(JO n° 289 du 29 novembre 2020)


NOR : TREP2017161D

Par Décision n° 449213 du 10 novembre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2023:449213.20231110, le Décret du 27 novembre 2020 n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 (NOR : TREP2017161D) portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs est annulé en tant qu’il introduit l'article R. 541-174 du code de l'environnement (JO n° 264 du 15 novembre 2023)

Texte modifié par :

 Décret n° 2020-1725 du 29 novembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)

Publics concernés : fabricants, importateurs et distributeurs de produits, opérateurs de gestion des déchets, utilisateurs et consommateurs, éco-organismes, collectivités en charge de la gestion des déchets.

Objet : réforme du cadre régissant la responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication et plusieurs dispositions entrent en vigueur progressivement d'ici le 1er janvier 2023.

Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a modifié en profondeur le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) qui est une déclinaison du principe pollueur - payeur. Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels, notamment en ce qui concerne les modalités de leur agrément par l'autorité administrative, les obligations minimales de gestion des déchets, les conditions de mise en place des fonds relatifs au financement de la réparation et du réemploi des produits. Ce décret fixe également les conditions de la reprise des produits usagés par les distributeurs, afin d'améliorer le service de collecte de proximité pour les usagers. Enfin, le décret précise les missions de suivi et d'observation des filières à REP confiée par la loi à l'ADEME, et les modalités selon lesquelles cette mission est financée par une redevance versée par les producteurs soumis à la REP.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, notamment son article 8 bis introduit par la directive 2018/851/CE ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;

Vu le code civil, notamment son article 2321 ;

Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-221 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 811-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 131-3, L. 541-9 à L. 541-9-7, L. 541-10 à L. 541-10-16 et L. 541-50 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4251-1 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 3332-17-1 ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 130 ;

Vu le décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 juillet 2020 au 29 juillet 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de l'assemblée de Guyane en date du 1er septembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 31 juillet 2020 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 31 juillet 2020 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 31 juillet 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 31 juillet 2020 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 3 août 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 4 août 2020 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 5 août 2020 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 5 août 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Article 1)

Article 1er du décret du 27 novembre 2020

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'environnement est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Suivi et observation des filières à responsabilité élargie du producteur

« Paragraphe 1

« Missions de l'agence

« Art. R. 131-26-1. La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L. 131-3 comprend les prestations suivantes :

« 1° Au titre de l'accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, la réalisation des études et évaluations préalables à leur agrément ou renouvellement d'agrément ;

« 2° La collecte, le traitement et l'analyse des données et informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 nécessaires au suivi et à l'observation des filières de responsabilité élargie du producteur ;

« 3° La mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article L. 541-10-14, dans les conditions prévues à cet article.

« L'agence est l'autorité administrative mentionnée aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14.

« Paragraphe 2

« Dispositions relatives à la redevance perçue par l'agence pour assurer le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur

« Art. R. 131-26-2. La redevance prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 131-3 est perçue par l'agence en contrepartie des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. Elle est due, selon les cas, par les producteurs qui ont mis en place un système individuel ou les éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé par l'agence conformément à des tarifs établis par elle et homologués par le ministre chargé de l'environnement, dans les conditions fixées à l'article R. 131-26-4.

« Art. R. 131-26-3. I. Les tarifs couvrent les coûts de fonctionnement et d'investissement inhérents aux prestations mentionnées à l'article précédent, en tenant compte de celles qui sont spécifiques à chacune des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l'article L. 541-10-1, d'une part, et de celles dont le service est commun à plusieurs filières, d'autre part.

« II. En vue de déterminer les tarifs relatifs à chacun des producteurs en système individuel ou éco-organismes, la répartition des coûts respecte les conditions suivantes :

« 1° Les coûts inhérents aux prestations communes à plusieurs filières sont répartis entre chacune d'entre elles, en tenant compte du nombre de producteurs en relevant ;

« 2° Pour chaque filière, les coûts qui lui sont affectés en application du 1° sont complétés, le cas échéant, par les coûts inhérents aux prestations qui lui sont spécifiques. Les coûts totaux en résultant sont répartis, aux fins de détermination des montants dus, entre chaque producteur en système individuel et chaque éco-organisme en tenant compte des quantités estimées de produits que ces producteurs ou les adhérents des éco-organismes ont mis sur le marché. Ces quantités sont appréciées sur une période antérieure pertinente déterminée par l'agence.

« III. Pour l'établissement des tarifs, l'agence applique les règles suivantes :

« 1° La redevance peut prendre la forme d'un tarif forfaitaire pour les producteurs qui ont mis en place un système individuel et mettent sur le marché de petites quantités de produits ;

« 2° Le producteur qui a transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un éco-organisme et qui souhaite procéder à la transmission des données mentionnées à l'article L. 541-10-13 sans son intermédiaire ne supporte pas de frais supplémentaires.

« Les tarifs annuels de redevance déterminés chaque année en application des dispositions des précédents alinéas peuvent être augmentés de 20 % au plus afin de couvrir le coût d'investissements devant être réalisés l'année suivante et nécessaires à la réalisation des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. Ce complément de redevance donne lieu à régularisation au plus tard l'année suivant la réalisation des investissements, compte tenu des dépenses effectivement réalisées.

« Art. R. 131-26-4. L'agence notifie au ministre chargé de l'environnement les tarifs établis en application de l'article R. 131-26-3 quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire. Cette notification est accompagnée des éléments ayant servi de base à la détermination des tarifs. Le ministre peut demander à l'agence tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire.

« Les tarifs sont réputés homologués à défaut d'opposition motivée du ministre chargé de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Dans le cas contraire, l'agence propose de nouveaux tarifs dans un délai d'un mois, en prenant en compte les observations formulées par le ministre. Ils sont alors adoptés dans les conditions prévues à la phrase précédente. En cas de nouvelle opposition ou en l'absence de notification les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

« Les tarifs sont publiés au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de l'environnement.

« Lors de la notification du montant de la redevance à l'éco-organisme, l'agence l'informe des quantités estimées de produits mis sur le marché qui ont été prises en compte pour répartir les coûts en application du 2° du II de l'article R. 131-26-3. »

Chapitre II : Dispositions relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs (Article 2)

Article 2 du décret du 27 novembre 2020

La section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est remplacée par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs

« Sous-section 1

« Dispositions relatives aux éco-organismes

« Paragraphe 1

« Agrément des éco-organismes

« Art. R. 541-86. Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse à l'autorité administrative un dossier de demande qui comprend notamment :

« 1° Une description des mesures prévues pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges et respecter les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement et des textes réglementaires pris pour leur application, en particulier :

« a) Les contributions financières projetées en application de l'article L. 541-10-2 et leurs perspectives d'évolution pendant la durée de l'agrément ;

« b) Les principes des procédures de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets prévues à l'article L. 541-10-6 ;

« c) Les éléments justifiant la mise en place du dispositif financier prévu à l'article L. 541-10-7, en cas de défaillance de l'éco-organisme, lorsque celui-ci lui est applicable ;

« d) Les projets de contrats types prévus aux articles R. 541-102, R. 541-104, R. 541-105 et R. 541-119 ;

« 2° Une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures pour atteindre chacun des objectifs fixés par le cahier des charges, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations et d'une justification du caractère suffisant de ces mesures ;

« 3° Une évaluation des mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre, le cas échéant, des performances supérieures à chacun de ces objectifs accompagnée d'une estimation des coûts induits ;

« 4° Une description des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels de l'organisme à la date de la demande et une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections et une justification de l'adéquation de ces éléments avec les mesures décrites en application du 1° ;

« 5° Une description de la gouvernance, comprenant la liste des producteurs qui participent à la mise en place collective de l'éco-organisme à la date de la demande, ses statuts, et notamment, lorsque la forme adoptée par l'éco-organisme est celle d'une société par actions, la liste de ses actionnaires et la composition du conseil d'administration ainsi que leurs pouvoirs respectifs, ainsi que la liste des producteurs qui projettent de lui transférer leur obligation de responsabilité élargie à la date de la demande ;

« 6° Une estimation des quantités de déchets issus des produits pour lesquels l'éco-organisme sollicite un agrément et un document exposant :

« a) Sa stratégie de développement des filières de réemploi et de valorisation des déchets ;

« b) Les mesures prévues pour évaluer périodiquement la performance de gestion des déchets et adopter une démarche de progrès continu tenant compte de la hiérarchie des modes de traitement des déchets et du principe de proximité mentionnés au II de l'article L. 541-1.

« Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations qu'il contient dont la communication serait susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la loi.

« Le demandeur peut apporter des compléments à son dossier de sa propre initiative, avant la fin de la procédure d'instruction. Lorsque ces compléments ne modifient pas substantiellement le contenu du dossier, le délai prévu à l'article R. 541-87 n'est pas prorogé.

« Art. R. 541-87. Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part.

« Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière. Dans ce cas, le demandeur met à jour les éléments de son dossier de demande mentionnés au 2° et au 4° de l'article R. 541-86 qui le nécessitent et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de son agrément.

« La décision de refus d'agrément est motivée.

« Art. R. 541-88. Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins six mois avant son échéance. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles R. 541-86 et R. 541-87.

« L'arrêté qui fixe le cahier des charges peut prévoir un délai plus court que celui indiqué au précédent alinéa.

« Art. R. 541-89. L'éco-organisme agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui concernent la gouvernance, les capacités techniques, les moyens financiers ou organisationnels et les mesures mentionnées au 1° de l'article R. 541-86.

« Paragraphe 2

« Comité des parties prenantes

« Art. D. 541-90. Le comité des parties prenantes prévu au I de l'article L. 541-10 est composé de quatre collèges, comprenant un nombre égal de membres et au moins deux membres chacun. Ces collèges sont composés respectivement :

« 1° De représentants des producteurs des catégories de produits pour lesquels l'éco-organisme est agréé. Lorsque ce collège compte deux membres, l'éco-organisme désigne au moins un représentant des producteurs indépendant des membres de l'instance de gouvernance. Lorsque le collège compte plus de deux membres, il désigne une majorité de représentants des producteurs indépendants des membres de l'instance de gouvernance. Cette exigence peut toutefois être écartée si elle se heurte à une impossibilité pratique tenant aux caractéristiques du secteur économique concerné ;

« 2° De représentants d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, dont au moins un représentant de l'économie sociale et solidaire lorsque des opérations de gestion des déchets assurées ou soutenues par l'éco-organisme sont réalisées par ce secteur économique ;

« 3° De représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de planification ou de gestion des déchets ;

« 4° De représentants des associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.

« Lorsque l'éco-organisme est agréé pour plusieurs des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l'article L. 541-10-1, il met en place un comité des parties prenantes pour chacune de ces filières.

« Lorsqu'une obligation de reprise des produits usagés s'applique aux distributeurs, un représentant des distributeurs de ces produits au moins est invité à participer au comité des parties prenantes. Ce ou ces représentants ne prennent pas part aux votes.

« Art. D. 541-91. L'éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu'il aura préalablement désignées.

« Le mandat est de trois ans ou de la durée de l'agrément lorsque celle-ci est plus courte. Le mandat est renouvelable.

« L'éco-organisme assure le secrétariat du comité sans prendre part aux votes. Il peut désigner parmi ses membres un président qui est chargé de conduire les débats.

« Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit. L'éco-organisme prend en charge les frais qui sont nécessaires à leur participation au comité.

« Lors de sa première réunion, le comité adopte son règlement intérieur. Celui-ci précise notamment les modalités de convocation des membres du comité, d'établissement de l'ordre du jour, de consultation à distance, de prévention des risques de conflit d'intérêt et de participation de personnes qualifiées ainsi que les règles de quorum et de majorité.

« Art. D. 541-92. L'éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants :

« 1° La proposition d'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 ;

« 2° Les propositions d'engagements pris en application du II de l'article L. 541-9-6 ;

« 3° Les décisions de l'éco-organisme relatives au montant de la contribution financière et au barème national mentionnés à l'article L. 541-10-2, ainsi que les propositions relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-3 ;

« 4° Les décisions d'affectation des ressources financières et les modalités d'attribution des financements aux fonds mentionnés aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 lorsque ces dispositions lui sont applicables, ainsi que les principes des procédures de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets prévus au I et au II de l'article L. 541-10-6 et, le cas échéant, les dérogations prévues à l'article R. 541-117 ;

« 5° Le projet de plan de prévention et d'écoconception commun prévu à l'article L. 541-10-12 ;

« 6° La révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86 et les projets de modifications notables des éléments décrits dans le dossier de demande d'agrément mentionnés à l'article R. 541-89 ;

« 7° Les projets d'actions de communication ;

« 8° Le projet de plan prévu au VII de l'article L. 541-10 et à l'article R. 541-130.

« Art. D. 541-93. L'éco-organisme informe le comité :

« 1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ;

« 2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article R. 541-101 ;

« 3° Des conclusions de l'autocontrôle prévu à l'article R. 541-127 et, le cas échéant, du plan d'actions correctives prévu à l'article R. 541-129 ;

« 4° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l'article R. 541-118.

« Art. D. 541-94. Le cahier des charges peut prévoir d'autres cas d'information du comité ou de saisine pour avis sur des projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'activité de l'éco-organisme.

« Art. D. 541-95. Lorsque le comité émet un avis défavorable à la suite d'une première saisine sur un des projets mentionnés à l'article D. 541-92, l'éco-organisme lui transmet, dans un délai n'excédant pas un mois, un projet modifié ou des informations complémentaires et saisit le comité pour un second avis. L'éco-organisme n'est pas lié par les avis du comité.

« Art. D. 541-96. Les avis du comité sont rendus publics par l'éco-organisme sur son site internet en retirant, le cas échéant, les informations susceptibles de porter atteinte à un secret protégé par la loi. Toutefois, lorsqu'une seconde délibération est intervenue conformément aux dispositions de l'article D. 541-95, l'éco-organisme peut décider de ne pas rendre publique la première délibération.

« Sauf urgence dûment motivée, les projets mentionnés à l'article D. 541-92 ne peuvent être exécutés ou transmis à l'autorité administrative qu'après la publication de l'avis du comité dans les conditions prévues au précédent alinéa et, le cas échéant, après la publication du second avis du comité lorsque celui-ci est requis conformément à l'article D. 541-95. En cas d'urgence, l'avis peut être rendu public postérieurement.

« Art. D. 541-97. Tout éco-organisme met en place son comité au plus tard deux mois à compter de la date de son premier agrément. Il le réunit au moins une fois par an pour présenter le bilan de son activité et ses orientations stratégiques pour la période à venir.

« Art. D. 541-98. Le comité des parties prenantes désigne un représentant chargé de présenter un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.

« Paragraphe 3

« Dispositions relatives à la prévention des déchets et à l'écoconception des produits

« Art. R. 541-99. Pour l'application de l'article L. 541-10-3 relatif aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément, l'éco-organisme détermine les critères de performance environnementale pertinents pour les produits ou groupes de produits relevant de son agrément et dont l'usage est similaire. Pour chacun de ces critères, il estime les performances pouvant être atteintes au regard des meilleures techniques disponibles et les différentiels de coûts correspondants. Il élabore une proposition de programme pluriannuel d'évolution des primes et pénalités fondée sur cette estimation ou sur d'autres critères de référence qu'il propose.

« Chaque éco-organise transmet les éléments mentionnés au précédent alinéa pour accord au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.

« L'éco-organisme peut réviser ces modulations dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

« Lorsque les modulations sont fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3, leurs critères et amplitudes s'appliquent à l'identique à chacun des éco-organismes agréés pour une même catégorie de produits.

« Art. R. 541-100. Pour l'application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-3, l'éco-organisme réalise une évaluation de l'impact des critères et montants des modulations et de leur adéquation au regard des objectifs atteints, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. L'éco-organisme propose, si besoin est, une révision des critères de performance environnementale au regard de l'évolution des meilleures techniques disponibles et une révision du programme pluriannuel d'évolution des primes et pénalités. Ces modulations sont adoptées dans les conditions fixées à l'article R. 541-99.

« Art. R. 541-101. L'éco-organisme publie au moins tous les trois ans une synthèse actualisée des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception qui lui sont transmis en application de l'article L. 541-10-12.

« Art. R. 541-102. Lorsque le cahier des charges prévoit que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts afférents à des actions de prévention des déchets issus des produits relevant de son agrément, l'éco-organisme établit un contrat type qui prévoit notamment le montant et les modalités de son soutien financier.

« Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent article et les clauses minimales du contrat type.

« Paragraphe 4

« Dispositions relatives à la gestion des déchets

« Art. R. 541-103. Tout éco-organisme qui pourvoit à la collecte des déchets issus des produits relevant de son agrément est tenu de mettre à disposition de leurs détenteurs un nombre de points de collecte suffisant pour assurer une gestion efficace des déchets sur l'ensemble du territoire national.

« La collecte des déchets dont la gestion est la plus rentable ne peut s'effectuer au détriment des autres catégories de déchets.

« Art. R. 541-104. Lorsque le cahier des charges dispose que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément auprès des collectivités qui ont supporté les coûts de gestion de ces déchets, l'éco-organisme établit un contrat type qui prévoit :

« 1° Les modalités de la collecte et du traitement des déchets ;

« 2° Le montant et les modalités de versement des soutiens financiers.

« Le cahier des charges peut prévoir que les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'éco-organisme contribue financièrement à la prise en charge des coûts de gestion des déchets auprès d'autres personnes.

« Art. R. 541-105. Pour l'application du VI de l'article L. 541-10 et du III de l'article L. 541-10-8, ou lorsque le cahier des charges le prévoit, tout éco-organisme établit un contrat type qui précise les modalités de la reprise sans frais des déchets dont il n'est pas détenteur auprès des personnes qui ont procédé à leur collecte ou à leur traitement. Ce contrat type prévoit :

« 1° Les modalités de présentation des déchets et les conditions de leur enlèvement ;

« 2° La transmission annuelle aux personnes mentionnées au premier alinéa des informations relatives aux quantités de déchets enlevés auprès d'elles et aux conditions dans lesquelles ces déchets ont été traités.

« Art. R. 541-106. Tout éco-organisme est tenu de contracter, sur l'ensemble du territoire national, avec toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'elle accepte les clauses du contrat type établi en application de l'article R. 541-104 ou de l'article R. 541-105.

« Art. R. 541-107. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, les cahiers des charges peuvent leur imposer de mettre en place, selon les modalités qu'ils précisent, un organisme coordonnateur, qui est agréé pour une durée de six ans renouvelable, par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie. Il est doté d'un censeur d'Etat chargé d'exercer les missions prévues au III de l'article L. 541-10.

« Le cahier des charges peut notamment prévoir que cet organisme est chargé de répartir les zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun de ces éco-organismes est tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issus de ces produits. Les obligations mentionnées aux articles R. 541-103 à R. 541-106 s'appliquent, dans ce cas, à chacun de ces éco-organismes sur la zone géographique qui lui est attribuée par l'organisme coordonnateur.

« Art. R. 541-108. L'organisme coordonnateur doit justifier dans son dossier de demande d'agrément qu'il dispose de capacités techniques et financières lui permettant de répondre aux exigences du cahier des charges.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, en particulier le contenu du dossier de demande d'agrément, et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

« Art. R. 541-109. Chaque éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les tiers qui gèrent pour son compte des déchets dont il est considéré comme détenteur en application du V de l'article L. 541-10 respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures, en adoptant s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires.

« Art. R. 541-110. Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment :

« 1° Les montants du barème national prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 ;

« 2° Les conditions de mise à disposition des points de collecte des déchets mentionnés à l'article R. 541-103 et les conditions dans lesquelles ces points de collecte sont progressivement déployés sur le territoire national ;

« 3° Les clauses minimales qui doivent figurer dans les contrats types prévus aux articles R. 541-104 et R. 541-105 ;

« 4° Les conditions de répartition des zones géographiques du territoire national où chacun des éco-organismes agréé sur une même catégorie de produits est tenu de pourvoir ou de contribuer à la collecte des déchets issus de ces produits lorsqu'un organisme coordonnateur est mis en place en application du dernier alinéa du II de l'article L. 541-10.

« Paragraphe 5

« Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés

« Art. R. 541-111. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

« 1° “ Dépôt illégal de déchets abandonnés ” : un amoncellement de déchets abandonnés dont la quantité totale estimée de déchets le composant excède le seuil fixé à l'article 2 du décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, pour les dépôts comprenant des déchets relevant de la responsabilité élargie du producteur ;

« 2° “ Opérations de nettoiement ” : les opérations de ramassage de déchets issus des produits mentionnés à l'article R. 541-116 abandonnés ou déposés dans les espaces publics, y compris naturels, en méconnaissance des prescriptions relatives à la gestion des déchets ;

« 3° “ Personne publique ” : toute personne morale de droit public, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements, en charge de la salubrité publique sur son territoire ou de l'entretien de terrains relevant de sa gestion, dès lors que s'y trouvent des déchets devant faire l'objet d'opérations de résorption ou de nettoiement en application des dispositions du présent paragraphe.

« Art. R. 541-112. Les éco-organismes prennent en charge les opérations de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus de produits relevant de leur agrément selon les modalités prévues aux articles R. 541-113 à R. 541-116, y compris ceux issus des produits identiques ou similaires à ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du producteur.

« Toutefois, ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les éco-organismes dont la quantité de déchets issus des produits relevant de leur agrément qui est présente dans le dépôt est inférieure à 0,1 tonne lorsqu'il s'agit de déchets dangereux et de 1 tonne lorsqu'il s'agit de déchets non dangereux ou inertes.

« Art. R. 541-113. Lorsque la personne publique décide de pourvoir elle-même à la résorption du dépôt de déchets, elle en informe les éco-organismes concernés préalablement aux opérations de gestion de ces déchets. Elle leur fournit le procès-verbal de constat d'infraction aux dispositions relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, qui mentionne les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets, l'estimation de leur quantité totale, la présence de déchets issus de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, et l'absence d'identification du ou des auteurs du dépôt illégal à la date de la constatation ou, lorsque le ou les auteurs sont identifiés, l'échec des mesures de police administrative visant à résorber le dépôt. La personne publique fournit également une évaluation du coût des opérations de gestion de ces déchets et indique dans quels délais les éco-organismes pourront demander à un tiers expert de confirmer les évaluations avant d'entamer les opérations de gestion de ces déchets. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois. A l'issu de ce délai, les éco-organismes concernés signent avec la personne publique une convention de partenariat.

« A l'issue de la résorption du dépôt, la personne publique communique aux éco-organismes concernés les documents attestant l'exécution des opérations de gestion des déchets qui ont été réalisées et des coûts correspondants. Chaque éco-organisme lui verse une contribution financière qui couvre 80 % des coûts qu'elle a supportés pour la gestion des déchets issus de produits relevant de leur agrément. Ce taux de contribution peut être augmenté dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, dans les conditions fixées par cet article.

« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, leurs obligations sont réparties entre eux au prorata des tonnages estimés de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.

« Lorsque plusieurs personnes publiques sont concernées par la résorption du dépôt, elles se coordonnent pour déterminer celles qui réalisent les opérations de gestion des déchets et les modalités de répartition des financements et des contributions des éco-organismes entre-elles. Elles signent à cet effet une convention de partenariat.

« Art. R. 541-114. Les éco-organismes peuvent se coordonner pour recourir à un tiers expert désigné avec l'accord de la personne publique afin qu'il constate, lors de la réalisation des opérations de gestion des déchets, les quantités relevant de leurs responsabilités respectives et les coûts de gestion correspondants. Lorsque les opérateurs chargés de réaliser la gestion des déchets n'ont pas été sélectionnés à l'issue d'une procédure concurrentielle par la personne publique, les éco-organismes peuvent conjointement décider que l'assiette des coûts pris en compte pour déterminer leur contribution financière est celle établie par le tiers expert.

« Art. R. 541-115. Lorsque tous les éco-organismes concernés par les déchets abandonnés dans le dépôt illégal de déchets se sont coordonnés pour conclure un accord visant à pourvoir à sa résorption ou qu'un seul éco-organisme est concerné, la personne publique peut décider de leur confier tout ou partie des opérations de gestion au lieu d'y pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 541-113.

« La personne publique supporte dans ce cas 20 % des coûts de gestion de ces déchets et, le cas échéant, les coûts correspondants à la gestion des déchets issus de produits qui ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Ce taux peut être réduit dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, dans les conditions fixées par cet article.

« Art. R. 541-116. Pour les produits mentionnés aux 1°, 19°, 20° et 21° de l'article L. 541-10-1, les éco-organismes contribuent financièrement aux coûts de la gestion des déchets issus des produits relevant de leur agrément qui sont supportés par les personnes publiques dans le cadre des opérations de nettoiement, y compris ceux issus des produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie. Le montant de cette contribution est de 80 % des coûts de nettoiement. Ce plafond de contribution peut être augmenté dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, dans les conditions fixées par cet article.

« Paragraphe 6

« Modalités de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets

« Art. R. 541-117. Pour l'application du I de l'article L. 541-10-6, la somme de la pondération de chacun des deux critères qu'il prévoit est au moins égale à celle qui est affectée par l'éco-organisme au critère relatif au prix des prestations.

« L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du premier alinéa lorsqu'il justifie qu'elles sont inadaptées au marché qu'il projette. Il transmet dans ce cas les justifications et sa proposition de pondération des critères mentionnés au présent article pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.

« Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.

« Paragraphe 7

« Soutien des projets de recherche et développement

« Art. R. 541-118. Tout éco-organisme soutient des projets de recherche et de développement en cohérence avec les objectifs fixés par le cahier des charges, notamment pour développer l'écoconception et la performance environnementale des produits au regard des critères mentionnés à l'article L. 541-10-3 et accompagner les mesures des plans de prévention et d'écoconception prévus en application de l'article L. 541-10-12.

« Ces projets sont établis dans le cadre de partenariats ou sélectionnés selon une procédure non discriminatoire fondée sur des critères d'attribution transparents.

« Paragraphe 8

« Dispositions relatives aux contributions financières et à leur gestion

« Art. R. 541-119. Tout éco-organisme établit un contrat type destiné aux producteurs qui souhaitent lui transférer leur obligation de responsabilité élargie, qui prévoit notamment :

« 1° Le montant des contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-2, ainsi que les modulations prévues en application de l'article L. 541-10-3 ;

« 2° Les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 541-10 et de celles relatives à la transmission pour le compte du producteur des données prévues à l'article L. 541-10-13 ;

« 3° L'obligation pour le producteur de verser la contribution financière à un autre éco-organisme agréé désigné selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-7 dans les cas de défaillance mentionnés à l'article R. 541-124.

« L'éco-organisme est tenu de contracter avec tout producteur qui en fait la demande dès lors que celui-ci accepte les clauses du contrat type.

« Pour des produits identiques, les contributions prévues par le barème mentionné au 1° du présent article sont les mêmes, quel que soit leur lieu de mise sur le marché sur le territoire national. Toutefois, l'éco-organisme peut décider que la contribution financière prévue à l'article L. 541-10-2 prend la forme d'un forfait pour les producteurs qui mettent sur le marché de petites quantités de produits. Dans ce cas, il s'assure périodiquement que le montant du forfait permet de couvrir les coûts mentionnés au même article.

« Art. R. 541-120. Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 peut prévoir la possibilité pour l'éco-organisme d'appliquer aux contributions financières que lui verse le producteur une réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

« 1° La gestion de ces déchets tend à atteindre les objectifs fixés à l'éco-organisme ;

« 2° La réfaction est déterminée en prenant en compte les coûts supportés par l'éco-organisme pour des opérations de gestion des déchets comparables à celles assurées par le producteur ;

« 3° La réfaction ne peut conduire à exempter le producteur des pénalités prévues en application de l'article L. 541-10-3.

« Art. R. 541-121. Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions.

« Art. R. 541-122. Tout éco-organisme prend les mesures nécessaires pour disposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de son premier agrément, d'une trésorerie en moyenne annuelle glissante correspondant à un montant d'au moins 20 % des contributions financières versées annuellement par les producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10. L'éco-organisme peut employer ce montant pour assurer la continuité de ses obligations de responsabilité élargie en cas d'événement imprévu et après en avoir informé le censeur d'Etat.

« Le montant minimal de trésorerie est réduit à due concurrence du montant garanti par le dispositif financier prévu en application de l'article L. 541-10-7 et calculé conformément à l'article R. 541-123. Cette réduction ne peut toutefois conduire à ce que le montant minimal de trésorerie soit inférieur à 10 % du montant des contributions annuelles.

« Art. R. 541-123. Le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 résulte, au choix de l'éco-organisme :

« 1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;

« 2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° D'un fonds de garantie privé, qui peut être mis en place par l'organisme coordonnateur prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 541-10 ;

« 4° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital de l'éco-organisme. Dans ce cas, le ou les garants doivent eux-mêmes être bénéficiaires de l'engagement, de la consignation, ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

« Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets. Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins.

« Art. R. 541-124. Le contrat établi par l'éco-organisme en application de l'article R. 541-123 prévoit que le montant garanti par le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 est transmis à un autre éco-organisme agréé désigné dans les conditions prévues au même article, en cas :

« 1° D'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, y compris en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;

« 2° De non-renouvellement de l'agrément à son échéance, lorsque les producteurs qui en assurent la gouvernance ne mettent pas en place un nouvel éco-organisme ou n'adhèrent pas à un autre éco-organisme agréé à cette échéance.

« L'éco-organisme est libéré de l'obligation mentionnée à l'article L. 541-10-7, en cas de non-renouvellement de son agrément, dans un délai de deux mois à compter de son échéance.

« En cas d'événement imprévu susceptible de conduire à une défaillance de l'éco-organisme, l'autorité administrative peut suspendre l'obligation mentionnée à l'article L. 541-10-7 pendant une période qui ne peut excéder douze mois, afin de lui permettre d'assurer la continuité de ses autres obligations de responsabilité élargie.

« Art. R. 541-125. Les fonctions de censeur d'Etat auprès des éco-organismes et organismes coordonnateurs mentionnées au III de l'article L. 541-10 et à l'article R. 541-107 sont exercées par des membres du service du contrôle général économique et financier. Le chef de ce service désigne un censeur d'Etat auprès de chaque éco-organisme ou organisme coordonnateur agréé.

« Dans le cadre de sa mission de surveillance des capacités financières de ces organismes, le censeur d'Etat veille notamment à l'application des dispositions relatives à la gestion financière mentionnées au III de l'article L. 541-10 et des dispositions du présent paragraphe.

« Le censeur d'Etat assiste aux réunions du conseil d'administration ou de l'instance de gouvernance et des comités qui lui sont rattachés. Il peut, s'agissant des éco-organismes, assister aux réunions de leur comité des parties prenantes. Il peut faire procéder à tout audit en rapport avec sa mission, aux frais de l'organisme concerné.

« Les organismes communiquent au censeur d'Etat, à sa demande, tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Le censeur d'Etat adresse un rapport à l'autorité administrative chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

« Paragraphe 9

« Autocontrôle des éco-organismes

« Art. R. 541-126. Pour l'application du II de l'article L. 541-10, on entend par “ autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers ” les mesures de surveillance du respect des obligations du cahier des charges ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des textes réglementaires pris pour son application. Ces mesures sont mises en œuvre conformément aux dispositions du présent paragraphe, sous la responsabilité de l'éco-organisme, par un organisme de contrôle qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.

« Les organismes habilités à réaliser les autocontrôles sont indépendants de l'éco-organisme et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”). Ces organismes peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission. Le présent alinéa s'applique notamment aux organismes habilités à réaliser les contrôles des producteurs qui sont organisés par les éco-organismes en application des 4° et 5° de l'article R. 541-128.

« Art. R. 541-127. Tout éco-organisme élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 541-128. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative accompagnée de l'avis du comité des parties prenantes et de l'organisme de contrôle au moins huit mois avant la fin de la période de deux ans prévue au premier alinéa du II de l'article L. 541-10. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition de programme d'autocontrôle conjointe.

« Le cahier des charges peut fixer, en tant que de besoin, des éléments d'évaluation complémentaires à ceux prévus à l'article R. 541-128 et une périodicité d'autocontrôle plus fréquente.

« Art. R. 541-128. Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

« 1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges et l'adéquation des mesures mises en œuvre pour y parvenir ;

« 2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions suivantes :

« a) L'adéquation de la comptabilité analytique mise en place en application du III de l'article L. 541-10 avec les coûts de prévention et de gestion relatifs aux différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus ;

« b) Les modalités prévues, en cas de changement d'éco-organisme en application du III de l'article L. 541-10, pour le transfert aux producteurs des contributions qui n'ont pas été utilisées ;

« c) La conformité du dispositif financier prévu en application de l'article L. 541-10-7 ;

« 3° Le niveau de couverture des coûts de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-2 en précisant, le cas échéant, ceux qui sont partagés avec d'autres personnes ;

« 4° La conformité des contributions et de leurs modulations aux clauses du contrat type mentionné à l'article R. 541-119, vérifiée pour chaque catégorie de produit. La méthode de vérification consiste à contrôler 20 % au moins des quantités de produits mis sur le marché par les producteurs adhérents à l'éco-organisme, sauf si l'éco-organisme démontre que ce seuil est techniquement inadapté ;

« 5° La qualité des données recueillies ou communiquées en application du VI de l'article L. 541-9, du III de l'article L. 541-10-6 et des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15, notamment en procédant au contrôle de la conformité d'une partie significative des données transmises par les producteurs adhérents à l'éco-organisme ;

« 6° Le respect des procédures de passation de marché conduites en application du I et du II de l'article L. 541-10-6 ;

« 7° La mise en œuvre des procédures relatives à la gestion des déchets prévues à l'article R. 541-109.

« Art. R. 541-129. L'éco-organisme élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en compte les conclusions du rapport d'autocontrôle dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de réalisation de l'autocontrôle. Il transmet le rapport d'autocontrôle et le projet de plan d'actions correctives au censeur d'Etat qui peut lui faire connaître ses observations relatives au respect des obligations financières dans un délai d'un mois. Le censeur d'Etat informe l'autorité administrative de ces observations.

« L'éco-organisme arrête le plan d'actions correctives en prenant en compte, le cas échéant, les observations du censeur d'Etat. Il communique le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives à l'autorité administrative. Il met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces documents, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi.

« Paragraphe 10

« Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer

« Art. R. 541-130. Chaque éco-organisme élabore le plan prévu au VII de l'article L. 541-10 dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément. Il transmet le projet de plan pour accord à l'autorité administrative, après consultation de son comité des parties prenantes et des collectivités d'outre-mer compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets concernées. L'accord de l'autorité administrative est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception du projet de plan.

« Dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan, l'éco-organisme élabore un bilan de sa mise en œuvre et évalue les progrès en matière de collecte et de traitement des déchets dans chacun des territoires concernés. Lorsque la performance reste inférieure à celle atteinte, en moyenne, sur le territoire métropolitain, l'éco-organisme révise les mesures du plan dans les conditions prévues au II de l'article L. 541-9-6, après consultation de son comité des parties prenantes et des collectivités qui sont compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets.

« L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du présent article pour ceux des territoires d'outre-mer mentionnés au VII de l'article L. 541-10 dont il justifie que les performances de collecte et de traitement des déchets issus des produits relevant de son agrément sont au moins égales à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain. Dans ce cas, il présente ces éléments à l'autorité administrative dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

« Art. R. 541-131. Le barème majoré prévu à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 est fixé en tenant compte :

« 1° Des surcoûts de gestion des déchets résultant de l'éloignement et, le cas échéant, de l'insularité propres à chaque collectivité d'outre-mer, estimés par comparaison aux coûts moyens observés sur le territoire métropolitain ;

« 2° Des surcoûts liés à la maturité des installations de collecte et de traitement des déchets propres à chaque collectivité d'outre-mer, estimés au regard des investissements nécessaires pour atteindre, compte tenu de l'objectif mentionné au VII de l'article L. 541-10, un niveau de performances comparable à celui des installations implantées sur le territoire métropolitain.

« Art. R. 541-132. Conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10, le cahier des charges peut prévoir que l'éco-organisme est tenu de pourvoir temporairement à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, sur le territoire des collectivités compétentes en matière de gestion des déchets qui en font la demande. Dans ce cas, le cahier des charges précise les conditions de mise en œuvre de cette mesure.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives aux systèmes individuels

« Paragraphe 1

« Agrément des systèmes individuels

« Art. R. 541-133. Tout producteur qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 en vue de la mise en place d'un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits adresse un dossier de demande à l'autorité administrative qui comprend notamment :

« 1° Une description des mesures prévues pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges et respecter les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des textes réglementaires pris pour son application, y compris les éléments suivants :

« a) Les modalités de marquage permettant d'identifier les déchets issus de ses produits et, le cas échéant, l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit prévue en application du deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 ;

« b) Les modalités de la reprise sans frais de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 541-138 et de la mise en place d'une prime au retour dans les conditions prévues à l'article R. 541-139 ou, lorsque le producteur souhaite être dispensé de cette dernière obligation, la démonstration qu'une telle prime n'est pas de nature à améliorer l'efficacité de la collecte des déchets issus de ses produits et qu'elle ne contribue pas à prévenir leur abandon ou leur dépôt dans un autre système de collecte ;

« c) Les modalités de mise en place et de fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation, prévus aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 lorsque ces dispositions lui sont applicables ;

« d) Les éléments justifiant la mise en place de la garantie financière prévue en cas de défaillance dans les conditions prévues à l'article R. 541-140 ;

« 2° Une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures pour atteindre chacun des objectifs fixés par le cahier des charges, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations et d'une justification du caractère suffisant de ces mesures ;

« 3° Une description des capacités techniques du producteur et des moyens financiers et organisationnels affectés au système individuel à la date de la demande, une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, enfin la justification de l'adéquation de ces éléments avec les mesures décrites en application du 1° ;

« 4° Une estimation des quantités de déchets issus de ses produits durant la période d'agrément.

« Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations qu'il contient dont la communication est susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la loi.

« Art. R. 541-134. Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part.

Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière.

« La décision de refus d'agrément est motivée.

« Art. R. 541-135. Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins quatre mois avant l'échéance de celui-ci. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles R. 541-133 et R. 541-134.

« Art. R. 541-136. Le producteur dont le système individuel est agréé informe l'autorité administrative de tout projet modifiant notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier les mesures décrites en application du 1° de l'article R. 541-133 et les capacités techniques ou les moyens financiers ou organisationnels qui ont conduit à son agrément.

« Paragraphe 2

« Conditions d'exercice des systèmes individuels

« Art. R. 541-137. Sauf lorsque le cahier des charges en dispose autrement, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits.

« Art. R. 541-138. Le système individuel assure une reprise sans frais des déchets sur leur lieu de production ou de détention. Il peut prévoir d'autres modes de collecte en complément. Il peut préciser les modalités de présentation et de préparation des déchets que doit respecter le détenteur pour permettre leur enlèvement.

« Art. R. 541-139. La prime au retour des déchets prend la forme d'un montant financier versé au détenteur du déchet ou d'une caution restituée à l'utilisateur ou au consommateur du produit lors de sa reprise. Son montant est fixé par le producteur à un niveau suffisant pour inciter le détenteur à retourner le produit usagé ou le déchet qui en est issu.

« Le présent article n'est pas applicable aux systèmes individuels agréés en ayant démontré, dans les conditions prévues à l'article R. 541-133, que la mise en œuvre de la prime au retour n'est pas nécessaire pour améliorer la collecte des déchets et prévenir leur abandon.

« Art. R. 541-140. Le système individuel dispose d'une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, y compris en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément.

« La garantie financière résulte, au choix du producteur :

« 1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;

« 2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital du producteur qui met en place le système individuel. Dans ce cas, le ou les garants doivent être eux-mêmes bénéficiaires de l'engagement, de la consignation ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.

« Le contrat afférent à cette garantie financière prévoit que le montant nécessaire à la couverture des coûts de la gestion des déchets en cas d'arrêt de l'activité est transmis à un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits ou à un autre système individuel, afin de leur permettre d'assumer les obligations de gestion des déchets que le système individuel n'a pas pu remplir. L'éco-organisme est désigné par l'autorité administrative ou le système individuel approuvé par elle au moment de la cessation d'activité.

« Le montant de la garantie financière est déterminé par le producteur de façon à permettre de couvrir les coûts de la gestion prévisionnelle des déchets issus des produits mis sur le marché par le producteur depuis la date du premier agrément de son système individuel, déduction faite de ceux de ces déchets dont il a déjà assuré le traitement. Ce montant est actualisé au moins une fois tous les deux ans en fonction de l'évolution des hypothèses de calcul précisées au présent alinéa.

« Art. R. 541-141. Le producteur qui arrête son activité soumise à agrément peut conclure un accord avec un autre producteur ayant mis en place un système individuel agréé sur la même catégorie de produits, afin de lui transférer ses obligations de responsabilité élargie, y compris la garantie financière prévue à l'article R. 541-140. Cette opération est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article R. 541-134.

« Paragraphe 3

« Autocontrôle des producteurs en système individuel

« Art. R. 541-142. Pour l'application du II de l'article L. 541-10, on entend par « autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers » les mesures de surveillance du respect des obligations du cahier des charges ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des dispositions réglementaires prises pour son application. Ces mesures sont mises en œuvre conformément aux dispositions du présent paragraphe, sous la responsabilité du producteur ayant mis en place le système individuel, par un organisme de contrôle qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.

« Les organismes habilités à réaliser les autocontrôles sont indépendants du système individuel qui fait l'objet de l'autocontrôle et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”). Ils peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission.

« Art. R. 541-143. Tout producteur ayant opté pour le système individuel élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 541-144. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative accompagnée de l'avis de l'organisme de contrôle au moins six mois avant la fin de la période de deux ans prévue au premier alinéa du II de l'article L. 541-10. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.

« Le cahier des charges peut fixer, en tant que de besoin, des éléments d'évaluation complémentaires à ceux prévus à l'article R. 541-144 et une périodicité d'autocontrôle annuelle.

« Art. R. 541-144. Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

« 1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;

« 2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions relatives à la garantie financière prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 541-10 ;

« 3° La prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :

« a) Les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;

« b) Le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ;

« 4° La qualité des données recueillies ou communiquées en application des articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 ;

« 5° Le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des produits désignés par l'agrément, y compris par les opérateurs avec lesquels le producteur a conclu un contrat portant sur tout ou partie des opérations de gestion des déchets.

« Art. R. 541-145. Le producteur qui a opté pour le système individuel transmet à l'autorité administrative le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives élaboré en conséquence dans un délai de deux mois à compter de l'échéance prévue pour réaliser l'autocontrôle. Il met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces documents en retirant, le cas échéant, les informations relevant d'un secret protégé par la loi. Le producteur qui ne dispose pas de site internet en informe l'autorité administrative, afin qu'elle publie ces documents pour son compte.

« Sous-section 3

« Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation

« Paragraphe 1

« Fonds dédié au financement de la réparation

« Art. R. 541-146. Pour l'application de l'article L. 541-10-4, sont concernées les catégories suivantes de produits lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par les ménages, y compris s'ils sont susceptibles d'être utilisés par des professionnels :

« 1° Les équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 qui relèvent des catégories définies à l'article R. 543-172, à l'exception des lampes et des panneaux photovoltaïques ;

« 2° Les éléments d'ameublement mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 et les produits textiles d'habillement, chaussures et linge de maison mentionnés au 11° du même article ;

« 3° Les jouets, articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1.

« Sont également concernés ceux de ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie.

« Pour l'application de l'article L. 541-10-4, on entend par “ consommateur ” toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

« Art. R. 541-147. Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 20 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.

« Art. R. 541-148. Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs, à l'exception de ceux mis sur le marché par un producteur ayant mis en place un système individuel agréé ou ayant transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un autre éco-organisme agréé.

« Chaque éco-organisme établit les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs, ainsi que la part minimale de financement de la réparation, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150. Cette part peut prendre la forme de forfaits établis en fonction du type de produit et de la nature de la réparation.

« L'éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes.

« Il peut également déduire du montant des sommes allouées au fonds une partie des coûts de réparation des produits, si la réparation est réalisée sans la participation financière du fonds, à condition que le taux de réparation en cas de panne hors garantie de ces produits soit satisfaisant. L'éco-organisme applique en conséquence une réfaction sur la contribution financière que lui verse le producteur des produits concernés en application de l'article L. 541-10-2. Le cahier des charges précise le taux minimum de réparation ouvrant droit à cette faculté et la part des coûts prise en compte.

« Chaque éco-organisme élabore les éléments mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.

« Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

« Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.

« Art. R. 541-149. Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation de ceux de ses produits qu'il a mis sur le marché. Il présente, dans sa demande d'agrément, la liste des produits concernés, la part minimale de financement de la réparation, ainsi que les modalités d'emploi du fonds et les critères de labellisation des réparateurs, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150.

« Le producteur peut proposer d'abonder à hauteur de son obligation un fonds mis en place par un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits, à condition d'avoir obtenu l'accord de ce dernier.

« Art. R. 541-150. Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire. Ils satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Les opérations de réparation auxquelles le fonds participe respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit à réparer par l'utilisateur et le lieu de réalisation des opérations de réparation ;

« 2° Le fonds ne participe pas au financement des opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale ;

« 3° La participation financière est versée au réparateur labellisé dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la réception du duplicata de la facture de la réparation ;

« 4° Les critères de labellisation des réparateurs comportent :

« a) L'engagement de fournir une garantie commerciale associée à l'opération de réparation dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ;

« b) L'engagement d'informer le consommateur des conditions de participation du fonds au financement de la réparation, en procédant à un affichage lisible de l'extérieur du local où la prestation de réparation est proposée et sur le site internet du réparateur lorsqu'il dispose d'un tel site ;

« c) Des conditions de qualification professionnelle.

« Art. R. 541-151. Chaque éco-organisme joint la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public en application du 1° de l'article L. 541-10-15.

« Art. R. 541-152. Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.

« Paragraphe 2

« Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation

« Art. R. 541-153. Pour l'application de l'article L. 541-10-5, sont concernés les produits énumérés au deuxième alinéa du même article, y compris ceux de ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie applicable aux producteurs de ces produits.

« Art. R. 541-154. Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements, en respectant les conditions prescrites à l'article R. 541-156.

« L'éco-organisme élabore les éléments mentionnés à l'alinéa précédent dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.

« Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

« Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.

« Art. R. 541-155. Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation précise les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements dans le dossier de sa demande d'agrément.

« Le producteur peut proposer d'abonder à hauteur de son obligation un fonds mis en place par un éco-organisme agréé sur la même catégorie de produits, à condition d'avoir obtenu l'accord de ce dernier.

« Art. R. 541-156. Les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande. Au moins 50 % des ressources du fonds sont attribués aux personnes disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les critères d'attribution des financements sont établis de manière transparente et non discriminatoire.

« Les critères d'attribution prévoient que les opérations de réemploi ou de réutilisation soutenues respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit et celui de réalisation des opérations.

« Art. R. 541-157. Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.

« Sous-section 4

« Reprise des produits usagés par les distributeurs

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. R. 541-158. Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur et soumis à l'obligation de reprise en application de l'article L. 541-10-8.

« Art. R. 541-159. Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article.

« Art. R. 541-160. Les seuils de surface de vente ou le chiffre d'affaires à partir desquels les obligations de reprise s'appliquent sont les suivants :

« a) S'agissant des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil. Celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détails, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2 ;

« b) S'agissant des contenus et contenants de produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1, à l'exception des produits pyrotechniqueset des extincteurs, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2. Celles du I du même article s'appliquent aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaire annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;

« c) S'agissant des produits pyrotechniques et des extincteurs relevant du 7° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil ;

« d) S'agissant des éléments d'ameublement mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 :

« - les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2, et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;

« - celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 000 m2 ;

« e) S'agissant des cartouches de gaz combustible à usage unique, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 m2 en tenant compte de chacune des étagères utilisées pour proposer les produits à la vente. Celles du I du même article s'appliquent sans seuil à ceux dont la distribution s'effectue par livraison ;

« f) S'agissant des jouets, des articles de sport et de loisir, ainsi que des articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 :

« - les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à chacune de ces catégories de produits d'au moins 200 m2 et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;

« - les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2. Cette obligation est toutefois limitée, pour les magasins de détail dont la surface de vente reste inférieure à 1000 m2, aux produits usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 160 cm et dont le transport ne nécessite pas un équipement.

« Art. R. 541-161. Lorsque la vente s'effectue en magasin et sans livraison, la reprise des produits usagés s'effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.

« Lorsque la vente s'effectue avec une livraison, la reprise des produits usagés s'effectue au point de livraison, ou auprès d'un point de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser lorsqu'il s'agit de produits transportables sans équipement, ou par la mise à disposition d'une solution de renvoi sans frais pour le détenteur telle qu'un service postal ou équivalent lorsque les caractéristiques des produits usagés le permettent. Le produit usagé peut être renvoyé directement auprès d'un opérateur de la prévention ou de la gestion des déchets en contrat avec un éco-organisme agréé sur cette catégorie de produit lorsque celui-ci le propose.

« Art. R. 541-162. L'obligation de reprise prévue au II de l'article L. 541-10-8 s'applique dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes qui sont proposés à la vente par le distributeur.

« Lorsque le distributeur propose temporairement des produits à la vente, il n'est pas tenu d'assurer la reprise des produits usagés prévue au II de l'article L. 541-10-8 en dehors des périodes de vente.

« Art. R. 541-163. L'utilisateur final est informé dans le lieu de vente des conditions de reprise mises à sa disposition de manière visible, lisible et facilement accessible, et avant que la vente ne soit conclue. En cas de vente à distance, le distributeur s'assure que cette information est fournie à l'acheteur de manière visible, lisible et facilement accessible préalablement à la conclusion de la vente.

« Art. R. 541-164. Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d'une contamination ou d'une mauvaise manipulation, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel chargé de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courants mis à disposition par les producteurs ou leur éco-organisme en application de l'article R. 541-165 ne permettent pas d'éviter.

« Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur du produit usagé refusé des solutions alternatives de reprise.

« Art. R. 541-165. Les producteurs ou leur éco-organisme mettent sans frais à disposition des distributeurs et des points de collecte de proximité mentionnés au second alinéa de l'article R. 541-161, des conteneurs ou bennes adaptés à la collecte des produits usagés dont les utilisateurs se défont auprès de ces derniers, ainsi que les équipements de protection individuels associés.

« Paragraphe 2

« Sanctions pénales

« Art. R. 541-166. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :

« 1° De ne pas assurer la reprise d'un produit usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies aux articles R. 541-161 et R. 541-162 ;

« 2° De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article R. 541-163.

« La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

« Sous-section 5

« Dispositions relatives aux personnes qui facilitent les ventes de produits par l'utilisation d'une interface électronique

« Art. R. 541-167. Le registre mentionné à l'article L. 541-10-9 contient les informations suivantes :

« 1° Les éléments d'identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l'interface électronique :

« a) Sa raison sociale ;

« b) Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur l'interface électronique ;

« c) Son identifiant fourni par l'interface électronique ;

« d) Son lieu d'établissement ;

« e) Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ;

« 2° L'identifiant unique délivré en application de l'article L. 541-10-13 au tiers qui propose le produit à la vente lorsque ce dernier est également le producteur du produit, ou l'identifiant unique délivré au producteur du produit et qui a été communiqué au tiers proposant le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-10 ;

« 3° Les quantités de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, par catégories, vendues par le tiers par l'intermédiaire de l'interface électronique ;

« 4° Le cas échéant, les modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers qui propose le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-8.

« Art. R. 541-168. La personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 communique à tout éco-organisme qui en fait la demande les informations mentionnées au 3° de l'article R. 541-167 agrégées pour chaque identifiant unique des producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10, afin de lui permettre de vérifier la cohérence des quantités de produits mis sur le marché qui lui ont été déclarées par ces mêmes producteurs.

« Art. R. 541-169.Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés en application de l'article L. 541-10-8, la personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 s'assure que l'information sur les conditions de cette reprise est délivrée à l'acheteur par le tiers proposant les produits à la vente préalablement à la conclusion de la vente. Lorsque le tiers ne propose pas cette reprise, la personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 est tenue de remplir cette obligation pour son compte dans les conditions prévues aux articles R. 541-161 à R. 541-164.

« Sous-section 6

« Actions de communication inter-filières

« Art. R. 541-170. La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs mentionnée à l'article D. 541-6-1 est consultée pour avis sur les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article L. 541-10-2-1.

« Elle est également informée du bilan de ces actions.

« Art. R. 541-171. La redevance prévue à l'article L. 541-10-2-1 est perçue en contrepartie des prestations d'études, de création, de production, de diffusion et d'évaluation des actions de communication fournies par le ministère chargé de l'environnement aux producteurs qui ont mis en place un système individuel et aux éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé en application de tarifs arrêtés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues à l'article R. 541-172. Les produits de la redevance sont attribués à son budget conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

« Art. R. 541-172. Les tarifs mentionnés à l'article R. 541-171 sont établis dans les conditions suivantes :

« 1° La répartition des coûts entre chacun des producteurs en système individuel et chacun des éco-organismes est opérée au prorata des charges relatives à la prévention et à la gestion des déchets de chacune de ces personnes appréciées sur une période antérieure pertinente ;

« 2° Les produits de la redevance n'excèdent pas 0,3 % du montant total des charges mentionnées à l'alinéa précédent pour l'ensemble des filières de responsabilité élargie des producteurs ;

« 3° Lorsqu'une action de communication ne concourt à aucun des objectifs fixés en application de l'article L. 541-10 à un producteur en système individuel ou à un éco-organisme, la redevance due par ces personnes fait l'objet d'une réfaction au prorata du coût relatif à cette action.

« Sous-section 7

« Autres dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs

« Paragraphe 1

« Modalités relatives à la délivrance et l'utilisation de l'identifiant unique

« Art. R. 541-173. Tout producteur indique l'identifiant unique prévu à l'article L. 541-10-13 dans le document relatif aux conditions générales de vente ou, lorsqu'il n'en dispose pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l'acheteur.

« Tout producteur disposant d'un site internet communique son identifiant unique dans les mêmes conditions que les informations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« Paragraphe 2

« Dispositions diverses

« Art. R. 541-174. Tout producteur de produits, qu'il soit établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou un pays tiers, peut désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.

« Lorsque les producteurs transfèrent leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme, le contrat de mandat prévoit que les contributions et modulations prévues en application des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-3 répercutées par le mandataire sur les producteurs concernés ne peuvent faire l'objet d'une réfaction.

« Art. R. 541-175. Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel procède à l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de son agrément au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément.

« Art. R. 541-176. Les mesures de prévention et de gestion des déchets élaborées par tout éco-organisme ou producteur ayant mis en place un système individuel sont compatibles avec les plans pris en application des articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. R. 541-177. Lorsque la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs est consultée sur toute proposition d'un éco-organisme ou d'un producteur ayant mis en place un système individuel, les délais impartis à l'autorité administrative pour se prononcer sur la proposition en application de la présente section sont augmentés d'un mois.

« Art. R. 541-178. Au sens de la présente section, l'autorité administrative s'entend, sans préjudice des compétences propres du ministre chargé de l'environnement, des ministres compétents pour délivrer l'agrément en application de l'article R. 541-87 s'agissant des éco-organismes et de l'article R. 541-134 s'agissant des systèmes individuels. »

Chapitre III : Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur (Articles 3 à 6)

Article 3 du décret du 27 novembre 2020

I. Tout éco-organisme qui est agréé pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la loi du 10 février 2020 susvisée est tenu de mettre en place le comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de la date de renouvellement de son agrément et au plus tard le 1er janvier 2023. Il peut également mettre en place ce comité avant la date d'échéance de son agrément.

II. Lorsque le comité des parties prenantes n'a pas encore été mis en place, les consultations de ce comité prévues en application de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code issue du présent décret sont remplacées par la consultation de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs mentionnée à l'article D. 541-6-1.

III. Tout éco-organisme qui est agréé pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la loi du 10 février 2020 susvisée communique à l'autorité administrative les éléments justifiant le respect des dispositions des articles R. 541-123 et R. 541-124 du même code dans leur rédaction issue du présent décret au plus tard le 1er juillet 2021. Toutefois, si l'agrément de l'éco-organisme vient à échéance avant le 1er janvier 2021, ces éléments sont communiqués dans le dossier de demande de renouvellement d'agrément.

IV. Tout éco-organisme dont l'agrément a été délivré avant la date de publication du cahier des charges fixant les objectifs de prévention des déchets relatifs à la réparation des produits et le montant des ressources financières allouées au fonds de réparation prévu à l'article L. 541-10-4 du même code présente les éléments mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 541-148, dans sa rédaction issue du présent décret, dans le dossier de sa demande de renouvellement d'agrément et, au plus tard, le 1er janvier 2023.

V. Tout éco-organisme dont l'agrément a été délivré avant la date de publication du cahier des charges fixant les objectifs de prévention des déchets relatifs au réemploi et à la réutilisation des produits prévus à l'article L. 541-10-5 du même code présente les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-154, dans sa rédaction issue du présent décret, dans le dossier de demande de renouvellement d'agrément et, au plus tard, le 1er janvier 2023.

VI. Les éco-organismes déjà agréés et les systèmes individuels déjà approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la loi du 10 février 2020 susvisée réalisent l'évaluation prévue à l'article R. 541-175 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, au moins six mois avant l'échéance de leur agrément ou de leur approbation et au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 4 du décret du 27 novembre 2020

(Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020, article 15)

I. Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa date de publication.

II. Les dispositions des articles 2, 3 et 5 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve des dispositions des III à VII ci-après.

III. Les articles R. 541-151, R. 541-167 à R. 541-169 et R. 541-173 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. Les éco-organismes et les systèmes individuels mentionnés dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 130 de la loi du 10 février 2020 susvisée restent régis, s'agissant de leurs modalités d'exercice, par le III de l'article R. 541-86 et les articles R. 541-87 à R. 541-94 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, jusqu' à l'échéance de leur agrément ou approbation et au plus tard le 1er janvier 2023. Les dispositions du code de l'environnement issues de l'article 2 du présent décret relatives aux modalités d'exercice sont applicables à ces éco-organismes et systèmes individuels à compter de cette échéance ou date. Toutefois, les articles R. 541-99, R. 541-100, R. 541-121 à R. 541-125, R. 541-131 et R. 541-171, ainsi que les articles R. 541-111 à R. 541-116 en tant qu'ils s'appliquent aux collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, « sont applicables à ces éco-organismes ou systèmes individuels » à la date mentionnée au II.

V. Sous réserve de l'application du IV, les dispositions des articles R. 541-146 à R. 541-151 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur, pour chaque éco-organisme, le 1er janvier de l'année suivant la publication du cahier des charges fixant les objectifs de prévention des déchets relatifs à la réparation des produits et le montant des ressources financières allouées au fonds en application de l'article R. 541-147.

VI. Sous réserve de l'application du IV, les dispositions des articles R. 541-153 à R. 541-156 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur, pour chaque éco-organisme, le 1er janvier de l'année suivant la publication du cahier des charges fixant les objectifs de prévention des déchets relatifs au réemploi et à la réutilisation des produits.

VII. Les dispositions des articles R. 541-158 à R. 541-166 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur aux dates fixées au V de l'article L. 541-10-8 du même code s'agissant des produits autres que ceux mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1. Ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée au II du présent article pour les produits mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1.

Article 5 du décret du 27 novembre 2020

Le décret n° 2011-429 du 19 avril 2011 relatif à la désignation et aux missions du censeur d'Etat auprès des éco-organismes agréés par l'Etat en vue de la gestion de certains déchets est abrogé le 1er janvier 2021.

Article 6 du décret du 27 novembre 2020

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti