(JO n° 218 du 20 septembre 2022)
NOR : TREL2206235A
Vus
Le préfet de la Guyane, chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 modifiée établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiée sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;
Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiée établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-2-3, R. 122-17 à R. 122-23, R. 212-1 à R. 212-25 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2005 modifié portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 modifié relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 25 août 2021 ;
Vu les avis émis lors de la consultation du public du 17 septembre 2021 au 31 mars 2022 ;
Vu les avis émis par les assemblées et organismes consultés ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 3 décembre 2021 ;
Vu la délibération n° 2022-04 du comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane en date du 7 juillet 2022 adoptant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2022/2027 du bassin de Guyane ainsi que son programme pluriannuel de mesures ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de la Guyane,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 29 août 2022
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Guyane 2022-2027 est approuvé et entre en vigueur le lendemain de la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 2 de l'arrêté du 29 août 2022
Le programme pluriannuel de mesures du bassin de la Guyane 2022-2027 est arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 29 août 2022
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et ses documents d'accompagnement, le programme de mesures du bassin de la Guyane ainsi que la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 du code de l'environnement sont consultables sur le site internet du comité de l'eau et de la biodiversité : http://www.ceb-guyane.fr. Ils sont tenus à la disposition du public dans les préfecture et sous-préfectures et dans les locaux du service paysages, eau et biodiversité de la DGTM Guyane, rue Carlos-Finley, CS 76003, 97306 Cayenne Cedex.
Article 4 de l'arrêté du 29 août 2022
L'arrêté du 24 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Guyane et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant est abrogé.
Article 5 de l'arrêté du 29 août 2022
Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Article 6 de l'arrêté du 29 août 2022
Le préfet de la région Guyane et le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait le 29 août 2022.
T. Queffelec
Annexe : Déclaration prévue au 20 du I de l'article L. 122-9 du code de l'environnement (dite "Déclaration environnementale") du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Guyane
Préambule
Conformément à la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et au code de l'environnement, les SDAGE doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. Cette dernière a pour but d'identifier les éventuels impacts négatifs sur d'autres compartiments de l'environnement que celui visé directement, à savoir l'eau, et de les limiter.
Cette évaluation environnementale est constituée :
- du rapport environnemental ;
- de l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement, en l'occurrence la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
- de la déclaration environnementale, qui présente la manière dont il a été tenu compte du rapport d'évaluation environnementale et des consultations auxquelles il a été procédé, ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le SDAGE, compte tenu des diverses solutions envisagées, et des mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du SDAGE.
Déclaration environnementale relative au SDAGE de la Guyane (2022-2027)
1. Modalités de prise en compte du rapport environnemental et des consultations
Rapport environnemental
Conformément aux textes de transposition de la directive 2001/42/CE, le SDAGE appartient aux plans et programmes que la France a décidé de soumettre à une évaluation de leur incidence sur l'environnement. L'évaluation environnementale est une démarche itérative d'aide à la décision, qui prépare et accompagne la conception d'un document, plan ou programme ; elle a pour objectif d'évaluer les incidences, positives ou négatives, des orientations du document étudié sur l'environnement. C'est une démarche au service d'un projet de territoire cohérent et durable.
Dans sa synthèse, l'autorité environnementale met en évidence les enjeux environnementaux majeurs du district hydrographique de la Guyane, notamment :
- la préservation des ressources en eau et la restauration du bon état écologique des masses d'eau, dans le contexte de la difficulté particulière liée aux activités aurifères illégales ;
- l'adaptation du changement climatique pour tenir compte de ses effets sur le cycle de l'eau ;
- la préservation de la biodiversité et des continuités entre les habitats naturels pour en garantir la fonctionnalité ;
- la préservation de la santé humaine, notamment en ce qui concerne la ressource en eau potable et le traitement des eaux usées ainsi que les conséquences de l'utilisation du mercure et des autres composants chimiques utilisés par l'orpaillage illégal.
Prise en compte de l'avis de l'autorité environnementale dans le projet
L'autorité environnementale a rendu son avis le 25 août 2021 sur le projet de SDAGE soumis à la consultation du public et des parties prenantes du territoire en 2021. Le projet de SDAGE, son programme de mesures ainsi que l'ensemble de ces composantes a ainsi été examiné.
L'autorité environnementale émet donc les recommandations suivantes :
- fournir le bilan des actions engagées dans le cadre du plan Eau DOM, au lancement du nouveau cycle du SDAGE ;
- préciser l'objectif visé pour l'atteinte du bon état pour les masses d'eau en report d'échéance au-delà de 2027 et d'évaluer les moyens nécessaires pour parvenir à des résultats plus ambitieux que ceux affichés dans le document ;
- analyser les rapports de compatibilité entre le SDAGE et le schéma directeur d'orientation minière (SDOM) et de préciser quelles dispositions du SDAGE ont vocation à être reprises à l'occasion de la révision du SDOM ;
- engager une démarche de priorisation des secteurs où des travaux de réhabilitation de sites clandestins abandonnés doivent être engagés, accélérer la parution du guide de bonnes pratiques pour améliorer les conditions d'exploitation pour les sites légaux et renforcer les moyens permettant de contrôler les exploitations et les remises en état ;
- renforcer les actions en matière de mise à niveau de l'assainissement des eaux usées et de l'alimentation en eau potable, en confrontant l'appui aux collectivités chargées de leur mise en œuvre.
L'analyse de ces recommandations a induit, selon le cas de figure, des modifications du projet de SDAGE.
Prise en compte de diverses consultations dans le projet
* Au titre de l'article L. 212-2 du code de l'environnement, les documents du SDAGE ont été soumis à la consultation du public, au moins un an avant la date prévue de son entrée en vigueur et pendant six mois au moins, à savoir du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022.
Selon les instructions nationales, cette consultation a consisté en :
- une annonce légale dans les journaux locaux ;
- la mise à disposition physique de l'ensemble des documents ;
- la mise en ligne de ces documents.
Au-delà de ces instructions, la consultation a aussi compris :
- un site internet dédié : http://www.ceb-guyane.fr ;
- un questionnaire spécifique et adapté aux peuples autchtones ;
- du porte-à-porte et la mise en place d'ateliers thématiques ;
- des animations en milieu scolaire ;
- des débats publics et réunions de travail avec la chefferie coutumière.
La consultation a permis la réception de 9 avis institutionnels et 1 589 réponses du grand public.
Les parties prenantes du territoire ont fait part de leurs remarques sur la période de mars à juin 2022. Des réunions de cadrage, de concertation et d'échanges se sont tenues entre les services de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane, le secrétariat du comité eau et biodiversité et les parties prenantes afin d'étudier leurs demandes et d'identifier au mieux des propositions. L'ensemble des remarques émises ont fait l'objet d'une analyse approfondie à l'issue de la phase de concertation. Les demandes de modifications ont été validées en séance plénière du comité de l'eau et de la biodiversité du 7 juillet 2022.
Les principales modifications du projet concernent :
- les objectifs moins stricts (OMS) et report de délai des secteurs du parc amazonien de Guyane (PAG) ;
- les mesures compensatoires des zones humides (ZH) ;
- la lutte contre l'orpaillage illégal (LCOI) ;
- la demande d'accompagnement des opérateurs miniers légaux ;
- l'implication de la chefferie coutumière dans la lutte contre l'orpaillage clandestin ;
- la prise en compte de la réforme du code minier et la distinction entre le projet RhySOG et les prescriptions pour encadrer l'activité aurifère alluvionnaire.
2. Motifs ayant fondé les choix opérés par le SDAGE de la Guyane, compte tenu des diverses solutions envisagées
La révision du présent SDAGE s'est appuyée sur plusieurs éléments à savoir :
- le courrier du 3 juillet 2020 de Mme Élisabeth BORNE, ministre du travail ;
- l'évaluation des progrès accomplis au cours du cycle 2016-2021 sur la base :
- du bilan à mi-parcours du programme de mesures 2016-2021 ;
- de l'état des lieux de 2019 ;
- la consultation du public et des institutions ;
- la concertation avec les acteurs, réalisée dans le cadre de la révision ;
- les recommandations de l'évaluation environnementale ;
- la réforme du code minier du 12 avril 2022.
Au-delà de ces éléments ressources, la révision du SDAGE s'inscrit dans une volonté de rendre compatible les orientations fondamentales du SDAGE avec les autres politiques sectorielles et repose sur une démarche pérenne de lutte contre l'orpaillage illégal.
3. Mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre de(s) SDAGE
Elles relèvent de plusieurs dispositifs résumés ci-après.
Le programme de surveillance (PdS) des eaux organise les activités de surveillance de la qualité et de la quantité de l'eau dans le bassin. Ce programme de surveillance sera validé dans les 3 mois suivant la publication de l'arrêté d'adoption du SDAGE. Il permettra d'évaluer l'évolution de l'état des masses d'eau, notamment le temps de résilience après l'activité d'extraction aurifère.
Ce programme comportera notamment :
- le contrôle de surveillance des eaux, pérenne, visant les milieux non dégradés ;
- le contrôle opérationnel destiné à suivre les effets des mesures mises en œuvre sur les milieux dégradés, à durée finie ;
- le contrôle additionnel, pérenne, qui porte sur les zones ou sites déjà concerné par des engagements internationaux (captage, baignades).
En outre, l'objet de ces réseaux n'est pas seulement de rendre compte de la situation mais aussi de fournir des éléments pour anticiper des évolutions futures. Le tableau de bord de suivi de l'incidence du SDAGE sur l'environnement créé lors du dernier cycle, soit en 2016, est reconduit mais complété pour ce troisième cycle.
Des indicateurs complémentaires viennent en supplément. Ils concernent les niveaux d'accessibilité des axes migratoires pour la montaison et la dévalaison des poissons migrateurs amphihalins depuis la mer, les surfaces naturelles concernées par les nouveaux ouvrages, les zones humides inventoriées et le suivi surfacique des zones humides. Le tableau de suivi de l'incidence du SDAGE sur l'environnement, couvre l'ensemble du domaine d'application du SDAGE. Il est composé d'indicateurs d'état (ex. : état des milieux), de pressions (ex. : à l'origine de pollutions) et de réponse (ex. : actes réglementaires).