(JO n° 90 du 15 avril 2006)


NOR : DEVO0650136A

Texte modifié par :

Arrêté du 2 avril 2020 (JO n° 111 du 6 mai 2020)

Arrêté du 20 janvier 2016 (JO n° 27 du 2 février 2016)

Arrêté du 18 décembre 2014 (JO n° 298 du 26 décembre 2014)

Arrêté du 8 juillet 2010 (JO n° 194 du 22 août 2010)

Arrêté du 27 janvier 2009 (JO n° 38 du 14 février 2009)

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 212-1 et suivants, L. 122-4 et suivants et R. 122-17 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-7 à L. 2224-10, L. 4424-36 et L. 4424-36-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 révisé relatif aux zones de répartition des eaux ;

Vu le décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, notamment sa section 4 ;

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 décembre 2005 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 5 janvier 2006,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 27 janvier 2009, articles 1er et 2, Arrêté du 8 juillet 2010, article 1er, Arrêté du 18 décembre 2014, article 1er, Arrêté du 20 janvier 2016, article 1er et Arrêté du 2 avril 2020, article 2 1° et 2°)

I. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comporte les éléments suivants :
1° Un résumé présentant l'objet et la portée du document ainsi que la procédure d'élaboration ;
2° Les orientations fondamentales ;
3° Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et les motivations éventuelles d'adaptation de ces objectifs en application des articles 11, 15 et 16 du décret du 16 mai 2005 susvisé, ainsi que les objectifs définis en application de l'article R. 212-9 du code de l'environnement ;
4° Les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration de l'état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales ;
5° La liste des valeurs seuils retenues pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, ainsi que les listes des substances dangereuses et des polluants non dangereux pour lesquels des mesures de prévention ou de limitation des introductions dans les eaux souterraines sont définis ;
6° Un résumé présentant la démarche d'adaptation au changement climatique pour le bassin.

II. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est notamment accompagné, à titre informatif, des documents suivants :
1° Une présentation synthétique relative à la gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique ;
2° Une présentation des dispositions prises en matière de tarification de l'eau et de récupération des coûts afin de contribuer à la réalisation des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
3° Le résumé du programme pluriannuel de mesures établi en application de l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement ;
4° Le résumé du programme de surveillance de l'état des eaux établi en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement ;
5° Le dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
« 6° Un résumé des dispositions prises pour recueillir les observations du public et l'avis des assemblées et organismes consultés, mises en place par le comité de bassin comme le prévoient les articles L. 212-2 et R. 212-6 du code de l'environnement, ainsi que des modalités de mise à disposition des documents et des synthèses effectuées à l'issue de ces consultations intégrant la manière dont le comité de bassin en a tenu compte ; »
« 6° bis La déclaration prévue à l'article L. 122-9 » ;
7° La synthèse des méthodes et critères servant à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
8° Une stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau.

Article 2 de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 2 avril 2020, article 3)

Le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux « mis à la disposition » du public est accompagné du rapport environnemental prévu aux articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement et de l'avis du « de l'autorité environnementale établi en application de l'article L. 122-7 » du code de l'environnement.

Lorsque les éléments constituant le rapport environnemental décrits à l'article R. 122-20 du code de l'environnement figurent dans le projet de schéma directeur et dans ses documents d'accompagnement, le rapport environnemental y fait référence et les présente sous la forme d'un résumé.

Article 3 de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 2 avril 2020, article 4 1° et 2°)

Le résumé mentionné au 1° du I de l'article 1er ci-dessus présente le contexte juridique et la portée du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il identifie les principales étapes du programme de travail et de la procédure d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et rappelle les principales actions conduites en vue de « la mise à disposition du public afin de recueillir ses observations et de la consultation des assemblées et organismes comme prévu aux articles L. 212-2 et R. 212-6 du code de l'environnement ».

Il identifie les autorités responsables de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que du programme pluriannuel de mesures. Il mentionne les moyens disponibles pour accéder aux documents de référence prévus au « II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ».

Pour les bassins s'étendant sur le territoire d'un autre Etat, il mentionne les commissions internationales de concertation et, le cas échéant, les autorités étrangères compétentes et les dispositions prises pour assurer la coordination mentionnée au XII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Article 4 de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 2 avril 2020, article 5)

Les orientations fondamentales « mentionnées au 2° du I de l'article 1er du présent arrêté du même code » sont établies au regard des objectifs et des exigences visés aux I et II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'en réponse aux questions importantes en matière de gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique définies « aux articles L. 212-2 et R. 212-6 du même code » et en tenant compte des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en vigueur. Chacune des orientations fondamentales est précédée d'un rappel des questions importantes auxquelles elle répond.

Les orientations fondamentales sont répertoriées afin d'en faciliter le repérage.

Article 5 de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 18 décembre 2014, article 2 et Arrêté du 2 avril 2020, article 6)

Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement « et mentionnés au 3° du I de l'article 1er du présent arrêté »sont présentés sous la forme d'un tableau de synthèse assorti d'éléments cartographiques.

Les jeux de données géographiques utilisés pour la création des éléments cartographiques sont conformes aux spécifications du service national d'administration des données et des référentiels sur l'eau (SANDRE).

Un résumé des progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs environnementaux est présenté dans le schéma directeur.

Article 6 de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 27 janvier 2009, article 4, Arrêté du 18 décembre 2014, article 3 et Arrêté du 2 avril 2020, article 7)

I. Pour les eaux de surface, le tableau de synthèse mentionné à l'article 5 ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'état chimique et l'état écologique. Il mentionne les raisons justifiant les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés au 2° du IV, au V et au VI de l'article L. 212-1.

Les éléments cartographiques comprennent :
1° Une carte présentant les objectifs d'état écologique des masses d'eaux de surface continentales, estuariennes et maritimes dans la limite d'un mille nautique au-delà de la ligne de base ;
2° Une carte présentant les objectifs d'état chimique des masses d'eaux de surface continentales, estuariennes et maritimes dans la limite des eaux territoriales
3° Une carte présentant les objectifs d'état chimique hors substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes définies par l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.

« Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2015 dans les SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif est atteint “depuis 2015” ;
Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2021 ou 2027 dans le SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif sera atteint en 2021 ;
Pour les masses d'eau qui sont en état moins que bon lors de l'évaluation la plus récente, l'échéance sera 2021 ou 2027 en fonction des cas ;
Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances nouvellement introduites dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 ou 2039 en fonction des cas ;
Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances dont la NQE a été modifiée dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 en fonction des cas ;
Pour les masses d'eau faisant l'objet d'une dérogation pour objectif moins strict, un tableau complémentaire précisera les éléments de qualité concernés, l'argumentaire qui justifie cette dérogation ainsi que le nouvel objectif visé à horizon 2027. »

II. Les objectifs de quantité en période d'étiage sont définis aux principaux points de confluence du bassin et autres points stratégiques pour la gestion de la ressource en eau appelés points nodaux. Ils sont constitués, d'une part, de débits de crise en dessous desquels seuls les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, d'autre part, dans les zones du bassin où un déficit chronique est constaté, de débits objectifs d'étiage permettant de satisfaire l'ensemble des usages en moyenne huit années sur dix et d'atteindre le bon état des eaux.

Article 7 de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 27 janvier 2009, article 4, Arrêté du 18 décembre 2014, article 4 et Arrêté du 2 avril 2020, article 8 1° et 2°)

Pour les eaux souterraines, le tableau de synthèse mentionné à l'article 5 ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'état chimique et l'état quantitatif. Il mentionne les raisons justifiant les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés aux V et VI de l'article L. 212-1.

« Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2015 dans les SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif est atteint “depuis 2015” ;
Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2021 ou 2027 dans le SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif sera atteint en 2021 ;
Pour les masses d'eau qui sont en état moins que bon lors de l'évaluation la plus récente, l'échéance sera 2021 ou 2027 en fonction des cas ;
Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances nouvellement introduites dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 ou 2039 en fonction des cas ;
Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances dont la NQE a été modifiée dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 en fonction des cas ;
Pour les masses d'eau faisant l'objet d'une dérogation pour objectif moins strict, un tableau complémentaire précisera les éléments de qualité concernés, l'argumentaire qui justifie cette dérogation ainsi que le nouvel objectif visé à horizon 2027. »

Les éléments cartographiques comprennent :
1° Une carte présentant les objectifs d'état quantitatif et identifiant les masses d'eau souterraines qui ont un rôle essentiel dans l'alimentation des masses d'eau de surface pour le maintien de leur état écologique. Dans les zones de répartition des eaux cette carte est déclinée soit en niveaux piézométriques de crise en dessous desquels seuls l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, soit en volumes maximum prélevables ;
2° Une carte présentant les objectifs d'état chimique ainsi que les masses d'eau devant faire l'objet de mesures afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines.

Article 8 de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 18 décembre 2014, article 5 et Arrêté du 2 avril 2020, article 9 1° et 2°)

« I. En complément des dispositions prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté, les tableaux de synthèse des objectifs d'état des masses d'eau :
«1° Identifient la masse d'eau, d'une part, en utilisant les règles de codification spécifiées par le SANDRE, d'autre part en se référant à sa situation géographique au regard de repères aisément identifiables par le public, afin de faciliter le recueil des observations du public ;
« 2° Précisent l'échéance de réalisation des objectifs d'état chimique, d'état écologique ou de potentiel écologique pour les eaux de surface et d'état quantitatif et chimique pour les eaux souterraines.
« En ce qui concerne l'état chimique, l'échéance peut en fonction des cas être fixée à 2033 (si présence d'une substance dont les normes de qualité environnementale ont été modifiées par la directive 2013/39) ou à 2039 (si présence d'une substance introduite par la directive 2013/39). Pour ces échéances (2033 ou 2039), les éléments de qualité à l'origine du report de délai sont précisés ;
« 2° bis Précisent les masses d'eau pour lesquelles un report de délais est retenu en application de l'article R. 212-16 du code de l'environnement, la justification étant précisée (faisabilité technique, coût disproportionné, conditions naturelles) ;
« 3° Précisent pour les masses d'eau pour lesquelles un objectif moins strict est retenu en application de l'article R. 212-16 du code de l'environnement les éléments de définition du bon état qui font l'objet d'une adaptation assortis d'un argumentaire technique et/ ou financier ;
« 4° Identifient les masses d'eau concernées par la dérogation prévue au VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et par l'article R. 212-16 du même code, et mentionnent dans ce cas les projets relevant de motifs d'intérêt général qui justifient ces choix. »

II. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux précise, pour les masses d'eau concernées, les raisons des modifications ou des altérations qui justifient, dans les conditions définies au I bis de l'article R.212-16 du code de l'environnement, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l'article « L. 212-1 du code de l'environnement »

III. Un tableau de synthèse précise pour chaque masse d'eau concernée les raisons justifiant les classements en masses d'eau fortement modifiées ou artificielles.

Article 9 de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 18 décembre 2014, article 6 et Arrêté du 2 avril 2020, article 10)

Les objectifs de réduction progressive ou d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects « des substances prioritaires ou dangereuses prioritaires visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement »sont présentés sous la forme d'un tableau récapitulatif, avec pour chacune des substances ou groupe de substances, un pourcentage de réduction escompté à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Cet objectif est défini en tenant compte des délais de réalisation des actions ou des travaux et, le cas échéant, de mise en service des ouvrages.

Le schéma identifie les incertitudes sur les flux ou les origines des substances. Le programme de mesures et le programme de surveillance mentionnent alors les études à réaliser afin de réduire ces incertitudes.

A défaut, lorsque l'incertitude sur la quantité totale émise à l'échelle du bassin hydrographique ne permet pas de calculer un pourcentage de réduction, l'objectif peut être présenté comme un flux éliminé à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Article 10 de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 2 avril 2020, article 11)

« I. En complément du registre des zones protégées prévu à l'article R. 212-4 du code de l'environnement, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux liste les captages pour lesquels des objectifs plus stricts sont fixés en application de l'article R. 212-14 du code de l'environnement afin de réduire le traitement nécessaire à la production de l'eau destinée à la consommation humaine. Cette liste correspond a minima à la liste des captages dits " prioritaires ". Les objectifs plus stricts mentionnés en application de cet article, respectent les normes de qualité fixées pour les eaux brutes indiquées dans l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, notamment pour les nitrates et les pesticides. Ces captages font l'objet d'une cartographie sur laquelle figure les communes sur lesquelles sont situées ces captages. Elle peut être complétée par les limites connues des aires d'alimentation des captages.

« II. En complément de l'identification des zones de sauvegarde pour l'alimentation future en eau potable prévue à l'article R. 212-4 du code de l'environnement au titre du registre des zones protégées, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux intègre une cartographie de ces zones, constituée de leurs limites, ou à défaut des masses d'eau concernées par ces zones. »

Article 11 de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 18 décembre 2014, article 7 et Arrêté du 2 avril 2020, article 12)

Les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre une gestion équilibrée de l'eau dans le bassin telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement déclinent les orientations fondamentales mentionnées à l'article 4 ci-dessus et contribuent à l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article 5 ci-dessus. Elles sont élaborées en tenant compte des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en vigueur.

Sont notamment précisés :
1° Les dispositions générales ayant pour objet le respect de l'objectif de prévention de la détérioration défini au 4° du IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
2° Les sous-bassins versants pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux est à « élaborer ou à réviser » en application du X de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
3° Le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau en application du III de l'article L. 213-12 du code de l'environnement.

Les dispositions sont classées par orientations fondamentales et répertoriées afin d'en faciliter le repérage.

Article 12 de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 8 juillet 2010, article 2, Arrêté du 18 décembre 2014, article 8, Arrêté du 20 janvier 2016, article 2 et Arrêté du 2 avril 2020, article 13 1° à 10°)

Les jeux de données géographiques utilisés pour la création des documents et cartes mentionnés au présent article utilisent les règles de codification spécifiées par le SANDRE.

Les documents d'accompagnement peuvent faire référence aux textes réglementaires ou aux guides techniques élaborés par le ministère en charge de l'environnement.

I. La présentation synthétique relative à la gestion de l'eau mentionnée au 1° du II de l'article 1er ci-dessus comprend :

1° Un bilan du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du cycle précédent, dont :
a) Une évaluation des progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs définis dans le schéma directeur précédent et, lorsqu'un objectif n'a pas été atteint, les raisons de cet écart ;
b) Une présentation synthétique et motivée des mesures prévues dans la version précédente du programme pluriannuel de mesures qui n'ont pas été mises en œuvre ;
c) Une présentation synthétique et motivée des éventuelles mesures supplémentaires arrêtées en application de l'article R. 212-23 du code de l'environnement ;

2° Le résumé de l'état des lieux défini à l'article R. 212-3 du code de l'environnement. Pour les eaux souterraines, ce résumé précisera notamment les informations spécifiques « sur chaque masse d'eau » ou groupes de masses d'eau caractérisées comme étant à risque de ne pas atteindre les objectifs environnementaux, comprenant, pour chaque masse d'eau concernée :
a) La taille de la « masse » d'eau à risque ;
b) Chaque polluant ou indicateur de pollution caractérisant une masse d'eau comme étant à risque ;

3° L'inventaire visé au h du I de l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;

4° La version abrégée du registre des zones protégées défini à l'article R. 212-4 du code de l'environnement ;

5° La carte des schémas d'aménagement et de gestion des eaux adoptés ou en cours d'élaboration.

II. La synthèse sur la tarification et la récupération des coûts mentionnée au 2° du II de l'article 1er ci-dessus indique, à l'échelle du bassin pour chaque secteur économique, le prix moyen, en euro par mètre cube, des services d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et d'irrigation. Elle précise le taux de récupération des coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et la ressource, pour chaque secteur économique.

III. Le résumé du programme pluriannuel de mesures comprend une synthèse des principales actions contribuant à la réalisation des objectifs et à la mise en oeuvre des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux organisée par orientation fondamentale.

IV. Le résumé du programme de surveillance comprend une carte des réseaux de surveillance et, sur la base des données disponibles issues des réseaux de surveillance existants :
1° Une carte de l'état écologique des eaux de surface ;
2° Une carte de l'état chimique des eaux de surface accompagnée d'une carte de l'état chimique sans les substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes définies par l'arrêté du 25 janvier 2010 « modifié » relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface ;
3° Une carte de l'état quantitatif des eaux souterraines ;
4° Une carte de l'état chimique des eaux souterraines ;
5° Une carte des masses d'eau « souterraines » pour lesquelles une tendance à la hausse significative et durable a été identifiée.

V. Le dispositif de suivi mentionné au 5° du II de l'article 1er ci-dessus comporte au minimum des indicateurs relatifs aux éléments suivants :
1° L'évaluation de l'état des eaux et l'atteinte des objectifs définis dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
2° L'évaluation de l'état des différents éléments de qualité de l'état écologique aux sites de contrôle ;
3° La réduction des émissions de chacune des substances prioritaires ;
4° L'évaluation de l'état des eaux de baignades ;
5° L'évaluation de l'état des eaux conchylicoles ;
6° L'accessibilité et la fréquentation des cours d'eau par un ou des poissons migrateurs ;
7° Le dépassement des objectifs de quantité aux points nodaux ;
8° Les volumes d'eau prélevés en eau souterraine et en eau de surface et leur ventilation par secteur d'activité ;
9° La conformité aux exigences de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines ;
10° La délimitation des aires d'alimentation des captages et la réalisation des plans d'action ;
11° La restauration de la continuité au droit des ouvrages situés sur les cours d'eau classés au titre du 2° de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;
12° La couverture des zones de répartition des eaux par des organismes uniques de gestion collective ;
13° Le développement des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et des contrats de rivières ;
14° La récupération des coûts par secteur économique.

Ces indicateurs sont complétés par des indicateurs propres au bassin et adaptés aux dispositions définies dans le schéma directeur.

Le dispositif de suivi est actualisé a minima lors de la mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et de la mise à jour de l'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins prévue au 1° du II de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Il est diffusé sur internet.

VI. Le résumé des dispositions concernant « le recueil des observations du public et des avis des organismes consultés, » mentionné au 6° du II de l'article 1er ci-dessus comprend :
1° Le rappel des actions développées pour « recueillir les observations du » public sur le programme de travail d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, les questions importantes en matière de gestion de l'eau et le projet de schéma directeur ;
2° Les principales suites données « au recueil des observations du public relatif » à la consultation du public relative au programme de travail d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et aux questions importantes en matière de gestion de l'eau ;
« 3° La déclaration prévue à l'article L. 122-9 du code de l'environnement et les modalités de mise à disposition des documents et des synthèses effectuées à l'issue des consultations du public intégrant la manière dont le comité de bassin en a tenu compte comme prévu aux articles L. 212-2 et R. 212-6 du code de l'environnement. »

VII. La synthèse des méthodes et critères mise en œuvre pour élaborer le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comprend notamment :

1° Les conditions de référence, représentatives d'une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine, pour chaque type de masses d'eau présent sur le bassin ;

2° Pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines :

a) La manière d'établir les valeurs seuils au niveau local, et notamment comment elle prend en compte :
- la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants ;
- les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines ;
- tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque ;
- les caractéristiques hydrogéologiques et, dans le cas de substances naturellement présentes, la relation avec le fond géochimique observé ;
- toute information pertinente sur la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants ;
- la relation entre ces valeurs seuils et les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de qualité ;

b) La procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, y compris des éléments sur le niveau, la méthode et la période de l'agrégation des résultats de la surveillance, et de la manière dont les dépassements des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale ;

3° Pour les tendances à la hausse significatives et durables des eaux souterraines :
a) La manière dont l'évaluation de tendance a contribué à établir que les masses d'eau souterraine subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant ;
b) Sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, les raisons sous-tendant les points de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser une tendance significative et durable à la hausse ;
c) Si nécessaire, concernant l'impact des panaches de pollution, les résultats des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés ;

4° Pour l'évaluation de l'état chimique des eaux de surface :
a) La motivation et la justification du choix de la matrice ou du taxon de biote, de la NQE correspondante utilisée, du niveau de protection qu'elle procure, y compris les données et les méthodes utilisées pour établir ces NQE, et les catégories d'eaux de surface auxquelles elles s'appliqueraient ;
b) Un tableau des limites de quantification des méthodes d'analyse pour les matrices de surveillance choisies, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis dans l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
c) La justification de la fréquence de surveillance des substances pour lesquelles une NQE pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, si les contrôles sont espacés de plus d'un an ;

5° Une présentation des approches et méthodes appliquées pour définir les zones de mélanges telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2010 « modifié » relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface prise en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement, ainsi qu'une présentation des mesures prises en vue de réduire l'étendue des zones de mélange à l'avenir.

Cette synthèse pourra être complétée par tout élément de méthode nécessaire pour la compréhension du contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

VIII. A partir du 1er janvier 2021, le 2° du VII du présent article est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines :

a) Des informations sur chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraine définie comme étant à risque, notamment les données suivantes :
- la taille des masses d'eau ;
- chaque polluant ou indicateur de pollution qui caractérise les masses d'eau souterraine comme étant à risque ;
- les objectifs de qualité environnementale auxquels le risque est lié, y compris les utilisations ou fonctions légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de la masse d'eau souterraine, et la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées ainsi que les écosystèmes terrestres directement dépendants ;
- dans le cas des substances naturellement présentes, les niveaux de fond naturels dans les masses d'eau souterraine ;
- des informations sur les dépassements lorsque les valeurs seuils sont dépassées ;

b) Les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent au niveau national, au niveau du district hydrographique, à la portion du district hydrographique international située sur le territoire de l'Etat membre, ou encore au niveau d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine particulier ;

c) La relation entre les valeurs seuils et chacun des éléments suivants :
- dans le cas de substances naturellement présentes, les fonds géochimiques observés tels que définis à l'article 2.5 de l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;
- les eaux de surfaces associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants ;
- les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de protection des eaux en vigueur au niveau national, au niveau de l'Union ou au niveau international ;
- toute information pertinente concernant la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants ;

d) La méthode de fixation des fonds géochimiques fondée sur les principes énoncés à l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2008 suvisé ;

e) Les motifs de l'absence de valeurs seuils pour les polluants et indicateurs mentionnés dans l'annexe II de l'arrêté du 17 décembre 2008 susvisé ;

f) Les principaux éléments de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, notamment le niveau, la méthode et la période d'agrégation des résultats de surveillance, la définition de la portée acceptable de dépassement et la méthode permettant de la calculer.

Si certains éléments visés aux points a à f ci-dessus ne figurent dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, cette absence doit être justifiée dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

IX. La stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau comprend notamment :
- un descriptif de la répartition entre les collectivités et leurs groupements des compétences dans le domaine de l'eau ;
- des propositions d'évolution des modalités de coopération entre collectivités sur les territoires à enjeux au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants.

« La stratégie » d'organisation des compétences locales de l'eau est établi en recherchant :
- la cohérence hydrographique, le renforcement des solidarités financières et territoriales et la gestion durable des équipements structurants du territoire nécessaires à l'exercice des compétences des collectivités dans le domaine de l'eau ;
- la rationalisation du nombre de syndicats, par l'extension de certains périmètres, la fusion de syndicats ou la disparition des syndicats devenus obsolètes.

La stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau est compatible au plan de gestion des risques inondations.

La stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau est révisée à chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions prévues au IX de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé.

Article 13 de l’arrêté du 17 mars 2006

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2006.

Nelly Olin

Annexe : Tableau de synthèse pour la présentation des objectifs par masse d’eau

(Arrêté du 18 décembre 2014, article 9)

Annexe supprimée.

 

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