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Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 05/05/25 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

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(JO n° 126 du 31 mai 2025)


NOR : TECP2431982A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation au titre des rubriques 2710, 2712, 2718, 2790 et 2791.

Objet : le présent arrêté vise à clarifier certaines dispositions applicables aux installations de gestion de déchets soumises à autorisation au titre des rubriques 2710, 2712, 2718, 2790 et 2791 et à mettre en cohérence certaines notions entre différents textes réglementaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa version résultant de ces modifications, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu la directive modifiée n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu le règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

Vu le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 10 décembre 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 novembre 2024 au 3 décembre 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 5 mai 2025

L'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2023 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.

« Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.

« Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage.

« Batterie de démarrage, d'éclairage et d'allumage : également désignée sous le nom de “ batterie SLI ”, une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir de l'énergie électrique aux systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage et qui peut également être utilisée pour une fonction auxiliaire ou d'assistance dans des véhicules, d'autres moyens de transport ou d'autres engins.

« Batterie de puissance : batterie qui répond à l'une des définitions du règlement n° 2023/1542 suivante :

« - batterie de véhicule électrique : une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques de catégorie L tels qu'ils sont prévus par le règlement (UE) n° 168/2013, qui pèse plus de 25 kg, ou une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques des catégories M, N ou O tels qu'ils sont prévus par le règlement (UE) 2018/858 ;

« - batterie destinée aux moyens de transport légers ou batterie MTL : une batterie qui est scellée, pèse 25 kg ou moins et est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction de véhicules sur roues qui peuvent être mus par un moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et de la propulsion humaine, y compris les véhicules réceptionnés par type de catégorie L au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (43), et qui n'est pas une batterie de véhicule électrique ;

« - batterie industrielle : toute batterie qui est spécifiquement conçue pour des usages industriels, destinée à des usages industriels après avoir fait l'objet d'une préparation en vue d'une réaffectation ou d'une réaffectation, ou toute autre batterie qui pèse plus de 5 kg et qui n'est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles » sont supprimés ;

3° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. » ;

4° Au septième alinéa, le mot : « contenant » est remplacé par les mots : « susceptible de contenir » ;

5° Au huitième alinéa, le mot : « couverte » est remplacé par les mots : « située dans un bâtiment ouvert ou fermé » ;

6° Le douzième alinéa est supprimé ;

7° La dernière phrase du treizième alinéa est supprimée et remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. » ;

8° Au seizième alinéa, les mots : « cuve ou en silo fixe » sont remplacés par les mots : « silo ou cuve fermés et fixes » ;

9° Au seizième alinéa, après les mots : « fermés et fixes » tel qu'il en résulte du présent 8°, sont ajoutés les mots : «, des zones d'entreposage tampon définies à l'article 12-1 ».

Article 2 de l'arrêté du 5 mai 2025

Au sixième alinéa de l'article 3 du même arrêté, les mots : « lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des » sont remplacés par le mot : « aux ».

Article 3 de l'arrêté du 5 mai 2025

Les deux derniers alinéas de l'article 5 du même arrêté sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« - les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones de stockage temporaire, des zones d'entreposage tampon, des zones d'immersion, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes. ».

Article 4 de l'arrêté du 5 mai 2025

L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « de démarrage » sont remplacés par les mots : « des batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « de démarrage » sont ajoutés les mots : «, d'éclairage et d'allumage » ;

3° Au septième alinéa, les mots : « pour les moyens de transports hors d'usage électriques ou hybrides, un contrôle de sécurité de la batterie source d'alimentation principale » sont remplacés par les mots : « un contrôle de sécurité des batteries de puissance » ;

4° Au neuvième alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : «, d'éclairage et d'allumage et les batteries ».

Article 5 de l'arrêté du 5 mai 2025

L'article 8 du même arrêté est supprimé et remplacé par un article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8. Procédures en cas de défaut de tri.

« Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2790 ou 2791 respectent les dispositions suivantes.

« I. L'exploitant met en place une procédure pour identifier les éventuels déchets contenant des batteries et résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation. Ces déchets sont refusés, ou triés et traités.

« II. L'exploitant met en place une procédure de prévention et d'intervention en cas d'incendie résultant d'un défaut de tri des batteries en amont de l'installation.

« III. Ces procédures sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées. »

Article 6 de l'arrêté du 5 mai 2025

L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au I :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « Une zone couverte » sont remplacés par les mots : « Un bâtiment ouvert ou fermé » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « en zone non couverte » sont remplacés par les mots : « pour l'ensemble des entreposages extérieurs » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « aux zones non couvertes » sont remplacés par les mots : « applicables aux entreposages extérieurs » ;

2° Au II :

a) Au premier alinéa, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Dans les zones susceptibles de contenir des déchets, les » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les îlots situés en entreposage extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments. Cette distance peut être supprimée si l'une des deux conditions suivantes est respectée :

« - le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur ;

« - ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie complété par des moyens automatiques fixes de refroidissement installés sur les parois externes du bâtiment, par exemple un rideau d'eau. Le déclenchement automatique n'est pas requis pour un îlot lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans cet îlot est inférieure à 10 m3 de déchets combustibles ou à 1 m3 de déchets inflammables. » ;

3° Au IV :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « bâtiments abritant des », sont insérés les mots : « zones susceptibles de contenir des » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « bâtiments abritant des », sont insérés les mots : « zones susceptibles de contenir des » ;

4° Au VI, après les mots : « ne s'appliquent pas », sont insérés les mots : « aux petits îlots et » ;

5° Le VII est remplacé par un VII ainsi rédigé :

« VII. Les IV et V du présent article ne s'appliquent pas pour les bâtiments dont les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement entreposés dans des petits îlots. »

Article 7 de l'arrêté du 5 mai 2025

Le troisième alinéa de l'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « par différence à partir des bons de pesée établis » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette comptabilité des stocks peut être réalisée par différence à partir des bons de pesée établis en entrée et en sortie du site ou par tout autre moyen équivalent défini par l'exploitant. »

Article 8 de l'arrêté du 5 mai 2025

A la première phrase du troisième alinéa de l'article 11 du même arrêté, les mots : « au lithium » sont supprimés.

Article 9 de l'arrêté du 5 mai 2025

L'article 12 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2712, 2718 ou 2790 sont soumises aux dispositions suivantes. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « étanches » est remplacé par les mots : « conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau » ;

3° A la fin du quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition peut être adaptée par arrêté préfectoral dans les conditions prévues à l'article R. 181-54 du code de l'environnement, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu. »

Article 10 de l'arrêté du 5 mai 2025

Après l'article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. Zone d'entreposage tampon du processus de tri.

« Les zones d'entreposage tampon du processus de tri manuel ou mécanisé se composent de deux types de zones :

« - les zones d'entreposage temporaire en amont du tri ;

« - les zones d'entreposage temporaire sous cabine de tri.

« Toute zone d'entreposage temporaire en amont du tri est d'un volume maximal de 20 m3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :

« - elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;

« - elle est munie d'un système d'extinction automatique.

« Toute zone d'entreposage temporaire sous cabine de tri est d'un volume maximal de 120 m3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :

« - elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;

« - elle est munie d'un système d'extinction automatique.

« Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri sont munis d'un système de détection automatique et d'alarme incendie.

« Les prescriptions du présent article peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues à l'article R. 181-54 du code de l'environnement, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu. »

Article 11 de l'arrêté du 5 mai 2025

Au tableau de l'article 13, il est ajouté une quatorzième ligne ainsi rédigée :

«

Article 12-1Les dispositions du présent article sont applicables au 01/01/2026

».

Article 12 de l'arrêté du 5 mai 2025

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception du point 9° de l'article 1er qui s'applique à partir du 1er janvier 2026.

Article 13 de l'arrêté du 5 mai 2025

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2025.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet