(BO-Santé n° 2013/7 du 15 août 2013)


NOR : AFSP1315796J

Résumé : la présente instruction a pour but de préciser les modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 2013 à mettre en oeuvre par les agences régionales de santé (ARS), en application des dispositions de la directive européenne 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade. A cet effet, les ARS sont invitées à utiliser la version 3.1 de l’application informatique pour la gestion du contrôle sanitaire des eaux de baignade dénommée « SISE-Baignades » pour le recensement et l’exercice du contrôle sanitaire durant la saison balnéaire, puis la version 4.0 pour le classement en fin de saison balnéaire.

Mots clés : eaux de baignade - contrôle sanitaire 2013 - système d’information - SISE-Baignades - traitement de données.

Date d’application : immédiate.

Textes de référence :

Directive 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade.

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE.

Décision d’exécution de la Commission du 27 mai 2011 établissant, en application de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, un symbole pour l’information du public sur le classement des eaux de baignade ainsi que sur tout avis interdisant ou déconseillant la baignade.

Articles L. 1332-1 à L. 1332-7 et articles D. 1332-14 à D. 1332-42 du code de la santé publique.

Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines.

Décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade.

Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes de référence pour les analyses d’eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de baignade.

Arrêté du 22 septembre 2008 modifié par l’arrêté du 4 octobre 2011 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade.

Arrêté du 4 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade.

Circulaire DGS/SD7A n° 2003-270 du 4 juin 2003 relative aux modalités d’évaluation et de gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues (cyanobactéries) dans des eaux de zones de baignade et de loisirs nautiques.

Circulaire DGS/SD7A n° 2004-364 du 28 juillet 2004 relative aux modalités d’évaluation et de gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues (cyanobactéries) dans des eaux de zones de baignade et de loisirs nautiques.

Circulaire DGS/SD7A n° 2005-304 du 5 juillet 2005 relative aux modalités d’évaluation et de gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues (cyanobactéries) dans des eaux de zones de baignade et de loisirs nautiques.

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/DGCL n° 2007-234 du 13 juin 2007 relative au premier recensement des eaux de baignade en métropole.

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/SEOM n° 2008-33 du 4 février 2008 relative au premier recensement des eaux de baignade dans les départements d’outre-mer.

Circulaire DGS/EA4 n° 2009-389 du 30 décembre 2009 relative à l’élaboration des profils des eaux de baignade au sens de la directive 2006/7/CE.

Circulaire DGS/EA4 n° 2010/259 du 9 juillet 2010 relative aux modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 2010 ainsi qu’aux consignes d’utilisation de la version V3.0 de l’application informatique de gestion des eaux de baignade SISE-Baignades.

Circulaire DGS/EA4 n° 2011-167 du 9 mai 2011 relative aux modalités de recensement des baignades artificielles.

Instruction DGS/EA4 n° 2011-166 du 6 mai 2011 en vue d’établir un bilan national de l’état d’avancement des profils d’eaux de baignade au sens de la directive européenne 2006/7/CE.

Instruction DGS/EA4 n° 2011-264 du 1er juillet 2011 relative aux modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 2011.

Instruction DGS/EA4 n° 2012-196 du 9 mai 2012 relative aux modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 2012.

Note de service DGS/SDEA4 n° 2009-333 du 4 novembre 2009 relative aux modalités de transmission des données des bases nationales SISE-Eaux et SISE-Baignades pour le rapportage à la Commission européenne des zones protégées en application de la directive cadre sur l’eau.

Note de service DGS/EA3/EA4 n° 2010-238 du 30 juin 2010 relative à la surveillance sanitaire et environnementale et aux modalités de gestion des risques sanitaires pour la saison balnéaire 2010, liés à la présence de la microalgue toxique Ostreopsis spp. dans les eaux de baignade en Méditerranée et à la contamination par ses toxiques des produits de la mer issus de la pêche de loisir.

Annexe : modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2013.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé et Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département.

La présente instruction définit les modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade qu’il vous revient de mettre en oeuvre pendant la saison balnéaire 2013 (cf. annexe).

Ces modalités sont nouvelles, puisqu’elles correspondent à la fin de l’application de la directive 76/160/CEE et à l’entrée en vigueur de la directive 2006/7/CE. En particulier, le classement de la qualité d’une eau de baignade en fin de saison balnéaire est calculé en fonction des deux paramètres microbiologiques prévus par la directive 2006/7/CE en utilisant la méthode et les valeurs fixées par cette directive.

En effet, conformément à l’article 6 du décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines, les dispositions des articles D. 1332-27, D. 1332-29 et D. 1332-30 du code de la santé publique sont applicables à compter de la fin de la saison balnéaire 2013. Pour rappel, l’interdiction des baignades classées en qualité insuffisante ne sera imposée qu’à partir de la fin de la saison 2015 et non 2013.

En outre, la saison 2012 avait été marquée par un rappel quant à l’obligation pour les personnes responsables d’une eau de baignade de disposer d’un « profil » au plus tard en mars 2011, conformément aux dispositions de l’article D. 1332-20. Il convient d’établir le bilan d’avancement de ces profils, pour notamment identifier les difficultés expliquant l’absence de profils pour certaines eaux de baignade (cf. fiche 3 de l’annexe).

La saison balnéaire 2013 est donc la dernière étape de la mise en oeuvre de la directive précitée pour appliquer les dispositions relatives au classement. Celles-ci sont explicitées à la fiche 5 de l’annexe.

Enfin, l’application informatique SISE-Baignades version 3.1, déployée en juillet 2011, doit vous accompagner dans l’exercice de vos missions concernant les eaux de baignade. Cette application permet, grâce aux infocentres Business Object, la réalisation de bilans et de synthèses rapides, à l’échelon local, départemental, régional, interrégional et alimente également le site Internet d’information du public http://baignades.sante.gouv.fr. Je vous demande de valoriser l’accès à ce site par référencement sur votre propre site Internet régional. Je vous invite également à compléter les informations mises en ligne, en y ajoutant toutes informations régionales utiles en ce domaine. SISE-Baignades est par ailleurs l’outil indispensable pour élaborer les bilans nationaux à transmettre annuellement à la Commission européenne, sous peine de contentieux. Il est prévu qu’une version 4.0 remplace, après la saison balnéaire 2013, la version actuelle 3.1. Les modifications ont comme objectifs principaux d’intégrer à l’application l’ensemble des dispositions réglementaires issues de la directive 2006/7/CE :
- disposer des données relatives aux principales mesures de gestion prises ;
- disposer des données relatives aux pollutions à court terme pour chaque site de baignade ;
- calculer la qualité des eaux de baignade selon la nouvelle méthode applicable à partir de 2013.

Ainsi, le classement en fin de saison balnéaire se fera grâce à la version 4.0 de l’application.

A la fin de la saison balnéaire 2013, vous établirez un rapport de synthèse du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade à l’échelon régional et départemental, en transmettant un exemplaire à l’ARS coordonnatrice de bassin concernée. Ces rapports visent à présenter l’ensemble des résultats, à les commenter et à signaler, lorsqu’elles ont pu être établies, les origines des pollutions ou des contaminations ainsi que les actions (en cours ou à réaliser) de lutte contre la pollution. Ils doivent être présentés systématiquement aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, pour qu’il en soit tenu compte lors de l’examen des projets d’assainissement ou des demandes d’autorisation de rejet dans le milieu, compte tenu des impacts de l’assainissement sur la qualité des eaux de baignade.

L’ensemble des données de la saison balnéaire 2013 devront se trouver enregistrées et validées sur la base nationale de données pour le 12 novembre 2013, délai de rigueur. Je vous demande d’avertir par messagerie électronique le bureau de la qualité des eaux de la direction générale de la santé de la réalisation de cette tâche (messages à transmettre à : boris.garro@sante.gouv.fr, avec copie à l’ARS coordonnatrice de bassin concernée). En effet, mes services devront élaborer les documents de synthèse qui doivent être envoyés à la Commission européenne avant le 31 décembre de l’année en cours. Au-delà de cette date, toute modification des bases départementales SISE-Baignades devra se faire avec l’accord exprès préalable de la DGS.

En outre, je vous demande de saisir pour le 13 décembre 2013 dans SISE-Baignades les causes de non-conformité des eaux de baignade classées « suffisante » ou « insuffisante » en fin de saison 2013 (dans la fiche « Site », sous-menu « Classement » au niveau de l’onglet « Causes de non-conformité »).

Je vous remercie de me faire part des difficultés rencontrées par vos services dans l’exercice de la présente instruction.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall

Annexe

Modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade au cours de la saison balnéaire 2013

Fiche 1 : Recensement des eaux de baignade

Chaque année, les autorités françaises doivent transmettre à la Commission européenne la liste des eaux de baignade soumises aux dispositions communautaires. Cette liste est établie sur la base d’un recensement selon les modalités figurant dans les circulaires du 13 juin 2007 et du 4 février 2008 relatives au recensement des eaux de baignade, respectivement en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.

Les communes sont ainsi chargées de vous transmettre, ainsi qu’au préfet, la liste des eaux de baignade recensées sur leur territoire. Vous noterez qu’en l’absence de transmission, dans les délais prévus, d’une liste par une commune, en charge de ce recensement, il convient de reconduire la liste de la saison précédente, conformément aux dispositions de l’article D. 1332-18 du code de la santé publique.

La liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2013, destinée à la Commission européenne, ainsi que celle destinée à identifier les sites à afficher sur le site Internet du ministère chargé de la santé, http://baignades.sante.gouv.fr, est constituée en début de saison par extraction de l’application SISE-Baignades, en sélectionnant les sites référencés « UE » (Union européenne).

C’est pourquoi il est nécessaire, d’une part, que la base de données SISE-Baignades soit actualisée et mise à jour dans les délais les plus courts (les sites recensés doivent être référencés UE et de suivi national) et, d’autre part, que les coordonnées géographiques de tous les points de baignade recensés soient renseignées et vérifiées pour en permettre une cartographie qu’établit également la Commission européenne. Ce travail de validation doit être achevé au plus tard le 15 juin 2013, date à laquelle la DGS procédera à une extraction de SISE-Baignades (les données exportées seront les suivantes : le code de la commune, le nom de la commune, le code du site, le nom du site, le code du point de surveillance principal, le nom du point de surveillance principal et les coordonnées géographiques du point de surveillance principal).

A cet égard, il est rappelé que le champ libre « Justification du changement de statut européen », créé depuis la version 3.0 de SISE-Baignades et accessible depuis la « Fiche site » au niveau de l’onglet « Descriptif » d’un site de baignade, doit être complété dès qu’un site de baignade est suivi au titre de la directive 2006/7/CE, alors qu’il ne l’était pas la saison précédente et dès qu’un site de baignade, suivi la saison précédente, ne l’est plus. Ce champ ne permet pas de s’affranchir de cocher ou décocher la case « Site UE ». De plus, les codes NUTS identifiant les baignades doivent, dans la mesure du possible, demeurer inchangés. Dans le cas contraire, la Commission européenne interprète ce changement de code NUTS comme un retrait de site et une création de nouveau site de baignade.

Des extractions seront faites par la direction générale de la santé (DGS) afin de disposer des justifications de l’abandon du suivi des eaux de baignade. Les justifications que vous avez à saisir doivent donc être les plus précises possibles, tout en respectant le nombre maximal de caractères admis (255 caractères). Aucune liste déroulante n’est prévue, mais, pour faciliter l’exploitation des données par la DGS, il est recommandé d’indiquer dans SISE-Baignades l’une, ou plusieurs le cas échéant, des principales causes suivantes qui ont été signalées les années précédentes :
- fermeture/interdiction pour motif de sécurité ;
- fermeture/interdiction pour travaux ;
- fermeture/interdiction pour raison sanitaire (pH, cyanobactéries…) sans amélioration possible ;
- fermeture/interdiction pour raison financière ou autre (par exemple, affectation de la zone à une autre activité que la baignade) ;
- zone non fréquentée (attractivité d’un autre site, site devenu inaccessible aux baigneurs ou absence d’eau) ;
- plan d’eau artificiel, ne correspondant pas la définition de la directive 2006/7/CE ;
- nouveau code NUTS (en cas d’erreur de localisation sur une commune par exemple) ;
- autre (à préciser).

S’agissant des eaux de baignade non conformes qui avaient été supprimées des bilans annuels transmis par la France à la Commission européenne, et pour lesquelles il avait été demandé de reprendre ou de poursuivre le contrôle, en raison du contentieux avec la Commission européenne (aujourd’hui classé), il paraît possible d’arrêter ce contrôle sous les réserves suivantes :
- si la qualité est toujours non conforme, il conviendrait de disposer d’éléments précis sur les causes de pollution de ces baignades (du type « profil »), pour démontrer » qu’il serait impossible ou exagérément coûteux d’atteindre l’état de qualité « suffisante » » (cf. article 5.4.[b]) de la directive 2006/7/CE) ;
- si la qualité s’est améliorée, il est nécessaire de justifier l’absence de fréquentation par une autre raison (autre site plus attractif à proximité par exemple).

En revanche, les eaux de baignade interdites au public pendant toute une saison pour raison sanitaire (pollution microbiologique ou présence de cyanobactéries, par exemple) mais pour lesquelles il est envisagé une réouverture dès que la qualité de l’eau le permettra, doivent continuer à faire l’objet d’un contrôle sanitaire.

Fiche 2 : Contrôle sanitaire

2.1. Fréquence d’échantillonnage

La fréquence d’échantillonnage pendant la saison balnéaire 2013 doit respecter les dispositions de la directive 2006/7/CE.

Les sites qui peuvent faire l’objet d’une fréquence d’échantillonnage « réduite », au sens de la directive 76/160/CEE (fréquence mensuelle) au cours de la saison balnéaire 2013, sont ceux qui ont été classés en A ou B en 2011 et en 2012 et qui ont fait l’objet de suffisamment de prélèvements en 2011 et en 2012. Les autres sites devront faire l’objet d’un contrôle au minimum bimensuel. Il convient de conserver si possible les acquis des contrôles déjà mis en oeuvre.

En outre et sans préjudice du respect des règles précisées ci-avant, la fréquence d’échantillonnage devra respecter les dispositions de la directive 2006/7/CE, à savoir bénéficier :
- d’au moins quatre prélèvements durant la saison balnéaire (dont un prélèvement entre dix et vingt jours avant la date de début de saison) ; et
- d’un laps de temps inférieur ou égal à un mois entre deux prélèvements.

Toutefois, trois échantillons (y compris celui avant saison) peuvent être prélevés et analysés par saison balnéaire dans le cas d’une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines, ou qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières (par exemple, île très difficilement accessible).

Dans le cas où une eau de baignade n’a pas fait l’objet d’un nombre de prélèvements suffisant, la Commission européenne considère que le site ne peut être classé. Il doit être alors qualifié de site « insuffisamment échantillonné ».

En cas de situation anormale (définie par l’article D. 1332-15 du CSP comme un événement ou une combinaison d’événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d’une fois tous les quatre ans en moyenne), le programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire peut être suspendu par l’ARS. Dès que possible après le retour à une situation normale, de nouveaux prélèvements sont réalisés afin de remplacer ceux qui ont été annulés. Ces situations, d’ordre très exceptionnel (raz de marée, tremblement de terre, pluie de période de retour de quatre ans au moins, etc.), doivent être communiquées à la DGS, au plus tard en fin de saison, pour permettre l’information de la Commission européenne.

2.2. Paramètres à contrôler

La directive 2006/7/CE prévoit que, depuis la saison balnéaire 2010, les mesures des coliformes totaux ainsi que celles des paramètres physico-chimiques ne sont plus nécessaires au classement des eaux de baignade. Néanmoins, en application de l’article D. 1332-36 du code de la santé, le contrôle sanitaire pourra être complété par l’ARS en ajoutant des paramètres (pH, transparence, cyanobactéries, Ostreopsis, etc.) si le suivi en est jugé pertinent en raison d’un risque suspecté mis en évidence par le profil ou de qualité d’eau fluctuante, les frais correspondants restant à la charge de la personne responsable de l’eau de baignade. Les résultats d’analyses correspondants ne seront toutefois pas utilisés pour classer la qualité de l’eau en fin de saison.

Le contrôle sanitaire inclut également un contrôle visuel destiné à détecter la présence, par exemple, de résidus goudronneux, de verre, de plastique, de caoutchouc, de méduses, etc.

2.3. Qualification des résultats d’analyses en cours de saison

En cours de saison 2013, il est proposé de qualifier un prélèvement de « bon », « moyen », « mauvais » par rapport aux valeurs suivantes pour les paramètres obligatoires (Escherichia coli et entérocoques intestinaux) ci-après :

Pour les eaux de mer :

QUALIFICATION D'UN PRELEVEMENT ESCHERICHIA COLI (UFC/100 ml) ENTEROCOQUQUES INTESTINAUX (UFC/100 ml)
Bon ≤ 100 ≤ 100
Moyen > 100 et ≤ 1 000 > 100 et ≤ 370
Mauvais > 1 000 > 370

Pour les eaux douces :

QUALIFICATION D'UN PRELEVEMENT ESCHERICHIA COLI (UFC/100 ml) ENTEROCOQUQUES INTESTINAUX (UFC/100 ml)
Bon ≤ 100 ≤ 100
Moyen > 100 et ≤ 1 800 > 100 et ≤ 660
Mauvais > 1 800 > 660

Il est rappelé que les mesures de gestion du site de baignade à appliquer doivent être définies par le profil de baignade.

2.4. Fermetures et réouvertures de baignades

S’agissant des fermetures et des réouvertures de baignades, celles-ci ne sont pas nécessairement fondées sur des résultats d’analyses obtenues par des méthodes normalisées et comparées aux valeurs limites réglementaires. Dans le cas où un profil a été établi et prévoit de manière rigoureuse les conditions d’accès à la baignade en fonction du suivi d’indicateurs, il pourra être possible par exemple d’ouvrir à nouveau la baignade sans attendre un résultat d’analyse relatif à un prélèvement d’eau de baignade, effectuée selon une méthode normalisée. Dans le cas contraire, l’ARS peut demander l’obtention de ce résultat, avant de se prononcer pour la réouverture de la baignade.

Il est rappelé que l’interdiction de baignade est prise par la personne responsable de l’eau de baignade, par le maire ou par le préfet, en application de l’article L. 1332-4 du code de la santé publique, qui prévoit que :

« Sans préjudice de l’exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l’utilisation d’une piscine ou d’une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d’aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu’à l’hygiène ou à la salubrité publique, ou si l’installation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.

Le responsable de l’eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter la santé des baigneurs, sous réserve d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture. »

Le terme « autorités administratives » comprend le maire et le préfet.

En outre, en application de l’article L. 2215-1 du CGCT, le préfet dispose d’un pouvoir de substitution en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :

« La police municipale est assurée par le maire, toutefois :

1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ».

Aussi, le préfet peut également interdire l’utilisation d’une baignade, après une mise en demeure au maire restée sans effet.

Il appartient à l’ARS de proposer au responsable de l’eau de baignade, au maire ou au préfet de prendre ces mesures, en fonction du risque sanitaire identifié.

Fiche 3 : Profils des eaux de baignade et surveillance mise en oeuvre par la personne responsable de l’eau de baignade

En application de l’article D. 1332-21 du code de la santé publique, chaque personne responsable d’une eau de baignade devait transmettre le profil correspondant et son document de synthèse, destiné à l’information du public, au plus tard le 1er décembre 2010 au maire de la commune concernée, qui devait les transmettre à l’ARS au plus tard le 1er février 2011. La directive européenne fixe comme échéance le 24 mars 2011. Les agences régionales de santé peuvent, le cas échéant, émettre des observations en retour. La circulaire DGS/EA4 n° 2009-389 du 30 décembre 2009 vise à rappeler les objectifs sanitaires et les modalités d’élaboration de ces profils et à définir le rôle des ARS. Elle rappelle les éléments essentiels qui doivent figurer dans les profils de baignade. Sur la base du profil, la personne responsable de l’eau de baignade est tenue de mettre en oeuvre une surveillance adéquate permettant de gérer les risques de contamination de l’eau de baignade et de protéger la santé des baigneurs.

Il est utile de rappeler que l’absence de profil peut conduire à un risque de contentieux de la part de la Commission européenne et ne pas permettre pour la baignade concernée que des prélèvements effectués au cours d’une pollution à court terme soient écartés ou que la baignade puisse être réouverte avant l’obtention de résultats d’analyses conformes, obtenues selon les méthodes normalisées (cf. paragraphes 2-4 et 4-2).

Les profils sont transmis aux ARS, ce qui permet d’établir un état d’avancement de l’élaboration de ces documents. Au 16 avril 2013, s’agissant des eaux de mer, 59 % des eaux de baignade ont fait l’objet d’un profil. En revanche, pour les eaux douces, ce pourcentage est de 41 %.

En 2012, ces pourcentages étaient respectivement de 46,5 % et de 28,9 %. On relève ainsi un effort particulier pour les eaux douces depuis 2011, mais ces valeurs sont encore largement insuffisantes vis-à-vis des obligations européennes. Pour venir en appui des personnes responsables des eaux de baignade (PREB), des aides techniques et financières peuvent être demandées auprès des agences de l’eau ou des conseils généraux ou régionaux. Les PREB peuvent également se regrouper pour mener conjointement des études nécessaires à l’établissement des profils.

Je vous demande, en liaison avec le préfet, d’inciter les PREB à réaliser les profils de baignade. Vous les informerez de nouveau de leurs obligations et du fait que leur non-réalisation est susceptible de développement de contentieux vis-à-vis de la France, de la part de la Commission européenne.

Fiche 4 : Classement de la qualité des eaux de baignade en fin de saison

4.1. Méthodes de classement

Le classement des eaux de baignade en qualité « excellente », « bonne », « suffisante » et « insuffisante » est réalisé à la fin de la saison balnéaire 2013 selon les dispositions fixées par la directive 2006/7/CE, uniquement en utilisant les valeurs seuils et impératives des paramètres E. coli et entérocoques intestinaux.

La nouvelle méthode de calcul du classement prévoit de prendre en compte les résultats obtenus sur quatre années consécutives. Aussi, les résultats obtenus lors des saisons balnéaires 2010, 2011 et 2012 seront utilisés pour le classement en qualité « excellente », « bonne », « suffisante » et « insuffisante » à la fin de la saison balnéaire 2013.

Il convient de noter que les eaux de baignade classées en qualité insuffisante en fin de saison balnéaire 2015 devront être interdites au public la saison suivante et ce jusqu’à l’obtention d’un classement en qualité au moins suffisante, conformément aux dispositions européennes.

Cette disposition s’applique sans préjudice des mesures d’interdiction temporaires qui doivent être prises en cours de saison pour assurer la sécurité sanitaire des baigneurs lorsque survient une pollution à court terme ou toute autre contamination de l’eau.

4.2. Gestion des pollutions à court terme et possibilité d’écarter des prélèvements

Les pollutions à court terme sont définies à l’article D. 1332-15 du code de la santé publique, notamment par leurs effets dont la durée est inférieure à 72 heures. La réglementation requiert d’identifier les causes de ces pollutions et de définir des mesures de gestion adéquates. Ces éléments sont à intégrer au profil de l’eau de baignade.

Les procédures de gestion concernent, d’une part, les mesures pour prévenir l’exposition des baigneurs à une pollution (avertissement ou interdiction de baignade) et, d’autre part, les mesures visant à réduire les sources de pollution.

Dans le cas d’une pollution à court terme, un prélèvement (a priori non prévu initialement dans le cadre du contrôle sanitaire) doit être réalisé afin de confirmer la fin de la pollution. Les analyses sont réalisées selon les méthodes réglementaires et ce prélèvement n’est pas pris en compte dans le classement. Si un prélèvement est réalisé pour s’assurer qu’un épisode de pollution est terminé alors qu’il ne s’agit pas d’une pollution à court terme, il ne sera d’ailleurs pas non plus pris en compte. Il n’est pas systématiquement nécessaire d’attendre l’obtention du résultat d’analyse lié à ce prélèvement pour que la baignade puisse être à nouveau autorisée : en effet, si le profil prévoit les mesures de gestion des pollutions à court terme suffisamment précises, d’autres indicateurs pourront être utilisés pour réouvrir la baignade.

Si un prélèvement était déjà prévu dans le cadre du contrôle sanitaire peu après cet épisode de pollution, il permettra de confirmer la fin de la pollution et sera pris en compte dans le classement.

Les seuils proposés par l’AFSSET, devenue ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), dans son rapport intitulé « Valeurs seuils échantillon unique pour les eaux de baignade : étude de faisabilité méthodologique » de septembre 2007 et rappelés ci-après permettent d’établir la présence d’une pollution à court terme.

Ces valeurs doivent servir de référence pour la mise en place des procédures de gestion préventive des pollutions à court terme par la personne responsable de l’eau de baignade (se reporter au guide national sur les profils diffusé par la circulaire DGS/EA4 n° 2009-389 du 30 décembre 2009 relative à l’élaboration des profils des eaux de baignade au sens de la directive 2006/7/CE). Les dépassements de ces seuils rencontrés en cours de saison seront signalés par l’ARS à la personne responsable de l’eau de baignade afin que ces épisodes soient pris en compte dans le cadre de l’élaboration ou de l’actualisation du profil de l’eau de baignade.

SEUILS PROPOSÉS
par l’AFSSET
(devenue ANSES
ESCHERICHIA COLI
(UFC/100mL)
ENTÉROCOQUQUES INTESTINAUX
(UFC/100mL)
Eaux de mer Eaux douces Eaux de mer Eaux douces
1 000 1 800 370 660

Des résultats d’analyses approchant ou dépassant les seuils réglementaires ou les seuils figurant dans le tableau ci-avant, ainsi qu’un écart significatif par rapport aux résultats habituellement rencontrés, même s’ils ne présentent nécessairement pas un risque sanitaire immédiat, peuvent permettre de détecter une pollution. Ces situations sont signalées à la personne responsable de l’eau de baignade. En fonction des caractéristiques de l’eau de baignade (variabilité de la qualité de l’eau, présence de marées, de courants, etc.) et des conclusions d’une éventuelle enquête de terrain, s’il s’avère que la présence d’une pollution présentant un risque pour la santé des baigneurs est confirmée, les mesures qui s’imposent doivent être prises par la personne responsable de l’eau de baignade, à savoir une interdiction de baignade. Les conditions de levée de l’interdiction sont à définir localement et à préciser dans l’arrêté d’interdiction, s’il s’agit d’une interdiction municipale.

Par ailleurs, la directive 2006/7/CE prévoit que des prélèvements peuvent être écartés sous les conditions concomitantes suivantes :
- lors de pollutions à court terme, dont les causes sont identifiées et pour lesquelles des procédures de gestion ont été établies et sont mises en oeuvre ;
- dans la limite d’un prélèvement par saison balnéaire ou de 15 % du nombre total de prélèvements prévus au cours des quatre années utilisées pour le classement.

A titre d’exemple, si quatre prélèvements sont réalisés chaque année, il peut être écarté un prélèvement par an (donc quatre en quatre ans) ou 15 % des 16 prélèvements effectués, soit 2,4 arrondi à deux prélèvements sur les quatre années (par exemple deux prélèvements sur la même année puis aucun les trois années restantes). Si vingt prélèvements sont effectués chaque année, 15 % des quatre-vingts prélèvements effectués sur quatre ans, soit douze prélèvements, répartis sur les quatre années, peuvent être écartés.

En outre, si un prélèvement est écarté selon la procédure explicitée ci-avant, il peut s’avérer nécessaire de réaliser un prélèvement supplémentaire non prévu initialement, sept jours après la fin de la pollution, pour obtenir un nombre de prélèvements suffisant au classement (4 par saison) précisé au paragraphe 2.1 de la présente annexe.

Il est à noter qu’en l’absence de profil, faute d’éléments précis s’agissant des pollutions à court terme, aucun prélèvement ne peut être écarté.

Aussi, il paraît important d’informer avant le début de la saison balnéaire le laboratoire en charge des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire de la possibilité que des prélèvements supplémentaires doivent être effectués (le nombre de prélèvements étant à estimer en fonction du nombre de prélèvements pouvant être écartés et du nombre de prélèvements restants).

Dans ce contexte, il convient dans la mesure du possible de faire le choix d’écarter ou non un prélèvement au fur et à mesure de la connaissance des résultats de l’analyse et à la lumière des mesures de gestion prises par la personne responsable de l’eau de baignade. L’ ARS jugera de la pertinence des mesures de gestion prises (celles-ci doivent être prévues par le profil, s’il existe). Si elles ne paraissent pas suffisantes ou si elles n’ont pas été prises, il conviendra de ne pas écarter le prélèvement. Ainsi, il est important que la personne responsable de l’eau de baignade tienne informée l’ARS de ses décisions dans les meilleurs délais. Par exemple, un prélèvement ne pourra être écarté si la baignade était ouverte au public au moment où il a été effectué et si l’interdiction n’a été mise en oeuvre qu’après obtention du résultat d’analyse.

Ces prélèvements supplémentaires sont à la charge de la personne responsable de l’eau de baignade.

Si un prélèvement est écarté pour une saison, il le sera pour tous les classements utilisant les résultats de la saison concernée.

En résumé, sont pris en compte dans le classement :
- les prélèvements prévus par le programme du contrôle sanitaire, programme qui est établi avant la saison, à l’exclusion des prélèvements écartés sous les conditions rappelées ci-avant ;
- les éventuels prélèvements supplémentaires réalisés pour atteindre le nombre minimal de prélèvements, en remplacement des prélèvements écartés en cours de saison.

Dans l’application SISE-Baignades, il convient de déclarer le prélèvement de la manière suivante : « pris en compte classement », « complet » et « exportable ». Cette déclaration est accessible depuis la « Fiche prélèvement » au niveau du module de gestion. Dans le cas contraire, le prélèvement ne sera pas pris en compte dans le classement et les résultats d’analyses ne seront pas affichés sur Internet. En effet, il est rappelé que :
- si un prélèvement est écarté pour une saison, il le sera pour tous les classements utilisant les résultats de la saison concernée ;
- la version V3.1 de SISE-Baignades ne permet pas de différencier les prélèvements pris en compte pour le classement « mesures transitoires » applicable durant les saisons 2010 à 2012 de ceux qui seront pris en compte pour le classement « directive 2006/7/CE » à partir de la fin de la saison 2013.

                                               Logigramme relatif à la possibilité d’écarter un prélèvement

Fiche 5 : Information du public

S’agissant de l’information du public via Internet et à proximité des sites de baignade, il convient de noter que les nouvelles dispositions prévues par la directive 2006/7/CE et transposées aux articles D. 1332-32 et D. 1332-33 du CSP rappelées ci-après sont entrées en vigueur pendant la saison balnéaire 2012.

Article D. 1332-32 : « La personne responsable de l’eau de baignade met à la disposition du public par affichage, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau de baignade et, le cas échéant, par tout autre moyen de communication approprié, les informations suivantes, en français et éventuellement dans d’autres langues :

1° Le classement de l’eau de baignade établi à la fin de la saison balnéaire précédente et, le cas échéant, tout avis déconseillant ou interdisant la baignade, au moyen d’un signe ou d’un symbole simple et clair ;

2° Les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au titre du contrôle sanitaire, accompagnés de leur interprétation sanitaire prévue au 2° de l’article D. 1332-36, dans les plus brefs délais ;

3° Le document de synthèse prévu à l’article D. 1332-21 donnant une description générale de l’eau de baignade et de son profil ;

4° L’indication, le cas échéant, que l’eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme, le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison balnéaire précédente en raison d’une pollution à court terme et l’avertissement chaque fois qu’une pollution à court terme est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire en cours ;

5° Des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements ;

6° En cas d’interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade, un avis d’information au public qui en explique les raisons ;

7° En cas d’interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, un avis d’information au public expliquant les raisons pour lesquelles la zone concernée n’est plus une eau de baignade ;

8° Les sources où des informations complémentaires peuvent être fournies. »

En application de l’article D. 1332-23 du CSP (1), vous noterez, lors de vos inspections ou lors de passage d’un laboratoire agréé chargé de réaliser les prélèvements d’eau de baignade, si l’affichage de ces informations est appliqué. Vous sensibiliserez les personnes responsables des eaux de baignade qui ne respecteraient pas ces dispositions vis-à-vis de leurs obligations en la matière.

Article D. 1332-33 : « Le directeur général de l’agence régionale de santé diffuse les informations prévues à l’article D. 1332-32 ainsi que les informations suivantes par les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l’internet, si nécessaire en plusieurs langues :
- la liste recensant les eaux de baignade du département mentionnée à l’article D. 1332-19, qui doit être disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire ;
- le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années, son profil et les résultats du contrôle sanitaire ;
- les informations prévues aux articles D. 1332-25 (2) et D. 1332-29 (3).

Le directeur général de l’agence régionale de santé veille à une diffusion, dans les meilleurs délais, de toute mise à jour des informations énumérées au présent article. »Le site Internet du ministère chargé de la santé http://baignades.sante.gouv.fr permet de satisfaire cette obligation pour la majorité des éléments listés dans l’article D. 1332-33. Une évolution du site Internet et de la base de données SISE-Baignades l’alimentant est prévue pour une mise en ligne à la fin de la saison 2013, avec le déploiement de la version 4.0 de SISE-Baignades, de l’intégralité des informations prévues réglementairement, et notamment celles portant sur le profil.

(1) Article D. 1332-23 : « (…) Le contrôle sanitaire, mentionné à l’article L. 1332-3, effectué par le directeur général de l’agence régionale de santé comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux de baignade. Il comprend notamment :
1° L’inspection des eaux de baignade ;
2° Le contrôle des mesures de gestion et de sécurité sanitaire mises en oeuvre par la personne responsable de l’eau de baignade et le maire, notamment l’information du public et les mesures d’interdiction de baignade ; (…) ».
(2) L’article D. 1332-25 concerne les mesures de gestion à mettre en oeuvre par la PREB afin de prévenir et gérer les pollutions à court terme et lors de situation anormale.
(3) L’article D. 1332-29 concerne les mesures à prendre par la PREB lors d’un classement d’une eau de baignade en qualité « insuffisante » pour éviter une conformité à la directive à partir de 2015.

Les sites Internet des ARS pourront utilement prévoir un lien vers le site Internet dédié aux eaux de baignade du ministère chargé de la santé. Les personnes responsables des eaux de baignade pourront également être encouragées à mettre en ligne le maximum de ces informations sur leur propre site Internet si elles en disposent, pour une plus large diffusion auprès du public.

En outre, des signes et des symboles ont été définis par la Commission européenne dans la décision du 27 mai 2011 mentionnée en référence. Les symboles en couleur ont été mis en ligne sur le site de la CE (http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm). Le symbole destiné à signaler aux baigneurs toute interdiction de baignade ou tout avis déconseillant la baignade (symboles figurant ci-après, qui sont identiques pour les deux situations) doit ainsi être utilisé. En revanche, ceux représentant la qualité de l’eau par un nombre d’étoiles (excellente, bonne, suffisante et insuffisante) devront être utilisés à partir la saison balnéaire 2014 pour afficher le classement de la qualité obtenu en fin de saison 2013.

La DGS a mis en place depuis le début de l’année 2012 un groupe de travail associant des représentants des communes et des ARS, ainsi que les ministères chargés de l’écologie, du tourisme et de l’intérieur, afin de réfléchir à l’harmonisation des panneaux d’affichage incluant ces nouvelles modalités et de proposer des panneaux d’affichage type à partir de la saison balnéaire 2014.

Fiche 6 : Prévention et gestion des risques sanitaires particuliers

6.1. Risques sanitaires liés à la présence de la microalgue Ostreopsis spp

S’agissant de la présence de la microalgue Ostreopsis spp. dans les eaux méditerranéennes françaises, vous vous référerez à la note de service DGS/EA3/EA4 n° 2010-238 du 30 juin 2010 citée en référence et adapterez les mesures de gestion en fonction des moyens disponibles durant la saison 2012 et du retour d’expérience acquis durant les saisons passées.

6.2. Risques sanitaires liés à la présence d’algues vertes

Les ARS concernées par des proliférations d’algues vertes sont invitées à rappeler aux communes les recommandations issues du rapport de l’ANSES figurant dans son avis du 16 juin 2011 (publié le 7 juillet 2011) relatif aux risques liés aux émissions gazeuses des algues vertes pour la santé des populations avoisinantes, des promeneurs et des travailleurs, et en particulier les mesures préconisées pour éviter l’exposition du public, à savoir :
- le ramassage, le transport et la prise en charge des algues dans les centres de traitement à effectuer aussi rapidement que possible ;
- le balisage des chantiers de ramassage ;
- l’information des usagers-promeneurs et des riverains des dangers que présentent les zones à risque résiduel (enrochements, vasières) au moyen d’une signalétique permanente placée sur les accès, en complément d’actions de communication ponctuelles ou saisonnières.

Par ailleurs, compte tenu des risques d’intoxication liés aux émissions gazeuses des algues vertes, et en particulier au sulfure d’hydrogène (irritations des muqueuses respiratoires et des yeux, oedèmes du poumon, effets neurotoxiques, voire perte de connaissance avec arrêt cardiaque ou coma dans des cas extrêmes), dès lors que vous avez connaissance d’échouages massifs sur les côtes d’algues vertes qui ne font pas l’objet de ramassages réguliers, il convient de recommander aux maires la fermeture au public de ces zones.

Cette interdiction doit s’appuyer sur l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et non pas sur l’article L. 1332-4 du code de la santé publique, qui ne permet d’interdire que la baignade et non l’accès à une zone particulière.

En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, vous recommanderez au préfet d’interdire l’accès aux zones considérées, en application de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions sont rappelées au paragraphe 2.4.

Selon l’avis de l’ANSES du 16 juin 2011, le début des émissions significatives en sulfure d’hydrogène se situerait entre 12 et 48 heures après échouage. C’est pourquoi je vous demande de proposer aux maires concernés l’interdiction d’accès aux zones d’échouage massif d’algues, si celles-ci n’ont pas pu être ramassées dans les 48 heures après leur échouage et si l’état de décomposition expose le public à des risques sanitaires.

Cela implique que les communes sujettes aux échouages d’algues assurent la surveillance des échouages, par un relevé quotidien de l’état des plages et leurs abords. En complément, vous veillerez à intégrer ce contrôle visuel lors des prélèvements d’eau réalisés, par vos services ou par le laboratoire agréé, au titre du contrôle sanitaire des eaux de baignade prévu par l’article L. 1332-3 du code de la santé publique.

Vous veillerez enfin à ce que les modalités de collecte et d’élimination des algues n’engendrent pas de problèmes sanitaires.

6.3. Risques sanitaires liés à la présence de cyanobactéries

Concernant les mesures de gestion pour les eaux de baignade dont le profil a mis en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries, vous vous appuierez pour décider des mesures
d’interdiction sur le seuil de comptage cellulaire (100 000 cellules/ml), pour une fréquence de prélèvement au moins mensuelle. Lorsque vous procédez à des mesures de microcystines en fonction du profil de baignade, vous pouvez graduer les mesures de gestion relatives aux baignades et aux activités nautiques sur la base des deux seuils figurant dans le rapport de l’AFSSA et de l’AFSSET :
- la valeur de 13 μg/l de microcystines correspond à un type d’exposition subchronique ; et
- la valeur de 80 μg/l correspond à une exposition aiguë.

Cette gestion du risque doit alors être établie par vos services, en lien avec la collectivité concernée, sur la base des connaissances disponibles sur la configuration du site, sa vulnérabilité aux contaminations algales, la périodicité de ces pollutions, la nature des activités de loisirs et sa fréquentation.

6.4. Autres risques sanitaires

D’autres organismes ou micro-organismes peuvent présenter un risque sanitaire pour la santé des baigneurs (méduses, amibes…). Leur présence doit conduire à des mesures de gestion à adapter en fonction du risque présumé et peut nécessiter une interdiction de baignade. Les modalités d’information du public méritent de faire l’objet d’une attention particulière, considérant le fait que ces paramètres ne font pas partie des critères intervenant dans le classement d’une eau de baignade.

S’agissant des amibes, l’espèce Naegleria fowleri occasionne chez l’être humain la méningo-encéphalite amibienne primitive (MEAP), maladie rare mais mortelle dans environ 95 % des cas. La contamination se fait par aspiration ou inhalation d’aérosols contenant des formes kystiques. Les eaux de baignade naturellement chaudes ou celles situées en aval d’un rejet des eaux de refroidissement des centrales thermiques et nucléaires peuvent fait l’objet d’un développement d’amibes. Aussi, un suivi des amibes (Naegleria totales et Naegleria fowleri) apparaît nécessaire pour ces sites. Conformément aux recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF), le dépassement de la valeur limite de 100 Naegleria fowleri (Nf) par litre doit conduire à une interdiction de la pratique de la baignade (cf. notamment avis du CSHPF du 4 mai 2004 relatif au retour d’expérience des traitements anti-amibiens à la monochloramine réalisés en 2003 par EDF sur les centrales nucléaires de production d’électricité [CNPE] de Bugey, Chooz, Dampierre, Golfech et Nogent).

Fiche 7 : Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux baignades artificielles

Depuis quelques années, des projets d’ouverture au public de baignades exclues du champ d’application de la directive 2006/7/CE ont été réalisés ou sont en cours. Ces baignades dites « artificielles » ne correspondent ni à la définition prévue par cette directive, l’eau étant maintenue captive et ne circulant pas librement, ni à la définition d’une piscine soumise aux dispositions des articles D. 1332-1 et suivants du CSP, l’eau n’étant pas désinfectée et désinfectante.

Des projets de textes réglementaires applicables aux baignades artificielles sont en cours d’élaboration et ont fait l’objet d’une consultation auprès des professionnels concernés.

Ces projets retiennent les définitions suivantes :
- « baignade artificielle » : baignade dont l’eau est maintenue captive ;
- « eau maintenue captive » : eau séparée des eaux de surface ou des eaux souterraines par aménagement ;
- « baignade artificielle en système ouvert » : baignade artificielle dont l’alimentation se fait exclusivement par de l’eau neuve ;
- « baignade artificielle en système fermé » : baignade artificielle dont l’eau d’alimentation est en tout ou partie recyclée.

A titre d’exemples, on peut citer les baignades faisant l’objet d’un traitement biologique, les baignades alimentées par un forage, par dérivation d’une rivière, les bassins à marée, etc. En revanche, les gravières entrent dans le champ d’application de la directive 2006/7/CE, puisque l’eau circule librement entre la gravière et l’aquifère.

Dans l’attente de la parution de ces textes réglementaires, vous trouverez ci-après les éléments permettant de gérer différents cas de figure.

Cas n° 1 : vous êtes saisis d’une demande d’autorisation de créer une baignade artificielle ou vous recevez une déclaration d’ouverture au public d’une baignade artificielle.

Ces baignades ne sont soumises à aucune procédure d’autorisation préalable à l’ouverture au public. Vous n’êtes donc pas tenu d’émettre un avis (favorable ou défavorable) sur les demandes qui vous sont adressées. En revanche, l’ouverture de ces baignades doit faire l’objet d’une déclaration en mairie en application de l’article L. 1332-1 du CSP, même si les modalités de cette déclaration et le contenu du dossier correspondant n’ont pas encore été définis réglementairement.

Elles sont donc ouvertes sous la seule responsabilité du maître d’ouvrage et du gestionnaire. Néanmoins, vous pouvez déconseiller l’ouverture au public de ces baignades, en raison de l’absence de cadre réglementaire et alerter le pétitionnaire de l’existence de l’avis et du rapport de l’AFSSET de juillet 2009 sur ce sujet. Vous pouvez également exiger d’être tenu informé de ces projets, en vue notamment de prévoir un contrôle sanitaire adapté (cf. ci-après) et en vue d’appeler l’attention du pétitionnaire sur les aspects techniques du projet qui se trouveraient contradictoires avec les recommandations de l’AFSSET figurant dans son avis du 17 juillet 2009, relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux baignades artificielles.

Cas n° 2 : vous êtes informés qu’une baignade artificielle est ouverte au public.

Devant un risque sanitaire que vous ne pouvez ignorer, je vous recommande de prévoir un contrôle sanitaire, à adapter en termes de paramètres, de fréquence et de valeurs limites, par rapport aux recommandations de l’AFSSET figurant dans son avis du 17 juillet 2009, rappelées dans les tableaux ci-après.

Fréquence de contrôle et limites de qualité de l’eau de remplissage d’une baignade artificielle (excepté si l’eau de remplissage est de l’eau destinée à la consommation humaine)

PARAMÈTRE FRÉQUQUENCE
BAIGNADE EN SYSTÈME fermé
BAIGNADE EN SYSTÈME
ouvert
Escherichia coli
(UFC/100 ml)
Hebdomadaire 100 500 en eau douce
250 eau de mer
Entérocoques intestinaux
(UFC/100 ml)
Hebdomadaire 40 200 en eau douce
100 en eau de mer
Phosphore (μg/l) Hebdomadaire 30  

Fréquence de contrôle et limites de qualité de l’eau d’une baignade artificielle

L’ ARS pourra proposer au responsable de la baignade, au maire ou au préfet, le cas échéant, de prendre une mesure d’interdiction de baignade dès dépassement des seuils ci-dessus.

 

 

 

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