naviguer dans la mer territoriale conformément au régime du passage inoffensif et dans le respect des règles établies par le représentant de l'Etat compétent.

Les conditions et les zones de débarquement sont définies par le représentant de l'Etat compétent, en conformité avec le plan de gestion.

Chapitre 4 : Règles relatives à la pêche

Article 36 du décret du 8 juin 2021

I. La pêche est réglementée par le représentant de l'Etat, conformément aux articles D. 958-1 à R. 958-11 et R. 958-17 à R. 958-26 du code rural et de la pêche maritime.

II. Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat.

III. La pêche ciblée aux requins et aux raies est strictement interdite.

IV. La mise à l'eau de dispositifs de concentration de poissons (DCP), la pêche sur ces dispositifs, la pose et le transfert de balises sont strictement interdits dans le périmètre de la réserve.

V. L'usage des filets maillants et des engins de pêche avec des arts trainants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins est strictement interdit dans la réserve.

VI. Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée doit être soumis à autorisation par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.

Chapitre 5 : Zone de protection renforcée marine

Article 37 du décret du 8 juin 2021

Sont classées en zone de protection renforcée marine :

1° L'ensemble des eaux situées à une distance de 24 milles autour de l'archipel des Glorieuses ;

2° La zone autour du banc du Geyser délimitée par les coordonnées géographiques suivantes :

POINT LATITUDE LONGITUDE Nature de ligne

1

12°9'14.600”S

46°17'9.508”E

Loxodromie

2

12°6'34.087”S

46°23'49.295”E

Loxodromie

3

12°6'3.243”S

46°33'15.793”E

Loxodromie

4

12°8'6.612”S

46°39'0.160”E

Loxodromie

5

12°17'30.564”S

46°46'40.194”E

Loxodromie

6

12°28'24.021”S

46°46'42.822”E

Loxodromie

7

12°33'21.712”S

46°42'46.234”E

Loxodromie

8

12°35'46.995”S

46°33'7.245”E

Limite de ZEE

3° La zone autour du banc de la Cordelière délimitée par les coordonnées géographiques suivantes :

POINT LATITUDE LONGITUDE Nature de ligne

1

12°31'1.363”S

47°32'27.212”E

Loxodromie

2

12°24'58.407”S

47°32'17.118”E

Loxodromie

3

12°16'9.368”S

47°35'13.921”E

Loxodromie

4

12°10'52.766”S

47°30'27.472”E

Loxodromie

5

11°57'54.282”S

47°43'9.509”E

Loxodromie

6

11°52'21.509”S

47°55'58.051”E

Loxodromie

7

11°56'9.306”S

47°59'24.626”E

Limite de ZEE

Article 38 du décret du 8 juin 2021

Toute activité de pêche professionnelle et de loisir est interdite.

Article 39 du décret du 8 juin 2021

Il est interdit de rejeter les déchets organiques et les déchets de poissons.

Article 40 du décret du 8 juin 2021

Les activités scientifiques sont soumises à autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve.

Les demandes d'autorisation d'activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger ou une organisation internationale sont adressées au ministre des affaires étrangères.

Titre V : Autres dispositions

Article 41 du décret du 8 juin 2021

Sauf mission de défense ou de souveraineté, la présence des forces armées dans la réserve est soumise aux dispositions du présent décret.

Un protocole est établi entre le représentant de l'Etat et l'autorité militaire pour préciser les conditions de gestion des terrains utilisés pour des activités militaires et dans lesquelles ces dernières s'exercent.

Par dérogation aux articles 7-I.3°, 7-II, 11.3°, 11.5°, 21, 22, 25.3° et 30.3°, le représentant de l'Etat peut autoriser des activités à des fins d'exercice ou d'entraînement. Le cas échéant sous réserve de prescriptions particulières.

Lorsque le représentant de l'Etat réglemente les activités mentionnées aux articles 17, 18, 34 et au premier alinéa de l'article 35, il consulte l'autorité militaire.

Article 42 du décret du 8 juin 2021

Le décret n° 2012-245 du 22 février 2012 portant création du parc naturel marin des Glorieuses est abrogé.

Article 43 du décret du 8 juin 2021

La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

Fait le 8 juin 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

La ministre de la mer,
Annick Girardin

La secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,
Bérangère Abba