(JO n° 164 du 4 juillet 2020)


NOR : TRED2006513D

Publics concernés : tout public.

Objet : réforme de l'autorité environnementale et de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte prévoit une réforme de l'autorité environnementale et de l'autorité chargée de mener l'examen au cas par cas pour les projets relevant du champ de l'évaluation environnementale. En application du V bis de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de               relative à l'énergie et au climat, il distingue autorité chargée de l'examen au cas par cas et autorité environnementale. En application de ce même article, il prévoit un dispositif de prévention des conflits d'intérêts pour ces autorités. Il maintient la compétence du préfet de région pour mener, dans la plupart des cas, l'examen au cas par cas des projets locaux et confie à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (MRAE) la compétence d'autorité environnementale pour ces mêmes projets. En conséquence de ces évolutions, il modifie différents articles du code de l'environnement, du code de l'urbanisme et du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au conseil général de l'environnement et du développement durable.

Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-1-1, ainsi que le livre premier de sa partie réglementaire ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-9 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-2 et L. 104-6 et les livres premier et quatrième de sa partie réglementaire ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriale du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable, notamment ses articles 3 et 17 ;

Vu l'avis du comité technique spécial du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 19 mai 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 28 février 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'environnement

Article 1er du décret du 3 juillet 2020

Le livre Ier du code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 122-3. I. L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est :

« 1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre.

« Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.

« Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une catégorie de projets ;

« 2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :

« a) Pour les projets qui sont élaborés :

« - par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;

« - sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier ;

« b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;

« 3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés.

« II. Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.

« III. Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2. »

Article 3 du décret du 3 juillet 2020

Après l'article R. 122-3, il est inséré un article R. 122-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 122-3-1. I. Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine.

« II. Ces informations sont renseignées dans un formulaire, adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception. A compter de la réception de ce formulaire, cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de le compléter. A défaut d'une telle demande, le formulaire est réputé complet à l'expiration de ce même délai.

« III. L'autorité chargée de l'examen au cas par cas met en ligne le formulaire mentionné au II dès qu'il est complet.

« IV. L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.

« L'autorité chargée de l'examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l'agence régionale de santé concerné par le projet. Lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l'un d'entre eux pour coordonner l'élaboration d'un avis commun.

« La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est motivée au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.

« L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

« La décision mentionnée au troisième alinéa du présent IV ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au II, après apposition de la mention qu'une décision implicite a été prise au titre du présent article, sont publiés sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

« V. Par dérogation au IV, lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 122-3, l'autorité mentionnée au 2° du même article se prononce dans le délai mentionné au IV du présent article, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au terme duquel sa décision sera rendue.

« VI. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision.

« VII. Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité chargée de l'examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.

« VIII. Les alinéas précédents s'appliquent sous réserve des dispositions du titre Ier du livre V. »

Article 4 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 122-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 122-6. I. L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :

« 1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un autre ministre.

« Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur un projet.

« Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de projets.

« Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;

« 2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :

« a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;

« b) Pour les projets qui sont élaborés :

« - par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;

« - sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ;

« c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;

« 3° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°. »

« II. Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2. »

Article 5 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 122-7 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « du I ou du II de l'article R. 122-6 » sont remplacés par les mots : « du 1° ou du 2° du I de l'article R. 122-6 » ;

b) Les mots : « dans les autres cas », sont remplacés par les mots : « lorsqu'elle tient sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6 » ;

c) La phrase : « Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements » est supprimée ;

d) Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois. » ;

3° Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, » sont supprimés ;

b) A la première phrase, après le mot : « autorités », sont insérés les mots : « consultées en application des trois alinéas précédents » ;

4° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable se prononce, par dérogation au II, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.

« Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum. »

Article 6 du décret du 3 juillet 2020

A l'article R. 122-9, les mots : « au IV de l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation environnementale » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a été prise, ».

Article 7 du décret du 3 juillet 2020

Dans les intitulés des sous-sections 1 et 4 de la section 2 du chapitre II du titre II, les mots : « autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement » sont remplacés par les mots : « autorité environnementale ».

Article 8 du décret du 3 juillet 2020

Le deuxième alinéa du 2° du IV de l'article R. 122-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.

« Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. »

Article 9 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 122-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 122-24. Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.

« Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 10 du décret du 3 juillet 2020

La section 3 du chapitre II du titre II est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 122-24-1. I. L'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale exercent leurs missions de manière objective.

« II. Ces autorités veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

« Constitue, notamment, un conflit d'intérêts, le fait, pour les autorités mentionnées au I, d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet, d'avoir participé directement à son élaboration, ou d'exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions.

« Art. R. 122-24-2. I. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-3 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1 à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au terme duquel sa décision sera rendue.

« II. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-3, au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 512-7-2 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur laquelle le projet doit être réalisé ou, si le projet est situé sur plusieurs régions, à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

« Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.

« L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents alinéas se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au terme duquel sa décision sera rendue.

« III. Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, ce dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au II de l'article R. 122-7, à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai au terme duquel son avis sera rendu.

« Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1.

« IV. Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1, elle confie, sans délai, le dossier concerné à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai au terme duquel son avis sera rendu. »

Article 11 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 123-8 est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « après un examen au cas par cas par l'autorité », le mot : « environnementale » est supprimé ;

2° Au 2°, les mots : « la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « la décision prise après un examen au cas par cas ».

Article 12 du décret du 3 juillet 2020

A l'article R. 181-8 les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l'examen au cas par cas ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le code de l'urbanisme

Article 13 du décret du 3 juillet 2020

Le dernier alinéa de l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.

« Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet, sans délai, le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-32 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. »

Article 14 du décret du 3 juillet 2020

Après l'article R. 423-69-2 du même code, il est inséré un article R. 423-69-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 423-69-3.-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les collectivités territoriales et leurs groupements, consultés au titre du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont réputées ne pas avoir d'observations est de deux mois. »

Article 15 du décret du 3 juillet 2020

Au a de l'article R. 431-16, au 1° de l'article R. 441-5 et au 1° de l'article R. 443-5 du même code, toutes les occurrences des mots : « autorité environnementale » sont remplacées par les mots : « autorité chargée de l'examen au cas par cas ».

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au conseil général de l'environnement et du développement durable

Article 16 du décret du 3 juillet 2020

Les deux premiers alinéas de l'article 3 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au conseil général de l'environnement et du développement durable sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions fixées au 2° du I de l'article R. 122-3, au 2° du I de l'article R. 122-6, au 1° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme.

« Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions fixées au 3° du I de l'article R. 122-6, au 2° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, et à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme. »

Article 17 du décret du 3 juillet 2020

L'article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au conseil général de l'environnement et du développement durable est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « ou de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme » ;

2° Les dispositions du 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3° Rendre l'avis d'actualisation mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1. » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « sur les demandes d'avis mentionnées », sont insérés les mots : « à l'article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 et ».

Chapitre IV : Dispositions communes et finales

Article 18 du décret du 3 juillet 2020

Sont insérées, entre la ligne 58 de la catégorie intitulée « Aviation civile » de l'annexe 1 au décret du 19 décembre 1997 susvisé et la catégorie intitulée « Infrastructures, transports, mer » de la même annexe du même décret, deux lignes ainsi rédigées :


Examen au cas par cas des projets

1

Décisions relatives à l'examen au cas par cas des incidences sur l'environnement et la vie humaine des projets

Code de l'environnement 1° et 2° du I de l'art. R. 122-3

Ministre chargé de l'environnement

Article 19 du décret du 3 juillet 2020

Aux articles R. 122-2, R. 181-4, R. 181-8, R. 181-13, R. 181-54-2, R. 214-32, R. 214-62, R. 414-22 et R. 652-15 du code de l'environnement et aux articles R. 311-2, R. 472-3 et R. 473-2 du code de l'urbanisme, la référence à l'article R. 122-3 du code de l'environnement est remplacée par une référence à l'article R. 122-3-1 du même code.

Article 20 du décret du 3 juillet 2020

Les dispositions des articles 16 et 17 peuvent être modifiées par décret.

Article 21 du décret du 3 juillet 2020

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du lendemain de sa publication.

Article 22 du décret du 3 juillet 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne