(JO n° 300 du 28 décembre 2023)


NOR : TREP2330782A

Texte modifié par :

Arrêté du 17 janvier 2024 (JO n° 27 du 2 février 2024)

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à enregistrement au titre des rubriques 2710, 2711, 2713, 2714, 2716 et 2712.

Objet : prescriptions générales applicables à certaines installations de gestion des déchets en matière de lutte contre les incendies.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté modifie les prescriptions générales contenues dans plusieurs arrêtés relatives à la prévention du risque d'incendie.

Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés dans leur version résultante de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive n° 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu la directive n° 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive n° 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;

Vu le code de l'environnement, notamment le livre V ;

Vu le code du travail, notamment la section 3 du chapitre II du titre Ier de son livre V ;

Vu le décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 10 octobre 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 septembre au 3 octobre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2023

L'arrêté du 26 mars 2012 susvisé est ainsi modifié :

La section 3 est ainsi modifiée à l'intitulé, la référence : « Article 15 à 22 » est remplacée par la référence « Article 15 à 22-1 » ;

2° Après l'article 22, il est ajouté un nouvel article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. I. Plan de défense contre l'incendie.

« L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie. Lorsque l'installation dispose d'un plan d'opération interne, le plan de défense contre l'incendie est intégré à celui-ci.

« Le plan de défense contre l'incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours, et sont mis à disposition à l'entrée du site.

« Il comprend au minimum :

« - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ;

« - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;

« - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;

« - les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ;

« - le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ;

« - le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, des bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;

« - les plans des entreposages intérieurs et extérieurs contenant des déchets avec une description des dangers, et le cas échéant l'emplacement des murs coupe-feu, des commandes de désenfumage, des interrupteurs centraux, des produits d'extinction et des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité ;

« - le plan d'implantation des moyens automatiques de protection contre l'incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leur attestation de conformité ;

« - les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l'état des matières stockées prévu à l'article 3 sont tenus à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler ;

« - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement.

« II. Maîtrise des incendies.

« L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

« En cas d'incendie, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et met en œuvre les actions prévues par le plan de défense contre l'incendie, ainsi que les autres actions prévues par son plan d'opération interne lorsqu'il existe.

« Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie.

« Pour les installations enregistrées ou autorisées au 1er janvier 2024, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie au plus tard le 1er juillet 2024.

« Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classés et des services de secours pendant au moins cinq ans.

« Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une information sur les risques des installations et la conduite à tenir en cas de sinistre. Ils reçoivent une formation à la mise en œuvre des moyens d'intervention s'ils sont susceptibles d'y contribuer. Un plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6 du code du travail peut répondre à ces obligations dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.

« Lorsque la présence de matériaux inertes destinés à étouffer un incendie est requise, des personnes en nombre suffisant sont formées à leur transport et à leur utilisation en cas de sinistre, ainsi qu'au port des équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires. Le matériel adapté pour réaliser les manœuvres nécessaires est à disposition et facilement accessible en cas de nécessité. » ;

La section 5 est ainsi modifiée à l'intitulé, la référence : « Article 29 » est remplacée par la référence « Article 29 à 29-1 » ;

4° Après l'article 29, il est ajouté un nouvel article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. Les déchets d'équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium sont séparés des autres déchets d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation. Ils sont entreposés dans des conditions garantissant l'absence d'endommagement par des opérations de manutentions.

« Le respect de la disposition spéciale 670 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est réputé satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article. »

Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2023

L'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :

L'article 3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Bâtiment : ouvrage fixe et pérenne, couvert et clos, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface.

« Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles.

« Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement.

« Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive cadre déchets susvisée. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ilot : zone délimitée par des parois ou par un marquage au sol, dont la surface au sol n'excède pas 500 m2.

« Petit îlot : zone contenant des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« - le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à 10 m3 si elle est couverte, et à 30 m3 sinon ;

« - les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur…) ;

« - la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120. » ;

c) L'article 3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Zone couverte : zone munie au minimum d'une toiture.

« Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. Ces zones sont vidées au moins quotidiennement et sont vides en dehors des heures 
d'exploitation de l'installation.

« Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en cuve ou en silo fixe et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :

« - les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;

« - les zones de tri et de traitement des déchets. » ;

L'article 6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « (comportement au feu) » sont remplacés par les mots : « I. Comportement au feu » ;

b) Le troisième alinéa et le quatrième alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« - pour les installations enregistrées à compter du 1er juillet 2018 et dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé avant le 1er janvier 2026, l'ensemble de la structure est R15 ;

« - pour les installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 :

« - l'ensemble de la structure est R15 si la totalité des déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots ;

« - dans les autres cas, l'ensemble de la structure est R60 ;

« - les matériaux sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents 
par rapport au risque d'incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables. » ;

L'article 6 est complété par un II, un III, un IV, un V et un VI ainsi rédigés :

« II. Extinction automatique.

« Pour une installation dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23, les bâtiments abritant des déchets combustibles ou inflammables sont équipés d'un système d'extinction automatique adapté dès lors que leur superficie dépasse 3 000 m2. Une partie de bâtiment isolée des parties voisines par un mur coupe-feu au moins REI 120, dépassant en toiture et en façade d'au moins un mètre, est considérée comme un bâtiment indépendant pour l'application de cette disposition.

« Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsque les déchets inflammables ou combustibles stockés occupent moins de 10 % de la surface du bâtiment. A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités, une étude technique permettant de démontrer que la quantité de déchets inflammables ou combustibles stockés, triés, ou traités :

« - n'excède pas 10 % de la surface du bâtiment ;

« - n'entraîne pas un incendie généralisé du bâtiment en cas de départ de feu ;

« - n'entraîne pas d'effet domino en cas de départ de feu.

« Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots.

« III. Petits îlots.

« A. Une zone couverte ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différent.

« B. Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots en zone non couverte.

« C. Les prescriptions du B peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.

« A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :

« - la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;

« - une étude démontrant l'absence d'effets domino.

« IV. Entreposage des déchets combustibles ou inflammables.

« Les déchets combustibles ou inflammables sont entreposés dans des îlots.

« La configuration géométrique de ces îlots est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours sur au moins une face.

« La hauteur maximale d'entreposage est de six mètres.

« Les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d'au moins cinq mètres. Cette largeur peut être supprimée en cas d'installation d'un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120, d'une hauteur dépassant d'au moins un mètre la hauteur maximale d'entreposage sur toute la longueur de l'îlot.

« Les îlots en extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments de l'installation. Cette distance peut être supprimée si le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et si le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur, ou si ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale, susceptible d'être présente dans l'îlot extérieur considéré, est inférieure à dix m3 de déchets combustibles ou à un m3 de déchets inflammables.

« V. Règles alternatives.

« A l'exception des installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23, les prescriptions du IV, peuvent être adaptées par arrêté préfectoral.

« A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités :

« - une étude d'ingénierie d'incendie spécifique ou une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

« - une étude de flux thermique démontrant que l'incendie généralisé d'une zone délimitée remplie au maximum de sa capacité n'est pas susceptible de soumettre les zones voisines ou les bâtiments voisins à un flux thermique supérieur :

« - à 8 kW/m2, lorsque la zone est protégée par un système d'extinction automatique adapté ou par des moyens d'extinction prépositionnés couplés à une surveillance humaine permanente ;

« - à 5 kW/m2, dans les autres cas. ;

« VI. Entreposage des batteries.

« Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, étanches, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60.

« Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du caractère dangereux des batteries. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois. » ;

L'article 9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « (moyens de lutte contre l'incendie) » sont remplacés par les mots : « I. moyens de lutte contre l'incendie » ;

b) L'article 9 est complété par un II, un III et un IV ainsi rédigés :

« II. Détection et surveillance

« Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formée en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu'il existe un dispositif d'extinction automatique pour la zone considérée, celui-ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d'extinction automatique est conçu pour cela.

« Lorsque personne n'est présent sur le site, l'alerte est retransmise automatiquement à une personne formée et désignée par l'exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance. Cette personne dispose des moyens lui permettant de visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d'incendie, et d'alerter dans les meilleurs délais l'exploitant et les services d'incendie et de secours.

« En cas d'impossibilité technique pour visualiser à distance les différentes zones, une personne arrive au sein l'installation dans un délai maximal de 15 minutes suivant le début de l'alerte afin d'effectuer une levée de doute et ainsi alerter immédiatement l'exploitant et les services d'incendie et de secours en cas de départ de feu avéré.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots.

« L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

« III. Rondes.

« A. L'exploitant organise des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d'incendie ou un échauffement anormal selon les modalités suivantes :

« a. Lorsque personne n'est présent sur le site après sa fermeture, l'exploitant organise une ronde dans l'ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site.

« b. Lorsque l'exploitant organise une présence permanente sur le site, il s'assure que des rondes régulières sont effectuées dans l'ensemble des zones en dehors des périodes où des tris et traitements sont effectués.

« B. L'exploitant détermine les consignes concernant :

« - la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ;

« - le parcours des rondes et les points d'observation ;

« - la formation du personnel concerné ;

« - le matériel adapté à la détection précoce d'incendie avec lequel les rondes sont effectuées et sa maintenance lorsqu'il n'y a pas de système de détection fixe ;

« - les actions à entreprendre selon des critères définis préalablement et visant à éviter tout départ de feu ou à en limiter les conséquences au minimum.

« IV. Défaut de tri (rubrique n° 2711).

« A. Une procédure permet d'identifier les éventuels déchets contenants des batteries au lithium résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation. Ces déchets sont refusés ou triés et traités.

« B. Les zones susceptibles de contenir à la fois des déchets combustibles ou inflammables et des batteries au lithium issues d'un défaut de tri en amont de l'installation font l'objet de mesures de lutte contre l'incendie. » ;

5° A l'article 9, le douzième alinéa est supprimé ;

6° Après l'article 10, il est ajouté un nouvel article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. I. Plan de défense contre l'incendie.

« L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie. Lorsque l'installation dispose d'un plan d'opération interne, le plan de défense contre l'incendie est intégré à celui-ci.

« Le plan de défense contre l'incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours, et sont mis à disposition à l'entrée du site.

« Il comprend au minimum :

« - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ;

« - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;

« - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;

« - les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ;

« - le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ;

« - le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, des bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;

« - des plans des entreposages intérieurs et extérieurs contenant des déchets avec une description des dangers, et le cas échéant l'emplacement des murs coupe-feu, des commandes de désenfumage, des interrupteurs centraux, des produits d'extinction et des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité ;

« - le plan d'implantation des moyens automatiques de protection contre l'incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leur attestation de conformité ;

« - les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l'état des matières stockées prévu à l'article 13 sont tenus à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées, et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler ;

« - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;

« - le cas échéant, la localisation des petits îlots et les déchets qu'ils sont susceptibles de contenir.

« II. Maîtrise des incendies.

« L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

« En cas d'incendie, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et met en œuvre les actions prévues par le plan de défense contre l'incendie, ainsi que les autres actions prévues par son plan d'opération interne lorsqu'il existe.

« Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie.

« Pour les installations enregistrées ou autorisées au 1er janvier 2024, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie au plus tard le 1er juillet 2024.

« Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classés et des services de secours pendant au moins cinq ans.

« Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une information sur les risques des installations et la conduite à tenir en cas de sinistre. Ils reçoivent une formation à la mise en œuvre des moyens d'intervention s'ils sont susceptibles d'y contribuer. Un plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6 du code du travail peut répondre à ces obligations dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.

« Lorsque la présence de matériaux inertes destinés à étouffer un incendie est requise, des personnes en nombre suffisant sont formées à leur transport et à leur utilisation en cas de sinistre, ainsi qu'au port des équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires. Le matériel adapté pour réaliser les manœuvres nécessaires est à disposition et facilement accessible en cas de nécessité. » ;

7° Au IV de l'article 13, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En compléments du registre prévu à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, l'exploitant tient la comptabilité des stocks présents sur l'exploitation par différence à partir des bons de pesée établis. L'état des déchets stockés est mis à jour au moins de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Pour les déchets dangereux, cet état est mis à jour, au moins de manière quotidienne. Un bilan annuel est tenu à disposition de l'inspection des installations classées indiquant nominativement la liste des sites destinataires des déchets. » ;

L'article 13 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI Déchets d'équipements électriques et électroniques (rubrique 2711).

« Les déchets d'équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium sont séparés des autres déchets d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation. Ils sont entreposés dans des conditions garantissant l'absence d'endommagement par des opérations de manutentions.

« Le respect de la disposition spéciale 670 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est réputé satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article. » ;

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2023

L'arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est ainsi modifié :

L'article 2 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Bâtiment : ouvrage fixe et pérenne, couvert et clos, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface.

« Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles.

« Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement.

« Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive cadre déchets susvisée. » ;

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Ilot : zone délimitée par des parois ou par un marquage au sol, dont la surface au sol n'excède pas 500 m2.

« Petit îlot : zone contenant des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« - le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à 10 m3 si elle est couverte, et à 30 m3 sinon ;

« - les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur…) ;

« - la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.

« Rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des liquides. » ;

c) L'article 2 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Zone couverte : zone munie au minimum d'une toiture.

« Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. Ces zones sont vidées au moins quotidiennement et sont vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation.

« Zone de stockage temporaire : zone séparée des autres zones, bâtiments, îlot, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.

« Zone d'immersion : zone destinée à l'immersion des véhicules hors d'usage sur lesquels un départ d'incendie est suspecté ou détecté. La taille minimale de cette zone est : deux mètres de large, six mètres de long et deux mètres de haut.

« Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en cuve ou en silo fixe et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :

« - les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;

« - les zones de tri et de traitement des déchets. » ;

L'article 11 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « matériaux A2 s1 d0. » sont ajoutés les mots : « Les éléments de support de couverture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables. » ;

b) Le septième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« - pour les installations existantes l'ensemble de la structure est R15 ;

« - pour les installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 :

« - l'ensemble de la structure est R15 si la totalité des déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots ;

« - l'ensemble de la structure est R15 si la totalité des déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots ;

« - l'ensemble de la structure est R15 pour les bâtiments de stockage de pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;

« - dans les autres cas, l'ensemble de la structure est R60 ; »

L'article 11 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV Extinction automatique.

« Pour une installation dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23, les bâtiments abritant des déchets combustibles ou inflammables sont équipés d'un système d'extinction automatique adapté dès lors que leur superficie dépasse 3000 m2. Une partie de bâtiment isolée des parties voisines par un mur coupe-feu au moins REI 120, dépassant en toiture et en façade d'au moins un mètre, est considérée comme un bâtiment indépendant pour l'application de cette disposition.

« Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsque les déchets inflammables ou combustibles stockés occupent moins de 10 % de la surface du bâtiment. A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités, une étude technique permettant de démontrer que la quantité de déchets inflammables ou combustibles stockés, triés, ou traités :

- n'excède pas 10 % de la surface du bâtiment ;

- n'entraîne pas un incendie généralisé du bâtiment en cas de départ de feu ;

- n'entraîne pas d'effet domino en cas de départ de feu.

« Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique ne s'appliquent pas :

« - aux zones de stockage de pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;

« - lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots. » ;

L'article 20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie. » sont remplacés par les mots : « I. Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie. » ;

b) L'article 20 est complété par un II, un III et un IV ainsi rédigés :

« II. Détection et surveillance.

« Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formée en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu'il existe un dispositif d'extinction automatique pour la zone considérée, celui-ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d'extinction automatique est conçu pour cela.

« Lorsque personne n'est présent sur le site, l'alerte est retransmise automatiquement à une personne formée et désignée par l'exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance. Cette personne dispose des moyens lui permettant de visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d'incendie, et d'alerter dans les meilleurs délais l'exploitant et les services d'incendie et de secours.

« En cas d'impossibilité technique pour visualiser à distance les différentes zones, une personne arrive au sein l'installation dans un délai maximal de 15 minutes suivant le début de l'alerte afin d'effectuer une levée de doute et ainsi alerter immédiatement l'exploitant et les services d'incendie et de secours en cas de départ de feu avéré.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots.

« L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

« III. Rondes.

« A. L'exploitant organise des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d'incendie ou un échauffement anormal selon les modalités suivantes :

« a. Lorsque personne n'est présent sur le site après sa fermeture, l'exploitant organise une ronde dans l'ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site.

« b. Lorsque l'exploitant organise une présence permanente sur le site, il s'assure que des rondes régulières sont effectuées dans l'ensemble des zones en dehors des périodes où des tris et traitements sont effectués.

« B. L'exploitant détermine les consignes concernant :

« - la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ;

« - le parcours des rondes et les points d'observation ;

« - la formation du personnel concerné ;

« - le matériel adapté à la détection précoce d'incendie avec lequel les rondes sont effectuées et sa maintenance lorsqu'il n'y a pas de système de détection fixe ;

« - les actions à entreprendre selon des critères définis préalablement et visant à éviter tout départ de feu ou à en limiter les conséquences au minimum.

« IV. Zone d'immersion.

« L'installation dispose d'une zone d'immersion à proximité de la zone de stockage temporaire. » ;

L'article 21 est remplacé par un article 21 ainsi rédigé :

« Art. 21. I. Plan de défense contre l'incendie.

« L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie. Lorsque l'installation dispose d'un plan d'opération interne, le plan de défense contre l'incendie est intégré à celui-ci.

« Le plan de défense contre l'incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours, et sont mis à disposition à l'entrée du site.

« Il comprend au minimum :

« - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ;

« - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;

« - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;

« - les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ;

« - le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ;

« - le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, des bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;

« - des plans des entreposages intérieurs et extérieurs contenant des déchets avec une description des dangers, et le cas échéant l'emplacement des murs coupe-feu, des commandes de désenfumage, des interrupteurs centraux, des produits d'extinction et des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité ;

« - le plan d'implantation des moyens automatiques de protection contre l'incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leur attestation de conformité ;

« - les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l'état des matières stockées prévu à l'article 4 sont tenus à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées, et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler ;

« - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;

« - le cas échéant, la localisation des petits îlots et les déchets qu'ils sont susceptibles de contenir ;

« - la localisation des zones de stockage temporaire et des zones d'immersion.

« II. Maîtrise des incendies.

« L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

« En cas d'incendie, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et met en œuvre les actions prévues par le plan de défense contre l'incendie, ainsi que les autres actions prévues par son plan d'opération interne lorsqu'il existe.

« Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie.

« Pour les installations enregistrées ou autorisées au 1er janvier 2024, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie au plus tard le 1er juillet 2024.

« Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classés et des services de secours pendant au moins cinq ans.

« Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une information sur les risques des installations et la conduite à tenir en cas de sinistre. Ils reçoivent une formation à la mise en œuvre des moyens d'intervention s'ils sont susceptibles d'y contribuer. Un plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6 du code du travail peut répondre à ces obligations dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.

« Lorsque la présence de matériaux inertes destinés à étouffer un incendie est requise, des personnes en nombre suffisant sont formées à leur transport et à leur utilisation en cas de sinistre, ainsi qu'au port des équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires. Le matériel adapté pour réaliser les manœuvres nécessaires est à disposition et facilement accessible en cas de nécessité. » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article 33, la référence : « article 30 » est remplacée par la référence « article 31 » ;

L'article 41 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules accidentés ou présentant un risque d'incendie, entiers ou non, sont entreposés dans une zone de stockage temporaire jusqu'au retrait des batteries de puissance et de démarrage. Les autres véhicules ne peuvent être entreposés dans une zone de stockage temporaire. » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :

« L'opération d'enlèvement de la batterie est réalisée selon les modalités suivantes :

« - pour tous les véhicules hors d'usage, la batterie de démarrage est déconnectée dès réception du véhicule hors d'usage puis enlevée dudit véhicule hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;

« - pour les véhicules hors d'usage électriques ou hybrides, un contrôle de sécurité de la batterie source d'alimentation principale est réalisé immédiatement par du personnel habilité, puis celle-ci est enlevée dudit véhicule hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;

« - pour les véhicules hors d'usage accidentés :

- les batteries de démarrage et de puissance sont retirées avant la fin du premier jour ouvré suivant la réception, sauf si le démontage de la batterie est impossible en moins de quatre heures ;

- après enlèvement, les batteries issues de ces véhicules hors d'usage sont stockées séparément des autres batteries. » ;

c) Au III, les mots : « batteries, les » sont supprimés ;

d) Après le quatorzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, étanches, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60.

« Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du risque. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois. » ;

e) L'article 41 est complété par un V, un VI, un VII et un VIII ainsi rédigés :

« V. Petits îlots.

« A. Une zone couverte ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différent.

« B. Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots en zone non couverte.

« C. Les prescriptions du B peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.

« A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :

« - la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;

« - une étude démontrant l'absence d'effets domino.

« VI. Entreposage de déchets combustibles ou inflammables.

« Les déchets combustibles ou inflammables sont entreposés dans des îlots.

« La configuration géométrique de ces îlots est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours sur au moins une face.

« La hauteur maximale d'entreposage est de six mètres.

« Les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d'au moins cinq mètres. Cette largeur peut être supprimée en cas d'installation d'un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120, d'une hauteur dépassant d'au moins un mètre la hauteur maximale d'entreposage sur toute la longueur de l'îlot.

« Les îlots en extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments de l'installation. Cette distance peut être supprimée si le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et si le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur, ou si ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale, susceptible d'être présente dans l'îlot extérieur considéré, est inférieure à dix m3 de déchets combustibles ou à un m3 de déchets inflammables.

« VII. Règles alternatives au point VI.

« A l'exception des installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23, les prescriptions du VI, peuvent être adaptées par arrêté préfectoral.

« A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités :

- une étude d'ingénierie d'incendie spécifique ou une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- une étude de flux thermique démontrant que l'incendie généralisé d'une zone délimitée remplie au maximum de sa capacité n'est pas susceptible de soumettre les zones voisines ou les bâtiments voisins à un flux thermique supérieur :

- à 8 kW/m2, lorsque la zone est protégée par un système d'extinction automatique adapté ou par des moyens d'extinction prépositionnés couplés à une surveillance humaine permanente ;

- à 5 kW/m2, dans les autres cas.

« VIII. Le VI du présent article ne s'applique pas aux zones d'entreposage des véhicules entiers en attente de dépollution, aux véhicules hors d'usage dépollués et aux zones de stockage de pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement. » ;

L'article 42 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa, les mots : « et la/les batteries » sont supprimés ;

b) Après le douzième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - les batteries sont retirées, qu'elles constituent ou non la source d'énergie principale du véhicule. » ;

Article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2023

L'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :

L'article 3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Bâtiment : ouvrage fixe et pérenne, couvert et clos, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface.

« Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles.

« Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement.

« Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive cadre déchets susvisée. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Ilot : zone délimitée par des parois ou par un marquage au sol, dont la surface au sol n'excède pas 500 m2.

« Petit îlot : zone contenant des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« - le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à 10 m3 si elle est couverte, et à 30 m3 sinon ;

« - les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur…) ;

« - la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.

« Rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des liquides. » ;

c) L'article 3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Zone couverte : zone munie au minimum d'une toiture.

« Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. Ces zones sont vidées au moins quotidiennement et sont vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation.

« Zone de stockage temporaire : zone séparée des autres zones, bâtiments, îlot, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.

« Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en cuve ou en silo fixe et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :

« - les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;

« - les zones de tri et de traitement des déchets. » ;

2° Après l'article 5, il est ajouté un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. I. Petits îlots.

« A. Une zone couverte ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différent.

« B. Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots en zone non couverte.

« C. Les prescriptions du B peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.

A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :

- la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;

- une étude démontrant l'absence d'effets domino.

« II. Entreposage des déchets combustibles ou inflammables.

« Les déchets combustibles ou inflammables sont entreposés dans des îlots.

« La configuration géométrique de ces îlots est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours sur au moins une face.

« La hauteur maximale d'entreposage est de six mètres.

« Les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d'au moins cinq mètres. Cette largeur peut être supprimée en cas d'installation d'un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120, d'une hauteur dépassant d'au moins un mètre la hauteur maximale d'entreposage sur toute la longueur de l'îlot.

« Les îlots en extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments de l'installation. Cette distance peut être supprimée si le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et si le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur, ou si ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale, susceptible d'être présente dans l'îlot extérieur considéré, est inférieure à dix m3 de déchets combustibles ou à un m3 de déchets inflammables.

« III. Règles alternatives.

« A l'exception des installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23, les prescriptions du II, peuvent être adaptées par arrêté préfectoral.

« A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités :

« - une étude d'ingénierie d'incendie spécifique ou une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

« - une étude de flux thermique démontrant que l'incendie généralisé d'une zone délimitée remplie au maximum de sa capacité n'est pas susceptible de soumettre les zones voisines ou les bâtiments voisins à un flux thermique supérieur :

« - à 8 kW/m2, lorsque la zone est protégée par un système d'extinction automatique adapté ou par des moyens d'extinction prépositionnés couplés à une surveillance humaine permanente ;

« - à 5 kW/m2, dans les autres cas.

« IV Le II du présent article ne s'appliquent pas aux zones d'entreposage des bateaux de plaisance ou de sport entiers en attente de dépollution et aux bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage dépollués. » ;

3° A l'article 7, le troisième alinéa et le quatrième alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« - pour les installations existantes l'ensemble de la structure est R15 ;

« - pour les installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 :

« - l'ensemble de la structure est R15 si la totalité des déchets combustibles ou inflammables lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots ;

« - dans les autres cas, l'ensemble de la structure est R60 ;

« - les matériaux sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables. » ;

4° A l'article 10, au premier alinéa les mots : « Moyens de lutte contre l'incendie » sont remplacés par les mots : « I. Moyens de lutte contre l'incendie » ;

L'article 10 est complété par un II et un III ainsi rédigés :

« II. Détection et surveillance.

« Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formée en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu'il existe un dispositif d'extinction automatique pour la zone considérée, celui-ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d'extinction automatique est conçu pour cela.

« Lorsque personne n'est présent sur le site, l'alerte est retransmise automatiquement à une personne formée et désignée par l'exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance. Cette personne dispose des moyens lui permettant de visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d'incendie, et d'alerter dans les meilleurs délais l'exploitant et les services d'incendie et de secours.

« En cas d'impossibilité technique pour visualiser à distance les différentes zones, une personne arrive au sein l'installation dans un délai maximal de 15 minutes suivant le début de l'alerte afin d'effectuer une levée de doute et ainsi alerter immédiatement l'exploitant et les services d'incendie et de secours en cas de départ de feu avéré.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots.

« L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

« III. Rondes.

« A. L'exploitant organise des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d'incendie ou un échauffement anormal selon les modalités suivantes :

« a. Lorsque personne n'est présent sur le site après sa fermeture, l'exploitant organise une ronde dans l'ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site.

« b. Lorsque l'exploitant organise une présence permanente sur le site, il s'assure que des rondes régulières sont effectuées dans l'ensemble des zones en dehors des périodes où des tris et traitements sont effectués.

« B. L'exploitant détermine les consignes concernant :

« - la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ;

« - le parcours des rondes et les points d'observation ;

« - la formation du personnel concerné ;

« - le matériel adapté à la détection précoce d'incendie avec lequel les rondes sont effectuées et sa maintenance lorsqu'il n'y a pas de système de détection fixe ;

« - les actions à entreprendre selon des critères définis préalablement et visant à éviter tout départ de feu ou à en limiter les conséquences au minimum. » ;

6° A l'article 10, après le sixième alinéa, il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

« - Les bâtiments abritant des déchets combustibles ou inflammables sont équipés d'un système d'extinction automatique adapté dès lors que leur superficie dépasse 3 000 m2. Une partie de bâtiment isolée des parties voisines par un mur coupe-feu au moins REI 120, dépassant en toiture et en façade d'au moins un mètre, est considérée comme un bâtiment indépendant pour l'application de cette disposition.

« Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsque les déchets inflammables ou combustibles stockés occupent moins de 10 % de la surface du bâtiment. A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités, une étude technique permettant de démontrer que la quantité de déchets inflammables ou combustibles stockés, triés, ou traités :

« - n'excède pas 10 % de la surface du bâtiment ;

« - n'entraîne pas un incendie généralisé du bâtiment en cas de départ de feu ;

« - n'entraîne pas d'effet domino en cas de départ de feu.

Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables relèvent uniquement des petits îlots » ;

7° Après l'article 11, il est ajouté un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. I. Plan de défense contre l'incendie

« L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie. Lorsque l'installation dispose d'un plan d'opération interne, le plan de défense contre l'incendie est intégré à celui-ci.

« Le plan de défense contre l'incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours, et sont mis à disposition à l'entrée du site.

« Il comprend au minimum :

« - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ;

« - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;

« - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;

« - les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ;

« - le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ;

« - le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, des bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;

« - des plans des entreposages intérieurs et extérieurs contenant des déchets avec une description des dangers, et le cas échéant l'emplacement des murs coupe-feu, des commandes de désenfumage, des interrupteurs centraux, des produits d'extinction et des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité ;

« - le plan d'implantation des moyens automatiques de protection contre l'incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leur attestation de conformité ;

« - les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l'état des matières stockées prévu à l'article 4 sont tenus à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées, et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler ;

« - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;

« - le cas échéant, la localisation des petits îlots et les déchets qu'ils sont susceptibles de contenir.

« II. Maîtrise des incendies.

« L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

« En cas d'incendie, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et met en œuvre les actions prévues par le plan de défense contre l'incendie, ainsi que les autres actions prévues par son plan d'opération interne lorsqu'il existe.

« Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie.

« Pour les installations enregistrées ou autorisées au 1er janvier 2024, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie au plus tard le 1er juillet 2024.

« Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classés et des services de secours pendant au moins cinq ans.

« Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une information sur les risques des installations et la conduite à tenir en cas de sinistre. Ils reçoivent une formation à la mise en œuvre des moyens d'intervention s'ils sont susceptibles d'y contribuer. Un plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6 du code du travail peut répondre à ces obligations dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.

« Lorsque la présence de matériaux inertes destinés à étouffer un incendie est requise, des personnes en nombre suffisant sont formées à leur transport et à leur utilisation en cas de sinistre, ainsi qu'au port des équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires. Le matériel adapté pour réaliser les manœuvres nécessaires est à disposition et facilement accessible en cas de nécessité. » ;

8° Après l'article 21, il est ajouté un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. Emissions de polluants.

« Tous les fluides susceptibles de se disperser dans l'atmosphère, notamment les fluides contenus dans les circuits de climatisation, sont vidangés de manière à ce qu'aucun polluant ne se disperse dans l'atmosphère. Ils sont entièrement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau de pression est contrôlable.

« Le démontage des pièces provoquant des poussières est effectué sur une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries. » ;

9° A l'article 25, après le quatrième alinéa, il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

« L'opération d'enlèvement de la batterie est réalisée selon les modalités suivantes :

« - pour tous les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage, la batterie de démarrage est déconnectée dès réception du bateau de plaisance ou de sport hors d'usage puis enlevée dudit bateau de plaisance ou de sport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;

« - pour les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage électriques ou hybrides, un contrôle de sécurité de la batterie source d'alimentation principale est réalisé immédiatement par du personnel habilité, puis celle-ci est enlevée dudit bateau de plaisance ou de sport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;

« - pour les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage accidentés :

- les batteries de démarrage et de puissance sont retirées avant la fin du premier jour ouvré suivant la réception, sauf si le démontage de la batterie est impossible en moins de quatre heures ;

- après enlèvement, les batteries issues de ces bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage sont stockées séparément des autres batteries. » ;

10° L'article 25 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les bateaux de plaisance ou de sport accidentés ou présentant un risque d'incendie, entiers ou non, sont entreposés dans une zone de stockage temporaire jusqu'au retrait des batteries de puissance et de démarrage. Les autres bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage ne peuvent être entreposés dans une zone de stockage temporaire » ;

b) Au onzième alinéa les mots : « batteries, les » sont supprimés ;

c) Après le onzième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, étanches, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60.

« Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du risque. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois. » ;

11° A l'article 26, au cinquième alinéa, la référence : « article 39 » est remplacée par la référence : « article 21-1 » ;

12° L'article 26 est ainsi modifié :

a) Au huitième alinéa, les mots : « et les batteries » sont supprimés ;

b) Après le douzième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les batteries sont retirées, qu'elles constituent ou non la source d'énergie principale du bateau de plaisance ou de sport. »

Article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2023

(Arrêté du 17 janvier 2024, article 1er)

Modalités d'application du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des dispositions qui s'appliquent selon le calendrier ci-après :

1er janvier 2024 1er juillet 2024 1er janvier 2025 1er janvier 2026
Article 3 : 8° 
Article 4 : 12°

Article 1 : 1° et 2° 
Article 2 : 6° 
Article 3 : 5° et 7° b) 
Article 4 : 7° et 9°

Article 1° : 3° et 4° 
Article 2 : 7° et 8° 
Article 3 : 7° a) 
Article 4 : 10 a)
Article 2 : 2°, 3°, 4°, et 5° 
Article 3 : 2°, 3°, 4°, 7° c), 7° d) et 7° e) 
Article 4 : 2°, 3°, 4°, « 5°, 6°, » 10° b), 10° c)

Article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2023

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I

L'annexe II de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifiée :

Au deuxième alinéa, le mot : « existantes » est remplacé par les mots : « autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018 » et au dernier alinéa le mot : « existantes » est remplacé par les mots : « autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018 à l'exception de l'article 10-1 qui s'applique à toutes les installations à compter du 1er janvier 2024 » ;

2° A compter du 1er janvier 2026, l'annexe II de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifiée :

la deuxième colonne du tableau de l'annexe II est ainsi modifiée :

a) Le mot : « point » est remplacé par les mots : « tiret du I » ;

b) Les mots : « et système de détection automatique prévu au 5e point » sont supprimés.