(JO n° 62 du 13 mars 2008)


NOR : DEVP0773558A

Texte modifié par :

Arrêté du 10 janvier 2020 (JO n° 44 du 21 février 2020)

Arrêté du 7 juillet 2017 (JO n° 204 du 1er septembre 2017)

Rectificatif au JO n° 20 du 24 janvier 2015

Arrêté du 11 décembre 2014 (JO n° 298 du 26 décembre 2014)

Rectificatif au JO n° 16 du 19 janvier 2013

Arrêté du 26 décembre 2012 (JO n° 304 du 30 décembre 2012)

Arrêté du 26 novembre 2008 (JO n° 283 du 5 décembre 2008)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ses protocoles ;

Vu le protocole relatif aux registres des rejets et des transferts de polluants (Protocole PRTR) fait à Kiev le 21 mai 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets ;

Vu le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil ;

Vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;

Vu la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-3, L. 512-5, L. 517-1, L. 541-2, L. 541-7, R. 214-1, R. 214-6 à R. 214-40, R. 229-20, R. 512-46, R. 517-2 à R. 517-8 et R. 541-42 à R. 541-48 ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 13 novembre 2007 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 15 novembre 2007 ;

Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007,

Arrête :

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 1er)

Titre I : Registre des émissions « et de transferts de polluants » et des déchets

Article 1er de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 10 janvier 2020, article 1er 1°)

Le ministre en charge des installations classées établit un registre des émissions de polluants et des déchets afin de promouvoir l'accès du public à l'information, faciliter sa participation au processus décisionnel en matière environnementale et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.

« L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est chargé d'assurer l'hébergement de l'application de collecte des données transmises en application du présent arrêté, la gestion des données ainsi collectées et les rapportages au registre des émissions de polluants et des déchets défini par le présent arrêté et au registre européen défini par le règlement (CE) n° 166/2006 susvisé dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2019/1010 susvisé et la directive 2010/75/ UE susvisée dans sa version rectifiée le 19 juin 2012. Ces registres constituent des bases de données électroniques publiques. »

Article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 2)

« Ce registre contient les informations suivantes :
– l’identification de l’établissement ;
– les quantités rejetées de chacun des polluants visés à l'annexe II dans l’eau, l’air et le sol ;
– les quantités produites, expédiées ou traitées de déchets dangereux et non dangereux ;
– les volumes d’eau prélevée et rejetée ;
– les informations relatives aux milieux impactés ;
qui sont déclarées chaque année dans les conditions précisées au titre II du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté sont sans préjudice des obligations prévues pour la tenue du registre et la déclaration annuelle des redevances des agences de l’eau. »

Article 3 de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 3)

Le registre est mis à jour « et publié sur un site internet mis à disposition du public » chaque année au plus tard le 31 décembre de l'année de déclaration.

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 1er)

Titre II : Déclaration annuelle des émissions « et de transferts de polluants » et des déchets

Article 4 de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 4, Arrêté du 11 décembre 2014, articles 1er, 4 et 5 et Arrêté du 10 janvier 2020, article 1er 2°)

I. L’exploitant d’un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les données ci-après :
– les émissions chroniques et accidentelles de l’établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l’air et dans l’eau de tout polluant indiqué à l’annexe II du présent arrêté dès lors qu’elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l’accident ;
– les émissions chroniques et accidentelles de l’établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté, provenant de déchets soumis aux opérations de “traitement en milieu terrestre” ou d’“injection en profondeur” énumérées à l’annexe I, de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
– les volumes d’eau consommée ou prélevée dès lors que le volume provenant d’un réseau d’adduction est supérieur à 50 000 m3/an ou que le volume prélevé dans le milieu naturel est supérieur à 7 000 m3/an ;
– les volumes d’eau rejetée, le nom, la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement total est supérieur à 50 000 m3/an ou que l’exploitant déclare au moins une émission dans l’eau au titre du premier tiret du présent article ;
– la chaleur rejetée (par mégathermie) dès lors que celle-ci est supérieure à 100 Mth/an pour les rejets en mer et 10 Mth/an pour les rejets en rivière pour la période allant du 1er avril au 31 décembre ;
– les rejets et transferts hors du site provenant de mesures de réhabilitation.

Tout exploitant qui a déclaré pour une année donnée, en application des alinéas précédents, une émission d’un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant, déclare la quantité émise de ce polluant pour l’année suivante même si elle est inférieure aux seuils.

II. L’exploitant d’un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées :
– les quantités de déchets dangereux générés ou expédiés par l’établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure 2 t/an.

L’exploitant d’un établissement visé à l’annexe I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées :
– les quantités de déchets non dangereux générés par l’établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure à 2 000 t/an.

Cette déclaration comprend :
– la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l’annexe « de la décision 2000/532/ CE dans sa version modifiée par la décision 2014/955/ UE susvisée »;
– la quantité par nature du déchet ;
– le nom et l’adresse de l’entreprise vers laquelle le déchet est expédié ;
– le mode de valorisation ou d’élimination réalisé par la société susmentionnée, selon les codes spécifiques de l’annexe IV.

III. L’exploitant d’un établissement visé à l'annexe I a ou I b assurant le « stockage, » transit, regroupement ou traitement y compris le tri de déchets dangereux déclare chaque année au ministre en charge des installations
classées, les quantités admises et éventuellement traitées sur le site.

L’exploitant d’un établissement visé à l'annexe I a ou I b assurant le stockage, l’incinération, le compostage, la méthanisation de déchets non dangereux ou le traitement de déchets non dangereux permettant de bénéficier de la procédure de sortie du statut de déchet déclare chaque année au ministre chargé des installations classées les quantités admises et traitées sur le site.

L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b assurant le stockage de déchets inertes déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les quantités admises et traitées sur le site. »

Cette déclaration comprend :
– la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l’annexe « de la décision 2000/532/ CE dans sa version modifiée par la décision 2014/955/ UE susvisée »;
– la quantité par nature du déchet ;
– l’origine géographique des déchets par nature du déchet ;
– le mode de valorisation ou l’élimination selon les codes spécifiques de l’annexe IV ;
– les déchets ayant bénéficié de la procédure de sortie du statut de déchet tel que mentionné à l’article L. 541-4-3.

IV. Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets soumis à notification, l’exploitant indique en outre le numéro de notification. »

V. L'exploitant d'une carrière visée à la rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées est tenu de déclarer les informations mentionnées au point 9 de l'annexe III.

Article 4 bis de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 5)

« L’exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l’identification de l’établissement concerné et des activités exercées.

L’exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul, une estimation ou si celles-ci sont inférieures à la limite de quantification des appareils de mesure.

Il apporte toute information relative au changement notable dans sa déclaration par rapport à l’année précédente qu’il juge utile.

La déclaration comprend en outre les informations figurant dans le contenu de la déclaration défini en annexe III du présent arrêté. »

Article 5 de l’arrêté du 31 janvier 2008

L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants et des productions de déchets.

Les quantités déclarées par l'exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles notamment sur les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement, de calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées.

L'exploitant tient à la disposition du service chargé du contrôle de l'établissement, pendant une durée de 5 ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Ces informations contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et/ou mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de rejet correspondants.

Article 6 de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 6)

La déclaration prévue à l'article 4 du présent arrêté est effectuée sur le site de télédéclaration du ministère « en charge des installations classées » prévu à cet effet et est adressée au service chargé du contrôle de l'établissement.

Ce service peut demander à l'exploitant de modifier, compléter ou justifier tout élément de sa déclaration. Ces modifications, compléments ou justifications sont transmis dans un format identique à celui de la déclaration initiale.

Article 7 de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 7)

« La déclaration des données d’émissions polluantes et des déchets d’une année N est effectuée avant le 31 mars N + 1.

Pour les installations classées relevant du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, la date ci-dessus est remplacée par celle fixée par l’article R. 229-20 du code de l’environnement. »

Article 8 de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 8)

A la requête de l'exploitant, les « données d’émissions et de transferts de polluants et des déchets » qu'il a déclarées et qui sont de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques peuvent être considérées comme confidentielles et ne sont pas publiées dans le registre des émissions polluantes et des déchets.

Article 9 de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 1er)

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète d'un exploitant d'un établissement visé à l'article 4 du présent arrêté, le service chargé du contrôle de l'établissement peut se substituer à lui et déterminer, sur la base des meilleures informations dont il dispose, les données relatives aux émissions polluantes destinées à figurer dans le registre des émissions « et de transferts de polluants » visé à l'article 1er.

Pour les installations classées soumises à autorisation et les stations d'épuration, l'absence de déclaration ou une déclaration incomplète est passible, selon le cas, des sanctions prévues par les articles R. 216-12 ou R. 514-4 du code de l'environnement.

Article 10 de l’arrêté du 31 janvier 2008

L'arrêté du 24 décembre 2002 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation et l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l'administration, pris en application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets sont abrogés.

Article 11 de l’arrêté du 31 janvier 2008

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, le directeur de l'eau et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 2008.Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. Fremont

Annexe I : Liste des établissements

(Arrêté du 11 décembre 2014, article 3 et annexe I)

a) Etablissements exerçant une des activités listées ci-dessous :
- installations classées soumises à autorisation ou enregistrement, à l'exclusion des élevages, sauf les installations relevant de la rubrique 3660 ;
- pisciculture d'une capacité de production supérieure à 1 000 tonnes par an ;
- stations d'épuration urbaines d'une capacité nominale supérieure à 6 000 kg/ j de DBO5 (100 000 équivalents habitants) ;
- site d'extraction relevant du code minier.

b) Etablissements exerçant l'une des activités visées à l'annexe I du règlement n° 166/2006 susvisé dont les capacités sont supérieures aux seuils de ladite annexe.

Annexe II : Liste des polluants

(Arrêté du 11 décembre 2014, article 3 et annexe II et Arrêté du 10 janvier 2020, article 1er 3° points 1, 2 et 3)

NUMÉRO CAS NUMÉRO
Sandre
POLLUANT (1) SEUIL DE REJETS
Dans l'air
(kg/ an)
Dans l'eau (1b) Dans
le sol
(kg/ an)
(kg/ an) (g/ jour)
A.-Paramètres E-PRTR et associés

74-82-8
 
Méthane (CH4)

100 000 (*)

- (2)

-

-

630-08-0
 
Monoxyde de carbone (CO)

500 000

-

-

-

124-38-9
 
Dioxyde de carbone (CO2) (3)

10 000 000 (*)

-

-

-
   
Hydrofluorocarbones (HFC) (4)

100

-

-

-

10024-97-2
 
Protoxyde d'azote (N2O)

10 000 (*)

-

-

-

7664-41-7
 
Ammoniac (NH3)

10 000
 
-

-
   
Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) (5)

30 000

-

-

-
   
Oxydes d'azote (NOx/ NO2)

100 000 (*) et (**)

-

-

-
   
Perfluorocarbones (PFC) (6)

100

-

-

-

2551-62-4
 
Hexafluorure de soufre (SF6)

20

-

-

-
   
Oxydes de soufre (SOx/ SO2)

150 000 (*) et (**)

-

-

-
 
1551

Azote « global »

-

50 000

-

50 000

7723-14-0

1350

Phosphore total

-

5 000

-

5 000
   
Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) (7)

1

-

-

-
   
Chlorofluorocarbones (CFC) (8)

1

-

-

-
   
Halons (9)

1

-

-

-

7440-38-2

1369

Arsenic et composés (exprimés en tant que As) (17)

20 (**)

5

10

5

7440-43-9

1388

Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) (17)

10 (**)

1

2

5

7440-47-3

1389

Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) (17)

100 (**)

50

200

50

7440-50-8

1392

Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) (17)

100 (**)

50

200

50

7439-97-6

1387

Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) (17)

10 (**)

1

2

1

7440-02-0

1386

Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) (17)

50 (**)

20

20

20

7439-92-1

1382

Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) (17)

200 (**)

20

20

20

7440-66-6

1383

Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) (17)

200

100

200

100

15972-60-8

1101

Alachlore

-

1

4

1

309-00-2

1103

Aldrine

1

1

-

1

1912-24-9

1107

Atrazine

-

1

4

1

57-74-9

1132

Chlordane

1

1

-

1

143-50-0

1866

Chlordécone

1

1

-

1

470-90-6

1464

Chlorfenvinphos

-

1

4

1

85535-84-8

1955

Chloro-alkanes (C10-C13)

-

1

2

1

2921-88-2

1083

Chlorpyriphos

-

1

4

1

789-02-06
50-29-3
53-19-0
72-54-8
3424-82-6
72-55-9

1147
1148
1143
1144
1145
1146

Total DDT (y compris les métabolites DDD et DDE)

1

1

-

1

107-06-2

1161

1,2-dichloréthane (DCE, chlorure d'éthylène)

1 000

10

20

10

75-09-2

1168

Dichlorométhane (DCM, chlorure de méthylène)

1 000

10

20

10

60-57-1

1173

Dieldrine

1

1

-

1

330-54-1

1177

Diuron

-

1

4

1

115-29-7

1743

Endosulphan (mélange d'isomères)

-

1

-

1

72-20-8

1181

Endrine

1

1

-

1
 
1106

Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) (10)

-

1 000

-

1 000

76-44-8

1197

Heptachlore

1

1

-

1

118-74-1

1199

Hexachlorobenzène (HCB)

10

1

2

1

87-68-3

1652

Hexachlorobutadiène (HCBD)

-

1

2

1

608-73-1

1200 + 1201 + 1202

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH)

10

1

-

1

58-89-9

1203

Gamma isomère Lindane

1

1

2

1

2385-85-5
 
Mirex

1

1

-

1
   
PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) (11)

0,000 1 (**)

0,000 1

-
« 0,0001 »

608-93-5

1888

Pentachlorobenzène

1

1

2

1

87-86-5

1235

Pentachlorophénol (PCP)

10

1

4

1

1336-36-3

1032

Biphényles polychlorés (PCB)

0,1

0,1

-

0,1
 
7431

PCBi : somme des 7 PCB indicateurs (PCB 28 + PCB 52 + PCB 101 + PCB 118 + PCB 138 + PCB 153 + PCB 180)

0,1

0,1

2

0,1
 
7425

PCB-DL : somme des 12 PCB-DL (somme de PCB 77 + PCB 81 + PCB 105 + PCB 114 + PCB 118 + PCB 123 + PCB 126 + PCB 156 + PCB 157 + PCB 167 + PCB 169 + PCB 189)

0,1

0,1

-

0,1

122-34-9

1263

Simazine

-

1

4

1

127-18-4

1272

Tétrachloroéthylène (PER, tétrachloroéthylène)

2 000

10

2

-

56-23-5

1276

Tétrachlorométhane (TCM, tétrachlorure de carbone)

100

1

2

-

12002-48-1

1774

Trichlorobenzènes (TCB) (tous les isomères)

10

1

-

-

71-55-6

1284

1,1,1-trichloroéthane (TCE)

100

-

300

-

79-34-5

1271

1,1,2,2-tétrachloroéthane

50

-

300

-

79-01-6

1286

Trichloréthylène

2 000

10

2

-

67-66-3

1135

Trichlorométhane (chloroforme)

500

10

20

-

8001-35-2

1279

Toxaphène

1

1
 
1

75-01-4

1753

Chlorure de vinyle (chloroéthène)

1 000

10

300

10

120-12-7

1458

Anthracène

50

1

2

1

71-43-2

1114

Benzène

1 000

200 (12)

20

200 (12)

32534-81-9
32536-52-0
1163-19-5

1921
2609

Diphényléthers bromés (PBDE) (13)

-

1

-

1

25154-52-3

1957 + 1958 + 6366 + 6369

« Nonylphénols » et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE)

-

1

2

1

100-41-4

1497

Ethylbenzène

-

200 (12)

300

200 (12)

75-21-8
 
Oxyde d'éthylène

1 000

10

-

10

34123-59-6

1208

Isoproturon

-

1

4

1

91-20-3

1517

Naphtalène

50

10

20

10
   
Composés organostanniques (en tant que Sn total)

-

50

-

50

117-81-7

6616

Phtalate de di (2-éthylhexyl) (DEHP)

10

1

4

1

108-95-2

1440

Phénols (en tant que C total) (14)

1 000

20

-

20

207-08-9
193-39-5
50-32-8
205-99-2

1117
1204
« 1115 »
1116

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Somme des paramètres :
Benzo (k) fluoranthène
Indeno (1,2,3-cd) pyrène
Benzo (a) pyrène
Benzo (b) fluoranthène

50

5

-

5

108-88-3

1278

Toluène

-

200 (12)

300

200 (12)

688-73-3
 
Tributylétain et composés (15)

-

1

2

1

892-20-6

1779

Triphénylétain et composés (16)

-

1

-

1
 
1325

Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3)

-

50 000

-

-

1582-09-8

1289

Trifluraline

-

1

4

1

1330-20-7

1780

Xylènes (somme ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène)

-

200 (12)

300

200 (12)

16887-00-6

1337

Chlorures (en tant que Cl total)

-

2 000 000

-

2 000 000
   
Chlore et composés inorganiques (en tant que HCl)

10 000 (**)

-

-

-

1332-21-4

1759

Amiante

1

1

-

1

57-12-5

1390

Cyanures (sous forme de CN total)

-

50

-

50

16984-48-8

1391

Fluorures (en tant que F total)

-

2 000

-

2 000
   
Fluor et composés inorganiques (en tant que HF)

5 000 (**)

-

-

-

74-90-8
 
Acide cyanhydrique (HCN)

200

-

-

-

7783-06-4
 
Sulfure d'hydrogène (H2S)

3 000

-

-

-

14808-79-8

1338

Sulfates

-

1 500 000

-

-
   
Particules (PM10)

50 000

-

-

-

1806-26-4

6600 + 6370 + 6371

Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol

-

1

10

-

206-44-0

1191

Fluoranthène

-

1

4

-

465-73-6

1207

Isodrine

-

1

-

-

36355-1-8

1922

Hexabromobiphényle

0,1

0,1

-

0,1

191-24-2

1118

Benzo (g, h, i) pérylène

-

1

2

-
B.-Autres paramètres spécifiques

75-07-0
 
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique-éthanal)

200

-

-

-

107-13-1
 
Acrylonitrile

1 000

-

-

-

50-00-0

1702

Aldéhyde formique (formaldéhyde)

1 000

300

-

-

62-53-3

2605

Aniline

-

3 000

-

-

7440-36-0
 
Antimoine et composés (exprimés en tant que Sb) (17)

10 (**)

-

-

-

7429-90-5

1370

Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) (17)

-

2 000

-

2 000

106-99-0
 
1,3-butadiène

15 000

-

-

-

74-87-3

1736

Chlorométhane (chlorure de méthyle)

15 000

-

-

-

18540-29-9

1371

Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) (17)

-

30

-

30

7440-48-4

1379

Cobalt et composés (exprimés en tant que Co) (17)

5 (**)

40

-

-

1319-77-3
 
Crésol (mélanges d'isomères)

200

-

-

-
   
Demande chimique en oxygène (DCO)

-

150 000

-

-
   
Demande biologique en oxygène (DBO5)

-

43 000

-

-

123-91-1
 
1,4-dioxane

1 000

-

-

-

106-89-8

1494

Epichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane)

100

-

300

-

7440-31-5

1380

Etain et composés (exprimés en tant que Sn) (17)

2 000

200

-

200

7439-89-6

1393

Fer et composés (exprimés en tant que Fe) (17)

-

3 000

-

3 000

302-01-2
 
Hydrazine

100

70

-

-
   
Hydrocarbures

-

10 000

-

-

1136-21-6

1351

Hydroxyde d'ammonium (NH4+)

-

15 000

-

-

7439-96-5

1394

Manganèse et composés (exprimés en tant que Mn) (17)

200 (**)

500

-

500
   
Matières en suspension (MES)

-

300 000

-

-

67-56-1

2052

Méthanol (alcool méthylique)

20 000

5 000

-

-

32536-52-0
 
Octabromodiphényléther (octaBDE)

0

-

-

-

75-56-9
 
Oxyde de propylène (1,2-époxypropane)

2 000

-

-

-

32534-81-9
 
Pentabromodiphényléther

0

-

-

-
   
Poussières totales

100 000 (*)

-

-

-

7782-49-2

1385

Sélénium

20

-

-

-
   
Sulfonate de perfluorooctane (SPFO) (18)

0

0

-

0

75-15-0
 
Sulfure de carbone

50 000

-

-

-

7440-28-0
 
Thallium et ses composés (exprimés en tant que Tl) (17)

10 (**)

-

-

-

7440-32-6

1373

Titane et composés (exprimés en tant que Ti) (17)

-

100

-

100

7783-54-2
 
Trifluorure d'azote (trifluoramine)

500

-

-

-

7440-62-2
 
Vanadium et ses composés

10 (**)

-

-

-
C.-Paramètres de l'action « RSDE » non repris par ailleurs
 
1630

1,2,3-trichlorobenzène

-

-

4

-
 
1283

1,2,4-trichlorobenzène

-

-

4

-
 
1629

1,3,5-trichlorobenzène

-

-

4

-

207-08-9

1117

Benzo (k) fluoranthène

-

-

2

-

193-39-5

1204

Indeno (1,2,3-cd) pyrène

-

-

2

-

50-32-8

1115

Benzo (a) pyrène

-

-

2

-

205-99-2

1116

Benzo (b) fluoranthène

-

-

2

-
 
1178

Endosulfan alpha

-

-

2

-
 
1179

Endosulfan bétâ

-

-

2

-
 
2915

Pentabromodiphényléther BDE 99

-

-

2

-
 
2916

Pentabromodiphényléther BDE 100

-

-

2

-
 
1593

2-chloroaniline

-

-

300

-
 
1592

3-chloroaniline

-

-

300

-
 
1591

4-chloroaniline

-

-

300

-
 
1594

4-chloro-2-nitroaniline

-

-

300

-
 
1586

3,4-dichloroaniline

-

-

300

-
 
1584

Biphényle

-

-

300

-
 
1847

Tributylphosphate

-

-

300

-
 
1465

Acide chloroacétique

-

-

300

-
 
1633

Isopropylbenzène

-

-

300

-
 
1467

Chlorobenzène

-

-

300

-
 
1165

1,2-dichlorobenzène

-

-

300

-
 
1164

1,3-dichlorobenzène

-

-

300

-
 
1166

1,4-dichlorobenzène

-

-

300

-
 
1631

1,2,4,5-tétrachlorobenzène

-

-

300

-
 
1469

1-chloro-2-nitrobenzène

-

-

300

-
 
1468

1-chloro-3-nitrobenzène

-

-

300

-
 
1470

1-chloro-4-nitrobenzène

-
-

-
-

300

-
 
1636

4-chloro-3-méthylphénol

-
-

-
-

300

-
 
1471

2-chlorophénol

-

-

300

-
 
1651

3-chlorophénol

-

-

300

-
 
1650

4-chlorophénol

-

-

300

-
 
1486

2,4-dichlorophénol

-

-

300

-
 
1548

2,4,5-trichorophénol

-

-

300

-
 
1549

2,4,6-trichlorophénol

-

-

300

-
 
2612

Hexachloropentadiène

-

-

300

-
 
2611

Chloroprène

-

-

300

-
 
2065

« 3-chloropropène (chlorure d'allyle) »

-

-

300

-
 
1160

1,1-dichloroéthane

-

-

300

-
 
1162

1,1-dichloroéthylène

-

-

300

-
 
1163

1,2-dichloroéthylène

-

-

300

-
 
1656

Hexachloroéthane

-

-

300

-
 
1285

1,1,2-trichloroéthane

-

-

300

-
 
1453

Acénaphtène

-

-

300

-
 
1771

Dibutylétain cation

-

-

300

-
 
2542

Monobutylétain cation

-

-

300

-
 
6372

Triphénylétain cation

-

-

300

-
 
1602

2-chlorotoluène

-

-

300

-
 
1601

3-chlorotoluène

-

-

300

-
 
1600

4-chlorotoluène

-

-

300

-
 
2613

2-nitrotoluène

-

-

300

-
 
2614

Nitrobenzène

-

-

300

-
 
6598

Nonylphénols
   
2
 
   
Ethoxylates de nonylphénols, somme de :
       
 
6366
6369

NP10E
NP20E

-
-

-
-

2

-
-
   
Ethoxylate d'octylphénol, somme de :
       
 
6370
6371

OP1OE
OP2OE

-

-

10

-
 
2919
2916
2915
2911
2912
2910
1815

Diphényléthers bromés, somme de :
BDE 47,
BDE 99,
BDE 100,
BDE 154,
BDE 153,
BDE 183,
BDE 209

-

-

2

-
(*) Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, ce seuil est fixé à 0.
(**) Pour les installations d'incinération de déchets non dangereux et les installations d'incinération de déchets dangereux, ce seuil est fixé à 0.

(1) Sauf précision contraire, tout polluant spécifié à l'annexe II est déclaré en tant que masse totale de ce polluant ou, si le polluant est un groupe de substances, en tant que masse totale du groupe.
(1b) Pour les rejets dans l'eau, le dépassement de l'un ou l'autre du flux (en kg/ an ou en g/ j) entraîne l'obligation de déclaration du flux annuel.
(2) Le tiret «-» indique qu'il n'y a pas d'obligation de déclaration pour le polluant et le milieu concerné.
(3) La déclaration fera la distinction entre le dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse et non biomasse.
(4) Masse totale des fluorocarbones d'hydrogène : somme de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
(5) Somme des émissions de COVNM (hors méthane),
(6) Masse totale des perfluorocarbones : somme de CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
(7) Masse totale des substances énumérées, y compris « leurs isomères », dans le groupe VIII de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JOUE n° L 244 du 29 septembre 2000, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1804/2003 (JOUE n° L 265 du 16 octobre 2003, p. 1).
(8) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes I et II de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.
(9) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes III et VI de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.
(10) Composés organiques halogénés qui peuvent être absorbés par le charbon actif et exprimé en tant que chlorure.
(11) Exprimé en tant que I-TEQ.
(12) Chacun des polluants est soumis à la notification s'il y a dépassement du seuil fixé pour la somme BTEX (somme des rejets de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes).
(13) Masse totale des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE.
(14) Masse totale du phénol et des phénols simples substitués exprimés en tant que carbone total.
(15) Masse totale du tributylétain, exprimée en tant que masse de tributylétain, dont le tributylétain cation.
(16) Masse totale des composés de triphénylétain, exprimée en tant que masse de triphénylétain.
(17) Tous les métaux sont signalés en tant que masse totale de l'élément sous toutes les formes chimiques présentes dans le rejet.
(18) C8F17SO2X où X = OH, sel métallique (O-M), halogénure, amide ou autre dérivé.

Annexe III : Contenu de la déclaration

(Arrêté du 11 décembre 2014, article 3 et annexe III, Arrêté du 7 juillet 2017, article 1er et annexes I et II et Arrêté du 10 janvier 2020, article 1er 4°)

1. Données d'identification

ANNÉE DE RÉFÉRENCE  
Identification de l'exploitant
Nom de l'exploitant..........................................................................................................................................................................
Société mère (facultatif)..................................................................................................................................................................
Forme juridique...............................................................................................................................................................................
Numéro SIREN (facultatif)...............................................................................................................................................................
Adresse du siège social..................................................................................................................................................................
Code postal....................................................................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................................................................
Pays...............................................................................................................................................................................................
 
Identification de l'établissement

Nom de l'établissement...................................................................................................................................................................
Nom du responsable de l'établissement.........................................................................................................................................
Adresse du site d'exploitation.........................................................................................................................................................
Code postal....................................................................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................................................................
Coordonnées géographiques de l'établissement (WGS84)...........................................................................
Activité principale de l'établissement...............................................................................................................................................
Code APE.......................................................................................................................................................................................
Numéro SIRET................................................................................................................................................................................
« Volume de production (facultatif pour les établissements visés à l'annexe I a du présent arrêté, facultatif jusqu'au 31 décembre 2021 pour les établissements visés à l'annexe I b du présent arrêté) ».....................................................................................
Nombre d'installations (facultatif)....................................................................................................................................................
Nombre d'heures d'exploitation au cours de l'année (facultatif)......................................................................................................
Nombre d'employés (facultatif)........................................................................................................................................................
Toute information que l'exploitant juge utile d'indiquer (adresse du site web, lien vers le rapport environnement de l'établissement, explications relatives aux émissions, adresse mél pour toute demande d'information …) (facultatif)

Pour les carrières :
- production maximale autorisée par an ou production moyenne autorisée par an.........................................................................
- date de fin d'autorisation..............................................................................................................................................................
- type de carrière............................................................................................................................................................................

 
Responsable de la déclaration
Nom.................................................................................................................................................................................................
Fonction..........................................................................................................................................................................................
Personne à contacter :
Nom.................................................................................................................................................................................................
Fonction............................................................................................................................................................................................
Téléphone, fax, mél..........................................................................................................................................................................
Observations et questions (facultatifs)..............................................................................................................................................

 

               

2. Données relatives aux rejets dans l'air

POLLUANT
MÉTHODE
d'évaluation
(M/ C/ E) (19)

RÉFÉRENCE
de la méthode d'évaluation
(pour M ou C uniquement) (20)

ÉMISSIONS TOTALES
(en kg/ an)

DONT MASSE ACCIDENTELLE
(en kg/ an) (21)

Polluant 1
       

Polluant 2
       

       

(19) Préciser M, C, E, ILQ ou pesage (uniquement pour les déchets) selon que :
- les données relatives aux rejets sont fondées principalement sur des mesures : M. Des calculs supplémentaires sont nécessaires pour convertir les résultats des mesures en données annuelles de rejets. Les résultats des déterminations de flux sont requis pour ces calculs. «M» doit également être utilisé lorsque les rejets annuels sont déterminés sur la base des résultats de mesures à court terme et ponctuelles ou lorsque les rejets d’un établissement sont déduits à partir de résultats de surveillance directs pour des processus spécifiques au niveau de l’établissement, sur la base de mesures effectives continues ou discontinues des concentrations de polluants pour un parcours de rejet donné;
- les données relatives aux rejets sont fondées sur des calculs: C. C est utilisé lorsque les rejets sont basés sur des calculs employant des données d’activité (combustible utilisé, taux de production, etc.) et des facteurs d’émission ou des bilans massiques. Dans certains cas, des méthodes de calcul plus compliquées peuvent être appliquées, employant des variables telles que la température, la radiance totale, etc.;
- les données relatives aux rejets sont fondées sur des estimations non normalisées: E. E est utilisé lorsque les rejets sont déterminés par les meilleures hypothèses ou par des estimations d’experts qui ne sont pas fondées sur des références disponibles publiquement, ou bien en cas d’absence de méthodologies d’estimation des émissions reconnues ou de directives de bonnes pratiques;
- les données relatives aux déchets sont fondées sur des pesées: pesage. Exemple: détermination de la quantité de déchets par pont bascule.

(20) Référence de la méthode d’évaluation : si les données notifiées sont basées sur des mesures ou des calculs (M ou C), la référence de la méthode utilisée doit être indiquée. A cette fin, les désignations suivantes doivent être utilisées (en plus des codes M et C).

(21) Masse accidentelle: part en kg/an de la masse émise relative à des rejets d’origine accidentelle (non délibérée et exceptionnelle);

3. Données relatives aux rejets dans l'eau

POLLUANT
MÉTHODE
d'évaluation
(M/ C/ E) (19)

RÉFÉRENCE
de la méthode
d'évaluation (pour M ou C uniquement) (20)

TYPE
de rejet
(isolé ou raccordé) (22)

CODE
de la masse
d'eau ou de la station d'épuration

MASSE
émise
totale
(en kg/ an) (23)

DONT
masse
accidentelle
(en kg/ an) (21)

DONT
masse
importée
(en kg/ an) (24)

Pour les rejets raccordés uniquement (type de rejet : R)

Rendement épuratoire
de la station d'épuration externe

Rejet final
(en kg/ an) (25)

Polluant 1
                 

Polluant 2
                 

               

 

(19) Préciser M, C, E, ILQ ou pesage (uniquement pour les déchets) selon que :
- les données relatives aux rejets sont fondées principalement sur des mesures : M. Des calculs supplémentaires sont nécessaires pour convertir les résultats des mesures en données annuelles de rejets. Les résultats des déterminations de flux sont requis pour ces calculs. «M» doit également être utilisé lorsque les rejets annuels sont déterminés sur la base des résultats de mesures à court terme et ponctuelles ou lorsque les rejets d’un établissement sont déduits à partir de résultats de surveillance directs pour des processus spécifiques au niveau de l’établissement, sur la base de mesures effectives continues ou discontinues des concentrations de polluants pour un parcours de rejet donné;
- les données relatives aux rejets sont fondées sur des calculs: C. C est utilisé lorsque les rejets sont basés sur des calculs employant des données d’activité (combustible utilisé, taux de production, etc.) et des facteurs d’émission ou des bilans massiques. Dans certains cas, des méthodes de calcul plus compliquées peuvent être appliquées, employant des variables telles que la température, la radiance totale, etc.;
- les données relatives aux rejets sont fondées sur des estimations non normalisées: E. E est utilisé lorsque les rejets sont déterminés par les meilleures hypothèses ou par des estimations d’experts qui ne sont pas fondées sur des références disponibles publiquement, ou bien en cas d’absence de méthodologies d’estimation des émissions reconnues ou de directives de bonnes pratiques;
- les données relatives aux déchets sont fondées sur des pesées: pesage. Exemple: détermination de la quantité de déchets par pont bascule.

(20) Référence de la méthode d’évaluation : si les données notifiées sont basées sur des mesures ou des calculs (M ou C), la référence de la méthode utilisée doit être indiquée. A cette fin, les désignations suivantes doivent être utilisées (en plus des codes M et C).

(21) Masse accidentelle: part en kg/an de la masse émise relative à des rejets d’origine accidentelle (non délibérée et exceptionnelle);
(22) Préciser dans les cas suivants:
- rejets isolés: rejet après station d’épuration interne ou directement dans le milieu naturel;
- rejets raccordés: rejet connecté à une station d’épuration extérieure à l’installation.
(23) Masse émise totale: masse annuelle totale des rejets chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d’un polluant de l’annexe II incluant la masse importée. Pour les rejets raccordés (type de rejet : R), la masse émise totale correspond au rejet avant raccordement (encore appelé rejet brut).
(24) Masse importée: masse de polluant (en kg) apportée par les eaux collectées sur le site de l’établissement provenant de la même masse d’eau superficielle (rivière, lac ou mer) que le rejet.
(25) Rejet final: masse émise de polluant, déduction faite du produit du rendement de la station d’épuration extérieure pour ce polluant par la masse émise de polluant. Le rendement d’épuration est obtenu auprès de l’exploitant de la STEP. Si pour un polluant ce rendement n’est pas connu, sa valeur par défaut est nulle (la totalité du polluant est considérée comme rejetée au milieu naturel).

4. Données relatives aux rejets dans le sol

POLLUANT
MÉTHODE
d'évaluation
(M/ C/ E) (19)

RÉFÉRENCE DE LA MÉTHODE
d'évaluation
(pour M ou C uniquement) (20)

ÉMISSION TOTALE
(en kg/ an)

DONT MASSE ACCIDENTELLE
(en kg/ an) (23)

Polluant 1
       

Polluant 2
       

     

 

(19) Préciser M, C, E, ILQ ou pesage (uniquement pour les déchets) selon que :

- les données relatives aux rejets sont fondées principalement sur des mesures : M. Des calculs supplémentaires sont nécessaires pour convertir les résultats des mesures en données annuelles de rejets. Les résultats des déterminations de flux sont requis pour ces calculs. «M» doit également être utilisé lorsque les rejets annuels sont déterminés sur la base des résultats de mesures à court terme et ponctuelles ou lorsque les rejets d’un établissement sont déduits à partir de résultats de surveillance directs pour des processus spécifiques au niveau de l’établissement, sur la base de mesures effectives continues ou discontinues des concentrations de polluants pour un parcours de rejet donné;
- les données relatives aux rejets sont fondées sur des calculs: C. C est utilisé lorsque les rejets sont basés sur des calculs employant des données d’activité (combustible utilisé, taux de production, etc.) et des facteurs d’émission ou des bilans massiques. Dans certains cas, des méthodes de calcul plus compliquées peuvent être appliquées, employant des variables telles que la température, la radiance totale, etc.;
- les données relatives aux rejets sont fondées sur des estimations non normalisées: E. E est utilisé lorsque les rejets sont déterminés par les meilleures hypothèses ou par des estimations d’experts qui ne sont pas fondées sur des références disponibles publiquement, ou bien en cas d’absence de méthodologies d’estimation des émissions reconnues ou de directives de bonnes pratiques;
- les données relatives aux déchets sont fondées sur des pesées: pesage. Exemple: détermination de la quantité de déchets par pont bascule.

(20) Référence de la méthode d’évaluation : si les données notifiées sont basées sur des mesures ou des calculs (M ou C), la référence de la méthode utilisée doit être indiquée. A cette fin, les désignations suivantes doivent être utilisées (en plus des codes M et C).

(23) Masse émise totale: masse annuelle totale des rejets chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d’un polluant de l’annexe II incluant la masse importée. Pour les rejets raccordés (type de rejet : R), la masse émise totale correspond au rejet avant raccordement (encore appelé rejet brut).

5. Données relatives aux volumes d'eau consommée ou prélevée

TYPE DU PRÉLÈVEMENT
CODE SANDRE DE LA MASSE D'EAU
ou nom du réseau de distribution

VOLUME D'EAU
(m3 sur l'année de référence)

NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS (J)

Eau de surface
     

Eau souterraine
     

Réseau de distribution
     

Mer ou océan
     

Données de production
     

6. Données relatives aux volumes d'eau rejetée

VOLUME D'EAU
rejetée
(m3/ an)

TYPE DE REJET
(isolé ou raccordé)

CODE SANDRE
du milieu récepteur

CODE SANDRE DE LA STATION
d'épuration externe (26)

CHALEUR REJETÉE
(Mth/ an)
 
Isolé
     
 
Raccordé
     

(26) Code de la station d’épuration externe: indiquer le code «Sandre» de la station d’épuration (collectivité territoriale ou établissement public d’une collectivité territoriale ou personne morale privée).

7. Production ou expédition de déchets

DÉCHET
(27)

QUANTITÉ
générée ou expédiée
(en t/ an)

MÉTHODE
d'évaluation
(M/ C/ E/ pesage)
(19)

RÉFÉRENCE
de la méthode d'évaluation (pour M ou C uniquement) (20)

CODE
de l'opération
d'élimination
ou de valorisation
(28) réalisée par
la société vers qui sont expédiés les déchets

NOM
et adresse du site vers qui les déchets sont expédiés

POUR
les transferts vers l'étranger soumis à notification au titre du règlement (CE) n° 1013/2006, le numéro de notification

POUR
les transferts de déchets dangereux vers l'étranger
soumis à notification
au titre du règlement (CE) n° 1013/2006, le nom et adresse du site de traitement final

Déchet 1
             

Déchet 2
             

             

(19) Préciser M, C, E ou pesage (uniquement pour les déchets) selon que :
- les données relatives aux rejets sont fondées principalement sur des mesures : M. Des calculs supplémentaires sont nécessaires pour convertir les résultats des mesures en données annuelles de rejets. Les résultats des déterminations de flux sont requis pour ces calculs. «M» doit également être utilisé lorsque les rejets annuels sont déterminés sur la base des résultats de mesures à court terme et ponctuelles ou lorsque les rejets d’un établissement sont déduits à partir de résultats de surveillance directs pour des processus spécifiques au niveau de l’établissement, sur la base de mesures effectives continues ou discontinues des concentrations de polluants pour un parcours de rejet donné;
- les données relatives aux rejets sont fondées sur des calculs: C. C est utilisé lorsque les rejets sont basés sur des calculs employant des données d’activité (combustible utilisé, taux de production, etc.) et des facteurs d’émission ou des bilans massiques. Dans certains cas, des méthodes de calcul plus compliquées peuvent être appliquées, employant des variables telles que la température, la radiance totale, etc.;
- les données relatives aux rejets sont fondées sur des estimations non normalisées: E. E est utilisé lorsque les rejets sont déterminés par les meilleures hypothèses ou par des estimations d’experts qui ne sont pas fondées sur des références disponibles publiquement, ou bien en cas d’absence de méthodologies d’estimation des émissions reconnues ou de directives de bonnes pratiques;
- les données relatives aux déchets sont fondées sur des pesées: pesage. Exemple: détermination de la quantité de déchets par pont bascule.

(20) Référence de la méthode d’évaluation : si les données notifiées sont basées sur des mesures ou des calculs (M ou C), la référence de la méthode utilisée doit être indiquée. A cette fin, les désignations suivantes doivent être utilisées (en plus des codes M et C).

(27) Déchet : préciser le code et la dénomination du déchet conformément à l’annexe II du décret n° Directive n° 2002/49/CE du 25/06/02 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement2002-540 du 18 avril 2002.

(28) Codes de l’opération d’élimination ou de valorisation: les opérations d’élimination ou de valorisation sont codifiées à l’annexe IV du présent arrêté.

Nota.–Pour les installations de stockage, la déclaration comprend en outre la capacité restante au terme de l’année de référence (en m3).

MÉTHODE UTILISÉE POUR LA DÉTERMINATION DES REJETS / TRANSFERTS
hors du site

DÉSIGNATION DE LA MÉTHODE UTILISÉE

Méthodes de mesure

Norme de mesurage approuvée internationalement

Désignation abrégée de la norme correspondante (par exemple EN 14385 : 2004)

Méthode de mesure déjà prescrite par l'autorité compétente dans le cadre d'une licence ou d'un permis d'exploitation pour l'établissement concerné

PER (*)

Méthode de mesure nationale ou régionale obligatoire prescrite par la loi pour le polluant et l'établissement concerné

NRO (*)

Méthode de mesure alternative conforme aux normes de mesurage CEN/ISO existantes

ALT

Méthode de mesure dont la performance est démontrée au moyen de matériels de référence certifiés et agréée par l'autorité compétente

MRC

Autre méthode de mesure

AUT (*)

Méthodes de calcul

Méthode de calcul approuvée internationalement

Désignation abrégée de la méthode utilisée : ETS, GIEC, CEE-ONU/EMEP

Méthode de calcul déjà prescrite par l'autorité compétente dans le cadre d'une licence ou d'un permis d'exploitation pour l'établissement concerné

PER (*)

Méthode de calcul nationale ou régionale obligatoire prescrite par la loi pour le polluant et l'établissement concerné

NRO (*)

Méthode par bilan massique agréée par l'autorité compétente

BMA (*)

Méthode de calcul spécifique par secteur européenne

CSS

Autre méthode de calcul

AUT (*)

(*) En plus de l'abréviation de trois lettres (par exemple : NRO), la désignation abrégée (par exemple : VDI 3873) ou une brève description de la méthode peut être indiquée.

8. Réception ou traitement des déchets


DÉCHET (27)

BÉNÉFICIE
du statut
« sortie
de déchet »

(oui/non)


CODE DE L'OPÉRATION
d'élimination ou de valorisation (28)

ORIGINE
géographique
(département ou pays)

QUANTITÉ ADMISE
(en t/an)

QUANTITÉ
traitée
(en t/an)

POUR LES TRANSFERTS
vers l'étranger soumis à notification au titre du règlement (CE) n° 1013/2006, le numéro de notification

Déchet 1
           

Déchet 2
           

           

(27) Déchet : préciser le code et la dénomination du déchet conformément à l’annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002.

(28) Codes de l’opération d’élimination ou de valorisation: les opérations d’élimination ou de valorisation sont codifiées à l’annexe IV du présent arrêté.

Nota.
– Pour les installations de stockage, la déclaration comprend en outre la capacité restante au terme de l’année de référence (en m3).

9. Exploitation de carrière

9.1. Environnement > superficies en hectares

 
SURFACE EN TERRE

SURFACE EN EAU

Zone agricole
   

Zone forestière
   

Autre zone économique
   

Zone intérêt écologique
   

Autre
   

Total
   

Autres renseignements sur les superficies en hectares

Superficie cadastrale autorisée                
Superficie exploitée dans l'année
                  

Superficie restant à exploiter
 
Surface restituée avec PV de récolement dans l'année
 

9.2. Activité de valorisation de matériaux inertes entrant sur la carrière

NATURE DES MATÉRIAUX
QUANTITÉ DE MATÉRIAUX ENTRANTS DESTINÉS
à être remblayés sur le site (en kt)

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX ENTRANTS
destinés à être recyclés (en kt)

Terre :
     

Matériaux de déconstruction issus du BTP :
   

9.3. Mesures de retombées de poussières atmosphériques diffuses dans l'environnement en mg/m2/jour

NOMBRE DE POINTS DE MESURE  
JAUGE
ou plaquette

J/P

Valeur mesurée (1)
 
1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

Type
emplacement

Commentaire (2)

Point 1
           

Point 2
           
             

(1) Si production > 150 000 t/an (valeur maximale ou moyenne de AP) hors exploitation en eau.
(2) Si pas de mesures réalisées alors que production > 150 000 t/an, ajouter un commentaire de justification
.

9.4. Mesures des rejets de poussières canalisés

Valeur mesurée pour chaque point de mesure

POINT D'ÉMISSION
DATE

CONCENTRATION
en poussière
en mg/Nm3

DÉBIT MOYEN MESURÉ
durant la campagne Nm3/h

POURCENTAGE DE PM 10
mesuré

COMMENTAIRE

Point 1
         

Point 2
         
           

9.5. Mesures de bruits

Aucune prescription spécifique de mesure de bruit (3) = oui/non

Nombre de points de mesure
            
Nombre de campagnes de mesure
              

(3) Si aucune mesure n'est prescrite, pas de valeur à reporter.

9.6. Mesures de vibrations

Carrière non soumise à des prescriptions de mesure de vibrations (3) = oui/non

Campagne du niveau de vibrations réalisée en raison de l'utilisation d'explosif (4)

Nombre de points de mesure
          
Nombre de campagnes de mesure
            

Campagne du niveau de vibrations réalisée en raison de l'utilisation de matériel à l'origine de vibration (4)

Nombre de points de mesure
 
Nombre de campagnes de mesure
 

(4) Si aucune campagne n'a été réalisée, pas de valeur à reporter.

(Arrêté du 7 juillet 2017, article 1er et annexe I et Arrêté du 10 janvier 2020, article 1er 3° point 4)

9.7. Déclarations relatives à la santé et à la sécurité au travail

1. Organisme extérieur de prévention (TSS1) :

Activité saisonnière (si < 4 mois en cumulé) :

Oui/Non

Organisme extérieur de prévention

(1)

Nombre de visites effectuées dans l'année

(2)
(1) Sélectionner l'organisme ou " structure fonctionnelle " parmi les choix de la liste déroulante renseignés dans le guide d'aide à la déclaration de l'enquête annuelle carrières disponible sur :
https://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr/gerep/af….
(2) Si " structure fonctionnelle " est sélectionnée, indiquer " 0 ".

2. Accidents du travail (TSS2) :

« Accident ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 3 jours ouvrables » (3)

Si accident ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 3 jours ouvrables, renseigner le tableau suivant :

Date de l'accident : Cause principale de l'accident : Nombre cumulé de jours d'arrêt (jours ouvrables) :

Arrêt de travail consolidé (Oui/Non) :

  (4)  

 

(3) Si aucun accident n'est survenu au cours de l'année de déclaration, « laisser la case décochée » et les lignes suivantes du tableau ne seront pas à remplir.
Sélectionner la cause principale de l'accident parmi les choix de la liste déroulante renseignés dans le guide d'aide à la déclaration de l'enquête annuelle carrières disponible sur :
https://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr/gerep/af….
(4) Si " autres causes " est sélectionné, le champ " préciser " s'affiche et doit être renseigné.

3. Mesures d'empoussiérage (TSS3) :

L'évaluation des risques « a été réalisée ».

 

Nombre de GEH (groupe d'exposition homogène)  

Poussières alvéolaires de quartz, cristobalite, tridimite :

  L'évaluation des risques « a révélé un risque non faible (article R. 4412-13 du code du travail) »

 

Organisme accrédité intervenant : (à sélectionner parmi la liste déroulante)

                                                    

Nombre de prélèvements :

 
Nombre de GEH < à 10 % VLEP (valeur limite d'exposition professionnelle) :

 

Poussières alvéolaires totales :

L'évaluation des risques « a révélé un risque non faible (article 2 du décret n° 2013-797) »

 

Organisme accrédité ou agréé intervenant : (à sélectionner parmi la liste déroulante)

                                            

Nombre total de prélèvements :

 

Valeur minimum (en mg/m³ d'air) :

 

Valeur maximum (en mg/m³ d'air) :

 

Nombre de GEH > VLEP : »

 

(Arrêté du 7 juillet 2017, article 1er et annexe II et Arrêté du 10 janvier 2020, article 1er 3° point 4)

9.8. Données relatives à la production et à la première transformation

1. Activité extractive (TP1) :

Quantité restante et accessible du gisement autorisé par l'AP, au 31 décembre en ktonnes (" réserve restante certaine ") :
Quantité annuelle de stériles générée (en ktonnes) :

Substance (5) Liste des usages indicatifs des substances extraites (6)

Quantité annuelle extraite (en ktonnes)

Substance 1

X ktonnes

 

 

Total (dont quantité de stériles générée)

 

(5) Sélectionner la substance parmi les choix de la liste déroulante renseignés dans le guide d'aide à la déclaration de l'enquête annuelle carrières disponible sur :
https://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr/gerep/af….
(6) En fonction d'au moins une des cinq filières de destination (case à cocher) listées dans le guide d'aide à la déclaration de l'enquête annuelle carrières susvisé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informations relatives à la premières transformation (TP2) :

« Une activité de transformation est réalisée » dans une usine ou un atelier appartenant à la société, au groupe ou au groupement d'entreprises possédant la carrière objet de l'enquête (7)

Raison sociale
Usine/atelier
Code postal Ville Pays Usine/Atelier alimenté par d'autres carrières
(Oui/Non)

Distance carrières-usine
ou atelier

         

 

(7) Si aucune activité de transformation n'est réalisée dans une usine ou un atelier appartenant à la société, au groupe ou au groupement d'entreprises possédant la carrière objet de l'enquête, « laisser la case décochée » et ne pas remplir les lignes suivantes de ce tableau. Dans le cas contraire, renseigner les différents champs pour chaque usine/atelier concerné.

3. Activité de recyclage (ressources secondaires) (TP3) :

« Activité » de recyclage des déchets du BTP ou de déchets inertes (8)
Quantité annelle entrante sur le site d'un matériau ou de mélange de matériaux à recycler (en ktonnes) :
Attention : après le tri d'un mélange de matériaux, la quantité de matériaux qui n'est pas recyclée et qui reste définitivement sur le site doit être saisie dans le tableau 9.2. Activité de valorisation de matériaux inertes entrant sur la carrière.

Nature du produit à recycler Débouchés

Quantité annuelle de production (en ktonnes)

   

 

   

 

(8) Si aucune activité de recyclage des déchets du BTP ou de déchets inertes n'est réalisée sur la carrière objet de l'enquête, « laisser la case décochée » et ne pas remplir les lignes suivantes de ce tableau. Dans le cas contraire, renseigner les différents champs pour chaque produit selon les listes de produits et de débouchés proposées et rappelées dans le guide d'aide à la déclaration de l'enquête annuelle carrières disponible sur :
https://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr/gerep/af….

4. Transport des produits expédiés (TP4) :

Quantité de matériaux ou substances expédié(e)s par modalité de transport et famille d'usage.

Granulats (0,08 à 80 mm) :

MODALITÉ DE TRANSPORT

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX OU DE SUBSTANCES EXPÉDIÉ(E)S (EN %)

Par la route

 

Par le rail

 

Par voie navigable

 

Autre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériaux > 80 mm :

MODALITÉ DE TRANSPORT

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX OU DE SUBSTANCES EXPÉDIÉ(E)S (EN %)

Par la route

 

Par le rail

 

Par voie navigable

 

Autre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roches ornementales et de construction :

MODALITÉ DE TRANSPORT

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX OU DE SUBSTANCES EXPÉDIÉ(E)S (EN %)

Par la route

 

Par le rail

 

Par voie navigable

 

Autre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie :

MODALITÉ DE TRANSPORT

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX OU DE SUBSTANCES EXPÉDIÉ(E)S (EN %)

Par la route

 

Par le rail

 

Par voie navigable

 

Autre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre famille d'usage (à préciser) :

MODALITÉ DE TRANSPORT

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX OU DE SUBSTANCES EXPÉDIÉ(E)S (EN %)

Par la route

 

 

Par le rail

 

Par voie navigable

 

Autre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination des produits expédiés :

TYPE DE PRODUIT(S) EXPÉDIÉ(S) ET SEUILS DE DÉCLARATION (9) DÉPARTEMENTS/ÉTATS (10) TONNAGE
(par département/Etat)
Expédition de plus de 1 kt de granulats (0,08 à 80 mm) : Produit 1 : …    
Produit 2 : …    
   
Expédition de plus de 1 kt de granulats > 80 mm : Produit 1 : …    
Produit 2 : …    
   
Expédition de plus de 0,1 kt de roches ornementales ou de construction : Produit 1 : …    
Produit 2 : …    
   
Expédition de plus de 0,1 kt de produits pour l'industrie : Produit 1 : …    
Produit 2 : …    
   
Expédition de plus de 0,1 kt de produits pour une autre famille d'usage (à préciser) : Produit 1 : …    
Produit 2 : …    
   
(9) Pour chaque grande classe de matériaux de la première colonne, sélectionner le type de produit expédié parmi les choix de la liste déroulante renseignés dans le guide d'aide à la déclaration de l'enquête annuelle carrières disponible sur :
https://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr/gerep/af….
(10) Pour chaque produit expédié en France, sélectionner le département de destination parmi les choix de la liste déroulante renseignés dans le guide d'aide à la déclaration de l'enquête annuelle carrières disponible sur :
https://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr/gerep/af….
Pour chaque produit expédié à l'étranger, sélectionner le pays de destination parmi les choix de la liste déroulante renseignés dans le guide d'aide à la déclaration de l'enquête annuelle carrières cité ci-dessus. »

10. Données spécifiques

10.1. Pour les installations :
- dont les rejets de gaz à effet de serre ou de substances dommageables pour la couche d'ozone (CO2 issu de la biomasse, CO2 d'origine non-biomasse, CH4, N2O, CFC, HCFC, HFC, PFC, SF6, NF3) dépassent les valeurs fixées à l'annexe II ;
- dont les rejets de composés organiques volatils (COV) font l'objet d'un plan de gestion de solvants au titre de l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 ;
- utilisant ou émettant des composés organiques volatils (COV) à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risques R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
- de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, et pour les polluants suivants : oxydes d'azote (NOx/NO2), oxyde nitreux (N2O), oxydes de soufre (SOx/SO2), dioxyde de carbone (CO2) d'origine non-biomasse, dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse, méthane (CH4), poussières totales ;
- d'incinération d'ordures ménagères et les installations d'incinération de déchets dangereux, et pour les polluants suivants : oxydes d'azote (NOX/NO2), oxydes de soufre (SOX/SO2), chlore et composés inorganiques (en tant que HCl), fluor et composés inorganiques (en tant que HF), antimoine et ses composés (exprimés en tant que Sb), arsenic et composés (exprimés en tant que As), cadmium et composés (exprimés en tant que Cd), chrome et composés (exprimés en tant que Cr), cobalt et ses composés (exprimés en tant que Co), cuivre et composés (exprimés en tant que Cu), manganèse et composés (exprimés en tant que Mn), mercure et composés (exprimés en tant que Hg), nickel et composés (exprimés en tant que Ni), plomb et composés (exprimés en tant que Pb), PCDD + PCDF (dioxines + furannes), thallium et ses composés (exprimés en tant que Tl), vanadium et ses composés (exprimés en tant que V) ;
- dont les émissions dans l'air d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés volatils dépassent les seuils fixés à l'annexe II ;
- de stockage de déchets non dangereux,

la déclaration des rejets détaille les modes de calcul des polluants concernés comprenant les informations suivantes :

1. Informations relatives à la description de l'installation ou groupe d'installations sous forme de fiches de calcul :
- informations administratives de l'installation (date d'autorisation, localisation, activité) ;
- principales caractéristiques de l'installation et des procédés, notamment de dépollution ;
- capacité de l'installation et volume d'activité annuel ;
- hauteurs des cheminées et répartition des émissions par cheminée ;
- nature, consommation, caractéristiques, notamment composition (teneur en eau, teneur en cendre, teneur en carbone, teneur en soufre) et pouvoir calorifique des combustibles utilisés ;
- nature et rendement des procédés de dépollution.

Les installations de stockage de déchets non dangereux fournissent également, concernant les installations de combustion du biogaz capté (torchères et équipements de valorisation), les informations suivantes :
- débit de biogaz, méthode d'estimation, fréquence de la mesure et temps de fonctionnement ;
- teneur en CH4 du biogaz, méthode d'estimation, fréquence de la mesure,

et ceci, afin de calculer la quantité de méthane oxydé par combustion.

2. Informations relatives au calcul des émissions :

Ces informations seront fournies, par groupe, installation ou groupe d'installations de même nature, en tant que de besoin :
- détail des émissions de polluants par groupe d'installations de mêmes caractéristiques ;
- mode de calcul des émissions de polluants et informations nécessaires à ce calcul, comme suit :

3.Informations supplémentaires pour les installations classées relevant du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre :
– informations, données et précisions sur le calcul des émissions telles qu’elles sont énumérées à l’annexe X du règlement 601/2012 susvisé du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre ;
– émissions relevant du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ;
– nom, avis et rapport de l’organisme vérificateur visé par le règlement 600/2012 du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d’émission de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes- kilomètres et l’accréditation des vérificateurs, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

10.2. Les exploitants qui déclarent des sulfonates de perfluorooctane (SPFO) fournissent également les informations suivantes :
– les quantités de SPFO stockées sur site, utilisées et éliminées ;
– pour les installations de traitement de surface (traitements anti-buée pour le chromage dur [VI] non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique), la nature des procédés utilisés en référence aux meilleures techniques disponibles.

10.3. Pour les incinérateurs de déchets non dangereux ou dangereux : le rendement et les quantités de chaleur et d’électricité produites.

Annexe IV : Mode de traitement des déchets

Opérations d’élimination

D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge).
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols).
D3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles).
D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins).
D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement).
D6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l’immersion.
D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D1 à D12.
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés D1 à D12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination).
D10 Incinération à terre.
D11 Incinération en mer (*).
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine).
D13 Regroupement ou mélange préalablement à l’une des opérations numérotées D1 à D12 (**).
D14 Reconditionnement préalablement à l’une des opérations numérotées D1 à D13.
D15 Stockage préalablement à l’une des opérations numérotées D1 à D14 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (***).

(*) Cette opération est interdite par le droit de l’Union européenne et les conventions internationales.
(**) S’il n’existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l’élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l’exécution des opérations numérotées D1 à D12.
(***) Par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 3, point 10 de la directive 2008/98/CE.

Opérations de valorisation

(Rectificatif au JO n° 16 du 19 janvier 2013)

R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie (*).
R2 Récupération ou régénération des solvants.
« R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) (*). »
« R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques. »
R5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques (***).
R6 Régénération des acides ou des bases.
R7 Récupération des produits servant à capter les polluants.
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs.
R9 Régénération ou autres réemplois des huiles.
R10 Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie.
R11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R1 à R10.
R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R1 à R11 (****).
R13 Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R1 à R12 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets).

(*) Cette opération inclut les installations d’incinération dont l’activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur :
– à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009 ;
– à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)),
où :
Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an) ;
Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ;
Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an) ;
Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ; 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au rayonnement. Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d’incinération de déchets (BREF Incinération).
(**) Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques.
(***) Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques.
(****) S’il n’existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l’exécution des opérations numérotées R1 à R11.

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