La présente note précise le classement, au titre de la législation des installations classées, des stockages de produits combustibles au sein d'établissements comprenant des activités de production alimentaire visées par les rubriques 2210, 2220, 2221, 2230 et 2251(*) afin de répondre à une demande de clarification de la part des organisations professionnelles concernées.
Elle propose des règles permettant de déterminer si ces stockages peuvent être considérés comme « associés » au fonctionnement de la ligne de production. Dans ce cas et sous réserve du respect des règles définies ci-après, les stockages ne relèvent plus des rubriques ICPE dites « combustible » (1510, 1511, 1530, 1532, 2663 pour les plus courantes), les prescriptions relatives à ces stockages étant définies dans les arrêtés préfectoraux réglementant ces activités et le cas échéant dans l'arrêté sectoriel de la rubrique agro-alimentaire correspondante. Dans les autres cas où ces stockages ne peuvent être considérés comme « associés » au fonctionnement de la ligne de production, ils sont donc à classer dans la rubrique ICPE relative à la nature du combustible concerné et dès lors respectent les prescriptions des arrêtés ministériels correspondants.
La note est articulée selon les quatre points suivants :
1. les règles de classement des stockages associés aux rubriques 2210, 2220, 2221, 2230,
2. les règles de classement des stockages associés à la rubrique 2251,
3. la prise en compte du caractère « combustible » pour le classement sous la rubrique ICPE 1510,
4. la règle de classement des entrepôts sous la rubrique 1511.
Il est à noter que, pour les stockages associés à une ligne de production, des dispositions plus sévères que celles énoncées ci-dessous peuvent être prescrites par les arrêtés ministériels sectoriels ou par les arrêtés préfectoraux en raison des risques générés par les installations et identifiés dans le cadre de l’examen de l’étude de dangers du site et/ou de l'étude d'impact (cas des installations soumises à autorisation).
(*) : Ces activités peuvent être visées par une rubrique de la série 3xxx au titre de la directive IED
1 - Règles de classement des stockages associés aux rubriques 2210 (activité d'abattage d'animaux), 2220 et 2221 (préparation et conservation des produits alimentaires d'origine végétale ou animale) et 2230 (activités de réception, stockage, traitement, transformation …. du lait et des produits issus du lait)
De manière générale, le stockage des produits alimentaires d'origine végétale ou animale (en vrac ou sous forme conditionnée) ainsi que le stockage des produits combustibles utilisés pour leur conditionnement (cartons, films, palettes…) sont visés par la rubrique 1510 ou 1511 (éventuellement 1530, 1532 ou 2663 pour les produits de conditionnement seuls).
Toutefois, il pourra être considéré que les stockages des produits suivants, s'ils sont associés sur le site à une activité de production déjà classée par une rubrique 2210, 2220, 2221 ou 2230, relèvent exclusivement de la réglementation associée à cette rubrique ; ils sont considérés comme des « en-cours » de production au même titre que des produits se trouvant sur les lignes de production :
-
les produits alimentaires en cours de vieillissement ou de maturation : fromages, viandes par exemple. Ces phases de vieillissement devront être considérées comme partie intégrante du processus de production ;
-
les produits (matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes...) correspondant à moins de deux jours de la production visée par la rubrique 2210, 2220, 2221 ou 2230,
dès lors qu'ils sont dans des locaux isolés de tout autre local de stockage de matières combustibles (voir schéma de principe en annexe) :
- soit par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120, ainsi que par des portes EI120 munies d’un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique ;
- soit par une distance libre d'au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et clairement identifiée.
Il est souhaitable que les règles figurant ci-dessus relatives à ces stockages associées considérés comme des en-cours de production (limitation des stockages de production, isolement, stockage des matières combustibles, etc.) soient reprises dans les arrêtés préfectoraux réglementant ces installations ou dans les arrêtés ministériels de prescriptions.
2 - Classement des stockages associés à la rubrique 2251 (préparation et conditionnement du vin)
De manière générale, le stockage de vin ainsi que le stockage des produits combustibles utilisés pour son conditionnement (étiquettes, cartons, bouchons, contenants, …) sont visés par les rubriques 1510 ou 1511 (éventuellement 1530, 1532 ou 2663 pour les produits de conditionnement seuls), y compris lorsque le vin seul est considéré comme incombustible en raison d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 10 %.
Pour le stockage de vin, la masse de matière combustible à comparer au seuil de classement de la rubrique 1510 de 500 tonnes est :
-
d’une part, la masse d’alcool des vins de titre alcoométrique strictement supérieur à 10 %. A titre forfaitaire, une densité d’éthanol dans le vin égale à 0,8 peut être prise en compte pour le calcul de cette masse ;
-
d’autre part, la masse des autres matériaux combustibles présents, en particulier les contenants et les produits de conditionnement (fûts ou cuves en bois, palettes…)
Toutefois, il pourra être considéré que les stockages des produits suivants lorsqu’ils sont associés à une ou des installations servant à leur préparation et conditionnement relèvent de la rubrique 2251 :
-
le vin tant qu'il n'est pas mis en bouteille et étiqueté (produits finis) ;
-
les produits finis (bouteilles fermées étiquetées) et de conditionnement (carton, étiquettes, bouchons...) correspondant à moins de deux jours de production (correspondant à l’activité de conditionnement),
dès lors qu'ils sont dans des locaux isolés de tout autre local de stockage de matières combustibles (voir schéma de principe en annexe),
- soit par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120, ainsi que par des portes EI120 munies d’un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique ;
- soit par une distance libre d'au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et clairement identifiée.
Cette note annule la note BRTICP/2007-396/AL du 24 octobre 2007 relative au classement du vin au titre de la nomenclature des installations classées.
3 - Prise en compte du caractère « combustible » pour le classement sous la rubrique 1510
Une palette de produits est considérée comme incombustible si elle est constituée uniquement de produits réalisés en matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l’arrêté du 21/11/2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement (publié au JORF du 31 décembre 2002). Ces matériaux, à l’exception de ceux classés A1 en application du tableau du paragraphe I de l’annexe 3, (« classement conventionnel sans essais préalables »), disposent de procès-verbaux précisant ce classement.
Dans les autres cas, les palettes de produits sont à prendre en compte en tant que « combustibles » pour le classement de l’activité d’entreposage, sauf si des essais réalisés selon un protocole reconnu par la DGPR démontrent que les 3 critères suivants sont tous respectés :
1) le rapport entre l’énergie libérée par la combustion d’une palette représentative des conditions réelles de stockage et la masse totale de celle-ci est inférieur à 2,5 MJ/kg (ce seuil correspond à celui de l’ancien classement incombustible « M0 », précédemment indiqué dans le courrier du SEI du 24 octobre 1995) ;
2) la puissance maximale mesurée lors de la combustion d’une palette représentative des conditions réelles de stockage complète agressée thermiquement est inférieure à la puissance maximale mesurée lors de la combustion des combustibles présents sur la palette ;
3) l’énergie libérée par la combustion d’une palette représentative des conditions réelles de stockage agressée thermiquement est inférieure à l’énergie libérée par la combustion des combustibles présents sur la palette.
Les critères 2 et 3 ont pour objet de ne pas classer « incombustibles » des produits susceptibles de propager un incendie entre palettes bien que répondant au critère 1 :
- palettes dont l’agencement particulier des produits est favorable à la propagation d’un incendie ;
- palettes dont la présence de produits ayant la capacité d’absorber la chaleur dégagée par la combustion des combustibles n’est pas suffisante pour éviter la propagation de l’incendie.
4 - Règles de classement des entrepôts sous la rubrique 1511
Afin de clarifier les pratiques suite aux retours de la profession et de l’inspection des installations classées, il apparaît nécessaire de préciser les points suivants pour la bonne application de la nomenclature des installations classées concernant la rubrique 1511 relative aux entrepôts frigorifiques.
Les dispositions précisées dans ce chapitre ne sont pas spécifiques aux activités alimentaires.
a) La définition des entrepôts frigorifiques est précisée dans l’article 1 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 1511, à savoir :
« Entrepôt frigorifique : installation composée d'un ou plusieurs bâtiments servant au stockage ou au tri de marchandises (denrées alimentaires, animales ou produits pharmaceutiques...), dans lequel les conditions de température et/ou d'hygrométrie sont réglées et maintenues en fonction des critères de conservation propres aux produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative). »,
avec les définitions suivantes données pour « température positive » et « température négative » :
- température positive : température de stockage nécessaire pour la conservation des produits de 0 °C à + 18 °C ;
- température négative : température de stockage nécessaire pour la conservation des produits inférieure à 0 °C.
Par conséquent, un entrepôt climatisé à une température supérieure à 18°C ne relève pas de la rubrique 1511 mais de la rubrique 1510.
b) Le volume à considérer pour le classement dans la rubrique correspond au volume susceptible d’être occupé par les produits stockés au sein de l’ensemble des bâtiments du site.
L’exploitant doit justifier ce volume de classement dans sa demande en définissant clairement la surface de la zone de stockage au sol et la hauteur utile de stockage maximale de chacune des cellules relevant de la rubrique 1511. Les zones de quai de chargement / déchargement ne sont pas prises en compte dans le cas où elles servent uniquement au transit des marchandises stockées dans les cellules relevant de la rubrique 1511.
A défaut, le volume à considérer est celui de la somme des volumes des cellules frigorifiques déterminées en multipliant leur surface au sol par la hauteur de plafond sous comble moins un mètre.
Le directeur général de la prévention des risques,
Laurent Michel