(JO n° 130 du 8 juin 2018)


NOR : TREP1800785A

Texte modifié par :

Arrêté du 22 décembre 2023 (JO n° 300 du 28 décembre 2023)

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 2712-3 ou n° 2712-1.

Objet : prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 2712-3, pour le régime enregistrement et modification des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 2712-1, pour le régime enregistrement.

Délai d'entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er juillet 2018.

Notice : le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement pour la rubrique n° 2712-3 « installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport ».

Il modifie également, via son article 30, l'article 33 de l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, afin de remplacer l'obligation pour l'exploitant de transmettre le résultat des mesures d'émissions de polluants dans l'eau dans le mois suivant la mesure à l'inspection des installations classées à une simple mise à disposition.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses titres Ier, IV du livre V ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 novembre 2017 au 3 décembre 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 janvier 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 6 juin 2018

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2712-3.

Article 2 de l'arrêté du 6 juin 2018

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 2018.

A l'exclusion des articles 5, 7 et 8, les prescriptions du présent arrêté sont applicables au 1er juillet 2018 aux installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.

Article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 4 1° a à c)

Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Bâtiment : ouvrage fixe et pérenne, couvert et clos, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface.

« Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles.

« Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement.

« Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive cadre déchets susvisée. »

" Emergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

« Ilot : zone délimitée par des parois ou par un marquage au sol, dont la surface au sol n'excède pas 500 m2.

« Petit îlot : zone contenant des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« - le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à 10 m3 si elle est couverte, et à 30 m3 sinon ;

« - les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur…) ;

« - la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.

« Rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des liquides. »

" Zones à émergence réglementée "» :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

« Zone couverte : zone munie au minimum d'une toiture.

« Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. Ces zones sont vidées au moins quotidiennement et sont vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation.

« Zone de stockage temporaire : zone séparée des autres zones, bâtiments, îlot, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.

« Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en cuve ou en silo fixe et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :

« - les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;

« - les zones de tri et de traitement des déchets. »

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 4 de l'arrêté du 6 juin 2018

Dossier Installation classée

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;
- Le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé ;
- Le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation ;
- Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ;
- Le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ;
- Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ;
- Les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ;
- Les consignes de sécurité ;
- Les consignes d'exploitation ;
- Le registre de déchets.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5 de l'arrêté du 6 juin 2018

Implantation

Les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des déchets (ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur) sont éloignées :

- des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes aux bâtiments, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) ;
- des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de réception et d'expédition des déchets et des éventuels magasins ou espaces de présentation d'équipements ou pièces destinés au réemploi ou à la réutilisation, sans préjudice du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m2).

Les distances sont au minimum soit celles calculées par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A), soit celles calculées par des études spécifiques. Les parois extérieures du bâtiment fermé où sont entreposés ou manipulés des déchets, les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur, sont implantés à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120.

Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert sont éloignés des aires extérieures d'entreposage et de manipulation des déchets et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager aux bâtiments.

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 4 2°)

A compter du 1er janvier 2026 :

« Article 5-1 de l'arrêté du 6 juin 2018 »

« I. Petits îlots. »

« A. Une zone couverte ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différent.

« B. Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots en zone non couverte.

« C. Les prescriptions du B peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.

« A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :

« - la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;
« - une étude démontrant l'absence d'effets domino.

« II. Entreposage des déchets combustibles ou inflammables.

« Les déchets combustibles ou inflammables sont entreposés dans des îlots.

« La configuration géométrique de ces îlots est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours sur au moins une face.

« La hauteur maximale d'entreposage est de six mètres.

« Les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d'au moins cinq mètres. Cette largeur peut être supprimée en cas d'installation d'un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120, d'une hauteur dépassant d'au moins un mètre la hauteur maximale d'entreposage sur toute la longueur de l'îlot.

« Les îlots en extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments de l'installation. Cette distance peut être supprimée si le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et si le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur, ou si ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale, susceptible d'être présente dans l'îlot extérieur considéré, est inférieure à dix m3 de déchets combustibles ou à un m3 de déchets inflammables. »

« III. Règles alternatives. »

« A l'exception des installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23, les prescriptions du II, peuvent être adaptées par arrêté préfectoral.

« A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités :

« - une étude d'ingénierie d'incendie spécifique ou une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
« - une étude de flux thermique démontrant que l'incendie généralisé d'une zone délimitée remplie au maximum de sa capacité n'est pas susceptible de soumettre les zones voisines ou les bâtiments voisins à un flux thermique supérieur :

« - à 8 kW/m2, lorsque la zone est protégée par un système d'extinction automatique adapté ou par des moyens d'extinction prépositionnés couplés à une surveillance humaine permanente ;
« - à 5 kW/m2, dans les autres cas.

« IV. 

Le II du présent article ne s'appliquent pas aux zones d'entreposage des bateaux de plaisance ou de sport entiers en attente de dépollution et aux bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage dépollués. »

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

Section I : Caractéristique des sols

Article 6 de l'arrêté du 6 juin 2018

Lorsque les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport nécessitent une dépollution (présence de fluides), le sol des emplacements utilisés pour leur dépôt, le sol des aires de démontage et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de leur dépollution sont imperméables et munis de rétention.

Section II : Dispositions constructives

Article 7 de l'arrêté du 6 juin 2018

Comportement au feu

Les bâtiments où sont entreposés ou dépollués, démontés ou découpés les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;
- les matériaux sont de classe A2s1d0 ;
- le sol des aires et zones de stockage est incombustible (A1) ;
- les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque.

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 4 3°)

A compter du 1er janvier 2026 :

« I. Comportement au feu »

Les bâtiments où sont entreposés ou dépollués, démontés ou découpés les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

« - pour les installations existantes l'ensemble de la structure est R15 ;
« - pour les installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 :

« - l'ensemble de la structure est R15 si la totalité des déchets combustibles ou inflammables lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots ;
« - dans les autres cas, l'ensemble de la structure est R60 ;
« - les matériaux sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables ; »
- le sol des aires et zones de stockage est incombustible (A1) ;
- les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque.

Article 8 de l'arrêté du 6 juin 2018

Accessibilité

I. Accès à l'installation

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants présentant une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.

II. Voies engins

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :

- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins pompes.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres,
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».

IV. Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens

Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au II.

1° Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens.
Chacune de ces aires de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 7 mètres et la longueur au minimum de 10 mètres, avec un positionnement de l'aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ;
- la pente est au maximum de 10 % ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2 ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens élévateurs aériens à la verticale de cette aire ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.

2° Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des services d'incendie et de secours, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades. Chacune de ces aires respecte les caractéristiques définies au 1°, à l'exception des caractéristiques suivantes :
- le positionnement de l'aire permet un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens définies au 2°, et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.

Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.

V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens élévateurs aériens est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.

Article 9 de l'arrêté du 6 juin 2018

Désenfumage

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d'exutoires à commandes automatique et manuelle.

La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.

Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue pour 250 m2 de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.

Article 10 de l'arrêté du 6 juin 2018

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 4 4° à 6°)

« I. Moyens de lutte contre l'incendie »

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8 ;
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement permettent au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement permettant au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60 m3/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
« - Les bâtiments abritant des déchets combustibles ou inflammables sont équipés d'un système d'extinction automatique adapté dès lors que leur superficie dépasse 3 000 m2. Une partie de bâtiment isolée des parties voisines par un mur coupe-feu au moins REI 120, dépassant en toiture et en façade d'au moins un mètre, est considérée comme un bâtiment indépendant pour l'application de cette disposition.

« Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsque les déchets inflammables ou combustibles stockés occupent moins de 10 % de la surface du bâtiment. A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités, une étude technique permettant de démontrer que la quantité de déchets inflammables ou combustibles stockés, triés, ou traités :

« - n'excède pas 10 % de la surface du bâtiment ;
« - n'entraîne pas un incendie généralisé du bâtiment en cas de départ de feu ;
« - n'entraîne pas d'effet domino en cas de départ de feu.

« Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables relèvent uniquement des petits îlots »

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

« II. Détection et surveillance. »

« Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formée en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu'il existe un dispositif d'extinction automatique pour la zone considérée, celui-ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d'extinction automatique est conçu pour cela.

« Lorsque personne n'est présent sur le site, l'alerte est retransmise automatiquement à une personne formée et désignée par l'exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance. Cette personne dispose des moyens lui permettant de visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d'incendie, et d'alerter dans les meilleurs délais l'exploitant et les services d'incendie et de secours.

« En cas d'impossibilité technique pour visualiser à distance les différentes zones, une personne arrive au sein l'installation dans un délai maximal de 15 minutes suivant le début de l'alerte afin d'effectuer une levée de doute et ainsi alerter immédiatement l'exploitant et les services d'incendie et de secours en cas de départ de feu avéré.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots.

« L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.»

« III. Rondes. »

« A. L'exploitant organise des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d'incendie ou un échauffement anormal selon les modalités suivantes :

« a. Lorsque personne n'est présent sur le site après sa fermeture, l'exploitant organise une ronde dans l'ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site.
« b. Lorsque l'exploitant organise une présence permanente sur le site, il s'assure que des rondes régulières sont effectuées dans l'ensemble des zones en dehors des périodes où des tris et traitements sont effectués.

« B. L'exploitant détermine les consignes concernant :

« - la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ;
« - le parcours des rondes et les points d'observation ;
« - la formation du personnel concerné ;
« - le matériel adapté à la détection précoce d'incendie avec lequel les rondes sont effectuées et sa maintenance lorsqu'il n'y a pas de système de détection fixe ;
« - les actions à entreprendre selon des critères définis préalablement et visant à éviter tout départ de feu ou à en limiter les conséquences au minimum. »

Section III : Dispositions de prévention des accidents

Article 11 de l'arrêté du 6 juin 2018

Installations électriques et mise à la terre

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur.

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 4 7°)

A compter du 1er juillet 2024 :

« Article 11-1 de l'arrêté du 6 juin 2018 »

« I. Plan de défense contre l'incendie »

« L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie. Lorsque l'installation dispose d'un plan d'opération interne, le plan de défense contre l'incendie est intégré à celui-ci.

« Le plan de défense contre l'incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours, et sont mis à disposition à l'entrée du site.

« Il comprend au minimum :

« - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ;
« - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;
« - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;
« - les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ;
« - le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ;
« - le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, des bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;
« - des plans des entreposages intérieurs et extérieurs contenant des déchets avec une description des dangers, et le cas échéant l'emplacement des murs coupe-feu, des commandes de désenfumage, des interrupteurs centraux, des produits d'extinction et des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité ;
« - le plan d'implantation des moyens automatiques de protection contre l'incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leur attestation de conformité ;
« - les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l'état des matières stockées prévu à l'article 4 sont tenus à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées, et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler ;
« - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;
« - le cas échéant, la localisation des petits îlots et les déchets qu'ils sont susceptibles de contenir. »

« II. Maîtrise des incendies. »

« L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

« En cas d'incendie, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et met en œuvre les actions prévues par le plan de défense contre l'incendie, ainsi que les autres actions prévues par son plan d'opération interne lorsqu'il existe.

« Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie.

« Pour les installations enregistrées ou autorisées au 1er janvier 2024, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie au plus tard le 1er juillet 2024.

« Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classés et des services de secours pendant au moins cinq ans.

« Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une information sur les risques des installations et la conduite à tenir en cas de sinistre. Ils reçoivent une formation à la mise en œuvre des moyens d'intervention s'ils sont susceptibles d'y contribuer. Un plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6 du code du travail peut répondre à ces obligations dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.

« Lorsque la présence de matériaux inertes destinés à étouffer un incendie est requise, des personnes en nombre suffisant sont formées à leur transport et à leur utilisation en cas de sinistre, ainsi qu'au port des équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires. Le matériel adapté pour réaliser les manœuvres nécessaires est à disposition et facilement accessible en cas de nécessité. »

Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 12 de l'arrêté du 6 juin 2018

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

II. Le sol des aires et des zones de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

III. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre ou d'un accident de transport, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention. Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement de déchets appropriées.

Section V : Consignes d'exploitation

Article 13 de l'arrêté du 6 juin 2018

Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation ou traitement des pollutions et nuisances générées ;
- le programme de maintenance ;
- les dates de nettoyage, les volumes et surfaces à nettoyer, le personnel qui en a la charge, le matériel à utiliser, les modalités du contrôle et des vérifications de propreté ;
- la limitation dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières dangereuses ou combustibles nécessaires pour permettre au maximum le fonctionnement de l'installation durant une journée, conformément aux dispositions prévues au I de l'article 24-1.

Chapitre III : Émissions dans l'eau

Section I : Collecte et Rejet des effluents

Article 14 de l'arrêté du 6 juin 2018

Collecte des effluents

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.

Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement ou sur les produits ou déchets entreposés, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement adéquat.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Article 15 de l'arrêté du 6 juin 2018

Points de prélèvements pour les contrôles

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Section II : Valeurs limites d'émission

Article 16 de l'arrêté du 6 juin 2018

Valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel

Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l

 

2 - Substances spécifiques du secteur d'activité (uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence)
  N° CAS Code SANDRE  
Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j
Cadmium et ses composés* 7440-43-9 1388 25 µg/l
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) 7440-47-3 1389 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
(dont Cr6+ : 50µg/l)
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,150 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Mercure et ses composés* (en Hg) 7439-97-6 1387 25 µg/l
Nickel et ses composés 7440-02-0 1386 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
Fluor et composés (en F) (dont fluorures) - - 15 mg/l
Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)   1117 25 µg/l (somme des 5 composés visés)
Benzo(a)pyrène* 50-32-8 1115
Somme Benzo(b)fluoranthène* + Benzo(k)fluoranthène* 205-99-2 / 207-08-9 -
Somme Benzo(g, h,i)perylène* + Indeno(1,2,3-cd)pyrène* 191-24-2 / 193-39-5 -
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) - 1106 1 mg/l

Les substances dangereuses marquées d'un * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998.

Article 17 de l'arrêté du 6 juin 2018

Raccordement à une station d'épuration

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.

Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :

- MEST : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l.

Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.

Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.

Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.

Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de l'autorisation au raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.

Article 18 de l'arrêté du 6 juin 2018

Dispositions communes aux valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation.

Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.

Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

Section III : Surveillance des émissions dans l'eau

Article 19 de l'arrêté du 6 juin 2018

Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 16 et 17 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point.

Chapitre IV : Émissions dans l'air

Article 20 de l'arrêté du 6 juin 2018

Envol de poussières et matières diverses

L'exploitant adopte toutes dispositions nécessaires pour prévenir et limiter les envols de poussières et de matières diverses pendant les opérations de démontage ou de découpage des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport.

Article 21 de l'arrêté du 6 juin 2018

Odeurs

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).

L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou dans les canaux à ciel ouvert.

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 4 8°)

« Article 21-1 de l'arrêté du 6 juin 2018 »

« Emissions de polluants »

« Tous les fluides susceptibles de se disperser dans l'atmosphère, notamment les fluides contenus dans les circuits de climatisation, sont vidangés de manière à ce qu'aucun polluant ne se disperse dans l'atmosphère. Ils sont entièrement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau de pression est contrôlable.

« Le démontage des pièces provoquant des poussières est effectué sur une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries. »

Chapitre V : Bruit et vibration

Article 22 de l'arrêté du 6 juin 2018

I. Valeurs limites de bruit

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)
Emergence admissible pour la période allant
de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés
Emergence admissible pour la période allant
de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur
ou égal à 45 dB (A)
6 dB (A) 4 dB (A)
supérieur à
45 dB (A)
5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

II. Appareils de communication

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Chapitre VI : Déchets

Article 23 de l'arrêté du 6 juin 2018

Déchets produits par l'installation

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.

Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement.

Article 24 de l'arrêté du 6 juin 2018

Déchets entrants

Les déchets acceptés sur l'installation sont les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport.

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Ils sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant.

Article 25 de l'arrêté du 6 juin 2018

Entreposage

I. Entreposage des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport avant dépollution :

L'empilement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à glissières superposées (type rack).

Les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport non dépollués ne sont pas entreposés plus de 6 mois.

La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.

La zone d'entreposage des bateaux de plaisance ou de sport accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable.

II. Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport :

Toutes les pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport sont entreposés à l'abri des intempéries sur des surfaces imperméables.

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement, etc.) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.

Les pièces grasses extraites des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (boites de vitesses, moteurs, etc.) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.

Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis de rétention.

Les produits pyrotechniques (fumigènes, feux à mains, fusées de détresse) sont retirés sans délai en vue d'être remis à la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.

Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.

L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.

Les déchets susceptibles de contenir de l'amiante sont stockés séparément, dans des emballages marqués et dans des conditions empêchant la dispersion des fibres.

III. Entreposage des carcasses provenant des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport après dépollution :

Les carcasses dépolluées peuvent être empilées dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement et pour une période qui ne peut excéder 12 mois. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 4 9°)

A compter du 1er juillet 2024

Article 25 de l'arrêté du 6 juin 2018

Entreposage

I. Entreposage des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport avant dépollution :

L'empilement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à glissières superposées (type rack).

Les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport non dépollués ne sont pas entreposés plus de 6 mois.

« L'opération d'enlèvement de la batterie est réalisée selon les modalités suivantes :

« - pour tous les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage, la batterie de démarrage est déconnectée dès réception du bateau de plaisance ou de sport hors d'usage puis enlevée dudit bateau de plaisance ou de sport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;
« - pour les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage électriques ou hybrides, un contrôle de sécurité de la batterie source d'alimentation principale est réalisé immédiatement par du personnel habilité, puis celle-ci est enlevée dudit bateau de plaisance ou de sport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;
« - pour les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage accidentés :

- les batteries de démarrage et de puissance sont retirées avant la fin du premier jour ouvré suivant la réception, sauf si le démontage de la batterie est impossible en moins de quatre heures ;
- après enlèvement, les batteries issues de ces bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage sont stockées séparément des autres batteries. »

La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.

La zone d'entreposage des bateaux de plaisance ou de sport accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable.

II. Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport :

Toutes les pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport sont entreposés à l'abri des intempéries sur des surfaces imperméables.

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement, etc.) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.

Les pièces grasses extraites des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (boites de vitesses, moteurs, etc.) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.

Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis de rétention.

Les produits pyrotechniques (fumigènes, feux à mains, fusées de détresse) sont retirés sans délai en vue d'être remis à la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.

Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.

L'installation dispose de produit a bsorbant en cas de déversement accidentel.

Les déchets susceptibles de contenir de l'amiante sont stockés séparément, dans des emballages marqués et dans des conditions empêchant la dispersion des fibres.

III. Entreposage des carcasses provenant des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport après dépollution :

Les carcasses dépolluées peuvent être empilées dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement et pour une période qui ne peut excéder 12 mois. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 4 10° a)

A compter du 1er janvier 2025

Article 25 de l'arrêté du 6 juin 2018

I. Entreposage des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport avant dépollution :

« Les bateaux de plaisance ou de sport accidentés ou présentant un risque d'incendie, entiers ou non, sont entreposés dans une zone de stockage temporaire jusqu'au retrait des batteries de puissance et de démarrage. Les autres bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage ne peuvent être entreposés dans une zone de stockage temporaire » ;

L'empilement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à glissières superposées (type rack).

Les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport non dépollués ne sont pas entreposés plus de 6 mois.

L'opération d'enlèvement de la batterie est réalisée selon les modalités suivantes :

- pour tous les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage, la batterie de démarrage est déconnectée dès réception du bateau de plaisance ou de sport hors d'usage puis enlevée dudit bateau de plaisance ou de sport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;
- pour les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage électriques ou hybrides, un contrôle de sécurité de la batterie source d'alimentation principale est réalisé immédiatement par du personnel habilité, puis celle-ci est enlevée dudit bateau de plaisance ou de sport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;
- pour les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage accidentés :

- les batteries de démarrage et de puissance sont retirées avant la fin du premier jour ouvré suivant la réception, sauf si le démontage de la batterie est impossible en moins de quatre heures ;
- après enlèvement, les batteries issues de ces bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage sont stockées séparément des autres batteries.

La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.

La zone d'entreposage des bateaux de plaisance ou de sport accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable.

II. Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport :

Toutes les pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport sont entreposés à l'abri des intempéries sur des surfaces imperméables.

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement, etc.) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.

Les pièces grasses extraites des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (boites de vitesses, moteurs, etc.) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.

Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis de rétention.

Les produits pyrotechniques (fumigènes, feux à mains, fusées de détresse) sont retirés sans délai en vue d'être remis à la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.

Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.

L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.

Les déchets susceptibles de contenir de l'amiante sont stockés séparément, dans des emballages marqués et dans des conditions empêchant la dispersion des fibres.

III. Entreposage des carcasses provenant des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport après dépollution :

Les carcasses dépolluées peuvent être empilées dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement et pour une période qui ne peut excéder 12 mois. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 4 10° b et c)

A compter du 1er janvier 2026 :

Article 25 de l'arrêté du 6 juin 2018

I. Entreposage des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport avant dépollution :

Les bateaux de plaisance ou de sport accidentés ou présentant un risque d'incendie, entiers ou non, sont entreposés dans une zone de stockage temporaire jusqu'au retrait des batteries de puissance et de démarrage. Les autres bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage ne peuvent être entreposés dans une zone de stockage temporaire ;

L'empilement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à glissières superposées (type rack).

Les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport non dépollués ne sont pas entreposés plus de 6 mois.

L'opération d'enlèvement de la batterie est réalisée selon les modalités suivantes :

- pour tous les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage, la batterie de démarrage est déconnectée dès réception du bateau de plaisance ou de sport hors d'usage puis enlevée dudit bateau de plaisance ou de sport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;
- pour les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage électriques ou hybrides, un contrôle de sécurité de la batterie source d'alimentation principale est réalisé immédiatement par du personnel habilité, puis celle-ci est enlevée dudit bateau de plaisance ou de sport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;
- pour les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage accidentés :

- les batteries de démarrage et de puissance sont retirées avant la fin du premier jour ouvré suivant la réception, sauf si le démontage de la batterie est impossible en moins de quatre heures ;
- après enlèvement, les batteries issues de ces bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage sont stockées séparément des autres batteries.

La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.

La zone d'entreposage des bateaux de plaisance ou de sport accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable.

II. Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport :

Toutes les pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport sont entreposés à l'abri des intempéries sur des surfaces imperméables.

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement, etc.) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.

Les pièces grasses extraites des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (boites de vitesses, moteurs, etc.) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.

Les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis de rétention.

« Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, étanches, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60.

« Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du risque. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois. »

Les produits pyrotechniques (fumigènes, feux à mains, fusées de détresse) sont retirés sans délai en vue d'être remis à la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.

Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.

L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.

Les déchets susceptibles de contenir de l'amiante sont stockés séparément, dans des emballages marqués et dans des conditions empêchant la dispersion des fibres.

III. Entreposage des carcasses provenant des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport après dépollution :

Les carcasses dépolluées peuvent être empilées dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement et pour une période qui ne peut excéder 12 mois. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.

Article 26 de l'arrêté du 6 juin 2018

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 4 11° et 12° a et b)

Dépollution, démontage et découpage

L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par l'exploitant peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.

I. L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :

- les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ou retirés ;
- les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l' « article 21-1 » du présent arrêté ;
- les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les signaux de détresse ou les prétensionneurs pyrotechniques, sont retirés ou neutralisés ;
- les éléments filtrants contenant des fluides sont retirés ;
- les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des commutateurs au mercure ;
- les pots de peinture et les solvants sont retirés.

Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.

II. Opérations après dépollution :

L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4 mètres. Ces opérations ne s'effectuent que sur des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dépollués.

« Les batteries sont retirées, qu'elles constituent ou non la source d'énergie principale du bateau de plaisance ou de sport. »

Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.

Article 27 de l'arrêté du 6 juin 2018

Déchets sortants

Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titres Ier et titre IV du livre V du code de l'environnement.

Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des autorisations nécessaires à la reprise de tels déchets.

Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractère lisible :

- la nature et le code des déchets conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur.

Article 28 de l'arrêté du 6 juin 2018

Registre et traçabilité

L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignées pour chaque déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport reçu les informations suivantes : - la date de réception du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;
- le cas échéant, l'immatriculation du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;
- le nom et l'adresse de la personne expéditrice du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;
- la date de dépollution du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;
- la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;
- le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;
- la date d'expédition du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport dépollué ;
- le nom et l'adresse de l'installation de traitement du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport dépollué.

Article 29 de l'arrêté du 6 juin 2018

Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

Chapitre VII : Mise à jour réglementaire

Article 30 de l'arrêté du 6 juin 2018

L'article 33 de l'arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.

« L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.

« Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 30 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.

« Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

« Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m ³/ j, l'exploitant effectue également une mesure en continu de ce débit.

« Les résultats des mesures sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

« Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

« Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées. »

Chapitre VIII : Exécution

Article 31 de l'arrêté du 6 juin 2018

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 32 de l'arrêté du 6 juin 2018

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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