(JO n° 77 du 31 mars 2017)
NOR : DEVP1703560A
Publics concernés : exploitants des établissements d'élevages de porcs, de volailles et/ou gibier à plume relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : modalités de mise en œuvre dans les élevages relevant de la rubrique 3660 des meilleures techniques disponibles imposées par la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles dite directive « IED » (Industrial Emission Directive).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté vise à assurer la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles adoptées au niveau européen et dont les conclusions ont été publiées le 21 février 2017 dans le cadre de la révision du document de référence européen sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs. Les exploitants des élevages existants et concernés par la directive IED doivent se positionner sur les techniques qu'ils mettront en œuvre et les appliquer au plus tard le 21 février 2021. Pour cela l'arrêté modifie l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2017/302 de la Commission du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 511-2, L. 512-5, L. 515-28 et suivants et R. 515-58 et suivants ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 7 mars 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 8 février 2017 au 1er mars 2017, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 23 mars 2017
L'arrêté du 27 décembre 2013 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre VIII est renuméroté IX ;
2° Après le chapitre VII, il est inséré un nouveau chapitre VIII ainsi rédigé :
" Chapitre VIII
" Installations classées au titre de la rubrique 3660
" Art. 40. Pour l'application du présent chapitre :
"- les “ installations autorisées après la parution des conclusions MTD ” sont les installations pour lesquelles une autorisation au titre de la rubrique 3660 est délivrée après le 21 février 2017 (date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs), y compris les installations faisant l'objet d'une autorisation pour une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement ;
"- les “ installations autorisées avant la parution des conclusions MTD ” sont les autres installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 3660 ;
"- les “ niveaux d'émission ” sont les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles pour les émissions atmosphériques telles que décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées. Pour les poulets de chair d'une masse finale supérieure à 2,5 kg, ces niveaux d'émission sont fixés par le ministère en charge de l'environnement par avis publié au Bulletin officiel du ministère en charge de l'environnement ;
"- les “ meilleures techniques disponibles ” sont celles figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées, ainsi que toute autre technique d'efficacité équivalente reconnue par le ministère en charge de l'environnement par avis publié au Bulletin officiel du ministère en charge de l'environnement.
" Art. 41. L'exploitant d'une installation autorisée après la parution des conclusions MTD met en œuvre les meilleures techniques disponibles.
" Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, l'exploitant choisit, précise et justifie dans le dossier de demande d'autorisation les meilleures techniques disponibles qu'il met en œuvre, au sein du document prévu à l'article R. 515-59 du code de l'environnement. L'installation respecte les niveaux d'émission.
" L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées.
" Art. 42. I. L'exploitant d'une installation autorisée avant la parution des conclusions MTD transmet le dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-71 du code de l'environnement au plus tard :
"- le 21 avril 2018 pour les installations dont le numéro de SIRET se termine par un chiffre impair ;
"- le 21 février 2019 pour les autres installations.
" A cette fin, l'exploitant renseigne les informations nécessaires sur le site de téléservice ( http :// www. elevage-ied. developpement-durable. gouv. fr/) mis en ligne par le ministère en charge de l'environnement.
" L'exploitant choisit sur ce site de téléservice les meilleures techniques disponibles qu'il s'engage à mettre en œuvre. Lorsque cela est nécessaire, il précise et justifie ces techniques.
" II. Au plus tard le 21 février 2021, l'exploitant d'une installation visée au I met en œuvre les meilleures techniques disponibles sur lesquelles il s'est engagé.
" Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, l'installation respecte les niveaux d'émission.
" L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées.
" Art. 43. Par dérogation aux articles 41 et 42, l'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission.
" Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application.
" Si la dérogation sollicitée a été acceptée par le préfet à l'issue de la procédure, pour l'application de l'article 41 et du II de l'article 42 au périmètre couvert par le champ de la dérogation accordée, l'exploitant met en œuvre les prescriptions, respecte les valeurs limites fixées et délais prévus par arrêté préfectoral.
" Art. 44. Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5 et R. 515-75 du code de l'environnement lorsqu'une installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site compatible avec un usage agricole, sauf lorsque l'arrêté préfectoral en dispose autrement.
" Art. 45. L'exploitant déclare chaque année les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement et pour chaque catégorie animale sur le site internet mis à disposition pour le registre des émissions de polluants et des déchets dans les modalités prévues par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.
" Pour les exploitants des installations autorisées avant la parution des conclusions MTD, la première déclaration est faite début 2021 pour les émissions de l'année 2020. " ;
3° Au chapitre VIII devenu IX, les articles 40 et 41 sont renumérotés 46 et 47.
Article 2 de l'arrêté du 23 mars 2017
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mars 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux