(JO n° 162 du 2 juillet 2020)


NOR : TREL1910642D

Texte modifié par :

Décision nos 443683, 443684 et 448250 du 31 octobre 2022 du Conseil d'Etat (JO n° 257 du 5 novembre 2022)

Publics concernés : porteurs de projets, services de l'Etat.

Objet : modification de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 . Il prévoit toutefois des dispositions transitoires pour les articles 3, 4 et 6 qui ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation et aux déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020.

Notice : le décret modifie la nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant une incidence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, dite nomenclature « loi sur l'eau », dans un objectif de simplification des procédures applicables. Cette réforme clarifie les périmètres de plusieurs rubriques, aborde de façon plus globale les enjeux environnementaux des projets en regroupant des rubriques concernant une même thématique et modifie la procédure applicable à certains projets. Elle porte sur les thématiques suivantes : assainissement, stockage de boues, rejets, plans d'eau et création d'une nouvelle rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques afin d'alléger la procédure pour les projets favorables à la protection des milieux. Le décret désigne également l'autorité compétente pour définir la liste des agglomérations d'assainissement au sens de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et institue un registre dématérialisé pour les propriétaires des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg.

Références : le décret est pris en application de l'article L. 214-2 du code de l'environnement. Les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 214-2 et L. 214-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-7, L. 2224-8, L. 2224-10 et R. 2224-6 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mars 2019 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 12 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 avril 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques en date du 7 mai 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 mai 2019 au 26 mai 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 juin 2020

Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 du décret du 30 juin 2020

Au V de l'article R. 211-34, les mots : « à l'article R. 211-39 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 211-33 et R. 211-39 ».

Article 3 du décret du 30 juin 2020

(Décision nos 443683, 443684 et 448250 du 31 octobre 2022 du Conseil d'Etat)

Le tableau annexé à l'article R. 214-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : " R2, " sont supprimés ;

b) Les rubriques 2.1.1.0. et 2.1.2.0. sont remplacées par une rubrique 2.1.1.0. ainsi rédigée :

" 2.1.1.0. Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :

" 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;

" 2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).

" Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.

" Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. " ;

c) La rubrique 2.1.3.0. est remplacée par une rubrique 2.1.3.0. ainsi rédigée :

" 2.1.3.0. Epandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif, la quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes :

" 1° Quantité épandue de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an (A) ;

" 2° Quantité épandue de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an (D).

" Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif concernés. " ;

d) La rubrique 2.2.1.0. est remplacée par une rubrique 2.2.1.0. ainsi rédigée :

" 2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D). " ;

e) Les rubriques 2.2.3.0. et 2.2.4.0. sont remplacées par une rubrique 2.2.3.0. ainsi rédigée :

" 2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D). " ;

f) Les rubriques 3.2.3.0. et 3.2.4.0. sont remplacées par une rubrique 3.2.3.0. ainsi rédigée :

" 3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :

" 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;

" 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).

" Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.

" Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique. " ;

g) La rubrique 3.2.5.0. est complétée par la phrase suivante : « Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique. » ;

h) Après la rubrique 3.3.4.0. est créée une rubrique 3.3.5.0. ainsi rédigée :

" 3.3.5.0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D).

" Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature.

" Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature. "

Par décision nos 443683, 443684 et 448250 du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, le h du présent article est annulé.
Cette annulation prend effet au 1er mars 2023.
Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision contre les actes pris sur le fondement des dispositions annulées, les effets antérieurs à cette annulation doivent être réputés définitifs.

Article 4 du décret du 30 juin 2020

L'article R. 214-32 est ainsi modifié :

1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la déclaration inclut en outre :

« 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :

« a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ;

« b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;

« c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;

« d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur et réduire leur impact en situation inhabituelle ;

« e) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;

« f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;

« g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;

« 2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :

« a) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;

« b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;

« c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ;

« 3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :

« a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;

« b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;

« c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;

« d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;

« e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;

« f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;

« g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;

« h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;

« 4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;

« 5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement. » ;

2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. Lorsque la déclaration porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R. 211-46. »

Article 5 du décret du 30 juin 2020

Après l'article R. 214-106, il est inséré un article R. 214-106-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 214-106-1. Les propriétaires des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg, transmettent par voie électronique, dans le cadre d'un registre national, les informations relatives à la description, l'exploitation et la gestion du système d'assainissement. Dans le cas où le système d'assainissement relève de plusieurs propriétaires, le propriétaire de la station de traitement des eaux usées assure la transmission des informations relatives à l'ensemble du système d'assainissement.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la procédure d'inscription à ce registre, les modalités de transmission et la nature des informations qui doivent y figurer. »

Article 6 du décret du 30 juin 2020

L'intitulé de la rubrique 2716 de la colonne A de l'annexe de l'article R. 511-9 est complété par les mots suivants : « et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 ».

Article 7 du décret du 30 juin 2020

L'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le préfet arrête la liste des agglomérations d'assainissement, en déterminant les systèmes d'assainissement tels que définis à la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement qui les composent. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

« Pour les agglomérations d'assainissement dont le périmètre s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté fixant la liste des agglomérations d'assainissement est pris conjointement par les préfets concernés. Le préfet du département sur lequel se situe la station de traitement des eaux usées destinée à recevoir la plus grande charge brute de pollution organique est chargé de conduire la procédure.

« Pour les agglomérations d'assainissement dont le périmètre s'étend sur plus de deux départements en Ile-de-France, l'autorité administrative compétente est le préfet de région. »

Article 8 du décret du 30 juin 2020

I. Les dispositions de l'article 5 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

II. Les dispositions des articles 3, 4 et 6 du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation et aux déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020.

Article 9 du décret du 30 juin 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire sont chargées de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

La secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Emmanuelle Wargon